L'obligation du bailleur étant de procurer au preswr
la jouissance de toute la chose louée, meut riea de plus, H sou k là que si, dans un bail à ferme, on donneaux fonds une contenant* moindre ou ptns grande que celle qu'ils onl réellement, fly alleu
qu'il est également constaté, par la lettre du iieur BeuKur a» s** d' Bussy, en date du S avr. 1819, que le comte Beufvier avait été prf'em des prétentions de ses complanleurs et de leur refus de servir leurs retovanres; qu'ainsi le tribunal dont est appel, en ordonnant qne le» eemp'anls en question seraient vos et visités par experts, pour en venir i ane estimation de leur valeur, i-l au reniement de l'indeoini e qui rail être doo aux ferma* r» par le privation de eesionphiats, et relit ru doit leur être allonéa pouc la perte do U reçoit» de 1818, ^ae te tribunal n'a fait que se conformera la loi, et que sa décision doit être maint* net ; — Mais considérant que, par la même disposition, il e soumis i I eiptrti se la valeur de ta récolte de 1817: que cependant il est reconoe ptf les intimés qu'ils ont touché celte récolte ; if est évident qnll y a ente» sur ce point, que la cour doit réparer;— Considérant, sur ta <3:SkaHé » btlivoaax comptants en non v:ileur. que leur état était eetwu de* fermiors lors de la passation du bail, paisqu'îte déclarent, daai racle e> ea a été drossé la S aai 1817, qn'ils connaissent paHaiteewnl les biens qu'ils affermaient, pour les avoir va* et scrupuleusement txaaiati • que eooréquemmenl ils n» comptaient pas sur d'autres prodaits ta complants en non-valeurs, que ceux qui s 'annonçaient par la dé«rad>tmn du terrain; que d'ailleurs le propriétaire alferraail sa terre dauj l'état oh elle se trouvait, et ne contractait pas l'engagemeot d'aoruw mise en culture, d'aucun rétablissement de comptants négligés ou iktdonné* : d'où il réswltt qoe ht réclamation des intimés, à légard tt m complaoU n'est pas fondée vers le propriétaire, et qne le- premier juges ne devaient pas la consacrer, en trdeonant des vénïcairw jqail» s'appliquent qu'aux demandes légitim» en nllee-roémes, et qui »ol nelement besoin d'être approfondies, encore moùis en réglant an* iadr nitê provisoire, A raison de ces comptant ; — Considérant, >V falUration de 1,500 tr. par an d'Indemnité provisoire pour tes années 1*1* et 1819. que les intimés ayant A cet éçard an principe d 'action «enlU mente est soumis à une vérification d'experts qui «end tout réparablrf définitive, l'appelant ne souffic pas de grief sur ce point;— far ces f
tifs, dit qu'il a été mal jugé nur ces réformant, etc.
Du Wjeill. 18I8.-C. de Renne», s* ch.
IjOUACE — CrUP. S, Sect. 1.
& augmentation ou k dlmlnut Ion de priv. ; cela est de toute Jnstlce. Comme la même hypothèse peut se présenter en matière de vente, le législateur a, dans le litre consacré à ce dentier contrat, lequel précède celui qui nons occupe, tracé les règles suivant lesquelles il doit être procédé k l'augmentation ouk la diminution de prix. Dès lors, prévoyant le cas ob le même Tait se produirait en matière de louage, il ne pouvait rien (aire de mieux que de renvoyer k ee* règle». Les motifs sur lesquels elles s'appuient s'appliquent avec la même force k l'un et k l'antre contrat. L'art, ne» c. nap. dispose donc dans les termes suivants : « SI, dans un bail à ferme, on donneaux fonds une contenance moindre on plus gratte que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu a augmentation ou diminution de prix pour le rerraler que dans les cas et suivant les règles exprimées an litre de la Vente.* — Ces règles sont contenues dans les art. 1617 et sulv. c. nap. Nous allons les indiquer en les appliquant, par nne légère modification des termes, au sujet qui nons occupe. — Si le bail d'un immeuble a été fait avec Indication de la contenance, k raison de lanlla mesure, le bailleur est obligé de délivrer au fermier, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ; et si la chose ne lui est pas possible, ou si le fermier ne l'exige pas, le bailleur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle do prix (art. 161 7). — Si, au contraire, dans le tas précédent, Il se trouve une contenance plos grande que celle exprimée au contrat, le fermleralerhoixde fournir le supplément do prix, ou de se désister du contrai, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée (art. 1618). — Dans tous les autres cas, soit que le bail ait pour objel uncorps certain et limité, soit qu'il ail pour objel des fonds distincts et séparés, soit qu'il commence parla mesure ou par la désignationde l'objet vendu suivi de la mesure, l'expression de cette mesure ne donne lieu k aucun supplément de prix, en faveur du bailleur, pourl'excédant de mesure, ni, en faveur du fermier, k aucune diminution de prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle k celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plu; ou en inoins, eu égard k la totalité des objets affermés, s'il n'ya stipulation contraire (art. 1619). — Dans te cas oô, suivant la disposition qui précède, Il y a lien a augmentation de prix pour excédant de mesure, le fermier a te choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il « gardé l'Immeuble (art. 1620}. — Dans tous tes cas oh le fermier a le droit de se désister du contrat, le bailleur est tenu de lui restituer, outre le prix s'il l'a reçu, les frais de ce contrat (art. 1 621). — L'action en supplément de prix de la part du bailleur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part du fermier, doivent être intenléesdans l'année, iieompter dn Jour du contrat, k peine de déchéance (art. 1622). — Sïla été affermé deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plos en l'autre, on fait compensation Jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lien que suivant les règles ci-dessus établies (art. 1633). — Nous ne croyons pas devoir présenter ici l'explication de ces dispositions et nous livrer k l'examen des difficultés auxquelles elles peuvent donner lieu. Les développements seroal plus convenablement placés Vente. Disons seulement un mot des questions qui peuvenls'éleverspeciaJemettt à l'égard du J>aiJ.
