‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 91 sur 203 · AC.r - Uup. 3, Sect · texte numérisé non relu

AC.r - Uup. 3, Sect

janv. 183») (I);— 2» Que la responsabilité légale, é-ublie en matière d'incendie, contre le locataire, au profit du propriétaire, ces» d Mister dans le cas où le propriétaire habite une portion de la maison louée ; que, toutefois, l'art. 1 735 ne sera pas, on

(t) Fifict: — (Comp. d'assur. du Soleil C. Seissel cl W'eyer.) — l'n jicendie a èdalé dans )« domicile du - i> or Weyrr, li.itut.inl une partie de la maison du sieur Seissel. — Cclui-< i j lait ûirr. entre le» ma-.tis de U société d'assurance du Soleil, une s.sisir-sirél de» 'i>niritc» dur» par flic à son locataire assuré. — Le 6 juill. 1 > , le iril.un.il de l.wm a renda le jugement que voici : — «Attendu que la responsabilité de J'inteodie établie, |uir l'art. 1733 e. ci», contre le locataire en faveur du p ro^itèiair», est générale cl absolue, et ne reçoit d'autre» exception» que celle* prévues par le* art. 1733 et 1751 du même rode; - Attendu qu'au nombre des cas d'exception ne se trouve pa* relui ou le propriétaire babiuil lui-même une partie de la m,ii-on incendiée ; i|ue, où l.i loi ne iiMingue pas, les tribunaux ne peuvent distinguer; — Attendu que la itslinclion qu'on voudrait introduire ne serait pas fondée sur l'esprit de la loi ; que la maxime tirée des lois romaines : Inemdia plmm^v fiunt t\Jf4 inkobUaninm , qui sert de base en partie à la disposition de l'art. 1733, etllondée sur ce que le locataire dans l'appartement duquel i incendie éclate, toujours jusqu'à preute contraire, est présumé en faute, que le locataire esl considéré comme chargé en quelque sorte , par le propriétaire, de la garde de la maison ; que celte présomption de faute existe tout aussi bien contre le locataire dan» un ras nue dan* un autre j que le locataire, dans les limite» do la partie qu'il ocuipc, est aussi durci du soin de veiller i la conservation de la maison ;

» Attend* <|«e le propriétaire, «oit qu'il habite ou qu'il n'habite pas sa maison , n'a aucua moyen de surveillance dans Us appartements occupés par le» locataires ; — Attendu que le* seules conséquences qui résultent de ce que le propriétaire est au nombre des locataires de la maison, sont que lorsqu'il es! prouvé que l'ruvndie a commencé cher lui , les locataires font déi barge» de toute r.-- i n-.ihililé, et que, dans le cas où il j a impossibilité de savoir on l'inccniiea pris nais-ance, alors la responsabilité s'étend sur le propriélaire , considéré comme locataire, tout owime sur les autre» locataires, c'est-ii-dire^ue le propriétaire supporte la quote-part des dommages, et ne peut demander au autres locataires {M le surplus;

«Attendu qu'il est constant que le feu a commencé et s'est manifesté

d'abord dans le rer-dc-ebaussée, occupé par le sieur W'eyer; — Que I* ti»«r Weycr ne prouve pas que l'incendie esl arrivé par ras fortuit ou ferre majeure, ou vice de con»lruction ; — Qu'il est certain qu'il avait établi dans son atelier un fourneau de chaudière dont le tuyau communiait a la panière de la cheminée du colé du nord ; — Qu'en supposant qu'il exislil dans le conduit ou gaine de cheminée qui était du côté du midi, un ancien conduit particulier deslmè à recevoir un tuyau de poêle dont lï.rilice eut élè bouché avec de» cbilfons , cet étal de localité ne présentai! pa.- un vice de construction dans le sens de l'art. 1753 c. ci».; — Attendu que l'orifice où aurait été ce chiffon, étant dans l'atelier du sieur Weycr, celui-ci aurait a s'imputer d'avoir laissé subsister un état te localité qu'il aurait reconnu dangereux ; — Qu'il ne demande on* prttisfoienl a prouver que le feu serait venu du dehors parce conduit partuilier, qu'il aurait atleinl ce thiffon , lequel , en tombant dan* son relier, y aurait mis le feu; — Que le sieur W'eyer «'indique pas. même dans quel étage supérieur le feu avait commence ; qu'il suit de ta qu'il a'; a paslieu d'admettre ses conclusions subsidiaires, cl qu'il est, vis-avis du propriétaire delà maison, dans le cas de la responsabilité prévue par l'art. 1753 c. ci». ; — Attendu que toutes les partie» reconnaissent que le dommage causé a l'immeuble esl justement évalue à la somme «le 11,191* fr. 9 c. , suivant le rapport de l'expert nommé par le |uge de paix >a mois do mars dernier ; — Lu ce qui concerne la somme de 7,U50 fr. 19 c. réclamée, par le sieur Seysscl , propriétaire, pour dommages causes i <on mobilier : — Attendu que les présomption» de faute sur lesquelles (pose la 1 esponsabilile établie par l'art. l;55conlre le locataire en faveur io propriétaire, est contraire au droit commun d'après lequel on n'est ►•poosable que des dommages cau»és par sa faule reconnue ou prouvée;

» Attendu que les dispositions exceptionnelles au droil commun , ne feavenl être étendues; que leur application doit être rigoureusement restreinte au cas pour lequel elles ont et» laites ; — Attendu que la responsabilité de l'art. 1733 n'a été établie qu'en laveur du propriélaire de .'immeuble, pour le dommage soutint par l'immeuble , et ne peut être appliquée au mobilier du propriétaire qui doil éfi* ron-iilrrè comme un locataire ordinaire, cl ne peut obtenir de réparations qu'.<uiant qu'iio*traclton faite de la présomption les île résultant de l'art. 1755, on prouverait La faute ou l'imprudence, du locataire; — Par ces motif», joignant toutes bst demandes el staluanl par un »eul jugement, condamne W'ever 1 payera Sc>*sclla somme de IJ.IOS fr. 9 c. pour les eau-c» énoncées tv-dessus avec le* intérêts «le droit , déclare le présent jugement commun avec la compagnie d'assurance du Soleil ; valide la saisio-ariél liirmèe par le sieur Seysscl , entre les mauis de ladite compagnie du Soleil. a "-Appel par la compagnie du Soleil. — Arrêt. La coua; — Ea ce qui loutae la notai de savoir si la responsabilité

cas pareil, Inutile pourlc propriétaire : qu'ilsuffllqu'll prouve que

l'Incendie a pris naissance dans les locaux occupés par le locataire, pour que celui-ci soit tenu envers lui de la réparation du préjudice (Toulouse, - juill. im:.] (2). — Ces propositions nous ïcq>

du locataire dans l'appartement duquel l'incendie s'est manifesté, peut être modifiée par la eirronslanre que le | rmirièlaire liihitail dans la maison incendiée : — Adoptant les moiiUqui nul .'.^•unii.é les premiers jupe» ; l'.l attendu , d'a.l.rui», qu'il n'existe auront- ron»idr ration pour admettre une exception au pnncipr feinnl pxr*c par l'art. 1733 e. eiv., quand le piuprièlaire baliili- une poihnn île la m n-on , puisque, dans ce ca* , il n'a pa- .lu» le dioil de s'introduire cbet les locataires el d'y eiercrr sa surveillance que lorsqu'il In^e ailleurs ; — Attendu que si l'on admettait la dislinclion que vcul faire |.i compagnie du Soleil, un propriétaire n'oserait plus habiter sa maison , et se trouverait ainsi privé d'un des avantages les plu* précieux de la propriété; - Altrndu , au surplus, qu'il e-t constate par toutes les pièces du procès que l'incendie n'a pa.» éclate cboi le sieur Se* ssel ; — En ce qui loucbe la preuve subsidi >ircti:eril oflerte par la compagnie du Soleil comme subrogée an d.-oll» du sieur W'eyer qu'elle a a«»uré : — Attendu que, d'nprès'l'art. 1753 c. civ., la preuve ne peul être admise contre le propriétaire, que lorsque le locataire demande a établir que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de conslruclion , ou enfin , qu'il a élè communiqué par une maison voisine; — Attendu que les fait? dont la compagnie demande & faire la preuve, n'ont pas pour ob|et de démontrer que l'incendie esl le résultat d'un ras lorluit ou d'une force majeure, ou qu'il a éle r ommuniqné par une mai-on voisine; — Attendu que cette preuve tend seulement a constater que l'incendie qui a eu beu serait le rc-ullal d'un vice de con-liuclion ; mai» qu'en admettant qu'il existât dans la gaine de la cheminée de la pièce où la compagnie prétend que le feu a éclaté, un conduit de cheminée destiné a recevoir un tuyau de poêle dont l'orifice se trouverait bouché avec des ehillons qui, selon elle, se sciaient enflammes par I effet d'une matière embricèe, tombée par M conduit dont il s'agit, cet état du local ne pourrait pas consUler un ticé de construction;

