LOUAGE. — CHAP. 3, SECT
»a garde, & moins que l'on ne prouve qu'on n'a pn empêcher le fait qui donne lien à la responsabilité. Telles sont les règles générales applicables à toutes personnes, en l'absence de tout lien contractuel. Ces règles sont consacrées par les art. 1 582 et sulv. e. nap. Mais, par l'effet du contrat de louage, le preneur est soumis envers le bailleur à une responsabilité plus rigoureuse. En effet, l'une des principales obligations qui lai sont imposées par ce contrat c'est de veiller à la conservation de la chose , et par conséquent de prendre toutes les précautions qui peuvent prévenir soit l'incendie, soit tonte autre cause de destruction ou de dégradation. On comprend dès lors que ce qui ne serait point une taule pour un tiers peut en être une pour le locataire, et que, par suite , ce dernier est responsable dans des cas où un tiers ne le serait point. Hais ici plusieurs questions se présentent. Et d'abord, de quelle espèce de faute le locataire est-il tenu? En second lieu , est-ce au bailleur à prouver la faute du locataire , ou bien , au contraire, est-ce à ce dernier à prouver que l'incendie est arrivé sans sa faute? Enfin que doit-on décider lorsqu'il y a , mémo maison? Nous allons examiner ; ces questions, ainsi qne d'autres qui s'y
S«3. U n'est pas contesté que Ic-locaUJro soit tenu, en cette matière, de sa faute lourde et même légère; maig est-il également tenu de sa faute très-légère? C est sur ce point que porte la controverse. Les anciens jurisconsultes s'accordaient généralement à décider que le preneur n'était pas tenu de la faute trèslégère (V. notamment Polliler, l.ouiige,n* 1 92 ; Vinnlus,.<td'/fwfil., hoc. cond.y § 5, nM l, 2, 5; Connanus, lib. 7, cap. il, n* 10; Voit, Ad Pond., Loc. cond., n* 29 ; Favre, De errer., dec. 15, cap. 1 ; Legrand, sur la coot. de Troyes, t. s, p. 337, nw 1 5, 1 6 et sulv.). Nous croyons, avec M.Troplong, n- 345,359 et sulv., que cette doctrine doit être suivie. En effet, le code Napoléon exige du preneur les soins d'un bon père de famille (art. 1 728), et non pas d'un père de famille très-diligent : U n'emploie pas le superlatif pour caractériser l'étendue de l'obligation qu'il lui impose à « cet égard ; U semble donc conforme à sa pensée de restreindre à la faute légère la responsabilité qui pèse sur le preneur. A l'appui de cette opinion, nous pouvons Invoquer un texte précieux du Jurisconsulte Alfenus : c'est la loi 1 1, ff., Deperic. eteomm. rei vendit. 11 s'agit du cas où, postérieurement à la vente, mais avant la livraison, la maison vendue vient à périr par incendie. S» venditor, porte celte loi, eam diliyentiam adhibuisset in insuld custodiendd quam dtbent homines frugi et diligentes pro> store, st qvid aecidisut, ni hit ad eumpertitîebit, U résulte asses clairement de ce texte que, dans le cas dont il s'agit, le vendeur n'est tenu envers l'acheteur, relativement a la chose, que de sa taule légère, et non pas de la faute très-légère. Or, bien qu'il ne •oit point ici question du locataire, nous n'hésitons point cependant à Invoquer en sa faveur la décision d'Alfenus. En effet, Il existe entre la situation du vendeur resté en possession de la : et la situation du locataire , relativement au point xupe, une analogie évidente qui ne permet pas te doctrine est aussi adoptée par M. Zacnaria?, t. 2, p. 319 et 3J0; mais elle est combattue par HH. Touiller, t. 6, n- 231 et sulv., et t. il, n" 159 et sufv., et Duvergier (Continuât, de Touiller), t. l, n* 279, et t. s, n* 410. Au surplus, cette question a beaucoup moins d'intérêt en pratique qu'en théorie; car en fait il n'est guère facile d'établir une distinction nette entre la faute légère et la faute très-légère. — V.ce qui sera dit sur la prestation des fautes v* Responsab.
3*4 - Lorsque la maison louée vient à être détruite ou dégradée par un Incendie, est-ce au bailleur à prouver la faute du preneur, ou au preneur à prouver qu'aucune faule ne peut lui tire Imputée? — Celle question était vivement controversée dans l'ancienne jurisprudence. Plusieurs jurisconsultes pensaient que, dans ce cas, la faule du preneur doit être présnmée, et que par t c'est à loi à détruire celte présomption par la preuve e. Us Invoquaient à cet égard l'autorité de Paul, qui s'ex- I en ces termes, L. 3, n\, De offic. prœf. vujil. : Incendium fit pterumque cvlpà tnhabiUmtium (V. nolammcnl en ce sens Fachin, Conlum., lib. I, cap. 87; Vinnlus, Sdect. quant., Ilb. 1, cap. 33; d'Argenlré, sur la cont. de Bretagne, art. sa» ; Gomcz, Vartar. retol., t. 2, cap. S, De toc. cond., n- 21 e« 22 , F*vrc,
Ration, ad Pond., sur la loi 11, ff., De peric. et comm. rei vend.f Basnage, sur l'art. 453 de la cou t. de Normandie ; Domat, liv. 2, tlt. 8, sect. 4, n* 6; Polbler, Louage, n* 194). — D'autres auteurs, se fondant sur ce principe que la faule ne se présume pas, pensaient que c'était au bailleur A la prouver C'était le sentiment de Perezius, Ad Cad., De local., n* 28; Voèt, Ad Pond., Ad legem Aquil., n* 20; Henrys, t. 2, liv. 4, ch. 6, 9, 87 et 163; Nenochius, De prœsumpt . , lib. i, 9, 59 et 97, n» 10. — La première de ces deux doctrines avait généralement prévalu; elle était suivie notamment aux parlements de Paris, de Normandie, de Grenoble, de Toulouse, etc. (v. à cet égard Merlin, Rép., v* Incendie, § 2, n* 9). — Elle a été également consacrée par lé code Napoléon, dont l'art. 1 735 est ainsi conçu : « Il (le preneur! répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit on force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a élé communiqué par une maison voisine. ■ Celte disposition a été diversement envisagée. Quelques-uns la considèrent comme exceptionnelle et dérogatoire an droit commun, en ce qu'elle établit à priori contre le preneur une préde faute, tandis qu'en Ibèse générale la faute ne doit
Tel est le sentiment notamment de M.
gler, t. S, n» 408 et 41 1 . C'est aussi à ce point de vue qne paraissent s'être attachées plusieurs cours d'appel (V.Caen,27aocJ 1819, an*. Nicolel; Grenoble, 22 janv. 1824, aff. Durand; Paris, 27 janv. 1824, aff. Toublant, et Nancy, 19 juill. 1825, aff. Fromont, n° 588 ; Lyon, 1 7 janv. 1834, aff. Seyssel, n* 382; Limoges, 23nov.l858,aff.Tarnaux,n*588;mèmecour,21 fév.1839, aff. Soumy, n* 400). D'autres, au contraire, soutiennent qu'on ne doit voir dans l'art. 1733 qu'un corollaire des principes géaéraux du droit commun. Le preneur, disent-Us, s'est engagé par le contrat, au moins d'une manière tacite, à veiller à la conservation de la chose et A la restituer au bailleur, A l'expiration do bail, en l'état où il l'a reçue. SI donc, pendant la durée de ce bail, la chose vient à périr en totalité ou en partie, le preneur est naturellement obligé de prouver que la destruction on la dégradation est arrivée sans sa faute. Or lui sufflra-t-il pour cela d'invoquer le fait même de I incendie comme un cas fortuit qui le décharge de toute responsabilité ? Non ; car, ainsi que l'expérience le démontre et que le jurisconsulte Paul le fait observer, l'incendie arrive le plus souvent par la faute des habitants; I faut donc que le preneur prouve en outre que l'incendie est arrivé sans sa tante. Ainsi 11 n'y a dans la disposition dont il s'agit aucune exception, aucune dérogation au droit commun. Ces idée*, que H. Troplong (n* 364) surtout soutient avec force, avaient éU émises déjà par Merlin, Rép., v* Incendie. M. Duranton, t. 17, n* 104, parait les avoir également adoptées. Enfin elles se retrouvent dans les considérants de plusieurs arrêts de cours d'appel, et même de la cour de cassation (V. notamment Rej. 18 dèr. 1827, aff. Pignes, n»388; Cass. l«julll. 1834, aff. Feuillet, eod.; Rennes, n août 1841, aff. Sauvée, n»404; Rouen, 10 fév. i»45, aff. Lelelller, n» 366). Ce second point de vue est sans contredit plus rationnel, plus juridique que le premier, et nous n'bésltoo» point a l'adopter; nous devons le faire
n'indique qu'il soit entré dans la pensée du législateur. Les orateurs du gouvernement , dans leurs discours, ont laissé de coté les raisons de principe que nous venons d'indiquer; ils se sont bornés a exposer quelques considérations tendant a justifier U règle établie par l'art. 1733. Au surplus, de quelque manier» qu'on envisage cet article, il est Impossible de ne point l'approuver. En effet, outre que l'incendie, suivant la remarque de Paul, arrive le plus souvent par la faute des habitants , il esl certain que le preneur, demeurant dans la maison, est beaucoup plus » même que le bailleur de connaître la véritable cause de l'incea» die, et que par conséquent la preuve esl beaucoup plus f;,cile pour lui qu'elle ne le serait pour ce dernier; d'un autre coté, «9 preneur, par cela même qu'il est obligé de faire la preuve,! d'autant plus d'intérêt à exercer dans la maison cette survssV lance exacte et attentive qui prévient les accidents.
