‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 108 sur 444 · janv. 1914, Juui-n. des iiartj · texte numérisé non relu

janv. 1914, Juui-n. des iiartj

2. 51). Cette jurisprudence conserve son autorité, mais seulement pour le cas où, l'action ayant été éteinte par l'amnistie, une nouvelle réponse a été envoyée avant

l'expiration du délai d'un an à compter de la publication de l'article.

130. Le droit de réponse peut être exercé même par un fonctionnaire public agissant, non comme représentant de l'autorité et à l'ellet de reqijérir une insertion officielle, mais comme simple particulier, et à raison de la désignation dont il a été personnellement l'objet (Cr. 31 déc. 1835, H. 339 et 352 ; 21 févr. 1889, D.P. 90. 1. 189 ; 10 avr. 1891, D.P. 92. 1. 80; 18 juill. 1896, D.P. 97. 1. 55. — Comp. : Le Poittevin, t. 1, n» 186; Baruier, t. 1 , n» 146, p. 142. — Contra ; Jau- DERT, p. 103 et s.). — Le fonctionnaire attaqué dans un journal relativement aux actes de ses fonctions peut donc choisir entre le bénéfice de l'art. 12 et celui de l'art. 13. Dans le premier cas, il pourra faire insérer sa réponse en première page ; mais cette réponse ne pourra être qu'une simple rectification de fait, réduite au double de l'article qui l'a provoquée; déjà avant la loi du 29 septembre 1919 le fonctionnaire n'était pas autorisé à requérir une insertion plus étendue, même en offrant de payer le supplément. Dans le second cas, il pourra obtenir l'insertion accordée à toute personne nommée ou désignée dans le journal, mais aux mêmes conditions et à la même place qu'un simple particulier.

131. Le droit de réponse appartient également aux collectivités, mais a la condition qu'elles constituent des personnes juridiques. Ainsi ce droit peut être exercé par les Administrations, les corps constitués, les tribunaux, les compagnies, les associations, etc. « La réponse peut être alors adressée, soit par le chef de l'Administration, du corps, etc., soit par les membres qui le composent » (De Grattier, t. 2, p. Iu2|. — Si la collectivité n'a pas le caractère d'une personne morale, le droit de réponse ne lui appartient pas; mais chacune des personnes qui la composent peut répondre, tant en son nom personnel qu'au nom de toutes les autres (Cr. 21 mai 1897, D.P. 98. 1. 94. - Conf. : Le Poittevin, t. 1, n- 188 ; Barbier, t. 1, n" 147, p. 143).

132. Lorsqu'un journaliste, directeur, rédacteur ou gérant d'un journal, a été personnellement nommé ou désigné dans un article publié par une autre feuille, le droit de réponse lui appartient, comme à toute autre personne (Cr. 27 oct. 1910, Bull, cr., n'>524 ; Douai, 16 juin 1815. D.P. 48. 2.11 ; Orléans, 28 sept. 1859, S. 285 ; Rouen, 15 juill. 1870, D.P. 71. 2. 93; Paris, 16 août 1883, Gaz. Pal., 83. 2. 61 , 4>i partie. — Comp. : Le Poittevin, t. 1, n» 187; Barbier, t. 1, n» 14S, p. 143). — Mais le gérant d'un journal ne peut faire usage du droit de réponse, alors qu'il n'a pas été personnellement 1 objet d'une désignation particulière et que le journal auquel il appartient a seul été clairement désigné comme être collectif : 0 C'est qu'en ellet, comme le dit M. Le Poittevin (loc. cit.), le journal n'a pas de personnalité civile, c'est qu'il ne constitue pas une personne morale et que, dès lors, il ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 13 de la loi de 1881. Car, à ce point de vue, il faut bien distinguer le journal, œuvre littéraire, de la société commerciale qui l'exploite » (Cr. 21 mai 1897, D.P. 98. 1. 94; Agen, 28 juin 1911, D.P. 1912. 3. 104. — En ce sens : Trib. Saint- Onier, 29 avr. 1840, Gaz. trib., 6 mai 1840; Trib. Seine, 8 sept. 1843, i6;rf.,9 sept. 1843; 19 juin 1846, iOid., 13 déc. 1846; 28 juill. 1874, D.P. "75. 5.351. — En sens contraire : Orléans, 28 sept. 1859, S. 285).

133. En ce qui concerne les héritiers de la peisoiiue nommée ou désignée, la question de savoir s'ils peuvent exercer ou non le droit de réponse au lieu et place de leur auteur est tranchée par l'art. 34. § 2, de la loi du 29 juill. 1881. Cet article, dans sa rédaction primitive, déclarait punissaUes

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les diffamations ou injures dirigées cuulre la mémoire des morts, lorsque les auteurs de ces diiramations ou injures auront eu lintenlion de porter atteinte a 1 honneur ou à la considération des héritiers vivants; puis il ajoutait que ceux-ci pourraient toujours user du droit de réponse prévu par l'art, li. Cette formule indiquait nettement qu il n'était pas nécessaire que l'auteur de l'article eût eu l'intention de porter atteinte a l'honneur ou à la considération des héritiers vivants; mais le droit de réponse ainsi accordé aux héritiers était limité par les termes mêmes du paragraplie 2 aux cas prévus par le paragraphe i". l'ar suite, le droit de réponse n'appartenait aux héritiers qu'autant que l'article auquel il était repondu contenait des ditVamations ou des injures contre la mémoire de leur auteur (Barbier, 1. 1, n"550, p. 526; Fabreguettes, t. 2, n" 188, p. 180). — Mais faut-il que tous les éléments constitutifs du délit soient réunis? qu'il y ait non seulement l'imputation injurieuse "ou diffamatoire, mais encore l'intention coupable'.' La Cour de cassation ne l'admet pas ; elle décide que le droit du réponse accordé aux héritiers « permet de repousser toute attaque injurieuse, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne décédée, à laquelle il est imputé; qu'il peut s'exercer pour défendre la mémoire de la personne attaquée et conserver ainsi son patrimoine moral, sans qu'il soit nécessaire que l'écrivain ait eu , en rédigeant son article, une intention malveillante à l'éh'ard du défunt ou de ses héritiers » (Cr. 10 mai 1900, D.P. 1901. 1. 137. — Conf. : Le Poittevin , t. 1, n» lb9. — V. toutefois en sens contraire les notes de M. .losserand, D.P. ibid., et de M. Roux, Sir. 1903. 1. 1(55). — La loi du 2'J sept. 1919 n'a pas consacré cette jurisprudence ; elle a, en efl'et, modifié ainsi qu'il suit l'art. 34, § 2 : « que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'art. 13 » (D.P. 1921. 4. 11, note 1, n»> 10 à 13). De ce texte il résulte qu'il faut, pour donner ouverture au droit de réponse, que l'article présente tous les caractères d'un délit de diffamation ou dinjuro ; le rapport de M. Savary au Sénat déclare expressément que l'art. 34, S 2, a été modifié à l'effet de repousser l'inlerijrétation donnée par l'arrêt du 10 mai 1900. — Il convient toutefois de remarquer qu'en vertu de ces dispositions nouvelles le droit de réponse est élargi, un ce sens qu'il est accordé expressément non seulement aux héritiers, mais encore à l'époux et aux légataires universels; il n'est donc plus nécessaire de rechercher si ces derniers pouvaient être compris dans l'expression héritiers.

