‹ Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit publicChapitre 96 sur 203 · I.OL'Ar.E.— Chap. 4. Skct · texte numérisé non relu

I.OL'Ar.E.— Chap. 4. Skct

seïïc sont cassées on (comtes, c'est an locataire à les réparer on a les remplacer s'il y a lieu. Il en serait autrement, toutefois, fi le dommage avait clé l'elTol de quelque délautv»c .a pierre; et, de même, si la pierre se trouvait creuse par suite du long usage, le locataire n'en serait pas responsable ; dans l'un et l'autre cas nulle Taule ne peut lui être imputée (M. Troplong, n»577).

«»». Le plus souvent il y a dans l'évier un luvau de plomb destiné à l'écoulement des eaux et surmonté d'une petite grille qui sert à prévenir l'engorgement du tnyàu. Le locataire n'est point tenu à l'entretien du tuyau; mais lorsque la petite grille vient a être enfoncée ou rompue, Il est obligé de la réparer (MM. Duvergier, I. 4, p. 59; Troplong, n* 578). — Quanl à la soudure en mastic qui attache le tuyau à la pierre, Goupy pense que la réparation en est à la charge du propriétaire, parce qu'il avait nn moyen de faire celte soudure plus solide en employant le plomb au lieu du mastic, et qu'ainsi la dégradation est l'effet de son économie mal entendue. MU. Duvergier, loc.cit., elTroplong, n° 5*9, sont du même avis. Ces auteurs condamnent en conséquence la pratique des experts qui mettent cette réparation & la charge du locataire.

#4». Quant aux pompes qui, dans beaucoup de maisons, servent à tirer l'eau, l'entretien et la réparation du piston, de la tringle qui sert à le Taire mouvoir et du balancier sont a la charge du locataire; car la dégradation de ces parties dépend beaucoup cl de la manière dont on s'en sert et de la fréquence de l'usage qu'on en fait. — Conf. Goupy; MM. Duvergier, t. 4, p. *l; Troplong, n» 58t.

«A I . Les tuyaux destinés à l'écoulement des eaux pluviales

et ménagères doivent être entretenus et réparés, non par le locataire, mais par le propriétaire. C'est également ce dernier qui est responsable des engorgements de ces mêmes luvaux. En effet, s'il n'y a pas de grille à l'orifice des lu\aux, le propriétaire est en faute pour n'en avoir pas fait mettre; il aurait pu prévenir l'engorgement et il ne l'a pas fait ; s'il y a une grille, l'engorgement provient des sels qui se forment sur les parois intérieures dos luvaux, et quand le locataire a usé convenablement des luvaux, il n'en est pas responsable. Quant aux grilles, si elles sont rompues ou défoncées, c'est le locataire qui doit faire la réparation (Conf. MM. Duvergier, t. 4, p. 41 ; Troplong, n» 582).

«A». Quant aux réparations à faire aux fours, l'usage les reparut entre le propriétaire et le locataire de la manière suivante: le propriétaire doit entretenir les murs et la cheminée, ainsi que la voûte inférieure, s'il ) en a une; le locataire doit entretenir et réparer l'aire du four et la voûte intérieure; en d'autres termes, ce dernier est tenu de faire les réparations nécessitées par l'action immédiate du feu (Conf. MM. Duvergier, I. 4, p. 5*J; Troplong, n° :>"6) — Jugé que la reconstruction des fours a pain ne tombe pas à la charge de l'entrepreneur du service d'une maison de détention, chargé desgrosses réparations de ces fours, encore qu'il je soit obligé, par clause spéciale, de les rendre en bon étal à l'expiration du traité, lorsqu'elle n'est pas nécessitée par le déiautdeecs réparalionstord.cons. d'El. t u juill. tfcôô.aJT. Ttrstard, Y. Louage admln., n" 20-5 ).

«48. A l'égard des fourneaux, l'entretien et les réparations dos murs, voûtes cl planchers est à la charge du propriétaire; mais c'est au locataire à entretenir et réparer, quand il est nécessaire, le carreau placé sur les planchers qui reçoivent les cendres des réchauds et celui qui est au-dessus des fourneaux; le locataire doit aussi rétablir les réchauds potagers lorsqu'il y en a de cassés, et les grilles lorsqu'elles sont brûlées. Enfin, il est tenu d'entretenir le dessus des paillasses de cuisine. On désigne sous ce nom de petits massifs de maçonnerie carrelés par dessus, élevés de trente et quelques centimètres au-dessus du sol, et sur lesquels on place du charbon pour cuire les aliments. — V. en ce sens Merlin, ftép., *• Bail ; MM. Duvergier, t. 4, p. 38; Troplong, nu 575.

