Paris, 24 nov. 1848, D.P
81. La déclaration doit intervenir avant la publication (L. 1881, art. 7) ; mais il suffit qu'elle la précède : l'observation l'aucun délai n'est prescrile entre la déclaration et le moment où le journal commence à paraître.
82. Aux termes de l'art. 1 de la loi , la déclaration doit énoncer : 1° le titre du journal ou écrit périodique, ce qui toiriprerid les sous-titres aussi bien que le litre lui-iiiènie; 2» le mode de publication, c'est-à-dire 1 indication des époques auxquelles doit paraître le journal ou écrit périodique ; 3« le nom et la demeure du gérant;. 4» l'indication de l'imprimerie où le journal ou écrit periodii]iie doit être imprimé ; il ne suflirait pas d indiquer que le journal sera imprimé dans une imprimerie spécialement alfectéo à sa publication, sans localiser et préciser la situation de cette imprimerie (Cr. 8 mars 1873, O.P. 73. 1. 2e8 . 11 faut de plus, pour satisfaire au vœu de la loi, non seulement faire coiin.iîlre l'adresse de rétablissement, mais en outre spécilierle nom de I imprimeur qui le dirige (Cr, 3 janv. 1884, D.P. 84. 1. 371. — Le Poittevin, t. 1, n« 117. — Contra : Lyon, 7 août 1884, D.P. 85. 2. 215).
g 2. — Déclaration des mutations.
83. Aux termes de l'art. 7 de la loi de IH'^l. toute mutation dans les conditions de publicaiion du journal ou écrit périodique doit faire l'objet d'une déclaration. Il y a donc lieu de déclarer tous les changements qui concernent : 1° le titre du journal ; 2" ses conditions de périodicité ; 3" la gérance ; 4» l'imprimerie, que la mutation soit survenue soil dans le local où s'imprime le journal, soit dan< la personne de l'imprimeur. — Il résulte du texte même de I art. 7 que , la loi n'exigeant aucune déclaration relative soit à la propriété, soit à la rédaction du journal, les mutations relatives soit à la propriété, soit a la rédaction, ne doivent pas être déclarées davantage.
84. L'art. 7 exige que toute mutation soit déclarée « dans les cinq jours qui suivront ». Ce délai n'est pas franc, c'est-à-dire que le dies ad quem n'est pas exclu de la computalion. Ainsi la mutation opérée le l" serait tardivement déclarée le 7. .Mais le dies a quo ne doit pas être compté dans le délai {Le Poittevin, t. 1, n» 125 ; Baubier, t. 1, n» 94. — Contra : FaBREOIette';. t. 2, n» 1.57, p. 81 ; Faivre et Benoit-Lévv, p. 51, et Di;truc, p. 15, qui comptent dans les cinq jours le dies a quoi.
R 3. Forme de la déclaration de publication ou de mutation.
85. Dans tous les cas, la déclaration est faite au parquet du procureur de la République ; le parquet compétent est nécessairement celui du lieu de publication du journal ou du périodique (Cire. Chaiic, 9 nov. 1881 précitée). Mais que doit -on entendre par lieu de publication V 11 semble bien que le lieu de publication est celui où se tioiivcnt l'administration et la rédaclioii du journal , alors même qui- limpicssion a lieu dans un autre arrondissement (Le Poittevin , t. 1 . n» 126; Bariuer, t. l, n» 88) ; mais certains auteurs soutiennent que par lieu de publication, il faut entendre celui où le journal est imprimé (Fabreulettes , t. 2, n» I:i3, p. 77) Dans tous les cas, aucune déclaration ne doit être faite dans une ville qui n'est ni le siège social, ni le lieu d'impression , et où le journal n'a que des bureaux locaux (Trib. civ. Vesoul,8 déc. 1904, 8ir. 190 i. *> 86i
"'se! Aux termes de l'art. 8 de la loi du "9 juill. 1881, toutes les déclarations relatiifes soit à la fondation du journal, soit aux mutations survenues en cours de publica-
lion, doivent être faites par écrit sur papier timbré et signées des gératits. — A l'appui de celte déclaration , le gérant n'a pas à déposer les pièces qui établissent son état civil, sa capacité civile, etc. : aucune justilication n'est exigée par la loi; c'est au procureur de la République qu'il appartient de contrôler la déclaration, à l'aide des moyens d'investigation dont il dispose. — Le jj-irquct donne un récépissé de la déclaration. Il ne peut le refuser, alors même que celte déclaration paraîtrait irrégulière ou ine.vacle; mais il doit contrôler ensuite avec soin les énonciations qu'elle contient (Cire. Chanc. 9 nov. 1881. D.P. SI. 3. 107, n" 10).
