L'ancien art. 13, § 3, de la loi du
29 juill. 1881 décidait, d'une part, que l'insertion sera gratuite quand la réponse ne dépassera pas le double de la longueur de l'article qui l'a provoquée, et, d'autre part, que, si elle le dépasse, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement.
175. Ces règles ont été modifiées par la loi du 29 sept. 1919. Aux termes du paragraphe 5 du nouvel article 13, la réponse est toujours gratuite, et cet article spécifie que le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe 4 (V. supra, n» 1.58i.
176. Les règles antérieures se trouvent donc complètement modifiées. Sous le régime de lancien art. 13, quelle que fût la longueur de la réponse, le gérant était tenu de l'insérer, gratuitement, jusqu'à concurrence d'un certain nombre de lignes, et moyennant payement du prix de l'excédent suivant le tarif des annonces judiciaires. De plus, le gérant ne pouvait subordonner l'insertion de la réponse au payement préalable du prix qui lui était ainsi dû : il n'avait qu'un droit de créance à cet égard. — En verlu du nouvel art. 13, § 5, le demandeur n'a plus le droit d'exiger l'insertion d'une réponse excédant les limites fixées, même en offrant de payer le surplus d'avance, non seulement au tarif des annonces judiciaires, mais au tarif de publicité; par suite, le gérant a le droit de refuser d'insérer toute réponse qui ne remplit pas les conditions imposées par l'art. 13, § 4. La situation est exactement la même que s'il existait dans la réponse des passages justifiant un refus d'insertion (V. supra, w 165).
177. Il avait été jugé que l'insertion devait avoir lieu gratuitement si la réponse n'excédait pas le double de la partie de l'article où était désigné l'auteur de cette réponse, alors même qu'elle dépassait le double du passage du même article contenant l'articulation à laquelle il avait élé répondu. Spécialement, lorsqu'un feuilleton thé.itral contenait lecompte rendu de plusieurs pièces distinctes, l'acteur critiqué, comme ayant joué dans une de ces pièces, pouvait exiger l'insertion gratuite de sa réponse si elle ne dépassait pas le double du compte rendu intégral de la pièce à l'occasion de laquelle il avait élé critiqué, encore qu'elle dépass.it le double des lignes qui lui avaient élé spécialemenl consacrées ( l'rib. corr. de la Seine, 26 févr. 1863, D.P. 63. 3. 68). -- Cette décision est maintenant sans intérêt, en ce qui concerne la distinction entre la partie de la réponse qui est insérée gratuitement et celle dont le coût reste à la charge du demandeur en insertion. Mais elle consacre un principe qui peut encore être appliqué pour déterminer la longueur que peut atteindre la réponse excédant le minimum de 50 lignes : si l'on applique cette jurisprudence, qui paraît con-
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forme au texte et à l'esprit de la loi, il faut décider que le nombre de lignes de la réponse peut être égal , non pas seulement à celui du passade consacré à la personne qui répond, mais a celui de l'article entier qui contient ce passage, sous réserve, bien entendu, du maximum de 200 lignes.
§ 9. — lîefui d'insertion.
178. L'insertion, comme on Ta vu, peut être refusée, soit parce que la réponse est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste, soit parce qu'elle excède les limites autorisées par la loi, soit parce que le requérant n'a été ni nommé ni désigné. En ce cas. le gérant peut se borner à ne pas faire d'insertion, sans être obligé de faire connaître au préalable le motif de son refus (Cr. 6 janv. 1865, O.P. 65. 1. 197).
179. Mais, quand le refus n'est pas fondé sur une de ces causes, il constitue un délit prévu et puni par l'art. 13 de la loi du 29 juin. 1861. 11 fallait, et il faut encore, assimiler au refus d'insertion l'insertion partielle ou tardive et celle qui est faite, soit à une place autre que celle qu'occupait l'article initial, soit avec des caractères dilVérents. — Mais la loi du 29 sept. 1919a prévu un autre cas : le paragraphe 7 du nouvel art. 13 assimile au refus d'insertion et punit des mêmes peines le fait de publier, dans la région desservie par les éditions où a paru l'article, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
180. Étant punie de peines correctionnelles, cette infraction constitue un délit (Cr. 13 mars 1897, D.P. 97. 1. 593), qui est punissable indépendamment de toute intention coupable (Pans, 12 janv. 1914, Journ. des pac£., 1916. 2. 51).
181. L'auteur du délit est exclusivement le gérant du journal : c'est contre lui que la poursuite doit être dirigée (Paris, 5 nov. 1907, D.P. 1908. 2. 96; 12 janv. 1914, .Imu-n. des parq.. 1916. 2. 51). Toutefois les dispositions de l'art. 60 C. pén. i elatives à la complicité sont applicables ; parsuile, le rédacteur en chef ou le secrétaire de la rédaction, qui a donné des instructions formelles au gérant pour que l'insertion ne soit pas faite, pourra être poursuivi comme complice (Cr. 13 mars 1897, D.P. 97. 1. 593 ; Paris, 29 mars 1899, Gaz. Pal.. 99. 1. 653; 12 janv.
1914, précité). Quant au propriétaire du journal, il peut être appelé en cause comme civilement responsable (L. 29 juill. 1881, art. 44).
182. La poursuite peut être exercée d'oflice par le ministère public; mais, en pratique, il convient de laisser à la p.-irtie civile l'initiative des poursuites (Ch.\ssan , t. I, n» 958, p. 664; RAKBitR, t. 1, n» 157; Le PoiTTEviN, t. 1, n<'228). —.Aux termes de l'art. 45, S 2. de la loi du 29 juill. 1881, ce délit est de la compétence du tribunal correctionnel ; la poursuite peut être exercée, conformément à l'art. 63 C. instr., soit devant le tribunal du lieu du délit, soit devant celui du domicile du gérant (Cr. 30 janv. 18ô3,D.P. 58. t. 378; 8 nov. 1861, D.P. 62. 1. 385). Comme, en matière de presse, c'est la publication de l'écrit coupable qui constitue te délit, la poursuite peut être portée devant tout tribunal dans l'arrondissement du(^uet a été publié et distribué le numéro du journal qui aurait dû contenir l'insertion requise (Cr. 10 nov. 1883, D.P. 84. 1. 370- 6 mars 1884, D.P. 85. 1 . 135 ; 27 févr. 1885' D.P. ^. 1. 379: 14 févr. 1889, D.P. 90. 1 187; 24 janv. 1891, D.P. 91. 1. 396; 5 janv. 1894, Bull, cr., n' 5: Pau, 2i janv. 1883, D.P. 83. 2. tl9. -Conf. : Le Poittevin, t. t. W 229; Baruier, t. 1, n» 158). — .\ux termes
de l'art. 13, § 8, de la loi du 29 juill. 1881, modilié par la loi du 29 sept. 1919, le tribunal doit prononcer dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion. S'il y a appel, il est statué par la cour dars les dix jours de la déclaration faite au t.'ri>IVe. Le paragraphe 9 du même article réduit le délai de citation à 24 heures, sans augmentation pour les distances, pendant toute période électorale ; en ce cas, la citation peut même être délivrée d heure à heure, sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.
183. L'auteur de la réponse a, d'ailleurs, la faculté de négliger la voie de la poursuite correctionnelle et de se pourvoir devant la juridiction civile pour demander la réparation du dommage qu'il éprouve par suite du refus d'insertion du gérant. En ce cas, c'est devant le tribunal du domicile du gér.intque l'action doit èlre portée, puisqu'il^ s'agit d'une demande personnelle et moMlière.
184. Les infractions de l'art. 13 de la loi du 29 juill. 1881 sont punies d'une amende de 50 à 500 francs. Cet article ajoute que l'amende sera prononcée sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Il résulte de cette disposition que l'exercice du droit de réponse ne met pas obstacle à une poursuite ultérieure pour dilfamation ou pour injures, dans le cas où l'article auquel il a été répondu contiendrait un délit caractérisé, notamment un délit d'injure ou de diffamation. — Le bénélice des circonstances atténuantes peut èlre accordé (art. 6i).
185. Le tribunal peut, à titre de réparation civile, allouera la partie lésée des dommages-intérêts; il a toute liberté pour en fixer le chiffre dans les limites fixées par les conclusions, conformément au droit commun (Cr. 20 juill. 1854, D.P. 55. 1. 290).
