‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 107 sur 444 · DU GÉRANT · texte numérisé non relu

DU GÉRANT

111. Le nom du gérant doit être imprimé sur tous les exemplaires des journaux ou écrits périodiques, quel que soit leur objet (L. 29 juill. 1881, art. 11). Cette indication a pour but d'assurer l'exercice de l'action on responsabilité pénale établie co.utre le gérant comme auteur principal des crimes ou des délits contenus dans le journal ou l'écrit.

112. L'art. 11 n'exige que le nom du gérant; il n'est pas nécessaire d'indiquer son domicile. C'est au bas de l'exemplaire, c'est-àdire au bas de la dernière page du journal, que le nom doit être imprimé. Il ne doit pas précéder les annonces, car celles-ci font partie du journal (Chassak, t. 1, n» 908,

113. Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 16 à llX) francs (art, 11). Il en est ainsi, soit que le nom ait été omis, soit qu'il n'ait pas été imprimé à l'endroit prescrit. — Une amende distincte doit être prononcée par chaque numéro publié irrégulièrement, et ces diverses amendes se cumulent. C'est ce qui résulte du texte de l'art. 11. Mais une seule amende est encourue, quel que soit le nombre des exemplaires défectueux d'un même numéro (Le Poittevin, 1. 1. n»159 ; Barbier, t. 1, n»ll6, p. 124). Celle infraction constitue un délit de la compétence du tribunal correctionnel ; l'excuse de bonne foi ne saurait être admise.

114. La responsabilité incombe à l'imprimeur seul, ,i l'exclusion de tout autre (Paris, 5 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 96).

SECT. i. — Des insertions forcées.

Art. 1'

■ Des rectifications.

§ 1". — Droit de rectification.

115. L'art. 19 du décret du 17 févr. 1852 accordait aux fonctionnaires publics le droit d'adresser aux journaux des communiqués qui devaient être intégralement insérés : c'était là un pouvoir discrétionnaire ; aucun droit d'examen sur l'étendue et les termes du communiqué n'appartenait ni aux journalistes, ni à l'autorité judiciaire. Ce droit d'adresser des communiqués a été supprimé et l'art. 12 de la loi du 29 juill. ISSl lui a substitué le droit de rectificaliun.

116. C'est aux « dépositaires de l'autorité publique » que lart. 12 de la loi du 29 juill. 1881 accorde le droit de rectification. Ces expressions sont reproduites du décret du 17 févr. 1852, avec toute la portée qu'on leur attribuait sous l'empire de ce décret. La disposition de l'art. 12 est en conséquence applicable à tous dépositaires de l'autorité publique dans le sens le plus étendu du mol, c'est-à-dire à toutes les personnes qui, par une délégation médiate ou immédiate du Gouvernement, détiennent une part de l'autorité publique Ainsi ce droit appartient : ... aux orocureurs de la République (Cr. 14 mai 1869, D.P. 69. 1. 310j ; ... Aux maires Cr. 20 nov. 1879, D.P. 81. 1. 396; 27 mai 1910, Bull, cr., n» 273; 12 juin 1913, ibid., n» 279 ; Rennes, 9 juill. 1879, D.P. 81. 1. 396; Angers, 23 déc. 1879, D.P. SI. 2. 182;.

117. Les dépositaires île l'autorité publique ne peuvent adresser de rectifications aux journaux qu'au sujet des actes de leur fonction qui auraient été inexactement rapportés. Il en résulte : 1» que la réponse du dépositaire doit avoir le caractère d'une rectification, c'est-à dire d'une réponse motivée par une publication antérieure relative à un acte du fonctionnaire ; 2» qu'il faut que l'acte du fonctionnaire ait été inexactement rapporté ou interprété. — Toutefois il n'est pas interdit de discuter les allégations du journaliste, en vue d'arriver à la rectification réclamée, et la forme dans laquelle celte discussion est présentée ne saurait donner à la réponse le caractère d'une rectification (Cr. 27 mai 1910, Bull, cr., n» 273).

118. La rectification diffère du droit de réponse piopiemeni dit, en ce qu'il n'est pas nécessaire, pour l'exercice du droit de rectification, que le fonctionnaire public ait été nommé ou désigné dans le journal ; il suffit que, sans faire allusion à la personne du fonctionnaire, le journal ait relaté ou commenté un acte de sa fonction.

119. L'insertion de la rectification est essentiellement gratuite ; mais, en même temps, son étendue est limitée au double de l'article dont elle redresse les énonciations (art. 12, § 2). Dès lors un dépositaire de l'autorité publique ne pourrait pas exiger l'insertion d'une rectification diont l'étendue dépasserait celle du double de l'article, même en oUrant de payer le prix de l'excédent (Le Poittevin, t. 1, n»167 ; Barbier, 1. 1, n»125).