134. La personne nommfte ou désignée ne peut plus se prévaloir de son droit de réponse, lorsqu'elle y a renoncé. Il n'est pas nécessaire que cette renonciation ?oit expresse , il suffit qu'elle soit implicite ; c'est alors aux juges de fait qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle de la Cour de cassation, s'il y a, ou non, renonciation (l'r. 29 juin 1900, D.P. 1902. 1. 025). Il avait été tout d'ahord jugé que le fait de provoquer la publication d'un article entraînait renonciation au droit do répondre à cet article (Douai, 29 janv. 1878, DP. 80. 2. 72; ïrib. Seine, 16 janv. iai7, D.P. 47. 4. 391. — Conf. : Barbier, t. 1, n" 149, p. 143). Mais cette inlerprétation n'a pas prévalu : en présence de la généralité des termes de la loi, il n'y a pas à distinguer si l'auteur de la réponse a ou non provoqué par démarches ou par lettres la publication de l'article, par exemple, le

compte rendu d'un livre ; il faut voir dans chaque cas si, à raison des diverses circonstances de la cause, il y a, ou non, renonciation (Cr. 29 juin 1900, D.P. 1900. 1. 52o. — Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 192).

s 2. — Limitation du droit de réponse aux arti(-Ies publiés dans les journaux ou écrits périodifjues.

135. Le droit de réponse ne peut s'exercer qu'à l'égard des journaux et des écrits périodiques. Par suite, un article ou une lettre qui a été dans un journal l'objet d'une réponse peut être reproduit isolément dans un écrit non périodique, tel qu'un catalogue de librairie, sans que l'auteur de la réponse soit recevable à s'en plaindre, à moins de justifier d'un préjudice (Trib. com. Seine, 11 févr. 1859, D.P. 59. 3. 80). — Jugé qu'un bulletin d'ordre technique, publié par un ministère, ne donne pas lieu à l'exercice du droit de réponse, s'il n'est pas destiné à la vente publique, n'a pas de gérant et ne constitue même nos un écrit périodique (Trib. civ. Seine, é. juin 1920, D.P. 1920. 2. 32). — Mais il n'y a pas à distinguer entre les diverses catégories d'écrits périodiques, le droit de réponse s'applique à toutes sans exception. Il peut s'exercer à l'égard d'un article inséré dans un bulletin dont la publicité est limitée aux adhérents d'une société (Paris, 12 janv. 1914, Journ. des parq., 1916. 2. 51).

136. Il n'y a pas à distinguer non plus suivant la nature ou fobjet de l'écrit dans lesquels le réclamant est désigné. Ainsi les articles littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont pa» soustraits à l'exercice du droit de réponse (Lyon, 19 nov. 1826, R. 328; Cr. 17 juin 1898; D.P. 99. 1. 269; 29 juin 1900, D.P. 1902. 1. 525); et ce droit ne souffre aticune exception au cas où l.i réponse aurait été provoquée, en dehors de toute attaque personnelle, par la critique purement littérairx d'une œuvre dramatique voloulairami'Ut offerte au jugement du public ou de la pre3se(Mêmes arrêts). Toutefois, certaines dlcisions avaient été rendues en sens contraire (Paris, ÏO févr. 1836, R. 329-1»; 6 mai 1845, D.P. 46. 2. 86;.

Le projet de la commission des députes (Rapport «le M. Cruppi du 24 déc. 1901) contenait un paragraphe portant que le droit de réponse ne peut s'exercer' contre les articles de critique littéraire ou scientifi(iue, alors que l'inlpntion d'offenser la personne nommée ne résulte pas des termes de l'article, et que la critique a été provoquée par une publication on une exhibition publique quelconque de nature à faire naître les commentaires delà presse. Ce paragraphe na pas été voté, et la loi du 29 sept. 1919 n'a introduit aucune restriction sur ce point au droit de réponse.

137. Le droit de réponse ne s'applique, d'ailleurs, pas nécessairement à tout article puhlié dans un journal : la faculté de répendre dans la même feuille, pour toute personne qui y est nommée ou désignée, a été introduite par la loi comme un moyen «le défcQse contre le journal lui-même et l»s énonciations libres de ses rédacteurs (Civ. 6 janv. 1863, D.P. 63. 1. 21). Le principe ainsi posé par la Cour de cassation conduit à reconnaître une la personne nommée on désignée dans" un journal ne peut exiger l'insertion d'une réponse qu'autant que celle-ci est dirigée contre des énonciations émanées librement et spontanément des rédacteurs de ce journal.

Par suite, une personne désignée dans un document publié dans la -partie of/iciMe du .lawnal of/iciel n'a pas le droit d'ciiger l'insertion de sa réponse dans ce journal; eu effet, le gérant étant tenu de publier tous les documents officiels qui lui

sont remis à cet effet par le Gouvernement, ne peut encourir de ce fait aucune responsabilité (Trib. corr. Seine, 19 mars 1869, D.P. 69. 3. 31 ; 15 déc. 1874, D.P. 75. 3. 352). Mais il en est autrement quand^il s'agit d'un article inséré dans ia partie non officielle de cette feuille : toute personne a le droit de répondre aux articles politiques, scientifiques , artistiques et littéraires qui v sont publiés (Trib. corr. Seine, 2 févr. 1870, D.P. 70. 3. 39).