938. En retraçant les rt-gles établies au litreoe la vente pour le ras ou la contenance réelle de l'Immeuble n'est pas la même que telle énoncée an contrat, et en appliquant ces règles au h;iil,
ta) Etftet t — (Charpentier C. Boivia.) — Ainsi jugé par le tribunal mil de là Seine en ces termes : — « Le fribonal ;— Considérant que par acte passé devant M* Tesson, ootaireà Cboby-le-Rot, le 1*' avr. tait, enregistré , Boivin a roof aux époax Charpentier la ferme de Sainte- Pt*etde, dite la Folie, pour douze années consécutives;— Que celte ferme, d'après ledit acte, consistait en divers bâtiment», cour, jardin, et environ 1?e hectares M are» de près et terres taboarables ; — Querelle Axanon a'a été faite qo'approximatiTement . les parties ayant déclaré par ane enoociatioo formelle que o les bailleur1 et les preneur? a étaient p-i* pïcn rfriain* mam'enani oc la eonieodnce. reere oe* pièce? uc icrry U près dépendant de Udile ferme; mais que l« bailleor faisait procéder «a ce moment h t'orpeniase desdits biens, et qa'aossitdt que celte opétatwa serait achevée, les parties détermineraient |«r an acte ensuite du nr**flt, la quantité précise dos terres et art* faisant eo partie l'objet du sréwot bail ; » — Coosi Jéraut que, par oae disposition suivante, le prix
nons avons supposé que l'art. 1 703 t. nap. avait enlendo se référer à toutes ces dispositions. Cependant, nous devons la faire remarquer, ce dernier article (1765) est conçu en termes qui
I semblent, au premier abord, ne pas permettre une aussi tarjre interprétation. Cet article, en effet, dispose simplement que, lorsque la contenance indiquée au contrat est moindre ou plus grande que la contenance réelle, il n'y a //eu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas el suivant les règles exprimées au tilrc de la vente; d'où l'ona conclu que, dans le cas oit la contenance réelle est ptos grande que celle portée au contrat, te fermier n'a pas, comme en matière de vente, la faculté de m désister (Rolland de Villargues, v« Bail, n» 218). Hais nous ne pouvons admettre cette étroite interprétation. Les raisons qui ont déterminé te législateur à accorder cette faculté k l'acheteur roiMtcnl avec lamémeforce, peiil^lrc même avec plus de force encore, en faveur du fermier. Le pins souvent ce demter n'appartient pas à une classe aisée, cl II serait d une rlgneur excessive d'étendre ses engagements au delà des limites dans lesquelles II a entendu les rcs'reii.drc; l'équité exige que, dansée cas. il lui soit permis de renoncer au contrat. Au surplus, en disant dont lêteiuet ttitant les règles exprimés au titre de la vente, l'art. 1765 nous parait avoir entendu que toutes ces règles indistinctement soient appliquées au louage. C'est ce qu'cnseignentaussl MM Duvergter, t. 4,n»l34; Troplong, n»65S; Coppeau, Lég. rur., t. 8, p. 327.
? 9». par les mêmes motifs, nous pensons que l'action en supplément de fermage de la part du bailleur, el celte en diminution de la pari du preneur doivent être Intentées dans l'année, k compter du Jour du contrat, k peine de déchéance, et cela parappiicatiou de l'art. 1622. M. Duranton, toutefois (t. 1 7, n« 180), soutient te contraire par cette raison que c'est relativement à l'augmentation et à la diminntlon do prix, et non quant k la durée de l'action elle-même, que fart, nss rappelle les règles de la vente. Cet auteur enseigne, en conséquence, que l'action dont il s'agit dure trente ans. Mtis celte opinion est inadmissible. M. Duvergier, t. 4, n* iss, la combat par des raisons péremptolrcs. Ce que l'art. 1 76s entend accorder aux parties, ce n'est pas seulement te droit k l'augmentation on k la diminution considéré d'une manière abstraite , c'est ce droit accompagné de ses accessoires, suivi de ses moyens d'exécution, et par conséquent de l'action en Justice, telle qu'elle esl réglée et limitée par tes art. 1617 et suiv. Pourquoi, d'ailleurs, une si courte prescription
i a-t-elle été établie pour la venle par tes art. tel i elsolv.? Parce que le délai d'un an est suffisant, disait M. Portails, pour reconnaître une erreur dont la vériflcalion est possible à chaque Instant, el qn'un terme plus long jetterait trop d'incertitude dans les affaires de la vie. Or, celte assertion n'est-elle pas également vraie k l'égard du bailleur et du preneur? Neserall-ilpasméme contraire k toute raison que l'action, dans le cas d'une vente, contrat dont les effets sont perpétuels, n'eût qu'une existence éphémère, et que, dans le cas d'un bail, qui n'engage que temporairement et ordinairement pour une période assez courte, cette action durât trente années? Voir aussi dans le même sens Merlin, ltép.,v» Bail, § 9, et M. Troplong, n» B58. — Au reste, il a été Jugé qu'ensupposunt applicable au louage la prescription d'un an à laquelle esl soumisc,en matière de vente, l'action en supplcnical ou diminution de prix peur différence de mesure, il n'y a pas lieu à cette prescription, lorsque le prix dolermc d'un bien rural, approximativement Axé par les partira, a été expressément âubordenné aux résultais d'un arpentage k faire (Paris, ?8 août 1841) (t).
a é pcnlaç pourra
quel cas le pri aaî.ffli'nté jusqu
au*
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porté à la somme de 17,606 f. ; mais il esl exi.. :<■ dont il avait été ci-de*susque«tiflfl la quantité dos terre* H pris it être ou moindre ou plus considérable que celle exprimée, au— des fermages ei-dessos slipoté se trouvera dimmoé ou à due concurrence, en calculant le pins on !• moins, à
na^niviitc JU-HU V truc [ uni uiirncr, 111 idiiui.iiu rc iims un iv Riuinr, ■
raison deSt fr. par 51 hectares ta centiares; — Que, dans ces circonstance*, il esl évident qoe la contenante delà ferme et le pm dafermafe ont été subordonné» & I événement de l'arpentage, et que la qmnlife de 70 hectares 00 ares, comme le chiffre de 17,006 fr. pour le loyer ao-
LOUAGE
. S, Sect. 2.
1é9. Le vingtième en plus on en moins qui fait natlre l'acllon en supplément ou en diminution de prix doit s'entendre non du vingtième en étendue, mais du vingtième du prix (Conf. MM. Duvergier, t. 4, a» 140; Troplong, n» CSC). — V. Vente.
Sect. 2. — Obligations générales du fermier, d'après tari 1766 e. nap. — Peine attachée à leur infraction.