186. La partie lésée peut demander au tribunal d'ordonner l'insertion de la réponse, sous une astreinte par chaque jour de retard. 11 en est ainsi alors même qu'une amnistie a été accordée pour tous les délits de presse et qu'une amende ne peut être prononcée (Paris, 12 janv. 1914, .Journ. des pan/., 1916. 2. 51). Lorsque, par les conclusions, il est seulement demandé au tribunal d'ordonner que le gérant condamné sera tenu d'insérer la réponse, le jugement ne peut ordonner que, pour le cas où celui-ci ne ferait pas l'insertion , la réponse sera insérée dans un autre journal au choix de la partie civile; en effet, l'obligation d'insérer la réponse est une obligation de faire dont l'inexécution ne peut que motiver l'allocalion de dommages- intérêts (Pau, lOjuin 1911, Jour», ries pari/., 1916. 2. .50). Le tribunal peut, d'ailleurs, sur les conclusions de la partie civile et à titre de supplément de dommages-intérêts, ordonner, conformément à l'ait. 1036 C. proc, l'insertion du jugement dans d'autres journaux, aux frais du gérant (Melz, 23 mai 1850, D.P. 51. 2. 55). — -Mais, antérieurement à la loi du 29 sept. 1919, le tribunal ne pouvait jamais, sous prétexte d'urgence, ordonner l'exécution provisoire de la disposition du jugement relative à l'insertion (Orléans, 29 mai 1863, D.P. 63. 2. 211). Il en est autrement depuis la promulgation de cette loi ; en effet, le paragraphe 8 du nouvel art. 13 porte que le tribunal « pourra décider que le jugement ordonnant linsertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobslant opposition ou appel «. Il en est ainsi, aux termesdu paragraphe 9, même lorsque la poursuite a été exercée en période électorale avec des délais de citation réduits.
187. Le délit prévu par l'art. 13 se prescrit par trois mois, conformément aux di-positions de l'art. 65 de la loi du 29 juill. ISSI. Ce délai a pour point de départ le
jour de la publication du numéro dans lequel la réponse aurait dû être insérée (Toulouse, 27 mai 1901, Gaz. Pal., 1901. 2 174; Bordeaux, 12 janv. 1911, D.P. 1912. 2. 29J). — Depuis la loi du 29 septembre 1919, il en est encore ainsi; mais, aux termes de l'art. 13, § 10, l'exerc.'ce du droit de réponse, se prescrivant par un an, et non plus par trente ans (V. supra, n» 129), il y a lie», au point de vue de la recevabilité de l'action en refus d'insertion, de vérifier tout à la fois si les délais prévus, d'une part, par l'art. 13, S 10, et, d'autre part, par l'art. 65 ont été observés.
SECT. 5. — De la condition des journaux ou écrits périodiques étrangers ou pnulies en France en langue étrangère.
188. Lesjournaux et les écrits périodiques imprimés et publiés ^ l'étranger échappent ijecessairement à l'application des mesures de police édictées à l'égard des journaux et des écrits périodiques publiés en France. En principe, ils peuvent librement circuler en France ; mais l'art. 14 de la loi de 1881 permet au Gouvernement d'interdire leur circulation, sous certaines conditions, lorsquecetle mesure paraît nécessaire. — On doit considérer comme étrangers les journaux et Tes écrits périodiques qui sont hors du territoire français, alors même qu'ils sont rédigés en langue française et par des écrivains français (Paris, 10 déc. 1868, D.P. 69. 1. .529)
'89. Les journaux imprimés en France en langue étrangère sont soumis à toutes les obligations imposées aux autres journaux français. De plus, la loi du 22 juill. 1895 les a assimilés aux journaux étrangers au point de vue de leur circulation en France : toutes les dispositions de l'art. 14 précité leur sont donc applicables.
190. L'interdiction de circulalion peut être prononcée à l'égard de toutes les publications périodiques étrangères, non .'eulenient quand elles traitent de questions politiques ou d'économie sociale, mais encore lorsqu'elles ont un caractère purement scientifique, artistique ou litléraire (Cire. Chanc, 9 nov. 1881).
191. L'interdiction complèle de circulation d'un journal ne peut être prononcée que par une décision prise en conseil des ministres spécialement en vue de ce journal (art. 14, S 1). L'interdiction ainsi prononcée subsiste, tant qu'elle n'a pas été expressément levée par une nouvelle décision du conseil des ministres (Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 23G; Barrikiî, t. 1, n» 165 ; FABnE- GCETTES, t. 2, n» 145, p. .38. — Contra : Cel- LiEZ et Lf^Se.n.ne, p. 115; Faivre et Henoit- Lévv. p. 75). — Pendant la guerre francoallemande, cette interdiction complète a été prononcée, non plus par décision du conseil des ministres, mais par simple arrêté du ministre de l'Inlérieur, en vertu de l'art. 3de la loi du 5 août 1914, à l'égard des journaux étrangers; de plus, par dérogation à la règle posée dans l'art. 14, §1, le droit d'interdiction n'a plus été limité aux publications périodiques, il a été étendu aux brochures, écri's ou dessins de toute nature publiés à l'étranger. Mais c'étaient là des mesures essenlielleinent provisoires; la loi, aux termes de son art. 5, devait cesser d'être en vigueur à la (laie qui serait fixée par un décret et au plus lard à la conclusion de la paix : un décret du 12 octobre 1919 a prononcé son abrogation.
192. Le ministre de l'Intérieur a le droit d'interdire par une décision spéciale la circulation en France d'un numéro déterminé d'un journal étranger (art. 14-2").
193. La mise en vente ou la distribution faite sciemment au mépris de l'interdiction
est punie d'une amende de 50 à 500 francs (art. 14-3"). — Les peines ont été portées à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 100 à 1000 francs par l'art. 3, g 2, de la loi du 5 août 1914, pour le cas d'introduction en France, circulation et mise en vente ou distribution de journaux, brochures, écrits ou dessins de toute nature publiés à l'étranger, malgré l'inlerdiclion prononcée par le ministre de l'intérieur; mais ces pénalités ne sont applicables qu'aux infractions commises pendant la période exceptionnelle où cette loi du 5 août 1914 est restée en vigueur. Il suffit de signaler ces dispositions transitoires qui seront sans intérêt dans l'avenir.
194. Ce que l'art. 14 de la loi du 29 juin. 1881 punit, c'est la mise en vente et la distribution. Par suite, l'introduclion en France, n'étant pas expressément prévue, ne constitue pas un délit spécialement punissable ; mais l'introducteur peut être poursuivi comme complice du vendeur ou du distributeur, puisque, l'infraction à l'art. 14 constituant un délit, les art. 59 et 60 C. pén., sur la complicité, sont applicables (Le PoiTTEViN, t. 1, n» 239). — Toutefois, tant que la loi du 5 août 1914 est demeurée en vigueur, l'art. 3, § 2, prévoyant tout à la fois n l'introduction en France, la circulation, la mise en vente et la distribution », l'introduction en France a constitué un délit spécial.
195. La règle posée dans l'art. 42 de la loi du 29 juill. 1881, d'après laquelle la poursuite à l'égard des crimes et délits de presse doit être" exercée contre les personnes considérées comme auteurs principaux dans un ordre déterminé, ne s'applique pas au cas où les crimes et délits de presse ont été commis dans un journal imprimé et publié en pays étranger (Cr. 15 févr. 1894, D.P. 91. i. 463). Par suite, c'est le vendeur ou le dis tributeur, et non le gérant, qui doit être poursuivi comme auteur principal.
196. Bien que l'art. 14 ne le dise pas expressément, le Gouvernement a le droit d'arrêter à la frontière et de saisir sur le territoire français les numéros d'un journal qui ont pénétré, au mépris de l'arrêté du conseil des ministres ou du ministre de l'Intérieur. C'est là, en elTet, une conséquence nécessaire du droit d'interdire la circulation ; d'ailleurs, aucun doute ne peut exister en présence des travaux préparatoires (Le PoiTTEviN, t. 1, n» 240; Barbier, t. 1, n» 170; Fabreguettes , t. 2, n° 145).
Chap. 4. — Du colportage et de la vente sur la voie publique.
SECT. i". — Notions générales et historiques.