8«*. La responsabilité légale d'incendie portée contre M locataire par l'art. 1735 c. nap. s'applique au locataire doit « bail est avoué, comme à celui contre qui le bail a élé eon>ui« par le secours de la preuve testimoniale : la loi n'établit point indifférence, tuant à leurs «ITeU, eulc v« cof-Hs »
LOUAGE.- Cmap. 3, Skct. 6.
preuve testimoniale on littéralement prouvés (Lyon, 6 tvril 1840, an*. Perce, n« 135).
S «A. La présomption de faute établie par l'art. 1733 contre le locataire au proflt du propriétaire s'applique contre le souslocataire au mont du locataire (Bruxelles, i août 1839; Rouen, 10 fév. 1843) (l). Le sous-locataire est alors tenu et de l'indemnité dae au bailleur pour le dommage causé par l'incendie, et de celle due au locataire pour le bénéfice dont celui-ci se trouve privé (Rouen, même arrêt).— Le propriétaire, dans ce cas, peut agir contre le sous-locataire; car il a le droit d'exercer les ac- ! de son locataire direct (Conf. MM. Toullier, t. il, a> 169; nlon, t. n, n* 1 12; Troplong, n» 372). Aussi a-t-U été décidé, par l'arrêt de Bruxelles précité, que le propriétaire peut
(1) t" Kfpta .• — (Heusschen C. Piret «t Kalben.) — La coca ; — Attendu que la qualité de sous-locataire n'affranchit pas l'intimé de la responsabilité, par le motif que la maxime tirée des lois romaines : /»umdia ftUnmjfM fimt çmlpA tn)uib<ianuum, qui sert en partie de base à la disposition de l'art. 1733, est fondée sur ce que le locataire, dans l'appartement duquel l'incendie éclate , e*t toujours présumé en faute ; que le locataire est ronsidéré comme chargé par le propriétaire de conserver et de garder sa maison ; que les mêmes raisons , pour appliquer la présomption légale de taule , existent 4 l'égard du sous-locataire comme a l'égard du locataire principal; — Attendu que la maison appartenant «rappelant Heusschen, située au Roosendael , incendiée dans la nuit i» SI au 88 déc. 1858, était louée à Piret, et que celui-ci en avait sous-loué un» autre partie à Kalheo, ce qui n'est pas contesté; — Attendu que cet incendie constitue légalement Piret responsable vls-a-vis d* Heusschen , et Kalben vis-à-vis de Piret, d'après la lettre comme d'après l'esprit des art. 1733 et 1731 c civ. : — Attendu que fleusstheo, conformément a l'art llt>6 du même code, peut utilement exercer les droits de Piret vis-à-vis de Kalben ; d'où il suit qu'il avait titre et qualité pour pratiquer la saisie-arrêt dont il s'agit; — Attendu que l'appelant demande à ce que cette saisie soit déclarée bonne et valable; — Attendu que la cour ne peut prononcer sur la validité d'icelle avant qs'oo ml fixé sur l'exception que l'intimé a invoquée pour w décharger du principe de responsabilité; — Pur ces motifs, met le jugement dont ippel à néant; entendant et faisant ce que le premier juge eut du [aire, ètclare que la saisie pratiquée par l'appelant Heusschen , à charge de Intimé , entre les mains de la compagnie d'assurance , par exploit du M décembre dernier, en vertu de la permission de M. le président , jusqu'à concurrence de 6,000 fr., valeur approximative des dégâts , tendra état ; ordonne à Kalben d'établir, par toute voie de droit, le lait par lui posé devant le premier juge et répète dans les plaidoiries devant la cour, nue le feu n a pas éclaté, en premier lieu , dan « la partie és bâtiment qu'il occupait , mais qu'au contraire l'incendie a pris naisi dans la partie du bâtiment qu'occupait Piret, dont il avait abani la jouissance à son gendre Deridder ; admet l'appelant Piret à la e contraire , et notamment à prouver, ainsi qu'il l'articule , que 1 laceodie qui a éclaté en la maison dite le Roosendael, me Val-des-Roses, S* S, à Bruxelles, dans la oull du 20 au *t décembre dernier, a commencé dans an grenier qui était occupé par l'intimé eti il avait établi soc atelier de ebarron et placé un polie dans lequel il faisait du [eu. Du 7 août 1B39.-C. d'appel de Bruxelles,
I* Ktpèc*: — (Letellier C. Hébert.) — La cor» ; — Attendu que fart 1753 c. civ. déclare d'une manière générale et absolue que le presser répond de l'incendie, sauf les cas d'exception déterminés par la Wi, et qui ne se rencontrent pas dans l'espèce du procès;— Attendu que la présomption légale de faute, ea cette matière, a été établie en faveur du bailleur de la maison louée, par suite des obligations spéciales du presser envers Int, et des soins qu'il doit accorder à la conservation d'une thèse dont le bailleur loi a abandonné la possession et la surveillance; qes les mêmes raison» qui ont fait établir cette présomption légale de lulpabilitè conUe le locataire principal à l'égard du bailleur, propriétaire, exigent étalement que ht sou y-locataire soit placé sous la mémo présomption de faute envers le principal locataire, qui est le sous-bailfeer, et qui, à ses jeux, doit être considéré comme le serait le proprièàire lui-ra*me; — Quea effet, il résulte de la lettre comme de l'esprit w la loi , que c'est le fait seul de la location et les obligations particulières que ce fai4 crée pour le preneur envers le bailleur, qui engendrent la responsabilité spéciale voulue par la loi; — Attendu que le locataire principal ne représente pas seulement le propriétaire, mais qu'il a do plus die* droit» personnel* et indépendants qu'il puise dans le contrat de soas-localiou et dans les rapports qui en dérivent entre lui et le sous-locataire; que Letellier fils peut donc invoquer contre Hébert les dispositions de l'article précité, dans toute leur force et dans toute leur étendue ;
Attendu que la question se trouve ainsi réduite à déterminer la portioo de la responsabililé de Hébert; — Attendu que la responsabilité a été imposée au locataire dans les termes les plus généraux; qu'elle a donc pour effet de l'obliger de réparer toutes les pertes que l'incendie a au bailleur, pourvu que ceo pertes soient la suite immédiate et
pratiquer, à charge dn sons-locataire, une saisle-arrét avant le
règlement de l'indemnité. — Il a été jugé aussi que le propriétaire a, en cas d'Incendie, une action directe, non-seulement I contre le locataire principal, mais encore contre les sous-loca- I laines de ce dernier, el cela encore bien qu'au moment de l'incendie, le locataire principal habitat lui-même une partie do bâtiment incendié (Paris, 12 fév 1851, aff. comp. la Paternelle, D. P. 51. 2. 71 ; IS juin 1851, aff. Essique, D. P. 52 2. 277).
SOI. Les articles du code Napoléon relatifs à la respon&abl lllé des locataires, en cas d'incendie, ne s'appliquent pas à un propriétaire de marchandises, obligé de les entreposer dans un lieu déterminé par l'autorité (Rcq. 25 mars 1824) (2).
»«». L'art. 1733 Indique quatre circonstances qui affran»
directe de l'incendie, pourvu que la disposition de l'art. 1733 reste renfermée dans les limites qui lui sont assignées par les motifs qui l'ont dictée, et que la présomption de culpabilité qu'elle élève ne s'applique qu'aux rapports que la loi a établis entre le bailleur el le preneur ; — Attendu qu il résulte de ces principes que Letellier fils ne peut demander des dommages-intérêts qui représenteraient la valeur locative de certains objets qui lui avaient été loués par le propriétaire , et dont il s'était réservé la jouissance lors de la sous-location qu'il a faite à Hébert ; car es prétendu dommage ne serait pas une conséquence immédiate et directe de l'incendie, et ne prendrait pas sa source dans le contrat de sous-location, et, d'ailleurs, la résiliation volontaire qu'il a consentie de cette portion de choses qu'il a louées et qui n'avaient pas été atteintes par l'incendie le rend non recevante à réclamer aucune indemnité à cet égard ; — Que la seule indemnité qu'il ait droit d'exiger est celle qui repré-s sente la perte d'une partie de ses loyers que l'incendie lui a fait éprouver ; car cette perte est la conséquence nécessaire et immédiate du sinistre et de la résiliation du bail lui-même, qui a été forcément amenée par cet événement; — Mais attendu que ce dédommagement ne doit pas représenter la valeur totale de ces loyers, puisque la résiliation du bail a eu pour re-ullat d» donner une plus grande valeur aux immeubles 'autres que ceux) qui ont été brûlés peu de temps avant celte résiliation ; — Que, d'après toutes les circonstances du procès, une indemnité de 600 fr. seraunejuste réparation du seul dommage dont Hébert est responsable; — Réformant, condamne Hébert à payer à Letellier fils la somme de 600 fr. à litre d'indemnilé, etc.
Du 10 fév. 181S,-C. de Rouen, S* ch.-M. Gesbert, pr.
(8) Siptet -• — (Phénix C. Callen.) — Deux nuisons eontigiUfs aux magasins servant d'entrepôt à la douane de Calais, avaient été assurées contre l'incendie parla compagnie d'assurance du Phénix.— Le 18 août
1820, un incendie terrible éclata dans cet entrepôt, el gagna les i maisons assurées. On apprit q^ue cet incendie dorait être attribué à l'imprudence du tonnelier Kederich, chargé par le sieur Culleo de transvaser des genièvres qu'il avait dans l'entrepôt, et qui était entré à une heure indue, avec uoe lumière, sans prendre de précaution. La compagnie, après avoir payé les dommages , estimés par experts, assigna le I
sieur KedenrJt et le sieur Cullcn en responsabilité. Le fait d'imprudence |
dn sieur Kederick fut constaté par jugement correctionnel du 87 avr. t
1821. Cullcn répondit qu'il ne pouvait pas être responsable du fait de ce \ tonnelier, à supposer qu'il fêt vrai. L'agent de la compagnie soutenait le £ contraire, parce que Cullen, locataire du bâtiment incendié, était, aux ^ Urnes de I art. 1733 e. civ., tenu de prouver la négative de celle faute, et que la responsabilité résultait de l'art. 1381. — Le tribunal de Boulogne, le 17 avr. 1821, rend un jugement par lequel il déclare Cullen non locataire, mais responsable, et ordonne que la compagnie fora preuve que le sienr Kederich travaillait, à l'instant de l'incendie, pour Culleo.