•A A. Le ramonage des cheminées est à la charge du locataire. Un ne peut pas dire que ce soit précisément une réparation lorative; c'est plulôl une conséquence de l'obligation de Jouir en bon pi re de famille. Quand il > a sur ce sujrt des règlements de police, le locataire doit s'y couronner; eu l'absence de ces règlements, il doit faire ramoner les cheminées assci fréquemment pour éviter les accidents. Si, par l'eflet de sa né«li- TOU XXX.

gence à cet égard, le feu prenait à la cheminée, il serait responsable du dommage, puisque ce dommage serait, nous le supposons, la conséquence de sa faute. C'est ce qu'enseigne aussi M. Duvergier, t. 4, p. 58.

«•&. Mais l'art. 1756 dispose formellement que ■ le rarement de» puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n y a clause contraire. » Le plus souvent ces objets sont d'un usage commun à tous les locataires de la maison. Quant aux cordes et aux sceaux qui servent à tirer l'eau des puits, ainsi qu'aux autres objets accessoires, tels que poulies, mains de fer, etc., leur entretien est à la charge du locataire. L'art. | : 56 excepte de la règle générale qu'il pose le cas où il y a clause contraire. Il faut excepter également le cas où l'usage est contraire; cela résulte clairement de la combinaison de l'art. tTiti avec l'art. 1754. — V. sur ce point M. Troplong, n* :»74.

«lu. Dans les écuries, lorsqu'il existe des dégradations à la maçonnerie des mangeoires des chevaux, lorsque, par exemple, des trous y ont été faits, la réparation est à la charge du locataire. De même, si le devant d'une mangeoire a été rongé par un cheval, le locataire est obligé de la remplacer. Celle dégradation n'est pas l'effet naturel cl ordinaire de I usage légitime de la chose, elle est le résultat accidentel d'un vice du cheval; c'est donc le mailre de ce cheval qui doit en répondre. De même encore, si les râteliers, ainsi que les piliers cl les barres qui servent a séparer les chevaux sont endommagés autrement que par la vétusté, force majeure ou mauvaise qualité de la matière, c'est au locataire à les réparer (Conf. MM. Duvergier, t. 4, p. 58; Troplong, n" 571 et 572).

• Aï. Les bornes de pierre et les barrières de charpente qui se trouvent dans les cours et dans ,lcs remises sont-elles à la charge du locataire? Lorsqu'elles viennent à élrcbrisées ou écornées par les voi ures qui entrent dans ces cours ou dans ces remises, est-ce le locataire qui doit les réparer? Le page se prononce pour l'affirmative; en effet, quand la largeur de la porte est suffisante pour le Jeu des voitures, la cassure est l'eflet de la maladresse des cochers; or le locataire est responsable du fait des gens qu'il emploie. Tel est aussi le sentiment de MM. Duvergier, t. 4, p. 5D et tO; Troplong, n» 580. L'usage est conforme à celle doctrine. Goupy cl Merlin se prononcent en sens contraire par cette raison, sans valeur à notre avis, que les bornes et les barrières ne sont établies que dans l'intérêt du bailleur et pour préserver les mura.

• Le même dissentiment s'est produit à l'égard des auges de pierre destinées à abreuver les chevaux. 11 est d'usage que le dommage causé à ces auges soit réparé par le locataire. Goupy, dont le sentiment est approuvé par Merlin, critique cet usage par cette raison que le bailleur devait contregarder ces auges avec du fer pour les protéger contre le choc des voitures. Mais Lepnge,

I et d'après lui, MM. Duvergier, t. 4, p. 40, cl Troplong. n* ->so, répondent, avec raison, que la pierre est une matière assez dure pour que l'auge qui en est laite serve h sa destination sans qu'il y ail danger de détérioration, cl qu'ainsi, quand un accident arrive, il doit, jusqu'à preuve contraire, être attribue à la mai» dresse ou à l'imprudence du cocher.

