TIT. ^^ - HISTORIQUE; LÉGISLATION
§ 1". — Historique.
1. Sous l'ancien régime, l'imprimerie, la librairie étaient soumises à une réglementation très rigoureuse ; la liberté d'écrire n'existait pas : aucun écrit ne pouvait être publié sans autorisation préalable et toute infraction était punie des peines les plus sévères. C'est ainsi que l'Édit d'Henri II contre les iniprimeui-s, confirmé par la Déclaration de 1553, punit de mort tout imprimeur, libraire ou particulier qui imprimera, vendra ou distribuera un ouvrage quelconque sans en avoir obtenu l'autorisation formelle (Le PoiTTKvtN, Tr. de la presse, t. 1 , n" 1).
2. Le décret du 17 mars 1791,, par lequel TAsseiriblée constituante avait ordonné la suppression du brevet et des maîtrises, renilit entièrement libre la profession d'imprimeur. En même temps, la constitution du 3 sept. 1791 accorda à tout homme la liberté de parler, décrire et d imprimer, de publier ses pensées, sans que les écrits pusseut être soumis à aucune censure ni inspection préalable.
3. .A la suite des abus qu'entraîna cette liljert'^ absolue, la Convention décréta que ceux qui provoqueraient par leurs écrits le meurtre et la violation des propriétés seraient punis, suivant les cas, des peines de mort ou de six ans de fers, et que quiconque serait
convaincu d'avoir imprimé des ouvrages ou écrits provoquant la dissolution de la Représentation nationale ou le rétablissement de la lîoyauté seraient punis de mort (Décr. 29-31 mars 1793).
4. La constitution du 5 fruct. an 3 a ensuite reconnu à tout homme le droit d'écrire et de publier sa pensée, sauf la responsabilité de l'auteur dans les seuls cas prévus par la loi, sans qu'aucun écrit pût être soumis à la censure avant sa publication (art. 353l. Aucune limitation ne pouvait être, en principe, apportée à la liberté de la presse ; et, si les circonstances rendaient nécessaire une loi prohibitive , cette loi ne pouvait avoir d'efVet que pendant un an, à moins qu'elle ne fut formellement renouvelée (art. 355).
5. La loi du 28 germ. an 4. " contenant des mesures répressives des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse ", prescrivit que tout journal, afiiche ou écrit rendu public porterait le nom de l'auteur, le nom et l'indication de l'imprimeur (art. 1). Celle du 5 niv. an 5 défendit d'annoncer publiquement les journaux, autrement que par leur titre. Enfin l'art. 35 de la loi du 19 fruct. an 5 mit pour un an les journaux sous l'inspection de la police et les dispositions de cet article furent prorogées pour une nouvelle année par la loi du 9 fruct. an 6.
6. l'n des premiers actes du Consulat fut de restreindre encore la liberté de la presse :
un arrêté du 27 niv. an S ne laissa subsister que trcizejournaus politiques. Sous le Premier Empire, le régime de l'arbitraire fut poussé à ses dernières limites. Il fut posé comme rè^le que les produits des journaux ne peuvent être une propriété qu'en conséquence d'une concession expresse faite par l'empereur, et que tous les moyens d influence sur la rédaction d'un journal ne doivent appartenir qu'à des hommes connus par leur attachement à la personne de l'empereur. C'est eu se basunt sur cette double considération que les décrets des 18 févr., 18 août et 17 sept. 1811 réduisirent à quatre le nondire des journaux (Moniteur universel, .Journal de l'Empire, Galette de France et Journal de Paris), en confisquèrent la propriété et la divisèrent en actions expi essément attribuées à certains amis du tJùuvernement (Le Porr- TEViN, Histoire de la liberté de la presse depuis la Révolution, p. 228 et s.).
7. Le décret du 5 févr. 1810 soumit en outre l'imprimerie et la librairie à une police sévère. Il institua uno direction générale de l'imprimerie et de la librairie; les imprimeurs et libraires durent être brevetés et assermentés. Le nombre des imprimeurs et celui des presses qu'ils pourraient employer fut lixé pour Paris et les départements. Les imprimeurs furent astreints, avant l'impression d'un ouvrage, à en faire la déclaration; aucun ouvrage ne put paraître sans nom d'auteur ou d'imprimeur; le dépôt de cinq
exemplaires de chaque ouvrage fut ordonné I nvant la publication. „ . , • ■„
8. La charte constitutionnelle du 4 um •1S14 reconnut aux Français « le droit de .,nl,lier et de faire imprimer leurs opinions, ï„ se conformant aux lois qui doivent repri- , r les aln.s de cette liberté». Mais la loi lu 21 oct 1814 dérogea a ce principe, en UVlarantque les journaux ne pourraient ■iraitre qu*avec lautorisalion du roi. Suspendu pendant les Cent Jours, ce régime de '•lutorisalion préalable fut rétabli par la o du 28 févr. 1817, mais il navail ete ,n,lmis par les Chambres /l'.'e/'î'V'^^.^^.^^i': liellemeiil provisoire. La loi du 'il oct. IbH "uisaft, à peu nrès, en ce qui concerne es imprimeurs, les Sispositions du décret du 5 févr 1810 sur le brevet et le serment; les infractions étaient plus sévèrement répri-
"'9!Les lois des 17 mai, 26 mai et 9 juin ■1819 introduisirent un régime libéral . la îégislation cessa detre préventive,. PO."' conserver seulement un caractère rcpie.Ml . la connaissance des délits commis P^r la voie de la presse fut attribuée au jury, toutes les fois qS'ils touchaient à la pohtiqi.e ou aux imputations envers des lonctionnaires publics ■ enfin, si un cautionnement et un éditeur responsable sont imposés, les journaux peuvent se fonder librement sans aucune autorisation préalable. . . , j j„
10. Mais; après l'assassinat du duc de Berrv, une violente réaction se produisit : r . V j. ,n o -laoo nrescr vit! autorisa-
Berrv, une vioienie re«n,iiu.. =.; k- — . - ■la loi du 17 mars 1822 prescrivit 1 autorisa lion préalable du Gouvernement et permit de soumelire les journaux a la censure. Celleci fut rétablie par l'ordonnance dulo août 1824; cette ordonnance fut rapportée presque aussitôt par l'ordonnance du 29 sept 824 iais une ordonnance du î", 1"'" jf".' =.s remit en vigueur. La loi du 18 juillet 1828, nui fut l'un des premiers actes du mmistere Martienac, était conçue dans un esprit beaucoup |lus libéral; mais survinrent alors les ordonnances du 25 juillet 18:50, qui amenèrent le renversement du Gouvernenient.
11. La charte de 1830 proclama que tout Français avait « le droit de publier et de faire imprimer ses opinions en se conformant aux lois » , et déclara que la censure ne pourrait être rétablie. Mais l'attentat de lieschi entraîna une réaction : la loi du 9 sept. 1835 édicta une série de mesures qm restreignirent la liberté de la presse p'»e loi, âpres la chute du eouvernement de .luillet, fut abrogée par le décret des 6-8 mars 18^8.
12, Le décret du 9 août 1848, doul I npplication fut prorogée successivement par les lois du 21 avr. et du 27 juiU. 1M9, fixa provisoirement le régime de la prfse jusqu a ce qu'intervînt la loi du 16 juiU. 18o0. Cette loi maintenait le cautionnement et par son art 3 exigeait que tout article de discussion politique, philosophique ou religieuse, insère dans un journal, fût signé par son auteur.
