Cette énumération est limitative
Aucun emploi ne peut être compris au service actif, ni assimilé à un emploi de ce service, qu'en vertu d'une loi.
D'ailleurs, même en dehors de la distinction entre les divers or^lres de service, un arrêté, ayant pour objet de donner au titulaire d'un emploi le même rang qu'un titu; laire d'un autre emploi, ne saurait par la même avoir pour effet d'établir une assimilation au point de vue de la pension (Cons. d'Et. 25 nov. 1881, D.P. 83. 3. 29. — V. aussi Cons. d'Et. 9 juin 1882, D.P. 83. 3. 119; 9 mars 1883, D.P. 84. 3. 110; 7 juill. 1893,
166. L'art. 12 de la loi du 9 juin 18o3 règle comme suit la quotité de la pension dans les cas où les fonctionnaires et employés peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité : 1» dans le cas prévu par l'art. 11, S 1"" (fonctionnaires mis hors d'état de continuer leur service par suite d'un acte de dévouement, etc.), la pension est de la moitié du dernier traitement, sans pouvoir excéder les maximums déterminés au tableau n« 3 annexé à la loi. —2» Dans le cas prévu par le paragraphe 2, (accident .rrave mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité de continuer ses fonctionsi, la pension est liquidée, suivant que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou a la partie active, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernier traitement pour chaque année du service civil ; elle ne peut être inférieure au sixième dudit traitement. - 3» Dans le cas prévu par Ifs deux tlerniers paragraphes de 1 article 11 (infirmités fraves rendant impossible la continuation de leurs fonctions, suppression d'emplois), la pension est également liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen pour chaqae année de service civil.
Maximum et minimum de la pension.
167. Aux ternies de l'art. 7, § 3, de la loi du 0 juin IHÔ3, une pension ne peut, en aucun cas. excéder les trois quarts du traitement moyen, ni les maxima déterminés par le lahlcau n«> 3, annexé à la loi. I.a pension des veuves ne peut jamais excéder celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir.
Le tableau n» 3, tel qu'il a été modilié par la loi du 30 décembre 1913, divise, pour la fixation du niaxinmm des pensions, les fonctionnaires et employés en trois catégories.
168. La première comprend les agents diplomatiques et consulaires. Le maximum de? pensions de tous ces fonctionnaires est déicrminé d'après leur dernier grade, et non d'après leur dernier traitement.
Lorsqu'un consul général, nommé ministre plénipotentiaire, a été l'objet d'un décret de mise à la retraite deux jours après cette nomination, mais que ce décret n'a pas reçu d'exécution et qu'il a continué pendant plusieurs mois les fonctions actives de consul général, le maximum de la pension est celui des ministres plénipotentiaires et non celui des consuls ^'énéraux (Cons. d'Et. 31 juill. 1908, D.P. 1910. 3. 34).
De même, un consul général qui, nommé ministre plénipotentiaire et mis en disponibilité, est resté dans cette position jusqu'à ce que, deux ans plus tard, il ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, est fondé à soutenir que sa pension doit être liquidée d'après le grade de ministre plénipotenliaire (Cons. d'Et. 6 août 1915, Rec. Cons. d'Etal, p. 291).
1 69. La seconde catégorie du tableau comprend les magistrats de l'ordre judiciaire ou de la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'enseignement et les ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et commis des ponts'et chaussées et ingénieurs, contrôleurs et commis des mines, contrôleurs comptables des cliemins de fer, les fonctionnaires et agents des manufactures de l'Etat. Le maximum de la pension de ces agents est uniformément des deux tiers du traitement sans pouvoir dépasser 6O0O francs.
170. Le liénélice du maximum ainsi fixé par la deuxième section du tableau 3 n'est pas limité aux seuls membres du corps enseignant relevant du ministère de l'instruction publique ; il appartient à tous les fonctionnaires de l'enseignement, notamment : ... à un professeur de l'école forestière de Nancy, aloi-3 même que le titre d'inspecteur dès forêts a été conféré à ce professeur, s'il n'a jamais exercé les fonctions d'a^tent forestier (Cons. d'Et. 22 janv. 1875, D.P. 75. 3. 81); ... A un chef d'atelier dans une école nationale d'arts et métiers (Cons. d'Et. 11 mai 188S, D.l'. 8'.'. 3. 81); ... Aux professeurs dans les écoles militaires à la nomination du niinislre de la Guerre (Cons. d Et. 20 févr. 1868, JJ.P. (i9. 3. 11; 29 nov. 1872, D.P. 73. 3. 42- 9 avr. 1873, D.P. ibid.}.