• Al». L'entretien du jardin, lorsqu'il y en a un attaché à la maison, est à la charge du locataire. Ainsi il doit entretenir eu bon clal les allées sablées, les parterres, les plates-bandes, les bordures et les gazons. Maiscsl-il obligé de remplacer les arbres et arbrisseaux qui meurent? M. Duvergier (t. 4, p. 41) répond affirmativement; il enseigne que les arbres cl arbrisseaux doivent être rendus de même espèce et en même nombre qu'ils étaient au commencement du bail. Mais l'opinion contraire, soutenue par M. Troplong, n» 585, nous parait plus exacte. La mort des arbres ou arbrissejux, lorsqu'il n'est pas établi qu'elle ail pour cause la négligence ou l'imprudence du locataire, est un événement de force majeure dont il ne doit pas être responsable.

«&•. Quant aux treillages, portiques de treillages, berceaux, etc., le locataire est bien tenu de ré| tarer ce qui a ele cassé par violence, mais non ce qui a Clé dégradé par les inlemp rte* de l'air, les grands venls, ou par un long usage (MM. Duvergier, tbui.; Troplong, u«58ô).

«61. En ce qui louche les bassins, Jcls d'oaa et leurs conduits, les réparation? ne sont point, en tbèse générale, à la charge

LOUAGE - Cm*. 4. Sect. S

Ci locataire; seulement, itl arrivait que la dégradation provint «ic sa faute, si, par exemple, il avait négligé de vider les bassins et les conduits pendant l'hiver, lorsque rela était possible, et que la gelée tes eût fait crever, il en serait évidemment responsable (MM. Duvergleret Troplong, ibid.).

est. Lorsqu'il y a dan» les Jardins des vases de fleurs, des bancs, que le propriétaire y avait placés, et que cm objets se trouvent endommagés, qui est-ce qui est responsable? On fait à cet égard une distinction. Si les objets dont il s'agit sont de faïence, de fonte, de fer ou de bois, on présume qu'ils ont été déKradés par la faute du locataire, à moin» qu'il n'apparaisse qu'ils l*bnl été par vétusté; s'ils sont en marbre, en pierre ou en (erre cuite, comme les dégradations peuvent fort bien provenir des intempéries de l'air, le locataire n'en est pas responsable, à moins que le propriétaire ne prouve qu'elles doivent lui être imputées. Tel est l'usage, «informe, du reste, à la doctrine. — V. Goupy, MM. Duvergicr, t. 4, p. 42 ; Troplong, n» 5H5.

«ftè. Dans le cas où la maison est occupée par plusieurs locataires, à la charge de qui doivent être mises les réparations locatives des choses destinées a l'usage de tous, telles que l'escalier, les cours, les corridors, la pompe, etc., etc.? Celte question est controversée. Goupy, sur Oesgodels, enseigne que, dans ce cas, c'est le propriétaire qui doit faire les réparations, parce qu'il ne peut s'adresser à un locataire plutôt qu'à un autre, et qu'on ne peut invoquer contre aucun en particulier la présomption qui militerait contre lui s'il hahilait seul la maison. Pothier (n» 22Vi, au contraire, soutient t|ue tous les locataires sont responsables. La raison prochaine de l'obligation qui leur esl imposée à cet égard, dit cet auteur, ce n'est pas la présomplion de faute qui a donné lieu à l'usage d'après lequel ils en sont tenus, mais c'est que, suivant la règle : In contrartil/ut twtlè inferremuni qua runt mon* et consuetudinii, ils se sont tacitement tournis à la charge des réparations qu'il esl d'usage que les locataires supportent. Celle raison n'est nullement concluante. L'engagement tacite que prend chaque locataire quant aux réparations ne concerne que la partie des lieux qu'il occupera en particulier, parc* qu'il dépendra de loi de veiller à la conservai Ion de celte partie; mais on ne peut pas supposer gratuitement qu'il ail entendu se rendre garant de ses colocataires à l'égard des choses dont ils auront l'usage comme lui. Voudrait-on que tous les locataires contribuassent aux réparations communes en proportion du prix de leur» loyers? Les embarras d'une telle onératiou, et plus encore les discussions auxquelles elle ne marne rait pas de donner lien entre les habitants d une même maison, fout assez sentir qu'il ne convient pas de songer à établir une telle contribution. Comme Goupy le fait justement observer, la présomption de faute, dans le cas dont il s'agit, n'existe contre personne en particulier; donc aucun en particulier ne peut être actionné pour cet objet. C'est au propriétaire à insérer dans les baux, pour cette éventualité, telle stipulation qu'il Juge convenable. Tel es! le sentiment de Lepage, Lois des bâtiments, part. 2, p. 2b i ; MerJiu, Kép., v» Bail, § 8; Duvcrgier, t. 4, n' 2:.; Troplong, n* sno. — Il esl bien entendu, toutefois, ajoutant ces auteurs, que cette décision doit être suivie dans le cas seulement où il est impossible de savoir par le lait de qui une dégradation est arrivée. Des que l'on connaît celui des locataires qui a occasionne un accident par lui-même, ou par ses gens, ou par les étrauger» qui viennent rliea lui, lui seul en est responsable.