197. La loi du 27 juill. 1849 obligeait les colporteurs à être pourvus d'une autorisation délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police et, pour les autres départements, par les préfets. Ces autorisations pouvaient toujours être retirées.
198. Aucune modification à ces dispositions n'a été apportée par le décret organique du 17 févr. 1852. Mais elles ont été interprétées, sous le régime impérial, d'une manière plus rigoureuse et le colportage a été limité à certains ouvrages revêtus de l'estampille de la préfecture.
199. Après la chute de l'Empire, la loi de 1819 demeura en vigueur; mais, en fait, ne fut pas appliquée jusqu'au mois d'octobre 1871. A partir de cette époque, les mesures antérieures furent ne nouveau prises à l'égard des colporteurs, même quand il s'agissait de la distribution des journaux. Des abus s'élant produits, la loi du 29 déc. 1875 vint assurer
à tous les journaux la liberté de la vente sur la voie publique et ne maintint que la nécessité pour le colporteur d'être personnellement muni d'une autorisation du préfet. Un nouveau progrès fut, un peu plus tard, réalisé par la loi du 9 mars 1878, qui, distinguant alors les journaux et les écrits non périodiques, a laissé ces derniers sous le régime antérieur, et a soumis le colportage des journaux au régime de la simple déclaration.
200. Bientôt on comprit ce que cette dilïérence de régime suivant la nature des écrits colportés avait d'anormal ; une nouvelle réforme fut réalisée par la loi du 17 juin ISSO, qui supprima dans tous les cas l'autorisation préalable et établit le régime uniforme de la déclaration préalable, mais exigea toutefois que tout colporteur fût muni d'un catalogue, préalablement visé et parafé par l'autorité locale, de tous les objets destinés à la vente.
201. Lors de l'élaboration de la loi du 29 juill. 1881, la commission de la Chambre des députés s'était bornée à intercaler dans le paragraphe 2 du chapitre 1" du projet le texte dès articles de la loi de 1880; mais ces textes ont été discutés à nouveau et ont été modifiés de façon à assurer pluscomplètement la liberté du colportage. — Actuellement les lois et règlements antérieurs sont abrogés et le colportage est exclusivement régi par les art. 18 à 22 de la loi du 29 juill. 1881. C'est ainsi que ne peuvent plus être appliqués les art. 283 et 284 C. pén., qui punissaient la distribution d'imprimés dans lesquels n'étaient pas indiqués le nom, la profession et la demeure de l'auteur ou de l'imprimeur (Trib. Saint-Sever, 15 déc. 1900, Gaz. Pal. 1901. 1. 300. - Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 353; Barbier, t. 1, n» 207; Gabraud, t. 4, n» 1490, p. 432).
SECT. 2. — Régime du colportage.
§ 1". IJbf'i-td du colportage.
202. Le b-Jt de la loi du 29 juill. 1881 a été de consacrer en matière de colportage le principe de la liberté qui devait être désormais le régime de la presse et de la librairie. Les art. Ï8 à 20 soumettent les colporteurs de profession à une simple déclaration et les all'ranchissent ainsi de l'autorisation préalable, de l'obligation du catalogue et du livret; aucune "condition de nationalité, d'âge, de jouissance des droits civils et politiques n'est imposée au colporteur.
203. Aucune restriction ne peut être apportée relativement aux choses qui sont vendues ou distribuées par les colporteurs. Toutefois les colporteurs peuvent être poursuivis, conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, etc., présentant un caractère délictueux (L. 29 juill. 1881 . art. 22).
204. Le régime ainsi établi ne saurait être évidemment modifié, même indirectement, par des règlements préfectoraux ou municipaux. Toutefois les colporteurs sont tenus de se conformer aux dispositions spéciales qui régissent certains lieux, notamment à l'art. 66 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, modifié par le décret du 1" mars 1901 (V. Clieinins de fer, n»» 1507 et s.) (Trib. Quimper, 2 déc. 19J2, Gaz. Pal., 1902. 2. 706).
Colporleurs aslrcints à faire une déclaration.
205. Il faut distinguer entre la profession de colporteur et les faits accidentels de colportage : la distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration (L. 29 juill. 1881. art. 20). Ainsi n'est pas obligée de faire une déclaration préalable i;nc p?rs->r!n" qui dis'ribue des ^fo-
chures dans le cours d'une même journée et dans une même localité (Cr. 4 nov. 1893, Bull, cr., n« 290; 28 juill. 1900, ihid., n" 261. - V. aussi, Cr. 13 juin 1902, ibid., n» 22-2), A ce point de vue, il importe peu que la distribution ait été faite ou non dans un but de lucre (Cr. 7 juill. 1899, Bull, cr., n" 195; 30 janv. 1909, ibid., n» 63).
206. Le colportage confessionnel, réglementé par la loi du 29 juill. 1881, se manifeste par un double caractère ; la mobililé de celui qui exerce cette profession, et la provocation à acheter ou à recevoir le livre ou l'imprimé directement offert à l'acheteur ou au passant, à domicile ou sur la voie publique (Le I'oittevin, t. 1 , n» 357; Barbier, t. 1, n» 209).
207. La première condition, celle de la mobilitédu vendeurou distributeur, implique qu'il n'y a pas colportage quand un marchand vend où même livre gratuitement des imprimés dans son domicile. Ainsi ne peuvent être considérés comme colporteurs : ... les libraires sédentaires qui vendent surtout di s brochures et journaux (Le Poittevin, t. 1, noStiO ; Barbier, 1. 1, n" 21 1 ) ; ... Les étalagistes qui font le commerce de la librairie sur la voie publique où ils exposent à un endroit fixe les livres qu'ils mettent en vente (Le Poittevin, (oc cif. .• Barbier, t. 1 , n» 212. — Contra : Fabbeûuettes, t. 1, n» 48 bis, p. 169). Mais il n'est pas nécessaire que la vente ou la distribution aient lieu sur la voie publique ; les prévisions de l'art. 18 sont réalisées lorsque le vendeur ou distributeur va de maison en maison offrir ou distribuer des imprimés.
208. De la seconde condition exigée, il résulte que le vendeur ou distributeur n'est considéré comme colporteur que s'il provoque d'une manière quelconque à l'achat ou à la réception gratuite de l'écrit qu'il s'agit de répandre et s'adresse au public, c'est-à-dire indistinctement à toute personne (Cr. 5 févr. 1874, D.P. 74. 1. 89). Par suite, ne constituent pas des actes de colportage : ... le simple transport d'imprimés, journaux, etc., sur la voie publique (Cr. 18juill. 1. 414); ... Le fait de recevoir d'un journal les numéros destinés aux abonnés et d'aller les distribuer au domicile de chacun (Cr. 5 févr. 1874, précité; Toulouse, 3 déc. 1874, D.P. 76. 5. 351). Mais le distributeur devient un véritable colporteur, s'il porte le journal à d'autres qu'aux abonnés ou aux personnes assimilées aux abonnés et le leur vend luimême (Cr. 12 mai 1876, D.P. 78. 1. 394; 16 nov. 1877, D.P. 78. 1. 282; Paris, 27 mai 1875. D.P. 76. 2. 64).
209. Les dispositions de l'art. 18 ne sont pas applicables à tout colporteur ou distributeur qui réunit les conditions ci -dessus spécifiées; il faut, en outre, que les choses colportées ou distribuées soient des « livres, écrits, brochures, [journaux, dessins, gravures, lithographies ou photographies ». le colportage ou la distribution de tout objet qui ne rentre pas dans l'une des catégories ainsi spécifiées, n'est pas soumis aux formalités imposées par les art. 18 et suiv. — Toutefois cette énumération ne doit pas cire interprétée d'une manière restrictive : elle vise deux catégories d'objets, les imprimés et les représentations par la voie de l'image, et comprend tout ce qui peut rentrer dans l'une de ces deux catégories, notamment les plaquettes on métal et les médailles (Cr. 6 sept. 1851, D.P. 51. 5. 414), les cartes postales illustrées (Trib. Nice, 16 mars 1911, D.P. 1911. 5. 240).
g 3. Déclaration préalable.
210. La seule obligation imposée aux colporleurs est celle spécifiée dans l'art. 18: ... tout colporteur rentrant dans les prévi-
fltESSE-OUTRAGE-PUBLICATION
(ions de cet article est tenu, pour exercer cette profession, d'en faire la déclaration pr.-alable (Cr. 1" févr. 1902, D.P. 1902. 1.
