Le bail écrit (c'est-à-dire avec terme axe finit, ainsi
LOUAGfc.— Ciut-. 4, Ssxt. 5.
que nous l'avons tu précédemment, par l'c\plratlon de la durée pour laquelle il avait et* fait. Toutefois, Il peut être prolongé par l'effet de La tacite réconduction. Nous avons exposé ci-dessus (nMS64 ets.) les principes généraux de la tacite réconduction ; nons n'y reviendrons donc point ici ; mais l'art. 1 759 contient, sur ce sujet, une disposition spéciale aux baux à loyer: « Si le locataire d'une maison ou d'un appartement, porte cet article, continue sa jouissance après l'expiration du bail écrit, sans opposition de la part du bailleur, 11 sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai Axé par l'usage des lieux. *
71 H. D'après cet article, c'est seulement de la continuation 4e la possession après l'expiration du bail que peut résulter la tacite réconduction. 11 en était autrement dans l'ancien droit, du moins sous l'empire de plusieurs coutumes. La tacite reconduction avait lien par cela seul qu'aucune des parties n'avait dénoncé à l'autre, avant l'expiration du bail, qu'elle n'entendait plus continuer la location. Telle était la disposition, notamment, des coutumes de Bourbonnais (ch. 15, art. 124), deSainl-Flour(art. 2 et S), d'AurlUae (art. l),et d'Auxerre (art. 149). Loisel en avait même fait une règle de ses Institules coutumlères (t. 2, liv. 3, lit. 6, n* 10). Quant au délai dans lequel devait être faite la dénonciation, il n'y avait pas de règle uniforme sur ce point. C'était, à Aurlllac et à Salnt-Flour, six mois avant la On du bail ; dans le Bourbonnais, trois mois ; à Auxerre, quinze Jours. Inutile de dire que ces dispositions sontcompléleuietil abrogée* par l'art. 1759. Il suffit, pour en être convaincu, de lire cet article. — V. aussi en ce sens MM Duvergier, t. 4, n» 75 ; Troplong, n« 609.
7 1 •. Le code nap. ne dit pas combien doit avoir duré la possesslon depuis l'expiration du bail ponr faire présumer la tacite réconduction. C'est un point laissé, pour chaque cas, à l'appréciation du Juge. Plusieurs des anciennes coutumes étaient a cet égard plus explicites. Les coutumes d'Orléans (art. 420) el de Monlargis (art. 5, ch. 18) voulaient que la Jouissance se fût prolongée pendant huit jours sans dénonciation de vider les lieux. La coutume de Soûle (art. 5) contenait une disposition pareille. La coutume de Reims (art. 390) se contentait de cinq jours, et celle de Bordeaux (art. 38) d'un Jour ou deux. La coutume de Lille (art. 10, cb. 15), plus sévère, exigeait un mois. Les tribunaux peuvent avoir égard à ces coutumes, comme à des moyens d'interpréter la volonté des parties, conformément à l'art 1 1 59 e. nap. (MM. Duvergier, t. 4, n* 16 ; Troplong, n* 61 1). Toutefois, dit ce dernier auteur, J'ai de lapeineà croire que l'usage de Bordeaux puisse se soutenir en présence des dispositions des art. 1738 et 1759. Un jour ou deux ne sont pas un délai soilisant pour exclure les surprises et pour induire, de la pari du bailleur, une renonciation a son droit d'expulsion. — Il a même été Juge que, de ce qu'un propriétaire n'a pris lee mesures nécessaires pour faire sortir son locataire que douze Jours après la On du bail, on n'en doit pas conclure que ce propriétaire ail renoncé à son droit et consenti à une réconduction tacite; on n'y doit voir qu'une simple tolérance accordée au locataire pour lui laisser le temps 4e remplir ses engagements (Nancy, 7 août 1634, M. Troplong, pr., afl. F rançon net C. Toassarl).
