‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 10 sur 444 · Lorsque la cessation du traitement est · texte numérisé non relu

Lorsque la cessation du traitement est

204. Les pensions sont pavables par trimestre (L. 9 juin 1853, art. 30). I.a date des payements était fixée par la loi du 12 août 1876, art. 13, § ^f (D.P. 76. 4. l'23), aux 1" mars, i" juin, l" septembre et 1>' décembre de chaque année. Il a été statué à nouveau sur ce point, par une loi du 31 déc. 1913 (D.P. UJie. 4. 315), dont l'article unique porte : « Les arrérages des pensions inscrites sur le Grand-Livre de la Dette publique dont la concession a été publiée au Journal officiel postérieurement à la promulgation de la loi du 31 déc. 1915 sont payables par trimestre et à terme échu. La date des échéances est indiquée sur les titres de pension et de manière à répartir également les payements sur l'ensemble du trimestre » iL. 31 déc. 1915).

205. La même règle est applicable pour les pensions antérieurement inscrites, au fur et à mesure que les certilicats d'inscription de ces pensions doivent être renouvelés par suite d'épuisement des cases réservées à l'eslampiUage. Jusque-là, les pensions continuent à être payables les 1" mars, 1" juin, 1'; septembre et 1"' décembre de chaque année.

206. Le mode de payement des arrérages des pensions a été réi;lé, ei. dernier lieu, par la loi du 5 sept. 1919 (Bull. lég. Dalluz, p. 6t;4).

§ 13. — Radiation de la pension.

207. Les pensions sont rayées des livres du Trésor lorsque, pendant trois ans à partir du jour de l'exigibilité du plus ancien des trimestres arriéres, le pensionnaire n'a réclamé aucun arrérage (Décr. min. lin. 28janv. 1864, Cire, direct.. Dette inscr., 27 juill. 1864 , ou, pour les pensions sur lesquelles aucun arréra-e n'a encore été payé, du jour de la promulgation du décret de concession m Joui-nixl officiel.

208. La pension peut être rétablie, après radiation, sur une demande de l'intéressé accompagnée du titre et d'un certificat de vie. qui "peut être dressé par le maire de la résidence en présence de deux témoins, et énonçant que le titulaire ne se trouve dans

aucun cas de suspension ou de perte de pension. (V. BwEi-iER, t. 1, n» 1H).

Le lélablissemeut de la pension ne donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation (L. 9 juin 1853, art. 30), alors même que le fonctionnaire n'a pu réclamer le payement des arrérages par suite de la difiiciilté des communications dans le pays ovi se trouvait son poste (Cens. d'Et. 2 juill. i'jlTO, 1" espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 651).

209. La même déchéance est applicable aux héritiers ou avants cause des pensionnaires qui n'ont pas produit la justilication do leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leur auteur (L. 1853, art. 30), alors même qu'ils auraient ignoré ce décès.

210. La disposition de l'art. 30 est applicable au cas où les arrérages n'ont pas été réclamés en raison d'une condamnation dont les ell'ets ont été ultérieurement effacés par une amnistie (Cons. d'Et. 22 janv. 1880, U.P. 80. 3. 63; 19 janv. 1883, D.P. Si. 5. 385).

211. La déchéance de l'art. 30 ne s'applique qu'aux pensions déjà liquidées et inscrites; elle ne saurait être étendue par analogie aui arrérages antérieurs à l'inscription sur les livres du Trésor d'une pension qui vient d'être concédée.

En conséquence, le fonctionnaire qui a présenté sa demande en liquidation de pension avant l'expiration du délai de déchéance fixé par l'art. 22 de la loi du 9 juin 1853 a droit au rappel de trois années d'arrérages, encore qu'il ait laissé s'écouler trois années avant de former sa réclamation (Cons. d'Et. 26 déc. 185G, D.P. 57. 3. 50; 23 juill. 1857, Rec. Cons. d'Etat, p. 576).

§ 14. — Cumul.