138. L'insertion des documents officiels, notamment des comptes rendus des deux Chambres, de celles des conseils généraux ou municipaux ou des comptes rendus des débats judiciaires, donne-t-elle ouverture au droit de réponse vis-à-vis des journaux ordinaires qui, à la différence du Journal offiric.l, no sont pas tenus de publier ces documents .' — Il est d'abord certain que le droit de réponse peut être exercé par toute personne nommée ou désignée dans l'un des documents dont il s'agit, toutes les fois que le journal ne s'est pas borné à livrer à la publicité le document dans la forme et dans la teneur qu'il avait reçues de l'autorité publique et qu'il se l'est approprié au moyen d'une rédaction personnelle. Ce n'est plus alors un document officiel : c'est un article du journal. — En ce qui concerne la reproduction pure et simple, il importe d'examiner successivement les différentes catégories de documents officiels.

139. — {" Comptes rendus des séances des deux Chambres. — Antérieurement au décret du 14 janv. 1852, la rédaction de ces comptes rendus était abandonnée aux journaux, qui la faisaient librement et sous leur propre responsabilité. A cette époque, la Cour de casiation avait jugé que l'attaque contenue dans le compte rendu d'une séance de l'Assemblée législative donnait ouverture au droit de réponse, alors même qu'il n était pas allégué, par la personne nommée on désignée, que le compte rendu fût infidèle ou de mauvaise foi (Cr. 8 févr. 1850, D.P. 50. 1. 69). Le décret du 14 janv. 1852 a établi un régime nouveau ; aux termes de ce décret, les comptes rendus des séances du Corps législatif devinrent l'œuvre exclusive d'une commission légalement constituée ; la reproduction devait en être faite par les journaux sans modifications, additions ou retrauchements. Le gérant, obligé à faire cette insertion, n'encouraitaucune responsabilité ; par suite, le droit de réponse ne pouvait être exerc" (Civ. H janv. 1863, D.P. 63. 1. 21). — Actuellement, ce régime n'existe plus et la rédaction des comptes rendus df-s séances des deux Chambres est abandonnée librement auxjournaux. Le principe pose par l'arrêt de la Cour de cassation de 1850 retrouve, en conséquence, toute son autorité et, par application des principes qu'il proclame, on doit décider que toute personne nommée ou désignée dans le compte rendu d'une séance de l'une ou l'autre Chambre, qu'un journal, autre que le Journal of/iciel, a librement publié, donne ouverture au droit de réponse. Il en est ainsi alors même que le compte rendu est fidèle et de bonne foi ; en effet, l'immunité qui protège ces comptes rendus (V. infra, tit. 4, chap. 2, secl. 2, art. 1") ne s'applique qu'aux actioHs qui pourraient être exercées; or le droit de réponse n'a paslecaractèred'uneaction(LEpoiTTEViN, t 1, n- 198 ; Uarbier, 1. 1, n« 140; Fabreguetti;^, t. 2, n» 185, p. 175 ; Jaubert, p. 85 et s.).

140. — 2» Reproduction des documents officiels. — La règle est évidemment la même, lorsqu'un journal publie des rapports ou d'autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres. En ellet, l'immunité de l'art. 41, S 1", n'a pour objet que d'assurer les droits des Chambres qui peuvent, lorsqu'elles lejugentutile, ordonner Vinipression de certains documents ; elle ne

s'étend pas dès lors à une publication dans les journaux, que les Chambres u'ont pas à ordonner (Le Puittevin, t. 1, n» 198; BarniER, t. 1, n» IW; JorsERT, p. 87. — Contra : ïrib. Heims, 15 nov. 1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 5!lô).

141. — 3» Comptes rendus des séances des cons(?i7s généraux et municipaux. — Les comptes rendus des séances des conseils généraux et des conseils municipaux ne sont F as protégés par l'immunité écrite dans art. 41 (L. 29juill. 1891); par suite, le droit de réponse existe incontestablement au profit de toute personne désigni e dans un de ces comptes rendus, lorsqu il est publié par un journal (Conf. : Le Poittevin, loc. cit. ; Barbier, loc. cit. — V. toutefois en sens contraire : Montpellier. 10 avr. 1866, D.P. 66. 2. 101). — 11 ne peut y avoir de difficulté qu'en ce qui concerne les comptes rendus des débals du conseil municipal de Paris qui, aux termes de lart, 21 (L. 18 juill. 1837), ne peuvent être publiés que sous l'approbation de l'autorité supérieure ; de plus, ce conseil municipal, par une délibération du 5 juill. 1882, a fondé le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, qui publie les proces-verbaux officiels de ses séances, arrêtés par les membres du bureau et par eux transmis à cet effet. On sest demandé s'il peut être répondu à un compte rendu publié par ce Bulletin dans ces conditions spéciales. La question a été résolue affirmativement par la Cour de cassation : « Le refus d'insertion dans le Bulletin municipal de la Ville de J'aris de la réponse d'une personne désignée dans ce journal ne peut se justifier par cette circonstance que le Bulletin s'est borné à reproduire intégralement ei sans commentaire le compte rendu d une séance du conseil n:/unicipal de Pari» » .Cr. 20 mars IS&i. D.P. 85. 1. 133).

t42. — 4» Compte rendu de déhats judi claires. — Les comptes rendus de débats judiciaires donnent ouverture au droit de réponse, alors même que la personne nommée ou désignée ne prétendrait pas que le compte rendu est entaché d'infidélité ou de mauvaise foi. On ne peut pas Invoquer ici lart. 41 de la loi du 29 juill. 1881. car le paragraphe 3 de cet article porte seulement que le compte rendu fidèle , fait de bonne foi, des débats judiciaires ne donne lieu « à aucune action en dilTamation, injure ou outrage » ; et, par suite, on ne peut soutenir, comme on avait tenté de le faire pour les comptes rendus des débats parlementaires, que l'art. 41 met obstacle au droit de réponse (Cr. 29 janv. 18i2. R. 3;^'J-2° ; Dijon, 29 mars 1882, U.P. 82. 2. 135 ; Rouen, 29 mars 1884, 8. 298. — Conf. : Le Poittevin, 1. 1, n" 199 ; Barrier, t. 1, n» 137 ; Fabreruettes, t. 2, n" 185, p. 175 ; Jaibert, p. 91). — Il en est de même lorsque le journal se borne à reproduire une décision judiciaire dont l'insertion n'a pas été ordonnée par le juge iConf. ; Le Poittevin, loc. cit. ■— Contra : Rennes, 27 janv. 1868, S. 200).