13 Après le 2 décembre 1851, cette législation ne parut plus suflisammenl rigoureuse; c'est alors qu'intervinrent : 1» le décret du 17 févr. 1852, qui soumit les journaux traitant de matières politiques ou d'économie sociale à l'autorisation préalable du Gouvernement, éleva le chiffre des cautionnements et celui des droits de timbre et décida que, dans les cas spécifiés et sous certaines conditions, tout journal pourrait être suspendu par décision ministérielle ; 2» le décret du 1" mars 18.52, sur le droit de timbre applicable aux publications étrangères : 3° le décret du 22 mars 1852, qui soumit les imprimeurs en taille-douce à l'autorisation du Gouvernement et au serment, interdit l'usage des presses de petite dimension pour des impressions privées sans l'autorisation du préfet, et obligea tous les fabricants ou marchands d'ustensiles d'imprimerie à tenir un livre destiné à constater la vente de ces objets ; 4° le décret.du
28 mars 1852, qui exempta du droit de timbre les journaux et écriU périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, sciences, arts et agriculture.
14. Mais l'Empire, à partir de 1860, manifesta des tendances libérales ; c'est ainsi qu'intervinrent d'abord la loi du 2 jmll. 1861. puis celle du 11 mai 1868. Cette dernière loi mit fin au régime de l'autorisation préalable et de la suspension par mesure administrative ; le cautionnement était maintenu , mais le droit de timbre était réduit.
15. A la suite de l'entrée en vigueur du Code pénal de 1810, les crimes et délits commis par la parole ou par la presse fuient visés et réprimes par diverses dispositions de ce Code (Provocations, art. 102 ; outrages, art. 222 et s. ; infractions matérielles, art. 283 et s. ; calomnies et injures, art 367 et s., etc....); les poursuites étaient exercées devant les tribunaux de police correctionnelle pour tous les délits, conlormément aux règles du droit commua. Cette législation n'est demeurée en vigueur^ que jusqu'en 1819. „ ,.„, ' .,
16 La loi du 17 mai 1819. modifiée ensuite
par les lois du 11 août 1848 et du 2/ juiU. 1849 en ce qui touche les outrages envers les membres de la famille royale et les Chambres, punit la diffamation et 1 injure publique, les offenses publiques envers les membres de la famille royale, les Chambres les souverains et les chefs des gouvernements étrangers, la provocation publique aux crimes et délits, les outrages a la morale publique et religieuse. - En inème temps, la loi du 26 mai 1819 fixa les règles relatives à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout moven de publication : elle ht du jury la juridiction de droit commun en cette matière. Ce principe a été ensuite maintenu par la loi du 8 oct. 1830. . , ,
17 Déjà la loi du 26 mai 1819, a cote de dispositions très libérales, avait crée quelques infractions spéciales qui étaient de véritables délits d'opinion. La Im du 25 mars 18-^2 en augmenta notablement la liste, en nrévovant l'attaque contre la dignité royale, l'excitation à la haine ou au mépris du gouvernement du roi, l'outrage envers les religions légalement reconnues en t.ancc, itc • el'le crée même le délit de tendance, nui avait pour objet de punir une simple oronension à un délit et que fait ensuite Slsp^araUre la loi du 18 Juill,- If-?- ^'" R''." plus tard, la loi du 29 nov. 1830 introiluisit un nouveau délit : celui d'attaque par la voie de la presse contre les droits et l'autorile du roi et des Chambres. Des infractions de même nature furent introduites par la loi du 9 sept. 1835. ,,„..,. , ,„:
ISA l'avènement de la République, la loi du 9 sept. 1835 fut abrogée ; mais un deor.t du 11 août 1848 punit l'attaque contre les droits que les membres du pouvoir execulit tiennerit des décrets de l'Assemblée, contie les institutions républicaines et la constitulion etc. A cette série vint s ajouter : ... l attaque contre le respect du aux lois et contre l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, et l'apologie de failsq»»ll.fiés crimes ou délits par la loi pénale (L. 2/ juill. 18.9s L'attaque contre les lois constitutionnelles et contre les droits et les pouvoirs du gouvernement de la République (L. 11 août
ÎV Le décret organique du 17 févr. 1852 n'ajouta à la liste des délits de publication et de presse que l'interdiction de certains comptes rendus et la publication ou reproduction de fausses nouvelles.
20 La modification essentielle apportée par le nouveau régime à la répression des délits commis par la presse ou la parole est celle qui a trait à la compétence : la connaissance de tous ces délits fut enlevée a
la cour d'assises et déférée aux tribunaux de police correctionnelle, d'abord par le décret du 31 déc. 1851, puis par l'art. 2d du décret organique du 17 févr. 1852. La loi du 11 mai 1868 n'a pas modifié ces nouvelles règles de compétence qui sont demeurées en vigueur jusqu'à la fin de l'Empire.
21. L'un des premiers actes du gouvernement de la Défense nationale fut d'abroger toutes les institutions du régime impérial en matière de presse. Le décret du 10 sept. 18;0 proclama la liberté des professions d'imprjmeur et de libraire; le décret du 10 oct. 18/0 abolit le cautionnement des journaux ; celui du 27 oct. 1870 attribua au jury la connaissance de tous les délits politiques et de tous les délits commis par la voie de la presse, a l'exception des délits dinjure et de diffamation envers les particuliers.
22. L'Assemblée nationale, par la loi du 15 avr. 1871, maintint la règle de compétence rétablie par le décret du 27 oct. leiO et remit en vigueur les règles édictées pour les poursuites par les art. 16 a 43 de la loi du 27 juill. 1849, que le décret du 1 / leyr. 1852 avait abrogées. Mais la loi du 6 juiU. 1871 abrogea le décret du 10 oct. 1870 et imposa le ca'utionnement aux journaux. — Ces dispositions demeurèrent en vigueur jusqu au vote des lois constitutionnelles qui établirent en France le gouvernement de la République. Mais, avant "de se dissoudre en vue de la constitution des nouveaux corps électifs, l'Assemblée nationale édicta la loi du 29dec. 1875 qui modifiait dans un sens rigoureux les dispositions libérales des lois récentes. Cette loi prévoyait un nouveau délit : celui d'attaque contre les lois constitutionnelles et contre les droits et les pouvoirs du gouvernement de la République. La compétence du jury en matière de presse était considérablement restreinte.
23. Cette loi est demeurée en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi du 29 juill. 1881 sur la presse. Dans l'intervalle, il n est intervenu que trois lois : celles du 9 mars 1878, sur le colportage des journaux, ... du 20 déc. 1878, qui affranchit les bulletins de vote de la formalité de dépôt au parquet, ... du 17 juin 1880, qui soumet le colportage au régime de la déclaration préalable.
§ 2. — Législation.
24 La loi du 29 juillet 1881 a abrogé tout l'ensemble des lois antérieures, de façon à constituer à elle seule le Code de la presse. L'art. 68 de celte loi déclare abroges les édils lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques relatifs à l'imprimerie, a la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par la loi sur la presse et les autres moyens de publication. Cet article ajoute : « ...sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures d. L'abrogation ainsi prononcée est expresse ; elle est générale et absolue. Elle atteint la législation antérieure de la presse dans toutes ses dispositions, non seulement dans celles qui sont contraire à la loi du 29 juill. 1881, mais encore d.ins celles qui pourraient être compatibles avec les dispositions de cette loi.