AHcndu, en effet, que le conduit de cheminée dont il s'agit était nécessaire si le sieur W'eyer eût voulu placer un poêle dans l'appartement Où il existait, et que, dans le ca< contraire, c'était a lui a demander sa suppression au propriétaire de la maison ou & en boucher l'orifice avec des matières qui ne tussent pas inflammables; — Attendu, quant aux laits qui ne tendraient pa- a établi- l'exception de vire de construction, et sur lesquels h compagnie voudrait taire porter la preuve, qu'ils ne sont pa< pertinents, et qu'ils sont d'ailJcur- dcrnenlis par les laits constants M procès ; qu'ainsi, sous lou» les points de vue, la preuve ofierle n'est pat admissible ; — Au tond, adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 17 janv. 1851. -C. de Lyon.-M. Kicussec , pr. | (9) (Mauvesin C. Darutaut.) - La cota; — Attendu que la responsabilité imposée au locataire par l'art. 1753 c. civ. ne résulte pas du fait I que l'inrriidie a commence cher lui, puisque celui dans la maison duquel le feu se manifeste, n'en répond envers les autres que lorsqu'ils In ont preuve qu'il a pris par sa faute: que cette rc-ponsabilitc lient donc aux règles spèriates du contrat 'le louage; — Que, pour faire décider que le lotaliiire est toujours tenu envers le propriélaire, même quand ils occupent ensemble In même maison, il a été soutenu que la prèsomplioa lè^iile créée par l'art. 1753, découlait de la supposition admise comme vérité, que le premier étant censé n'apporter pa» le même soin a la conservation de la cho'e qui ne lui apparient pas , il e-l ju-le que celui qui est présumé avoir été négligent doive réparer le préjudice éprouvé par relui dont l'intérél .vsUie suffi 'animent la vigilance; — Mais que la moindre reflexion suffit pour prouver que telle n'est point la considération unique qui a inspiré relie «li-pn-ition ; qu'il est fai lle de comprendre , en eflel , qu'elle a en priori paiement pour objet de donner une garantie à cel"i qui. par suite de l'abiHiilen qu'il a fait de sa chose , ne peul tiî en surveiller la conservation, ni découvrir, quand elle esl détruite par le Iru, la manière dont a ru lieu un au nient , dont la cause ne pourrait, en aucun cas, remonter jusqu'à lui qui était absent; que, daoi celte situation, les locataire» n'oi t pas le droit de se plaindre de la responsabilité qui pe-e sur eux, lorsque le feu a dévoré la maison qui avait éle rcmi'e n leur garde, — Mais que , lorsque le propriétaire est au nombre de» limitant», il peul a la fois veiller i la conservation et savoir les causes ite l'incendie , qu'il y aurait uiju-lire à vouloir que le* locataires fu»-i nl lrtu;nur» et de plein moil re-ponsablesd'un événement donl il peul être l'auteur aussi bien qu'eux , que le feu peut avuir pria dans r.ippar!rincnl '|u'il sciait réservé, avoir éclaté dans les aisances communes ; qu'aucun iuge ne pavjrr.nt, lorsque sa cau-e première est demeurée incertaine , dire ijue la laule doit en être attribuée a l'un plu» tdt i|i:'i I autre; que le Ir.i-laliur n j pu vouloir faire tomber la respoosaàilite >ur le* Im . il. lires par l'ef.cl d'une prc.-uniption légale qui serait s: .oy.cnl tourcdilc par li vente des faits, — Que, sans doute, l'art, t T ~ T. da:l encore , dan» celle po'ilion , prmluire «on edel , mai* qu'il doit être rc-lreiril en ce sntu que, larnl;» que dan» te Cas d'ilircndio, il M suQii p is , en général , de prouver que le feu a prit dans un lieu pour

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lient incontestables. En effet, lorsqu'on Ignore dans qoelk partie te la maison l'incendie a commence, il serait souverainement infuste d'en rendre le locataire responsable ; car il n'y a pas de raiton pour présumer sa faute plutôt que celle du propriétaire; et il serait plus Injuste encore de rendre le locataire responsable envers le propriétaire, si l'incendie avait commencé chex ce dernier. Mais lorsque l'incendie a commencé dans la partie de la maison occupée par le locataire, la circonstance que celte maison était partiellement occupée par le propriétaire ne peut pas être un obstacle à l'application de l'art. 1 '"•>. En vain opposerait-on que le propriétaire était là pour surveiller sa chose; une raison aussi frivole ne saurait prévaloir contre la disposition si précise de l'art. 1733. Telle est aussi l'opinion de M. Troploug, n* 370. Hais on peut se demander si, dans ce cas, la responsabilité du locataire s'étend de plein droit à la totalité de la maison, même à la portion qui ne lui avait pas été louée et à laquelle le feu parti ic son appartement s'est communiqué? Celle question sera examinée ultérieurement.

•84. Si le feu avait pris dans une partie de la eoramune entre le propriétaire et le locataire, l'art. 1733 ne tait pas applicable : le propriétaire devrait est provenu du fait du locataire : l'art. 1 733 ment que l'incendie a pris naissance dans un local dont le locataire avait la jouissance exclusive. — V. en ce sens motifs Itiom, 4 août 1829, alT. G rang 1er, n* 411; V. également M. Troplong, n* 371.

S 8 a. La responsabilité du locataire, en cas d'incendie, cesse vis-à-vis du propriétaire, lorsque dans les conditions du bail il est exprimé que l'immeuble sera assuré contre l'incendie, et que la police d'assurance sera payée concurremment par le locataire et par le propriétaire; — ... Et la compagnie d'assurance n'a pas de recours à exercer contre le locataire, pour remboursement des sommes payées en raison du sinistre , lorsqu'un tel bail a été mentionné dans la police d'assurance (aix, 28 fév. 18J»7, alT. Grandval, V. Assur. terrest., n* 76).

que celui qui l'habite en doive répondre, si l'on ne justifie pa.cn même temps qu'il provient de sa faute ; entre propriétaire et locataire , il suffira, an premier, de prouver que l'iaceadie a pris naissance daat les locaux occupes par le second, pour que celui-ci soit tenu lie la réparation du préjudice ;

Que cette application de l'art. 1733, conforme a l'équité, sauve tous les droit*; que, d'un coté, eu efièt, le propriétaire, s'il est empêché d'étendre sa surveillance sur des locaux dont il a abandonné la posses- 4 autnù, peut demander h celai qui s'était engagé & la conserver.

peut demander à celui qui d« sa destruction, m elle n'a pas

été

par le fait dao-

trui; qoe, d'autre part, le locataire qui ne peut pas justifier que le fou , a «r communique du De ruai-on tôt*

qai t'est manifesté cbei lui a été communiqué d'une maison voisine, a ete causé par un vice de construction, ou est provenu d'un cas fortuit ou d'uae force majeure, est i bon droit condamne par suite de la présomption qu'il n'a pas apporté une suffisante vigilance à la eoaservalion de l'objet qui avait été remis à sa garda; — Qae de là il s'ioduil que, Mur réussir dans leur action, les époux Mauvesin n'ont à prouver qu une chose , c'est qu le feu a pris dans la partie de leur maison dont ils avaient consenti la location â Barutaut ; mais que lorsqu'ils avaient conservé la foulerie dont la cheminée traversait le mur séparatif de la grande salle et de la pièce intermédiaire où leur locataire avait établi ses machines , si l'incertitude régne sur le point qui a été le fojer primitif de l'mnmdie, les époux Mauvesin n'auront point fait la preuve qui est a leur marge , et leur demande devra, par voie de suite , être rejette ; Attendu que deux faits également constatés par les enquêtes sont que

i la filature vers huitbeui de la foolerie les deux jours pré-

iiruuui et ses divers *m| lovés avaient quitté l te du soir après qu'elle eut été balayée , que la *> époux Mauvesin, qui avait été chaulée pem

' S Sel. Lorsque le locataire d'une maison s'est, par une clause

expresse du bail, obligé à la faire assurer contre l'incendie pour toute sa valeur et pour toute la durée du bail , cette convention doit être interprétée en ce sens que l'assurance devait s'élendr non pas seulement aux cas d'incendie dont le locataire doit ré» pondre, d'après l'art. 1734, mais aussi à celui où le feu i été communiqué par une maison voisine. SI donc l'a dans ce cas, a été faite en termes généraux, cl i friction ail été spécifiée qui en limite l'étendue an cas ou le locataire est responsable, le propriétaire a, en vertu du bail, une action directe pour poursuivre les effets de l'assurance contre la, société avec laquelle son locataire a contracté ' Bruxelles, 12 nov. 1829, an*. Lonbienne, V. Assur. terrest.. n* 75).

