III. Calcul du traitement. — Pour
le calcul du traitement moyen sur lequel est calculée la pension d'un employé départemental, il n'y a pas lien de tenir compte d une indemnité annuelle supplémentaire que cet emidoyé recevait, non du département, mais de l'Etat à titre de rémunération des services rendus comme faisant fonctions d'ingénieur des ponts et chaussées(Cons. d'Et. 5 déc. 1902. D.P. 1904.3. .')3).
261. — IV. Services enlrunt en compte. — La question de savoir quels sont les services qui doivent entrer en compte est, en général, résolue par les règlements particuliers des caisses départementales ou communales. La jurisprudence a eu fréquemment à interpréter les clauses contenues à cet égard dans les règlements. — Y. les numéros suivants.
262. Lorsque, aux termes des statuts d'une caisse départementale, les services sujets à retenue entrent seuls en compte, un agent n'est pas fondé à demander qu'il soit tenu compte des services rendus dans un autre déparlement qui, par leur nature, n'étaient pas sujets à retenue, bien gue le conseil de ce département l'ait admis à verser rétroactivement à la caisse dudit département la retenue allérente à ces services (Cons. d'Et. 16 janv. 1903, D.P. 1904. 3. 64).
263. Pour l'application d'une clause du règlement d'une caisse départementale accordant une pension d'ancienneté après vingt -cinq années de services accomplis, le temps passé en congé sans traitement n'entre pas en compte, alors même qu'en vertu d'une disposition de l'arrêté préfectoral accordant le congé, le fonctionnaire a continué de paver les retenues alterentes à son ancien traitement (Cons. d'Et. 28 juin 1895, D.P. 96. 3. 70.
264. En l'absence de règlement spécial à la caisse de retraites, l'employé qui justifie de plus de dix ans de services dans l'Administration à laquelle il appartient au moment de sa mise à la retraite peut demander, en vertu de l'art. 8 du décret du 4 juill. 1iS06, que ses services militaires lui soient comptés dans la liquidation de la pension que doit lui servir la caisse dont il est tributaire (Cons. d'Et. 22 juill. 1838. R 48).
265. Les avantages en nature dont jouit le directeur d'un asile d'aliénés constituent non une gratification, mais un complément de son traitement, et, par suite, doivent entrer en compte pour établir la moyenne du traitement fixe pendant les trois dernières années, d'après lequel la pension doit être liquidée, aux ternies du règlement de la caisse des retraites départementale (Cons. d'Et. 6 juill. 1888. D.P. S9. 3. 110, et la note 2 ; 26 juill. 1895, D.P. 96. 5. 427).
266. Dans le cas où un article d'un règlement de la caisse des retraites des employés d'une ville porte qu'il serait fait une retenue de 3 p. 100 sur le traitement fixe, de 5 p. 100 sur les gratifications sur escortes et de 5 p. 100 sur les remises de la régie, et où un autre article dispose que la pension est calculée sur la moyenne du traitement fixe soumis à retenue pendant les trois dernières années, cette expression ci traitement Wxe » s'applique au seul traitement invariable à l'exclusion des gratifications et des remises proportionnelles. Par suite, un contrôleur d'octroi n'est pas fondé à demander qu'il soit tenu compte de remises variables d'après le montant des droits de place perdus, alors même qu'en fait ces remises variables ont été soumises à la retenue de 3 p. 100 prescrite pour le traitement fixe (Cons. d'Et. 9 avr. 1897, D.P. 98. 5. 4t;7).
267. Les rêglemenis de la plupart, des caisses départementales contiennent un article conçu à peu près en ces termes :.« en cas Ide changement de résidence du directeur ou des médecins de l'asile d'aliénés, la montant dus retenues opérées sur leurs lr<ii-
ments au profit de la caisse des retraites sera versé a la caisse des retraites du ciéparnu'iit ou ils seront appelés o. Cette ckiuse doit être entendue en ce sens que les directeurs des asiles publics d'aliénés doivent être regardés, au point de vue de leur droit à la retraite, comme ayant toujours servi dans le département où ils terminent leur carrière (Av. Cons. d'Et., sect. lin., -ïî mai 1877, U.P. 81. 3.52, note 4; .Kv. Coqs. d'Et., sect. fin., 5 août 1878). il a été décidé, en conséquence, dans le cas où les règlements de caisses départementales stipulent, qu'en cas de changement de résidence du directtur ou des médecins de l'asile d'aliénés, le montant des retenues perçues par la caisse du dépaitenient où le fonctionnaire résidait en premier lieu sera versé à la caisse des retraites du département où il a été appelé, la veuve d'un directeur décédé en fonctions a droit à pension , alors même que son mari n'a pas accompli, dans l'asile départemental, la durée de service e.xigée, en ri"^\e générale, pour que les services rendus dans d'autres administrations publique» puissent contribuer à constituer le droit à pension au prolit des eniplovés du département Cons. d'Et. 2 juin. 1880, b.P. 81. 3. 52).