25. La disposition de 1 art. 68 a été substituée aux deux dispositions qui formaient les art. 1 et 2 du projet de loi. L art. 1 du projet, conçu dans les mêmes termes que l'art. 68 de la loi, prononçait de même une abrogation cénérale et absolue des lois sur la presse. L'art. 2 contenait une nomcnclalure des dispositions inhérentes au droit de publication, suivant l'expression du rapporteur, mais placées dans le Code pénal ou dans des lois spéciales étrangères à la législation de la presse, que l'on entendait excepter for-
raellenient de l'abrotralion prononcée par l'art. 1". Cet art. "2 a "été supprime en raison du danger que présentait une énumération qui risquait d'être incomplète. Mais, comme l'a juj;é la Cour de cassation, « cette rédaction nouvelle, loin de faire disparaître les réserves contenues dans l'article '2, a eu pour ellet de les maintenir, ou même les étendre, en limitant formellement l'abropalion prononcée par l'art. 68 aux seuls délit.s de publication prévus par les lois sur la presse et en laissant subsister, en conséquence, les délits de même nature, définis, soit par le Code pénal, soit par les lois spéciales » (Cr. SSjuill. 1&>3, D.P. SI. 1. 310; Montpellier, 20 mai 188(5, D.F. 87. 2. 102; Cire. Chanc, 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 106).
26. -Ainsi ne tombent pas sous l'alujQSation prononcée par l'art. 6t> : ... les art. t"à 225 C. pén., sur les outrages envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique; ... Les art. 419 et 420 C. pén. sur les fausses nouvelles de nature à troubler les marchés publics; ... L'art. 14 du titre XIII du décret du 22 août 1791, sur les outrages aux préposés des douanes dans leuis fonctions; ... L'ait. 6 de la loi du 7 juin 1848, sur la provocation à des attroupements (Cr. 28 juill. 1883, précité): ... Les art. 7 et 8 de la loi du 27 juill. 1879, provocation à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport de pétitions aux Chambres; ... Les art. 242 C. just. milit. et 321 C. jusl. marit. qui prévoient la provocation à la désertion. — Nous n'avons pas compris dans cette liste un ceitiin nombre de textes qui étaient demeurés en vigueur, mais qui ont été plus tard abrogés, soit expressément, soit implicitement, par d'autres lois, notamment par la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat. — L'art. 68, g 2, L. 29 juill. 1881 a expressément abrogé le paragraphe 2 de l'art. 31 de la loi du lOao'ùt 1871. sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.
27. Depuis l'époque oij la loi du 29 juill. 1881 est entrée en vigueur, un certain nombre de modifications ont été introduites à la législation de la presse. Il nous suffira de donner ici la nomenclature des lois qui sont ainsi intervenues. Ce sont : 1» L. 2 août 1882 (D.P. 82. 4. 105), sur l'outrace aux bonnes mœurs; 2» L. 11 juin 1887 (O.P. 87. 4. 53), sur la dill'amation et l'injure commises dans des correspondances circulant à découvert: 3» L. 19 mars 1889 ( D.P. 89. 4. 47), relative aux annonces sur la voie publique : 4» L. 16 mars 1893 (D.P. 93. 4. 64), réglant la compétence pour les délits d'oll'ense aux chefs d'Etat étrangers et d'outrage aux agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement français ; .5» L. 12 déc. 1893( D.P. 94. 4. 9), modifiant les art. 24, § 1.25 et 49 de la loi du 29 juill. 1881 ; 6" L. 28 juill. 1894 (D.P. 94. 4. 81), sur les menées anarchistes; 7» L. 28 déc. 1894 (D.P. 95. 4. 43). abrogeant les art. 226 et 227 C. pén. ; 8» L. 22 juill. 1895 (D.P. 95 4. 12G), relative à l'application de l'art. 14 de la loi du 29 juill. 1881 ; 9» L. 4 avr. 1896 (D.P. 96. 4. 35), rendant applicable l'art. 368 C. instr. ; lOo L. 16 mars 1898 (D.P. 98. 4. 22), modifiant la loi du 2 août 18S2. sur la répression des outrages aux bonnes mœurs; 11" L. 7 avr. 1908 (D.P. 1908. 4. 42), répression des oiitrai,'es aux bonnes mo'urs ; 12" L. 4 juill. 1908 ("D.P. 1908. 4. 61), modifiant l'art. 61 «le la loi du 29 juill. 1881 ; 13» L. 4 juill. 1908 (D.P. 1908. 4. 62). complétant l'art. 62 de la loi du 29 juill. 1881 ; 14» L. 8 févr. 1911 iD.P. 1911. 4. 113), ajoutant un article à la loi du 29 juill. 1881 ; i.5° L. 22 juill. 1912, art. 19 (D.P. 1913. 4. 128), interdiction du compte rendu des débals devant les tribunaux pour enfants; 10» L. 16jiov. 1!)I2 (D.P. 1912. 4. 113). complétant l'art. 39, s- 1, de la loi du 29 juill. 1881 ; 17» L. 5 août 1914 (D.P. 1914. 4.
100), réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre; 18» L. 29 sept. 1919 (D.P. 1921. 4."7), modifiant les art. 13 et 3i do la loi du 29 juill. 1881.
28. L'art. 69 L. 29 juill. 1881 porte ; « La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies y. — Un décret du 14 mars 1SS2 a déterminé les juridictions criminelles qui, dans celles de nos colonies qui ne possèdent pas de cours d'assises, sont appelées à connaître des crimes et délits de presse déférés au jury par la loi sur la liberté de la presse. — La loi du 29 juill. 1881 a été promulguée en Tunisie par le décret du beylicat du 14oct. 188-4, à l'exclusion toutefois du cliapitre 5 de cette loi. La procédure et la compétence sont réglées par ce décret.
TIT. 2. — POLICE GÉNÉRALE DE LA PRESSE ET AUTRES MOYENS DE PU- BLICATION.
CHAP. 1er. De l'imprimerie.
SECT. Ir
De la liberté de l'imprimerie.
29. L'art. 5 du décret du 5 févr. 1810 et l'art. 11 de la loi du 21 oct. 1814 soumettaient l'exercice de la profession d'imprimeur à l'autorisation du (gouvernement ; les imprimeurs, dont le nombre était limité, étaient astreints aux obligations du serment et du brevet (Y. siipra, n»s 7 et 8.
30. L'art. 1" de la loi du 29 juill. 1881 a proclamé la liberté de l'imprimerie. Par suite, les restrictions ainsi apportées par la législation antérieure ont été supprimées. 11 a aussi pour conséquence de faire disparaître : 1» l'obligation par l'imprimeur de faire à la préfecture la déclaration préalable des écrits qu'il se propose d imprimer (L. 21 oct. 1814, art. 14) ; 2» celle de tenir un livre spécial où sont inscrits les titres de tous les ouvrages qu'il publie iDécr. 5 févr. 1810, art. 11 ; Or.i. 24 oct. 1814, art. 2) ; > l'obligation par toute personne qui veut exercer ia profession d'imprimeur d'en faire la déclaration au ministère de l'Intérieur (Décr. 10 sept. 1870, art. 2).
31. La loi du 29 juill. 1881 n'a maintenu à la charge de l'imprimeur que deux obligations spéciales : 1» l'obligation relative à l'impression du nom et du domicile de l'imprimeur; 2° l'obligation relative au dépôt des imprimés ( V. infra, n»* 33 et s.). — L'ait. 4 de la loi (lu 29 juill. 1881 rend applicables à tous les genres d'impression et de reproduction les obligations spéciales auxquelles sont assujettis les imprimeurs; par suite, il n'y a pas à distinguer entre la typographie, la lithographie, l'autographie et l'imprimerie en taille-douce.