941 . Les obligations imposées au fermier sont déterminées par les art. 1766, 1767 et 1768 c. nap., lesquels disposent dans les termes suivants: « Art. 1766. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. — En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit eu l'art. 1764. — Art. 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail. — Art. 1768. Le preneur d'un bien rural est tcuu, sous peine de tous dépens, dommages et Intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en ras d'assignation suivant la distance des lieux. » — Ainsi, garnir la ferme des bestiaux et des ustensiles nécessaires à l'exploitation, entretenir la culture, cultiver en bon père de famille, conserver à la chose louée sa destination, engranger dans les lieux à ce destinés, avertir le propriétaire des usurpations commises sur les fonds, exécuter les clauses du bail : — Telles sont, en résumé, les obligations spéciales que les articles 1766, 1767 et 1768 mettent a la charge du fermier. A ces obligations Il faut en ajouter deux dont les articles qui viennent d'être cités ne parlent point, et sur lesquelles cependant nous aurons quelques explications, quelques développements à donner : c'est d'abord l'obligation de payer le prix du bail, et ensuite celle de faire les réparations locatives. Nous allons nous occuper successivement des ces divers objets.
Obligation de garnir l'héritage rural des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation. — Cette obligation n'a pas pour objet principal, comme l'obligation de garnir la maison louée de meubles suffisants, de donner au bailleur un gage qui lui garantisse le payement des loyers, mais, ainsi que l'indiquent, du reste, les termes mêmes dont la loi s'est servie, de pourvoir aux nécessités de l'exploitation. « Elle naît, dit Pothier (Louage, na 204), de la nature même du bail ; car, étant obligé de jouir do la métairie en bon père de famille et de la cultiver, Il s'ensuit qu'il doit avoir tout ce qui est nécessaire pour la culture. » Ce n'est pas, toutefois, que les objets dont il s'agit ne soient affectés au privilège du propriétaire (V. l'art. 2102-1"); mais le but direct de la prescription de l'art. 1766 n'est pas d';
l'art. 176S du même code, il s'y a pas lies de le» invoquer dan« l'espèce, le prix de la location étant demeuré incertain jusqu'à l'arpentage; — Con*n!rratit>|ueld'après le bail dont il s'agit au procès, l'arpente devait être effectue par le propriétaire;— Qu'aucun délai n'a été prescrit pour rue lire fin a cette opération ; — Que Boivin n'a reçu aucune mise en demeure a ce tajel do la part de Charpentier, et qu'il était libre de s'y livrer pendant la durée du bail ou postérieurement; — Considérant que Charpentier a reconnu loi-méme dans l'exécution la portée des stipulation» dadit bail; — Sans s'arrêter au moyen de prescription et de déchéance;—Condamne Charpentier. ■» — Appel. —Arrêt.
La coca ;— Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du î8 août 1841.-C. de Paris, 1" ch. -M. Sèguier, 1" pr.
(1) Etp*ot : — (Lombart C. Demaaet. ) — Un bail de biens ruraux avait été passa entre Lombart et Demanet sous la coutume du Hainaut, dont l'art. 9, chap. 117, porte que • tous ceasiers et louagiers seront tenus de donner caution de leurs censés ou louages d'une anuèe d'avant main, aussi <le* fumure* et relivraoccs; » sans obliger le preneur a garnir les lieui àe bestiaux et ustensiles. — Depuis la code, les ustenMles ilu fermier Lombart sont saisis et vendus, Demanet, bailleur , demande la résiliation du bail, en se fondant sur l'art. 1760, et attendu qu'en nu^on de la vente des ustensiles les lieux n'étaient plus garnis et nue le i :cneur se trouvait privé de ses moyens do culture. — tambart ré- , < allait que l'art. 1766 était inappli. ible , parce qu'il « agissait d'un Ul passé sous une loi qui ne contenait pa* une "
une assiette à ce privilège. D'où II suit que le fermier a rempli son obligation lorsque les bestiaux et ustensiles suffisent aux besoins de la culture, encore bien qu'ils soient Insuffisants pour la garantie du propriétaire (Conf. Pothier, n» 318; MM. Duvergier, t. 4, n* 100; Troplong, n* tiuo). — A cet égard, il n'est pas inutile de faire observer que le droit romain restreignait aux traits le privilège du bailleur, en matière de bail à ferme (L. 7, ff., In quib. eaus. pign.; Cujas, ad leg. 21, § 1, (T., Lac. cond., et leg. 3, Cod., De for.), et que celte jurisprudence était admise autrefois dans plusieurs provinces (Dcspeisses, lit. 2, secL 4, n* 13 ; Pothier, n" 227 et 228). — V. Privilège.
743. L'obligation de garnir l'héritage de bestiaux et d'ustensiles est imposée au fermier par l'art. 1766 d'une manière impérative et en termes qui semblent absolus. Toutefois, elle ne doit être admise qu'avec de sages tempéraments. La cour d'appel de Limoges, lorsque le projet lui fut communiqué, fit observer qoe celte obligation ne trouve sa place que dans les pays de grande culture; que, dans les autres contrées, c'est très-souvent lepropriétaire qui, en anVrmant, conOe à son fermier les bestiaux et les ustensiles, à charge par celui-ci d'en remettre la valenr à la fin du bail. Nous ajouterons, de notre côté, que celle prescription ne peut se concevoir qu'autant que le bail a pour objet un domaine comprenant, outre les terres aculllver, tons les bâtiments nécessaires à l'exploitation; en un mol, une ferme proprement dite. Mais ce n'est pas là ce qui arrive dans la plupart des cas. Le plus souvent un propriétaire afferme des biens ruraux à un cultivateur sans lui fournir les bâtiments destinés, soit i son habitation personnelle, soit au service de l'exploitation. Il est clair que la disposition dont nous nous occupons ne peut être appliquée à ce cas, puisqu'il n'y a pas de bâtiments dipendinU des biens affermés dans lesquels le fermier puisse placer les bestiaux et ustensiles dont l'art. 1766 exige qu'il garnisse les lieux loués. C'est chex lui, dans sa propre maison, qu'il tient naturellementles bestiaux et ustensiles. Ce sera donc d'après les circonstances, l'usage des lieux, l'Intention présumée des parties, qu'on devra décider si la présente disposition doit être appliquée, on s'il ne doit pas être fait exception à la règle de l'art. 1766 (V. aussi sur ce point M. Troplong, n* 661). — Ha été jugé l* que lorsque le fermier ne garnit pas les lieux des bestiaux et ustensiles nécessaires à l'exploitation, le bailleur a le droit de demander la résiliation en vertu de l'art. 1766, encore bien que le bail ail été passé sous l'empire d'une loi qui n'imposait pas au preneur cette obligation (Bruxelles, ts mars 1807) (I); — 2* Que l'art 1766 c. nap., qui permet aux juges de prononcer la résiliation du bail si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, est général et s'applique même au cas ou 11 aurait été donné caution pour assurer le payement du prix du bail (Bruxelles, 27 mai 183ri) (2) ; — 3° Que, quoique les objets mobiliers garnissant la ferme appartiennent à la femme du fermier, séparée de biens d'avec son mari, cl que celle-ci ne puisse èirc coobllgée avec lui
que dans tous les cas il avait conservé les moyens de se livrer à la culture dans les termes du bail. — Arrêt.
