‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 110 sur 444 · C. — Réunions publiques · texte numérisé non relu

C. — Réunions publiques

261. Les discours susceptibles de constituer un délit de presse sont punissables non seulement quand ils ont été proférés dans un lieu public, mais aussi quand ils ont été proférés dans une réunion publique. Il en résulte qu'une réunion peut être publique bien qu'elle soit tenue dans un lieu privé; car la dislinction ne peut avoir d'intérêt qu'à cette condition. A l'inverse, une réunion privée peut se tenir dans un lieu public momentanément all'octé à celle destination

(V. supra, n" 251). 11 importe donc de préciser à quels signes se reconnaît une réunion publique.

262. Au point de vue de l'exercice du droit de réunion, la loi du 30 juin 1881 (U.P. 81. 4. 101) sur la liberté de réunion a distingué la réunion publique de la réunion privée. La première est accessible soit à tous les citoyens, soit à certaines catégories d'individus remplissant des conditions spéciales, La seconde est formée par convocation personnelle et individuelle. Cette distinction ne peut pas servir à l'application de la loi sur la presse, car la réunion privée, telle que la déhnit la loi du 30 juin 1881, peut fort bien Sire une réunion publique au point da vue de la détermination du délit de presse. La convocation individuelle ne suffit pas en cette matière pour imprimer à la réunion un caractère privé. Il faut avoir égard encore et surtout au nombre des assistants et à la nature des relations existant entre eux (Le Poittevin, loc. cit.; Barbier, lue. cit.; Fahreguettes, t. 1, n" 36, p. 87). ï La nature d'une réunion, dit SI. Le Poittevin, doit être déterminée par le nombre, par les relations habituelles et les conditions d'admission des personnes qui la composent. C'est l'examen de ce groupe de trois éléments qui peut seul fournir des éléments d'appréciation. »

263. 11 suit de là que le nombre des personnes est un élément dont on doit tenir compte, mais qui ne suffit pas à lui seul pour déterminer le caractère de la réunion. En elVet, si, comme l'a jugé la Cour de cassation, une réunion, quoique formée dans un lieu non public, peut devenir publique, soit par le concours d'un grand nombre de personnes que rassemble ou l'intérêt ou la curiosité (Cr. 26 janv. 1826, R. 871-6»), il est également certain que d'autres réunions conservent leur caractère privé, quelque nombreuses que soient les personnes ainsi réunies.

264. De même, il est bien certain qu'une réunion, même tenue dans un lieu' privé, doit être considérée comnie publique, si toute personne y est admise sans aucune formalité préalable. Mais il ne faut en conclure, ni qu'une réunion ait nécessairement un caractère privé, si l'on n'y admet que des personnes auxquelles des invitations rigoureusement individuelles ont été adressées, ni qu'une invitation personnelle soit indispensable pour empêcher que la réunion ne soit considérée comme publique : s'agit-il d'amis, de parents, de personnes en relations mondaines antérieures, la réunion sera privée, n'eûl-elle été précédée d'aucun envoi d'invilalions personnelles ; au contraire, la réunion sera publique, au sens des lois de la presse, si les convocations individuelles ont été adressées à des personnes n'ayant entre elles aucune relation sociale. C'est donc avant tout à la nature des relations existant entre les membres de la réunion qu'il faut s'attacher, mais sans négliger cependant les deux autres éléments.

265. Tels sont les principes sur lesquels s'appuie la jurisprudence pour décider si une réunion doit ou ne doit pas être tenue pour publique au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881. Il a été jugé qu'on ne doit pas considérer comme une réunion publique: ... la réunion du comité d'une association d'artistes (Paris, 19 mars 1885, D.P. 85. 2. 150); ... Une « veillée » dans laquelle sont réunis dis amis et connaissances dans la maison de l'un d'eux (Cr. 21 juin 1855, Bull, cr., n» 222). — Au contraire, le caractère de réunion publique a été reconnu à une classe d'un collège composée d'élèves internes et d'élèves externes (Cr. 9 nov. 1832, R. 857-5»).

266. La question est délicate, quand il s'agit d'assemblées d'ordre commercial

et financier. Il a été jugé tout d'abord que 5ont des réunions publiques :... la réunion des créanciers d'une faillite présidée par un juge-commissaire et relative au vote d'un concordat (Cr. 1" févr. 1851, D. P. 51. 4. 418); ... La réunion des créanciers convoqués pour un ordre amiable (Cr. 21 avr. 1864, D.F. 65. 5. 305). — Mais la Cour de cassation n'a pas maintenu cette formule trop absolue et, dans le dernier état de sa jurisprudence, elle décide qu'au contraire une réunion de créanciers ne constitue pas en principe une réunion publique, que toutefois des circonstances particulières peuvent lui imprimer ce caractère (Cr. 16 févr. 1900, D.P. 1900. 1.