32. A ce principe de la liberté de l'imprimerie il existait une double exception; mais la première relative à l'impression des livres d église, qui résultait du décret du 7 germ. an 13, a disparu : ce décret a été implicitement abroge par la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Il ne subsiste donc plus que la disposition du décret du 20 févr. 1809, qui défend l'impression des manuscrits du ministère des Affaires étrangères oti des bibliothèques publiques, sans autorisation du Gouvernement , lorsqu'ils sont la propriété de l'Etat (Req. 31 mars 1858, D.P. 58. 1. 145k La publication sans autorisation est punie comme délit fhe contrefaçon (V. Le PoitlEviN. t. 1, n»= 16 à 1^.
SECT. 2. — Des obligations imposées aux imprimeurs.
§ 1". — Imprimes aiurqxieh s'appliquent ces obligations.
33. La double obligation d'indiquer sur chaque exemplaire les nom et domicile de
l'imprimeur et de déposer les imprimés au moment de la publication est applicable à tous les imprimés : ...quel que soit leur peu d'étendue et d'importance (Cr. 3 juin 18;{6, 16 août 18:39, a. Ki'.t) ; ... Quel que soit le mode d'impression eiuplové (Cr. 9 nov. 1849, D.P. 49. 1. 304; 31 août 18.50, D.P. 50.5. 281 ; 26 avr. 1862, D.P. 62. 1. 491 ; Paris, 28 juin 18,50. D.P. 50. 2. 198 ; Aix, 28 janv. 1859, D.P. 60. 2. 19; Angers, 26 mai 1873. D.P. 74. 2. 63); ... Alors même que l'impression a été faite par l'auteur lui-même et non par une imprimeur de profession (Trib. Loudun, 23 mai 1884! Gaz. Pal. 84. 2. suppl. 95).
34. Ces dispositions sont applicables, non plus seulement aux écrits, mais aux estampes, dessins et gravures, aux photographies, à la musique, etc. (Le Poittevin , t. 1, n» 20; BARniER , t. 1 , n» 10 ; Fabreguettes , t. 1 ,
35. Toutefois, il résulte expressément du texte des art. 2, 3 et 4 de la loi du 29 juill. 1881 que ces dispositions ne sont applicables qu'aux imprimés destinés ,i être publiés, c'est-à-dire à ceux qui ont été rendus publics par l'un des modes limitativement énuniérés dans les art. 23 et 28 de cette même loi (Le Poittevin, t. 1, n»» 21 et 22). — Mais peu importe que l'imprimé ait été clestiné à être vendu ou distribué en France ou réservé exclusivement pour le commerce à l'étranger (Cr. 11 nov. 1825, R. 168-2»).
36. Quelque générales que soient les deux obligations imposées aux imprimeurs, il existe cependant quelques exceptions. Comme l'avait fait la loi de 1814, les art. 2 et 3 de la loi du 29 juill. 1881 en dispensent expressément (( les ouvrages dits de ville ou biWoqiietsv. Par là il faut entendre les ouvrages qui, imprimés pour le compte de l'Administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce (Cire. Intér. 16 juin 1830; Cire. Chanc , 9 nov. 1881). Ainsi doivent être considérés comme ouvrages de ville ou bilboquets : les cartes de visite ; ... les tètes de lettres (Rennes, 8 févr. 1882, D.P. 82.2.33); ... les adresses et les formules en blanc destinées à épargner le travail de bureau ; ... les annonces de mariage, de naissance et de décès; ... les affiches de vente ou de location ; ... enfin, d'une manière générale, les impressions purement relatives à des convenances de famille, de société ou à des intérêts privés (Cr. 3 juin 1826, R. 139 ; 20 févr. 1875, D.P. 75. 1. 388; Rennes, 8 févr. 1882, D.P. 82. 2. 33).
37. An contraire ne sont pas considérés comme bilboquets ; ...les placards pour les élections (Caen, 29 nov. 1849, D.P. 50. 2. 32!: ... Les circulaires électorales et les écrits relatifs aux élections (Cr. 22 aoiit 1850. D.P. 50. 5. 279 : 18 déc. 1863, D.P. 64. 1 . 55 ; Chambérv, 20 juill. 1872, D.P. 73. 2. 9; Rennes, 11 avr. 1883, D.P. 84. 2. 86); ... Les pétitions adressées aux Chambres (Cr. 28 nov. 1850, D.P. 51. 1. 278; 24 janv. 1851. D.P. 51. 5. 418 ; 22 févr. 1851 , D.P. 51. 5. 437. - V. aussi Bordeaux, 24 mai 1872, D.P. 73. 2. 128) ; ... Les mandements des évoques (Cire. Cultes, 2 janv. 1861. D.P. 61. 3. 7);... Les aniches annonçant des représentations théâtrales , des concours publics, etc. (Cr. 13 juill. 1872, D.P. 72. 1. 287; Rennes. 8 févr. 1882. D.P. 82. 2. 33) ;... Une lettre imprimée par laquelle la commission administrative d'iuie société musicale autorisée s'adresse à chacun des membres de la société pour savoir s'il consent à voir son nom figurer sur la liste des membres honoraires réclamée par le préfet iCr. 20 févr. 1875. D.P. 75. 1. 388): ... Une affiche annonçant l'apparition prochaine d'un ouvrage de polémique locale (Hiom, 25 mars 1896, D.P. 97. 2. 48).
38. Les bulletins de vote et les circulaires commerciales et industrielles ne sont pas des bilboquets. En eU'et, l'art. 3 de la loi du
29 juilî. i«Sl vise simultanément les bilboquits et, à côté d'eux, les bulletins de vote et les circulaires industrielles et commerciales pour les affranchir de la formalité du dcpcit , sans confondre ces deux catégories d'imprimés, les bulletins de vote et les circulaires commerciales sont dispensés du dépôt ; mais ils doivent porter la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, puisqu'ils rentrent dans la classe générale des écrits qui ne sont pas dispensés de cette formalité (Cire. Chanc. 9 nov. 1881. D.P. 81. 3. 106. — Conf. Le Poittevin, t. 1, n» 25; Barbier,
39. Les consultations on mémoires signés par un avocat ou par un avoué étaient assimilés aux bilboquets par les circulaires du 1" août 1810 et par la jurisprudence antérieure à la loi de 1881 (Caen, 21 août 1826, K. 128i. La même solution devrait être encore admise aujourd'hui. Cependant tous mémoires ou consultations sur procès signés par d'autres personnes qu'un avocat ou un avoué doivent indiquer le nom et le domicile de l'imprimeur, car la garantie spéciale qui motivait l'exception et qui résulte de la signature de l'avocat ou de l'avoué n'existe plus alors (Le Poittevin, t. 1 , n» 24 ; Barbier, t. 1, n» 11).
§ 2. — Obligation (l'indiquer sur chaque exemplaire les nom et domicile de l'inipritneur.