S8V. Il peut se faire que l'incendie qui s'est déclaré dans la maison louée se soit de là communiqué aux maisons voisines el y ait causé des dommages plus ou moins considérables. Les propriétaires de ces maisons, el en général les tiers qui ont souffert de l'Incendie peuvent-ils invoquer contre le preneur la i sition de l'art. 1733? Peuvent-ils prétendre qu'il est i

ïvers son bailleur, à moins qu'il ne prouve que ms sa faute? De même, lors commencé l'incendie, an lieu d'être < était habitée parle propriétaire lui-même, ce dernleresl-il r ble envers les tiers, voisins ou autres, de la même manière qu'an locataire l'est envers son bailleur, aux termes de l'art. 1 733? — M. Touiller, I. Il, n* 172, se prononce pour l'affirmative, parée qu'il voit dans l'art. 1733 l'expression de celte idée que, jusqu'à preuve contraire, l'incendie est toujours censé provenir de La faute de ceux qui habitaient la maison dans laquelle il s'est dé» daré. Mais M. Duvergier, n* 412, combat cette objection par les raisons suivantes. En règle générale, c'est à celui qui demande la réparation d'un préjudice à prouver que ce préjudice lui a été causé par le fait, la négligence ou l'imprudence de celai contre lequel il agit. S'il était certain qoe toujours l'incendie est le ré-

cet Clat , qie le feu y a été entretenu jn'qu'à trois heure1: du matin , tandis que les lumières avaient été éteintes la veille a huit heures dans l'e— Ubii-sement de Harutaut, que ie soin que l'on avait pris de le balayer avait du détruire les cause* d'incendie, nul ne peut dire que la filature en ait été U foyer • qoe les probabilités porteraient plutôt i croire qn'd est provenn de la foulerie ;— Qu'en vain on insisterait sur ce que la dîme Barutaut aurait dit que lé feu , an moment oit elle l'aurait vu , en s'e— veillant, était à une carde ; qoe quelques sceaux d'ean auraient suffi pour l'éteindre; que le moment auquel

vrai , aurait été bien rapproché de celui'eusoot amveTtesV premiers témoins qui ont vu ta rarde brûler; que celte machine détail' être eue san ee en Ires-peu d'instants; qu'en même temps les planchers et la toiture étaient en feu

«dtdenU, avait continué à l'être jusqu'à deux ou trois heures do malin, dans la nuit du 51 ocL an 1" nov.; que la présomption est que si l'incendie avait eu sa cause dans la filature, les progrès qu'il aurait faits, lui auraient donné une intensité qui l'aurait tait découvrir avant cinq heures du matin, alors surtout que les matières placées dan* cette usine devaient le propager avet rapidité; que l'on conçoit, au contraire, qu'il ail couve sans se manifester, depuis trois heures jusqu'à cinq ; — Que celle présomption doit acquérir un haut degré de gravite , lorsque l'étal de la cheminée deb foulerie était tel qu'il pût occasionner on incendie; qu'a cet égard , il esi certain que des crevasses nombreuses y avaient clé remarquées; que si, dans la régularité du mouvement ascendant du calorique , ces ouvertures pouvaient ne pas donner passage à la fiamtm ou h la fumee , l'une et l'autre devaient v trouver une is«ue , dans les ras o i une cause extérieure produisant une réaction dans la cheminée, Ira- '.. :: a tes précipiter vers le foyer ;-Qi'/>^rs que

feu; que de U il s'ensuit qu'il n'a pas < par la carde qui n'aurait pu ni brûler depuis huit heures du soir jusqu'à eiaq heures, ce qu'il faudrait admettre pourtant daas cette supposition, ni porter l'incendie aux diverses parties de l 'édifice, dans le court intervalle qui a sépare te réveil de la dame Barutaut de l'arrivée des secours ; — Qu'ainsi la lecture des enquêtes e>t loin de prouver que le feu soit né dans la filature; que c'est ce que devaient prouver lesèpoui Mauvesin, l'incertitude devant tourner au profit de Ha ra tau t ; qu'il y a donc lieu du dire que les premiers juges ont a bon droit prononcé son relaxe ;

Attendu que les époux Maavesiu ont voulu, dans des conclusions prises à la barre et oralement , trouver la source d'une condamnation , «s— non totale au moin» partielle, i la réparation du dommage qu'ils ont éprouvé, daas ce mntil que si , par le lait de leur cohabitation, ils ont perdu le bénéfice de la présomption légale résultant dt l'art. 1733, ils peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 173» comme le pourrait un colocataire do Barutaut ; — Qu'eo fait, cette assimilation du propriétaire au locataire qui occupe avec un autre la même maison serait admissible ; mais que les époux Mauvesin n'arrivenl à trouver daas cette situation un droit qoe par une fausse interprétation de l'art. 1734; qu'il ne s 'occupe, en effet, de la responsabilité des locataires eotre eux, que relativement a relu- que l'article précédent leur a imposée envers le propriétaire, et pour régler, selon les cas qu'il prévoit , la proportion dent chacun d'eux en est tenu i son égard; mais qoe l'art, 1734 ne crée point un droit en faveur de l'un des locataires contre l'autre, qui restent entre eux dans les régies du droit commun, et ne peuvent recourir contre celui cher qui le feu a pris, qu'à la charge de prouver que ce fait qui leur cause uo dommage l'oblige , parce qu'il est arrivé par sa faute , comme le veut l'art. 1 38* c. ci v. ; — Que c'est donc le cas de démettra les èpeu v Mauresin de leur appel; — Par ces motifs, démet de l'appel envers le jugement rendu par le tribunal civil de Saint -G miens, etc. D« 7 judl W4S.-C do TMlet*e,t* eh.-M. Martin, pr.

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mllat de la faute de celui qui habite le» lieux, Il suffirait, pour justifier l'action, d'établir en quel lieu a commencé l'incendie. Mais il n'en est pas toujours ainsi : l'incendie peut fort bien provenir de causes qui ne peuvent être imputées ni à la faute ni à la négligence ou à l'imprudence de celui qui habile la maison. Il mi il de là que, d'après les principes généraux du droit commun, le demandeur doit (trouver, non-seulement que l'Incendie a commencé dans la maison ocrupée par le défendeur, mais encore qu'il a eu lieu par la faute de ce dernier. A la vérité, la loi a dérogé à ces principes lorsqu'il s'est agi de déterminer la responsabilité du preneur vis-à-vis du bailleur; mais par cela même que celte disposition rigoureuse est une exception, elle doit être renfermée dans le cas spécial pour lequel elle a été faite ; hors de ce cas, la règle générale reprend son empire : odiaratringenda. — Pour nous, nous adoptons la même solution que II. Duvergier ; mais on comprend, d'après ce que nous avons dit précédemment, que ee doit être par d'autres raisons. En effet, l'art. 1 753 n'est point, à nos yeux, comme aux yeux de M. Duvergier, une disposition exceptionnelle. Nous ne pouvons donc pas invoquer les mêmes Arguments. Hais voici comment nous raisonnons. L'art. 1733 est fondé sur les relations contractueUet que le bail établit entre le bailleur et le preneur; il a sa raison d'être dans l'obligation imposée an preneur de veiller à la conservation de lacliose et delà restituer dans l'état où il l'a reçue. Par conséquent, cet article ne peut être appliqué qu'entre le bailleur et le preneur. Quant à faction que les tiers

(1) I» Etpict .• — (Assur. gén. C. ToublanL) — La coca; dèranl, en droit, qu'en ras d'incendie, comme dam tau* antres cas , la demandeur qui reclame la réparation d'un dommage doit prouver que le préjudice provient du fait ou de l'imprudence du défendeur; que celle preuve doit être positive et ne saurait être remplacée par des présomption* d'aucune nature ; que le code civil ne contient qu'une exception à eeUe règle entre le propriétaire et le locataire (art. 1733); — Considérant, en (ait, que le procès-verbal de l'officier de gendarmerie n'est pas d'espèce i constituer une preuve en matière civile; qu'il ne pourrait procurer que de* ind:ces auxquels la compagnie d'assurances générales a déclaré ne vouloir pas ajouter uoe articulation de faits ;— A mis l'appel au néant.

Du 27 jaov. 1824.-C da Paris, l" eh.-M. Sègajar, 1" pr.