Appel de la part des deux parties, la compagnie du Phénix, parce que le tribunal avait décidé le sieur Cullen non locataire.— Le 17 jnlU. I8tt, arrêt de la cour de Douai, en ces termes : — ■ Attendu qu'on ne peut appliquer à l'appelant les dispositions de l'art. 1735 c. civ., dans la circonstance qu'il n'a point contracté avec l'intimé, et que d'ailleurs l'usage de l'entrepôt était forcé; — Attendu que l'art. 1384 e. eiv. est une exception au principe général, que nul n'est tenu dotait d'aitrui ; que toute exception doit être renfermée dans ses limites; que si on ctnsolte, soit le droit ancien, soit le droit moderne, on y voit que, par la désignation de préposé adversative à un commettant, on n'a entendu comprendre que les individus qui sont aux gages el à la disposition d'auimi pour remplir habituellement certaines fonctions qui leur sont confiées, telles quun instituteur, un commis; que cela repousse l'idée qu'on puisse regarder comme préposé, dans le sens de l'art. 1384, un ouvrier qu'on négociant ou un propriétaire aurait employé à an travail momentané et accidentel;— Attendu que le tonnelier Kederich éUil employé par les autres inlerposilaires, et qu'en se servant de lui, l'appelant n'a fait que ce que les autres négociants taisaient; qn'ea supposant que l'incendie qui a donné lieu au procès ait eu lieu par la faute de Kederich, l'appelant n'en serait point responsable; d'où il sait que la preuve ordonnée par les premiers juges est irre levant*. »
Pourvoi par la compagnie dn Phénix pour violation : l" des art.
LOUAGE. -Chaf. 3, SECT. 6.
ctvssent le preneur de !■ responsabilité; ce sont : 1* le cas forlull; 8» la force majeure; 8° le vice de construction ; 4» la communlmdon du fou par une maison voisine. Il est évident, en cn*l, que lorsqu'il est démontré croo l'Incendie a été déterminé par l'une de ces causes, aucune- faute ne peut être Imputée an locataire, et que par con»>quenl sa responsabilité est à couvert.
D'abord, les caractères du cas fortuit n'étant pas déterminés par la loi, l'appréciation en est laissée h l'arbitrage souverain des juges, notamment dans le cas de l'art, nss c. nnp. — Et spécialement, le cas fortuit, en matière d'incendie, peut être déclaré résulter de ce que le fen s'est manlfeMé au moment où tous les hiibltan'.s étalent couchés , lesquels n'ont pu échapper an danger qn'en se sauvant de la maison presque nus; de ce que le feu a pris à un hangar élol?r/ de 3n pied; environ du corps de logis, hangar qui ne contenait que des voitures ou des ustensiles aratoires, où jamais on n'a porlé de la lumière; de ce que le feu a pris à la partie inférieure du loi! de ce hangar construit en chaume, et à l'extérieur du côté de la voie publique; de ce qu'enfin le feu n'a pu être porlé que par la main d'un incendiaire; que telle est l'opinion de tous les habitants de ta commune, et qoe la ferme eût péri aussi bien dans tes mains du propriétaire que dans celles du fermier... Lue telle décision échappe a la censure de la cour de cassation (Req. 1 1 r.v. i h 3 i) (t ). Un prétendait, dans celle affaire, que le preneur, lorsqu'il invoque le cas fortuit ou la force majeure comme moyen de défense à l'action en responsabilité dirigée contre lui par le propriétaire, est tenu de désigner et de prouver la cause positive de l'Iocen-
1370, 13S1, 1709 et 173» c. civ,, en ce fu'il a été décidé que le d*or
die; qu'il ne loi est pas permis d'établir, par des raisonnemrnti
et des inductions, que le sinistre ne peut être Imputé a son tait ou à sa négligence, et qu'n avait pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir an tel malheur. Nais la cour de cassation a condamné cette Interprétation restrictive ; elle a judicieusement pensé que le législateur n'avait pas entendu renfermer dans d'aussi étroites llmllcs les moyens qui peuvent être offerts au Juges de s'éclairer et d'arriver à la vérité ; qu'il importait pn qu'ils y arrivassent directement ou Indirectement, pourvu qu'ils y arrivassent. C'est aussi, du reste, le sentiment de M.TropUmg, nM 384 et 385. « Quand l'art. 1733, dit ce jurisconsulte, parle de la force majeure , Il ne demande pas qu'on montre taxallve- | ment an Juge de quelle cause elle provient. Est-ce le feu du ciel* est-ce une main coupable qui a mis le feu? L'art. 1733 ne descend pas dans les détails ; il ne demande qu'une chose : c'est qu'il y ait preuve de force majeure ou de cas fortuit. Or qu'estce que la force majeure, si ce n'est cette puissance qui trompe la vigilance de l'homme et confond ses soins prudent»? Lors donc que le conducteur a pris les sages mesures de conservation d'an père de famille diligent, qnand il prouve qu'il a été exact, atteotif. sorveiltant, pn cautionné, Il démontre par cela même que le disastre est l'effet de la rorce majeure, c'esi-a-dire d'une forceplus grande que la force cl la prévoyance données à l'homme. Après cela, que la cause du sinistre soit de telle sorte ou de K.le autre, il n'importe : la justice n'a que faire de le savoir. Elle est satisfaite. Ne vous montres donc pas plu exigeant qu'elle, ea sommant le preneur de vous indiquer ce que, dans la plupart des
Cullen n'était pa» locataire de l'entrepôt : à la vérité, ce magasin est loué par ira» les négociait» de Calait, naît la sieur Cullen s'en cuit pan mois» locataire au moins partial, car oi ironie «an» cette tiret restante ton» les caractères do lavage : obligation d'an» partie de faire joair, et obligation de l'autre de paver an prix. Il n'importe qu'il soit forci de louer ce bâtiment; cette circonstance accidentelle est étrangère au contrat. En vain on objectera que la qualité de locataire n'existe que du preneur au bailleur, et non entre le preneur et un lien avec lequel il n'a pa» contracté; — S* Faune application et violation de l'art. 1505 I e. civ., d'après lequel le commettant répond du fait de ses préposé». Il I M faut pas ici distinguer le ta* ou l'emploi de» préposés est continu da cas ou il n'eut qu'accidentel ; il suffit qu'un individu soit employé par un autre peur que le maître, le commettant, soit responsable de» fautes que «on commis a commise» pendant qu'il était à son service.
U coca ; — Sur le premier moyen résultant d'eue prétendue violatien des art. 1570), 138*, 1709 et 173» C* eiv. ;— Attendu que les principe» consigné» dan* le» art. 1570 et 138* sont fondés sur le quasicontrat de tout nomme par un tait personnel, et que, dans l'esp ce, il « agit do fait d'un lier» qui n'est pas partie au proie», et d'une que lion de responsabilité a laquelle le«dil< articles sont étranger» ; — Attendu, sur les art. 1*09 et 17SS, relaiif» à la fe»pon*nbili 6 des locataires , qu'ils M peuvent pus davantage recevoir d'application dans une espèce en un proim^Mire de marchandise», soumit a l'obligation de tes entreposer dans uft lieu déterminé par l'autorité publique, ne peut être considéfé comme un locataire Sur le second mot en, fondé sur une pré— tendue violation de l'art. ISOi e. ri» , — Attendu, en droit, qu'un ouvrier d'une profession connue et publiquement emploie comme tel, ne peut être considéré, dans ses rapport» avec relui qui 1 cm; loie, comme domestique ni préposé, toute» le» foi» qu'un fait particulier n'établit aucun rapport plu» intime; Attendu qoo, dans |><pèce, I arrêt attaqué déclare que la négociant Cullen a employé Kederitb dun» sa profession de tonnelier, et qu'il n'a fait, en se servant de cet ouvrier, que eo que lea antre» négociants faisaient ; d'oft résulte que l'arrêt n'I.iotié n'a fait qu'une leste «pplic.il on des règles relative - » la responsabilité, et n'est pas contrevenu * I art. t3«i invoqué,— Hciette, etc. Du 15 mars llxi.-C. C, sert. req.-M. rtatton-Custellamente, pr. (1) ttféct: — (A>tur. gel. C. d Autremer.) — La compagnie d'assurance» générale» paye à ta demoiselle Hellengncz h valent d'une ferme détruite par an incendie, et qui avait été a-surèe. ( jonfarn. <• ri if rit a I art. M de ta pol-ee d assnr.inees, la compagnie fait subroger | n ta lU moi- «elle Bellen^net dans tous se» droits contre les auteurs reconnu» nu présumés de l'incendie. Elle éxerre son recour» contre le sieur i: Autremer, ta fermier, en se fondant »ur l'art. 1733 u civ. — Jugement qui rtpoo--e le» prétention» de la compagnie.