40. L'imprimeur doit indiquer non seulement son nom patronymique, mais encore sa demeure ; l'omission de l'une ou l'autre de ces mentions constitue une infraction (Cr. 2.5 juin 1825, R. 175; 14 juin 1&33, R. 174). Toutefois il peut mentionner seulement la localité, sans préciser la rue et le numéro, si aucun douti' ne peut exister sur son idenlilé (Le Poittevin, t. 1, n» 30). — Ces mentions doivent figurer, soit sur la première, soit sur la dernière page de l'imprimé; l'indication faite dans le corps de l'ouvrage ne constituerait cependant pas une contravention , en l'absence d'un teste formel, pourvu toutefois que cette indication fût assez apparente pour ne pas révéler, de la part de l'imprimeur, l'intention d'éluder la loi et d'échapper à la responsabilité. — Il faut enfin qu'elles soient reproduites sur tous les exemplaires (Cr. 14 juin 1833, R. 174;, et. s'il s'agit d'un ouvrai^'p publié par livraisons, sur chaque livraison iCr. 19,|anv. 1818, D.P. 48. 1. 56).
41. La contravention résultant de l'omission des indications prescrites ou d'une indication inexacte est punie d'une amende de 5 à 15 francs ; elle est déférée au tribunal de simple police. En cas de récidive, un emprisonnement de 1 à 5 jours peut être prononcé (L. 29 luill. I881.art. 21. — L'art. 463 C. pén. est applicable (art. 64).
42. L'indication d'un faux nom ou d'une fausse adresse équivaut à la simple omission et est punie comme telle (Cire. Chanc, 9 nov. 1881, précitée).
43. Pour qu'il y ait contravention, il faut que l'imprimé ait été rendu public (V. supra. n» 35). Par suite, la jurisprudence intervenue sous le régime de la loi du 21 ocl. 1814 a perdu aujourd'hui toute valeur, car cette loi était applicable dans tous les cas, dès que l'impression était terminée, sans qu'il y eut à se préoccuper du fait de publication.
44. La responsabilité pèse nécessairement sur l'imprimeur lui-même, encore bien que l'omission soit le fait d'un de ses ouvriers (Cr. 12 déc. 18U, R. tëô-l«). Si l'imprimeur demeure inconnu, la poursuite pourra èlre dirigée contre le libraire qui met l'ouvrayo en vente ou le colporteur qui le distribue (Cr.30déc.18;)2. D.P. 93. 1.366). -Mais aucune responsabililé n'incombe à l'afficheur qui appose une affiche n'indiquant pas le nom et l'adresse de l'imprimeur (Cr. 7 mai 1910, Bull, cr., n» 250j.
RÉP. PRAT. DÀLLOZ. — IX
§ 3. — Obligation de déposer les imprimés axe moment de la publication.
45. Au moment de la publication de tout imprimé, le dépôt doit en être effectué par l'imprimeur (L. 29 juill. 1881, art. 3). Cette règle est absolue, l'art. 3 ne fait d'exception que pour les ouvrages de ville ou bilboquets (V. supra, n" 36) et pour les bulletins de vote et les circulaires commerciales ou industrielles, distribuées gratuitement (Trib. Seine, 17 avr. 1883, Gaz. Pal. 83. 1. 546). - Le nombre des exemplaires à déposer est de : ... deux, pour les li\Tes et autres imprimés (art. 3); ... trois, pour les estampes, la musique et. en général, pour les reproductions autres que les imprimés (art. 4). — L'estampe accompagnée d'un texte doit être déposée à trois exemplaires, si le texte n'est que l'accessoire ; si au contraire il s'agit d'un livre illustré, l'écrit devenant l'oeuvre principale, le dépôt de deux exemplaires suffit (Le Poittevin, t. 1, n" 47; Barbier, t. 1, n° 59; Fabreûuettes, t. 1, n" 47).
46. 11 y a lieu à un nouveau dépôt, alors même qu'il s'agit d'une simple réimpression (Cr. 31 janv. 1823, R. 147t. — Un dépôt spécial doit avoir lieu pour chaque imprimé qui revêt une forme typographique spéciale, par exemple, lorsqu'il y a autre format et autre justification (Cr. 18 juill. 1833, R. 147-2 ; Trib. Seine. 31 janv. 1883, Gaz. Pal., 83. 1. 314). Par suite, donne lieu à un dépôt le tirage à part d'un article de journal ou de revue (Cr. 5 août 1834, R. 147; Aix, 22 nov. 1855, D.P. 56. 2. 267).
47. Les photographies rentrent, de façon générale, dans la catégorie des estampes dont îe dépôt est obligatoire (Cire. Intér., 2S août 1905. Journ. des'parq., 1905. 3. 199).
48. C'est l'imprimeur qui est personnellement tenu d'effectuer le dépôt. Il ne peut pas se décharger de cette obligation en s'en remettant aux soins de l'auteur (Caen, 29 nov. 1849, D.P. 50. 2. 32j II peut valablement charger un fondé de pouvoir d'elTectuer le dépôt en son nom ; mais il demeure responsable de l'inaccomplissemcnt de cette formalité, sans pouvoir invoquer l'excuse de sa bonne foi. — Le dépôt doit être fait : ... à Paris, au ministère de l'Intérieur; ... dans les départements : au chef-lieu, à la préfecture ; au chef- lieu d'arrondissement, à la sous-préfecture; dans les autres villes, à la mairie (L. 29 juill. 1881, art. 3). — Le dépôt doit être fait au moment de la publication ; il peut être concomitant, mais il faut qu'il soit opéré à l'instant même où le premier exemplaire est rendu public (Cire. Chanc, 9 nov. 1881 , précitée). L'imprimeur est libre d'effectuer le dépôt à toute heure, même la nuit, sans se préoccuper des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux (Cr. 3 juill. 18.%, D.P. 87. 1. 9.=>).
49. L'imprimeur remplit suffisamment son obligation en déposant l'imprimé qui provient de ses ateliers, quel que soit l'état matériel de l'exemplaire déposé, par exemple avant le brochage. En ce qui concerne les estampes et autres productions artistiques de même nature, l'art. 8 de l'ordonn. du 24 oct. 1814 exigeait que, sur les deux épreuves destinées a la BibUothèque, l'une fût avant la lettre ou en couleur, s'il en avait été tiré de cette espèce. La loi de 1881 n'a pas reproduit celte disposition; par suite, on ne peut exiger que le dépôt comprenne des épreuve? de ces tirages de lu.xe (Le Poittevin, t. 1, n» 47 bis; Barbier, t. 1, n" 61).
50. Les exemplaires déposés sont envoyés l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre au ministère de l'Instruction publique ; le troisième exemplaire des reproductions autres que les imprimés est destiné, pour la musique, au Conservatoire de musique, pour les estampes et gravures, à la Bibliothèque nationale, qui en fait une double collection.
51. .\u moment du dépôt, il est dressé par l'Administration un acte de dépôt qui mentionne le tilre de l'imprimé et le chiU're du tiraçe (L. 29 juill. 1881, art. 3, .^ 3).
52. Bien que la loi ne le dise pas expressément, il doit être délivré à 1 imprimeur récépissé du dépôt, afin d'établir qu'il a accompli la formalité prescrite (Cire Intér., 29 nov. 1902, Journ. des parq., 1903. 3. 83,. D'ailleurs, le dépôt peut être prouvé, en cas de poursuite contre l'imprimeur, par tous les movens de preuve admis par la loi Cr. 16 nov: 1855, D.P. .56. 1. 48 ; 3 juiH. 1886, D.P. 87. 1. 95; Rennes, 25 août 1855, D.P. 57. 2. 165).
