a institué une caisse de retraites
RKP. PRAT. DALLOZ. — IX
pour les employés commissionnés des chemins de fer de l'Etat, et dont le profit a été étendu aux ouvriers commissionnés.
Cette caisse a été organisée par règlement annexé à ce décret, modifié par décret du 11 juin 1891 (D.P. 92. 4. 8).
Une caisse de secours mutuels subventionnée par l'Administration a été créée au profit des employés et ouvriers non commissionnés.
§ 5. — Employés des établisseTnents généraux de bienfaisance.
238. Les pensions des établissements généraux de bienfaisance sont, à l'heure actuelle, régies par le décret du 29 avr. 1905 {Journ. off. du 3 mai 1905), qui consacre un régime analogue à celui de la loi de 1853 en ce qui concerne le droit à la pension, les retenues et la liquidation.
§ 6. ^ Pensiois ecclésiastiques.
239. En ce qui concerne les pensions ecclésiastiques, V. Cultes, n»* 56 et s.
§ 7. — Pensions exceptionnelles.
240. Un grand nombre de pensions viagères ont été accordées par des lois particulières soit pour reconnaître des services rendus à la chose publique, soit pour indemniser certains fonctionnaires des dommages qu ils avaient éprouvés à l'occasion d'événements politiques.
241. Ce sont notamment, 1" les pensions pour suppression d'emploi établies en faveur des fonctionnaires et employés réformés en vertu de toute mesure administrative n'ayant pas le caractère de révocation ou de destitution : 1" du 25 févr. au 25 juill. 1848 (Décr. 2 mai 184«, D.P. 48. 4. 87); 2» du 12 févr. 1871 au 31 déc. 1872 (L. 30 mars 1872, D.P. 72. 4. 71).
2» Les pensions des magistrats privés de leurs fonctions en vertu de la loi du 30 août 1883 (D.P. 83. 4. 58) et des réductions opérées par celte loi dans le personnel des cours et tribunaux (art. 11 et 12).
3° Les pensions attribuées par le décret du 12 sept. 1870 (D.P. 70. 4. 88) aux fonctionnaires destitués à la suite des événements de décembre 1851, lequel a eu pour objet de les replacer dans la situation où ils auraient été si ces événements n'avaient pas eu lieu.
4° Les pensions des agents des anciennes listes civiles des rois Louis XVIII et Charles X, et des agents du domaine privé du roi Louis- Philippe.
ij» Les pensions des anciens fonctionnaires sardes de la Savoie et du comté de Nice. Ces pensions ont été réglées d'.np^'ès les dispositions du décret du 21 nov. 1860 (D.P. 60. 4. 158).
Art. 2. — Pensions a la charge des départements, DES COMMUNES ET DES DIVERS Établissements pcblics.
— Caisses départetnentales et communales.
242. Il existe dans tous les départements des caisses de retraites pour leurs employés ou agents.
Les caisses de retraites départementales constituent des établissements publics.
Il appartient aux conseils généraux de statuer définitivement sur la création de l'organisation de ces caisses de retraites (L. \0 août 1871, art. 46, § 21, D.P. 71. 4. 102).
243. Les communes les plus importantes possèdent également des caisses de retraites pour leurs employés et agents. Elles constituent aussi des établissement publics.
La création et l'organisation de ces caisses sont réglées par décret (Cire, min. int. 15 mai 1884, Bull. min. int., 1884, p. 297).
244. — l. Règlements, — hescaissesdépartementales ou communales ont presque toutes des règlements ou statuts qui déterminent les conditions auxquelles sont subordonnés le droit à pension, la liquidation, la jouissance et le caractère des pensions.
Ces règlements sont établis ou approuvés par l'autorité qui a qualité pour autoriser la création des caisses, c'est-à-dire par le conseil général s'il s'agit de caisses départementales, et par le Gouvernement, s'il s'agit de caisses communales.