Appel.— 13 juin tOM, arrêt de Li cour de Douai : — «Attendu que de fart. V* de la polit» d'assurances, et de la quittance produit-? par répétante, il ré'ullc qu'elle aéte formeltement subrogée, pur le propriétaire, d*n* Ira* tes droits que l'art. 175*» lui accorde sur te fermier, qu'il suilde U que d Autremer est responsable dn dommage, aoïe par l'ini b l'appelante de ce qu'elle a valablement payé
k cet égard, à moin» qu'il ne jaslile de son tété qae l'incendie a ééé ta résultat d'un ras fortuit ou de force majeure ;— Considérant que les (ans articule» par l'intime peuvent néanmoins servira établir te ta» fortuit m de force majeure qu'il invoque ; — La cour, avant faire droit, admet l«limé a prouver, tant par titres que par témoin», qae l'incendie qui • éclaté dais la nuit du Si au S6 juillet est un cas fortuit et de farce mjeure, et notamment le» fait» suivants : — 1* En ce que lé feu s'est Manifeste à onre heure» de In nuit, au moment eu tons tas habitant» delà ferme éta eut touché» , lesquels a'oai pa échapper au danger qu'en se sauvant delà maison presque no»; — 9* (tue le lea prit au hangar , éloigné de 50 pieds environ du corps de logr», hangar qui ne rontiesl qt* de» voiture» et des ustensiles aratoires, ou amala on l'a porté de h limiere, même avec ane lanterne, ob l'en n'est pas aMé le soir de l'inteidie ; — 5« Kn ce que le feu a pri» a la partie inférieure du mit de te ha»gar, ceostruit en chaume , et a l'extérieur, du tfjté de la vote puMiqut, dont le manoir n'est séparé que par une baie loathaat au toit; -Pt* te qae le feu n'a pu être porté la que par la main d'un incendiaire; T» telle ett l'opinion de tous lo« bahitauts de la enmmune, et que la fera» aurait péri aussi bien dans le» main» d.i propriétaire que dan* < erH *» l'intime. » - ifc juillet 1033. «rrH dtnnlîrt : - « Attendu qu'il ré»*» suffisamment de l'enquête et de» eîreoftstaore» île l'événement, quel'uitendic qui a consume l'habitation d» nmimé ê*l amvé par cas (erlud; d'où tl suit que ledit intimé ne doit pas caeourir la responsabilité résiliant de l'art. 1733 t. civ. a
Pourvoi de la compagnie contra l'arrêt du I S juin 1030, pour tton do l'art. 1735 t. efv. On soutient, en sa faveur, qu'n cas torttlt Ou de force majeure no peut être qu'un fait porilif et centra, i*'d * ' pas é'.ê possible de prévoir ni d'emr.ce)rcr , et dont fexrMence part»'* exclut nécessairement toute autre causerie l'événement produit par e* laiî: tel «erait le feu du eiel, un accident de guerre, etc. , que le fermier d"' prouver le tas lortiail d'une manière expresse et positive, et qu'fl re*-* de l'examen des quafe fait» sur lesquels a du porter l'enquête, prês^te pari arrêt attaqué, que la preuve du cas fortuit est établie, non pal d «h minière directe, mais seulement par voie d'induction. — Arrêt.
La coca ; — Attendu, en droit, que l'art. 1753 c. ci», s» borne » *> elarer que le fermier répond de l'incendie, à moin» qu'il né pr*»" l'incendie est arrivé pur cas fortoM ;— Mai* que cet article ne défers»*» pas los caractères constitutifs des faits qui doivent former celte prrttw, — Ou* , dé» lor», la question relative a cette preuve et * » P**'™' des tait» articulés pour l'établir, m résout en une appréciation, ** dan» ta domaine extlusil ues juges du fart; — Attendu, en tait, |f» * arrêt» attaqués, des IS juin I05S et 15 joill. 183S se sont borne- 1 rrcnnnaltre : le premier , que les fait» nrtkulès par d'Autretnet pouf Pj* ter que l'in< .-end te était arrivé par rn' fnnuil étaient pcrliaeat' ; e> deuxième, que de l'enquête et des circoiiManees de févénetne»! r"*" -allait que l'incendie e-i arrivé par ta» fortuit, — Ali*1"1" 1B*^JU premier arrêt qui a ailmi» la preuve, ni te deuxième, qui » ^ ,lP. preuve laite, et en a lire la coosêuueucé résultiMt de l'art. IWi ■* sentent donc auturre violation d* la loi ; — Rejt lu.
Du 11 fèv. l»3t.-C. C, cb. reu.-MM. Zaugiacomi, pr.-*»r rap.-Nicod, av. gen., e. caaf.-Srlke, av.
LOUAGE.— Chap. 3, Skct. 6.
as, fine saurait connaître, quand même il serait présent partant à ta fols, et le jour et la nuit ; car les rases de l'incendiaire échappent à toute surveillance. »
S 70. En faveur de l'opinion contraire, on peut invoquer un arrêt qui a décidé qu'il ne suffit pas au locataire, pour détruire li responsabilité légale qui pèse sur lui, d'établir la possibilité 4'tm faii de la nature de ceux énumérés dans l'art. 1133, mais qu'il doit prouver directement et positivement que l'incendie a «lé occasionné par une des causes énumérées dans cet article ; que, dès lors, lorsque la cause de l'incendie est restée inconnue, le locataire doit en être déclaré responsable (Taris, 4 juitl. 1835] (l). Et cependant les fails articules par le locataire, dans trtte espèce, donnaient la plus grande vraisemblance à son al lésion que lé feu avait été communiqué par une maison voisine, fais ce n'étalent là que des inductions : ce n'était pas une preuve lirecle. M. Duvergier, t. 1, n* 436, parait approuver cet arrêt; M. Troplong, au contraire, le critique vivement (n« 385).
ZI t. La preuve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, qu'impose au locataire l'art. n33c.nap., peut résilier des dépositions faites dans une instruction criminelle, sans qu'il soit nécessaire de les reproduire par voie d'enquête spéciale, selon les formes de la procédure civ ile. Il importe peu que
1)£jj*c«: — ( Vallier C. assur. mut. et Dubasly.) — Lu grenier rempli d« fourrée*, loué 4 V ailier, est détruit par un incendie. — Pour «carter la présomption de faute. Vallier demande à établir que le feu a pri< dans le grenier, que jamais ses employés n'entraient dans co grenier iik du feu et de la chandelle; qu'aussitôt ta nuit venue, on en fer- Mit la porto; que, dan* le? maisons voisines, il rxi-Uit de* ouvertures «lies jours de souffrance non fermés, et donnant sur le grenier; que -la-ieurx fois on y avait placé des réchaud s de feu, H qa'on y avait tu te* hommes qui fumaient ; qu'enfin des poutres qui traversaient le gréai» étaient voisines des cheminées oh il y avait des léxardes et des ere-
wet. — Jugement du tribunal de la Seine qui déclare es fait* non pertinents:— a Attendu que la cause de l'incendie «tait re-!*e inconnue; ■!« le locataire repond de l'incendie à moin? qu'il ne prouve qu'il est
i par cas fortuit nu force majeure, ou par vice de ren-trurtioe, ou î*e le feu a été communiqué par une maison voi*me ; qu'il ne suffit pas -o locataire, pour détruire la responsabilité légale qui p< ■<• sur lui, d êtasbr la possibilité d'un fait de la nature de ceux ènumerrs dans l'art. I7S3 e. civ. : mais qu'il doit prouver que l'incendie a été occasionaé par •«« de» causée énumérées dans cet article, et que, dans l'espèce, les faits t étaient pas de nature à établir cette preuve. « — Appel. — Arrêt. La coca ; — A-doptaul les motis des premiers juges, eoollr Ou * juill. 183S.-C. de Pari», 5» eb.-M. Lepoilevin, pr.
(1) (Dognée C. Gilles.) — La cota, — Attendu que si l'art. 17» e. civ. impose au locataire . pour mettre à l'abri sa responsabilité, l'o- '■ifation de prouver que 1 incendie est arrivé par cas fortuit ou force ■ajeurn, il résulte néanmoins des discussions qui ont eu lieu sur le projet dodit code que la preuve peut être établie par les circonstance»; — Attendu que , dans l'espèce , il existe de» circonstances suffisante» peur établir que
cendie dont il s'agit a été le rrsullat de la mal- 'eillance; que ces circonstances résultent : V du rapprochement des deex incendies ; V des poursuites criminelles exercé*.» d'office par la justice, et3« de l'opinion des témoins qui ont été entendus dans cas
l'opinion des témoins qui ,1.7, — Attendu que l'acquittement des deux personnes qui été accusées de l'incendie ne détruit pas le (ait matériel d'ua incausé par malveillance; — Met l'appel au néant, etc. Du 28 avr. 1816.-C. d'appel de Liège , 1» ch.
3 Amas» t — (Saget C. Caxes.) — Le 4 déc. 1858, on incendie a «ialé daat la maison des èpoov Cares , louée au sieur Saget, et a dévoré use partie de l'édifiée. Assigné en réparation du dommage, Saget a demande a prouver tant par témoins que par experts que l'incendie est ar- ' aie» de construction, et notamment parce qu'une cheminée était i de brique. - Par jugement du I" mars 1859, le a déclaré cette preuve inconclumle et inadmis- , : — En droit, que la loi présume que c'est par la . peur détruire cette lissant incontestablenistre , et que le
a'e*t refu«é » faire les réparations qui étaient réclamées ; S»e, hors ce» cas spéciaux, ce serait anéanhr la re*pon«abilitè légale dn locataire , s'il était permis à celui-ci de la combatte? par des preuve» par témoins toujours incertaines; — En fait, que Saget, qui occupait depei* longtemps le» lieux loués, ne s'est jamais plaint du défaut de construction de la cheminée dont il s'agit ; que, quoiqu'il fut en procès avec les époux Grues , et qu'il eut été fait, du consentement des parties, par deux expert*, le 18 juin 1838, un étal de la maison louée , ces experts n'ont pas constaté le vice de construction de ladite
laate du locataire que l'incendie s'est déclaré; que , pour présomption léftale, il faudrait de< faits positifs établissant Beat qu'an vice de construction a seul occasionné le sini
ait été acqnitlé
l'accusé, traduit comme (Liège, 39 avr. 1816) (S).
