C. — Pouvoir conféré aux cours et tribunaux d'interdire le
compte rendu des procès portés devant eux (n» 941). § 2. — De l'inlerdiction de rendre compte des délibérations irjtérieures des jurys ou des cours et tribunaux (n° 947).
Chap. 6.
Chap. 1. —
Art. 1.
Art. 2.
SECT. 3. — De l'interdiction d'ouvrir ou d'annoncer des souscriptions pour le payement de condamnations judiciaires (n» 953).
Des peines (n» 960).
Pénalités applicables aux infractions de presse (n» 960).
Des circonstances qui peuvent iniluer sur la criminalité (n» 967).
Causes d'aggravation (n»967).
Excuses et circonstances atténiianles in" 971).
DE LA POURSUITE DES CRIMES, DÉLITS ET CON- TRAVENTIONS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PU- BLICATION (n» 976).
Des actions que font naître les crimes, délits et contraventions commis par les divers moyens de publication (n» 976).
— Exercice de l'action publique et de l'action civile
— Exercice de l'action publique n» 976).
— Action publique exercée d'office conformément aux principes généraux (n» 976).
— Cas exceptionnels où l'exercice de l'action publique est subordonné à une plainte préalable (n" 980).
— Détermination des cas dans lesquels une plainte est exigée (n»980).
— De qui doit émaner la plainte (n» 984).
— Conditions d'exercice du droit de plainte (n» 1002).
— Formes des délibérations et des plaintes (n» 1013).
— Envoi de la plainte (n» 1022).
— Effets de la plainte sur l'exercice de l'action publique (n» 1028).
— Du désistement de plainte (n° 1036).
— Exercice de l'action civile (n» 1043).
— Personnes ayant qualité pour l'exercer (n" 1043).
— Exercice séparé devant la juridiction civile (n" 1049). Des personnes responsables des crimes et délits
commis par la voie de la presse (n» 1056). Responsabilité pénale in» 1057).
Règles générales (n» 1057).
Auteurs principaux (n» 1061).
Complices (n« 1081).
Responsabilité civile (n» 1106).
Propriétaires des journaux fn» 1106).
.\utres personnes ; imprimeurs (n" 1115). Causes qui suspendent l'exercice de ces actions ou
qui les éteignent (n» 1125).
Causes qui suspendent l'exercice de ces actions
Causes qui éteignent ces actions {u» 1128). Prescription (n» 1128).
Délai (n" 1128).
Point de départ de la prescription (n" 1141). Interruption de la prescription (n» 1 148). Suspension de la prescription (n" 1165). Amnistie (n» 1167).
Décès du prévenu (n» 1169).
Chose jugée (n» 1170).
Des immunités accordées par la loi (n» 1173), Immunités concernant les discours tenus dans le
sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les
rapports et autres pièces imprimées par leur
ordre (n» 1173).
Immunités concernant les comptes rendus (n" 1 180). Compte rendu des séances publiques des deux
Chambres (n» 1180).
Compte rendu des débats judiciaires (n» 1186). Immunité concernant les discours prononcés ou
les écrits produits devant les tribunaux (n» 1200). Étendue et conditions d'application de l'immunité
Art. 1. —
§ 1- - §2. - §3. - Art. 2. — « 1. —
Art. 2.
Chap. 2.
SECT. 2 Art. 1
Art. 2 SECT. 3
Art. 1
Art. 3.
Chap. 3.
Art. 1.
J 1. — Étendue de l'immunité 'n" 1200i. § 2. — Conditions d'application in» 1204). g 3. — Tribunaux visés par l'art. 41 (n» 1224). Art. 2. — Répression des excès ou des abus dans l'exercice du droit de défense fn» 1234;.
§ 1. — Mesures que peuvent prendre les tribunaux fn» 1234). § 2. — Suppression des discours ou écrits ; condamnation à des dommages-intérêts (n» 1237).
Dispositions communes (n» 1237).
Suppression des discours ou écrits (n» 1249). Condamnation à des dommages-intérêts (n" 1258). "SIésures (Tiscipliuarrt^S (U" 121)2).
Restriction à I immunité au cas où il s'agit de faits diffamatoires étrangers à la cause (n» 1266). ■ Règles communes (n» 1266).
Imputations diffamatoires à l'égard de parties en
cause (n» 1277).
Imputations dilTamatoires à l'égard de tiers (n» 1292).
De la compétence (n» 1297).
Compétence relative à l'action publique (n» 1297j.
Compétence d'attributions (n» 1297j.
Notions générales, historique (n» 1297),
Règles g'énérales (n» 1302).
Compétence de la cour d'assises (n» 1302).
Compétence des tribunaux de police correctionnelle
Compétence des tribunaux de simple police (n» 1320). Influence de l'indivisibilité et de la connexité
§ 4. — Exceptions aux rèdes de compétence établies par la
loi du 29 juin. 1881 (n» 1.336).
A. — Délits d'audience (n» 1336).
B. — Modification de la compétence à raison de la qualité
de l'inculpé (n» 1338).