999. Comme la tacite réconducllon n'est, ainsi que nousl'a- ' vons dit, (ondée que sur une présomption, elle s'évanouit devant la réalité, c'est-à-dire devant toules circonstances d'où il résulterait la preuve d'une volonté contraire de la part de l'une des parties. Ainsi, lorsqu'on congé aura été signifié à la requête du propriétaire, le preneur, bien qu'il ait continué la jouissance, ne pourra invoquer la tacite réconduction. L'Intention du bailleur s'y trouve manifestement opposée ; de même, si le preneur a déclaré au bailleur qu'il entendait ne point renouveler le bail à son expiration, celui-ci ne pourra s'autoriser d'un séjour dans les lieu prolongé de quelques Jours au delà du lerme.— Il a été décidé qu'on n'est pas recevable à prouver par témoins la volonté 4b propriétaire contraire au congé qu'il a donné (Rennes, isavr. 1812, 3* ch., aff. Labarre C. Graton).
791 . Quelle est la durée du bail nouveau qui s'opère par la tacite reconduction? L'art. 1759 s'en rapporte sur ce point à
(1) {HocquarïT. corn, do Fauvillt.) — La ou i , — Attendu eu 11 *>l reconnu par ïarrèl attaqua que U lommnt de F-iumIIï uvjiI fait cou-
l'u?age des lieux : i> 11 sera censé, dit cet article, le» occuper au mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux.» D'après les coutumes d'Orléans (art. 420),Monlargis{art. 5, ch. 18), Reims (art. 390), Lille (ch. 15, art. 10), Soûle (art. 5), Saiot- Flour (art. 2 et 3), Aurlllac (art. l), Bourbonnais (art. 124), lé bail est censé recommencer pour un an. DeLaurière adopte cette même règle dans ses Institules coutomières, liv. 3, ch. 6, art. 1 1 . Suivant d'autres coutumes, le bail nouveau dure indéfiniment jusqu'à ce qu'il prenne'fln par l'effet d'un congé donné en temps utile par l'une ou l'autre des parties. Telle est la disposition des coutumes d'Auxerre (arl. 149), de Sm»s (art. 257), de Chatons (art. 274), de Bar (arl. 202). C'est aussi l'usage de Paris, amsi que l'attestent Tronçon, sur Paris, art. 161; Brodeau, «>/., n» 21 ; Ferrières, id., art. 171, glose 1, n» 40. En verlu de l'art. 1759, ces dispositions coutumlères conservent tout leur empire.
7 99. Il est donc Incontestable que, dans les lieux régis par les coutumes de la seconde catégorie que nous venons de citer (Paris, Auxerre, Sens, etc.), il faut un congé pour faire cesser la réconducllon. Nais en est-il de même sous l'empire de ces autres coutumes (Orléans, Monlargis, Reims, etc.) qui assignent au nouveau bail une durée fixe* Faisons observer d'abord que, parmi ces dernières coutumes, il est une distinction à faire. Dans quelques-unes (celle de Bourbonnais, de Salnt-Flour, d'Aurlllac), la réconduction résultait du silence seul gardé pendant la durée du bail écrit, sans qu'il (ùl besoin d'aucuns faits de possession postérieurs à l'expiration; le nouveau bail ainsi formé durait nécessairement un an; mais line cessait au bout d'un an qu'autant que le congé avait été donné en temps utile pendant le cours de l'année ; sinon il y avait une nouvelle réconduction et ainsi de suite II est bien évident que, dans les localités soumises à ces coutumes, le congé est nécessaire pour faire ces.*ar la tacite réconduction, liais dans certaines autres coutumes, notamment dans celles d'Orléans, de Monlargis, etc., le nouveau bail formé par la tacite réconduction dui ait une année, et, cette année expirée, Il cessait de plein droit, sans congé. Nous pensons, avecM. Troplong, n* 618, que ces dispositionsontclé abrogées parl'art. 1759, qui dispose que, la reconduction une fols opérée, le preneur ne pourra plus sortir ni être expulsé qu'après un congé donné suivant l'usage des lieux. Cet article, il est vrai, se réfère à l'usage des lieux ; mais c'est seulement pour le délai du congé, el noa pas pour la nécessité de ce congé. Celle nécessité est absolue el Indépendante des usages locaux. — V. dans le même sens Curasson; V. toutefois, eo seus contraire, M. Duvergier, t. 4, n* 75.