Il n'y a, d'autre part, aucune distinction à faire entre les fonctionnaires qui donnent l'enseii^nement public à des titres divers (Cons. d'Et. 25 mai 1906, D.P. 1907. 3. lU). En conséquence, un préparateur à une faculté des sciences qui, en celte qualité, concourt avec les professeurs à donner l'enseii,'nement a droit au maximum prévu h la seclion 2 du tableau n» 3 (.Même arrêt).
171. La troisième section du tableau n» 3, modifié par la loi du 30 déc. 1913. embrasse tous les fonctionnaires à traitement lixe, non compris dans les l'« et 2« sections, et en' particulier ceux des administrations centrales et du service intérieur des divers ministères.
172. La pension pour les fonctionnaires compris dans celte seclion est : ... des deux
tiers du traitement sans pouvoir dépasser 4000 francs pour les traitements de 1001 à 8UOO francs : ... De la moitié du traitement pour les traitements de S 001 à 12 000 francs ; oCKX) francs pour les traitements supérieurs à 12000 francs.
Ce tarif est applicable aux fonctionnaires et agents à salaire variable (conservateurs des hypothèques et receveurs de l'enregistrenienl) compris précédemment à la section 4 du tableau n" 3.
173. La loi n'a pas fixé d'une façon générale un minimum au-dessous duquel les pensions ne puissent descendre. Mais, d'après le tableau n- 3 (3' section), modilié par l'art. 4 de la loi du 30 déc. 1913, la pension des fonctionnaires et employés de toutes classes non compris dans les deux premières sections ne peut être inférieure à 750 francs.
D'autre part, dans le cas prévu par l'art. 11 , ^ 1, de la loi de 1853, elle ne peut être inférieure à la moitié du traitement moyen (art. 12, sil); dans le cas de l'ait. II, § 2, au sixième de ce traitement (art. 12, S 2; V. .•iiipra, n» 166). La pension des instituteurs ne peut être inférieure à 600 francs ; celle des institutrices, à 500 francs (L. 17 août 1876, art. 3). L'art. 24, § 2 et 3, de l'article unique de la loi du 4 mai 1892 ont également lixé un minimum spécial pour les agents du service actif des douanes et les agents forestiers dans les cas prévus par l'art. 11, § 1 , de la loi de 1853 ; il est égal au minimum lixé par les lois militaires pour vingtcinq ans de services dans le grade correspondant de la gendarmerie.
174. Dans le cas où la pension concédée a été fixée au maximum prévu par la loi, le fonctionnaire intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation du décret lui concédant cette pension par le motif que certains services ont été omis dans la liquidation (Cons. d'Et. 6 août 1898, D.P. 99. 5. 517; 30 juill. 1909, D.P. 1911. 5. 52 ; 6 nov. 1912, l" et 2' espèces, Rec. Cons. d'Klat, p. 1011 ; 8 nov. 1916, ibid., p. 428. L. 9 juin 1853).
175. Conformément à l'art. 36, § 2, du décret du 9 nov, 1853, la liquidation doit être établie sur le traitement moyen s'il est plus favorable à l'employé que le dernier traitement.
176. Malgré le silence de la loi à cet égard, la pension ne saurait excéder les maximums fixés par le tableau n» 3, conformément au principe général posé par l'art. 7, § 3.
177. Les services militaires doivent être comptés à l'intéressé, alors même que la liquidation des services civils aurait déjà attribué au fonctionnaire, conformément à l'art. 12, § 2, le sixième du dernier traitement (Av. Cona. d'Et., sect. fin., 12 juill. 1882).
178. Au cas d'infirmités graves résullant de l'exercice des fonctions ou de suppression d'emploi, la pension prévue par l'art. 11, g 3, doit être liquidée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen pour chaque année de service, selon que le fonctionnaire appartient à la partie sédentaire ou à la partie active (L. 9 juin 1853, art. 12, S 3).
179. Le minimum établi par l'art. 13, § 1, de la loi du 17 août 1876, en faveur de certains fonctionnaires de l'enseignement primaire, ne doit pas, en vertu du paragraphe 2 du même article, s'appliquer aux pensions exceptionnelles pour infirmités, concédées à ces fonctionnaires.