211. La déclaration doit être faite a la préfecture du déparlement où celui qui veut exercer la profession de colporteur a son domicile (art. 18, § 1). Cette déclaration est valable pour toute la France ; elle n'a pas à être renouvelée dans les départements, autres que celui du domicile, où se rend le colporteur (Cr. 1" févr. 1902, D.P. 1902. 1. 437).
212. Par dérogation à la réiile générale, les colporteurs oudistributeursqui nedoivent vendre que des journaux ou autres feuilles périodiques peuvent faire leur déclaration, soit à la mairie, soit à la sous -préfecture (art. IS, § 2). Ils peuvent exercer leur métier, dans le premier cas, seulement dans la commune où a été faite la déclaration, et, dans le second , dans toutes les communes de l'arrondissement. Ce n'est là, d'ailleurs, qu'une faculté qui leur est accordée : ils ont toujours le droit de faire, comme les autres colporteurs, leur déclaration à la préfecture du département où ils sont domiciliés (Cr. 1" févr. 1902, D.P. 1902. 1. 437j.
213. Si le colporteur vient à changer de domicile, il n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration à la préfecture du département où il établit son nouveau domicile (Le PoiTTEViN, t. 1, n° 3t)7; Barbieb, t. 1, n» 218).
214. La déclaration doit contenir les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant (art. 19). Elle est dispensée du timbre, parce qu'elle est prescrite dans un intérêt d'ordre public (Décis. Fin. 25 mai 1S7S, D.P. 79. 3. 87).
215. Le fonctionnaire qui reçoit la déclaration doit en délivrer, immédiatement et sans frais, un récépissé au déclarant (art. 19). Ce récépissé est dispensé du droit de timbre (Décis. Fin. 23 juin 1880, D.P. 80. 5. 365). Si la délivrance du récépissé était refusée, le colporteur, pour établir qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi , devrait faire constater ce refus par témoins ou , ce qui serait plus sûr, faire signifier sa déclaration par huissier.
216. Le colporleur est obligé de présenter son récépissé à toute réquisition (art. 21, § 1). Si toutefo.s, au moment où la production du récépissé est réclamée, le colporteur n'avait pas cette pièce sur lui, il pourrait demander aux agents de l'autorité de lui accorder un bref délai pour la leur représenter : il serait satisfait au vœu de la loi si la production était faite dans ce délai (Cr. 6 avr. 1889. Bull, ci:, n» 148. — Le Poittevis, t. 1, n» 371). Mais la loi n'oblige pas les agents à accorder ainsi un délai, surtout lorsi|ue le colporteur ne l'a nullement sollicité (Cr. 1" févr. 1902, D.P. 1903. 1. 496; 25 févr. 1905, D.P. 1905. 1. 439).
SECT. 3. — Infractions.
217. Aux termes de l'art. 21. § 1 et 2, de la loi du 29 juin. 1881, sont punis dune amende de 5 francs à 15 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours : 1° l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur, sans déclaration préalable; 2» la fausseté de la déclaration, c'est-à-dire toute déclaration mensongère relative au nom, aux prénoms, à la profession, au domicile, à l'âge ou au lieu de naissance du déclarant; S» le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé. — L'emprisonnement est facultatif, sauf au cas de déclaration mensongère (art. 21, § 3). Aux termes du même paragraphe 3, « en cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairemenl prononcé ». 11 en résulte que, dans les deux cas prévus par le paragraphe 3, il ne peut être prononcé de con-
damnation à l'amende seulement que si le tribunal accorde au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes. — Les conditions de la récidive sont réglées par l'art. 2, § 2, de la loi du 29 juill 1881 : « Cet article, bien que la loi ne le dise pas expressément, détermine d'une façon générale les éléments de la récidive pour tous les cas où elle est admise par la loi sur la presse » (Le Poit- TEViN , t, 1 , n" 372).
218. Ces infractions, étant punies de peines de simple police, constituent des contraventions de la compétence du juge de simple police. Par suite, elles existent indépendamment de toute intention coupable ; les règles de la complicité et du non-cumul des peines sont inapplicables. Les seules personnes péiialement responsables sont les colporteurs ou distributeurs.
CHâ.P. 5. — Des crieurs et des eliaiiteui's sur la vole publique.
SECT. l'K — Des crieurs sur la voie publique.
219. La loi du 29 juill. 1881 ne contient aucune disposition relative aux crieurs publics. Mais, par application de son art. 68 qui déclare abrogés les lois, décrets, ordonnances, etc., relatifs au colportage et à la vente sur la voie publique, les dispositions des lois du 10 déc. 1830 et du 16 févr. 1834, qui défendaient de crier un journal dans les rues et lieux publics autrement que par son litre et qui soumettaient les crieurs au régime de l'autorisation préalable, ont nécessairement cessé d'être en vigueur.
220. fout crieur est nécessairement un colporteur : à ce point de vue , et malgré le silence de la loi, .il se trouve donc soumis aux dispositions qui régissent le colportage (Le PûiTTEvi.N, t. 1, n» 330; Barbier, t. 1, n" 229). Mais aucune réglementation n'existait plus en ce qui concerne le criage même, c'est-à-dire le mode spécial de publicité eniployé pour annoncer les journaux ou imprimés vendus ou distribués. Aussi , à raison des abus qui ne tardèrent pas à se produire, certains maires, s'appuyant sur l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 qui les investit du droit d'assurer le bon ordre et la tranquillité publique, prirent des arrêtés pour réglementer le criage des journaux et imprimés, aussi bien que le criage de toutes autres marchandises vendues sur la voie publique. Mais la Cour de cassation a considéré que les lois des 10 déc. 1830 et 16 févr. 1834 avaient enlevé à l'autorité municipale le droit de réglementer en cette matière qu'elle puisait dans les lois des 16-24 août 1790 et 22 juill. 1791 ; que l'abrogation des lois de 1830 et 1834 par l'art. 68 de la loi de 1881 n'a pas fait revivre le pouvoir dont elle avait été dépouillée et qu'enfin l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 a laissé subsister à cet égard l'état de choses créé par la loi du 29 juill. 1881; elle a jugé, en conséquence, que les arrêtés dont il s'agit étaient illégaux (Cr. 30 oct. 1885, D.P. 86. 1. 177; 16 févr. 1888, D.P. 88. 1. 137 ; 21 févr. 1889, Bull, cr., n» 72).
221 . Dans ces conditions et pour mettre fin aux scandales qui se produisaient, le Gouvernement et le Parlement estimèrent qu'une réglementation devait intervenir par voie législative, car la liberté de parler et d'écrire peut être entière, sans qu'il en soit de même de la liberté des réclames dans la rue. Tel a été l'objet de la loi du 19 mars 1889 (D.P. 89. 4. 47), qui, sous certaines sanctions pénales, impose deux obligations aux crieurs, mais seulement lorsqu'il s'agit de l'annonce de journaux, d'écrits ou d'imprimés. Ce mot ititpriynés comprend les prospectus, les brochures et même les livres ; mais il ne paraît pas s'étendre aux dessins.
gravures et estampes (Conf. : Le PoitteviN, t. 1, n° 333; Baruier, t. 1, n» 229-3°, p. 213),
222. En premier lieu, l'art. 1", § 1 , de la loi décide que « les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs ». il importe de remarquer que l'expression annoncés employée dans ce texte signifie annoncés à l'aide de cris, et que ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux annonces faites par lout autre moyen. Ainsi il n'y a pas infraction à cet art. i", bien que l'annonce contienne des mentions interdites : ... lorsqu'elle est faite au moyen d'un tableau apposé à la devanture d'une boutique (Cr, 6 juill. 1889, D.P. 89. 5. 376); ... Lorsque le vendeur annonce un article contenu dans le journal à l'aide d'une pancarte épinglée à sa casquette (Cr. 29 déc. 1891, D.P. 98. 5. 482). — De même, en l'absence de tout arrêté municipal classant le cornet au nombre des instruments bruyants dont l'usage serait interdit sur la voie publique, et de toute constatation établissant que les sons de trompe ont dégénéré en bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ayant troublé la tranquillité des habitants, le fait par un colporteur d'annoncer son passage à son de trompe échappe à toute répression (Cr. 17 mai 1889, D.P. 90, 1, 143).