Les modifications des règlements communaux sont également soumises à la sanction du Gouvernement (Cire. min. int. 15 mai 1884. Bull.min. int., 1884, p. 297).
245. Le décret du 4 juill. 1806 (R. p. 749) qui régissait, avant 18o4. les pensions des employés du ministère de l'Intérieur, doit être appliqué aux pensions sur les caisses qui fonctionnent sans qu'un règlement spécial leur ait été imposé (Av. Cons. d'Et. 17 nov. 1811, Code des lois administratives, iv, v» Pensions, n° 2500, note ; Cons. d'Et. 1 1 juin 1831, Rec. Cons. d'Etat, t. 5, p. 675; 23 juill. 1838, R. 48; 21 mars 1844, Rec. Cons. d'Etat, p. 159; 8 févr. 1851, ibid., p. 106; 18 nov. 1858, D.P. 59. 3. 57 . A cet égard, doit être assimilé à l'absence de règlement le cas où il existe un règlement non revêtu de l'approbation de l'autorité supérieure, alors même qu'il aurait M exécuté depuis longtemps (Cons. d'Et. 18 nov. 1858, préciléi.
246. — II. Liquidation. — Les préfets ont le pouvoir de liquider les pensions imputables sur les caisses de retraites départementales ou sur les budgets départementaux (Décr. 7 déc. 1896, D.P'. 97. 4. 91), mais seulement après avis du conseil cénéral (Cire. min. int. 12 déc. 1896, Bull. min. int., 1896, p. 473).
L'avis du conseil général est une formalité essentielle, dont l'omission entraine la nullité de la décision préfectorale (Cons. d'Et. 29 août 1865, -Rec Cons. d'Etat, p. 884) ; et les bases de la liquidation doivent être soumises, dans leur intégralité, à l'examen du conseil qénéral (Av. Cons. d'El.. seet. fin., 4 févr. 1873, 16 nov. 1880 et 15 nov. 1881).
247. Le conseil général peut, d'ailleurs, par application de l'art. 46, §21, de la loi du 10 août 1871, se réserver le droit de statuer souverainement sur la liquidation des pensions départemenlales (Cons. d'Et, 28 juill. 1882, D.P. 84. 3. 25).
248. Dans le cas où il appartient au préfet d'opérer la liquidation d'une pension départementale, sa décision peut être l'objet d'un recours hiérarchique au ministre de l'Intérieur.
Elle peut également faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, le caractère de cette décision étant, en ellet. absolument semblable à celui des actes par lesquels le préfet liquide les pensions à la charge des caisses communales, et la recevabilité du recours contentieux en cette matière ayant été forinellement reconnue par la jurisprudence (V. infra n» 254).
249. Au contraire, l'avis du conseil général n'est pas susceptible de recours par la voie contentieuse , cet avis constituant, non une décision, mais une mesure d'instruction qui ne fait pas obstacle à la liquidation devant l'autorité compétente (V. à cet égard Cons. d'Et. 16 déc. 1887, D.P. 89. 3. 14 ; 27 déc. 1889, D.P. 91. 5. 393; 3 févr. 1899, 2« espèce, D.P. 1900. 3. 39.
D'ailleurs, lorsque le préfet a fait notifier à l'intéressé la délibération du conseil général , il doit être considéré comme s étant approprié l'avis de ce conseil, et le refus de pension qui résulte de là constitue une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat (Cons, d'Et. 3 févr. 1*99, précité).
250. Dans le cas où le conseil général s'est réservé le droit de procéder à la liquidation, le recours par voie d'appel devant le
uiinistre n'est pas possible (Cons. d'Et. 28 juin. 188-2, sol. impl.. D.P. 84. 3. 25).