S* Etfie»:— (Le Phénix C, Pigaes.) — En septembre 1825, an io-^ cendie se manifesta dans la filature de coton de Jacques Pignes. — L'autorité locale, pour arrêter 1* progrés des flammes , et pour eo préserver les habitations voisines, fit enlever une partie de la ebarpeite de la maison de la dame de Martainville. La compagnie du Phéois, qui avait assuré cette maisoa , paya le dommage évalué à t,H2 (r. ; et, agissant comme subrogèo aux droits de la dame Martainville, elle exerça son recours contre le sieur Pignes, responsable, selon elle, des suites de l'incendie qui avait éclaté dans ses ateliers. — Le 26 mai 1824, jugement du tribunal de la Seine qui le décide ainsi, sans examiner si l'incendie avait été occasionné par quelque négligence ou imprudence de Pignes. — Appel. — Les assureurs produisirent un procès-verbal du maire de U commune de Limcil-Brevanoes où était située la filature incendiée, portant: «sur l'interpellation par nous faite au sieur Arnoux, contre-maître o> la manufacture, de nous déclarera quelle cause il attribuait l'incendie, il nous a déclaré que très-probablement il provenait de la négligence de quelque ouvrier qui, en sortant de l'atelier vers neuf heures et demie, avait mal éteint une mèche de chandelle ou de quinquet. » — Ils induisaient de la qu'il j avait eu négligence, et ils demandaient que le sieur Pignes fût interrogé sur ces faits, dans le cas où le procès-verbal paraîtrait iusuiDsaut. — Le 16 mai I8i5, arrêt inflrmalifdelaeour de Paris, en ce» termes: — « Attendu que, dans le cas d'incendie, comme en toos les autres, le demandeur doit prouver que le préjudice provient du fait ou de la négligence du défeodeur, et qne cette preuve n'existe pas dans

Pourvoi par la compagnie du Phénix. 1* Fausse application de l'art. 1315, et violation des art. I38S et 1383 e. civ. Le propriétaire d'une maison où le feu a commencé et d'où il s'est communiqué a la maison voisine, est responsable de plein droit, a-t-on dit, du dommage souffert par son voisin, à moins qu'il ne prouve que le feu est provenu d'un cas fortuit, ou d'un acculent de force majeure , et qu'il n'y a eu aucune faufe de sa part. — Or, il est confiant que la maison de Pignes a été incendiée; que le feu pouvait s'en communiquer à U maison voisine, et que, pour arrêter les progrès des flamme?, l'autorité a fait abattre une partie de la maison conligué. La présomption la plus naturelle, c'est que l'incendi est le re-ultai de quelque négligence, sauf a celui qui habite la maison k prouver le contraire. Pignes le niait; il devenait demandeur i : c'était daac sur lui seul que tombait la charge de

le preneur, soit contre le propriétaire qui habite lui-même sa maison, elle ne peut être fondé* que sur les règles générales do responsabilité posées par les art. 1182 et suiv. c. nap. Or c'est à celui qui demande la réparation du préjudice à faire la preuve de la faute, et 11 ne suffit pas pour cela de dite avec Paul : incendium fit pUràmqw culp>i inhabitant ium; H faut prouver que, dans le cas particulier dont il s'agit, l'incendie a été le résultai d'une faute (V. dans le même sens MM. Merlin, Rép., v» incendie; Duianton, 1. 17, n* 105; Proudhon, Usufruit, t. 4,n» 1561 Troplong, n* 365; Quenault, n~ 59, 60, 61, 260 et suiv.; Crun et JoJiat, n* 184). — La même doctrine a été consacrée par «jurisprudence.

9HH. Ainsi il a été jugé que la présomption légale de faute établie, en matière d'incendie, par les art. 1733 et l"3* c. nap., n'a lieu que contre les locataires, dans le seul intérêt du propriétaire de la maison louée ; que l'action du propriétaire dont la uiiisona été endommagée par suite ou à l'occasion de l'incendie qui a commencé chez le voisin est réglée par les dispositions générales des art. 1382, 1383 et 1384 c. nap.; qu'en conséquence, Il ne suffit pas au propriétaire voisin qui a souffert de l'incendie et qui demande la réparation du dommage de prouver que le feu a pris chea son voisin; qu'il doit établir de plus que l'incendie a été causé par le fait, la négligence ou l'imprudence de celui-ci (Paris, 27 janv 1824; Rej. 18 déc. 1827; Cass. l" juill. 1834 (1); Caen, 27 août 1819, 2* ch., aff. Nlcolet C. Nicolct; Grenoble, 22 Janv. 182», 2« ch., H. Duboy, pr., aff.

faire la preuve ; — t* Violation de l'art. 1384 c civ. Si c'était à la compagnie à prouver la faute ou la négligence, celle preuve étant établie par un procès-verbal sujné par Pignes lui-même, la cour royale devait le déclarer responsable de la négligence reconnue de ses ouvriers. — Le défendeur a répondu, qu'en régie générale, t'est a celui qui se plaint d'un fait & le prouver, et que la compagnie du Phénix ne se trouvait pas dans l'exception spéciale de l'art. 1733 ; que, d'un autre cité, le procès-verbal allégué ne contenait que des conjectures, des soupçons, oh la cour royale a bien pu ne voir que des pr d'être érigées en preuves. — Arrêt.

corn;— Attendu que l'action que peut avoir le propriétaire, dont >on a été endommagée par suite, oui l'occasion de l'incendie oui mencé chez le voisin, est réglée par les dispositions génrrales des

art. 1582, 1383 et 1384 c. civ. ; que c'est sur ces trois articles de loi que les demandeurs ont fondé leur action, et que leur pourvoi est basé; — Qu'il est de principe général que celui qui demande la réparation da dommage causé par un quasi-délit, est tenu, comme celai qui se plaint d'un délit même, de rapporter la preuve du fait qui constitue le quasidélit, on de la faute, ou de l'imprudence, ou de la négligence sur laquelle il fonde son action ; — Que la présomption légale de fante, eu matière d'incendie, n'a été établie par les art. 17S3 et 1754 c civ., centre les locataires, qne dans le t-eol intérêt du propriétaire de la maison louée, et cela par une suite des obligations spéciales do preneur envers le bailleur, et des soins qu'il doit, comme le dépositaire, apporter à la conservation de la chose ; — Qu'ayant reconnu, en fait, que 1«3 demandeurs ne prouvaient pas que le préjudice souSérl provint du fait ou de la négligence du défendeur, la cour royale de Paris a fait une juste application des principes de la matière, on déclarant que la demande a'éuit pas justifiée ;— Qu'en jugeant ainsi, cette cour n'a reeonnu, en aucune manière, qu'il y eût faute ou négligence avouée de la part des personnes dont le défendeur devait répondre, et qu'ainsi elle n'a pu violé l'art. 1384 c. civ. ; — Rejette, etc.

Du 18 déc. t827.-C. C, ch. civ.-MM. Destxe, i-\ Joubert, av. gén., e. coni.-Delaprange et Cotelle, av.

5* Etftei: — Le même jour, arrêt sembLahle.au rapport de M.J qui rejette le pourvoi de la compagnie du Phénix contre au jugement dû tribunal de Saint-Pol. — Dans cette espèce, le dommage ne provenait pas de démolition ordonnée par l'autorité, nais du feu communiqué

*• Srptc*.-— (Feuillet C. Tbouvenin.)— En 1831 , peadaat l'absence du sieur Feuillet, le feu prit à sa maison d'habitation et la cousante tout entière. Pour arrêter les progrès de l'incendie, on avait été forcé da dégrader considérablement les maisons voisines. — Les propriétaire*, et entre autres le sieur Tbouvenin, actionnèrent l'incendié en payement des dommages qu'ils avaient soufferts. — Le sieur Feuillet répondit que ko fuit de son absence établissait qu'il n'était pu l'auteur de l'incendie, et que , dans tous les cas , c'était à ses adversaires de prouver que le dommage avait été occasionné par son imprudence ou sa négligence. — S janv. 1851 , le tribunal de Toul condamna le sieur Feuillet à payer, A titre d'indemnité, la somme de 231 fr. 87 c. : — ■ Attendu que est incendie n'a été imputé ni à la malveillance , ni à aucun fait de force majeure;

LOUAGE.— ' BAP. 3, Sr.CT. fi.

Durand C. Blancbet; Nancy, «0 julll. 1823, M. Breton, pr., aff. cotnp. d'assur. d'Esl ('. Froniont ; Limoges, 2ri nov. I8r.«, S» ch., M. Lavaud-Coixlat, pr,, ,ilT. Tnrn;m\ C. Mauniy; Rouen, 4 aoùl 1810, «• ch., MM. Fcrc«i|, pr., Paillard, av g.'n., c. conr., aff. Ilaislc C. Levavas«cur ; Bourges, 5 fév. 1841, ch. correel., M. Aupelil, pr.,alT. I.oisrau C. IMnnelier).