893. Le locataire serait responsable du cas fortuit ou de la force majeure s'il s'y élalt soumis par une clause claire et eipresse. Nais on ne peut considérer comme telle colle par laquelle un locataire prend sur lui la responsabilité de l'incendie : cette clause n'Implique que la responsabilité ordinaire et di (Bruxelles, 12 mai 1815, aff. N...).
3 73. La circonstance que, dans la gatnede la née de la pièce où le leu a éclaté, Il existait un conduit de clietuinée destiné à recevoir un tuyau de poêle, dont l'orifice se trouvait bouché avec des chiffons, qui, par leur inflammation, ont occasionné, l'incendie, ne saurait être considérée comme constituant un vice de construction (Lyon, 17 janv. 1834, aff. comp. du Soleil, n» 382).
:t ' 1 La preuve testimoniale offerte par le locataire à l'effet d'établir que l'incendie esl arrivé par vice de construction, peut valablement être déclarée inconcluante et inadmissible , alors qu'elle n'est appuyée sur aucun document indépendant de celtr preuve, et qu'au contraire le locataire a fait avec le propriétaire, un état des lieux minutieux où il n'a pas signalé le vice de construction qu'il allègue (Req. IC août !84t) (S).
Saget, qui indiqua jusqu'aux pius légères réparations à faire , ne Ht aucune réelamalioo a raison de cette cheminée; qu'il «ait de la qu'il existe nu procès un acte positif, qui détruit, mémo en point de fait, l'allégation du sieur Saget... »
Appel de ce dernier, qui articule et demande a prouver de nouveaux faits, notamment que le sieur Caxes avait été averti de la défectuosité de la cheminée par le précèdent locataire. — 19 mai 1810, arrêt confirmant de la cour de Toulouse en ces termes : — « En ce qni touche les offre* de preuve articulées : — Attendu qu'indépendamment de ce que les premiers juges ont proscrit les moyens dont elles ne sont que la répétition , leur admission ne saurait avoir pour résultat le succès de la demande , puisqu'elle» n'ont pas pour point d'appui des documents indépendants de la preuve testimoniale et sans l'existence desquels il ne doit pas être permis d'accorder foi pleine cl entière. »
Pourrai de Saget pour violation ou tout au moins fausse application des art. 17SS c. civ. et 552 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a dénié au demandeur une preuve testimoniale que la loi lui accordait. — On soutient que l'art. 1733 prescrit aux juges d'une manière imper jti» d'admettre le locataire 1 prouver que l'ioceodie est arrivé par cas fortuit ou par vice de construction , parce que celte preuve est son seul moyen de défense ; qu'en cette matière, le principe de l'art. 552 c. pr., qui donne aux juges le pouvoir de rejeter les faib comme inconcluaoU, reçoit ex-
ception.
M. le conseiller-rapporteur Lasagni a fait sur ce moyen les observations suivantes : — « En droit, dit ce magistrat, la simple présomption taris, établie contre le locataire par l'art. 1753 e. civ., admettant, par sa nature et par la disposition du même article, la preuve contraire, »i les juges s'étaient permis de repousser en principe, p*r medum rejulm, par fia de non-recevoir, la preuve testimoniale offerte parle demandeur en cassa» tion pour démontrer que l'incendie avait été le résultat d'un vice de constat! tion, leur arrêt ne saurait échappera la cassation; ils auraient créé un principe , une fin de non-recevoir non-seulement non prononcée, mais même repoussée par la loi. Mais pouvait-il être défendu aux juges de déclarer non concluants, et ainsi non admissibles, des faits, après les avoir examinés? L'art. 352 c. pr. invoqué par tu demandeur lui-même ne proscrit-il pas formellement ce système? — En fait , c'e*t après avoir apprécié la nature des fails articulés tant en première instance qu'en appel par le demandeur, que l'arrêt attaqué a décidé que sou allégation tirée du prétendu vice de construction demeurait détruite eu point de fait!
en cassation lui-même, et notamment par le* termes d'un acte | dans lequel ce dernier avait figuré comme une des [ Ne vous paraltra-t-il pa* , messieurs , que celte déclaration en fait sortit pour justifier l'arrêt attaqué, lequel, en envisagLunt comme non concluant* le* faits articulés, les a déclarés inadmissibles? — Si voua penser différemment, c'est alors que vous devex décider si le même arrêt peut être ju-tifié en droit.
■ L'on oppose qu'on n'a pu, sans une violation manifeste de la loi, ériger en principe que la preuve testimoniale ne peut être admise qu'à l'aide de faits positifs, qui établissent incontestablement qu'un vice de construction a seul occasionné l'incendie. — San* doute , si l'arrêt attaqué avait adopté un pareil principe, il serait difficile de ne pas le soumettre a la censure de la cour. D'abord quelle loi exige ces (ait» positifs dans l'espèce? Enfin, k quoi bon la preuve testimoniale, si, par des fails positifs , il demeurait incontestablement établi qu'un vice de construction seul a occasionné l'incendie? — Mais l'arrêt attaqué s'est biea garde de ur ai tel principe. Après s'être approprié ce que tes pre-
LOUAGE. — ChaP. 3. Sect. 6.
8 7 S. Si le vice de eonstroellon est Imputable an locataire , il est bien entendu qu'il en est responsable. Nais il a été décidé, avec raison, que le locataire dans la boutique duquel l'incendie a commence par le vice de construction d'un fourneau qu'il y avait fait placer, et qui a Indemnisé le propriétaire, a son recours contre l'ouvrier qui n'a pas construit le fourneau suivant les règles de l'art (Paris, 21 déc. iè.12, aff. Power, n- 377).
3 ?tt. Dans le cas même où l'incendie a été communiqué par la maison voisine, le locataire ne cesse pas d'être responsable envers le propriétaire si c'est par sa faute qne la communication a en lieu, soit qu'il ait commis quelque imprudence sans laquelle l'incendie lui-même n'aurait point eu lieu, soit que, cet incendie s'étant déclaré par une cause quelconque dans la maison voisine, Il ait négligé les précautions nécessaires pour protéger la maison louée (arg. Poitiers, 10 juin 1819, an*. Daviac, n*599). — V. aussi en ce sens Merlin, Rép. , v* Incendie , et M. Troplong, nM 386 et 387. — Il a été jugé que le locataire qui s'est engagé parle bail à faire assurer contre l'incendie les bâtiments qu'il a loués, et à les remettre à sa sortie en aussi bon état qu'il les a reçus lors de son entrée, ne peut être censé s'être rendu responsable de l'incendie, lors même qu'il est établi que le feu a été communiqué par une maison voisine (Bruxelles, l-janv. 1828, an*.
3 99. Non-seulement les circonstances Indiquées dans l'art. 1733 affranchissent le locataire de toute responsabilité envers le
mira jugps avaient constaté en fait, quant au droit, le méra* arrtl se borne à dire que les offre» de preuve* n'ont pas pour point d'appui des documenta Indépendants de la preuve testimoniale , et uns l'existence desquels il ne doit pas être permis d'accorder foi pleine et entière a Celle-ci. — En thèse pénèrale, si la preuve testimoniale est admissible, même le point d'appui exigé par l'arrêt attaqué, paraîtrait non exigé par la lai. C'eit au juges, et aux juges seulement, d'apprécier la valeur de la preuve testimoniale ; la loi s'en rapporte exclusivement à leur conscience et à leurs lumières , mè me pour lui accorder foi pleine et — liais en est-il de même lorsque (comme dans l'espèce) l'on h preuve testimoniale elle seule, détruire même une simple tion /«m établie par la loi? - Certes, dans ce cas même, serei peut-être qne s'il a été impossible d'acquérir même un eommeocemenl de preuve, il doit être permis aux juges de a'ètayer, selon les circonstances, de la seule preuve testimoniale; les art. 15*7 et 1348 c civ. en fournissent des exemples. Mais si, dans l'espèce, il n'était peutêtre pas possible an demandeur en cassation de se prémunir d'une preuve, «t même d'un commencement de preuve k l'égard de l'incendie, cette impossibilité disparaît entièrement a l'égard dn vice de construction, qui aurait préexisté et aurait pu être constaté avant l'incendia. Aussi I arrêt attaqué énumére-t-il plusieurs faits, où lo demandeur aurait pu relever le vice de construction, s'il avait réellement existé.
s Dans ces circonstances , peut-on reprocher aux juges en droit d'avoir refusé à la preuve testimoniale, toute seule, foi pleine et entière? ~ Ne doit-on pas dire, au eoalraire , que la simple présomption j*m est dxtporitio Ugit aliquid pratunentii, tt tvprr prmanpto, tanquàm ùbi txmprrlo, rfotemju (Merlin, Hep., v* Présomption, § 3, n* 16); d'où la conséquence qne ni les témoins eux seuls , ni les présomptions non établies par la loi ne peuvent valoir autant que la loi elle-même et en détruire l'ouvrage. On peut dire en général , dit M. Merlin , toc. eit., qu'il faut en cette matière des preuves directes et claires. La présomption capable d'attaquer celle de la loi, dit M. d'Agucsscau, t. 2, p. 5(1, doit tire écrite dans la loi même ; elle doit être fondée sur un principe infaillible pour pouvoir détruire une probabilité aussi grande que celle qui sert de fondement k cette conjecture. Ce n'est donc pas a des conjectures, k de simple* indices (et ainsi a la preuve testimoniale, assimilée par tu nouvelle législation aux présomptions non établie.» par la loi. art. 1353) qu'il faut recourir, lorsqu'on veut éluder une présomption de droit. Tant qu'elle n'est combattue qu'avec de telles armes, le juge doit lui laisser tout son effet. » — Arrêt.