87. Ine difliculté peut se produire, quand la déclaration a trait à un changement de gérant. Si le gérant est mort ou a brusquement quitté ses fonctions, il ne sera pas toujours possible de le remplacer dans les cinq jours. M. Le Poittevin (t. 1, n» 124) dit que, « dans cette hypothèse, il y aura lieu de désigner un gérant provisoire qui donnera avis de la mutation ; puis, quand le choix du propriétaire sera fixé, celui qui sera définitivement investi de ces fonctions donnera à son tour avis de la nouvelle mutation ».
88. Sur la déclaration de l'heure du tirage en période électorale, V. infra, n« 168.
Art. 3. — Sanctions.
89. L'art. 9 de la loi du 29 jnill. 1881 prévoit et punit toutes contraventions aux dispositions des art. 6, 7 et 8. Cette désignation comprend : ... 1» la publication d'un Journal ou d'un écrit périodique sans gérant ou avec un gérant incapable : ... 2" La publication d'un journal sans déclaration préalable: ... 3» L'omission de l'avis de mutation
F revu par l'art. 7; ... 4» La déclaration ou avis de mutation qui n'ont pas été faits dans les formes exigées par la loi.
90. Tombe également sous l'application de l'art. 9 la publication précédée d'une déclaration qui, régulière en la forme, contient des énonciations mensongères : « Au nombre des infractions, se trouvent les fausses déclarations n (Rapport de .M. Lisbonne, D.P. 81. 4. 68). Le garde de? sceaux a fait ég;demeiit observer que la fausseté des énonciations contenues dans la déclaration constituerait une contravention . aussi bien que l'omission de la déclaration (Cire. min. just. 9 nov. 1881. D.P. 81. 3. 106). Jugé, en ce sens, que le gérant d'un journal encourt les peines prévues par l'art. 9, lorsqu'il donne une indication mensongère, relative au nom de l'imprimeur ( Lyon, 7 août 1884, D.P. 85. 2. i'hr>], ou une fausse indication de domicile (Paris, 9 mai 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 779).
91. Les infractions prévues par l'art. 9 constituent des infractions continues, qui se renouvellent cliaque fois que se produit un nouveau fait de publication. Par suite, la prescription ne couimence légalement à courir que du jour de la dernière publication, et non pas du jour de la première publication faite sans itérant ou sans déclaration préalable, ni i>u jour où a eu lieu la déclaration irrégulière ou la fausse déclaration , ni de l'expiration du délai de cinq jours imparti pour la déclaration des mutations survenues. C'est ce qui était jugé sous le régime de la lésislation antérieure (Cr. 3 sept. 1842. R. .">20; Toulouse, 14 avr. 1842, ibid.: Amiens, 13 mars 1843, ibid.); et ces décisions ont conservé toute leur autorité, car la loi de 1881 na pas innové en ce qui concerne le caractère et les éléments constitutifs de ces infractions.
92. Les infractions dont il s'agit, étant punies de peines correctionnelles, constituent des délits ' I.K Poittevin. t. 1. n» 131 ; Baiî- BIER, t. 1, n<>99). Mais elles sont punissables
dès que les éléments matériels sont réunis, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la bonne foi tlu prévenu (Lyon, 7 août 1884, D.P. 85. 2. 24o).