267. Il a été jugé qu'on ne peut considérer comme publique : ... la réunion dans une salle de mairie des membres d'une société de secours mutuels (Trib. Corbeil, 3 févr. 1882, Lois 7iouv., 1883. 3. 52); ... LIassemblée des actionnaires d'une société anonyme où nul n'est admis en dehors des actionnaires convoqués personnellement (Paris, 13 mai 1887, D.P. 88. 2. 275) : ... La réunion tenue dans un local particulier par les membres d'une société coopérative, si aucune personne étrangère à la société n'y est admise (Paris, 8 juin 1896, Gaz. Pal. 96. 2. 17). — 'Toutes ces décisions se fondent sur la communauté d'intérêts qui crée un lien entre les personnes présentes et sur cette considération qu'aucune personne étrangère n'a été admise. Mais suivant les circonstances, la solution pourra être différente. C'est ainsi qu'a été considérée comme publique une réunion d'actionnaires comprenant environ 1.500 personnes, alors surtout que, par suite du défaut de surveillance, plusieurs personnes étrangères à la société ont pu s'introduire dans la salle de réunion (Lyon, 20 nov. 1897, Gaz. Pal. 98. 1. 130).

268. La publicité accordée par l'art. 28 de la loi du 20 aoijt •1871 aux séances des conseils généraux et par l'art. 54 de la loi du 10 avr. 1884 aux séances des conseils municipaux transforme ces assemblées en réunions publiques au sens de la loi sur la presse (Chambérv, 4 déc. 1884, D.P. 85. 2. 270; Caen, 5 janv. 1887, D.P. 90. 2. 266; Montpellier, 2 nov. 1888, D.P. 89. 2. 255; Limoges, 4 avr. 1889, D.P. 91. 2. 301). - Cependant le caractère légal de réunion privée appartient encore aujourd'hui aux assemblées du conseil général et du conseil municipal, quand ces assemblées se tiennent en comité secret (L. 10 août 1871, art. 28; L. 5 avr. 1884. art. 54 . — Sont des réunions privées par leur nature et en vertu de la loi les séances des conseils d'arrondissement, à l'égard desquelles la publicité n'a jamais été admise (L. 22 juin 1833, modifiée par la loi du 23 juin. 1870, art. 13 à 19. — Le Poit- TEvix, 1. 1, n» 523; B.\rbiek, 1. 1, n» 256 bis). — Les séances des assemblées législatives sont publiques; mais cette circonstance n'a pas d'intérêt au point de vue de la répression des délits de la parole que les membres de ces assemblées pourraient commettre; ces délits sont couverts par l'immunité parlementaire admise par l'art. 41 de lu loi du 29 juin. 1881.

§ 3. — Publication de la pensée par l'écriture et le dessin.

A. — Des modes de publication de la pensée par l'écriture et le dessin.

269. Le second mode de communication de la pensée, c'est l'écriture. Les règles de publicité tracées par la loi de 1881, relativement à la parole écrite, sont applicables à tous les genres d'écriture. Les art. 23 et suivants parlent à la fois des écrits et des imprimés et mettent ainsi sur la même ligne, au point de vue de la perpétration des délits

de presse, les écrits à la main et ceux qui sont reproduits par un mode quelconque d'impression.

270. La communication de la pensée peut avoir lieu non seulement par l'écriture, mais par le dessin qui exprime, non l'idée formulée par la parole, mais l'image conçue par l'esprit. La publicité du dessin est soumise aux mêmes règles que la publicité de l'écriture, relativement aux délits de presse, prévus par l'art. 28 de la loi de 1881, qui peuvent être commis par ce genre de publication. Toutefois les délits de provocation réprimés par les art. 23, 24 et 25 ne se commettent pas à l'aide du dessin. — L'art. 28 est textuellement applicable aux « dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images ». Par ces mots, la loi embrasse tous les produits de l'art du dessin ou de l'imagerie, quel que soit le procédé employé et quelle que soit la matière sur laquelle est reproduit le dessin ou l'image. Ils comprennent, sans contestation, les lithographies, et même les photosraphies (Trib. Seine, 26 déc. 1895, D.P. 96. 2. 230).

