C. — Atteinte à l'honneur ou à la considération (n
D. — -atteinte portée à une personne ou à un corps déter-
minés (n» 718).
E. — Intention coupable (n" 721).
F. — Publicité (n» 746).
§ 2. — De la diU'amation envers les cours, les tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques (n» 749).
A. — Corps visés par l'article 30 ( n» 750).
K. Relation entre la diffamation et les fonctions (n» 759).
C. Poursuites et répression (n" 76^). s 3. — De la diffamation envers les personnes revêtues d'un caractère public (n» 765).
A. — Personnes visées par l'art. 31 (n° 767). 13. — Relation entre la diffamation et les fonctions (n» 79S). C. — Poursuites et répression (n» 808). g 4. — De la diffamation envers les particuliers (n° 810). Art. 3. — De l'injure (n» 816).
§ 1. — Généralités (n» 816).
§ 2. — Du délit d'injure (n» 818).
A. — Éléments constitutifs (n» 818).
H. — Poursuites et répression (n» 830). § 3. — De la contravention d'injure non publique (n» 833).
A. — Éli'ineuts constitutifs (n" 833).
B. — Poursuites et répression (n» 838).
^ 4. — Excuse résultant de la provocation (n» 841). Art. 4. — De la diffamation et de l'injure envers la mémoire des morts (n" 850).
5 1. — Notions générales et historiques (n" 850).
s: 2. — Caractères du délit (n» 854).
S :;. — Éléments constitutifs du délit (n" 858).
s; 4. — Compétence ; procédure ; pénalités {n" 862).
sj 5. — Réparations civiles (n» 864).
Art. 5. — De la diQamation et de l'injure commises par des correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert (u» 868).
.5 1. — Historique (n« 868).
j; 2. — Éléments constitutifs du délit (n» 870).
1^ 3. — Personnes diffamées ou injuriées (n» 874).
^ 4. — Compétence; procédure ; pénalités (n» 878). SECT. 4. — Délits contre les chefs d'États et les agents diplomatiq.ues étrangers (n" HS4).
§ 1. — Offenses envers les chefs d'Etats étrangers (n" 884).
§ 2. — Outrages aux agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République (n" 8'JI).
g 3. — Compétence. — Poursuites [a" S99).
Chap. 5. — rublicalions inlerdiles (n" 902). SECT. 1. — De l'interdiction de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique in" 902).
§ 1. — Règles générales (n» 902).
§ 2. — Cas où les actes se rattachent à une procédure relative à un fait anarchiste (u» 918).
SECT. 2. — De l'interdiction de rendre compte de certains débats judiciaires et des délibérations intérieures des jurys ou des cours et tribunaux (n» 922).
§ 1. — Des débats judiciaires dont il est interdit de rendre compte {n« 923).
A. — Historique. — Généralités (n" 923). li. — Débats judiciaires dont le compte rendu est directement interdit par la loi (n» 928).