La cci » ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, avant faire 'i mit; — Admet l'appelant a prouver les faits par lui posés, etc.
Du 18 mars 1807.-C. de Bruxelles.
(3) (Delamarcbe C. Hompescb.) — La coca ; — Attendu que la disposition de l'art. 1766 c cit., qui permet au bailleur da faire prooo»cer la résiliation du bail, a défaut par le preneur de garnir la terme de bestiaux et d'ustensiles nécessaires à son exploitation, est générale H ne distingue pas entre le cas ob il aurait été donné une caution pour assurer le payement du prix du bail et celui ou il n'en aurait été teurai aucune ; que d'ailleurs cette obligation imposée par le code a tout preneur d'un héritage rural de le garnir des bestiaux et des ustensile) nécessaires à son exploitation, est bien plutôt exigée dans l'intérêt de l'agriculture que comme garantie du prix du bail ; que c'est doac * torque lo premier jnge s'est abstenu d appliquer & la cause ta dispo'1'10' du prédit art. 1766, par le motif qu'il v»*it été payé «ne année derendage par anticipation pour tenir lieu de caution ; — Attendu qu'il «t pleinement établi en point de tait, notamment par le procès-vert'.') J< saisie-cagene en date du 29 déc. 183t, dûment enregistré, que le preneur n a aucunement garni la ferme des bestiaux et des ustensiles néces> snires à la culture, et qu'ainsi il a donné lieu A la résiliation da M, aux termes de l'art. I76G prérappelé; — Attendu qu'une des premiénis iur, c'est de délivrer la chose donnée en failea tel
LOUAGE.— Chap. 5, Sbct. î.
ponr le payement da prix da fermage; rependant, si la femme n'a pas donné au bailleur connaissance des droits qu'elle avait à la propriété de ces objets, ils sont affecté* du privilège accordé au propriétaire par l'art. 2102 c. nap. (Grenoble, 4 août 1832, an. Massonnct, V. n« 141}; — 4» Que le fermier qui ne garnit pas la ferme d'ustensiles et bestiaux d une valeur suffisante ne peut, comme le locataire d'une maison dans le cas identique, être expulsé des lieux sur un simple référé ; le propriétaire a seulement alors la voie de résiliation du bail (Paris, 10 déc. 1851, air. Brunei, D. P. 55. 2. 16).
944. Entretien de la culture. — L'art. ! "66 défend au fermier d'abandonner la culture ; en effet, des terres qu'on néglige de cultiver pendant un certain temps se détériorent et perdent de leur fertilité; le propriétaire éprouve donc un préjudice par l'effet de cet abandon, et, par conséquent, il était juste do lui accorder le droit de se plaindre et de réclamer. La règle dont nous nous occupons se trouve ainsi formulée dans les Sentences de Panl (llb. 2, 1. 18) : Fundi delerioris facti, et culturâ non exercitati, tt adificiorum non refectorum culpa, arbitrio judicis, domino àconductore,sarciri potes t. Mais line faut pas confondre avec l'alandon de la culture le repos momentané qu'on lui donne dans le système des assolements pour lui faire reprendre des forces : ce sont là deux choses qui n'ont rien de commun entre elles.
— Le fermier ne pourrait se dégager de la responsabilité que l'art. 1 766 fait peser sur lui en alléguant que, s'il a abandonné la culture, c'était pour se soustraire a une contrainte par corps pour \ délies; car le bailleur ne peut être victime d'un fait personnel au preneur, et qu'on peut, le plus souvent, considérer comme un tort, comme une faute (Conf. H. Duranlon, t. 17, n* 21 1). — S'il avait abandonné la culture pour éviter une prise de corps pour crime ou délit, il y aurait lieu de distinguer : s'il a été convaincu du crime pour lequel on a lancé contre lui un mandat d'arrêt, il peut être condamné à des dommages-intérêts envers le bailleur, si le fonds a souffert de son absence ; le bailleur peut même, suivant le cas, demander la résiliation du bail. S'il a été absout, on si l'affaire n'a pas été poursuivie, il est dans le cas de ceux qui ont quitté par une force majeure; par conséquent, il n'y a Heu à aucuns dommages-intérêts; mais la résiliation peu!, suivant les circonstances, être prononcée dans l'intérêt du bailleur. C'est ce qu'enseignent aussi Pothier, n* l "2, et M. Duranton, ibid. — La décision serait la même s'il avait été obligé d'abandonner la culture pour fuir l'ennemi dans une guerre d'invasion, ou pour échapper aux dangers d'une guerre civile; car il s'agit là encore d'une force majeure (M. Duianton, ibid.). — Nais lorsque le fermier est obligé d'abandonner la culture par une force majeure qui lui est personnelle et qui n'affecte nullement la chose louée, peut-il demander la résiliation du bail? — Nous avons prouvé la négative tuprà, n*.212; Inutile, par conséquent, de revenir sur ce sujet.
— Au surplus, il a été jugé que l'obligation imposée par un bail ( au fermier d 'un bien rural d'exploiter par lui-même n'a pas pour conséquence nécessaire de le contraindre à habiter les bâtiments même de cette ferme. Il peut transporter son domicile dans une commune désignée, pourvu que la distance ne soit pas un obstacle à ce qu'il imprime aux travaux une direction intelligente, et
«tat qu'elle puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée; — Qu'ainsi, dans l'espèce, l'intimé était tenu do délivrer à rappelant lu terre* qui font l'objet de bail, co état de pouvoir être cultivées ; — Attendu que c'était au bailleur à soigner que les arbres par lui vendus fussent étés et enlevés par les acquéreurs ; qu'il a tellement senti que celte obligation lui incombait, qu'il en a fait une condition expresse dans le cahier des charges de la vente desdits arbres, en prescrivant aux adjudicataires d'avoir soin de bien déterrer les arbres, d'enlever les racines et de remplir les trous ; — Attendu que l'appelant ayant posé divers faits propres a justifier que les acquéreurs avaient laissé séjourner sur qaelques parties des terres données en bail des arbres déjà abattus, et n'avaient pas enlevé les pieds de plusieurs antres, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de cultiver lesdites parties et lui avait occasionné d'antres dommages, il y avait lieu, de la part du premier juge, de l'admettre à la preuve de ces faits avant de le condamner au payement d'aucun fermage, puisque de ces faits devait résulter que rappelant avait été privé de la jouissance d'une partie de la chose Innée pendant tout le temps de son occupation; que c'est donc prématurément que le premier juge l'a condamne au payement de l'année feebue en novembre 185» ; — Attendu que c'est en vain que l'intimé argumente de la lettre
Tom XXX.
qu'il exerce par lui-même une surveillance suffisante (Nancy, ii juin 1840, M. de Metz, l« pr., aff. Thiriet C. Fawtler. —Extrait de M. Garaicr, jurlsp. de Nancy, v» Louage, n* 15).