199. L'art 1759 porte que, dans le cas de la tacite reconduction, le locataire sera censé occuper les lieux aux mêmes conditions. Ceci toutefois ne doit pas être entendu d'une manière trop absolue. En effet, Il faut remarquer que la tacite réconducllon n'a pas pour conséquence d'étendre au nouveau bail tacite auquel elle donne naissance les obligations accessoires , les clauses particulières qui pouvaient avoir été stipulées dans l'ancien; la caution qui pouvait être engagée dans l'intérêt du preneur est définitivement libérée à l'expiration du terme,. parce que le cautionnement ne peut pas se présumer, qu'il doit être exprès, et ne peut être jamais étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté, et encore parce que, dans l'espèce, il ne peut dépendre d un accord intérieur entre le bailleur et le preneur, el auquel la caution peut très-bien être demeurée étrangère, de prolonger la garantie qu'elle a promise au delà du terme pour lequel elle s'est engagée.
994. 11 en serait de même de la clause par laquelle le preneur se serait soumis pour le payement de ses loyers à la contrainte par corps. Cette clause, exorbitante par ses conséquences, ne saurait être prolongée à l'aide d'une présomption.
»93. Le propriétaire d'un terrain qui sert aux marchés d'une commune n'a pas droit, à l'expiration du bail, de réclamer, lorsque la jouissance en a été continuée sans son consentement, le montant de la location calculée d'après les tarifs des droits perçus par la commune. ... 11 n'a droit qu'à une estimation proportionnée à la valeur des bâtiments, alors qu'ils ont été élevés pur la commune en vertu du bail expiré [Rcq. Il mai 1831) (1),
slruire à ses frais la balle aux avoines qui sert de dépôt aux pompa à feu, el en meut temps de jtUm pour Istquslla* tlto avait parco 4*
LOUAGE. — Chaf. 4, Sect. T.
Sect. 6. — Indemnité due au bailleur en cas de résiliation par la faute du locataire.
7f «. \\ peut irriter que le locataire, en ne remplissant pas le* engagements qu'il a contractés expressément on tacitement «mers le propriétaire, mette ce dernier dans la nécessité de demander rontrc loi la résiliation du bail. Dans ce cas, il loi doit évidemment des dommages-intérêts, soit en vertu de l'art. 1382.. wit en verlu de l'art. 1 184 cod. nap. Hais, tandis que, dans les cas ordinaires, l'évaluation des dommages-intérêts est abandonnée à l'appreriation du Juge, la loi a établi, pour le cas spécial dont il s'agit ici, une règle fixe dont il n'est pas permis aux magistrats de s'écarter : « En cas de résiliation par la Taule du locataire, porte l'art. 1760, celui-ci est tenu de payer le prix du ftail pendant le temps nécessaire à la rclocalion, sans préjudice jdes dommages-intérêts qui onl pu résulter de l'abus. » Il y a la deux choses qu'il ne faut pas confondre : !• l'Indemnité due au propriétaire pour le dommage résultant pour lui de ce que la liaison, l'appartement va se trouver vacant avant l'expiration du temps pour lequel le bail avait été fait, l'indemnité représenlalive du dommage causé à la maison par l'abus de jouissance qui a motivé la résiliation. C'est pour la première seule que dispose fart. 1 760 ; c'etl celle-là seulement qu'il Mac ; quant à la seconde, die est livrée à I appréciation du juge suivant les règles ordinaires et doit être équivalente au dommage. — La loi veut que le locataire, pour indemniser le propriétaire du fait de résiliation, lui paye le prix du bail pendant It tempe nécessaire à ta relocation. Ceci ne veut pas dire : pendant tout le temps qui s'écoulera jusqu'à ce que le propriétaire ait reloué, mais pendant le tempe ordinairement laissé au propriétaire pour s'assurer d'un nouveau locataire; ce sont les expressions dont s'est servi M. Mouricaull dans son rapport au tribunal (V. suprà, p. 272, en note, n» 25, in Ane). Ainsi il doit, indépendamment du terme courant, payer le terme suivant, tel qu'il est déterminé par l'usage local (V. Conf. MM. Duranton, t. 17, n* 172; Duvergier, I. 4, n» 79; Troplong, n» 621 ; Marcadé, sur l'art. 1760). — SI te propriétaire trouvait sur-te-champ un nouveau locataire, celui dont le bail a été résilié ne devrait que les loyers échus pendant qu'il a occupé les lieux. C'est ce que M. Troplong, n* 622, fait observer avec beaucoup de raison.