»*». Ha éle aussi jugé: »• que Inrsqt.e, pour arrêter les progrès do (pu, l'anlorilé Inralo a ordonné la cl molilion de tout on partie d'une maison, le propriétaire, ou la compagnie d assurance subrogée à ses droits, ne peut obtenir des dommages-intérêts du voisin chez lequel l'innm<lie a commencé, qu'en prwtuut la faute, l'Imprudence nu la n< pllscnre de ce vuisin (même arrêt ist déc. ls-2~] : — 2"<,uo, dans le cas où un incendie a occasionné un prejudier dans une maison voisine, et a donné lieu à ine action en dontmages-iu(éiéls,k> propriétaire de la maison où * feu s'est manllcslé n'est pa.*, de plein droit, présunv? enélald? fente ou négligence, de telle sorte que ce soit ix lui ;i prouver le tas fortuit ou la cause majeure; mais que c est nu demandeur en tommugcs-lnlérêts à justifier sa demande, el à prouver la taule H la négligence de ce propriétaire ;t au, »> julll. (Ris. aff. Lafcnnc, n*4li|; — S* Que, quoiqu'il existe des présomptions que i incendie qui a détruit trois maisons, n" I, 2 el S, a du coni- Jnenceraux maisons n- t et 2; néanmoins, si l'on ne prouve tontre les propriétaires de ces dcu\ maisons aucun Tait person- Kl, aucune imprudence, l'incendie doit être regardé comme un malheur commun ; que, d. s loi s, le tribunal doit rejeter, soll l'action en Indemnité des propriétaires des maisons n" 2 et :> contre le propriétaire de la maison n* t, soit l'action rcconvenlionnclle de te dernier contre celui du n" 2 ;Hiom, s mal ibo») (i); — 4* Qu'un tribunal ne pourrait, sans violer la loi, dispenser les réclamants d'administrer d'autres preuves que celles résultant de

qu'il résulte donc du fait da propriétaire, suivant le principe d* la loi remanie, qui a servi de ba»c aux di-pnsilions du rode civil , incendia plerumqvi fiunt oifpd iiihabitanlivm, qui reçoit au ras particulier une application d'autant plus juste , qu'au cas contraire le propriétaire , par le fait duquel l'incendie a eu lieu, «c trouverait dédommagé entièrement, tandis que son voisin, absolument étranger à la cau»e de l incendie, en ■uliirait seul les cflels; — Attendu que, dan» les circonstance* de la cause, les dispositions de l'art. 15s* «ont seules applicable*, sans que les demandeur» soient tenus d'administrer d'aulros preuves que celles résultant de la circonstance que le (eu n'a pu provenir d'aucune cause que du (ail de celui oui hululait la mai-nu incendiée. »-l de Feuillet, pour violation des art. Iôhï et 1383 c civ. - Arrêt.

La cot a; — Vu les art. ISIS el I5S0 c. civ. : — Attendu que le tribanal de Toul a juge nter raison que les dispositions de l'art. 158* e. civ. étaient seules applicable-; mais qu'il aurait du reconnaître aus»i qu on ne peut invoquer ces dispositions qu'avec la preuve que le dommage a Clé. fait ou occasionne par celui à qui l'on en demande la réparation, parce que le demandeur, toujours obligé de ju-ltlier ses conclusions , n'e«l dispensé e rap|>orler une pleuve directe cl prêci-e qu« lorsqu'il a en sa fas enr une pn-omplion lépile; — Qu'en maliéie d'incendie, le code n'a elabli la pr.->omplion de faule de la pari de relui qui habile la iDJi-on incendiée , que du luralairc au propriétaire (sans doute a cause de la n.ilure du rouirai qui deteimine leur» obi stations réciproques), et que cette pié-oniplioo ne peu! étie étendue a U'uulre ca»; — Attendu juc, dans 1 espèce , le tribunal , après avoir ob-rrvé que Fini i-ndic n'était ânpulc ni à ta malveillance , ni n aucun fuit de force ma;eure, a cru snuvoir appliquer l'art. iSSi, sans que le* demandeur* lussent tenu» è'adui mslrer d'autres preuves que celles résultant de la circon -tance que ■e (eu n'a pu provenir d'aucune autre cause que du (ail de celui qui baillait la maison incendiée; d'où il résulte que ce tribunal a con-iderc tomme lép:.le rl pouvant tenir lieu de preuve une préemption qui n'est (ondée <ur aucune loi, ce qui est admettre une demande nun ju-tiliée, et qu'en jugeant ain«i, ledit tribunal a formellement viole les articles de la loi ci-de «su< cites ; — Par ce» molif» . r.i<»e , etc.

Du I" juill. IBSi.-C. C, ch. civ.-VM. l'orlalis. I" pr.-Delpit, rap.- Laplagne, I" av. cén.,i. cenl-fléniinl, Gurn. et l'iet, av.

(1) fc'tpéet .- — (llernurd • . Avit el Cli a lia non.) — Oiabnnon possédait «ne maison qui nVlail -rr> ire>- d'une itraiijie appartenant * Bernard que par an mur miintcn i'an» li «pi' ; d av .il ( ni ui.itiquer une cheminée. — OrdmaircoteM la m,n»on île (".li.ih.innn était mli.ili ter. — I n sourqu'on avait chaule une lésine a la rli-miiiér tlont il »'arii, le leu prit au loit de la grange de Hernanl ; relie cnn;e,l.t nui son île Cln ha non el celle d'un -ieur Avit (urcnl la proie de» flammes. — De là demande en indemnité d'Avil cl OiaKinon rmilre tli niard, cl drm.niite rernuventionncue de la part de Cuabanon conlre ce dernier. — Les parties éiaol divisée» sur Ua faits, )u|«tMat qui ordonne une euqueto et «m visita

la circonstance que le fen, n'étant Imputé nia la malveillance m à aucun fait de force majeure, n'a pu provenir que du fait de celui qui habitait la mai»on incendiée; el que c'esl en vain qu'on pn1 lemli.nl que le jugement qui, sur les prétentions respectives des parties, le décide ainsi, ne contient qu'une appréciation de, faits qui echjippe à la censure de la cour (Cass. 1" Uill. 1854, aff. Feuillet, ir sss).

SftO. Toulefoi-, il a élt* jug.', en sens contraire, 1* qa« )e propri étaire dans la maison duquel a éclaté un incendie qui * dégradî ou détruit les maisons des voisins, est tenu de les indemniser, s'il ne prouve pas que l'incendie est l'effet d'une lorce majeur? (Amiens, 21 mess, an tt (2) ; Lyon, 14 dèc. 1811, 2* ch., aff. Cuillard C. Conelan); — 2* Que celui dans la maison duquel commence l'incendie est garant, à l'égaid des tiers. dt| sinistre de cet Incendie, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il y a faute ou négligence de sa part (Rouen, 17janv. Uti, aff Delaplare, M. Thioollen, l"pr.). Mais ces arrêts n'ont foui falljurisp udcnce, coiutne on vlcnl de le voirv

S» I . Si, d'apr : s les principes, le propriétaire qui agit contra son voisin en réparai ion du dommage causé par l'incendie quia commencé dans la maison de ce dernier, est obligé de prouver que cet Incendie est le résultat d'une faule, il est jusle, toutefois, en raison de la difficulté qu'il y a a établir la cause de l'incendie, de ne pas se montrer trop s.-vére dans l'appréclalion des preuves* rapporter (motif de l'arrêt de Limoges, 25 nov. 1858, M. Uvaud-Condat, pr., aff. Tarnauv C. Maumy).

»»•. Lorsque plusieurs maisons ont élé consumée» par n Incendie, le proprlétaitc de celle où le feu a commencé est responsable, envers les propriétaires des autres malsons, do dommage causé à ces dernières, alors qu'il y a, sinon faute lourde, au moins faute légère de sa part (Montpellier, 25 mars 1824) (3>

d'eiperts. Le résultat fut que la cheminée de la maison de Cbitivn

0 était pas crépie dans toute sa hauteur; que la saillie de celte cbemisM était peu élevée au-dessus du toit de la maison de Bernard ; que, dasilt partie de mur où était appuyée la cheminée, il s'était trouve, du côlt de la grange de Bernard, plusieurs épis calcinés, et que le feu s'était manifeste au haut de lu grange. — Jugement définitif qui, s'attacha!

1 la circonstance que le leu s ciait primitivement ninnife-té au toit delà grande de Bernard, lui en aUribue la caase •! le condamne a de- doromagcs-iniéréls. — Appel. - Arrêt.

La corn ; — Attendu qu'il n'est pas suffisamment élabti que le U* soit provenu par le fait de Cbabanon , et pat »u'ilc de la le»»iveqai t'était faite chn lui , le jour de cet incendie ; que rien n'établit que le Ut ait paru d'abord a la cheminée dudil Ch.ibanon, el qu'au contraire il est prouve l'ii'il a ffe vu [ rcmièrrnicit à la fun;;" de Bernard; — lliii iiPcn lu qu'il e»i au»-: prouvé que c'e»' >!n > o e de la cli-mlnéc de Cbibanon, dans la partie !a plu» voi-ine Ju rn,ir tuilovcn, auquel ce(tc cbemiin'e e t ar!ns»ée, el au faile de la ^r.in^e de Bernard ; — AitenJl qu'on ne r-pmehe el qu'on ne prouve ni art ru!e a ici.ii fait prr-onncl, aucune impiu l/nte de la part de fUrnard ou de quelqu'un de sa nui-oo, d'où l'on jnt'e induire que s'e»l par *on fait que le f>'u s "est alluma, <"• qu'il e»t im|-ossiblc de concevoir que , sans aucun fait personnel de lear part , le feu ait été porte au h .ut Je cette .wgc où il s'e-t d'atsrl mie-lé, 'an» pre-umer que quelque» étincelle» .te feu sorties de la edeminér de Chabanon m- soient i'i»inuécs au haut de lagranje de Bernard, présomption trop légère pour Tiire le fondement d'une condamnation;- Allemlu enfin que, dan' celte incerîifude de lacau-e de l'incendir, dmt'ienoranceab-nlue du (ail de l'un et de l'nnpru lenee |«r laqueUr il pf« avoir été occa-ionne par i'.iuire, on ne peut l« cnn-i.têrer que comme * nalheur commun auquel , dan» l'élat social , de» voisins doivent seswmeitre; — Dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont e>t appel; — Émcndant , met les parlîes hors de cause, dépens i

Uu 5 mai I808.-C. de Itiom.