«3*4. Lorsque le locataire principal a sous-loué tout ou partie de la maison ou de l'appartement, il reste responsable envers le propriétaire pour toutes les réparations local i> es ; ma, s les souslocaUires sont responsables envers lui pour tout ce qui esta leur charge, comme ils le seraient envers le propriétaire lui-même, s'ils tenaient de loi directement ; quant aux objets communs entre le* sous-locala ires, ils restent, pour les réparations locatives, à la charge du locataire principal, sans répétition possible contre les sous-locataires, conformément a ce qui vient d'être dit au numéro précèdent. — Y. en ce sens Lepage, foc. cit.; M. Duvergier, foc. cit.

6&*. Le code Napoléon ne dit pas quelles sont, en ce qui concerne les moulins, les réparations considérées comme locatives ; à cet égard il faut s'en rapporter aux usages dechaque localité. Ceux q nient en vigueur dans >e ressort de l anr-.enne coutume de

Paris jonls°ent d'une grande autorité et forment K p^n près le droit con. . n. Ils ont été recueillis par Desgodets cl Coup; . Nous allons les taire connaître. Nous taisons remarquer seulement que, toutes les fois qu'il s'agit d'en faire application, il faut examiner avec *oin s'il n'existe pas dans la localité un usage contraire.— El d'abord il est d'usage de faire estimer, au moment de l'entré» en Jouissance eu locataire, la valeur de tous les objet.) nécessaire» à l'exploitation des moulin», puis de la faire estimer de nouvnt au moment où finit le bail. Si la comparaison de ces deux estimations constate une augmentation de valeur, le propiiétairt remhourse au locataire la différence; dans le cas contraire, le locataire paye au propriétaire ta moins-value. — A cet égard, tou- Icfois, ficsgodets fait une observation très-juste et qui a beaucoup d'importance : c'est que, lors de la seconde prisée, on m doit pas rechercher uniquement quelle est la valeur vénale des objets, mais aussi et surtout quel esl leur étal actuel comparativement à leur état au moment où le bail a commencé. « Si on or faisait attention, dit-il, qu'à leur valeur actuelle, le propriétaire ou le locataire pourrait être lésé. Par exempte, les tournants et travaillants d'un moulin sont en très-bon étal lorsque le loeaUirc en prend possession, et leur prix esl porté à l ,r>oo fr,; à la ta du bail on trouve que les mêmes objels ont été mal entretenu! el ne sont pas, à beaucoup près, dans un état aussi bon que relui où ils étalent lors de l'entrée en Jouissance du locataire Cependant, comme les circonstances ont rendu le bols et autres niait re* plu» chères, la même évaluation des mêmes objets, si Ht* était fuite à raison du ]>rlx actuel, se monterait à la même soramt que la première; alors le locataire qui n'a pas entretenu convenablement les objets confiés k sa garde ne devrai! aucune indemnité au propriétaire, ce qui serait injuste. Il faut dîne, lors de la seconde rsMmatlon, que les experts déclarent d'abord dans quel'* proportion les objels ont perdu de leur valeur, s'ils ont été d*- I'itvs du tiers, du quart, ou de toute autre quotité; ensuite les experts i|uliqtierout le prix actuel de ces mêmes objels el le lacataire sera débiteur du tiers, du quart ou de toute autre portlos. dont la valeur sera fixée en proportion du prix actuel. » — T. aussi en ce sens M. Duvergicr, n» 26.