La aura; — Sur le premier moyen : — Attendu, en droit, (rue le locataire répond de l'incendie, a moins qu'il ne preuve que l'incendie est «rivé par cas fortuit, par force majeure ou par vice de construction, ton que le feu n été communiqué par une maison voisine (art. 1733 c. civ.)- — Attendu que la preuve contraire à la «impie présomption de la loi ainsi admise , s'il n'e»l pas indistinctement permis aux juges de repousser, en principe et par Bn de Don-reeevoir, la preuve testimoniale, jut peuvent, après l'appréciation des faits articulés ponr admission a cette preuve f les déclarer non pertinents, inconclnanls, et par conséquent inadmissibles fart. 351 c. pr. civ.); — Et attendu, en [ail, qu'aprés avoir examiné les faits articulés par le demandeur en cassation, tant en première instance qu'en appel, pour établir le prétendu vice de construction, l'arrêt attaqué a déclaré non-seulement qu'ils n'avaient aucun point d'appui sur des documents indépendants de la preuve testi-
propriétaire, mais ce dernier loi-même pourrait être déclaré responsable envers les locataires si l'incendie avait eu pour cause un vice de construction qui put Ini être imputé. — Ainsi Jugé que le propriétaire qui a autorisé ou toléré, de la part d'un de ! locataires., une construction contre les règles de l'art, et t lemenl l'établissement d'un fourneau contre un mur à pans de bois, sans que les précautions exigées par les lois et règlements aient été prises, est responsable, k l'égard des autre» locataires, du préjudice qa'llsont souffert à la suite d'an Incendie causé par le vice de la construction (Paris. 21 déc. 1812) (I). — Mais le locataire d'un bâtiment incendié par l'imprudence des ouvriers d'un entrepreneur que le propriétaire a chargé de travaux de réparations, n'a d'action que contre cet entrepreneur, et se peut pas étendre au propriétaire la responsabilité du sinistre, bien que l'entrepreneur soit du choix de ce dernier (Paris, 15 avril 1847, an*. Chibon, D. P. 47. 4. 324).
S 9 8. L'énumératlon faite par l'art. 1 73? des cas ou le locataire cesse d'être responsable de l'Incendie est-elle limitative? MM. Touiller, t. 11, n» 161, Zachariœ et ses annotateurs, t. 3, p. 13, se prononcent pour l'affirmative. Mais nous ne pouvons partager ce sentiment. Pourvu que le preneur établisse, de quelque manière que ce soit, que l'incendie est arrivé sans sa
il prouvait qu'au moment où l'incendie s'est déclaré il était alh sent depuis longtemps, avec sa famille et ses gens, nous n'hèsi-
moniale, mais qu'il résultait des circonstances de la cansa, des faits émanés du demandeur en cassation lui-même, et notamment d'un acte positif dans lequel ce dernier avait figuré comme une des parties principales, que son allégation tirée du vice de construction demeurait détruite en point de fait ; — Que , dans ces circonstances , en considérant comme inconcluante, et par conséquent inadmissible, la preuve testimoniale offerte par le demandeur «n cassation, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 1733 c. civ. et 352 c. pr. civ., ea a fait une juste aP?liu lion ; — ...Rejette.
Du 16 août 1841.-C. C, ch. req.-MM. Zaagiacomi, pr.-Lasajni.r.
(1) S fit» .• — ( Power C. Morean. ) — Le 51 janv. ltlt, Jwxnwni du tribunal de la Seine , ainsi conçu : — « Considérant qu'il est établi «t démontré au procès que l'incendie qui s'est manifesté dans une bouiiqut dépendante de la maison rue Boucherai, n* 14, a eu pour cause la ont- «traction d'une forge établie dans cette boutique à l'usage de Cbiactuor, sons-locataire, construction qui a été faite par Giovaaetti, sans l'êtn conformé aux loi* et règlements qui fixent les précautions à prendre danl 'établissement des forces et fourneaux , précautions qui étaient d'aui.int plus nécessaires, que la forge était adossée contre un mor à pm de bon; — Qu'il résulte des circonstances que la cause de l'incendie est bits connue, et qu'il faut l'attribuer à Cbiaetooe, sons-locataire de la b<ni<que n» 14, ou à l'ouvrier par Ini employé;— Considérant également qu il est prouvé que Moreau, sous-locataire de la boutique attenante, et pbr cêe dans la maison n* 12, a beaucoup souffert par cet incendie, et qu'il lui est dé des dommages-intérêts ;— Que tontes les parties assignées reconnaissent celte vérité, en soutenant que le payement de ces mêmes d«a> mages ne peut regarder aucunes d'elles ; — Que, dans celte eccitm-ncr, le tribunal doit décider sur qui pèse d'abord la responsabilité , sauf la garantie contre les parties ; — Considérant que le propriétaire répon.) , i l'égard des voisins, do eboix qu'il fait de ses locataires; qu'il doit l« surveiller ou faire surveiller, surtout d.ms les nouveaux.éublissfnpn'' qu'ils font; qu'il y a faute et négligence du propriétaire de laisser établi une forge avec un fourneau contre un pan de bois sans contre-mur, a' qu'il est responsable de celte négligence, par la conséquence du pnanp» que l'on répond des dommages portés A au ru i par ton fait ou par sa né gligence; que Power a reconnu cette responsabilité, en provoqu.»ni »* expertise pour en faire rechercher les causes de l'incendie, et en tair*n> tomber las effets sur ceux qui en étaient responsables à son égard ; - Considérant que le premier on principal locataire répond, vis-a-vii w propriétaire, des négligences commises par les sous-locataires , «ivani la disposition de l'art. 1735 dn code;— Qu'à l'égard des sous-locataire»,
1a responsabilité pèse sur celui dans l'habitation duquel l'incendie i commencé; — Considérant, enfin, que Chiaclone est fondé 4 reporter i ses périls et risques le poids des condamnations sur l'ouvrier qui ** pas construit suivant les régies de l'art. » — Appel. — Arrêt.
La coca ; — Considérant que la cause première de l'incendie a éls nn vice de construction dans la forge établie dans la maison dont il i »git; qu'en autorisant ou tolérant cello construction contre les ré?'*' l'art, le propriétaire a commis une faute grave, dont i) est respen^atir, sauf son recours; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers jup* k l'égard de Chiaclone et de Giovaaetti, mal l'aune U-o*»» •» ' appel au néant.
Du SI déc. 1812.-C de Paru.
LOUAGE. — Chap 3, S«CT. <J.
ions point a penser qn*n scrarr â l'abri 6e tonte réclamation de la part de son bailleur. C'est aussi le sentiment de MM. Duvergter, t. 3, n» 425 ; Troptong, rt» 382, et Proudhon, Usufr., I. 4, n* IS52.— Décidé en ce sens: I* qu'en cas d'incendie, le preneur n'est pas tenu, pour se soustraire à la responsabilité qui résulte contre lui de la présomption de tante établie par l'art. 1733, de : et taxalivement U cause de l'incendie, mais , qu'il est impossible qu'une faute ail été commise soit par lui , soit par ceux dont 11 est responsable (Rouen, 16 Janv. 1845, ah*. Andrieu, D. P. 45. 2. 1"2);— 2» Que le locataire qui ■rouve que l'incendie n'a pu commencer chez lui, attendu qu'il l'habitait pas l'appartement & lui loué, lequel servait seulement a l'entrepôt des ses meubles, doit être déchargé de l'obligation
(1) (Franeesetti et Settime C. Uordaoo. )— La cotrn; — Considérant tue quoiqu'il semble, au premier abord, qoe, d'après le* disposition» des art. I7S3 et 1731 c. cit., il suffit d être locataire pour étr do l'incendie arrivé dan» la maison prise à bail ; en se pèc
i pénétrant
moins de l'esprit de celte loi, il est aisé de «■ convaincre qu'elle est basée sur le principe qoe c'est le tait de l 'habitation qui rend le locataire responsable de l'incendie; principe puisé dans les lois romaines, qui portent que tncrnrftvm un* eulfà jttri non potttf (L. Si, t., Dt ptrtcuto il cvmmcdc rei tendit»); que pUrvmqm mctndta fitmt cv/pd rnfuiiilnnlrum (L. 3, § t, u*., D* o/jfcio prafteu mgilitm); et, en eîel, les rapports tsits au tribunal et au corps législatif par les tribuns Mouricault et Jauberl, démontrent asses clairement que la présomption établie par la loi contre le preneur, n'est essentiellement fonde* i|ue sur ce >|ue les incendies amveat ordinairement par la faut* de ceux qui habitent Jans la maison ; — Et, d'autre part, s'agissaot d'une loi qui accorde au propriétaire une action en dommages contra le locataire , laquelle dérive d'un délit ou quasi-délit, elle pourrait «tre aussi injuste, si elle ne supposait point un lait quelconque du locataire même ou de ceux dont il doit répondra, et ainsi celui de son habitation ; —Et si , d'après la disposition de la mémo loi , le locataire a le moyen do se détendra et de détruira la présomption établie centre lui, en fournissant la preuve que l'incendie est arrivé par cas fortuit oo force majeure . ou par vice de conttruclior. , qu'il n'a pu commencer cbet lui, mais bien qu'il commença dan" l'habitation d'un antre locataire ; il e*t par là bien évident que c'est au (ail de l'habitation réelle que la présomption de la loi est attachée , et que le locataire qui sa trouva daas le cas de fournir ta preuve de n'avoir point habite dans la maison louée, doit être déchargé de cotte présomption ; — Considérant que le sieur Bordano se trouve précisément dans ce cas, avant, soit au moyen de doux extraits des registres de déclaration de domicile par lui présentés, soit do ses enquêtes, fourni une preuve concluante iju'âl n habitait point en l'appartement par loi loué en la maison Fraoceselli et Settime i en effet, tons les témoins par lui présentés s'accordent à dire que la stear Bordano avait, depuis deux an», fixé sa demeure en la comatune d'Orbassaoo, avec sa famille; que le logement qu'il tenait i bail on la maison Franeesetti, ne servait qu'à l'entrepôt de ses meubles ; que ee logement n'était pas même arrangé pour y habiter avec sa famille , tandis que le' meubles j existants étaient entassés les uns sur les autres ; qae lo sieur Bordano logeait seulement en cet appartement lorsque se* alaires exigeaient sa présence en cette ville : que la dernière fois qu'il y logea, ce fut au commencement de mois de décembre 1807; que sou épouse , Irèce Mariait» , qui se rendit en cette ville le 15 décembre de ladite année, ne logea point en cet appartement, mais bien cbet sa sœur, la dame Calendra; que, quoique, vers les trois heures de relevée du 31 décembre de Indite année, elle se soit rendue audit logement, aiusi que sur les dix heures du matin du 1" janv. 1808, il est constant que dans ces occasions , ni (eu ui lumière n'ont été portés eu cet appartement ; qne même il aurait été impossible d'allumer le feu , vu que la cheminée était embarrassée; qu'elle retenait les clefs dudil appartement et les porta avec elle à Orbassano ; — Qu'il est également constaté que depuis lo I" janvier jusqu'au 9 de ladite année, le sieor Bordano, ainsi que son épouse , se (routaient à Orbassano ; et que dans ce temps, ni 1 an ai l'autre, ni d'antres personnes de la famille ne se sont rendus dans cette ville ; — Qu'enfin le sieur Bordano était accoutumé de tenir les clefs de cet appartement tantôt sur la cheminée, et tantôt sur le bureau de la salle de son habitation à Orbassano; et lorsqu'il a reçu la nouvelle d« i'tneendie, il s'écria d'abord : «Qoe je suis malheureux! le (eu a brûlé tous nos metrblcs do Turin.... : on n'a pu rien sauver,» parce qne les clefs étaient sur le bureau qu'il indiqua; — C'est en vain encore que les appelants prétendent que si le sieur Bordano se fût conformé à la disposition de l'art. 17S8 c. cit., qui oblige le preneur d'user de la chose buée suivant la destination qui lui a élé donnée par le contrai de bail, et que s'il eût habité la maison dont il s'agit, il aurait pu empêcher l'incendie ; que c'est ainsi par sa taule qoe l'incendie a eu lieu ; et en destinant les ibambres louées à servir de garde-meubles, le sieor Bordano a -ans doute use de la ctaoso louée en bon perc de famille, et il n'a cou- Ucicnu à aucune loi, par cela seul qu'il n'habitait point les chambres ' w ton bail, et les ayant garnies de
Ton XXX.