93. L'art. 9 porte que, en cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 6, 7 et S, « le propriétaire, le gérant, ou, à défaut, l'imprimeur » sont passibles des peines qu'il édicté. De ce texte, il résulte que l'amende doit être prononcée solidairement contre le propriétaire et ie gérant lorsque tous les deux sont connus: il en c-t ainsi alors même que la (louisnite est b.i^ée sur ce que le gérant était frappé d'une incapacité légale (Cr. 17 déc. 1.S,S6 et Cli. réun.,
22 juin 1887, D.P. 87. 1. 281). Si le gérant est inconnu, si la po'irsuite est basée sur ce qu'il n'y a pas de gérnut, le propriétaire seul est responsa'ole. Kniin, quand le propriétaire et le gérant sont l'ur: et l'autre inconnus, mais dans ce cas seulement, la responsabilité pèse sur l'imprimeur (Lyon,
23 janv. 1S.S4, D.P. 84. 2. IIG).
94. Les intraCdons sont punies d'une amende de 50 à 500 franc» (L. 29 iuill. 1881, art, 9, § 1). Au cas ou le propriétaire et le gérant sont poursuivis, il ne doit pas être prononcé contre chacun d'eux une amende distincte; ils sont condamnés solidairement au pavement d'une amende unique (Cr.
29 janv. 1903, ItuU. cr., n» 41 ; Paris, 9 mai 1888, Gaz. J'ai., 8S. 1. 779).
95. En outre, à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, ou à partir du troisième jour qui suit la notification du jugement s'il est par défaut, le journal ou l'écrit périodique ne peut continuer sa publication qu'après avoir accompli les formalités dont l'inobservation a donné lieu à l'application de l'amende de 50 à 500 francs. La prohibition de continuer la publication sans avoir rempli ces formalités résulte de plein droit, en vertu de la loi elle-même, du jugement de condamnation. Elle n'a pas besoin d'être prononcée, et la publication doit cesser dans le délai légal, alors même que le jugement ne contient aucune injonction à cet égard, tant qu'il n'a pas été satisfait complètement au prescrit des art. 6, 7 et 8 de la loi de 18^1.
96. L'art. 9 déroge au droit commun, suivant lequel l'opposition et l'appel sont suspensifs de l'exécution des jugements correctionnels. En principe, les tribunaux n'ont pas la faculté d'ordonner l'exécution provisoire de ces jugements. Par exception à cette règle, les auteurs de la loi de 1881 n'ont pas voulu permettre que la publication irrégulière du journal ou de l'écrit périodique fût continuée pendant la durée des procédures d'opposition ou d'appel. L'art. 9 autorise, en conséquence, le tribunal correctionnel, en prononçant l'amende de 50 à 500 francs, à interdire la continuation de la publication par une disposition expresse du jugement et a ordonner l'exécution provisoire de cette disposition nonobstant opposition ou appel. — L'art. 9, § 3, dispose qu'en cas d'appel « il sera statué par la cour dans le délai de trois jours ». Mais il ne s'agit l.i que d'une prescription réglementaire, dont l'inobservation ne saurait entraîner la nullité de l'arrêt rendu.