223. L'énumération contenue dans l'art, l»', § 1, est essentiellement limitative ; le vendeur ne peut annoncer par cris que le titre du journal ou de l'écrit, le prix de vente, l'opinion ou la nuance du journal ou de l'écrit, le nom de l'auteur ou des rédacteurs. Toute autre indication, tout commentaire sont absolument interdits, alors même que ces annonces n'ont aucun caractère obscène, injurieux ou dilîamatoire. Par suite, il y a infraction, quand le crieur : ... indique l'objet de certains articles (Cr. 1" mars 1902, D.P. 1903. 1. 496); ... Signale l'article d'un des rédacteurs, comme intéressant à lire aujourd'hui (Cr. 25 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 439J; ... Annonce qu'une prime est distribuée avec le journal (Ch. réun. 12 juin 1912, D.P. 1913. 1. 9. - Contra : Cr. 26janv. 1911, D.P. 1913. 1. 9).
224. Mais peu importe la formule employée par le crieur, quand elle ne contient en réalité que les indications permises par la loi. Ainsi ne commet aucune infraction le vendeur du journal Le Balai qui crie sur la voie publique ; « Demandez le Balai.' qui n'a pas vu son Balai'? n ou a qui n'a pas lu son Balaii » : ces diverses expressions ne contenant que l'ollre en vente du journal annoncé par son titre seulement (Ch. réun., 8 déc. iai6, DP, 97. 1. 378. — Contra : Cr. 3 janv. 1896, D.P. 97. 1. 205).
225. En second lieu, l'art. 1", § 2, apporte une restriction au droit d'annoncer les journaux, écrils et imprimés par leur titre; ce paragraphe 2 porte, en ell'et : « Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique. » — Il s'agit là dune infraction spéciale à l'égard du crieur; la poursuite ainsi intentée à raison de cette contravention laisse intact le droit de diriger une action correctionnelle contre toute personne, même le crieur, s'il y a lieu, qui est pénalement ou civilement responsable du délit de dilTamation, d'injure ou d'outrage aux bonnes mœurs pouvant résulter de la mise en vente ou de la distribution de l'imprimé sur la voie publique (Le Poit- TEviN, t. 1, II" 336; Barbier, t. 1, n« 229-5», p. 216).
226. Les infractions à la loi du 19 mars 18S9 constituent des contraventions de simple
police punies d'une amende del à 15 francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours. L'art. 463 C. pén. est api)lical)le (art. 2). Il semble résulter des travaux préparaloires que la peine de la récidive n'est encourue que si, dans les douze mois précédents, il a été prononcé contre le prévenu une condamnation pour une contravention à la loi du 19 mars 1889 (Le PoiTTKViN, t. 1, n» 338; Sciimtiiauseii, Comiiienlaire de la loi du 19 mars 1889, n" 6 [Lois nouv., 89. 1. 515]. — Contra : lURBiER, t. 1, n» 229-6», p. 217).
227. La poursuite est e.tercée conformément aux régies établies par le Code d'instruction criminelle; les dispositions sur la procédure en matière d'infractions à la loi du 29 juin. 1881, sur la presse, ne sont pas applicables (Le Poittevin, t. 1, n» 337; Bar- UiER, t. i, w 259-6», p. 227. — 'V. infra, n- 1322).
SECT. 2. — Des chanteurs sur la voie publique.
228. En vertu de la loi du 16 févr. 1834, les chanteurs sur la voie publique étaient tenus de se pourvoir d'une autorisation préalable de l'autorité municipale. L'art. 68 de la loi du 29 juill. 1881 a abrogé cette loi, non seulement quant à ses dispositions qui visent les crieurs, vendeurs et distributeurs d'écrits, mais aussi rel.itivement à celles qui concernent les chanteurs sur la voie publique (Limoges, 29 déc. 18S7, 1).P. 89. 2. 192).
229. Mais, à défaut de la législation de 1834 ainsi abrogée, le maire peut, m vertu de l'art. 97 dé la loi du 5 avr. If 1, prendre légalement un arrêté réglementant le chant dans les rues. Cette matière, en cllet, ne touchant, ni de près ni de loin, à la liberlé de la presse, si large que puisse être l'acception de ce dernier mot, il n'existe aucun motif de dénier au maire le droit de faire cette réglementation en vertu de la mission d'assurer le bon ordre dont il est spécialement investi par l'art. 97 précité (BAiimER, t. 1, n" 2-29-7», p. 218; Le Poittevin, Dict. de la simple poL, v» Chants sur la voie publ., n» 2).
TIT. 3. — Des crimes et délits qui peuvent se commettre par les divers moyens de publication.
Chap. i". — Dispositions coinniiiiies à tous CCS crimes et délils.
SECT. i". — Notions générales sur les délits de presse.
230. Le chap. 4 de la loi du 29 juill. 1881 est intitulé : « Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre mode de publication. » C'estla rubrique tradiUonnelle qui figurait déjà dans la loi du 17 mai 1819 et qui a été successivement reproduite dans les lois du 25 mars 1822, du 9 sept. 1835, etc.
231. On s'est demandé quels délits le législateur avait entendu comprendre dans celte expression déliis de presse. Des controverses se sont élevées sur ce point; elles ont aujourd'hui perdu tout intérêt, alors qu'ont disparu de notre législation les délits d'opinion. Les faits réprimés actuellement par la loi sur la presse sont de véritables délits lie droit commun, commis par l'un des modes de publicité prévus par cette loi. Par suite, ils sont de même nature que les autres délits prévus par le Code pénal; ils s'en distinguent seulement en ce qu'ils sont soumis à des régies spéciales au point de vue de la procédure et de la compétence CV. en ce sens : Le roiiiEviN, Tr. de la
presse, t. 1, n» 373, p. 390). C'est donc seulement à raison des poursuites et de la juridiction devant la(|uelle elles doivent être exoicées, qu'il convient de préciser la portée de l'espression délits de presse. Dès lors, toute dilliculté disparaît ; les seuls di-lits auxquels peut être attribuée la qualilicalion de délits de presse sont ceux qui sont [revus parla loi du 29 juill. 1881 ou auxquels les dispositions de cette loi ont été expressément déclarées applicables par un texte de lui.
SECT. 2. — Caractères constitutifs des délits de presse.
Art. 1«
Intention coupadle.
232. (I Dans les délits qui se commettent par la voie de la presse, comme dans tous les autres délits, disait Portails au conseil des Anciens, il faut, pour caractériser le crime, que la volonté de nuire soit jointe au fait matériel de l'action. Ainsi, point d'injure sans esprit d'injure » {Choix de rapports, t. 17, p. 99). C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation (Cr. 12 aoi'it 1842, n. 875-2» : 16 mars 1850, D.P. 51. 2. 55; 18 oct. 1850, U.P. 51. 1. 278; 2 mai 1851, U.P. 51. 1. 143; 29 avr. 1SÔ8, D.P. 58. 5. 282; Req. 17 mai 1858, DP. 58. 1. 248; Cr. 21 avr. 1864. D.P. 65. 5. 305; 25 août 1864, D.P. 65. 1. 319; 19 févr. 1870, D.P. 74.5. .S93; 13 nov. 1875, D.P. 83. 5. 3.38; 11 août 1877, D.P. 79. 1. 236).
233. Il faut doue tenir pour constant que tout délit compris dans le chapitre 4 de la loi du 29 juill. 1881 suppose, comme élément essentiel, l'intention coupable (Cr.
25 avr. 1885, D.P. 85. 1. 479; 12 juin 1886, Ihill. cr., n''216; Rouen, 13 févr. 1886, D.P. 86. 2. 258; Montpellier, 2 nov. 1888, D.P. 89. 2. 255; Rouen, 23 nov. 1900, Journ. des partj., 1902. 2. 1). Si cet élémpnt fait défaut, il ne reste plus qu'un quasi-délit, qui ne peut ouvrir, au profit de celui qui en a été victime, qu'une action en dommages- intérêts delà compéleuce des tribunaux civils.
234. L'intention coupable peut être définie ; la volonté portant à la fois sur l'acte même qui aboutit à la violation de la loi pénale et sur les conséquences de cet acte (I.E PoiTTEViN, op. cit., n» 545). De cette définition il résulte que l'élément intentionnel suppose la volonté: 1» de commettre l'acte défendu par la loi, en lui donnant la publicité prévue par les art. 23 et 28 de la loi du 29 juin. 1881 • 2» d'arriver au résultat illicite obtenu. — Nous préciserons pour chaque délit les conséquences de ces principes.