SUT. 7. — Du droit qu'avait autrefois le propriétaire de résoudre le Uni pour habiter lui-même sa maison.
1 1 1 D'apri'S le droit romain, le propriétaire pouvait résoudre le bail par sa seule volonté pour venir lui-même habiter sa maison. C'est ce qui résultait du texte formel de la loi 3, Cod., De local, et cone/., connue sous le nom de loi JEde. Cette disposition avait passé du droil romain dans notre ancienne jurisprudence. Elle ne reposait sur aucun principe : « C'était, dit M. Troplong, n* 475, line concession faite au droit de propriété au détriment des droits du conducteur, que l'on 'considérait comme d'un ordre-inférieur et subordonné » L'a*semb1ée constituante maintint celle disposition; elle lui donna même une certaine extension en ce qui concerne les biens ruraux (V. la loi 28 -cpt.-c ocl. 1791, art. 5, supra, n* lis). Mais le code Napoléon l'a lorniellcmenl abrogée. L'art. 1761 porte que « le bailleur ne I eut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper iwr lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention. » — Et, rn ertel, la prérogative autrefois attribuée au bailleur était con- ■raire aux principes. Le propriétaire qui loue sa maison s'engage ii taire jouir le preneur pendant toute la durée assignée au bail par la convention ou par l'usage; on ne voit pas pourquoi il aurait la I acuité de s'affranchir de son engagement avant le temps marqué, tandis que la même faculté est refusée au preneur Mais il csl bien évident que le bailleur peut se réserver, par une clause txpresse du bail, ce qui autrefois était de droit commun, el ira 'une telle clause, n'ayant en soi rien d'illicite, doit recevoir «on exécution. L'art. 1762 porte que «s'il a été convenu dans le contrat de louage que le bailleur pourrait venir occuper la
droits qui ne pouvaient être restitués au demandeur; qu'en jugeant que ItUimalion des lover* dut au demandeur pendant le temps que la commune a joui de* Intiment* dont la restitution a été ordonnée devait avoir lieu, eu éfiird à la valeur localive d« <** bâtiments, et non p*< d'a-
maison, Il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux. •
1 1 8. Mais, dans cette hypothèse, le bailleur doit-ll des dommages-Intérêts au preneur? La question s'était élevée sous l'ancienne jurisprudence. On avait d'abord pensé que le locataire, qui se trouvait ainsi expulsé par la volonté du propriétaire, avait droit a un dédommagement. Mais cette doctrine avait été abandonnés et l'usage de reluser les dommages-intérêts avait flnl par prévaloir, notamment au Chatelet de Paris (V. à cet égard, Despeisses, du Louage, sect. 5, n* il; ftousseaud de Lacombe, v* Bail, sect. l ; Denisart, v* Bail, a*' 22 et suiv.; Brodeau, surLouCl, lettre L, somm. 4 ; Potbfer, Louage, nM 335 et suiv., el Introd. au til. 19 delacoot. d'Orléans, n* 72; Boucher ifArgis, sur Argou, liv. 3, ch. 27. — V. aussi MM. Duvergicr, t. 4, n° !