97. Si la publication irrégulière continue, une amende de 100 francs est encourue pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement, si ce jugement est contradictoire , et à partir du troisième jour qui suit sa notification, s'il a été rendu par défaut. Dans l'un et l'autre cas, le dies a quo n'est pas compris dans le délai (Le Poittevin, t. 1 , n» 139: Barbier, t. 1, n» 104. p. 118). — 11 en est ainsi, nonobstant l'opposition ou l'appel, si l'exécution provisoire a été ordonnée. — Mais que décider, si le tribunal n'a pas ordonné l'exécu-
tion provisoire? La disposition de l'art. 9 a pour objet de déroger à l'ell'et suspensif des délais d'opposition ou d'appel. Sans doute, l'acte d'opposition ou d'appel conserve luimême son elfet suspensif si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée : par conséquent, si cet acte intervient, la publication pourra se continuer jusqu'au jugement définitif ou jusqu'il l'arrêt de confirmation: mais, pour que celte publication puisse être impunément accomplie, il est indispensable que l'âcte d'opposition ou d'appel intervienne au pluii lard le jour même de la prononciation. Si le jugement est contradictoire, ou le troi- •ièiue jour suivant celui de la notification, si I» jii;,'ement est par défaut. Si, au contraire, l'opposition ou l'appel n'intervenait pas aux dates que nous venons d'indiquer, la pu'ohcation irrégulière continuée pendant les délais impartis pour procéder à ces actes exposerait les agents à des poursuites à partir de l'expiration des délais fixés par l'art. 9 (Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 140; Barbier, t. 1, n" 106, p. 119. — Contra : ûu- TRfC. n" 44, p. 21).
98. Au cas de continuation de la publication irrégulière, l'amende de 100 francs est, aux termes de l'art. 9. § 2, « prononcée solidairement entre les mêmes personnes ». Cette disposition se réfère au paragraphe i" du même article qui punit d'amende à raison de l'infraction aux art. 6, 7 et 8 « le propriétaire. le gérant, ou, à défaut, l'imprimeur ». Elle signifie que l'amende sera prononcée solidairement, non pas contre le propriétaire, le gérant et l'imprimeur, mais contre le propriétaire et le gérant, et, si l'un et l'autre sont demeurés inconnus, contre l'imprimeur (Le Poittevin, t. 1 , n» 141; Barbier, t. 1 . n» 103, p. 117).
99. Le fait par le gérant de n'avoir pas, au moment de l'ouverture de la période électorale, déclaré au parquet l'heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal, ne tombe pas sous l'application de l'art. 9 ; il est assimilé au refus d'insertion et puni des peines prévues par l'art. 13, S 1 (art. 13, § 9). La peine est une amende de 50 francs à 500 francs.
SECT. 3. — Des conditions imposées pour la publication de chaque numéro.
Art. 1". — Du oErôT jiniciAiRE et administratif DES JOURNAUX CD ÉCRITS PÉRIO- DIQUES.
§ i". — Double dépôt e.rigé.
100. La loi du 29 juill. 1881 a maintenu l'obligation de double dépôt administratif et judicfaire d'un certain nombre d'exemplaires de chaque numéro ou livraison de tout journal ou écrit périodique (art. 10).
loi. Le dépôt judiciaire est fait au parquet du procureur de la République ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal. Le dépôt administratif est fait au ministère de l'Intérieur pour Paris et le département de la Seine, et. pour les autres départements, à la préfecture ou à la sousprefecture, ou à la mairie dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chets-lieux d'arrondis«emei.t. — Ce double dépôt doit être elïectué au lieu où le journal est imprimé, lorsque l'impression se fait dans une localité autre que celle où se trouve l'administration du journal. C'est ce qui avait été jueé sous le régime des lois du 11 mai \Sm et du 18 juill. "1828 (Cr. 5 avr. 1873, D.P. 73. 1. 95); or l'art. 10 de la loi de 1881. en ne donnant aucune indication sur le lieu du dépôt, a incontestablement maintenu les règles antérieurement suivies (Le Poittevin . t. 1. n» 150).
102. Chacun de ces dépôts comprend deux exemplaires. Par suite, dans les villes
f»RfiOSK-OUTRAGE-PUBLICATION — 23"?
où il 11^ a ai tribunal, m ^ous-^>^é^eclul■e, la mairie," centralisant les deux dépôts, doit recevoir quatre exemplaires ; les exemplaires ain^ii reçus parl'autorilé municipale, pour le compte de l'Adminislration et du parquet, sont transmis p..r elle u leurs destinations respectives (Cire. Chaiic, 9 nov. ISSI. D.P. 81. 3. 107, n"' 13 et 14). — Les deux dépôts prévus par l'art. 10 sont indépendants de celui du journal, en tant qu'imprimé, prescrit par Tart. 3, qui doit être cumulé avec
103. ^^i le journal a plusieurs euilions. il doit êtie fait autant de dépôts qu'il parait d'éditions (Cr. 15 oct. 183i, R. 375-2» ; 19 [et uon 18] a^■v. 1839. R. 375-1»!. Mais il ne faut pas considérer comme des éditions distinctes, des tirages successifs d'une même édition (Le Poittevin, t. 1, n» 147).