Art. 2. — De la pudlicité.
§ l"-. — Règles générales.
235. Une autre condition nécessaire pour constituer les délits de presse, c'est qu'il y ait publicité. D'après l'économie de la loi du 29 juill. 1881, les circonstances caractéristiques de la publicilé ne sont pas, sauf dans les cas indiqués infra, n" 237, laissées à l'appréciation du juge. C'est la loi qui détermine limilativement les modes de manifeslalion de la pensée et les circonstances constitutives de la publicité qui caractérisent les délits qu'elle veut atteindre. Tel est l'objet des art. 23 à 28 de la loi. En vertu des dispositions de ces articles, la publicité est suffisamment caractérisée : ... 1» par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics (art. 23); ... 2» Par des écrits imprimés, vendus ou distiibués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics (Même article); ... 3» Par des placards ou affiches exposés aux rejiards du public (Même article);
... 4» Par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images (art. 28).
236. I.a règle ainsi formulée est strictement limitée aux crimes et délits prévus par la loi du 29 juill. 1881 ou ])nr les lois qui sH rattachent expressément. Par suite, s'il s'agit d'un délit commis par l'écriture ou par la parole qui est réprimé, soit par le Code pénal, soit par une loi pénale qui ne se réfère pas à la loi sur la presse, la publicité n'en est pas nécessairement un élément essentiel.
237. Lorsque le Code pén:il i une loi considère la publicité comme foi i....nl un élément essentiel d'une infraction, c'est aux magistrats qu'il appartient de décider, suivant les circonstances de la cause, si celte condition est remplie : les règles tracées par les art. 23 et 28 pour déterminer les modes par lesquels la publicilé doit être réalisée ne sont pas applicables. — Même pour les délits prévus par la loi sur la presse, la règle qui exige que la publicité soit réalisée par l'un des modes spécifiés par les art. 23 et 28 comporte des exceptions. Ainsi , par dérogation au principe, il suffit qu'il y ait publicité dans les termes du droit commun au cas de délit de fausses nouvelles, d'olVense envers un chef d'Etat étranger et d'outrage envers un agent diplomatique étranger (L. 29 juill. 1881, art. 27, 36 et 37).
238. Le délit n'existe qu'autant que celui qui a fait l'écrit, ou tenu le propos tombant sous l'application d'un article de la loi du 29 juill. 1881, a en même temps voulu le rendre public. Evidemment, il n'est pas indispensable que la publicité émane directement de lui ; elle peut être l'œuvre d'un tiers, mais à la condition que celui-ci ait agi avec son assentiment ou à son instigation. Ainsi, quand un écrit dillamatoire a été adressé ou remis à une personne déterminée, l'auteur de l'écrit est pénalement responsable du délit, si le destinataire l'a livré à la publicité, en agissant à son instigation (Cr. 29 juill. 1858, D.P. 58. 5. 281; Nîmes, 13 janv. 1881. Sir. 81. 2. 42).
239. Si l'écrit ou le propos n'a été rendu public que par un fait auquel l'auteur de l'écrit ou du propos est demeuré étranger, celui-ci ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, car un élément essentiel du délit fait alors défaut (Cr. 16 févr. 1829, H. Dénonc. calonin., 119; Dijon, 7 mars 1877, S. 515). Mais, bien entendu, la personne qui a publié l'écrit ou le propos devient pénalement responsable du délit.
240. La publicité étant un élément essentiel du délit, il est indispensable que le tribunal en constate l'existence. Il i nporte donc de préciser quelle est, à cet égard, l'étendue de ses pouvoirs. La jurisprudence est fixée en ce sens que le tribunal constate souverainement les faits matériels d'où résulte la publicité (Cr. 15 juill. 1898, Bull, cr., n» 2o6) ; mais la Cour de cassation apprécie si, en droit, les faits ainsi constatés constituent la publicité telle qu'elle est prévue par la loi (Cr. l'f m-irs 1851, D.P. 51. 5. 417:25 nov. 1859, D.P. 59. 1. 513; 31 déc. 1863, D.P. 64. 1. 103; 4 murs 1882, D.P. 82. 1. 230; 4 mars 1887, D.P. 88. 1. 142).
§2. — Publieallon do. la pensée par la parole. A. — Discours, cris ou menaces.
241. En premier lieu, les délits de pressa peuvent être commis au moyen de la publication de la pensée par la parole. Ce modo de publication conslsle en des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics. Le mol discours doitêlre pris dans son acception la plus étendue : « Il comprend toute parole, depuis le discours prononcé par l'orateur jusqu'à quelque»
phrases et même jusqu'à un simple mot »
(LePoittevin, Tr. de ia presse, l.l,n»150.— Conf. Barbikr, C. ecrpî. de la presfe, t. 1, n» '247). — Par en, il faut entendre lus huées, hurlements, p;ro!.>nements, vocilerations sirilels, en un mot tout ce qui provient'de la voix humaine, sans être une parole articulée (Le Poittevis, loc. cil.; Uak- BIER, loc. cit.). — Quant aux meiuices, elles n'auraient pas dû être comprises dans celte énuméralion : « La loi passe du domaine matériel des sons sur le domaine de la pensée » (ROL-SSET, C. qén. des lois sur la presse, n" 857; Le Poittevin, Inc. cit. ; Barbier, loc. cit.). La menace n'est pas un mode spécial démission de la voix ; c est un discours ou un cri prononcé avec une intention spéciale. Elle ne rentre pas dans les prévisions de la loi . lorsqu'elle a ete commise par gestes (Le Poittevin, ioc.cif. ; Uar- BicR. loc. cit.; Fabreguettes, t. i, n» oi, p. 202, note 1). , ...
242. Il ne suffit pas, pour que la publicité soit réalisée, que des discours aient t-te tenus dans des lieux ou des réunions publics, il faut qu'iN aient été pro[eres : 1 art. U de la loi du 29 juill. 1881 l'exige expressément. Cette expression proléres précise que le discours doit avoir été prononce de telle sorte que les personnes présentes, et non pas seulement les interlocuteurs, aient pu les entendre. , ^,. . . , .,
243. Il en résulte que la publicité fait défaut, quand les propos ont eu le caractère d'une conlidence ou ont été tenus sur un ton tel qu'ils n'ont pu être entendus que par la personne à laquelle ils s'adressaient ou que fattention de personnes étrangères n'a pu être attirée (Cr. 23 juill. 1813, R. 8M : lOdec. 1842, Bull, cr., n« 324 ; 26 nov. iS&i, tbid., n» ''69; 22 juin 1872, ibid., n» 150; 2 juill. 1872, D.P. 74. 1. 398: 20 déc. 1873. D.P. 74. 1. 893; 26 févr. 1875, D.P. 77. 1. 186 ; 5 aoiit 1882. D.P. 83. 1 . 43 : 23 août 1883, DP. 84. 1. 261 ; 17 nov. 1883, Bull, cr., n»26Û: 15juill. 1898. ibid., n» 256 ; Alger, 9 juin 1877, D.P.
, 79. 5. 327; Caen, 13 mars 1878, D.P. '9. 2. 3; Amiens. 19 janv. 1883, D.P. SS. 2. 214).
244. Peu importe toutefois le mode de profération ; il y a publicité, alors que les paroles incriminées ont été chantées ( Uoiirges, M janv. 1896, Gaz. trib., 1" avr. 1896). — Lorsqu'un discours écrit n'a été rendu public que par la lecture qui en a été faite à liante voix dans une réunion ou un lieu public, c'est cette lecture, et non l'écrit, qui constitue l'infraction punissable tCr. 23 nov. 1843, H. 934).
B. — Lieux publics.
245. Au point de vue de la publicité, la loi du 29 juill. 1881, comme les lois antérieures sur la presse, met sur le même rang les délits commis dans les lieux publics et ceux cnininis dans les réunions publiques. Nous allons examiner d'abord ce que l'on doit entendre par lieux publics au sens de la loi. Mais une remarque s'impose : certains lieux sont constamment ouverts au public. Il en est où le public pénètre, mais sous certaines conditions; enfin d'autres ont un caractère essentiellement privé, mais, dans certaines circonstances exceptionnelles, ce caractère peut se trouver modifié. Aussi des distinctions doivent être faites, et il convient <le considérer trois catégories distinctes de lieux publics ; 1» lieux publics par nature; 2" lieux publics par destination; 3" lieux accidintellement publics.