268. L'article du règ!«ment d'une caisse départementale ou municipale, purlantqu'une pension pourra 4tre accordée aux fonctionnaires que des accidents ou des infirmités rendent incapables de continuer leurs fonctions après dix ans de services, crée un droit à pension aux fonctionnaires qui remplissent ces conditions ((ions. d'Et. 17 déc. 1897, so). impl.,D.P. 99. 3. 9; 23 déc. 1898, \" espèce. D.I'. 1900. 3. 39; 29 mars 1901, O.P. 1902. 3. 63; 30 nov. 1906, D. P. 1908.3.48), sans qu'il y ait à rechercher si les infirmités ont eu pour origine uns circonstance quelconque de service (Cons. d'Et. 30 nov. 1906, précité), et bien qu'ultérieurement ces fonctionnaires aient occupé un emploi (Cons. d'Et. 17 déc. 1897, précité), ou bien qu'il se soit écoulé un certain temps entre leur mise en congé et leur demande de pension et que, pendant ce temps , ils se soient livrés à une prolcssion incompatible avec les fonctions dont ils étaient chargés (Cons. d'Et. 29 mars 1901 , sol. impl.).
Mais un employé ne peut obtenir pension par application d'une telle disposition, alors que les inlirmités dont il a été atteint ne l'ont pas empêché de continuer son service pendant plusieurs années (Cons. d'Et y août 1892, 2' espèce, D.P. 93. 3. 112. — V. aussi Cons. d'Et. 7 août 1897, Uav. Cons. d'Elat, p. 6471.
269. Les règlements de la plupart des caisses de retraites départementales ou communales autorisent a compter pour la pension d'ancienneté les services rendus dans les administrations publiques non. tributaires de la caisse, a la condition d'une durée de services plus ou moins longue (généralement dix ou douie ans) dans le déparlement ou la commune dont la caisse sera chargée du service de la pension.
270. Dans le cas où un règlement de pensions départementales permet, au contraire, de compter les services rendus dans un autre département, un employé de préfecture qui, pendant son activité de services, a louché une pension pa\ée par le département où il avait d'abord servi, n'a pas le droit de renoncer a celte pension pour faire liquider sur la totalité de ses services la pension à la charge du déparlement où il a servi en dernier lieu iCons. d'Et. i" avr. 1881, D.P. 82. 5. 314).
271. Lorsque le règlement en vigueur dan» un département permet de compter pour la pension les services rendus avant vingt ans, l'employé n'est pas fondé à se prévaloir de cette disposition pour faire entrer daus la liquidation, à la charge de ce dépar-
tement, les services rendus avant cet âge dans un autre département, lorsque les services rendus dans cet autre déparlement ont fait l'objet d'une liquidation spéciale, dans laijuelle les statuts en vigueur dans ledit déparlement n'ont pas permis de compter les services antérieurs à l'âge de vingt ans (.Même arrêt).
272. En principe, les mêmes services ne peuvent être rémunérés par deux pensions distinctes sur des caisses de retraites dillérentes.
Si des services universitaires déjà rémunérés par une pension peuvent entrer en compte pour constituer droit à pension à un employé des hospices de la ville de Paris, ils ne peuvent avoir pour eU'et d'élever le montant de la nouvelle pension à liquider sur la caisse des hospices de Paris (Cons. d'Et. 17 janv. 1861, Rec. Cons. d'Elat, p. 37). De même un agent des ponts et chaussées détaché au service d'une ville, dans des conditions où il n'était pas tributaire de la caisse des retraites des employés municipaux, et qui a conservé le droit de faire compter le temps où il est resté au service de la ville pour la liquidation de sa pension sur les fonds de l'Etat, n'a pas droit, pour la même période de temps, à une autre pension sur la caisse de retraites municipale (Cons. d'Et. 31 mai 1889, D.P. 90. 3. 98. - Comp. 26 juin 1891, IJ.P. 92. 3. 116).