.Mais le Conseil d tlal i>uut êli'e saisi par la voie coiileulipuso d'un lecours conlre les décisions du cmiseil général, en matière de liquidation de pension (Cons. d'Et. 4 juill. 188*. D.P. S6. S. 1, avec les conclusions de .M. Chanle-Grellet, commissaire du Gouvernement; 6 juill. 1888, sol. iinpi., D.P. ti'J. 3. UO; 23 déc. 1898. D.P. IWtO. 3. 39. - Cunira : Cons. d'Et. 28 juill. 1882, D.P. 84. 3. 25). ^ . . ,
Pour assurer re.técution de la décision du Conseil d'Etat dans le cas où le conseil i^'énéral refuse de s'y conformer, le montant des arrérages de la pension est inscrit d'office au bud;:et du déparlemeiit.
251. Il appartient au préfet de procéder à la liquidation des pensions de retraites des employés et agents des communes (Cons.
d'Et. ib janv. 1874, D.P. 7i. 3. 101 ; 15 janv. 1875, D.P. 75. 3. 94 ; i" déc. 1882, D.P. 84. 3. 25 ; 24 févr. 1888, D.P. 89. 3. 44 ; 10 nov. 1911, D.P. 1913. 3. 141) après avis du conseil municipal.
Le préfet n'est, d'ailleurs, pas tenu de se conformer à cet a\is, et il peut procéder à la liquidation, bien que le conseil municipal ait exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension (Cons. d'Et. Itî janv. 1874, 24 févr. 1888. sol. impl., précités. — V. aussi : .\v. Cons. d'Et., sect. fin., 17 juill. 1 et 3 août 1878. D.P. 89. 3. 44, note 2l.
252. Les règlements n'ayant pas accordé aux municipalités le droit de' liquider les pensions, elles ne peuvent, à plus forte raison, déclarer éteintes des pensions régulièrement liquidées. Aussi les délibérations par lesquelles l8 conseil municipal déclare ne plus être tenu de fournir les fonds demandés pour paver une pension ne sont -elles pas des décisions susceptibles d'être attaquées devant le Conseil d'Etat. Ce sont de simples prétentions sur le mérite desquelles il doit être statué par le préfet, sauf recours au ministre et au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 16 janv. 1874, D.P. 74. 3. 101 ; 20 févr. 1874,
Mais, une fois le caractère obligatoire de la dette de la commune reconnu, le préfet reste inaitre d'apprécier s'il y a lieu de recourir à l'inscription d'office, et, s'il croit devoir s'en abstenir, aucun recours n'est ouvert au contentieux en faveur du créancier de la commune (Cons. d'Et. 15 janv. 187.5. D.P. 75. 3. 94).
253. Il appartient au préfet de faire vérifier les infirmités dont un employé entend se prévaloir pour établir son droit à pension (Cons. d'Et. 26 févr. 1874, D.P. 74. 3. 1U2).
11 lui appartient également, sauf recours au ministre de l'Intérieur, de statuer sur les demandes en rétablissement de pension sur fonds communaux, lorsque les titulaires soutiennent qu'elles ont été à tort supprimées. En conséquence, doit être annulée pour excès de pouvoir la décision par laquelle un préfet refuse de prononcer sur une demande tendant à celte Un (Cons. d'Et. 15 janv. 1875, D.P. 75. 3. 94).
254. Il a été jugé qu'un employé communal ne peut se prévaloir d'un arrêté pris par le maire, à la suite d'une délibération du conseil municipal, et lui allouant une indemnité temporaire à raison de la suppression de son emploi, pour réclamer le bénélioe d'une disposition du ièi;lemert autorisant les employés qui, après a voir obtenu une pension, rentrent dans le service à demander une revision de leur pension dans laquelle il est tenu Compte de leurs nouveaux services(Cons. d'Et. 2't févr. 1S8.S. D.P. 89. 3. ii).
255. En matière de pensions sur les caisses de retraites communales, les intéressés peuvent détérer les arrêtés préfectoraux portant liquidation de pensions soit par la s,.;. ' iéiaicliiiiue au miiiiatre de l'iutérieur,
sauf recours au Conseil d'Etat (Cons. d'Et.