ï 4&. Obligation de cultiver en bon père d" famille.— Ml* obligation n'est que l'application aux baux à ferme de l'obligation générale imposée à tout preneur de jouir de la chose louée en bon père de famille. Il est impossible, on le comprend facilement, d'expliquer en détail tout ce que comporte une telle obligation: • La culture des (erres, dit avec raison M. Duvergier, t. 4, n» 95, a tant d'objets différents , et les procédés qui sont mis en usage sont si variés, qu'il n'est pas possible de songer à indiquer, d'une manière complète , toutes 1rs opérations que les cultivateurs des diverses espèces de fonds doivent faire, tous les moyens qu'ils doivent employer, non plus que les actes dont Ils doivent s'abstenir : c'est à l'usage suivi dans chaque localité qu'il faut s'en tenir pour décider si les terres labourables, les vignes, les prairies, les bols, qui sont l'objet du bail, ont été cultivés et soignés convenablement par le fermier. Cette appréciation est donc bien plus l'affaire des laboureurs, ou des vignerons du voisinage , que celle des Jurisconsultes. i> Toutefois il y a , en celte, matière , quelques règles constantes, qu'il n'est pas inutile d'indiquer. Nous en avons déjà rail connaître quelques-unes {sujtrà, n" 284 s.) ; nous croyons devoir ajouter quelque chose sur ce point.
94*3. Le fermier ne doit divertir aucuns fumiers et aucunes pailles de la métairie; tous les fumiers et toutes les pailles étant : destinés à l'engrais des terres, et d'ailleurs le propriétaire pouvant les retirer par estimation, lors même qu'ils n'ont pas été placés par lui dans le fonds (Pothier, Louage. n° 190). Ainsi le propriétaire peut empêcher qu'on ne transporte ailleurs les fourrages et pailles qui doivent servir à la nourriture du bétail de la métairie, et à faire des fumiers pour fumer et amender les terres. El 11 n'est pas besoin , pour qu'il en soit ainsi, que le fermier ait pris à cet égard un engagement exprès ; car celte obligation est renfermée dans celle de jouir en bon père de famille (V. Pothier, ibid.; Merlin, Rép., v* Fumier, n° 4). Il existait des dispositions en ce sens dans plusieurs coutumes (V. notamment Cout. d'Orlégns, art. 421 ; Cout. de Cambrai, lit. 19, art. 5; Cout. d» Berry, art. 45 et 46; de Nivernais, ch. 32, art. 19). On doit décider de même aujourd'hui Conf. MM. Duvergier. t. 4, n* 97 ; Troplong. n* 666). Toutefois, dit ce dernier auteur, l'usage des lieux peut modifier cette règle. Dans quelques pays où le pacage des moutons et d'autres engrais entretiennent suffisamment l'énergie féconde du sol , les pailles cl fumiers appartiennent au fermier, qui peutendisposer (V. & cet égard Ha llart, sur Artois, art. lit; Merlin, Quesl., v° Fumiers, § l). Mais ce sont là de rares exceptions; il faut un usage bien avéré et bien constant pour y avoir égard. — Il y a aussi , ajoute M. Troplong, i6k/., des localités où la paille de seigle appartient au fermier. Tel est l'u- [ sage de quelques coutumes de Normandie. — Il aété jugé : l* que les pailles cl fumiers sont destinés à l'engrais des terres , et doivent être considérés comme faisant partie de l'héritage. Le fermier ne peut donc en vendre , s'il n'y est autorisé par une clause expresse du bail , ou du moins s'il ne prouve u'avoir vendu que le supcrûu (Nancy, 25 juill. 1841, H.Morcau, l"pr., deFréhaul
qu'aurait écrite l'appelant à son receveur le 20 avril 183t, enregistrée à Mon» le 19 janv. suivant, puisque, par cette lettre, l'appelant se borne à demander du temps, et qu'on ne saurait inférer de cette demande qu'il aurait voulu renoncer au droit qui pouvait lui compélcr de réclamer, pour défaut de jouissance, une diminution proportionnée fur le prix du bail ; — Attendu que tous le* fait* cotés par l'appelant dans son écrit notifié en cause le 12 fëv. 1853, sont pertinents et admissibles sauf le premier fait, à défaut par l'appelant d'avoir réclamé du chef de moindre mesure dans l'année du bail, aux termes des art 1622 et 1765 c. civ.; que la faculté que s'était reserve a cet égard l'intimé, et dont il n'a pas usé, lui était personnelle et n'a pu attribuer le même droit à l'appcfaol, qui n'avait rien stipulé de semblable en sa faveur, de manière que les dispositions du droit lui sont demeurées entièrement applicables ; — Attendu, quant aux dégâts causés par les adjudicataires des arbres et leurs ouvriers, que ces adjumcataires étant les ayants cau'C de l'intimé relativement à l'obligation qui incombait t celui-ci de déterrer les arbres et enlever les racine», l'appelint a pu recumer A charge dudit intimé la réparation du dommage qui aurait été apporté de ce chef à sa jouissance; — Par ces motifs, ëmendant, etc. Du «7 mai 1855.-C. de Bruxelles, t" cb.
LOUACE. -Chap. 5, Sect. 2.
C. Bric*, Extrait de Sf. Garnter, Jurlsp. de Nancy, v» Louage, n» 1 6) ;— 2* Que le tatt par le fermier d'avoir enlevé de sa Terme Cl détourné à son profit les pailles de ses recolles, qu'il s ciait obligé à faire convertir en fumier ou à rendre en nature , constitue le délit d'abus de confluncc prévu et réprimé par l'ait. 408 c. pén. (Orléans. 28 Juin 1813) (I).
949. Ce qui vient d'être dit des pailles cl engrais doit être appliqué aux autres fourrages, même à ceux qui proviennent des prairies artificielles. Ils doivent être employés exclusivement à la nonrriture des bestiaux (V. sur ce point Coquille, sur Nivernais , I. 32, art. 19 ; Cout. d'Orléans . art. 421 ; Cout. de Bcrry, art. 45; M. Troplong, n» 66"). — Il a été décidé, en ce sens, que les fourrages des prairies artificielles doivent élrc , comme ceux des prairies naturelles, consommes dans le domaine, et que le fermier ne peut les vendre ; qu'en vain on oppo-erait & l'art ton en dommages-intérêts lormée par le propriétaire, qu'il a laissé écouler le bail sans se plaindre, s'il n'est pas établi qu'il ail connu et toléré cet abus; et que ce propriétaire peut même, en appel, conclure sur ce nouveau fait, si les ubusdonl il se plaignait dans l'exploit introduclif d'instance y avaient un Irait direct (Bonrges, 9 Juill. 1828, alT. Suchct, V. Louage à cheptel). Le même arrêt reconnaît toutefois que le fermier peut profiler de la graine comme il fail des céréales.