(») (Adam C. Canetle.) — U cotra ; — Considérant, 1« que I die s'est manifeste d abord dans l'écurie de Canell* ; «• qna , d'apr^ les lois, cet incendie est réputé le fait do la négligence deCanelle, propn»» taira du faSiimenl par let|uel le feu s'esl manifeste, tant qu'il pas la preuve du contraire ; S* que le sieur Canelle ne inslile oa» q» l'incendie dont :l s'agit au été l'eftet de la force ma;eure ou île U ma»vciilance; d où il rt-uilc qu il e»l responsable de la perle éprenne par les ap|«Unis; — Dil mal juge, bien appelé ; condamM Caa«ib)»p»J* à Adam la somme de «,000 fr. de domi

Du il messid. an ll.-C. d'Amiens.

1MI, il s*!

(3) Etptet:— (Jnuhcrt C. Brunet et Andrau.î — En .. iii(cia, d.in» la nuit, au village de Sainl-Papoul un incendie qsi trùJJ trois maisons appartenant au uear Jouberl , Brunei et Afldmn. - l»

LOUAGE.— Chap. 3, Sect. «.

— Dans cette affaire, le Jugement avait adopté la doctrine qui applique an propriétaire la présomption de l'art. 1*35. El il semblerait résulter de ces mol* de l'arrêt, et ceux insrn's au /ur/rnvnt <font est appel, que la cour de Montpellier a pensé de mime ; cependant, comme il a été reconnu qu'il y avait l.mir de la part du propriétaire actionné, et qu'en général c'est moins aux motif! qu'aux espèces jugées qu'il convient de s attacher, la résolution est énoncée telle qu'elle s'otfrait à décider et non telle qu'elle semble résulter des mollis de l'arrêt.

399. D'après l'arrêt qui précède, il suffirait d'une faute lèpre pour rendre le propriétaire, nous ajoutons et le locataire, responsables envers les propriétaires voisins. Cela ne s'accorderait guère avec la doctrine consacrée, ou plutôt constatée, par ■n arrêt qui a décidé que, sous l'empire de la coutume de Bretagne, le propriétaire d'une maison où s'était mnnilcsté un incendie n'était responsable de la perte des maisons voisines qu'autant qu'il avait mis lui-même le feu à la sienne avec drssrin de ntnnr; qu'ainsi II n'était pas responsable, bien qu'il eut tenu pendant assez longtemps les portes lermécs, en empêchant d'apporter les secours des voisins, ou en n'allant pas chercheras secours des pompier?, si les locataires de sa maison étaient occupés à éteindre le leu et s'il n'avait tenu les portes fermées que pour empêcher l'air d'alimenter le loxcr de l'Incendie (Rcq il frucl. an 12, ail. Duval C. Hébert, Mat. Target, pr., Charle, rapp., Arnaull, av. gén. ).

»»4. Sur la même question on a Jugé : V qu'un locataire o'esl pas coupable d'une taute qui le rende responsable de l'incendie envers les voisins par cela qu'il était absent de l'apparie oeat au moment où le feu y a pris, cl qu'en sortant, il en avait

pneès-verhal fol dre**4 le lendemain par le maire; il en rèsu'la que le leu a-ail commence dans la maison de Jouberl. — lira net et Andrau l'actionnèrent es dommages-intérêt*. — Le lrtbun.il ordonna une enuéte. — Revenu» devant te tribunal, ceux-ci soutinrent <|u'il résultait e l'enquête que l'incendie ne pouvait tire attribut qu'a la faute ou nèr.l>gtnce de Jouberl qui avait allumé un feu violent et continu dans une chemine* dont il se se servait |ias habituellement cl au-dessous de laquelle se trouvaient entassé» de» pailles et fourrages; que, d'ailleurs, celait dans sa mai-on que le feu avaii commence, et que dés lors il était letv des dommage» causés, à moins qu'il ne prouvai le cas forioit ou la force majeure , aux termes de l'art. 1733 e. civ. — Jouberl répondît, en fait, qu'il n'y avait pa» faute de sa part; et, en droit, que celto laate devait ^Ire prouvée par ses adversaires.

Le ÏJ juill., jugement du tribunal fie Castelnaudari, ainsi conçu : < Cmsidéranl qu'il était de principe, m>u* l'ancien droit, que relui d'an» la maison duquel avait éclaté l'incendie était pre-umé J avoir donne lieu par sa négligence , ou par son imprudence, et qu'il était oblige A des daminages-inlerét- envers ses voisins mendiés , s il oc prouvait que l'inwadie était arrive par force majeure ou cas fortuit ; — Considérant qu'il s'a été rien innove a ces principes, et que, sou» I empire du rode, comme aalrelois, la présomption de faute s'élève contre celui chez qui l'incendie a pris naissance ; — Considérant que le ca» fortuit ne se présuma pas, et que les circonstances signalées par Jouberl n'ollicot même aucune vraisemblance ; car on ne peut sérieusement prétendre, comme le dit Jouberl, qu'une étincelle, eebappée d'une lumière que talcou aurait pu porter daos sa cave, s'altachanl au plancher, l'ail embrasé , ainsi quo le fo«rra-e qui se trouvait encore dans celte partie de mai-on ; que c'esl là «•e supposition bien étrange, lors surtout qu'il n'e-l pas établi que Faleouail porifc de la lumière dan» sa cave, et que, d'autre pari, il est trouvé que le feu a pri- naissance au fourrage qui se trouvait dans t'é— i irie de Jouberl , cl qu'il a'c*l cummuniquè presque ao-silol a une partie des fourrage» qui élait'iit daos la nui-un an;>n-e par Jouberl de Jour par la porte de communication qui s» trouvait dans l'écurie même, ainsi ptar cela est établi par la déposition de plusieurs témoin» ; — Considérant •«'lia suffi, dès lors, à Andrau et Brunei de prouver que l'incendie a •ris naissance ebex Jouberl; que la preuve, sur te point, est des plus positives; que la majeure partie des témoins s'accordent -urce fait ; que, d'ailleurs, les circonstances viennent encore I établir; qu'en elTcl, c'est Jounertquiarriéau feu ; c'est le seul du quartier qui s'cl aperçu de l'iniddie ; c'*»t lai qu'on a trouvé en elienn-e devant sa porte , qui dit aux premier» arrivés : e Le mal est san- remède , tout est perdu ; » que ce» diverse» circonstances amènent ii pen-er que le feu a pri-dans l'intérieur *t la maison de Jouberl , el viennent appuyer le bruit , fcêiiccalcment répit du, que Jouberl avait cberrlic d'abord u éteindre le (eu , et qu'il ne cria au secours que lorsqu'il vil qu'il no pouvait y parvenir ; — Considérant, enfin, que le droit el la preuve rapportée doivent amener au B*Bieri=uJtaletBeces*ileol une mime décision ; que le dicitou la preuve, in assemble ou isolémeet, assurent 4 Andrau et Brunei le aueces de

laissé la porte fermée (Lyon, 12 août 1829, an*. Gillot, n* 412); — 2' Que la circonstance que le feu aurait pris dans la pièce) lotK'C dont la porte était fermée et la cM au\ mains du locataire, ne forme pas, en ce qui conrerne la respimsibililé entre voi>ins, une présomption suQisaiitc de laulc (Hennés, | - août 1811, aJT. Sauv.'r, n* 404).

3»4. Au surplus, la question de savoir de quelle espèce d* faute esl tenu envers les voisins le propriétaire ou même le locataire de la maison dans laquelle l'Inri nilic a pris naissance est en dehors de notre sujet; clic se rattache à la Ihéorie général» de la responsabilité tlouUe principe est posé dans les arl. I38t s. r. nap. i»ar conséquent, elle sera examinée v* Responsabilité.

3»6. Un pioci s-verbal d'otïïcici- de gendarmerie ne fail pal preuve pour élablir qu'un incendie a eu lieu par la faute d'ua propriétaire (Paris, 27 janv. 1 824, alT. Toublanl, n» 388).