271. Par emblème, il faut entendre une figure symbolique, accompagnée ou non d'une légende. L'expression emblème comprend non seulement les ligures exécutées par le dessin, la gravure et la lithographie, mais encore celles qui sont exécutées en relief, sculptées ou modelées en quelque matière que ce soit (Le Poittevin, t. 1, n» 525; Barbier, t. 1, n» 257). Ainsi doivent être considérés comme des emblèmes : ...des bustes ou des statuettes représentant certains personnages (Trib. Seine, 4 déc. i84i. Gaz. trib., 5 déc. 1814): ... Des médailles à l'effigie du duc de Bordeaux (Cr. 2 janv. 1845, D.P. 45. 1. 78); ... Une girouette surmontée d'une Heur de lys (Cr. 20 sept. 1832, R. 583); ... Des terres cuites représentant des animaux avec des légendes contenant des allusions blessantes (Douai, 12 aoiit 1S44, D.P. 45. 2. lli ; ... Des savons portanlfigurés dans leur pâte des dessins ou Usures svmboliques (Cr. 22 avr. 1854, D.P. '54. I."l64); ... Des bijoux (leurdelisés Cr. 1=' févr. 1861, D.P. 61. 1. 137). — Il importe de remarquer qu'on ne peut poursuivre les œuvres de la sculpture eî du modelage, comme instruments des délits de publication, qu'à la condition de pouvoir les considérer comme des emblèmes.

272. L'art. 23 de la loi de 1881 vise spécialement les placards et affiches, qui ne durèrent de l'écrit ou imprimé et du dessin que comme l'espèce du genre. Les écrits, imprimés ou dessins de cette nature retiennent le nom de placards ou d'affiches à raison du mode de publication qui leur est le plus habituel : l'exposition aux regards du public.

non public

273. .^ux termes des articles 23 et 28 de la loi du 29 juin. 1881, les écrits, imprimés, dessins sont rendus publics quand ils ont été vendus ou distribués, mis en vente ou e.rposés dans des lieux ou jeûnions publics. Est-il nécessaire, pour constituer la publicité légale ainsi définie, que les actes de publication énumérés par la loi de 11S81 se soient accomplis dans un lieu public ou dans une réunion publique? Cette circonstance est essentielle dans le cas d'exposition. En est-il de même dans le cas de vente, mise en vente ou distribution? Sous l'empire de la loi de 1819, la doctrine et la jurisprudence décidaient unanimement que la publicité du lieu ou de la réunion n était exigée que pour le cas d'exposition, qu'elle était inutile au contraire dans les cas de vente, de mise en vente et de distribution, ces faits suffisant par eux-mêmes à constituer la publicité légale, alors même qu'ils sont opérés clandes-

tinement (Cr. 16 août 1833, R. 584; 17 août 1839, R. 867-10; 13 janv. 1866, D.P. 67. 1. 50; Bordeaux, 24 nov. 1852, D.P. 52. 5. 440; .\ngers, 26 mai 1873, D.P. 74. 2. 63).

274. En présence d'une affirmation aussi constante, aussi répétée, s'ileût voulu s'écarter des anciens errements, le législateur de 1881 s^en serait expliqué en termes exprès : son silence est la confirmation de l'interprétation qu'avait reçue la loi de 1819. Il est vrai que l'on peut signaler une dillérence entre le texte de l'art. 23 et celui de la disposition correspondante (art. 1) de la loi de 1819. Il y avait, dans ce dernier texte, une virgule entre les mots mis en vente et oit ejrposés ; elle a disparu dans la rédaction de la loi du 29 juin. 1881. Mais on s'accorde à considérer cette diirérence comme insignifiante. D'ailleurs, la rédaction de l'art. 49 suffirait pour trancher la question : cet article, en autorisant la saisie des « exemplaires mis en vente, distribués ou exposés au regard du public », indique très nettement que la mise en vente et la distribution constituent par elles-mêmes, et indépendamment de toute circonstance, la publicité exigée par la loi.

C'est en ce sens que se sont prononcées la doctrine et la jurisprudence (Cr. 20 janv. 1883, D.P. 84. i. 137; 2i mai 1884. D.P. 86. 1. 143; 30 juin 1899, D.P. 1901. 1. 119. — Conf. : Le Poittevin , t. 1 , n° 531 ; Barbier, t. 1, n" 258 ; Kabreguettes, t. 1, n» 55, p. 208). Par suite, il faut décider que la publicité existe, dés qu'il y a eu vente, rnise en vente ou distribution ; au contraire, s'il s'agit d'une exposition, la condition de publicité n'est réalisée qu'autant que cette exposition a été faite dans une réunion ou dans un lieu public.

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