«se. D'api s un arrêt, s'il esl d'usage qu'en matière de hua d'usines hydrauliques, la prisée, c'est-à-dire l'ensemble de* mouvements livres avec l'usine, deviennent la propriété i)« preneur qui les paye el qu'il ail le droit de s'en faire rembourser, à son tour, la valeur à lu fin du bail, il ne s'ensuit pas que rc pr*tirur puisse exiger du baill. ur le remboursement du prix d'as autre mé canisme beaucoup plus coûteux qu'il a substitué à cette 1 1 is e. — l ar suite, le preneur doit, d'après le droit commun, enlever des lieux loués, à l'expiration du bail, ce mécanisme nooveau, encore qu'il l'ail établi à la connaissance du propriétaire (Cas*. SJanv. 181'% an". Lefranc, D. P. 4». t. 27).

1. Tous les objets particuliers aux moulins qui ne sonlpa» énoncés dans le bail comme sujets à réparations locatives font à Ja charge du propriétaire. Il y a présomplion qu'ils sont usés par vitusté. Le locataire n'en serait tenu que s'il était prouvé quels dégradation n'est pas l'effet d un cas fortuit.

«**«. Sont réputées locatives les réparations à faire auie» fas, aux «inné*, aux tournants et aux travaillants (V. dans lav page, part. 2, p. 161 et suiv., la définition de ces expression» el I . numération des objets qu'elles comprennent). — Pan» les moulins pendants, c'est-à-dire dans ceux dont la roue peut se hausser ou se baisser, on considère comme faisant partir des Inurnanls el travaillants la charpente qui sert à élever ou à baisser la roue, selon l'aunmentatton ou la diminution des eaux.

«*&*>. Le locataire d'un moulin pendant est-il tenu de réparer la charpente lorsqu'elle a été endommagée, soit par les glaces, soit par le choc d'un bateau ou de quelque autre objet entraîné par les eaux? Il semble que, dans ce cas, les dégradations soient I effet d'un cas fortuit. Cependant, comme ce sont des dommage* i|u'il est facile de pie voir, cl qu'il est ordinairement possible U éviter en prenant certaines précautions que la prudence conseille, si le locataire n'a rien fall pour prévenir ces accident», c est lui qui en esl responsable el qui doit faire les réparation* nécessaires. S'il n'a pas d'autres moyens de se prémunir que «T*- > ir des pieux de garde, il doit en demander au propriétaire el le mettre e.i demeure de le» faire placer, afin do rejeter ainsi î'-'

LOUAGE. Chai». 4, Sect. 3

lut la responsabilité des accidents.— V. ence sens Ml t. 4, n» 26 ; Trnptong, n» 182.

•eo. Les ustensiles et objets mobiliers qui servent & ïexplollalion du moulin sont à la charge du localaire. Dans un moulin à eau, ce sont ordinairement les cibles à reprendre l'hérisson, les vérins, les pinces de fer et le treuil garni de ses bras, ou lutremcnt dit , de son moulinet ; le cable à lever la meule , les vingtaines sur le tambour et pour la lotoire; les escaliers pour monter à la trémie et les treuils servant a suspendre le moulin, des corbeilles i engrener, un crible de fil de fer, une banne de treillis ; les marteaux à rhabiller les meules, le marteau à pannes, les masses , les ciseaux et la petite échelle à monter la farine (If. Duvergier, ibid.).

8© I . Mais sont à la charge du propriétaire : les réparations à faire aux digues établies pour retirer l'eau et la porter en plus grande quantité sur les moulins, l'enlèvement des herbes qui tressent dans l'eau et en ralentissent la vitesse, ainsi que des amas de vase ou de sable qui se forment au-dessus ou au-dessous des moulins, à moins cependant que le bail n'oblige le localaire à faire ces travaux, auquel cas il n'a pas le droit de rédamer une indemnité dupropriélairesiles grandes eaux détruisent tes travaux (M. Duvergier, ibid.).

»»•*. Lorsque les moulins loués sont établis sur bateaux, le localaire est responsable de tous les dommages arrives aux bateau* qui supportent les moulins, ainsi qu'au corps même des moulins, encore bien que ces dommages soient causes, lors des grandes eaux ou des glaces, par la rupture des cibles, les frottements ou le choc des autres bateaux. Il faut en dire autant do la perle d'objrls quelconques entraînés par le courant : ce sont là des accidents auxquels ces moulins sont naturellement exposés et que les parties sont censées axoir prévus (Conf. MM. Duxerïler, I. 4,n» 26; Troplong.n* 182).