>, et Troplong, Louage, n» 626). — M. Duvergicr (/oc cit.) penso qu'aujourd'hui le propriétaire qui use de la faculté qu'il s'est réservée, de résilier le bail pour venir habiter sa maison, doit des dommages-Intérêts au locataire qu'il expulse. Il Invoque l'analogie de ce cas avec celui où le propriétaire s'est réservé le droit d'expulser le preneur en cas de vente de l'Immeuble loué. Nous n'hisitous point à repousser celte doctrine. Dans le cas dont il s'agit, le propriétaire use d'un droil qu'il s'est positivement réservé; nous ne voyons donc pas pour quel mol if il aurait des dommages-intérêts à payer : nullus videtur dolo rnalo facere qui suo jure utitur (L. 55, n*., De reg. jur.). L'analogie invoquée par M. Duvcrgier n'est point exacte; en effet, le bailleur qui stipule le droit d'expulsion pour le cas de vente agit en vue d'un bénéfice: c'est afin de vendre plus cher qu'il lient à affranchir son Immeuble du lien d'un bail que l'acquéreur serait tenu de respecter; or, il ne sérail pas équitable que le bailleur se procurai un bénéfice au détriment du preneur sans indemniser ce dernier. C'est sur celte considération que reposent les art. 1-44 et suiv. Mais il n'en est pas de même lorsque le bailleur stipule simplement le droil de résilier le bail pouroccuper lui-même sa maison ; Il n'y a point là de spéculation; le bailleur ne poursuit point ua bénéfice, il cède à l'amour de la propriété, H prend en considéralion soll ses convenances personnelles, soit des convenances de famille. Or, il n'y a pas là de motifs pour imposer au bailleur an dédommagement envers le preneur. Ajoutons que, si le législateur eût voulu que le propriétaire fût tenu, dans le cas dont II s'agit, de payer un dédommagement au preneur, il s'en serait formellement expliqué comme il l'a fait pour le cas prévu par les art. 1744 et suiv. (V. en ce sens MM. Troplong, n* 626, et Marcadé, sur l'art. 1762). Au surplus, M. Duvergier lui-même reconnaît que la discussion au conseil d'Etat indique une intention I opposée à l'opinion qu'il soutient. En cOel , a une observation de j M. Defermon, sur la rédaction primitive de l'art. 1762, M. Bigot de Prcameneu répondit: « La locution qu'on a employée dans l'article n'a pour objet que de faire connaître que le bailleur ne doit pas de dommages-intérêts au preneur ■ (V. Locré, t. 14 , p. 34t) el 349). Mais celle démonstration de la volonté du législateur ne lui paraît ni assez explicite, ni aasex bien motivée, ni assex réfléchie pour l'emporter sur les raisons qui l'ont déterminé.
La disposition de l'art. 1762 n'est pas restreinte au propriétaire de l'immeuble loué, elle s'étend à tout bailleur quelconque , notamment à l'usufruitier, ao locataire principal, cd . Du moment où il y a sur ce point une convention expresse, peu importe que le bailleur soll ou ne soit pas le propriétaire de la maison (Conf. MM. Delvincourl, t. 3, notes, p. 201 ; Troplong, n* 62ï; Duvergicr, t. *, n* 12).
9SO. Lorsque la faculté d'expulsion a été stipulée, si la bailleur vient à décéder, cette faculté passe à ses héritiers ; ello n'a rien de personnel (Conf. M. Troplong, n* 629).