212. Les titulaires de pensions civiles nommés à un emploi civil rétribué soit par l'Etat, soit par les départements, colonies ou pays de protectorat, communes ou établissements publics, ne peuvent cumuler leur pension (y compris, le cas échéant, les suppléments, allocations ou compléments créés par des lois spéciales) avec le traitement attaché à cet emploi qu'autant que le total n'excède pas 10.000 francs, ou, s'il est supérieur à ce chiffre, le montant de leur dernier traitement d'activité sans les accessoires, montant majoré de 50 0 0 si le fonctionnaire a été admis à faire valoir ses droits à la retraite antérieurement au \" juillet 1919. Lorsque cette limite est dépassée, l'excédent est retenu sur la pension (L. '30 déc. 1913, art. 37, § 1), modilié par la loi du 31 juill. 1920, art. 76, (IJiill. lé'j. Dali., p. 381).

213. tîont considérées comme traitement les sommes allouées sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés au mois ou à l'année. Toutefois il n'est pas fait état de celles qui sont attribuées à titre de supplément colonial, ni de celles ayant le caractère de remboursement de dépenses (Même article, § 2).

214. Les dispositions restrictives du cumul ne sont pas applicables : 1» aux membres de l'Institut et du bureau des Longitudes ; 2» aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires, pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité ; 3" aux titulaires de pensions militaires proportionnelles ou de pensions militaires pour blessures ou infirmités équivalentes au moins à la perte d'un membre. (Même article, § 3).

215. La ficulté de cumul emporte affranchissement des retenues, mais fait obstacle à l'acquisition de nouveaux droits à pension.

La renonciation à cette faculté de cumul en vue de l'acquisition de nouveaux droits à pension doit être expresse et faite dans les huit jours de la notification aux intéressés de leur remise en activité (.Même article, § 4).

216. Aux termes de l'art. 28 de la loi de 1853, lorsqu'un pensionnaire est remis en

activité dans le même service, le payement de sa pension est suspendu.

217. Les dispositions relatives au cumul (V. si(/»-a, n» 212) s'appliquent aux pensions des veuves et des orphelins de fonctionnaires (L. 22 déc. 1910, D.P. 1911. 4. 53; L. 31 juill. 1920. précitée).

218. Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite de 10000 fr^ pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans les années de service présentées pour la liquidation (L. 9 juin 1853, art. 31 ; L. 30 déc. 1913, art. 40, § 1"-; L. 31 juill. 1920, art. 76). Toutefois, le cumul est interdit pour les pensions acquises dans l'exercice d'un même emploi (L. 30 déc. 1813, art. 40, § 2).

§ 15. — Majoration de pensions.

219. Les pensions des fonctionnaires civils, admis à la retraite postérieurement au 30 juin 1919, celles des veuves et orphelins des fonctionnaires dont les services admissibles pour la retraite ont pris lin postérieurement à la même date , sont majorées dans les conditions déterminées par les articles 6 et 7 de la loi du 25 mars 1920 (Bull, lég. Dalloz, p. 148).

Ces m.'ijorations sont incessibles et insaisissables commeles pensions elles-mèmes(art.l5).

§ 16. — Incessibilité et insaisissabilité des pensions.

220. Les titres de pensions sur l'Etat et les pensions elles-mêmes sont incessibles, insaisissables, inaliénables et non susceptibles de faire l'objet d'un nantissement.

Par exception, les pensions peuvent faire l'objet d'une saisie jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat, ou pour les créances privilégiées de l'art. 2011 C. civ. (L. 9 juin 1853, art. 26), ainsi que pour débets envers les services locaux des colonies ou des pavs de protectorat (L. 30 déc. 1913, art. 36, S" 1" et 2).

En cas de débets simultanés envers l'Etat et les colonies ou pays de protectorat, les retenues ne peuvent excéder un cinquième de la pension et doivent être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat (Même loi, art. 36, § 2).

Les communes ne peuvent, au contraire, se prévaloir, pour recouvrer les contributions qui leur sont particulières, de l'art. 26 d» la loi du 9 juin 1853, le bénéfice de cet article étant limitativeraent réservé à des créanciers au nombre desquels elle ne figure pas (Cons. d'Et. 24 déc. 1915, Rec. Cons. d'Etat, p. 376).

221. 11 peut également être opéré une saisie à concurrence du tiers dans les cas prévus par les art. 203, 205, 206, 207 C. civ. relatifs aux aliments que se doivent réciproquement les ascendants et les descendants, et par l'art. 214, même Code, qui impose au mari l'obligation de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie suivant ses facultés et son état (art. 26 précité).