6«S. A l'égard des moulins à vent, Indépendamment de la

(1) fOudot et SacrotC. Trottignon. ) — La <»™; — Considérant que k rétablissement d'un sous-gravier esl une rentable recon-iruetion ; que dan* l «*ag<- général telle reconstruction Mant à la rltirer du propriétaire, il faudrait, pour que le lermieren lût tenu, une dérogation expresse, tt qu'on ne trouve rien de semblable dan» le bail ;— Qu'en efl«t, il charge le If muer de l'entretien des tournants, tirant», pont*, chaussées, ustensiles, vn,e« et empattements du moulin, ce qui ne «'applique qu'aux objets i'm u»agc journalier pour lui et dont il peut ailaiblir la solidité ou cailler la ruine par m négligence ; — Qu'en tain on exeipe du mot n»i, qu'on entend seulement pur la le curage de la rivière, l'enlèvement des auiièrr* étrangère» qui peotent ralentir, et à la longue gêner et mémo en; n lier le cour? des eaux dan» leur lit ou d,in« le canal do moulin ; — Mm qu'un obstacle qui se forme pendant la jouissance d'un meunier, ne peut être assimilé au sous-e ravier, qui a pu être placé cent ans avant lai, qui a depen sans qu'il y ait concouru, même sans négligence de sa pari, et dont le rétablissement coûterait souvent plus que le prix <le la Terme pendant plusieurs années ; — Qu'au surplus, et dans ce doute, la eoavenlion s interprète contre celai qui stipule à son profit; — La cour examine ensuite d'autres questions, et infirme sur ce chef le jugement dont il y avait appel.

Du SI avril |8|».-C. de Bourges.

(S) ( Gauguier C. d'Alsace. ) — La nu i ; — Sur le premier moyen :— Considérant que la loi n'a pas désigné les réparations de menu entretien aus canaux et cour» d'eau , qui seraieut a la charge des locataire* , et qu'elle a abandonne cette appréciation aux tribunaux ;— Considérant que l'arrêt attaqué a déclaré que le* trous entonnoir-, et fillraliun» qui se manifestaient chaque anuee dan» le canal, loué au demandeur, étaient a la charge, d'après leur nature, d'après le* clauses du bail, d'apré» l'intention des parties et d'après l'u»age; qu'il a ajouté que celte obligation da demandeur était confirmée par les conventions postérieures au bail , et par l'exécution qu'il avait m uo pendant la vie du comte d'Alsace, sans réclamation de la part du demandeur ; que, parcelle décision, fondée sur les tait» reconnus par l'arrêt, il n'a pu violer les dispositions du code; —Sur le deuxième moyen : — Considérant que les deux Iran-actions passeées entre les parties en 18«5 et 18*0 sont limitées aux réparations qui existaient et étaient nécessaires aux époques de ces transaction» ; qu'elles D ont pas disposé pour l'avenir; qn'aucune stipulation de ces acte» n'impft-e aux déc odeurs éventuels l'obligation de supporter toutes le» réparations qui surviendraient pendant le cours du bail; — Considérant que telles qui ont fait l'objet du procès se sont manifestées depuis ces transaction» et ne sont pas comprises dans leurs stipulations ; qu'ain<i la chose demandée lors de l'arrêt attaqué n'était pas la même que celle sur

If et que cet arrêt n'a pas violé les

responsabilité qui pèse sur le localaire relativement anx siles, »ux tournants et travaillants, comme dans les autres t Uns, il est teno de réparer le dommage qui serait causé par la violence du vent, s'il était établi qu'il a négligé de tourner le moulin pour éviter l'accident ( mêmes auteurs ).

est 4. Le rétablissement d'un sous-gravier est an* véritable reconstruction qui, dans l'usage général, est à la charge du propriétaire : pour que le fermier du moulin en fût tenu, il faudrait qu'il y eut une dérogation expresse dans le bail (Bourges, 21 avr.