d'en répondre, même à l'égara au propriétaire (Turin, S août
S7t>. Mais, pour que le locataire puisse Invoquer son abwnce comme un moyen de se soustraire à la responsabilité de l'Incendie, il faut que cette absence soit exclusive de faute. 'Ainsi, de ce qu'au moment où le (eu a commencé cbez lui un locataire se trouvait absent, (ût-ce même en vertu d'un règlement fait par le propriétaire, Il ne cesse pas pour cela d'être responsable. Spécialement le locataire d'un magasin situé dans un bazar répond de l'incendie qui y a éclaté pendant la nuit, encore bien qu'Hait été convenu, lors du batl , qne ce locataire quitterait ses magasins chaque soir et les laisserait à la surveillance d'un gardien commun (Paris, 10 mai 1834) (2). On comprend qu'une absence de
répondre du loyer ; et ayant payé le prix da bail , il a rempli les obligations prescrites par ta loi ; et, d'ailleurs, les sieurs Franeesetti et Setlime , en voyant que le feu avait attaqué les chambres louées au sieur Bordano, auraient pu en faire abatlre les portes, sans crainte d'être tenus an moindre dommage à son profil, conformément à ce qui est prescrit par les L. 40, § 1, t., Ad Ufftn Aquihan, et 5, ï., penvl! , Di imetndio, rw'nd et iMo/rajio ; — Donc . le siear Bordano , au moyen des preuves par lui fournies ; qu'il n'habitait point l'appartement tombant dans lo bail; que ni lui, ni d'autres personnes dont il doit répondre, ne s'y sont introduits dès le t*r janvier de l'an 1808, jusqu'au 10 du même mois, aurait anéanti ta présomption de la loi que l'incendie ail eu lieu par sa faute, et démontré, en mémo temps, qu'il n'y a aucune preuve que lo feu ait commencé chex lui, ainsi qu'on lo verra mieux en examinait! ta question suivanle; — Considérant qne, pour voir si le sieur Boni aie est fondé dans sa demande en reconvention pour les dommages-intérêts qu'il réclame contre les sieurs Franeesetti et Settime , et pour Toir aussi si lo sieur Franeesetti doit tout seul en supporter la charge , ou vraiment s'ils doivent être tous les deux condamnés solidairement au profit du sieur Bontaoo, il faut nécessairement examiner le point de fait et da ta cause qui a donné lien à l'incendie qu'il ait éclaté
en la chambre n* 8, louée au sieur Bordano, ou s'il a pris par les
prieurs; — Considérant qne, d'après le i~ qui s'entre—choquent les uns les autres , qui ont pn
les galemuins
lel
l'heure en laquelle ils déposent d'avoir vu les (ails par eux allégués, et que l'alarme de l'incendie, surtout pour las plus voisins d'habitation, a pu altérer dans leur imagination, il est non-seulement difficile, mai» presque impossible de déterminer si le (eu a pris par les chambres louées au sieur Bordano , ou vraiment par les galetas supérieurs ; qne les états auxquels a procodé le juge de paix , ne présentent pas même do données suffisantes pour définir la question dont il s'agit ; que do tout cela il dérive que le sieur Bordano peut, en l'état de ta procédure, soutenir que l'incendie n'a point commencé chex lui , et qu ainsi il n est point comptable des dégradations causées à la maison de Franeesetti ; ceux-ci peuvent également, à leur tour, lui dire qu'il ne résulte point que l'incendie ait pris naissance et éclaté dans les ebambi dans leur maison ; et qu'ainsi ils ne sont tenus ai qu'il réclame ; — Considérant que , quand mémo il y eut ta preuve que te leu eût éclaté dans les chambres habitées par les propriétaire*, il no sérail pas vrai de dire qu'aux termes des ait. 1733 et 1734 c. civ., ils doivent également répondre do l'incendie ; car il suflt da voir la discours des orateurs du couvernemeni, pour se convaincre que, par ta disposition de ses articles, le législateur n'a voulu que pourvoir à l'intérêt du propriétaire, dans le cas que l'inrendie se fût manifesté dans la maison donnée à bail, et non pas à celui du locataire, qui a toujours ta voie ouverte pour son indemnité, aux lermes des art. 158*, 1383, 1586; et il suffit d'analyser les dispositions des deux articles susénoncés, 1733 et 1731, pour voir qu'elles ne sont point applicables au propriétaire, tant dans la règle qu'ils renferment, que dans les exceptions ; d ou il soit que c'est en vain que l'on opposerait que, n'agissant d'un contrai bilatéral, les mêmes régies doivent s'appliquer au propriétaire et au locataire ; et, au surplus, il est à observer que si la loi a déclaré le locataire responsable de l'incendié, c'est parce qu'il est plus naturel de supposer une négligence ou une faute dans les locataires, qui , plus facilement, abusent de la chose livrée , que dans le propriétaire qui a un plos grand intérêt à la conserver... ; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; par nouveau jugement , renvoie le sieur Bordano des demandes formées coolre lui par les sieurs Franeesetti et SeK lime, pour le remboursement du montant des dégradations et dommages par ceux-ci souflerts pour cause de l'incendie dont il s'agit; — Renvoie égnlement les sieurs Franeesetti et Settime de la demande reeonvenlioanelle contre eux proposée par lo sieur Bordano, et dit par conséquent n'y avoir lieu à la compensation des lojers encore dus par ledit Bordano-, — Déclare le sieur Fraoceselli tenu à ta reslituliou, au profit du tient Bordano, des eoets par lui réclamés , etc. Du 8 août 1B09.-C de Turin.
(1) Kipitt : — (Comp. de l'Union C. comp. du Pàmii ) — Apres l'incendie du hatar, lePbxrnis, par lequel il était asioré, réclama contre
LOUAGE. — Cuav. 3, Sect. 6.
«,.vu absence n 'avant pas d'ailleurs (te lolontaire, nui- forcée, d'après les règlements du bazar, à l'heure ou le feu s'était manifesté. — Jugement arbitral le I" juill. 1R3S, en ces fermes: — .1 Attendu qu'aux terme* «tes «ri. 1755 et 1751 c. cit., In demoiselle ( lio n'étant point dan» le cas d'aucune rte* irai» exceptions exprimées dan* In loi, ae pouvait se soustraire à la responsabilité qui pesul sur elle; — Que le principe absolu de l'art. 17*>5 n 'admet pu» de distinction ; — Qae la convention particulière du bail de la ili mni elle Clin de se soumettre aux règlement» du bsuar, et, par suite, l'obli^nlion où elle pouvait se trouver de quitter, au moment de la fermeture du haitar, ses 1111.1 Jii' et de les laissera la surveillance d'un gardien commun |mur tous les lor.tlaires, n'emporte pas de plein droit dérogation a la présomption légale établie 1 l'art. 1733;— Quïl fatnlr.iit que celle dérogation eût ete cxpre>- "ipulée pour pouvoir èlro invoquée ; Qu'il ii'exislo aucune 1 de ce genre, et qu il o-t impossible de la suppléer; — Que ce aérait d'ailleurs inéquitable el m u^te ; — Qu'en rc-unie, les exceptions sont essentiellement de droit étroit, «l ne peuvent être «tendue* au delà des cat prévus par la loi.» — Appel. — Arrêt.