— Bans le cas où l'article est relatif à divers objets et contient des parties tout à fait étrangères aux faits à rectifier, il est rationnet d'admettre que l'étendue de la rectification doive être égale au double, non pas de l'article en son entier, mais seulement de la partie de cet article qui rapporte et commente inexactement l'acte de la fonction du dépositaire de l'autorité publique. Seulement cette division de l'article est parfois délicate, et on doit y apporter une extrême prudence, en appliquant les règles relatives à l'eaercice du droit de réponse (Le Poittevin, t. 1, n» 166). — Quand la rectification dépasse en étendue le double de l'article, le gérant n'a pas à en insérer une partie jusqu'à concurrence de la limite fixée par la loi ; H a le droit de refuser purement et simplement linsertion requise (Le Poittevin. t. 1, n» 167: Barbier, t. 1, n" 125).

120. Sous le régime du décret du 17 févr. 1858. le gérant était tenu d'insérer le communiqué ; il n'avaTt pas à examiner si la réponse était de nature à porter atteinte aux mœurs ou à l'intérêt des tiers ou si elle était blessante pour le journaliste et portait atteinte à son honneur : il s'agissait d'un acte de l'autorité qui ne comportait aucune critique, et dont l'insertion n'engageait pas sa responsabilité. Il en est autrement sous la législation actuelle : il y a maintenant une étroite corrélation entre la rectification et le droit de réponse ; aussi, sous peine d'encourir une responsabilité, le gérant peut refuser l'insertion d'une rectification dans le cas où une réponse d'un particulier ne devrait pas être insérée (Le Poittevin, t. 1, n» 168.

— Conira : Barbier, t. 1, n» 122 bis, p. 127). C'est en ce sens qu'est fixée la jurisprudence ; elle décide, notamment, que le gérant doit apprécier, sous sa responsabilité, si l'article rectificatif renferme un passage offensant pour le journaliste et, au cas d'affirmative, elle lui reconnaît le droit d en refuser l'insertion (Cr. 27 mai 1910, Bull, cr., n» 273 ; 12 juin 1913, ibid., n» 279).

§ 2. — Insertion de la rectification.

Sanctions.

121. Aux termes de l'art. 12, § 1, de la loi du 29 juill. 1881, l'insertion de la rectification doit être faite intégralement el f.Ucc9

838 — PRESSE-OUTRAGÈ-PUBLICATION

en tèle du jourual. La Chancellerie recommande aux membres du païquel dt veiller spécialement à l'observation de cette dernière prescriiilion (Cire. Chanc.,9 nov. 1881, h.P. ti\. i. 107, n» 1").

122. 11 n'est pas nécessaire, pour celte inseriion, d'emplover les caractères usités en première page i^Contra : Faivre et Benoit- Li;vY, p. t)3l ; mais le choix des caractères n'est pas abandonné à l'arbitraire du gérant. Celui-ci doit employer, pour la rectilication, les mêmes caractères que ceux au moven desquels a été composé l'article rectifié. C est une obligation légale qui résulte du texte même de l'art. l-2"Trib. Auch, 25 mai 1898, La Lui. lï)--2(i juin ISStS. — Le Poittevin, t. 1, n" 171 ; liABniEiî, t. 1, n° 124, p. 129|.

123. L'insertion doit avoir lieu dans le plus prochain numéro, c'est-à-dire dans le numéro dont la publication suit immédiatement la réception de la reclitication. Ainsi, linsertion doit être l'ailo le jour de la réception, si le journal parait ce jour là : l'ajournement de l'insertion ne serait justifié que si le journal était déjà tiré lors de la réception , ou si le temps faisait matéiiellement défaut.

124. Le refus non justifié d'insertion est puni d'une amende de 100 à 1000 francs (art. 12, § 3). Cette infraction , étant punie de peines correctionnelles, constitue un délit ; par suite, la règle du non-cumul des peines est applicable. — Elle est de la comnélence du tribunal correctionnel.

125. Le refus d'insertion est évidemment justifié, quand la communication envoyée au journal n'a pas le caractère d une rectificatiuu au sens de l'art, l'i ou excède le double de la longueur de l'article auquel il est répondu, où quand la publication était de nature à encatrer la responsabilité du gérant ou à porter alleiule à 1 honneur du jouraaliste. Mais, si le gérant ne prouve pas que l'insertion ne pouvait être exigée pour l'un de ces motifs, le délit existe sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été ou non de bonne foi. ,, .^

126. Les peines édictées par 1 art. 12 sont encourues, non seulement quand l'inserlion n'a pas eu lieu , mais encore quand elle n'a pas été placée en tète du journal ou quand elle a été faite avec un caractère plus lin que celui de l'article auquel il était repondu. ■

AnX. 2. — Du DROIT DE RÉPONSE.

§ 1". — .4 (jui apparlient le droit de réponse.

127. Le texte de la loi du 29 juill. 1SS1 (ait. 131 reproduisant identiquement les termes de l'art. 11 de la loi de 1822, il en résultait que les décisions de la jurisprudence en cette matière avaient conservé toute leur autorité. Mais cet art. 13 a été nioililié par la loi du 29 sept. 1919 ; par suite, la règle qui avait été ainsi admise ne con- ■■erve'sa valeur que relativement à celles des dispositions de cet article 13 qui ont été maintenues purement et simplement.