273. La disposition du règlement d'une caisse de retraites communale portant que les employés de la commune pourront, dans certain» cas, faire valoir les services qu'ils ont rendus dans d'autres administralions, à la condition de justifier que ces services ne sont pas déjà récompensés, doit s'entendre en ce sens que, si ces services sont déjà rémunérés, ils pourront compter pour constituer le droit à pension, mais qu'ils n'entreront pas en liquidation (Cons. d'Et. 16 janv. 1874. D.P. 74. 3. 101).
274. — V. Perte du droit à pension. — En général, les règlements des caisses (h- retraites départeuientales ou communales stipulent e.\pre«séiiient que les employés démissionnaires ou révoqués perdent leurs droits à pension.
Il en est de même, par application de l'art. 19 du décret du 4 juill. 1806, dans le cas où le règlement ne conlient aucune disposition à cet égard.
275. Dans la plupart des règlements de caisses de retraites, les employés privés de leurs emplois par la volonté arbitraire de l'Administration sont assimilés aux employés révoqués.
276. l'n fonctionnaire départemental qui, après avoir été privé de sou emploi par mesure disciplinaire, est admis par le préfet à faire valoir ses droits à In retraite, a droit à pension, alors qu'il remplit les conditions exigées par le règlement de la caisse de retraites du département (Cons. d'Et. 17 déc. 1897, sol. impl., D.P. 99. 3. 9).
Mais la disposition du règlement d'upe caisse de retraites communale, d'après laquelle tout employé destitué perd ses droits à la retraite, lors même qu'il aurait le temps nécessaire pour l'obtenir, est applicable à un agent d abord suspendu et ensuite relevé de ses fonctions par un arrêté de l'autorilé compéleiile (Cons. d'Et. 26 avr. 1901, D.P. 1902. 3. 84).
277. La disposition d'un règlement portant que les employés d'une administration seront admis à laire valoir leurs droits à la retraite, en cas de réforme pour suppression d'emploi, ne peut être invoquée par l'employé qui, réformé par suite de la suppression de son emploi, n'a pas usé de son droit et a accepté, au coTitraire, une autre fonction plus élevée dans la même administration (Cons. d'Et. 28 nov. 1861, D.P. 66. 5. 347), et cela alors iiiûmc qu'il aurait été remplacé
quelques mois plus tard dans cette dernière fonction (.Même arrêt).
278. Lorsqu'un directeur des travaux, à la suite d'une nouvelle organisation, a été maintenu au service de la ville en qualité d ingénieur des eaux et de l'éclairage, il n'a pas droit à pension comme ayant été réformé pour suppression d'emploi, bien qu'il ait subi une diminution de traitement correspondant à la diminution de ses fonctions (Cons. d'Et. 29 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 43. V. aussi Cons. d'Et. 4 avr. 1884, .D.P. 85.
279. L'employé dont la fonction a été supprimée n'a pas droit au remboursement de ses retenues lorsque, aux ternies du règlement de la caisse de retraites municipale applicable en l'espèce, les retenues ne sont pas remboursées aux emplovés (|ui ont perdu leur droit à pension iCoiis'. d'Et. 13 déc. 1889, D.P. 91. 3. 41 ; 28 mars 18fK), D.P. 91. 5. 393).
D'autre part, lorsque le règlement porte qu'en cas de suppression d'emploi, les agents qui auront un âge déterminé et accompli un nombre d'années de service auront droit à pension, l'agent qui na pas atteint làge fixé n'a pas droit au remboursement de ses retenues (Cons. d'ht. 13 mai 1892, 2» espèce, D.P. 93. 3. 76).
280. Un article du règlement d'une caisse départementale d'après lequel l'agent révoqué pour détournements de deniers ou de matières, ou convaincu de malversations, perd ses droits à la pension, alors même que celle-ciaurait étéliquidéeou inscrite, n'est pas applicable à un agent qui, d'après les termes de l'arrêté préfectoral , n'a pas été révoqué pour une des causes spécifiées audit article (Cons. d'Et. 30 juin 1905, D.P. 1907. 3. 25), et qui n'a pas été convaincu de malversations parla juridiclioncompètente devant laquelle il avait été poursuivi et qui l'a acquitté (ilème arrêt).