3»?. De ce que le locataire dans l'appartement duquel h) feu a pris, exerçait un étal exigeant l'emploi du feu cl de malit-ios combustibles, mais non défendues |iar les règlements, têt que celui ri<- chapelier, il ne s'ensuit pas que le propriétaire de la maison voisine, laquelle a élé dégradée par l'incendie, ail un recours contre le propriétaire de la maison dans laquelle le feu a pris, sous le prétexte que ce dernier, en Introduisant dans sa maison un tel locataire, aurait commis une faute qui le rendrait responsable du lait de ce locataire. — Peu importe encore que ce propriétaire ail habité sa maison en même temps que son locataire (Grenoble, t* janv. I82S) (I).

8»*i. La d. claralion du propriétaire d'une maison Incendiée que très-probablement l'incendie esl provenu de la négligence d'un do ses ouvriers ne constitue pas une preuve do négligence)

leur demande ; — Considérant , néanmoins, que lest dommages réclamés par Andrau et Itruni'l doivent être modéré» , tu la perle que Juuhert a éprouvée lui-même; — Par ce» motifs, le tribunal condamne Jouberl à payer a Andreau une somme de 800 Ir. , et a Brunei une somme de 400 fr., a litre de dommages, si mieux n'aime ledit Jouberl taire évaluer les dommages par expert*. » — Appel par Jouberl. — Arrêt,

La ci » ; — Attendu qu'il résulte du procès-verbal dre*-é par M. le maire de Saint-Papoul, le 0 ocl. 1821, et des enquêtes et contraire* enquêtes, qui ont élé faites d'autorité du tribunal; d'abord, que l'incendie n pris naissance dans la maison de Jouberl , et, en second lieu, que cet incendie résulte de fait* qui constituent , le In part dodtl Jouberl , si ce n'e-t une (ilote lourde , lonl au moin» une faille légère ; — Attendu qu'il suit de là que Pierre Jouberl demeure obligé d'indemniser les propriétaires des mai-ons voisine», des dominée» oc<n«ionne« parle fail de l'incendie; — Par ces motifs et ceux insères dans le jugement dont est appel , met l'appellation au néant.

Du S5 mars I8il.-C. do alontpeUicr.-MM. Cofflnièra et Rigaud, av.

(1) Etpict: — ( Bagriot C. la dame Brun.) — La maison de la dame Brun était conliguê a celle du sjeur Bagriot, commissaire do poLco a Sainl-Marccllin, Depuis quelque temps, elle avait pour locataire un -leur Pennclon qui y excnail l'elal de chapelier. Celle maison fut consumée le II sept. 1 821 par un incendie qui can-a au-i quelque dommage 4 Celle de Bagriol.— Il parait que le feu avait pris C'iei Pennclon , el c'e*i contre lui qu'une arlion en réparation fut d'abord intentée par llagnot, qui prèteudil que l'incendie devait être attribué a la négligence uV t» locataire, et à l'emploi continuel du feu et des matières combu-tiblct exigées par l'exercice de son étal. — Mai» bientôt, s 'apercevant que Pennclon était însulv.ible, il *'adrc<-aa la dame Brun, -milenanl qu elle devait répondre du lail de son locataire. — l.e tribunal de Sainl-Marrcllil rejeta cette demande. — Appel p.ir Itagriot. Il .< d abord demande â prot» ver que, lors de l'incendie, la d.imc Brun habitait sa maison en même tetnp» que Pennclon ; pui», supposant ce point constant, il concluait qu'elle était responsable. — Arrêt.

L.s corn; — Considérant qu'il esl fort indiffèrent que Maria Brun babil.it ou n 'habitât pas sa m.n-on, dès lors qu'il est convenu au procès que le feu a pris dan» un appartement autre que le sien, el qu'elle avait loué a un tiers ; qu'en droit , un propriétaire n'e*l pas responsable des faits de son locataire; — Con«ider,«iil que les faits d'imprudence et de négligence arlicu és par Itagriut ne -ont d'aucun poids, |aree que la location avait été pas-ce a un homme doiil la pro(e--ion n'e-t point défendue par la loi , même dan- l'enceinte de- villes ; qu'aucune di-po-mon n'obligeait I Marie Brun de -urveilicr la maniéie «lonl celle profession c-tail exercée, i el qu'une telle surveillance concernait spécialement la police municipale, ! dont Itagriot lui-même était un des fignils ,— Par ces motils, met l'appellation au néant; ordonne que le lugemcnldu tribunal de Saint-Ma celtin sortira son plein et entier etlel... Du n janv. tMJ.-C: de Grenoble, l»ek.-M. Arxglês, pr.

LOUAGE. — CHAI». 3, SKT. 6.

suffi santé

pour Justifier l'action des propriétaires voisins en rédo préjudice qu'il» ont souffert ( Paris, 16 mai 1825,

tous RcJ., 18 déc. 1827, aff. Plgnes, n» 388).

3»». Lorsque l'Incendie peut être imputé à la faute du propriétaire ou du locataire de la maison dans laquelle II a éclaté, le propriétaire de la maison voisine, à laquelle le feu s'est communiqué, n'a pas toujours, et par cela même, le droit de réclamer une Indemnité. 11 n'est pas recevante à se plaindre s'il a pu prévenir le dommage qu'il a éprouvé et qu'il ne l'ail point fait. Ainsi, il a été décidé que le propriétaire, par suite de la négligence duquel le feu a été communiqué de la maison du voisin dans la sienne, n'a pas de recours contre ce voisin (Poitiers, 10 juin 1819} (I). Dans ce cas, en effet, c'est h sa propre négligence, et non point à la faute du propriétaire ou du locataire voisin, qu'il doit imputer le dommage qu'il éprouve. — Conf. H. Troplong, n" 38G.

lOt. D'après la manière dont nous avons envisagé la règle

(1) Etpict : — (Daviac C. Chabot.)— En 1814, on incendia se ma-

nique dans une grange

aao--er leurs maison* i une conire i auirc. — i. munie nyona <|iie énèral il va préemption légale de négligence contre celui dans la

duquel l'incendie a commencé, cette présomption ne peut le rentable de dommages, lorsque, comme ici, le voisin doit imputer

appartenant a Daviac Oloi-ci actionne Chabot en dommagcf-intérfl Chabot soutient qu'il n'en doit pas ; que Daviac doit accuser «a propre négligence, si le feu a été communiqué a sa maison, t ne visite de lieux et une enquête sont ordonnée» , et il parait en résulter, ainn qoe du procès- verbal dressé par le suppléant du juge de paix , que c'est en •(Tel par la nèjiliceiice de Daviac que le feu a pns dans la maison de ce dernier. — En conséquence, le tribunal de Sainl-Jean-d'Angèly rejette sa demande et compense les dépens. — Appel par Daviac : il foulent que, d'après l'art. 1385 c. civ., celui dans la maison duquel s'est manifesté ■a incendie qui a embrasé le* maisons des vouins, doit réparer le dommage arrivé à ces derniers , lorsqu'il ne prouve pas qu'il est arrivé sans sa faute; que, sais cette garantie, jamais deux familles n'eussent consenti à adosser leurs maisons l'une centre l'autre. — L'intimé répond que si en général maison dre passible

lui-même a son incurie"le préjudice qu'il a souffert. — An*!. ,

La coca;— Considérant que si, ea thèse générale, celai dans la maiton duquel se manifeste un incendie est tenu du dommage qui en résulte pour le voisin, lors même qoe l'incendie ne provient que de faute légère ou de négligence de sa part, cette règle souffre exception dans le cas où il est démontré que l'incendie n'a point pour cause la faute ni la négligence de celui cher qui le feu a été allumé, nuis au contraire les entreprises et la nrçlicence du voisin; — Considérant qu'il est justifie au procès que le mur sur lequel est construite la cheminée dans laquelle l'intimé a allumé du feu, était récemment réparé du célè de l'intimé ; tandis qoe du coté de l'appoliini il était dans on état absolu de dégradation , au point qu'il ne restait qu'an 1res— léger parement du cité de l'intimé; que, de 1 autre célè, l'appelant qui y avait formé une établi- à bestiaux, avait non-seulement négligé toute précaution, mais encore >> lait permit de dégrader le mur pour y ado* er une crèche en bois ; qu'an i il est non-seulement démontré, mais justifié , que e'est par les parti* » ainsi dégradées qu'a pénétré le feu qui a occasionne l'incendie; — Considérant qoe, d'après cela, l'intimé, qui n'a fait qu user du droit qu'il avait de se servir de sa cheminée et d'y allumer du feu, et qui ne peut pas être réputé avoir dû connaître de l'inconvénient qu'il y avait 1 le taire, d'après l'étal dans lequel le mur avait été mis du côté de l'appelant, ne peut être responsable des effets de l'incendie envers l'appelant; —Dit qu'il a été bien jugé, etc.

Du 10 juin 1S19.-C. de Pottiers.-M. Bodin, pr.