246. — 1. Lieux publics par nature. — Les lieux publics par leur nature sont ceux qui, d'une fayon permanente et absolue, sont accessibles au public : les chemins publics, les rues, les places, les promeuades publiques (Cr. 26 mars 1813, R. 8<i5 ; 10 inai-s 1814, R. 548-1°; 22 juin 1872. D'ill. n:, n» 150 ; 17 nov. 1883, ibid., n» 260), les quais, les pàtis communaux, etc. Mais ne sont pas
publics par nature les chemins privés exclusivement destinés à l'exploitation d'un domaine rural. Il en est ainsi, même quand des tiers peuvent en user ; mais alors ils peuvent devenir des lieux publics par destination (Le Poittevin, t. 1, n» 514).
247. — II. iieiu; publics par destination. — Les lieux publics par destination diffèrent des lieux publics par nature en ce que, si le public peut y pénétrer, ils ne sont pas cependant accessibles d'une f.içon permanente et sans réserve: à certains moments, à certaines personnes l'accès peut en être interdit.
248. On doit classer dans cette catégorie : 1° les éïlises, les temples, les bibliothèques et les musées publics (Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 554; Barbier, t. 1, n" 252) ; 2° les salles des séances du .Sénat et de la Chambre des députés, quand le délibéré en secret n'a pas été ordonné (F.abreguettes, t 1 p. 205) ; 3» les salles d'audience des cours et tribunaux (Cr. 19 nov. 1829, R. 1196; 1") sauf quand le huis clos a été ordonne (Le PoiTTEVLN, t, 1, n» 515, p. 553; Barbier, t. 1, n» 256, p. 244); les greffes des cours, tribunaux, conseils de préfecture (Cr. 4 sept. 1823 R. 857-6-; 22 août 1828, B. ifcirf.; •19 mars 1845, Bull, cr., n» 119; 20 déc. 1873, D.P. 74. 1. 393) ; la salle des pas-perdus d un palais de justice et les corridors non interdits au public qui y conduisent (Fabre- Gl'ETTES, loc. cit.); les vestibules des cours, tribunaux, conseils de préfecture (Cr. 22 août 1828, R. t57-6») ; 4» les bureaux des ministères, des préfectures et sous -préfectures (Cr. 4 août 1826, R. 1394 1 ; les salles et bureaux des mairies <Cr. 26 nov. 18t>4, Bull, cr., n« 269) ; 5» les bureaux des chemins de fer et des tramwavs ouverts au public (Cr. 28 avr. 1843, R. 857); 6» les bureaux des conservateurs des hypothèques (Cr. 5 août 1882, D.P. S'i. 1. 43), des receveurs de l'enreqistr'ement (Poitiers, 17 févr. 1858, D.P. 58. 2. 271 ; Caen, 23 août 1871, D.P. 72. 2. 129); des trésoriers -payeurs généraux, des receveurs particuliers et des percepteurs (Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 558); des agents des douanes, octrois et, en général, de toutes les administrations publiques) ; 7» les dépôls de mendicité (Bordeaux, 20 mars 18ol, D.P. 53. 2. 159) ; 8» les salles d'un hôpital et ses dépendances, notamment les salles de bains (.^naers, 4 janv. 1824, R. 857-4»); 9» les hôtels, les restaurants, les auberges, les cafés, les cabarets (Cr. 26 mars 1813, R.865; "6 nov. 1864, Bull, cr., n' 269 ; Caen, 8 janv. Î849 D.P. 51. 2. 117; Riom. 13 nov. 1867, D P 67. 2. 3'33) ; 10» les salles de spectacle (Cr. 2 juill. 1812, R. 857); les casinos, les salies de concerts et de bals publics (Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 552); 11" les cabinets de lecture (Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 558) ; 12» les casernes (Gat. trib. 7-8 dec. 1835). Cette énumération, on le comprend, ne saurait être limitative, et la jurisprudence pourra toujours reconnaître, en raison des circonstances, à tel ou tel lieu, le caractère d'un lieu public par la destination qu'il a reçue.
249. D'autre part, certains édifices ou établissements publics ne peuvent pas être considérés comme des lieux publics par leur destination. Ainsi, ne sont pas des lieux publics : 1» les maisons centrales de force et de correction et les prisons iCr. 31 mai 1822,
R. 861; 14 juin 1822, Sir. chron.), soi
cialement le greffe d'une maison d'arrêt (Cr. 19 sept. 1846, D.P. 46. 1. 362) et le prétoire de justice disciplinaire d'une maison centrale iCaen, 13 mars 1878. D.P. 79. 2. 3); 2" UD presbytère (Cr. 2 août 1816, R. 8o9-2» ; 1=r mars lb;«, R. 940-1»); 3» une salle d'école, de collège ou de lycée (Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 560). On cite en sens contraire un arrêt de la Cour de cassation du 9 nov. 1832 (R. 857-5"), mais cet arrêt décide
que le professeur avait prononcé un discoiirs dans une rétmion publique. Au contraire est un lieu public par destination le parloir ouvert au public iBariiier, t. 1, n" 252); 4» l'élude et, h plus forte raison, le cabinet d'un notaire (Bourges, 22 juill. 1836, R. 862), d'un avoué ou d'un huissier (Riom, 13 nov. 1867, D.P. 67. 2. 233 1 ; le bureau d'un courtier de commerce iCr. 29 nov. 1833, R. 866- 1») ; 5» les magasins et les boutiques (Cr. 15 mars 1832, R. 651-1»; 1" mars 1851, D.P. 51. 5. 417; Caen, 8 janv. 1849, D.P. 51. 2. 117); 6» une loge de concierge (Cr. 4 mai 1883, D.P. 83. 1. 482); 7» le domicile privé d'un magistrat ou d'un fonctionnaire, spécialement le domicile d'un juge de paix, quand ce magistrat n'y tient pas ses audiences (Metz, 18 oct. 1817, R. 860; Riom, 24 déc. 1829, R. ibid.}.
250. Il a été jugé qu'une voiture publique n'est pas un lieu public ouvert à tous allants et venants et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme un lieu public (Cr. 27 août 1831, R. 859-4°). Mais cette décision a été critiquée par les auteurs et n'a pas fait jurisprudence. « Une diligence, dit .M. de Grattier (t. 1, p. 121), est véritable-ment ouverte à tous allants et venants qui se présentent pour prendre les places qui y vaquent en payant le prix convenu, comme l'est un café, une auberge, comme l'est un paquebot. En ce sens, c'est donc un lieu public B (Conf. : Le Poittevin, t. 1, n» 515, p. 557; Barbier, t. 1, n» 2.52, p. 232). — In arrêt a consacré cette opinion en reconnaissant aux wagons de chemins de fer et aux voitures publiques le caractère de lieux publics par leur destination (Bordeaux, 15 mai 1881, D.P. 83. 1. 48). — Mais il semble, en ce qui concerne les wagons de chemins de fer, qu'une distinction doit être faite, s'il s'agit de wagons séparés complètement les uns des autres, suivant que le train est en marche ou stationne dans une gare : dès que le train se met en marche, l'entrée devient impossible pour le public et les voitures qui le composent perdent leur caractère de lieu public par destination; ils pourront seulement prendre, suivant les circonstances, le caractère de lieux accidentellement publics. Cette distinction disparaît quand il s'agit de voitures à couloirs où le public peut librement circuler (Le Poittevin, t. 1, n» olo, p. -558). . , . .