Hors ces cas , les pensions ne peuvent jamais être saisies même pour dette alimentaire ou pour lover (Paris, 26 juill. 1847, D.P. 47. 2. 151 ; Ûeq. 24 déc. 1883, D.P. 84. 1. 196; Trib. civ. Seine, 24 nov. 1892, S. 287.

222. Dans les cas prévus par l'art. 26 de la loi de 18.53, et dans les mêmes limites, la pension peut être l'objet d'une cession ou délégation volontaire.

223. L'insaisissabilité et l'incessibilité cessent à la mort du pensionnaire. A ce moment, les arrérages échus peuvent être saisis par tous les créanciers ou cédés par les héritiers.

8 17. — Pensions qui, bien que régies par la loi de 1853, sont, en outre ^ soumises à certaines règles spéciales.

224. Certaines catégories de pensions, tout eh rest-int placées, en principe, sous l'application de la loi et du décret de 1853

sont, cependant, en outre, assujetties à certaines règles spéciales qui dérogent à la loi et au décret.

225. — I. Fot2ctionnaires et employés civils des ministères de la Marine et des Colonies. — Les pensions des fonctionnaires et employés civils des bureaux des ministères delaMarine et des Colonies, qui étaient régies par un décret du 2 févr. 1808, y sont restées soumises même depuis la loi du 9 juin 1853.

Aux termes de la loi du 21 mars 1885, art. y et 10 (D.P. 85. 4. 41), ces fonctionnaires et employés sont désormais placés sous le régime de la loi de 1853. Mais, conformément à la loi du 21 mars 1885, le décret du 2 févr. 1808 est resté applicable : 1" à ceux des employés en exercice au 1" janv. 1886 qui, en fin de carrière, optent pour ce régime ; 2° pour les services antérieurs au 1" janv. 1886, à ceux de ces employés qui, en fin de carrière, optent pour le régime de la loi de 1853, ou tuule autre modiîicativc, sans toutefois que les niaxima déterminés par ladite loi puissent être dépassés; 3° aux veuves et orphelins dont les maris ou auteurs, retraités en vertu du décret de 1808, sont décédés après le 31 déc. 1885 et qui optent pour l'application dudit décret.

D'après le décret de 1808, la pension d'ancienneté n'est acquise qu'après trente ans de services, mais sans condition d'âge; la retenue est de cinq pour cent et est actuellement versée au Trésor.

226. — IL Agents du service actif des douanes et préposés et agents des eau.r et l'orrts. — Aux termes de l'art. 1" de la loi du 25 juiu 1914 (D.P. 1918. 4. 200), les agents du service actif des douanes et les préposés et agents des eaux et forêts , jusques y compris le grade d'inspecteur, ont droit à pension dans les conditions générales de la loi du 9 juin 1853, à condition de justifier de 25 ans de services et de 50 ans d'âge s'ils sont admis à la retraite au titre d'ancienneté.

Les pensions ne peuvent dépasser les 9/10 du traitement pour les agents ou préposés, et, pour les veuves ou orphelins, les 4/10 du traitement du mari ou du père sous réserve de la majoration prévue à l'art. 5 (art. 2).

227. l>ans les cas prévus à l'art. 11 de la loi do 18,53 (V. supra, n»5 71 et s.), la pension est liquidée, pour chacune des 25 premières années de service, à raison de 1/25 du minimum prévu. Elle ne peut être inférieure à ce minimum quand la retraite est accordée pour blessure reçue au cours d'une lutte ou à la suite d'un acte do dévouement, ni aux 3/4 si elle est accordée pour accident de service.

Quand la durée des services dépasse 25 ans, la pension allouée est liquidée sur les mêmes bases que la pension d'ancienneté (art. 3).

228. La pension des veuves ou des orphelins est augmentée de moitié dans chaque grade lorsqu'elle e^t attribuée en vertu de l'art. 14, § \", de la loi de 1853 CV. supra, n» 194), art. 5.

229. Le grade et le traitement à considérer sont ceux dont l'agent est titulaire depuis 2 ans au moins. Par exception la pension est liquidée sur le dernier grade dans les cas prévus par lesart.ll,§l"' et 2, de la loi do 1853, ou lorsque l'agent ou préposé a été titularisé pendant une partie des 2 dernières années d'activité d'un grade ou traitement plus élevé (art. 6).