143. — 5» .^nnonces. — La règle que le journal prend la responsabilité de tout article ou document qu'il publie et que, par suite, toute publication faite par un journal, sans y être obligé par la loi, donne ouverture au droit de réponse, est applicable, sans contestation possible, aux écrits des particuliers (Orléans, 29 mai 1863, D.P. 63. 2. 111). Ce principe conduit à reconnaître que le droit de réponse peut être exercé même à l'occasion d'une simple annonce insérée dans le journal, alors même que le personnel du journal, est demeuré absolument étranger à la rédaction de cette annonce. Les journaux ne peuvent, en effet, accepterles annonces que sous leur responsabilité (faris, 29 nov. 1861, D.P. 62. 2. 96; Trib, corn. Seine, 30 nôv. 1866, D.P. 66. 3. 112). Jl n'y a pas à distinguer entre les annonces

judiciaires et les annonces de toute autre nature (Le Poittevin, t. 1, n" 200 ; Barbier, t. 1, n» Vis ; Fabreglettes, t. 2, n» 185, p. 175 ; .Ialbert, p. 91. — Contra .-Amiens, 11 févr. 1864, S. 302j.

§ 3. — Droit de réplique.

144. Si le journal présente de nouvelles observations au sujet de la réponse qu'il a reçue de la personne nommée ou désignée dans un premier article, cette personne aura le droit de faire insérer une nouvelle réponse. Le droit de réplique est une conséquence nécessaire du droit de réponse et, s'il n'était pas accordé, les dispositions de la loi deviendraient illusoires. La jurisprudence est fixée en ce sens (Cr. 24 août 1832, R. 331-1°; 21 févr. 1889, D.P. 90. 1. 189; Dijon, 31 juill. 1895, Gaz. Pal., 95. 2. 520; Paris, 24 déc. 1912, D.P. 1914. 2. 151. — Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 202; Barbier, t. 1, n» 142). — Depuis la loi du 29 sept. 1919, toute incertitude a disparu, car l'art. 13, modifié par cette loi, porte, dans son paragraphe 4, que les dispositions relatives à la longueur de la réponse « s'appliquent aux répliques » ; ce texte spécifie d'ailleurs que le droit de réplique n'existe qu'autant que « le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires ».

145. Toutefois les polémiques ne peuvent être indéfiniment prolonsjées (Cr. 19 juill. 1. 48). Le droit de réponse persiste tant que dure la provocation ue la part du journal. Le gérant peut refuser l'insertion même il'une seconde réponse, si le second article du journal, loin d'être une provocation nouvelle, n'est qu'une défense à la provocation que contenait la première réponse. Il en était de même, à plus forte raison, dans l'espèce jugée par la Cour de cassation le 25 :. ai 1882 : la personne désignée dans un premier article, après avoir, dans sa réponse, nommé une tierce personne, provoqué l'exercice du droit de réponse de la part de cette personne et obtenu l'insertion d'une seconde réponse à la lettre de ce tiers, demandait a répondre une troisième fois.

146. Au cas où la réponse n'a pas été insérée, le droit de la personne désignée dans l'article du journal n'est pas épuisé. Si donc l'insertion lui est refusée à raison de certaines énonciations qui justifient ce refus, elle a le droit de requérir l'insertion d'une réponse nouvelle modifiée dans ses term s, sauf le droit du tribunal d'apprécier si celle-ci est de nature à être publiée (Paris, 11 mars 1898, Gaz. Pal., 98. 1. 389).

§ 4. — Teneur de la réponse.

147. En principe, le droit de réponse est général et absolu. La personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique est seule juge de l'utilité ou de l'opportunité de la réponse, et les tribunaux ne jouissent à Cet égard d'aucun pouvoir de contrôle (Cr, 1" mars 1838, R. 328; 27 nov. 1845, D.P. i6. 1. 12). Ainsi l'insertion ne peut être refusée par le motif que la réponse contiendrait des inexactitudes (Paris, 21 févr. 1840, R. 330-1»); ... ou des assertions hasardées et étrangères aux faits concernant celui qui réclame l'insertion (Cr. 29 janv. 1842, R. 330-2») ; ... ou que le réclamant est sans intérêt appréciable (Cr. i" mars 1838, 27 nov. 1845, précités. — V. toutefois en sens contraire : Paris, 20 février 1830, R. 329).

Toutefois, l'insertion 'îeut être refusée dans trois cas : ...1» si la réponse est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; ... 2» Si elle est contraire à l'intérêt légitime des tiers; ...3» Si elle est contraire à l'honneur du journaliste. — Telle est la formule du droit de

réponse défini dans des t rmes presque toujours identiques par les arrêts delà Cour de cassation (Cr. 1 1 .sept. 1829. R. 328-2» ; i" mais 1838,R.328-3>;26marslSll,R.»^U-2»;29janv.

1842, R. 330-2»; 27 nov. 1845, D.P. 46. 1. 12 ; 8 févr. 1850, D.P. 50. 1. 69; 20 juill. 18.54, D.P. 54. 1. 290 ; 6 janv. 1865, D.P. 65. 1.197; 19 nov. 1869. D P. 70. 1. 142; 19 juill. 1873, D.P. 77. 1. 67; Civ. 19 juill. 1873, D.P. 77. 1. 67; Cr. 18 nov. 1881, S. 307; 17 août 1883, D.P. ai. 1. 44; 29 mars 1884, D.P. 85. 1. 94; 12 juill. 1884, D.P. 86.1. 47; 8 mai 1890, D.P. 90. 1. 452; 8 janv. 1892, D.P. 92. 1. UO; 3aoûtl894, D.P. 95. 1. 80; ISjuill. 1896. D.P. 97. 1 . 55 ; 0 août 1897. D.P. 98. 1 . 2,52 ; 17 juin 1S9S, D.P. 99. 1. 289; 29 juin 1900, D.P. 1902. 1. 525; 26 juin 1903, D.P. 1906. 1. 126; 4 févr. 1905, D.P. 1906. 1. 223 ; Sjuill. 1905, D.P. 1909. 1. 407; i" déc. 1905, Bull, cr., n» 528; 4 mai 1906, ibid., n" 192; 27 ocl. 1910. ibid., n» 524; 3 févr. 1911, ibid., n» 126; 27 mai 1911, ibid., n» 277; 22 mai 1914, ibid., n» 2.57).