^ 2. —Commeitt et quand le dépôt est effectué.
104. Le dépôt doit être effectué par le gérant; l'art. 10 exige que les deux exemjplaires que comprend chacun des deux dépôts soient « signés du gérant ». lin cas de pluralité de gérants, il suftit de la signature de l'un d'eux. Rien ne s oppose à ce que le gérant signe d'avance les feuilles sur lesquelles seront imprimés les exemplaires destinés au dépôt (Le PoiTTEVix, t. 1, n» 147; Rardier, t. 1 . n" 113. — Conira : Fabreguettes, t. 2, n» 161, p. 85). — Si te gérant meurt ou vient à cesser ses fonctions, l'art. 7 exige que la mutation soit déclarée dans les cinq jours; mais, dans cet intervalle, le journal ne peut continuer à paraître qu':iulant que les numéros en sont signés par un gérant intérimaire immédiatement désigné et sont régulièrement déposés.
105. L'art. 10 de la loi de 1881, qui reproduit à cet égard l'art. G de la loi du 11 mai 1868, n'exige pas que le dépôt soit préalable : il suflit qu'il ait lieu « au moment de la publication ». Sous l'empire de la loi de 1868, il avait été jugé que cette expression doit être entendue en ce sens que le dépôt ne doit pas nécessairement précéder la publication, mais qu'il peut avoir lieu à une époque concoTnitanle ou très peu de temps après i Besançon. 19 mars 1879, S. 234). La même interprétation doit être admise sous le régime de la loi de 1881 (Riom, 12 juin 1902, 'Sir. 1903. 2. 161. — Conf. Le I'uittevin, t. 1. n» 149; B.vrbiep, t. 1. n»110i.
106. L'art. 8 de la loi du 29 juill. 1881 exige la remise d'un récépissé constatant les déclarations relatives à la fondation d'un journal et aux mutations ; mais l'art. 10 ne reproduit pas la même prescription eu ce qui concerne le dépôt administratif el judiciaire. Cependant le gérant a le droit d'exiger la délivrance d'un récépissé, afin de pouvoir établir qu'il a satisfait à l'obligation imposée par la loi (Cire. Int., 29 nov. 1902, Journ. des parq., 1903. 3. 83).
§ 3. — Sanctions.
107. L'art. 10, § 2, porte que « chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 francs d'amende ». De ce texte il résulte que, si un seul dépôt a été omis, une seule amende est encourue, mais que, s'il n'a été fait ni dépôt administratif ni dépôt judiciaire, il doit être prononcé deux amendes de 50 francs qui se cumulent, le législateur ayant entendu déroger au principe du nonciimul des peines (LE Poittevin, t. 1, n» 153 ; Barbier, t. 1, n» 114; Fabreguettes, t. 2, n» 162, p. 87).
108. Cette infraction constitue un délit de la compétence du tribunal correctionnel : elle est toutefois punissable alors même qu'il n'y a pas eu mauvaise foi de la part du prévenu.
109. L'iulractioQ existe, non seulement quand le dépôt n'a pas été etfectué, mais encore quand il n'a pas été fait dans les conditions prescrites. Il en est ainsi, quand il a eu lieu tardivement ou quand il n'a pas été déposé le nombre d'exemplaires prescrit, ou quand les exemplaires déposés n'étaient pas revêtus de la signature du gérant.
1 10. La responsabilité pénale pèse exclusivement sur le gérant du journal.
.^KT. 2. — De l'impkessiom du nom