(S) (Soumy C. Nébus.}— La cas; — Attendu que l'action de Seumy a pour objet, au principal, de faire déclarer Nébus, son colon, métayer au domaine de Basjouy, responsable de l'incendie des bâtiments, récoltes et bestiaux de ce domaine; — Attendu que celte action repose sur ce fondement qu'il y a lieu d'assimiler le colon métayer au preneur, lequel est responsable de l'incendie, aux termes de l'art. t735 e. civ., à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu aétécommuniquè par une niai -on voisine ; — Qu'ainsi la question git uniquement dans le point de savoir si le bail à cotonagecooslilue un contrat de louage, comme le prétend l'appelant, ou s'il constitue un contrat de société , comme cela c>l soutenu par l'intimé; — Attendu que. suivant les principes du droit romain, le bail a colonage était considère comme un contrat de société, ain-i qu'en font foi les textes suivants : Poniansu coiomti , fuoii mrtetoiu ;urr, tt damtutm tt hemm cvm dommo portUnr (Loi 2!>, § 6, Uig. Local, coidaci-, Il v. 19, lit. S). Sociot inler te dotum tt mlj&m oraiini; tporuu Si ineotmdà toeittaU arUm opéras*** potiicifMf «M aller, tehi{< M» JMOM in commun» prurmdum , oui ajinn potilori dam** im Comfit /vvcttèw (Lot 52, § J, If., IVo mcû>, lis. 17, Ut. ta

de responsabilité formulée par l'art. 1733, on c ne pouvons approuver an arrêt qui a décidé que la | légale de faulc établie en matière d'inrendie par l'ar». 1733 c. nap. contre le preneur ne peut être étendue au

(Limoges, 21 fév. 1839) (2), et cela par deux motifs : f parct que l'art. 1733 n'est qu'une exception; 2* et parce que le coto< partiiiire n'est pas un fermier, un locataire, mais un associe. L'ai t. 1 733, comme nous l'avons vu, n'est pas une exception, g n'est que la conséquence pure et simple des relations contractuelles qui existent entre les parties. Qu'importe des lors que le colon paritaire ne soit pas un fermier proprement dit, mais ta associé, si, comme le fermier, Il est débiteur de la chose, chargi de veiller a sa conservation tant qu'il la délient , et obligé de la restituer au propriétaire en l'étal où il l'a reçue ? — V. ansurpla Lnuage à colon, part.

401. Celui qui délient une maison à titre pignoratif «t, le loca^irc, responsable de l'incendie arrivé pendaat m

Attendu que les docteurs interprèt s de la loi romaine s'accordent 'doj pour reconnaître, dans le bail a colonage, les caractères du contrat de société, cl pour le di-twguer du contrat de louage: Inltr coton»» pariKn'um lotationis ronrr.icrurn pmpriè non MM, led potiiê «XutaUi ( Faciin, liv. 1 , ebap. 83 ). Si ouïs coimo agnm eofendum «te», tt •ardmtMr fructut, non ronrraAitur foeaiio ud toeittat; nom loeatio filtnmtd». im parliouf ni (Cajas, ad Ua. H, Ut pmerip,). Soeittat dicitur eu* «oton» parttario, ud foeuho Cvm cotono f" nammu epiïl \ Bartbole, SUT la loi Si au Dig., Locat. eond.); — Attendu que cette doctrine du droit routais avait passé dans l'ancien droit français, comme renseignent Perrière. Dict 4» droit, v* Admodiateur, et le Nouveau Denisari, v* Bail partiatre; — Qu'ainsi il faut reconnaître que , d'après les principes de l'ancien droit, le bail a colonage était une société ayant pour objet l'exploitation dis domaine dan» laquelle le bailleur fournissait les fonda a cultiver, et b preneur son industrie et ses labours pour la culture ; — Attende «M h code civil ne contient aucune disposition qui ait dérogé a ces pn tapes; — Qu'au contraire, suivant la judicieuse observation des promienjaft», la définition du contrat de société, telle «ru elle est donnée par l'art ISM e. cm., reçoit une application plus exacte aa bail a colonage qwWielinilion du Contrat de louage, portée en l'art. 1709 du même codé;

Attendu que l'argumentation tirée par l'appelant de ce que l'art. 176! c. civ., le seul dans le code qui fasse une mention spéciale du bail à coloaage, se trouve placé au titre du Contrat de louage, ne présente mi de sobdo, paire que la classification des contrats sous telle ou telle rubrique ne saurait être une rai-00 suffisante pour en déterminer la salure, surtout quand il s'agit de contrats qui, comme le bail a cotoaip, n'ont pas de caractère qui leur soit propre, et participent de deux aiturcs de contrats différents; — Que, pour montrer combien relit argumentation a peu de force, il suffit de faire observer que la loi romanif , qui assimile le bail a colonage au contrat de société, est placée aa Digeste précisément au titre Loeoii condWfa', et que, dans le code civil même, lo contrat de cheptel, qui est une véritable société, et auquel la loi ellemême donne celte qualification ( art. 1818 ) , est placé aussi, etnw le bail a colonage, sous le litre du Contrat de louage; — Attendu que. pour apprécier la nature du bail a colonage suivant l'esprit du code rvil , au heu de s'arrête a une induttioo aussi peu concluante que ceft de la position qu Veuve dans le code l'art, t'63, on veut rechercher I intention de la loi dans l'expose des motifs de l'orateur du gouvernement et dans le rapport fait au tr bunnt, il apparaît clairemenl que les auteur- ài code n'ont voulu rien innover en cette matière, et qu'il a été au cW.'Jif dans leur volonté «le conserver au baila colon gelés caractères dus métrai de société; — Que coasequemment on ne saurait, sans une conlusioa de principes, étendre a un colon partiaire la re'poosabilité t*ça> ^ l'incendie établie, contre le preneur seulement, par l'art. 1733 c ch.;

Relativement au cheptel : —Attendu que, suivant les art. 180t, IStO et 1810, § 2, c. civ., concernant le bail 4 cheptel simple, dont lesrèeie» sont rendues communes, par l'art. 1830, au bail du cheptel donne m colon paritaire , le preneur est tenu de supporter la moitié de la perle, d'après le prix de l'rslimalioo originaire et relui de l'esiimatioa II expiration du bail, sauf le cas où le cheptel périt en entier sans la faut* *• preneur, cas où La perte est supportée par le bailleur seul, aux terme» îles art. 1810, § 1, et 1827 du code;— Que, eonséijuemmeot, dut» l'espèce, Ntbus doit être tenu d'indemniser Sou ru y de la vaMer de U rooiiiédes bestiaux qu'il avait reçus a son entrée en jouissance, et oui ont péri dans l'incendie, à moins qu'il ne soit établi que le cheptel a péri en entier; — El attendu que Soumy articule et offre de prouvet que V cheptel n'a pas péri en entier, et que tes cochons qui en faisaient partie ont été conservés; — Confirme le jugement au principal, et, slatui*' sur les conclusions subsidiaires de Soumy , avant dire droit sur u du* masde en indemnité relative an cheptel, l'admet i prouter, etc. Du 21 fév. 1839.-C. de Limoges -MM. Ti*ier-Lacba*safnc, t" pr-

LOUAGE. — Chap. 3, Sbct. 6.

jouissance, alors qu'il ne prouve pu que cet incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction (Riom, 10 mars 1830) (0.

409. Dans le cas où l'incendie a consumé, avec la maison du propriétaire d'une usine, des matières qu'il a reçues pour les . un certain genre de fabrication, et, par exemple, des j pour les convertir en fll, ce propriétaire est responsable de la perte des matières, s'il ne prouve pas que l'incendie est la suite d'un cas fortuit ou de force majeure : c'est à lui, et non au manufacturier qui lui a confié les matières, à faire cette preuve. Il y a, dans ce cas, présomption légale que l'Incendie par ta faute ou négligence de la personne qui habite la incendiée (Req. 14 juin 1827) (a). Cet arrêt est en parfaite harmonie avec les idées que nous avons exprimées : le propriétaire est responsable ici, parce qu'il y avait eu, entre lui et celui de qui il avait reçu les matières à travailler, un contrat qui l'obligeait à veiller sur ces matières avec les soins d'un bon père de famille et v les restituer en bon élat, à moins d'accident fortuit et imprévu.

403. La responsabilité du locataire ne s'applique qu'à l'immeuble incendié, et elle ne peut être étendue au mobilier du propriétaire , qu'aulant que celui-ci prouverait la faute ou l'imprudence du preneur (Lyon, 17 janv. 1851, an*. Scyssel, n° 382).— Eh effet, le propriétaire qui réclame l'indemnité du dommage causé 4 son mobilier n'agit pas comme laititur, mais en vertu de l'art. 1382 c. nap., lequel ne contient, contre le défendeur, aucune présomption défavorable. — T. en ce sens MM. Zacbariœ, t. 3, p. la ; Duvergier, t. 3, n* 420; Troplong, n° 392; Marcadé, sur les art. 1 733 et 1 734, n' 6.

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