949. M. Troplong, n*6G*. après avoir exposé les principes, fait observer, toutefois, que si la ferme produisait plus de fourrages et de pailles qu'il n'en faut pour la nourriture des bestiaux et pour faire les fumiers, le propriétaire ne serait plus fonoV à réêiamcr contre te fermier qui les aurait vendus. El cela nous paraît évident (V. aussi Merlin, Ouest., v« Fumiers. § 1 ; M. Duvergier, l. 4, n* 98). Ce dernier auteur ajoute que, si un fermier habile transformait en prairies artificielles des terrains Jusqu'alors incultes, avec l'inlentlon de errer, dans le fonds qu'il cxploltc, une source nouvelle et spéciale de produits, en vendant
(!) (Min. pub. C. Polbeau.) — L» cuitn ; — Attendu qu'il résulte de l'instruction, et même de l'aveu du prévenu, que du 45 déc. au 5 avril dernier il a détourné frauduleusement de la ferme de Vigneau, à lui toute par les sieur et dame de Dreuty, une as.-c* grande quantité de paille» i revenant de la récolte de 1812; — Attendu qu'il ne «'agit donc plus que de rechercher si ce détournement constitue le délit d'abus de conO.inre prévu el réprimé par l'art. 408 c pén.; — Attendu que trois conditions «ont nécessaires pour constituer ce délit : que les objet» détournes soient la propriété d'un tiers ; qu'ils aient été remis par ce tiers dais les mains do celui qui les a détourné»; et enfin que celte remise ait eu lieu seulement A litre de mandat, à la charge d'en faire un u-.ico OU un emploi déterminé; — Attendu, sur la première condition, que, aux termes des art. 5(7 et SIS c. civ., les fruits industriels appartiennent
Cir droit d'accession au propriétaire du fouds, a la charge toutefois par i de rembourser les frais des labours, travaux et semence?, faits par des lier* : — Attendu qu'il est libre au propriétaire d'abandouner au tiers les fruits industriel* Mil i lilr* de louage, soit a tout autre lilre.et A ce tien de renoncer à rien réclamer pour le prix de se» labours et semences; — Attendu qu'en louant au prévouu Polbeau la ferme de Vi-
(;neau par l'acte du 27 août 1810, et en lui concédant ainsi le droit de ouir el de disposer de tous les fruits qu'il ferait produire à la terre, les sieur et dame de Dreuiy ont formellement stipulé, par l'art. 4 des clauses du bail, 1° qu'il serait tenu de fumer les terres de tous les engrais qu'il ferait par la consommation des pailles et fourrages qui proviendraient des récolles, sans pouvoir en vendre ni divertir aucune partie; 2* et qu'a la Un de son bail il serait tenu de laisser dans la ferme tous les empaillemenU non consommés; — Attendu qu'il résulte de celle clause que les bailleurs ont excepté toutes les paille» de la concession qu'ils ont faite au prévenu des fruits industriels, et qu'ils s'en sont expressément réservé ht propriété; qu'il est en effet impossible de considérer comme propriétaire de ces pailles celui qui ne pouvait ni en vendre ni en divertir aucune partie, el qui était tenu de laisser dans la ferme toutes celles qu'il n'aurait pas fait consommer par ses bestiaux ; qu'à la vérité, il* avaient autorisé le prévenu A user de ces mêmes paille» pour leur (aire produire des engrais, mais que celte autorisation, qui était donnée dans l'iniérét des propriétaires, loin de détruire leur droit de propriété, j le Confirme pleinement ; — Attendu, sur la deuxième condition, que, en i Mlorisant par la quatrième clause du bail le prévenu Polbeau a faire | eeti«ommer par se» bestiaux les pailles provenant de ses récolles, les tieor et dame de Dreuty lui avaient d'avance, et par la seule force de a convention, fuit la remise nntirip'C de ses pailles; d'od il soit qu'ils s'avaient pas besoin do la réitérer matériellement chaque ?nnée;
Attendu, sur la troisième condition, qu'il est de l'intérêt des propriétaire» de fermes que les terres soient bien fumées, afin qu'en produisant de» récrite» abondâmes, le* fermiers puissent trouver dao» la vente de
les fourrages , le bailleur ne pourrait pas l'empêcher de disposer du fruit de ces travaux, qui n'aurait pas pour destination lt nourriture de* bestiaux ou l'approvisionnement des engrais.
94». Le bailleur qui reprend les terres affermées, sans faire constater leur étal , et les fail ensuite cultiver et ensemencer, est présumé avoît renoncé à loulc indemnité pour prétendu défaot d'engrais (Amiens. 18 mai 182») (2). — Do même, quoique le preneur d'un bien rural se trouv e dans les cas prévus par les art. I76C, 17G7 c. nap., c'est-à-dire quoiqu'il ait abandonné ou dégarni la ferme, el qu'il ait dégradé cl mal cultivé les lerres, détourné les engrais, cependant le Jtlge n'est pas obligé de prononcer la résiliation du bail, alors que, depuis la demande et avant le jugement, le preneur a mis à sa place un fermier dont la bonne administration a déjà réparé le mal en partie el donné pleine satisfaction pour l'avenir... Seulement, et pour le dommage qui ne se trouverait pas encore réparé, une Indemnité peut être accordée par le juge au propriétaire (Rouen, 1 1 mars 18 n, a(T. Veille, 0. P. 50. 2. Cl).
9âO. Le rermicr peut disposer des chaumes comme bon loi semble , pourvu que la terme soll d'ailleurs suffisamment garnie de pailles el de fourrages ; il en serait autrement si l'usage des lieux était contraire (Pothier, n» 190).