La corn ; — Adoptant les motifs de» premiers jupes , confirme, etc. Pu 10 mai 185J.-C. de Pans, V cli.-M. Sepuier, 1" pr. (1) iïrjxct ■ - (Comp. d'assur. grn. C. l'ixcrvcourt et cons.) — Par lui te de l'incendie du théâtre de la Gaieté, occasionné par la répétition d'une pièce a giand spectacle, les sieurs Bernard-Léon et Limv , propriétaires, assignent les sieur* Pixèncourt et consorts, directeurs du théâtre, et leurs locataires, en payement d'une iinlemnilé de 500,000 fr., comme responsables de l'incendie, en vertu de l'art. 1755 c. eiv. — La mspagme d'assurances gcr.1r.1lc* contre l'incendie, avec laquelle les s^eur*. D«rnard-l>on et L«:iiy avaien contracte une assurance pour la Saturne de 50.000 fr., intervient dans l'instance. — S* mars 1855, jugement du tribunal de la Seine, ain-i conçu : — « utendu, en fait, qu'il est constant que, dans |a répétition générale du «I février, un des | ré- |MMé» des directeurs du théâtre de la G-aictè avait été chargé de simuler des éclairs; qu'une parue eiiBammée -'c-l détachée de la torche 4 éclairer; que cette partie enOaninn-e a communiqué le (eu a un rideau de maniTuvre et a été ains. la première eau-e île l'embrasement de la salle; — Attendu que les directeurs du théâtre eiabli*-fnl que tout le matériel destiné à agir en ca- d'iin -einlie était complet ri eu bon et.it; quêtes réservoir* étaient rempli- d'eau ; qu'unie] eiidainmci.l 'lu nombre des pommiers ordinairement eni|iio\*s, un supplément avait été dcniain'é H se trouvait dans la salle; qu'ainsi, non-seulement les précautions oriîina.res avaient été prises, mais qu elles avaient même été -urpas-ees ; Attendu •iw I** preneur» établissent encore que l'iiistruineni destine a simuler les éclaira était tel qu'on a cou lame de l'employer partout, cl qu'a cet eçird m plat qu'fi aucun autre, on ne peut ieur reprocher d'avoir innove a*I procédé* asiles; — AUaadumi'a la ditbrem e des édifice* ordi-
queiques heures, précédée de l'occupation des lieux pendant toute la journée elle soir, avec du feu cl de la lumière, n'est nullement exclusive de faule; un Incendie ne se déclare bien souvent r)ue plusieurs heures après que la cause qui l'a déterminé a commencé d'agir.
. *1>. Le locataire qrji n'occupe point habituellement la niaisou n'e*l pas censé n'en poinl user en bon pète do famille, et ne doit poinl, par cela seul, répondre de l'incendie survenu pendant son absence (Turin, 8 août isoo, aiï. ^r.^llcesctli,n• ".fi).
S NI. L'appréciation des rails qui peuvent continuer, de la part du locataire, un» faute, une négligence, une imprudence, ou de ceux qui peuvent, au contraire, nietlro sa responsabilité à couvert, ne doit pas toujours être faite d'après les mêmes règles. La décision des juges à cet égard doit dépendre des circonstances el tic l'Ihlcnlion présumée qu'ont eue les par lies au moment oit le bail a été fait. Il est des cas où le propi iilairc cluil être réputé s'être soumis à certaines chances insepai aides de l'usage auquel les lieux loués étaient destinés. Loi? dune que ces chances se réalisent, il n'est pas recevable à en rejeter la responsabilité sur le locataire, encore bien que les faits qui ont amené l'incendie eussent du, dans les cas ordinaires, élie considérés comme des imprudences. Il le peut d'autant moins qu'habituellement, dans ces cas, le prix du bail a été calculé en considération de ces chances. On doit donc examiner seulement si le locataire n'a point, par sa Otite, ajoute aux périls prévus, s'il n'a poinl négligé- les précautions que la prudence conseillait aQn de diminuer ces périls autant qu'il ( tait possible.
9H9. Ilaéléjugéquele feuétant toujours un événement prévu pour les théâtres, à la différence des édifices ordinaires, il s'en-
lUnion l'assurance des risques locatif? consentie par celle-ci 4 la rtemni- j -elle Clin, attendu que le feu avait commencé chet cette dernière. — L'Union répondit : — Que la demoiselle Clin étant absente au moment ou l'incendie avait éclaté , elle ne pouvait être tenue 4 auciîno rpspon-
suft que le locataire d'un théâtre placé, en ce qui touche les mesures à prendre contre l'incendie , sous la direction d un chef on commande:,! des pompiers auqii"! seul il appartient de donner les instructions, à? appe, en cas d'inccn ie, à ta responsabilité établie par l'ail. l'".r, c. tiap., alors qu'il est prouvé qu'aucune né* glisU tiiv ou imprudence ne peut lui être imputée, et qu'il a te», pli li uti s les avalions spéciales imposées aux directeur» de théâtre* pour provenir les incendies (Paris, 18 avril I856)(l). Cette solution noue semble, en cITel, avoir très-judicieusement saisi la tiérr*-iié de s'écarter, dans l'espèce, du principe général. — 11. Troplotig, n° 58'», qui approuve celle décision, remarque qu'en clftt, le propriétaire a consenti d'avance ù des faits qui ailleurs sciaient imprudents et qui sont ici de nécessité; qu'il a, pour ainsi dire, autorisé une lutte périlleuse et incertaine entre deux forces rivales, entre le feu livré à son essor cl l'art de l'homme qui cherche à le gouverner. — Mais nous croyons qui* Il raisfin de décider est bien plulùi dans celle ri rconslance, connue du bailleur ou propriétaire, que le commandement et la surveillance étaient dans une main autre que celle du directeur 00 preneur à bail. — V. toutefois J|. Duvcrgler, t. 37 n* an, qui critique la décision précédente, mais qui ne cous paraît pu a avoir saisi le véritable esprit.
9H9. L'application de l'art. 1733 serait-elle modifiée par cette circ onstance que le propriétaire habitait lui-même la maison dans laquelle le feu a pris» Il a été décidé, à cet égard : t' qoe la pr.-siimplion légale établie par l'art. 1733c. nap. peulélrein v ennui par le propriétaire, encore bien qu'il eut habité une partie de la maison incendiée, pourvu, toutefois, qu'il soit constant que le leu a commence dans l'habitation du preneur (Lyon, 17
nairc», le feu est toujours un événement prévu pour les salles de spectacle; que c'est a raison même de cri événement prévu que de» oblittaliaw spéciales sont imposées aux directeurs de théâtres ; qu'il leur esl cnjeuif d'avoir un matériel à loceudn? , et qu'il leur est interdit d'agir bors la présence des pompiers; — Attendu que les preneurs ont rempli toute* les obligations qui leur étaient imposées ; qu'aucune faute ne Icurestinpatable ; qu'on ne peut même, dans la mise en scène de la piére en répétition, leur reprocher île s'être livres A des expériences qui auraient augmente les chances du feu ; — Attendu que ces circonstances ne swt pas les seules que les preneurs peuvent invoquer eo leur faveur; qu'il existe encore des circonstances graves qui, réunie* aui premières, doive nt i'«ire repousser la demande; — Attendu, eo effet, qu'il estdcaeuri con>tant que si les pompiers avaient été tous 4 leur poste, et cerUias d'eux, armés d'èponges mouillées, comme ils devaient l'être, le feu ttt été éteint dès l'origine; — Attendu que le» directeurs de la Gaieté avamt tenu à la disposition de* sapeurs-pompiers le nombre d'èpoage» necestaire au service ; que le procès-verbal de visite du commissaire de p»hce et la déclaration failo par c« fonctionnaire ne Lussent aucun doelr 4 cet 1 gard ; — Attendu que les pompiers n'ont d'ordre 4 rerevoir que dt leur chef ; que c'est au commandant du poste qu'il appartient seul dt donner les instructions, de placer le* factionnaires, de distribuer le» n> slrunu'nts; que les directeur» de théâtres n'ont ni autorité ni puissaM aucune a cet égard ; — (Jue la responsabilité ne peut exister 14 où l* "but d'action n'existe pas ; - Qu'alors, si le (eu n'a pas élé éteint dès l'angine, s'il est arrive 4 l el.it d'incendie, s'il en est résulte l'embrasement el 1» destruction delà salle, le sinistre que les directeurs ne pouvaient ni prévoir ni empêcher, n'est plus 4 leur égard que la conséquence d'il cal purement fortuit ; — Attendu, d'autre part, que des vires de ceaslrucliol avaient ele signalés par l'auloniè; que le danger d'incendie était imoiinent ù raison même de ces vices ; que cet état de cho-es, dont les preneurs ne peuvent répondre, a rendu les progrés du feu plus violent» 'J les secours plus ineibeaces; — Qu'en présence de ce» vices de construction, et étant reconnu que les directeurs n'avaient pas d'auloriiè p»M diriger le service el I action des pompiers, étant reconnu enlin qe'il» n'ont ni négligence, ni imprudence 4 se reprocher, qu'ils ont (ait tout c* qu ils devai. ni faire, el n om rien fait qu'on puis-e leur imputer 4 faul« . la re*pun-<il> tué disparaît entièrement; que, vouloir la leur appliquer encore, ce serait méconnaître l'esprit de la loi et dépasser la rigueur nés» de ses ternies, — Kcvoii la compagnie d'as-urance» générales contre I i»eendn% partie intervenante, mits pour la forme seulement; — Décla» Iterna'd-Lénn, t.a'nv et 1 1 compagnie d'assurance* nul fondés tîaes leaf driiMK'U Ciiinre Pixerri ourl et cnnsorls; en conséquence, les en dcbouie et le- condamne ac.v depen-. » — Appel de la part de la compagnie Ja*» surances, qui su irouvo subrogée par les propriétaires dans tous I"™
droits. — Vrriil.
La cm b ; Adoptant les motifs des premiers juges, 4 leicepW ]J ceux concernant les pompiers, dont le têle et l'activiU) aie* connu' M suUisammeot établis, confirme.
Du 18 avr. 1836.-C. de Paris.-M. Séguier, pr.