251. Quand un édifice est considère comme public par destination, ce caractère n'appartient pas indistinctement à toutes les parties de cet édifice : il faut distinguer entre celles qui sont ouverte» au public et celles qui sont réservées pour des services intérieurs ou pour des usages privés et ou le public n'est pas admis. — Ainsi , alors que les salles de consommation des auberges et des cafés, les salles ii manger, les salons et pen-ions des hôtels sont réputés publics par destination, le caractère de lieux publics doit être refusé : ... à une chambre d'auberge louée à une personne qui y olfre un dîner à quelques amis (Coliiiar, 24 janv. 1816, R. 651-4"); .. .A une salle de café, réservée pour une réunion privée, où ne peuvent pénétrer que ceux qui ont été personnellement invités (Angers, 12 mai 1892, Journ. des parq., 92. 2. 136 ; Trib. Rennes, 10 mars 1905, D.P. 1905. 5. 8) ; ... A une pièce réservée exclusivement à certaines personnes (Paris, 31 mars 1908; Sir. 1909. 2. 133). — C'est là d'ailleurs une question de fait : la solution varie suivant les circonstances. Ainsi une cuisine d'auberge sera considérée comme lieu privé, si le public n'y est pas babiluellement reçu (Limoges, 21 août 1838, R. SI32-2") : comme lieu public, si les consommateurs ont l'habitude de s'y réunir.
252. De même n'ont pas le caractère de lieux publics par destination : ... les coulisses d'un thé.Ure dont l'entrée est interdite
à toute personne étrangère au service du théâtre (Trib. Saint-Etienne, 22 déc. 1892, Gaz. Pal. ^. 1.69); ... Une salle de théâtre pendant une répétition particulière où le public n'est pas admis (Cr. 2 juill. 1812, l\. 857-2»); ... Le dépôt des archives d'une mairie (Rouen, 22 mars 1*51, D.P. 52. 2. "199) ; ... Les couloirs du Sénat et de la Chambre des députés (Cr. 20 janv. 1883, D.P. 84. 1. 127). — Il est évident toutefois que tous ces lieux peuvent, suivant les circonstances, devenir accidcntellûment publics.
253. — 111. Lieux uccu/fiilclleiucnt publics. — Les lieux accidi'idelleDieiit publics sont ceux qui doivent en principe être considérés comme des lieux privés, mais qui prennent un caractère de publicité à raison de la présence du public qui, par suite de circonstances plus ou moins accidentelles, s'y trouve réuni. Le caractère de ces lieux, au point de vue de la publicité, est donc sensiblement le même que celui des réunions.
254. Ainsi peuvent devenir accidentellement publics : 1» les couloirs du Sénat et de la Chambre des députés, quand, en fait, des tiers sont admis à y pénétrer et à y circuler avec les membres du Parlement (Cr. 20 janv. 1883, précité) ; 2» les dépendances d'une maison privée, notamment la cour, quand, à raison d'un transport de justice, un grand nombre de personnes s'y trouvent réunies (Cr. l" mai 1897, D.P. 98. 1. 206); les escaliers, quand il y circule des personnes étrangères à la maison (.\ix, 15 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 399) : 3» les boutiques et magasins, lorsque le public y a libre accès et qu'un certain nombre de personnes s'y trouvent réunies (Cr. 27 sept. 1851, R. 8G2 ; Caen, 2 mars 1880, D.P. 80. 2. 218); 4° un champ faisant partie d'une propriété privée où se donne une fête publique , où se tient une foire, etc. Mais le champ conseive, au contraire, son caractère privé quand des ouvriers plus ou moins nombreux s'y trouvent réunis par le propriétaire pour faire la moisson ou les vendanges (Poitiers, 19 déc. 1820, R. 861), ou quand le juge de paix, avec son greffier et des experts, y procède à un bornage, en présence des parties (Cr. l»'' juill. 1SS1, Bull. Cf., n» 168); 5" un chemin privé librement ouvert au public et où passaient plusieurs personnes au moment où le délit a été commis (Cr. 3 janv. 1861, D.P. 61. 1. 142); 6» le domicile d'un juge de paix qui y tient audience (V. supra, n» 249-7»).
255. — IV. Présence du public. — Suffit -il que les propos incriminés aient été tenus dans un lieu public pour qu'il y ait, en fait, la publicité requise par l'art. 23? Ne faut-il piis, en outre, qu'ils aient été proférés en présence d'un public, c'est-à-dire d'un certain nombre de personnes? Des distinctions s'imposent.
256. Si le lieu est public par sa nature, le propos qui y est proféré est toujours réputé p.ublic; il suffit que les propos aient été proférés à haute voix, de manière à ce qu'ils aient pu être entendus de tous ceux qui se seraient trouvés en ce lieu (Cr. 22 juin 1872, Bull.cr., n» 150; 17 nov. 1883, ibid., n'>260).
257. Si le lieu est public par destination, la règle est la même : « Le délit est déterminé par la nature seule du lieu où l'imputation est proférée, sans aucune limitation ni restriction; d'où il suit que, dès qu'un tribunal reconnaît et déclare que l'imputation a eu lieu dans une salle de spectacle, au moment où le public y était assemblé, il ne peut écarter le caractère de publicité » Cr. 2 juill. 1812, R. 857-2". - Conf. Cr. 26 mars 1813, R. 865). — En 1864, la cour de Nîmes avait décidé que des propos n'étaient pas publics ayant' été proférés d'abord dans un bureau de mairie, puis dans une auberge, raai's en présence de trois personnes seulement. Cet arrêt a été cassé par
les motifs suivants : « On ne saurait admettre que, pour qu'il y ait publicité, il faut qu'il se trouve un public dans ce lieu public, puisque ce serait confondre le lieu public avec la réunion publique et exiger la réunion de ces deux circonstances pour constituer la publicité; il résulte au contraire, tant du texte que de l'esprit de la loi, que, dès l'instant où l'imputation a eu lieu dans un lieu public de sa nature ou par destination , il suffit qu'elle se suit produite de manière à être entendue de personnes qui se trouvaient ou auraient pu se trouver dans ce lieu pour constituer l'élément légal de publicité » (Cr. 26nov.l864,fii(7L c)-.,n'> 269. - Conf. Riom, 13 nov. 1867, D.P. 67. 2. 233). - Mais, ii la difl'érence du lieu public par nature, le lieu public par destination n'a pas, d'une façon permanente, son caractère de publicité ; par suite, dans cette hypothèse, s'il n'est pas nécessaire d'établir qu'un certain nombre de personnes étaient présentes, il est au contraire indispensable que, au moment où le fait s'est produit, le lieu ait été ouvert au public (Le Poittevin, t. 1, n» 517).
258. Si, au contraire, le lieu est accidentellement public, la publicité n'existe qu'autant qu'il est établi qu'il s'y trouvait un nombre de personnes suffisant pour constituer un véritable public; en réalité, il faut que cette réunion de personnes puisse être considérée comme une réunion publique au sens de l'art. 23 (V. infra. n» 261).
259. Est-il nécessaire que les propos aient été proférés dans un lieu public? Suflit-il qu'ils soient parvenus dans un lieu public et qu'ils aient pu être entendus des personnes qui s'y trouvaient? 11 a été jugé, d'une façon générale et absolue, qu'on doit considérer comme dilfamation publique la ditfamalion résultant des propos proférés dans un lieu attenant à la voie publique (Trib. civ. Albi, 1"- juin 1857, D.P. 58. 3. (54). Le principe est exact, mais ce jugement ne tient pas compte d'une différence notable entre l'hypothèse où les propos incriminés ont été tenus dans un lieu public et celle où ces propos, tenus dans nn local privé, sont parvenus dans un lieu public. Dans le premier cas. la publicité doit être présumée volontaire de la part de celui qui a proféré ces propos dans un lieu public ; dans le second cas, la prévention doit établir que l'auteur des propos a voulu se faire entendre au dehors (Le Poittevin, t. 1, n» 518; B.\rbier, t. 1, n» 255; Fauregueïtes, t. 1, n» 54, p. 204).
260. Ainsi, pour que la publicité soit réalisée, il faut qu'il soit prouvé, non seulement que les propos, proférés dans un lieu privé, sont parvenus dans un lieu public, mais que l'auteur du propos a voulu se faire entendre des personnes qui se trouvaient au dehors. La jurisprudence s'est prononcée en cesens(Poitiers, 10 févr. 1858, D.P. 59. 2. 75: Orléans, 14 juin 1869, D.P. 69. 2. 187). Il faut, d'ailleurs, qu'en fait les propos aient été entendus du dehors. Ainsi, peu importe que lorsque les paroles ont été proférées, la porte donnant sur la voie publique fût restée ouverte, si, en fait, aucune personne ne passait et n'a pu les entendre (Paris, 29 janv. 1889, Gaz. Pal., 80. 1, supplém. 57).