951. Le système de la culture par assolement est en usage dans une partie de la France. Dans ce système, comme on lésait, toutes les terres labourables composant un domaine sont divisées en trois parts qu'on nomme soles ou saisons. Chacune de ces parts alternativement est laissée en jachères afin de reprendre ses forces cl de ne pas épuiser sa fertilité, tandis que les deux autres sont semées l'une en grains d'hiver, l'autre en blé de mars. Dans ces pays, on appelle dessaler ou dtssaisonntr l'action de mcltre ca culture toutes les (erres à la fois, cl ce fait y est regardé corne» constituant un grave mésusde la part du fermier (V. Merlin, Bip.,
v* Assolement; Troplong, n* 663; Duvcrgtcr,t. 4, n»
ces técollcs le moyen de paver exactement leurs fermages; — Que c'est dans ce but que les sieur ei dame de Dreuiy ont retenu à leur profit U propriété de» paille» de toutes les rècolles do la ferme de Vigneau, et qu'ils ont chargé le prévenu de les employer à la nourriture de ses bestiaux, afin de leur faire produire les engrais nécessaires à la culture ds ladite ferme, el qu'en oulre ils Ini ont imposé l'obligation de laisser dans les Mliraents toutes les pailles non consommées; — Qu'en agissant ami ils l'ont donc, par te fait, investi d'un mandat spécial, à l'eBetde faire de ces paille» l'usage déterminé par le bail, ou de les représenter ea sature; — Qu'en détournant au préjudice des propriétaires des cflel» oi marchandises qui ne lui avaient été remis qu'à titre du miiiJ.it, et il» charge par lui d'en faire un usage déterminé ou de les représenter <a naiure, Amable Potheau s'est donc rendu coupable do délit d'afcus dt confiance prévu par l'art, tua c. pén ; — Par ces motifs, confirme.
Du 28 juin mS.-C. d'Orteans.-M. Vilneau, nr. de ch.
(2) (Ddahaye C. Labhé.) — La coi » ; - En ce qui touche le eief du la demande des appelants qui a pour objet le payement d'uim iadeauili |Kiur défaut d'engrais: — Considérant que les appelants ont repris les terre» dont il s'agit, les ont cultivées el ensemencée», sans faire cotsUler dans quel élal elles leur étaient remi-es ; que par cr tte londutte ib sont présumés s'être contenté» de l'état où se trouvaient ces terres, et avoir renoncé a toute indemnité pour prétendu défaut d'engrais; — En ce qui touche le chef de la demande relatif aux paille* provenu** de la récolle de 1822 : — Considérant que par l'une des clauses du bail notané, du 13 uvr. 1807, les preneurs se sont expressément engagés i bien fumer et amender les terres affermées et à convertir en fumier poutleigrais desdites lerres tous les leurres et pailles qui proviendraient <V leurs dépouilles, sans pouvoir en distraire ni vendre aucune partie; — Qu'une clause *u*st formelle et aussi générale dispense évidemment Je reeourir aux usages locaux et aux dispositions du code ; — Qu'elle ne permet nui | pouîlk.» ; comme
lerruplion d'une année dans l'engrais des terres dont il s'agit, parce eue les fermiers entrant* ne pourraient les fumer sans recourir t des seteun étranger* ; — Que ces mots ajoutés à la clnus* , ejf« au Ira biwr i />f;^ra/icn 4ud<l bail en ton élal ât culture n taoevroo», à pe«u àt «a rfeftfnt, dommage* tt miirtit, donnent une nouvelle force à ladite danse, bien loin de l'affaiblir el d'en restreindre les elleis ; — Considérant, d'ailleurs, qu'A l'expiration du bail précile qui a ci lieu en 1117, lut preneurs sont resté» en possession des terres a eux louées; que par lu r-'e-t opère entre eux et les propriétaiics un nouveau bail par tacite ie» conduction, qui a fuit revivre toutes les clauses et conditions du procèdent, et notamment la clause ci-dessus mentionnée ; — Émendaitt, «le. Du 18 mai 1824.-C. d'Amien-.-M. do Malcville, 1- pr.
LOUACE- <;hap. 5, Sect. 5,
Cont. de Line, I. 1G, art. 5 et 6, et Cout. de Douai, cb. 15, art. 4). Aujourd'hui le système des assolements paraît être condamné par la science; les agronomes s'arcordenl généralement à reconnaître qu'au lieu de laisser la terre se reposer tous les trois an* , II est préférable de varier les cultures et d'augmenter et de perfectionner les engrais. L'expérience parait avoir démontré la supériorité de ce dernier système pour l'amélioration des terres et l'élève du bétail. Il s'agit de savoir maintenant ce qu'on devra décider, dans le cas oîi le bail interdit au fermier de dcssrder, si celui-ci le fait néanmoins en se conformant aux règles que la science Indique ponr rendre ledessnlcmcnl profitable au domaine? UN. Duverg.er et Troplong pensent que, dans ce cas, la plainte du propriétaire ne devra pas être accueillie, parce qu'il n'y a pas préjudice causé, parce qu'en augmentant m propre aisance le fermier n'a point compromis les forces productives confiées à sa vigilance. Il avait été décide en ce sens, dans l'ancienne jurisprudence, par plusieurs arrêts des parlements de Flandres et d'Artois cités par Merlin, Rép., y Assolement. — Tout ce qu'il y aurait à examiner, dans l'hypothèse dont il s'agit , ce serait si le fermier, par la manière dont il a fait le dcssolcmenl , a détérioré les terres, diminué leur force productive. — Il a été jugé, conformément à ce qui vient d'être dit : i* que le dcssolemcnl peut tire justifié par l'usage, quoiqu'il soilexpresséménl défendu par les baux (Bruxelles. 2* mars 1807) (l);— 2*yuc le fermier qui a dessolé les terres et les a chargées de récolles, dans chacune des trois dernières années de sa jouissance, n'est pas lenu à une indemnilé envers le propriétaire pour raison de la diminution que les pailles de la dernière récolte, qui lui appartiennent, ont pu en éprouver, si d'ailleurs Jes fonds ont clé bien fumés, et sont en bon état • — « Attendu que la veuve Ninard n'a porté aucun préjudice au propriétaire par son mode do culture relativement aux cmpaillemenls » (Paris, 21 fév 1822, M. Agier, pr., aff. Pinel C. Minard).
»*•• Au contraire, il a été jugé que la prohibition do dessaler exprimée dans un bail, avec l'obligation pour le fermier de laisser en Jachères une contenance déterminée, à peine de dommages-Intérêts, est licite et obligatoire, quel que soil d'ailleurs l'usage contraire suivi dans la localité; qu'ainsi le fermier qui, au mépris de ces conditions de son bail, cultive lo sol en jachères, est passible de dommages-intérêts...; mais que l'étendue de ces dommages-intérêts doit être subordonnée au préjudice que eetlc culture a causé au bailleur (Douai, 20 mars l»*u, aff. Moronval, D. P. 47. 2. 207).