180. Le point de départ de la pension allouée en vertu de l'art. 11, ,^ 3, de la loi du 9 juin 1853, ne peut être fixé à une date antérieure à celle où le titulaire atteint sa cinquantième année iCons. d'Et. 7 juill. 1893, D.P. 94. 3. 70).
§ 5. — Pensions des fonctionnaires de l'Etat rétribués sur fonds déparlemenlaux ou communaux.
181. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux ile l'Etat et qui ont néanmoins droit à pension conformément aux derniers paragraphes de l'art. 4 de la loi du 9 mars 18.53, le traitement devant servir do base à la liquidation de la pension ne peut excéder, aux termes de l'art. 6, j; 2, de la loi du 9 juin 1853, la moyenne des trallements et émoluments dont ils auraient joui s'ils eussent été rétribués directement par l'Etat.
182. Toutefois, celle disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires et agents d'un ministère détachés dans un autre ministère et qui continuent à être payés sur les fonds de l'Etat (Cons. d'Et. 4 août 1893, D.P. 94. 3.85; 30 janv, lt)03, D.P. 1904. 3. 54), notamment à un inspecteur de l'enregistrement détaché à l'administration des Chemins de fer de l'Etat qui n'a pas droit à pension sur la caisse spéciale do cette administration et qui est payé sur des crédits inscrits à un budget annexe rallaché pour ordre au budget du ministère des travaux publics (Cons^ d'Et. 30 janv. 190:i, précité).
En conséquence, la pension do ce fonctionnaire doit être liquidée en tenant ccmpte de l'intégralité du traitement dont il jouissait dans cette administration (Mémo arrêt).
^ 6. — Computation des services militaires.
183. La loi du 30 déc. 1913 a substitué, sur ce point, les dispositions suivantes à celles de l'art. 8 de la loi du 9 juin 1853, modilié par l'art. 5ii de la loi du 28 avr. 1893. Si les services militaires ont été déjà rémunérés par une pension du régime des lois des 11 ou 18 avr. 1831, ils ne servent qu'à constituer le droit à pension civile pour leur durée ellective
S'ils n'ont pas été rémunérés par une pension militaire, il en est fait état, au gré de l'intéressé, soit conformément à la législation sur les pensions militaires, soit conformément à la loi du 30 déc. 1913 (L. 30 déc. 1913. art. 2, § 2).
184. La liquidation militaire s'opère conformément au tarif en vigueur au moment où le fonctionnaire a été admis à la retraite.
La liquidation civile est elïectuée, à raison d'un cin()uanlième ou d'un soixantième du traitement moyen par année de service, suivant que l'intéressé a servi dans la partie active ou dans la partie sédentaire.
Pour les fonctionnaires à carrière mixte, les services militaires sont liquidés comme actifs ou comme sédentaires, suivant que la plus grande partie de la carrière a été accomplie dans le cadre actif ou dans le cadre sédentaire (L. 1913, art. 2, § 3 et 4).
185. En cas d'option pour la liquidation unique, il ne doit pas être tenu compte des campagnes hors d'Europe, les intéressés ne pouvant cumuler les avantages du taux de la liquidation civile et ceux qui résultent, dans la liquidation des pensions militaires, du bénéfice de campagne. Et il ne saurait être tenu compte de la bonilication coloniale, qui n'est pas applicable à des services militaires (Cons. d'Et. 22 nov. 1916, Rjec. Cons. d'Etat, p. 471).
§ 7. — Services civils pouvant entrer en compte pour la liguidation de la pension.
186. Les services effectifs seuls entrent en compte (V. snpra , n" 52). Les services civils ne sont comptés, pour constituer des droits à pension, qu'à partir de l'âge de vingt ans accomplis (L. 9 juin 1853, art. 23). Il en est ainsi alors même que le fonctionnaire a été admis dans le service avaul wiii,l ans, en
t»ENSIONS — IS
vertu d'une dispense d'âge formelle, et qu il avait immédiatinient subi la retenue (Cons. d-Et. 11 mars 18S1, iU'.Si.o. 3 4. -V.aussi 15 mars 1881», 1>. 1^ 90. 3. 04. -Contra : Cons. d'Kt 2 avr. 18',)8, Hec. Cons. d ttat, p. dUl), mais ce fonctionnaire .ist fondé à réclamer le remboursement des retenues par lui versées, conformément à l'art. B de la loi du 30 dec.