53. L'art. 6 de la loi du 19 juill. 1793 ne permet à l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire de poursuivre les contrefacteurs en justice que s'il a déposé deux exemplaires à la Bibliothèque nationale contre un récépissé qui lui «ert de titre (V. infra, v» Propriélé lilicraire). On a toujours admis que le dépôt administratif organisé par les dillérentes lois de la presse (Décr. 5 févr. 1810, art. 48; Ordonn. 24 oct. 1814. art. 4 et 8; Ordonn. 9 janv. 1828) se confondait avec le dépôt prescrit par la loi de 1793 et qu'il en tenait lieu au profit de l'auteur (Cr. 1" mars 1834, R. Propriété littéraire, 437; Req. 6 nov. 1872, Rec. Pataille, 73. 43> Il en est encore de même sous le régime de la loi du 29 juill. 18S1 (Le Poittevin, t. 1, n» 50; Barbier, t. 1. n' 62).
54. L'imprimeur qui n'a pas fait le dépôt prescrit est puni d'une amende de 16 francs à 300 francs (L. 29 juill. 1881, art. 5). Est assimilé à l'omission du dépôt : ... le dépôt tardif (Paris, 2 mai 1849, D.P. 50. 5. 278) ; ... Le dépôt d'un nombre d'exemplaires insuffisant; — ... Le dépôt fait ailleurs qu'à l'endroit prescrit (Cr. 19 avr. 1839, R. 156; 16 août ia51. D.P. 51. 5. 317); ... Le fait par l'imprimeur de ne pas déclarer le chiU're du tirage ou de faire porter dans l'acte de dépôt un chiO're ine.xact de tirage (Le Poittevin, t. 1, n« 53 et 54; Barbier, t. 1, n»-' 44 et 45; Fabreglettes, t. 1, n» 47, p. \3S).
55. L infraction aux dispositions des art. 8 et 4 est déférée aux tribunaux correctionnels (art. 45). Le tribunal compétent est, conformément aux règles du droit commun, celui du lieu où le dépôt devait être elfectué ou celui du domicile de l'imprimeur. — La prescription est régie par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881).
56. Bien qu'il s'agisse d'une infraction purement matérielle et que l'intention coupable n'en forme pas un élément essentiel , cette infraction, étant punie de peines correctionnelles, n'en constitue pas moins un délit. Il en résulte que, par application de l'art. 63, § 2, de la loi du 29 juill. 1881. la règle du non-cumul des peines lui est applicable et que le tribunal ne peut appliquer qu'une seule amende, s'il y a eu concours d'infractions (Conf. Le Poittevin. 1. 1. n» 55 et note 1. — Contra : Trib. civ. Seine. 31 janv. 1883, Lois nouv., 1883, 3' partie, p. 71; Barbier, t. 1, n» 48). — Pour le môme motif, l'aggravation de peine résultant de la récidive n'est pas encourue (art.3, §1«''). — L'art. 463 du Code pénal est apjjlicable dans les conditions fixées par l'art. 64 de la loi.
Chap. 2. — De la librairie.
57. L'art. 1" de la loi du 29 juill. 1881 porte que la librairie est libre. Les libraires sont donc affranchis du brevet, du serment et des obligations particulières qui leur incombaient en vertu des lois antérieures.
Aucune indemnité n'a été reconnue en laveur des anciens libraires (V. supra, n<" 17 et 21).
Mais cette loi, tout en établissant la liberté du commerce de la librairie, a néanmoins
234 — PRESSE-CUTRAGE-PUBLICATION
laissé la profession de libraire soumise aux règles du droit commun et à l'application des textes qui ne font pas partie de la législation spéciale sur la presse. C'est ainsi que la loi du 1ô févT. 1898, sur le brocantape, s'appliq.ic aux libraires qui font le commerce des livres d'ocasion (Le Poittevin, t. 1, n»60; Simikn, i.cs réformes relatives au commerce des brocanteurs, Journ. des Parq., 98. 1. 1'29).
58. Ou principe de la liberté de la libniirie, il résulte qu'on doit considérer comme abrogées les dispositions de l'art. 3(5 du décret du 5 févr. 1810, aux termes duquel le directeur général de la librairie pouvait accorder ou refuser l'importation des livres venant de l'étranger (Cire. Intér., 15 déc. 1881, citée par Le Pûittëvin, t. 1, p. 48, note 1). 'Toutefois l'admission d'un tolis peut encore être refusée ou suspendue, parce ^u'il contient des ouvrages prohibés judici;<irement ou qui, sans être prohibés, paraissent contraires à l'ordre public ou aux bonnes mcpurs (Cire. Intér., 1" janv. 1813, remise en vii;ueur en 18'J4).
59. La loi du -29 juill. 1881 ne renferme aucune disposition relative au droit de publication des ouvrages non périodiques. Par suite, ce droit de publication est absolu : toute personne, auteur ou éditeur, peut publier un ouvrage non périodique, quelle qu'en soit la nature, sans le soumettre à aucun contrôle préalable, sauf, bien entendu, sous réserve de l'obligation pour l'imprimeur do remplir les obligations qui lui sont personnellement imposées.
ChaP. 3. — De la presse périodique.
SECT. i". — De la liberté de la presse périodique
60. Les lois du 9 juin 1819 et du 18 juill. 18'28 ne considéraient comme périodiques que les écrits publiés plus d'une fois par mois, soit à jour Bxe, soit irrégulièrement et par livraisons. La loi du 11 mai 1868, puis la loi du 29 juill. 1881, ont organisé la police de la presse périodique sans donner aucune indication relative aux caractères de la périodicité. Pendant la discussion de la loi de 1868, un amendement fut proposé, qui limitait et délinissait les expressions « écrits périodiques ». en y ajoutant les mots : « paraissant plus dune fois par mois ». L'auteur de cet amendement faisait observer que, sans cette restriction, un livre publié par livraisons réunirait les caractères de l'écrit périodique. Le rapporteur de la loi de 1868, SI. Nogent Saint- Laurens, répondit à ces objections : a L'écrit périodique doit être Eoiimis à la déclaration préalable, quelle que soit la périodicité; c'est utile, c'est nécessaire. Quant à l'exemple du livre publié par livraisons, il ne saurait y avoir de difliculté sérieuse. Le livre est un écrit détermmé, qui a son commencement et sa fin, et, s'il est publié par livraisons, les livraisons ne représenteront qu'une périodicité passagère et limitée. Si, au contraire, l'écrit n'est pas la manifestation d'un sujet déterminé, s'il s'étend à toute espèce de matières et s'il prétend à une matière indéterminée, alors ce n'est plus un livre, c'est un écrit périodique sans limite, et la déclaration préalable doit être accomplie... » — Ces règles doivent être considérées comme toujours en vigueur; car la loi du 29 juill. 1881 n'a fait que reproduire les termes de la loi du 11 mai 186S. Ce n'est donc pas la régularité ou l'irrégularité des livraisons successives, ni l'intervalle qui les sépare, qui imprime à la publication le caractère d'un écrit périodique. Par suite, comme le fait remarquer M. Le j'oittevin (t. 1, n" 86), on ne peut définir l'écrit périodique tout écrit qui est publié par feuilles ou fascicules à des intervalles
plus ou moins éloignés ; il faut, au point de vue de l'application de la loi de 1H81, ajouter cette restriction : à la condition que la périodicité soit de l'essence même de cette publication.