230. Il est fait masse, pour l'établissement du droit à pension , des services militaires effectifs et des services civils, ces derniers devant atteindre une durée de dix ans, sauf le cas de l'art. 11, § 1" et 2 (art. 7).

Quand les services des armées de terre ou de mer n'ont pas été déjà rémunérés par une pension militaire, ils sont liquidés comme les services civils, mais avec adjonction des bénéfices de campagnes, qui sont alors attribués et décomptés suivant les règles suivies pour la liquidation des pensions militaires. Quand les services militaires ont déjà donné lieu a

concession d'une pension et que les services civils n'atteignent pas une durée de 25 ans, la liquidation de ces derniers s'opère à raison pour chaque année de 1/-25 du minimum de la pension d'ancienneté. En pareil cas, les pensions des veuves et des orphelins sont calculées à raison de 1/25 de leur chilïre normal pour chaque année de service (art. 8).

231. Les agents ou préposés ayant des droits acquis à pension peuvent faire entrer dans le calcul de la liquidation, en sus des services militaires et services rendus dans les emplois désignés au tableau de l'article 2 de la loi, tous les services admissibles pour les pensions de la loi de 1853 (art. 9, | !")■

232. Le temps passé dans le cadre sédentaire de l'administration des Douanes et l'ancien cadre de surveillance de la pêche avant son rattachement à l'administration des Eaux et forêts est admis pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation sous condition de 15 ans de services (art. 9, §2).

233. Les agents de l'administration des Douanes comptant 15 ans dans le cadre actif, et terminant leur carrière dans la partie sédentaire, ont le droit d'opter pour la liquidation prévue d'après les derniers grade et traitement dans la partie active ou la liquidation de la loi du 9 juin 1853 (art. 9, § 3).

Les agents en activité de service ont toutefois droit, s'ils y ont intérêt, de se prévaloi^r des dispositions de la loi du 26 févr. 188;, art, 14 (O.P. 87. 4. 83); 4 mai 1892 (D.P. 92. 4. 55); 16 avr. 1895, art. 67 (D.P. 95. 4. ■118); et 13 avr. 1898, art. 46 et 52 (D.P. 98. 1. 116), lesquelles sont abrogées par la loi du 25 juin 1914 (art. 12).

SECT. 2. — Pensions civiles régies par des

lois autres que celles du 9 juin 1853.

Art. l". — Pensions civiles

A LA CHARGE DE L'EfAT.

§ 1"-. — Ministres, sous-secrelaires d'Etat, membres du Cotuieil d'Etat, préfets, souspréfets.

234. Aux termes de l'art. 32 de la loi du 9 juin 1853, les dispositions de cette loi ne concernaient pas les ministres, secrétaires d'Etat, les sous-secrétaires d'Etat, les membres du Conseil d'Etat, les préfets et sous-préfets. En ce qui couccrne ces fonctionnaires, la loi du 22 août 1790 (R. p. 745) et le décret du 13 sept. 1806 ( R. p. 750) avaient conservé leur application. Ce régime spécial a cessé d'être en vigueur, en ce qui concerne les membres du Conseil d'Etat, préfets et souspréfetslL. l"avr. 1920, Bull. lég.DalL, p. 170j.

§ 2. — Employés du Sénat et de la Chambre des députés.

235. Les pensions des employés du Sénat sont alimentées par une caisse organisée par le règlement du 19 nov. 1876.

Il existe également une caisse de retraites des employés de la Chambre des députés résie par le règlement du 15 juill. 1881, modilié par résolution de la Chambre des 5 juin 1835 et 19 juill. 1850).

§ 3. — Employés et ouvriers (te l'Imprimerie nationale.

236. La Caisse des retraites des employés et ouvriers de l'Imprimerie nationale qui a été conservée par la loi de ISyS est régie actuellement par l'ordonnance du 20 août 1824 (R. p. 760), moditiée par les décrets des 24 janv. 1860 (D.P. 60. 4. 12 1!, 21 mars 1873 (D.P. 73. 4. 29), 7 déc. 1878 (D.P. 79. 4. 22), 18 juin 18Q5(D.P. 96.4.68).

§ 4. — Employés et ouvriers des chemins de fer de l'Etat.

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