148. Les tribunaux apprécient si, à raison des termes dans lesquels elle est conçue, la réponse se trouve dans l'un des trois cas qui sont de nature à motiver un refus d'insertion de la part du gérant; et, dans l'appréciation à laquelle ils se livrent, « ils sont fondés à prendre en considération la nature et la forme de l'attaque, les besoins de la défense et la légitime susceptibilité de la

?ersonne nommée » (Crim. 20 juill. 1854; 9 juill. 1873, précités). Toutefois leur appréciation constitue, non une déclaration souveraine en fait, mais une appréciation légale tombant sous le contrôle de la Cour de cassation (Cr. 31 déc. 1857, D.P. 58. 1, 142 ; 21 janv. »B60, D.P. 60. 1. 104; 6 janv. 1865, D.P. 65. 1. 197 ; Civ. 17 mars 1805, D.P. 65. 5. 308; Cr. 19 juill. 1873, et Civ. 1" déc. 1875, D.P. 77. 1. 67; Cr. 17 août 1883, D.P. 84. 1. 44; 10 avr. 1891, D.P. 92. 1. 80 ; 8 janv. 1892, D.P. 92. 1. 440 : 31 janv. 1902, D.P. 1904. 1. 100; 8 juill. 1905, D.P. •190'.l. 1. 407 ; 31 mai 1906, Biûl. cr., n» 232 ;

26 sept. 1907, tbid., n» 412 ; 8 août 1908, ibid., n» 355 ; 19 mars 1909, ibid.. n» 173;

27 oct. 1910, ibid., n» 524 ; 27 mai 1911, ibid., n» 277 .

149. — 1» Réponse contraire atix lois ou au.v bonnes mnturs. — Le gérant n'est-pas tenu d'insérer la réponse, quand elle est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs (Dijon, 30 déc. 1904, D.P. 1906. 2. .303 ; Paris, 22 mars 1907, D.P. 1907. 2. 191). — Ce n'est pas seulement, en pareil cas, un droit pour le gérant, c'est un devoir pour lui de ne pas insérer la réponse ; car en la publiant il assumerait la responsabilité des délits qu'elle contient. L'obligation d'insérec- la réponse ne peut pas l'affranchir d'une obligation d'ordre supérieur et d'intérêt public, et devant celle-ci la première disparaît.

150. — 2" Réponse contraire à l'intérêt des tiers. — La réponse est l'exercice du droit de légitime défense contre les attaques ilu journal. Elle ne doit pas en excéder les nécessités. Aussi le gérant ne doit-il pas insérer la réponse quand elle contient elle-même une attaque aux droits des tiers. Et ce n'est pas seulement dans le cas où la réponse contient à l'égard d'une tierce personoe un délit caractérisé d'injure ou de diffamation, c'est aussi dans le cas où la réponse contient des appréciations blessantes, des insinuations malveillantes, des divulgations de nature à léser les intérêts moraux ou matériels et léf;iliines d'un tiers, que le gérant a le devoir et le droit de ne pas insérer la réponse ; car il s'exposerait toujours, en la publiant , à des poursuites ou correctionnelles ou civiles, suivant la nature de l'attaque dont il aurait accepté la responsabilité (Cr. 21 janv. 1860, D.P. 60. 1. 105 ; 1" déc. 1875, D.P. 77. 1. 67 ; 29 mars 1884, D.P. 85.

t>RESSE-OUTRAGE-PUBLlCATlON — 241

1. 94; Sjanv. 1892, D.P. 92. 1. 440; 3janv. •1896, Bull. cr.. n° 11 : 21 mai 1898, D.P. 1900. 1. 32 ; 5 août 1899, Bull, cr., n» 248 ; 11 août 1899, D.P. 1902. 1. 302; 31 mai 1906, Bull, cr., n» 232; 26 sept. 1907, ibid., n» 412 ; 25 août 1910, ibid., n» 469 ; 4 mars 1911, ibid., 1.» 126; Limoges, 21 janv. 1888, D.P. 89. 2. 189; Pau. 12 mars 1892. D.P. 92. 2. 495 ; Douai, 18 déc. 1901, D.P. 1904. 2. 164 ; Dijon. 30 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 393 ; Trib. Boulogne-sur-Mer, 8 nov. 1901, D.P. 1904. 2. 164 ; Trib. La Réole, 29 nov. 1905, D.P. 1906. 5. 37).

151. Toutefois, on ne saurait exiger que l'auteur d une réponse s'abstienne de nommer les tiers ou de les désigner, alors que cette désignation peut être commandée par un intérêt légitime de défense (Cr. 14 mai 1887, Bull, cr., n» 194 ; 1" déc. 1905, ibid., n» 528; 9 févr. 1906, D.P. 1906. 1. 335; 22 févr. 1908, Bull, cr., n" 75). — Notamment, lorsqu'un auteur dramatique, usant du droit de réponse, cite dans la lettre dont il demande l'insertion, pour les opposer au journaliste dont il réfute les critiques, les jugements divergents portés sur son œuvre par les écrivains qu'il nomme sans les prendre abusivement à partie, cette réponse ne peut être refusée par le gérant comme contraire à l'intérêt des tiers (tr. 17 juin 1898, D.P. 99. 1. 289).