• «A. Des trous ou entonnoirs causés annuellement par la

nature du terrain du canal d'une usine, à la connaissance des i parties avant le bail, ont pu être déclarés constituer des réparations d'entretien à la charge du preneur, encore bien qu'il eut été convenu qu'à l'expiration du bail tous les lieux seraient rendus en lion état d'entretien, sauf le canal, où il se fait annuellement des entonnoirs. On prétendrait en vain qu'il y a lien à cas» sation, en ce que l'arrêt a mis a la charge du preneur des réparations (l'entretien, tandis qu'il ne devrait être tenu que des réparations locatives ou de menu entretien (Req. 24 nov. issj) (s). Celte décision, ainsi que le fait observer M. Troplong.n» no,est plus de fait que de droit.

«««. Après avoir présenté le tableau sommaire des principales réparations considérée» comme locatives, nous devons faire une observation importante : c'esl que les réparations locatives peuvent, par une clause du bail, être mites à ta charge du bailleur, aussi bien que quelques-unes des réparations ordinairement a la charge du bailleur peuvent être imposées au preneur; tout dépend des conventions (c. nap. I7i0, 1754, 1756).

«.<;ï La clause portant que le preneur entretiendra de réparations les biens loués ne doit s'entendre que des réparations locatives; elle n'ajoute rien aux obligations que lui impose l'art. 1755 c. nap. (Caen.Tjanv. 1828 (3); V.i

ne peut être pris ici dan- un sens absolu, paisqu'i réparations d'entretien, tandis que si l'on s'en lettre, elle devrait demander aussi les grosses répa

articles du code civil sur l'autorité de la chose jugée ou transigêe; — Rejette, etc.

Du 31 nov. IftSS.-C. C.,ch. req.-MM. Zang!acoml,p.-Tripier, rap.- Laplagne-Barris, I" av. gên., c. conf.-Crémieux, av.

(J) (Grosbourdy C. hospices de Baveux.) — L* coca; — Considérant que s'il est dit, dans le cabier des charges de» adjudications des 18 sept, tstio et 14 fév. 1815, que le fermier des biens mentionnés auxdites adjudications, entretiendra de réparations les bâtiment? que la commission des hospices avait lo projet de réserver, et qui devaient être désignés lors de l'état des lieux, ainsi que la ma -on manable, il est clair que relie clause ne doit s'entendre que dés réparations locatives; qoa l'administration des hospices convient elle-même que le mot réparation»

'elle ne réclame que des I aox mois , k la grosses réparations qui sont comprises , comme les autres , dans l'acception générique du n lions; que du moment qu'il y a nécessité d'en venir k une lion, elle doit se faire conformément à la nature de l'acte dont il Vagit, ainsi que le porte l'art. 1 158 c. eiv.; que la charge des réparations, imposée dans on bail au preneur, doit s'entendre «tes réparations dont un fermier a coutume d'être grevé, k moins qu'il ne se trouve, dans le* termes du contrat, qurlque chose qui indique l'intention da citer des obligations plus étendues; que, dans l'espèce, les circonstances répugnent a ce que l'on puisse admettre une pareille intention, puisqu'il est reconnu que, depuis un grand nombre d'années, lès bâtiments en question étaient tombés dans un état de dégradation tellement considérable, que l'administration, frappée de l'énormilé de la dépense qu'il aurait fallu faire pour les restaurer, était décidée a les abattre k peu prés ea entier; — Qu'il n'est pas possible, en pareil cas, de supposer qu'un fermier ait voulu prendre sur lui un pareil fardeau, qui aurait été presque t-ràil au montant annuel des fermages, & moins que l'on ne se fût expliqué la-dessus d'une manière expresse, ce que l'on n'a point fait; que la motif pour lequel le cahier des charges a parlé de réparations, a été qu* l'eut de délabrement des bâtiments ayant porté les bo»p'ces à ne pas vouloir lès livrer en réparation, ni même tes faire entrer autrement que d'une manière précaire, dans la jouissance du preneur, il s'ensuivait, pour celui-ci, dispense entière d'y faire aucunes réparations, même ko— ralives, ce qui a nécessité une disposition relativement auxdites réparation? pour les bâtiments a conserver et la maison manable, aux quelle .-on a voulu le soumettre; qu'il n'y a, au surplus, aucun argument k tirer de ce que le fermier a pu faire, pendant sa jouissance, quelques réparations autres que les localises, comme, par exemple, aux toitures, parce que, quoique les batin.cr.ls existants sur les biens affermes fussent én majeur» partie destinés k être abattus, le fermier était cependant autorisé k «fi

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