187. Aux termes de l'art. 8. § 1, de la loi du 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4. 38), le temps do gurnumérariat ou de sla-e accompli, apres l'âse de vingt ans, à l'entrée des carrières civiles, est admissible pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation du la pension. . . , ,
tors de son admission délinitive dans les cadres, le surnuméraire ou stagiaire est astreint à verser rétroactivement les retenues légales sur son traitement initial de fonctionnaire titulaire (L. 8 avr. 1910, art. S, SI)g 8. — Quotité de la pension des veuves.
188. Quand la veuve a droit à pension, à titre de réversion, c'est-à-dire dans le cas où le mari était titulaire d'une pension, le montant de la pension de la veuve est aux termes de l'art. 13, S 2. de '» <" '^'^ ^^^' 'l" tiers de celle dont jouissait le mari, sans qu'elle puisse être inférieure a 11)0 francs.
189. La pension de la veuve d un fonctionnaire civil n'étsnt qu'une partie de celle du mari la liquidation faite au prolit de celui-ci est censée faite au prolit de la veuve, à la dilïérence de ce qui est admis en matière de penxion» militaires.
En coaséquence, les droits des veuves se trouvent délerininé* d'une manière detinilive lors de la liquidation de la pension de leur mari et ne peuvent être modilies par aucun fait postérieur (Cons. d Et. Ig J" " 1841, 17 noî-. 1843. 6 juin 1844 et^18 juiu
28 ianv. 1858, D.l'. 5'J. 3. 11 ; '28 juiU. 188-2. DP 84 3 '26; 16 nov. 1888, D.P. 90. 3. 3; 2 mai 1890, U.P. 91. 3. loi ; 16 janv. 1892, D P 92. 3. "ÎS. — V. aussi Av. (^ons. d Et. 4 déc. 1866), qu'il s'agisse d'un changement de lésislalion (Cons. d'Et. 11 déc. l^il- et 28 jaiiv. 18.'i8, précités), ou d'une inodilication des règlements dune caisse départementale de retraite (Cons. d'Et. 2 mai 18J0, précité).
190. Quand un fonctionnaire est mort n'ayant pas encore droit à pension, mais ayant déjà accompli vingt -cinq ans de service e.\ii,'é6 par la loi de 1913, la veuve a droit, conformément à l'art. 50 de la lui de 1893 (n.P. 93. 4. 80), au tiers de la pension produite par la liquidation des services de son mari. Dans le silence de la loi de 1893, il n'y a pas lieu à minimum.
191. La pension civile (ou le secours) concédée à la veuve (ou aux orphelins d'un fonctionnaire ou employé civil d'une administration publique ou de toute autre administration où des emplois sont réservés aux anciens militaires, décédé titulaire d'une pension proportionnelle au titre militaire, est décomptée sur la totalité des services lanl militaire» que civils, du mari ou du père, clmque année de service militaire étant décomptée à raison d un vingt -cinquième de la pension ou du secours auquel celte veuve ou ces orphelins auraient eu droit sile mari ou le père avait accompli vingt-cinq années de s.rvices militaires ( L. 7 août 1913, art. 33, D.P. 1915.4. 1). il n'y a pas à distinguer entre le cas où les serviceâ militaires donnent simplement la moyenne de la pension et celui où ils sont nécessaires pour établir le droit à une pension (Cons. d'Et. 8 août 1819, D.P. 1919, Chrvnuixte, p. 43).
Mais, pour que la veuve d'un fonctionnaire civil puisse prétendre à la liquidation
de sa pension sur la totalité des services militaires et civils de son mari, mort en possession d'une pension proportionnelle militaire, il faut que le mari ait occupé un emploi réservé aux anciens militaires (Cons. d'Et. 2 aoijt 1916, 3» et 4= espèces, Rec. Cons. d'Etat, p. 343). , , , ■ .
192. La disposition de l'art. 8 de la loi du 9 juin 18.53, et de l'art. 2. § 2, de la loi du 30 déc. 1913, aux termes de laquelle les services militaires déjà rémunérés par une pension , bien que concourant avec les services civils pour établir le droit à pension, n'entrent pas dans le calcul de la liquidation, est applicable à la veuve du fonctionnaire mort en activité de service comme au fonctionnaire lui-même. En conséquence, si la pension militaire n'est pas réversible, la veuve n'a droit qu'à une pension calculée sur la durée des services civils (Cons. d Et. 14 mars 1873, D.P. 73. 3. 77 et la note 1-2. - V. aussi Av. Cons. d'Et., sect. lin., 29 juin 1858 et 30 sept. 1871).