128. L'art. 13 (L. 29 juill. I88I1 accorde à toute personne, par cela seul qu'elle a été nommée ou désignée dans un journal , le droit de répondre à l'article qui la nomme ou qui la désigne (Paris, 24 déc. 191-2. D.P. 1914. 2. 151). — Le droit de réponse existe par cela seul que la personne est désignée d'une façon suffisante ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit nntnivée (Paris. 15 nov. 180^9, 1>.P. 90. 2. 110. - Le PoiTTtviN, t. 1, no 190; liARliiER, t. 1, 11" 14i), p. 141. — Tout se résout donc dans la question de savoir si la personne qui entend répondre est ou n'est pas suffisamment ilésignée dans l'article (V. comme exemple : ... de désignations jugées BuCUsaules, Uiom, 14 janv. 1844, D.P. 47. 2.

220; Paris, 2 juin 1881, Gaz. trib., 5 juin 1H81 ; 15 nov. 1889, D.P. 90. 2. 116; Amiens, 12 janv. ISKil, D.P. 1901.2. 394; ... De désignations jugées insuilisantes : Paris, 31 mars 1898, 'l'rib, Seine, 2 mars 1898, cités par M. Lepoittevin, 1. 1' n» 199 ; 6 déc. 1899, (;a:. Pal., 1900. 1. Table analytique, v» Presseoutrage, n» 1). — Dans tous les cas, une personne que le journal n'a eu l'intention ni de nommer, ni de désigner, ne peut prétendre faire insérer une réponse à un article nommant ou désignant une autre personne, sous prétexte qu'une similitude de nom ou de situation pourrait produire dans le public une confusion plus ou moins regrellable à son préjudice (Paris, 31 juill. 18/9, Journ. min. publ., t. 22, p. 237). — C'est au juge du fait qu'il appartient de décider si la désignation est ou non suffisante; et sa décision sur ce point est souveraine (Cr. 29 nov. 1872, Bull, cr., n" 295 ; 10 avr. 1891, D.P. 92. 1. 80; 21 mai 1897, D.P. 98. 1. 94 ; 9 juin 1898, D.P. 99. J. 126 ; 22 févr. 19118, Bull, a:, u» 75).

129. Aucune limitation n'était, à l'origine, apportée par cet article à l'exercice du droit de réponse : on en avait conclu que pendant trente ans, à compter du jour de la publication de l'article, ce droit pouvait élie exercé (Le Poittevis, t. 1, n» iM). Mais un paragraphe 10, ajouté à l'art. 13 par la loi du 29 sept. 1U19, porte çiue « l'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu, à compter du jour où la publication aura eu lieu n. — Cette nouvelle disposition, empruntée à la proposition de loi présentée par XI. Jean Cruppi à la 2« séance de la Chauibre des députés du 3 déc. 1901, a eu pour objet de renfermer l'exercice du droit de réponse dans de justes limites. Dans son rapport, au nom de la commission de la Chambre des députés (Ann. au p.-v. de la 2« séance du 24 déc. 1901), M. Cruppi, après avoir rappelé que la loi laissait subsister pendant trente ans le droit de réponse, a ajouté : « Ce système est déraisonnable ; nous lui avons substitué la disposition cidessuB aux termes de laquelle l'action en insertion forcée, qui est la sanction du droit de réponse, se prescrit après six mois (le délai, au cours des travaux préparatoires, a été modifié et porté à un an) révolus à compter du jour où la publication a eu lieu, o — Une double remarque s'impose donc : ... 1" lorsqu'une année est écoulée depuis la publication de l'article, le refus d'insérer ne tombe plus sous l'application de la loi pénale et, par suite, le droit de réponse ne peut plus être utilement exercé ; ... 2» Si. au point de vue de la prescription , le délit de refus d'insertion est lou|uurs réqi par l'art. 65 de la loi du 29 juill.' 1881 (l).l'. 1921. 4. 10, noie 2, n» 22), il faut que la réponse dont l'insertion a été refusée ait été envoyée dans les conditions prévues par l'art. 13, S 10, qui fixe le délai de la prescription de l'action en insertion et son point de départ (V. infra, n« 187). — Avant la loi de 1919, la jurisprudence décidait que, si l'action née d'un refus d'insertion pouvait s'éteindre par l'amnistie ou la prescription, le droit de réponse, distinct de cette action, n'en subsistait pas moins. La personne nommée ou désignée pouvait, en conséquence, nonobstant l'extinction de la première action , exercer à nouveau son droit, et le second refus d'insérer constituait un nouveau délit, qui, pour être semblable au premier, n'en était pas moins distinct et indépendant (Cr. 28 déc. 19i>1, 2 arrêts, D.P. 1903. 1. 135; 31 auùt 19(»5, Bull. <•)■., n» 423 ; Paris, 11 mars 1898, 6'":. Pal., 98. 1. 389 ; 19 déc. 1901. ihiii., 1'.K»2.

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