152. Par tiers, il faut entendre les personnes étrangères à la rédaction ou à la publication de l'article qui donne lieu à l'exercice du droit de réponse. A ce titre, on ne pourra jamais considérer comme un tiers le gérant du journal, qui assume la responsabilité de tout article qu'il publie, ni l'auteur de l'article ou celui qui l'a fait rédiger et insérer (Cr. 17 mars 1911, Bull, cr., n» 159; 10 nov. 1911, ibid., n» 513). Le propriétaire du journal ne peut pas non plus être considéré comme un tiers, alors qu'il est civilement responsable des fautes de son gérant (Cr. 6 févr. 18«6, Bull cr., n» 43. — Conf. : Le Poitievin, t. 1, n" 212. — V. toutefois : Trib. Saint -Flour, 20 janv. 1883. La Loi, 5 févr. 1883). — Au contraire le rédacteur en cbef doit être considéré comme un tiers, mais à la condition qu'il soit resté étranger à la rédaction de l'article ^Cr. 18 nov. 1881, S. 307). — On doit encore considérer comme des tiers les personnes qui, mêlées aux faits sur lesquels porte le débat, sont entièrement étrangères au débat lui-même, c'est-à-dire à la publication de l'article qui motive la réponse (Cr. 5 août 1899, Bull, cr., n» 24S; Caen , 26 mars 1890, D.P. 91. 2. 207 ; Rtora, 17 juin 1896, Journ. des parq., 96. 2. 183).

153. Il n'est pas indispensable, pour que le refus d'insertion soit justifié, que les tiers soient expressément nommés dans la réponse : il suffit qu'ils soient désignés de telle façon qu'il soit possible de les reconnaître (Cr. 3 août 1894, D.P. 95. 1. 80; 3 janv. 18116. Bull, cr., n» 11 ; 18 juill. 1896. D.P. 97. 1. 55). — Au contraire, on ne peut considérer, comme portant atteinte à l'intérêt légitime d'un tiers, une allégation qui s'adresse à une catégorie de personnes assez nombreuses pour qu'on n'y voie qu'une désignation vague et collective ne pouvant s'appliquer spécialement à une personne déterminée (Cr. 3 août 1894, 18 juill. 1896, précités: 4 mai 1906, Bull, cr., n»192: 7 janv. 1911, ibid., n» 15; Douai, 18 déc. 1901, D.P. 1904. 2. 164).

154. — 3' Réponse contraire à l'honneur du journaliste. — Ce n'est pas seulement lorsque la réponse est de nature à causer un préjudice aux tiers , c'est aussi quand elle est offensante pour le journal, son représentant légal ou le rédacteur de l'article qui provoque la réponse, cjue le refus d'insertion doit être tenu pour légitime. — Cependant Il s arrêts de la Cour de cassation n'emploient fci des termes équivalents pour Ûxer la

règle à l'égard du journaliste et à l'égard des tiers. Il suffit que la réponse porte préjudice aux intérêts légitimes des tiers ; il faut qu'elle soit olïensanle pour 1 honneur du journaliste. Par suite, le refus est justifié : non seulement quand la réponse est diffamatoire ou injurieuse (Cr. 21 janv. 1S(X), D.P. 60. 1. 104; 19 juill. 1873, D.P. 77. 1. 67; 17 août 1883, D.P. 84. 1. 44; 29 mars 1884, D.P. 85. 1. 94), mais encore lorsque, sans avoir ce caractère, elle est de nature à porter atteinte à l'honneur du journaliste en le blessant dans son amour-propre (Pau, 12 févr. 1866, Journ. du dr. crirn. 1866, p. 15S; Rouen, 8 mars 1879, D.P. 80. 2. 30).

155. Mais la \ivacité de la réponse à un journaliste n'autorise pas le gérant à en refuser l'insertion, quand cette vivacité a été provoquée par les termes de l'article auquel elle s'adresse (Cr. 20 juill. 1854, D. P.54. 1. 290 ; Civ. 17 mars 1865, D.P. 65. 5. 308 ; Cr. 6 févr. 1886. Bull, cr., n» 43 ; 8 mai 1890, D.P. 90. 1. 452 ; 3 juin 1892, D.P. 93. 1. 461 ; 18 juill. 1896, D.P. 97. 1. ôô ; 31 janv. 1902, D.P. 1904.

1. 100 ; 4 mai 19<W, Bull, cr., n» 192 ; 27 oct. 1910, ibid., n» 524; 3 févr. 1911, ibid., n'>76; Metz, 23 mai 1850, R. 336; Rouen, 8 mars 1879, D.P. 80. 2. 30; Dijon, 30 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 393 ; Bordeaux, 26 avr. 1907, Journ. des parq., 1908, 2. 165). — Il est bien évident toutefois que, si des expressions violentes peuvent être justifiées par le ton d'un article, il n'est cependant jamais permis de répondre par des imputations difl'amatoires (Paris, 2 janv. 1912, Journ. des parq., 1912.

156. Il importe aussi de préciser la portée du mot journaliste. 11 faut comprendre dans cette expression, non seulement le gérant, le directeur et les rédacteurs du journal, mais encore ceux c^ui, sans appartenir à la rédaction, ont rédige, inspiré ou fait insérer l'article auquel il est répondu. C'est ainsi que, lorsqu'un industriel fait insérer un article de réclame en faveur d'un produit de sa maison, il doit être considéré comme un joiirnalisle relativement à la réponse qui peut être faite et, si celte réponse est de nature à jeter sur le produit un léger discrédit, il ne saurait imputer ce résultat qu'à sa réclame exagérée et intempestive (Cr. .10 nov. 1911, Bu/7, cr., n» 513).

§ 5. — Foi-nie et étendue de la réponse.

157. A la personne nommée ou désignée dans l'article il appartient d'apprécier quelle forme il convient de donnera sa réponse. C'est ainsi qu'au lieu d'envoyer une lettre, elle peut requérir l'insertion soit de certificats ou d'attestations (Nîmes, 10 août 1888, Gaz. des trib., 15-16 oct. 1888), soit de documents, tels que le texte d'un discours ou d'une conférence visée par l'article (Cr. 8 févr. 1850, D.P. 50. 1.69; 19 nov. 1869. D.P. 70. 1. 142; 22 mai 1914, Bull, cr., n» 257), re.xtrait d'un jugement (Cr. 13 mars 1914, Bull, cr., n» 148), etc. — Mais il faut que l'insertion demandée ait le caractère d'une réponse : l'insertion doit être refusée, s'il s'agit d'un document complètement étranger à l'article initial et si cet envoi a été fait uniquement dans le but d'encombrer les colonnes du journal et d'entraver sa publication (Cr. 26 juin 1903, D.P. 1906. 1. 126; 27 oct. 1910, Bull, cr., n* 524; 28 juin 1912. ibid., r» a57 ; Dijon, 29 mars 1882, D.P. 82. 2. 135; 30 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 393. — V. aussi les conclusions de M. l'avocat général Plougoulin, D.P. 50. 1. 69).