24 juin 1881, sol. impl., D.P. 82. 3. 51, avec les conclusion» de Kl. Goniel , commissaire du Gouvernement ; l" déc. 1882, D.P. 84. 3.
25 ; 13 déc. 188'd, D.P. 91. 3. 41), soit directement par la voie contentieuse au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 20 mars 1862, Rec. Cotis. d'Etal, p. 235 ; 24 juin 1881, sol. impl., avec les conclusions de M. Gomel , commissaire du Gouvernement, précité; 22 mai ISSô. D.P. 80. 3. 133 ; 24 févr. ISSS, D.P. 89. 3. 44.
Ils peuvent même employer simultanément ces deux voies de recours, sauf au Conseil d'Etat à déclarer qu'il n'y a lieu de statuer sur le recours dirigé contre l'arrêté préfectoral dans le cas où le ministre, statuant avant lui. aurait réformé cet, arrêté (Cons. d'Et. i" déc. 1882, précité).
256. En tout cas, la partie qui se prétend lésée doit se pourvoir contre l'arrêté préfectoral qui liquide la pension, et non contre les actes qui ont pu précéder cet arrêté, par exemple contre la délibération du conseil municipal (Cons. d'Et. i" déc. 1882, D.P. 84. 3. 25 ; 1" déc. 1882, Ftec. Cons. d'Elal, p. 973 ; 24 févr. 1888, D.P. 89. 3. 44).
En ell'et, les délibérations des conseils municipaux, ne constituant que de simple» avis, ne sont pas susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat par la voie conlenlieus» (Cons. d'Et. 1" déc. 1882, précité; 11 mars 1892, Rec. Cons. d'Etat, p. 269; 18 déc. 1912, ibid., p, 1214). Il en est de même de l'avis que le maire donne sur une demande de pension formée par un employé municipal (Cons. d'Et. 2 mai 1890, Rec. Cons. d'Etat, p. 416), les décisions qui ne peuvent, en l'état, causer aucun préjudice au requérant n'étant pas susceptibles d'être déférées au Conseil dEtat(V.ConsH(;(7'i:(aOn«s 392 et s.).
La dépêche par laquelle le ministre de l'Intérieur informe un ancien employé communal qu'il a invité le préfet à l'admettre à faire valoir ses droits à^ la retraite ne constitue pas non plus une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, et, par suite, n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose luyée iCons. d'Et. 7 févr. 1890, D.P. 91. 3. 7S), les instructions adressées par le ministre à ses subordonnés ne constituant pas des décisions pouvant créer des droits en laveur des tiers ou faire obstacle à ce que ceux-ci fassent valoir les droits pouvant leur appartenir.
257. La liquidation des pensions des emplovés départementaux ou communaux doit se faire d'après le règlement en vigueur au moment où ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite (Cons. d'Et. 20 janv. 1865, Rec. Cons. d'Etat, p. 78; 16 janv. 1874, DP. 74. 3. 101 ; 16 juin 1899, D.P. l'JOO. 3. 108; Av. Cons. d'Et.. sect. fin., 2 nov. 1875. — Comp. Cons. d'Et. 16 nov. 1854, D.P. 55. 3. 73).
258. Dans le cas où un fonctionnaire est décédé avant d'avoir obtenu une pension, la pension de la veuve doit être calculée conformément au règlement en vigueur au mùmmt où son mari à été mis à la retraite, alors même qu'avant le décès de son maii. mais postérieurement à la liquidation de la pension de celui-ci, ce règlement a reçu des modifications (Cons. d'Et. 2 mai ISiKJ, D.P. 91. 3. 101).
259. Quant à la pension de la veuve d'un fonctionnaire mort en activité de service, elle doit être liquidée conformément aux règlements en vigueur au moment du décès, alors même que ces règlements lui sont moins favorables que ceux qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle ce lonctioiinaiie avait acquis droit à pension (Cons. d'Et. 28 juill. 18S2, D.P. 84. 3. 25. — Comp. Av. Cons. d'Et., sect. lin-, 14 déc. 18/2).