7 31. Si , après avoir expulsé le preneur sous prétexte d'oo- ; cuper la maison, conformément aux clauses du bail, le bailleur, . au lieu d'habiter lui-même, relouait à une autre personne , il se rendrait passible de dommagcs-inti-rêls envers le précédent locataire expulsé. C'est aussi le sentiment de M. Troplong, n* «29. Nous pensons même avec cet auteur que , si , après avoir expulsé
prt-s les tarifs de droit* de hallage perçus par In commune, qu'en admettant celte distinction, l'arrêt attaque (de Rouen du 28 dèc. ISi9)acoawrvé les droits respectifs de» partie*, cl qu'il n'a violé aucune loi ; rejette. Du 11 mai ISSl.-C. C.,rh. r*-| -MM. Fvar^rr.-DwiénervilKr.'P
LOUAGE.— <:iup. 5, SECT.
le preneur, le bamcnr, au lien d'occuper lui-mfroc la maison, y établissait soit son gendre, même son fils (nous supposons que ce dernier fait ménage à paît), Il dépasserait les limites de son droit. Mais il en serait autrement s'il y plaçait un de ses enfants vivant avec lulfV. aussi Legrand, sur la cout. de Troycs,p. 334, n* 66; Fcrrléres, sur Paris, art. lit, glose I , n« 60).
CHAP. 5. — RÈGLES FAB.TtCCUfeB.ES AIX MVX A FBMI.
989. Les baux à ferme sont, comme nous l'avons déjà dit, ceux qui ont pour objet des héritages ruraux. A la différence du bail à loyer, qui ne confite au locataire qu'une simple occupalion, une jouissance oisive de la chose louée, le bail à ferme a pour but et pour effet nécessaire d'appliquer aux immeubles qui en font l'objet, le travail, l'industrie du (ermier. C'est une des obligations que contracte ce dernier de cultiver les terres suivant leur destination (V. infrà, n' 757}. — Les savants ne sont point d'accord sur l'origine et sur l'élyniotoglc de ce mot ferme. Ou peut voir ce qu'c:jt écrit sur ce point Ducange, Glossar., yFirma; Ménage, v Ferme; Brodeau, sur Paris, art. 78, n»20. Kous n'entrerons point dans ces controverses, tout à fait dépourvues d'utilité pratique , cl qui n'ont d'intérêt que pour les érudits.
199. Pour déterminer avec exactitude et précision l'étendue de cette expression bail à ferme, il convient de rappeler ici ta notion que nous avons précédemment donnée du bieu rural. Cette dénomination, ainsi que nous l'avons expliqué (n* r>9~), ne s'applique pas à tout terrain non bili , mais seulement aux terrains qui produisent des fruits naturels ou indusliiels. Ainsi, un terrain nu et non cultivé n'est pas un bien rural; par conséquent , la location qui est faite de ce terrain pour la tenue d'une loire, d'un marché, pour servir d'emplacement à des danses, à des jeux , ou de lieu de dépit d'objets mobiliers, n'est point un bail à ferme , mais simplement un bail à loyer (V. ce qui a été dit sur ce point, n* 597). — Un pent se demander, lorsqu'un bail comprend a la Tois des maisons et de» biens ruraux, quel est le caractère du bail ; si c'est un bail à loyer, ou un bail i> ferme? fious avons déjà posé et résoin cette question n°598.
&&CT. 1. — Obligations du bailleur, tt spécialement tbtigation de garantir la contenance portée ou ,
9S4. Les obligations générales Imposées comme nous l'avons vu («ifrà.n" 148 et suiv.) : !• do délivrer
(1) fDe Beurrier C. Percet.) — La car* ; — Considérant, »or te grief relatif i la métairie du Rubbve, qu'il «il stipule par le bail que Im preneurs enraient la (acuité de changer k*l partie des fermiers actuels; que, cependant, par no bail précédent authentique, le propriétaire avait affermi) ladite métairie, et con-iitué ainsi le» intimés daas l'impossibilité d'exécuter toute ta clause relative aux (ermieri ; que le root octHfit, accolé a celui do fttmtrr», ne faisant pas re>sorlir clairement ta restriction qui existait, le bailleur doit s'imputer l'erreur où ont été entraînés le* preneur*, et demeure toujours responsable de l'indemnité qui résuit* de la privation du droit sur lequel ils devaient compter, •1 que le jageaent est encore, 4 cet égard, à l'abri de critique ;— Considérant, 1er la partie de» conclusion» qui concerne les réparations de la
i au aux ternes de l'art. 1790 e cit., le bailleur est tenu de la chose en boa état da réparations de toute
espèce, et qu'il
doit ; faire, pendant la durée du bail, toutes le» réparations qui peaveol devenir nécessaires, autres que le* bxalives ; que les premiers juges ayant fait dépendre l'adjudication dés conclurions prises i l'égard des réparations dent est cas, d'une visite (friperts qui verraient les boni, détermineraient les réparations nécessaire», en apyre ler.uent le coût éventuel, et répondraient A tontes les denandei d'apurement qui lew seraient laite» de la part des partie», on ne pent voir dan» cette précaution, qai a poar but la conservation des droit» de tontes les parties, aucune raison de se plaindre de la disposition qui la consacre.