61. Ainsi ne sont pas des écrits périodiques : un dictionnaire publié par livraisons (Décis. Fin. 11 mars 1832); ... un code annoté, paraissant pir livraisons; ... un roman paraissant on feuilletons formant une piililication spéciale et non insérés dans un jouin^il; ... des volumes qui contiennent u.ie collection d'écrits déjà publiés périodiquement à une époque antérieure, telle que la reimpression l'aito on 18i0-184."i d s numéros du Munileurunirersel de mai I789.i novembre 1799 (Déc. Fin., 24 août 1831, H. US). — Il a été jugé, il est vrai, que des brochures ou écrits formant une série de publications par ordre de numéros et sous le titre commun d'un journal auquel se rattachent ces publications peuvent être considérés comme des éirits périodiques, alors même que leur apparition ne serait pas suce ssive et certaine à des époques déterminées (Cr. 1" mars 1836, R. 483-4"). Cette décision -e justifie parce que les brochures dont il s'agit se rattachaient à la p'blication d'un journal; mais il ne faidrait pas la généraliser.
62. Ne doivent pas non plus être considérés comme des écrits périodiques les ouvrages qui, publiés d'après une conception d'ensemble et sous la même direction, ne sont destinés à paraître que d'année en année, comme les calendriers, agendas, almanachs, annuaires, bulletins d'adresses, etc. (Lk Poittevin, t. 1, n» 89; Barbier, t. 1, n» 73).
63. An contraire, lorsque la nature de la publication n'entraîne pas cette conséquence nécessaire, qu'elle doive avoir nn terme, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'intention que peut avoir l'éditeur de donner à la publication une courte durée, ni du fait que les livraisons successives, dont la publication peut continuer indéliniincnt. sont destinées à former un volume (Cr. 13 avr. 1835, R. 383). Il y a donc lieu de considérer comme des écrits périodiques les recueils de jurisprudence ou de législation, les publications destinées à rendre compte des audiences d'un tribunal ou d'une cour de justice, et celles qui ont pour objet de rendre compte des ouvrages nouveaux (Cr. 13 avr. 1835, précité; Tr'ib. Seine, 22 janv. 1834, R. 283-6»), — Peu importe d'ailleurs l'intervalle qui sépare la publication des différents numéros ou fascicules (Paris, 11 juill. 1910, D.P. 1911. 5. 19).
64. L'art. 5 de la loi du 29 juill. 1881 porte que « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'art. 7 ». Il résulte de ce texte que sont supprimi'os , dans leur entemble, les mesures préventives auxquelles était assujettie la presse périodique, sous les législations antérieures. Il n'y a plus ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement; la loi n'exige plus, comme la loi du 16 juill. 18.T0, que certaines catégories d'articles soient signés par leurs auteurs. L'impôt du timbre, supprimé par le décret du 5 sept. 1870, n'a pas é'é rétabli ; il en est de même de la suspension et de la suppression des journaux par mesure administrative, qui avaient été abolies par l'art. 17 de la loi du 11 mai 1868.
65. Tout en proclamant la liberté de la presse, le législateur a di1 cependant laisser subsister certaines mesures destinées à assurer le respect de la loi et aussi des droits des tiers. Elles peuvent être classées en trois catégories distinctes. La première comprend les obligations imposées en vue de la création et de la publication du journal; ce sont la gérance et la déclaration. La seconde
comprend celles qui sont relatives à la publication de chaque numéro du journal, c'est-à-dire le double dépôt judiciaire et administratif et l'indication du nom du gérant sur chaque numéro. Enfin, dans la troisième, on classera les obligations corrélatives au droit de rectification et de réponse.
66. L'no restriction au principe de la liberté do la presse existe pour le cas où le territoire a été déclaré en état de siège. — L'art. 9 de la loi du 9 août 1849 confère, en ce cas, à l'autorité militaire le droit d'interdire les publications de nature à exciter ou à entretenir le désordre (D.P. 49. 4. 143). Cet article n'a été abrogé ni par l'art. 17 de la loi du 11 mai 1868, ni par l'art. 68 de la loi du 29 juill. 1881. Par suite, l'autorité militaire a le droit de prononcer la suppression d'un joui nal et de maintenir cette mesure, tant que dure l'état de siège (Cons. d'Et. 5 juin 1874, D.P. 75. 3. 57), mais seulement sur la portion du territoire qui a été déclarée en état de siège (Cr. 13 févr. 1874, D.P. 74. 1. 129). — L'arrêté d'interdiction pris en vertu de cet art. 9 est dépourvu de toute sanction pénale : il appartient à l'autorité militaire de le faire exécuter par la force (Cr. 10 avr. 1874, 23 avr. 1874, D.P. 74. 1. 325; Orléans, 27 mai 1874, D.P. 74. 1 . 2-22 ; Aix, 18 mars 1876, D.P. 76. 2. 73. - En ce sens : Cr. 20 avr. 1916, 12 mai 1916, .luurn. des parq., 1916. 2. 66).
SECT. 2. — Des obligations imposées pour la publication d'un journal ou écrit périodique.
IT. 1«'. — De L\ GICRANCE.
Conditions exigées du gérant.
67. Tout journal ou écrit périodique doit avoir un gérant (L. 29 juill. 1881, art. 6). Ce gérant peut n'avoir aucune part ni dans la propriété, ni dans l'administration, ni dans la rédaction du journal; il n'est qu'une personne désignée d'avance pour assurer la responsabilité pénale et civile des délits qui pourront être commis par ce journal (Le Poittevin, t. 1, n» 97). — La loi ne parle que d'un gérant; mais rien ne s'oppose à ce qu'un journal ait plusieurs gérants (Cr. 16 août 1884, D.P. 85. 1. 180; Le Poittevin, t. 1 , n- 99; Barbier, t. 1 , n» 86).
68. L'art. 6 de la loi du 29 juill. 1881 exige du gérant qu'il soit « Français, majeur, qu'iî ait la jouissance de ses droits civils, et qu'il n ait été privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire n. En vertu de cette disposition, ne peuvent être gérants de journaux : ... 1° les étrangers, même ceux qui ont été autorises à établir leur domicile en France et qui ont été admis, par le fait, à la jouissance des droits civils; ... 2« Les mineurs de 21 ans, même ceux qui sont émancipés et autorisés à faire le commerce; ... 3» Les personnes qui sont privées de la jouissance des droits civils et, bien que la loi ne le dise pas expressément, celles qui, tout en en conservant la jouissance, sont privées de l'exeicice de ces droits, tels sont notamment les interdits; mais l'exclusion n'atteint pas. les individus pourvus d'un conseil judiciaire (Le Poittevin, t. 1, n° 103; Barbier, I. 1, n^ 80i.
69. L'art. 6 exige en outre que le gérant ne soit « privé de ses droits civiques par a cune condamnation judiciaire ». Par suite, ne peuvent être gérants : ... les individus condamnés à une peine afflictive ou infamante, puisqu'elle entraîne nécessairement la dégradation civique; .T. Les individus condamnés à une peine correctionnelle, contre lesquels a été prononcée expressément l'interdiction de tout ou partie des droits civiques mentionnés dans l'art. 42 C. pén.; ... Ceux qui, en même temps qu'ils encourent
une ooiid.mmulion .;orreclioimflle, iont pnvé>i du droit do vote ou d'élection par appUciliiin soil des art. 15 du décret du 2 levi;. 18.V2 et 22 de la loi du 30. nov. IS/o. suit delà loi du 21 nov. 1872. Ainsi est exclu du droit d'être gérant l'individu condamne à plus de six jours de prison pour outrage aux bonnes incrurs, t.mt qu a raison de ia co.idaiiiiiatiou il est privé de ses droits electuiaux (Cr. 24 m.irs 1»J3, D.P. 93. o. ii->.