193. Le droit à pension de la veuve d un fonctionnaire se trouve irrévocablement lixe au jour du décès de son mari, et elle ne saurait réclamer le béuélice d'une loi promul- •niée après ce décès (Cons. d'Et. 23 déc. 190O, D.P. 1902. 5. 522).
194. Quand le mari, dans l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie, soit dans un naufrage, soit dans un acte de dévouement, dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'un de ses semblables, soit dans une lutte ()u par suite d'un de ces événements, la pension de la veuve est des deux tiers de celle que b' mari aurait obtenue ou pu obtenir par application de l'art. 12, § 1, de la loi du 9 juin 18.'i3 (L. 9 juin 1853, art. 14, § 1).
195. Lorsque le mari a perdu la vie par un accident grave résultant notoirement de l'exercice de ses fonctions, ou par suite de cet accident , la pension de la veuve est du tiers de celle que le mari aurait obtenue ou pu obtenir en vertu de l'art. 12, § 2, de la loi de 18.53, c'est-à-dire que la pension doit être liquidée suivant que l'ayant droit appartient à la partie sédentaire ou à la partie active, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du dernif r traitement (art. 14, précité).
196. La pension de la veuve d'un fonctionnaire décédé pendant qu'il faisait partie du service sédentaire , des suites d'un accident survenu alors qu'il appartenait au service actif, doit être calculée d'après les bases applicables aux veuves de fonctionnaires du service sédentaire, et non d'après celles qui sont applicables aux veuves des fonctionnaires du service actif (Cons. d'Et. 21 nov. 189U, U.P. 92. 3. 54).
antérieure à l'ouverture du droit à pension, la jouissance remonte au jour où se sont trouvées remplies les conditions exigées pour avoir droit à pension (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 22 janv. 1873. — V. aussi Av. Cons. d'Et., sect. lin. ,26 nov. 1872, 22janv.,6et7nov. 1873, 22 mai 1875, 5 sept. 1877, 8 mai, 31 juiU. et 12 nov. 1878, 17 janv. 1879; Cons. d'Et. 8 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 50. — Corap. Cons. d'Et. 4 juin 1897, D.P. 98. 3. 105).
201. La jouissance des pensions des veuves ou des orphelins mineurs commence soit du lendemain du décès du fonctionnaire, soit du lendemain du décès de la veuve (L. 9 juin 1853, art. 25, g 1).
202. H ne peut, en aucun cas, y avoir lieu à rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de la publication au .humai officiel du décret de concession (L. 16 avr. 1895, D.P. 95. 4. 113, art. 40, § 3).
Il en est autrement cependant, et le fonctionnaire a droit à plus de trois années d'arrérages, lorsque le retard dans la liquidation est imputable à 1 Administration seule (Cons. d'Et. 25 févr. 1864, D.P. 6-4. 3. 84; 27 juill. 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 952; 12 févr. 1897, D.P. 98. 3. 56; 1" août 1902, D.P. 1904. 3. 42. — V. aussi Av. Cons. d'Et., sect. fin., 20 nov. et 3 déc. 1873, 20 janv. 1874, 5 avr. 1875, 2 mai 1876 et 8 juin 1877. — ConU-a : Av. Cons. d'Et., sect. lin., 3 févr. et 19 juill. 1873, 28 et 29 avr. 1874).
203. Aucune disposition de loi ne permet d'accorder les intérêts des arrérages d'une pension (Cons. d'Et. 13 nov. 1896, D.P. 98. 3. 8; 17 déc. 1897, D.P. 99. 3. 9; 12 mars 1919, DP. 1919, Chronique, p. 12).
Payement de la jK'nsion.
§ 9. — Secours aux orphelins.
197. Sur la fayon dont sont liquidés les secours aux orphelins mineurs, V. supia, n- 12S.
g 10. — Inscriptions des peitsiuns.
198. Les pensions sont inscrites au Grand Livre de la Dette publique, après la publication des décrets de concession au Journal uf/iciel.
Les certilicats d'inscription sont adresses aux ayants droit par le ministre liquidateur.
tj 11. — Jouissance de la pension,
199. La date de l'entrée en jouissance de la pension est fixée par le décret de concession.
Cette date est celle de la cessation du traitement quand le fonctionnaire a cessé ses fonctions postérieurement à l'ouverture du droit à pension (L. 9 juin 1853, art. 25, §1), qu'il s'agisse d'un traitement d'activité, de non-activité ou de disponibilité (Av. Cons. d'Et., sect, fin., 24 nov. 1874).