Considérant, sur la question relative aux vignesà comptant en valeur, dont la plupart des comiil.ioleur» refu-ent les redevances accoutumées , que l'art. I72« c. eiv. dispose que le fermier, troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, a droit à ■ne diminution proportionnée sur le prix du bail A ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés an propriétaire ;-Consldérant qne la question se résout par tes terme* mêmes do la lot, en ce qu'il est constaté, par les actes sous seings privés des il sept. 1818 et " mai 1819, que las complanleurs des vignes en que-lion ont élevé la '--> d'être propriétaires du fonds, et que, sommés de servir le* par l'acte du M sept. 1818, ils ont enlevé leur 1 manière le fermier <ie U Sé che ri p
la chose an preneur ; 2* de l'entretenir en état de servira ruu« pour lequel elle a été louée; 3* d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ces obligations s'appliquent naturellement à celui qui baille a ferme un bien rural.— Il a été jugé, par application de l'obligation de faire jouir palsfbli >aeot le preneur, qu'un fermier peut réclamer directement contre m bailleur la réparation des atteintes qu'ont portées à sa jouissance des adjudicataires d'arbres croissants sur la propriété affermée, et pour avoir négligé de les déterrer et de les enlever {Bruxelles, 27 mai 1835, au". Delamarche, V. n* 743-2*).
î Set. Celui qui prend à ferme plusieurs métairies, avec faculté d'en changer les fermiers, peut exiger une indemnité du propriétaire, si ce dernier, ayant précédemment affermé l'une de ces métairies par bail authentique, ne l'avait pas averti de U restriction que devait recevoir, à raison de c* bail, la faculté accordée par la clause dont il s'agit (Rennes, 20 juill. 1 819) (i).
73*. Le lermier qui, par le bail, a déclaré bien connaître les objets qu'il prend à ferme, ne peut réclamer une wdetnnllécn raison des comptants en non- valeur (même ar règlement qu'il ne peut, trois ans après être enti ' d'une ferme, réclamer des indemnités pour n'avoir pas joui de divers objets qu'il prétend (aire partie de son bail (Renaes, I* ch., 1 1 fév. 1819, aO. Redier C. Hamon). — S'il y a doaie snr l'étendue de la jouissance, les clauses du bail doivent être interprétées suivant U coutume généralement observée, cl suivaot la nature du bail à terme.— Ainsi, lorsqu'un fermier a acquis, « vertu de son bail consenti pour dix ans, la (acuité de couper dei imonde.s, un ne doit entendre par ce mot que les coupe» d'usage déterminées par la durée des bans; par suile, il ne pourrait, ea vertu de celle faculté exprimée ainsi d'une manière générale, prétendre à des émondes de vingt ans de sève : •Considérant, porte l'arrêt, qu'il est invraisemblable qu'on ait entendu donner au colon des bols de vingt-deux ans, auxquels u («ad rail ajouter une nouvelle coupe de neuf ans vers la fin de m jouissance, eu sorte qu'il eût obtenu trente et une années de sève dans l'espar» de dix ans» tenues, ^ fév. 1855, M. BounAire, pr.,elT. Bertrand C. Pou+ilardj.