158. Antérieurement à la loi du 29 sept. 1919, l'excessive étendue de la réponse n'était pas par elle-même un motif, pour le gérant, de refuser l'insertion. Il n'avait qu'un droit, celui d'exiger le prix de la partie de la réponse qui excédait le double de l'article qu'elle concernait. — C'est ce

REP. taAT. dalloz.

qui résultait de l'ancien art. 13, § 3, de la loi du 29 juill. 1881, qui disposait que l'insertion serait gratuite, lorsque les réponses ne dépasseraient pas le double de la longueur dudit article et que, si elles le dépassaient, le prix d'insertion serait dû pour le surplus seulement (Cr. 26 mars 1841, R. 344-2» ,■ 29 janv. 1842, R. 330-2<>). L'insertion était donc obligatoire lorsque la longueur de la réponse pouvait gêner le fonctionnement du journal, sans être cependant de nature à l'arrêter (Cr. 4 févr. 1905. D.P. 1906. 1. 223). — Ces règles ont été complètement modifiées par la loi du 29 sept. 1919. Aux termes du nouvel art. 13, § 4, " non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre 50 lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes , alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. » On verra infra, n» 175, que l'auteur de la réponse ne peut plus excéder ces limites en oH'rant de payer le surplus. — .Ainsi toute réponse peut" atteindre cinquante lignes; elle ne peut dépasser ce chiû're qu'autant que l'article l'excédait luimême et jusqu'à concurrence du nombre de lignes qu'il contenait, mais toutefois sans pouvoir dépasser deux cents lignes. — V. aussi : infra, n" 177.

§ 6. — Remise de la réponse.

159. C'est le gérant qui est responsable du défaut d'insertion. C'est donc à lui que la remise de la réponse doit être faite ; mais le gérant est toujours responsable quand il demeure établi que la réponse lui est parvenue, alors même qu'elle aurait été remise au rédacteur en chef (Metz, 20 mai 1850, D.P. 51. 2. 55).

160. La remise de la réponse est ordinairement constatée par un exploit d'huissier contenant sommation d'insérer. Cependant cette constatation peut être faite par un simple récépissé; et même, à défaut de preuve écrite, en cas de dénégation de la part du gérant, la preuve de la remise peut être faite pur tous les moyens admis en matière criminelle.

161. Par suite, la remise peut avoir lieu sous n'importe quelle forme, sauf au demandeur en insertion à faire la preuve de celte remise (Cr. 13 mars 1908. D.P. 1909. 1. 165; 28 juin 1912, D.P. 1913. 1.5i5: Bordeaux, 26 avr. 19(J7, Journ. des parq., 1908. 2. 165; Poitiers. 12 mars 1909, D.P. 1910. 2. 361). L'envoi fait par une lettre recommandée est établi par la production du récépissé délivré par l'administration des Postes (Mêmes arrêts).

162. Lorsque l'envoi est fait par la poste, il peut arriver que le gérant refuse la lettre recommandée qui lui est présentée. Si ce refus n'est qu'un moyen détourné de refuser d'insérer la réponse et, par suite, de se soustraire aux prescriptions légales, il y a là une véritable fraude et le gérant, pour justifier la non -insertion, ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu la réponse envovée (Cr. 13 mars 1908, précité; Poitiers, 12 mars 1909, D.P. 1910. 2. 361. — Conf. : Le Poittevix, 1. 1, n» 205. — Contra: Paris, 26 juin 1897, D.P. 99. 2. 265 ; Jaubert, p. 165).

§ 7. — Insertion de la réponse.

A. — Insertion intégrale.

163. La personne qui, nommée ou désignée dans un journal, use du droit de réponse, peut exiger que l'insertion de sa réponse ait lieu d'un seul contexte, sans

iiii ^ PRESSÈ.-0UTRAGE-PUBLICATI014

intercalalion d'observations critiques ou de rénexions (Amiens, 2 juin 18G9, U.P. 69. 2. 191 ; Douai, 13 nov. IS95, D.P. 96. 2. 7).

164. Lorsque l'insertion réclamée a le caractère d'une réponse, qu'elle se renferme dans les limites léjjale.s et qu'elle ne contient pas de pi>.ss,iges contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, à l'intérêt des tiers ou à i'iionneu- du journaliste, aucun retranchement ne peut être opéré; le gérant est tenu de l'insérer intégralement, alors même qu'il estime quelle contient des développements inutiles (Cr. 26 mars 1841, R. 34i-2» ; 14 mai 1KS7, iiuU. cr., n" 194; 4 févr. 1905. D.P. 1906. 1. •2-23;8 juin. 19a5. D.P. 1909. 1.407; 1" déc. 1905, Bull, cr., n- 528). — Toutefois celui qui use du droit de réponse n'est pas fondé à exiger une nouvelle insertion à raison de quelques erreurs insigniliantes dans le texte publié si elles ne constituent pas une modification de la réponse dont le sens n'est en rien altéré, et ne peuvent être considérées que comme des coquilles dues à l'inattention d'un compositeur et que le lecteur peut facilement rectifler (Cr. 25 nov. 1905, Bull, cr., n» 521).

165. An contraire, s'il existe dans la réponse des passages qui justifient un refus d'insertion, aucune disposition de loi n'oblige le journaliste à diviser et à scinder la réponse qui lui est adressée. Il suflit que celle-ci contienne un passage contraire à la loi, à l'intérêt légitime des tiers, à l'iionnenr ou à la considéi-ation du journaliste, pour que ce dernier puisse en refuser l'insertion totale. Mais il n'appartient pas aux tribunaux de scinder la réponse, d'en retrancher ce qui leur paraît contraire aux prescriptions de la loi, pour faire application au journaliste des dispositions répressives de l'art. 13 de la loi de 1881 et ordonner l'insertion partielle d'une réponse ainsi divisée (Cr. 17 août 1883, D.P. 84. 1. 4^4; 11 juin. 1913, D.P. 1915. 1. i:fâ; Dijon, 30 déc. 1904, D.P. 1906. 2. 393; Paris. 22 mars 1907, DP. 1907. 2. 191). — 11 en est de même, depuis la loi du 29 sept. 1919, lorsque la réponse excède les limites imposées par l'art. 13, § 4 (V. infra, ir> 176).