70. In présence de ces dispositions, la question selait po.séo de savoir si un lail i non réhabilité p>ul être gérant ; mais actuel- I. iiu'iit toute controverse a lisparu : la jurisi.i.idence et la Joutrine s'accordent pour décider qu'il ne saurait avoir la gérance d un journal (Or. 17 déc. 1886, D.P. 87. 1. 281 ; CI., réun., 22 juin 1S87, ibid.- Le l'oiTi-;.viN t 1, n» 104 ; Barbikr, t. 1, n» 82, p. 10.): FMmEGLETTES, t. 2. H» 152, p. 17o}. 11 en 3st autrement du commerçant déclare par jugement en état .le liquidation judiciaire. Ln cllet , ce jugement l'a seulement privé du droit d'e.xercer une fonction élective ; pour le surplus, sa capacité politique reste entière : il continue à ligurer sur la liste des électeurs et peut remplir les fonctiiuis de juré.
71. Les femmes ont, en principe, la cap.icité exi"ée pour être nommées gérantes de journaux. Elles ont la jouissance de leurs droits civils ; si elles n'ont pas celle des droils politiques, elles n'en ont pas été privées p:ir une condamnation judiciaire (Cire. Cliaiic. 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 106, n«3. - Le Poir- TEviN t. 1, n" 105; Pap.bieb, I. 1, n°8i,. Mais le gérant, juel que soit son sexe, devant présenter les mêmes gtirantics dr moralité, une condamnation de nature a entraîner la privation des droits civiques rmd la femme contre laquelle elle est prononcée incapable d'être gérante, bien que, eu fait, cette condamnation ne la prive pas de droits qu'elle ne possédait p:>s(hn ce sens : Or. 11 juill. 187§, D.P. 80. 1. 3!b) - Enfin les femmes mariées ne peuvent être "érantes, puisque l'art. 1124 C. civ., en les plaçant sur la même ligne que les mineurs et l'es interdits, leur enlève la jouissance des droits civils (Le Poittevin , t. 1, n° 103. — Coiilra : Bap.bier, t. 1, p. 103).
■72. La loi n'exige du gérant aucune condition de capacité intellectuelle : il peut donc être complèlement illettré • il faut toutefois qu'il saclie signer : l'art. 10 de la loi exife'e en elTet que les deux exemplaires du journal qui doi%ent être déposés au moment de la publication soient signés du gérant. — Il n'est exigé du îérant aucune garantie pécuniaire.
73. Les in9rmités naturelles, autres que la démence, ne constituent pas non plus des causes d'incapacité ; ainsi un aveugle ou un <;0uid-muet pourrait être Sférant (Lu Poittevin, t. 1, n- 106).
74. Toutefois, en dehors des conditions de capacité, la loi impose encore certaines obligations aux gérants. Le gérant est tenu d'avoir un domicile, puisque lart. 7 delà loi exige que la déclaration préalable contienne indication de la demeure du gérant. 11 faut de plus que ce domicile soil situé en France (L)on, 23 janv. 1884, D.P. 8'i. 2. 116) ; mai.s il n'est pas nécessaire qu'il soit domicilié au lieu même de publication du journal (Le Poittevin, t. 1, n» 108).
5 2. — Pouvoirs du gérant.
75. Le gérant n'a plus aucune des attributions d'un véritable gérant. On n'exige do lui, ni qu'il ait des droits de propriété sur le journal, ni qu'il ait part à son administration et à sa rédaction. Il n'est appelé à remplir aucune fonction relative à l'exploivjtlou du journal. Il n'a d'autre situation ici^ale que celle d'une personne désignée, d.ans la déclaiation préalable, pour répondre
éventuellement lUX poursuites udiciaiies dirigées contre le journal.
76. L'économie de la loi du 29 juill. 1861 a pour conséquence de laisser l'administration linanciére du journal en dehors des attributions du gérant responsable de la publication. Cette administration restera donc aux mains du propriétaire ou, si le jourual appartient à une société, aux mains des associés qui la représentent légahmenl suivant le droit commun, c'est-à-diro dos gérants si la société est en nom collectif ou eu commandite, des membres du conseil d'administration, s'il s'agit d'une société anonyme. Ainsi, contrairement aux dispositions des lois antérieures, le gérant d'un journal qui est la propriété d'une société en nom collectif ou en commandite n'est pas nécessairement le gérant de cette société charge de l'administration commerciale de la société et disposant de la signature sociale. Il faut même admettre que le gérant de la société nommé par les actionnaires peut, en vertu d'une clause des statuts, être charge de nommer le «érant du journal. Il en résulte que le gérant du journal n'a pas le pouvoir d'agir en justice au nom de la société propriétaire (trib. civ. Dijon, 30 avr. 1900, U.P. 1900. 2. iC9j.
AiiT. 2. — De la oéclabatioî;.
^ 1er. Déclaration de la publication.
77. Le régime de la déclaration préalable, substitué par la loi du 11 mai 1868 à celui de l'autorisation préalable, a été maintenu par la loi du 29 juill. 1881. Aux termes de l'art. 7 de cette loi , avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il doit être fait une déclaration au parquet du procureur de la Hépublique.
78. Cette déclaration est exigée dans tous les cas, quel que soit le caractère du journal ou écrit périodique. La seule question qui se pose est celle de savoir si les diverses éditions d'un même journal sont soumises à des déclarations distinctes.
79. Les règles tracées à cet égard par la jurisprudence antérieure à la loi de 1881 demeurent applicables, dans le silence de cette loi. .^insi des déclarations distinctesne sont pas nécessaires quand les diverses éditions sont la reproduction exacte l'une de l'autre. Lorsque les diverses feuiUes publiées par le même gérant, sous le même titre et sortant des mêmes presses, sont la reproduction principale l'une de l'autre et ne contiennent d'autres additions que celles des actes, faits et nouvelles qui se sont produits dans l'intorvalle des divers tirages, on doit les considérer comme un même journal (Cr. 23 nov. 1839, R. 277-5»).
Si, au contraire, les diverses feuilles dont il s'agit diffèrent dans leurs conditions de périodicité, l'une étant, par exemple, quotidienne et l'autre hebdomadaire, si elles diffèrirnt dans leur rédaction et dans leur prix, si elles sont vendues et distribuées séparément, elles doivent, comme deux journaux différents, faire l'objet de deux déclarations distinctes (Cr. 27mai 1843, IL 277-4" ; 24 ayr. 1851, D.P. 51.4. 423; 26 juill. 18d1, D.P.ol. 1 231; Ch. réun., 13 avr. 18.52, D.P. 52. 1 l'i3 ■ Trib. Privas, 27 juin 18i3, Gaz. Irib. 30 juin 1873. — LE Poittevin, t. 1, n" 109; Bai^pier, t. 1, n" 89\ , .
80. Il n'est pas non plus nécessaire de faire une déclaration spéciale pour les suppléiiienls. Mais, par suppléments , il faut enleiidre exclusivement des fouilles additionnelles exigées par l'abondance des niatières et qui sont livrées sans augmentation de prix aux abonnés (Cr. 4 oct. 1845, D.P. 46 1 45: 24 avr. 1851, D.P. 51. 4. 423; 26 juill. ISil, D.P. 51. 1. 231 ; Paris, 26 déc. 1833 R. 275; Amiens, 22 nov. 1841, R.