‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 103 sur 444 · ECT · texte numérisé non relu

ECT

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

— Procédure devant la cour d'assises (n" 1495).

— Des formalités antérieures à la comparution devant

la cour d'assises (n" 1495).

Formalités spéciales au mode de poursuites emplové (n» 1495,1.

— Information préalable (n» 1495).

— Crime (n» 1495),

— Délit de publication (n» 1499).

— Procédure de citation directe (n» 1.511).

— Formalités à remplir dans toutes les affaires soumises

au jury (n« 1517).

— Notifications (n» 1517).

— Communication de la procédure (n» 1528).

— Formalités spéciales à remplir préalablement à la

preuve des faits diffamatoires dans les cas où celte preuve est admise m» 1530).

— Juridictions devant lesquelles est applicable la pro-

cédure spéciale à la poursuite du délit de dilTamation (n» 1530).

— Significations préalables à la preuve de la vérité des

faits diffamatoires (n» 1534).

— Comparution devant la cour d'assises (n» 1550).

— Délai de comparution (n» 1550).

— Caractère de la comparution devant la cour d'assises

— Mode de comparution (n» 1563).

— Des demandes en renvoi et des incidents (n» 1567).

— Règles générales (n» 1567).

— Demandes en renvoi (n» 1573).

— Incidents (n» 1578).

— De la preuve (n» 1583).

— Des règles générales sur la preuve en matière de

délits de presse lU» 1583).

— De la preuve en matière de dilTamation (n» 1586).

— De la règle qui interdit, en principe, au prévenu, de

prouver la vérité des faits diffamatoires, et de l'exception que comporte cette régie (n'>15S6).

— Personnes contre lesquelles la preuve de la vérité des

faits diffamatoires est admissible (n» 1592).

— Faits dont la preuve est admissible (n" 1595).

— Jlodes de preuve de la vérité des faits diffamatoires

— De la preuve contraire (n» 1604).

— Effets de la preuve (n» 1610).

— De la position de la question de preuve des faits dif-

famatoires au jury (n» 1612).

— Procédure contradictoire (n» 1614).

— Formalités préliminaires (n' 1614).

— Instruction et débats (n» 1817).

— Questions ; délibération et verdict du jury (n" 1632).

— Arrêt de la cour d'assises ; ordonnance d'acquitte-

ment (n» 1645).

— Procédure au cas de non-comparution (n" 1656).

— Procédure de contumace fa" 1656).

— Procédure de défaut (n» 1657).

— .\rrêt par défaut (n» 1657).

— Opposition in» 1662).

— Jugement sur opposition 'n» 1677).

— Procédure devant les tribunaux de la police cor-

rectionnelle (n» 1687).

— Procédure antérieure à la comparution (n» 1687).

— Règles générales (n» 1687).

— Règles spéciales pour le cas où le prévenu est admis

à faire la preuve des imputations diffamatoires (n» 1694).

— Comparution devant le tribunal (n» 1697).

— De la preuve en matière de diffamation (n» 1704).

— De la règle qui interdit, en principe, au prévenu de

prouver la vérité du fait diffamatoire (n» 1704).

— Exception à la règle (no 1710).

— Personnes contre lesquelles la preuve des faits diffa-

matoires est admise (n» 1710).

B. — Faits dont la preuve est admissible. — Modes de preuve. — Preuve contraire. — ElTets de la preuve (n« 1719).

Art. i. — Du sursis à la poursuite et au jugement du délit de diiraraation (n» 1728).

SI. — Origine des dispositions relatives au sursis (n» 1728). S 2. — Cns dans lesquels le sursis peut être demandé (n» 1731). S; 3. — Conditions du sursis (n" 1736).

S; 4. — Denipnde de sursis ; Décision du tribunal (n« 1755). § 5. — Ellets du sursis in» 1761).

Art. 5. — Instruction et débats devant le tribunal correctionnel. — Jugement (n» 1771).

§ 1. — Procédure contradictoire (n» 1771). § 2. — .lugement par défaut. — Opposition (n" 1786). Art. 6. — De lappel (n» 1788).

SECT. 4. — Procédure devant les tribunaux de simple police (n» 1799).

SECT. 5. — Pourvoi en cassation (n» 1804). Art. 1. — Conditions du pourvoi (n» 1804).

!i 1. — Décisions susceptibles d'être déférées à la Cour de

cassation (n» 1804).

§ 2. — Par qui le pourvoi peut être formé (n» 1811). § 3. — Formes et délais (n» 1819).

A. — Formes du pourvoi (n" 1819).

B. — Dispense de consignation et de mise en état (n» 1820)

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