11 est évident d'ailleurs, que si le journaliste supprime simplement les passages contraires aux lois et, sans y être tenu, insère le surplus de la réponse, ce mode de procéder ne saurait être critiqué (Riom, 14 janv. 1844, D.P. 47. 2. 220; Trib. Marseille, 9 févr. 1883, France judic, t. 7, 2« part., p. 98. — Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 222).

B. — Délai de l'insertion.

166. En vertu de l'ancien art. 13 de la loi du 29 juin. 1881, l'insertion des réponses devait être faite « dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en éiait pas publié avant l'expiration des trois jours ». De ce texte, il résultait qu'il fallait dislinjïuer suivant que le journal paraissait tous les jours ou tous les deux jours ou qu'il n'était publié qu'à des intervalles plus éloignés. — Des modifications ont été introduites par la loi du 29 sept. 1919 ; mais celte loi a maintenu la distinction entre les journaux quotidiens et les journaux non quotidiens.

167. Si le journal est quotidien ou parait tous les deux jours, il doit publier la réponse « dans les trois jours de la réception s. bur ce point, les dispositions antérieures ont été reproduites dans le nouvel art. 13, SI. Le délai de trois jours n'est pas franc, car le législateur se sert d'une formule inclusive qui comprend tout à la fois le (lies a rjiio (jour de la réception) et le dies ad qttem (jour de l'insertion). Uije réponse reçue le 1" du mois doit donc être insérée au plus tard à la date du 3 (l.B Poittevin, t. 1, n» 223; FaihîeeOETTES, t. 2, n» 192. p. 186). M. Barbier (t. 1, n«152, p. 146j estime, au contraire, que

le dies a quo n'est pas compris dans le délai et que l'insertion pourrait être faite le 4.

168. Pendant toute période électorale, le délai de trois jours ainsi fixé est réduit .T 24 heures pour les journaux quotidiens. Toutefois la réponse doit être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle est destinée à paraître. Aussi, dès l'ouverture de la période électorale, le gérant du journal est tenu de déclarer au parquet l'heure h laquelle il cnlend lixer le liiage de son journal (L. 29 juill. l&Sl , modifiée par la loi du 29 sept. 1919, art. 13, S 3.

L'art. 13 ne s'explique pas sur la forme de celte déclaration ; d'autre part, l'art. 8, qui exige que les déclarations soient faites par écrit sur papier timbré et signées des gérants (V. supra, n" S'il, ne vise que les déclarations relatives à la fondation du journal et aux mutations. Il faut en conclure qu'aucune forme spéciale n'est imposée ; il suflit que l'avis exigé soit donné au parquet, et qu'il soit constaté qu'il émane bien du gérant.

169. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le nouvel art. 13, § 2, porte que le gérant « sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception ». La modification, apportée par ce texte à la législation antérieure, s'imposait : la réponse, en eiïet, devait être insérée dans le plus prochain numéro; si donc elle ne parvenait que la veille de la publication, il fallait, pour faire l'insertion, modifier la composition du journal, qui peut-être était déjà achevée (Cr. * févr. 1847, D.P. 47. 1. 56). La jurisprudence décidait qu'il n'en était autrement que s'il était établi que le journaliste avait l'ié dans l'impossibilité de satisfaire à la réquisition d'insertion (Cr. 13 juill. 1900, D.P. 1903. 1. 27; 19 nov. 1910, Bull, cr., n" 5751. par exemple, parce que le tirage était déjà fait ou allait être achevé. — Aucune modification n'est apportée au délai fixé par l'art. 13, § 2, pour les journaux non quotidiens, au cas où une période électorale est ouverte.

C. — Place de l'insertion et caractères avec lesquels elle est composée.

170. L'art. 13, S 3. de la loi du 29 juill. 1881 , modifiée par la loi du 29 sept. 1919, dispose que l'insertion doit être faite à la même place et avec les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée. C'est la reproduction du texte du paragraphe 2 de l'ancien art. 13. — Cette rêiile est absolue (Cr. 25 nov. 1905, Bull, cr., n»'521 ; 23 juill. 1908, ihid., n» 328; Angers, 7 juill. 1905, D.P. 1905. 5. 47). Il en résulte qu'un tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner qu'une réponse paraîtra à une place autre que celle où lii;urait l'article auquel il a élé répondu (Pari's, 24 déc. 1912, D.P. 1914. 2. 151 ; 12 janv. 1914, Jmm. des parq., 1916. 2. 51).

171. Toutefois, il est satisfait au voeu delà loi si la réponse figure, en mêmes caractères, à la même colonne et à la même page du journal que l'article qui l'a provoqué, alors même qu'elle commencerait quelques lignes plus haut, lorsque cette dillérence est imposée par les besoins de la composition qui a, d'ailleurs, été dirigée conformément aux intérêts du demandeur et dans le but de faire concorder sa réponse dans la mesure du possible avec la place occupée par le premier article (Cr. 25 nov. 19(V">, précité). — Mais, bien que l'insertion ait eu lieu à une ]ilace identique à celle qu'occupait I article initial, elle ne doit pas être considérée comme régulière, si elle a élé relardée de façon à paraître dans un numéro où la disposition typographique se trouve exceptionnellement modifiée, où la rubrique sous laquelle avait paru l'article a disparu et a été remplacée par une nouvelle rubrique qui

attire et relient beaucoup moins l'attention du lecteur (Paris, 10 juin 1913, Sir. 1914. 2. 134).

172. Quant aux caractères avec lesquels la réponse doit être composée, ils doivent élre les mêmes que ceux qui entraient dans la composition de l'arliclc initial. Mais il n'est pas indispensable que les mots pris dans l'article et dans la réponse soient rigoureusement superposables : ce que la loi exige, c'est qu'il n'y ait pas entre les caractères de dilVércncè évidente (Cr. 19 mars 1909. Bull, cr., n» 173).

173. Lorsqu'un journal ou écrit périodique publie plusieurs éditions, la réponse n'est exigible que dans l'édition ou les éditions où a paru l'article (L. 29 juill. 1881, modifiée par L. 29 sept. 1919, art. 18, $ 6).

Gratuilé de l'interlion.

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