9 AS. Dans le cas où le système de l'assolement n'était point Imposé au fermier par les clauses de son bail, est-il repréhensible pour l'avoir adopté, et le propriétaire a-t-ll le droit de s'en faire un grief contre lui? Nous ne le pensons pas : on ne saurait faire un reproche à ce fermier de n'axoir pas su prendre le meilleur parti sur une question qui excédait sa compétence , et do •'être conformé aux usages suivis dans la localité. — V. aussi en ce sens M. Troplong, for. «ï.
9*4. La clause d'un bail à ferme portant que les preneurs ne seront pas tenus de cultiver les terres labourables louées par soles et saisons, et qu'ils pourront y faire des prairies artificielles, ne doit pas être entendue dans un sens restrictif; en conséquence, les preneurs peuvent cultiver du col/a, lors même que le contrat les oblige à bien fumer les Icrrcs^t a les laisser par soles égales à la On de leur jouissance (Paris, 13 août ibsu, V. Gai. deslrib.).
7 55. Le fermier ne peut, sans l'autorisation du bailleur, marner les terres, parce que cet engrais les dégrade cl les ap- ?auvnl.— C'est ce qu'enseigne Dourjon, I»r. comm de la France; nais cela est trop absolu, car il est des terrains que lo marnage «Vconde cl enrichit.
9S«. Le propriétaire ne peut, sous prétexte que les biens qu 11 a affermés sont mal cultivés, être autorisé à sous-loucr aux
(1) E+kt x — (Jacknur C. Cheval. ) — Dans an acte de bail du 18 •or. an 10, od trouve: — Ne pourra le preneur, si le bailleur ou von préposé trouve i propos de lui apporter intermetion, derover la culture
des terre* arable» — Tout <léfatl p.ir Ir pre nrur tic remplir le.* con-
d.lion* du bail, ea sera rculutoire a la voloniè exclusive du bailleur. - L» 14 vais, aa 18, Jackour, propr.èlaire, fait dèfeose à Cheval, fermier,
risques du preneur (Douai, 16 Juin 1847, afl. Dujeroïn, D. P. 49. 2. 2i6\ Tout ce qu'il peut faire, c'est de demander la résolution du bail avec dommages-intérêts, conformément i l'art. Me6.
9 5 9 . Emploi de la chose conforme a sa destination. — L'art. I7G6 défend au fermier d'cmplo\cr la chose à un autre usage que relui auquel elle a été destinée. Déjà nous avons vu rjupnL nM 208 et s.) que l'art. 1728 impose d'une manière générale, aa preneur, l'obligallon d'user de la chose louée suivant la destina* tion qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. L'art. 1 760 no fait que répéter, en la spécialisant, cette règle générale. Il en résulte, ainsi que nous l'avons déjà dit {supra, n*282), qu'un fermier ne peut détruire les étangs, arracher les vignes pour y semer du blé ou pour y mettre quelque autre culture, etc. — Celle obligation, toutefois, ne doit pas être prise dans un sens trop absolu : elle ne mettrait point obstacle à ce que le fermier fil quelques modifications sur le fonds qu'il exploite, et substituât même certaines cultures à d'autres. C'est d'après l'importance et la gravilé de ces changements, de ces modifications, qu'on devrait apprécier en fait, dans chaque cas particulier, si le fermier a ou n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs, en ce qui touche U destination des biens affermés.
958. A plus forte raison pensons-nous que le fermier pourrail défricher des prés pour en renouveler l'assolement, et même généralement planter des terres en vignes; dessécher des marais pour les mettre en culture, en un mol faire les changements qui, sans dvlournerla chose de la destination qui lui avait été donnée, consliluenl de véritables améliorations, et auxquels le propriétaire ne s'opposerait que par pure malice. Ces changements sont censés avoir été convenus, par cela même que, loin de nuire à le chose (on le suppose), ils ne sont propres qu'à l'améliorer (V. en ce sens MM. Duranton, n« 96 et 183; Merlin, Rép., v» Assolement; Duvergicr, t. 4, n« 102). — Voici, du reste, en quels termes ce dernier auteur définit l'esprit dans lequel doit être cnlenduc et appliquée U disposition dont nous nous occupons : « Je pense, de plus en plus, que le but du contrat de Louage, tel qne nous devons le comprendre aujourd'hui, n'est atlefnt qu'autant que l'activité des ferra ers peut librement se développer. L'Intérêt de l'agriculture, en général, l'intérêt bien entendu des propriétaires eux-mêmes, exigo que les capitaux immobiliers, confies à l'industrie agricole, soient exploités à peu près avec la mémo indépendance que le sonl les capitaux mobiliers, prêtés on versés à litre de commandite, pour des entreprises commerciales. Je ne dis pas que l'assimilation soit complète; seulement je ne crois pas me tromper en affirmant que chaque Jour l'analogie doit s accroître. »
95». Obligation d'engranger dan* Ut titwe à et destinés. — Le but de celle obligation imposée an preneur, c'est d'assurer l'effet du privilège du bailleur sur les fruits de l'année (c. nap. 2102); en effet, s'ils élaient engrangés dans un local appartenant à un autre propriétaire, celui-ci aurait lui-même son privilège sur ces fruits pour lo prix de sa location, cl primerait ainsi le bailleur (V. en ce sens le rapp. au tribunal, de U. Mourlcault; et MM. Duranton, t. «7, n» 188; Duvergicr, t. 4, n» loi; Troplong, n° C85). M. Duvergicr dit que celte ob'lgatlon a pour objet d'assurer au bailleur son droit de suite et de revendication; mais M. Troplong fait obsener avec raison que c'est tout le contraire, puisqu'il n'y a lieu au droit do suite qu'autant qu'il y a déplacenient et que si les fruits sonl engrangés dans lès lieux désignés par le bail, il n'y a pas de déplacement ; que dès lors il est évident que le législateur, en forçant le fermier à engranger dans les lieux convenus, a voulu rendre aufsi rare que possiblo l'action en revendication. — L'obligation d'engranger dans les lieu à ce destiné s'applique, suivant MM. Duranton (toc. cit.) et Troplong [n* eso), au colon parliaire aussi bien qnau fermier, cela résulte do la subslilulion de ces mois : tout preneur dt bit*
de dèroyer ; Cheval n'en continue pas moins de laboarer tan» observe»
les folMousai'oos. — 16 avril 1800, le Iribanal civil de Cfcarlerei , attendu le deroyement, prononce la résolution du bail.— Appel-— Arrêt.
La or» ;— Ordonne, avant de faire droit, que les Barimi lient i taire confier l'u?age des lieux relativement au dc-solemoot.
Du 14 mari 1807 .-C de Bruxellei, V sect.
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