281. Un employé communal, relevé de ses fonctions par mesure administrative, ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a été ni destitué ni révoqué, pour soutenir qu'il peut compter le temps couru depuis la mesure qui l'atteint pour compléter la durée des services exigée par les règlements pour constituer le droi't à pension (Cons. d'Et. 7 févr. 1890, D.P. 91. 3. 78).
De rnènie, dans le cas où le ministre a annulé l'arrêté préfectoral révoquant un employé communal et a admis celui-ci à faire valoir ses droits à la retraite, l'emplojé ne peut compter, pour la constitution de son droit à pension , le temps qui s'est écoulé entre la cessation de ses services et la décision ministéiielle (Cons. d'Et. 24 févr. lt<88, D.P. 89. 3. 44). 11 en serait cependant autrement si un agent était privé, par l'eUét d'une révocation prononcée par une autorité incompétente, de la possibilité d'exercer des fonctions dont légalement il n'aurait pis cessé d'être investi (Comp. Cous. d'Et.
20 févr. 1874, D.P. 74. 3. 102).
282. — VI. Cumul. — La dispositicn du règlement d'une caisse départementale de retraites, d'après laquelle la pension accordée à un employé ayant trente ans de services, pour cause d'infirmité, ne peut être cumulée avec un traitement d'activité, est applic.ible au cas où le pensionnaire reprend du service dans un autre département aussi bien que dans celui où il en reprend dans le même département iCons. d'Et, 16 mai 1890, D.P. 91. 5. 393,.
283. — VU. Jouissance. — Le point de départ de la jouissance des pensions départementales ou communales est généralement fixé par les règlements de chaque cai>se. A défaut de clause spéciale à cet égard, les prescriptions de l'art. 25, ,^ 1, de la loi du 9 juin 1853, sont applicablesjV. supra, n»199).
284. En l'absence de disposition spéciale des statuts de la caisse départementale ou
communale cuiiceruaiit le i-appel des arrelaees, la déchéance édictée pour les pensions de lElat, relativement au rappel de pins de trois ans d'arrérages, ne saurait être appliquée. Mais les arrérages sont prescrits par le délai «le cinq ans coul'ormément à l'arl. 2'217 C civ. (V. Prescription civile).
285. Les inlérèts des arrérages d'une pension sur une caisse déparlenienlale ne peuvent être alloués par la juridiction contenlieuse, alors qu'aucune disposition du réL'Ioment de ladite caisse "'au lonse cette allocation (Cons. d'El. 17 déc. 189/, D.P. 99. 3 9)
286. — VIII. Cessihilité dépensions. — l'.n principe et en l'absence de toute clause a cet e^ard, les pensions du retraite accordées sur une des caisses dépailementales ou conimunales ne sont pas incessibles, ni insaisissables comme les pensions de l'Etat.
Àlais une pension de retraite accordée sur une caisse communale (ou départemenUle) peut, en vertu de l'art. 581 C. proc. (V. Saisie-'ai-nH), être déclarée insaisissable, quand il résulte des circonstances qu'^'.'e » ""-,=^ractère alimentaire (Aix, 24 mai 1865, U.i'. 66. 5. ai8). ^ , , ^
287. — IX. Droits des veuves et des orphelins. — D'une façon générale, les veuves ries employés départementaux ou communaux peuvent obtenir une pension en vertu soit d'un droit de réversion, soit d'un droit
^"^Amsi, par application d'un décret réglementaire concernant les retraites des fonc; tionnaires d'un département, il a été décide que la veuve du directeur d'un asile d'alienes avait droit à pension dès lors que son mari était mort à un moment ovi il remplissait les conditions voulues pour obtenir lui-même pension (Cons. d'Kt. 5 aoiit 1892, Rec. Cons. d'Etat, p. 682).
288. Quand un employé communal a formé une demande de mise à la retraite pour inlirmité grave, résultant notoirement de l'exeriice de ses fonctions, et a fourni à l'appui de sa demande les justifications nécessaires, le fait que l'arrêté préfectoral liquidant sa pension a été rendu après son décès et a fixé le point de départ des arrérages à une date également postérieure au décès, ne fait pas obstacle à ce que sa veuve et ses orphelins invoquent le bénéfice d'un article du règlement des employés municipaux, aciorda'nt droit à pension à la veuve et aux orphelins d'employés qui auront obtenu une pension (Cons. d'Et. 8 août 1892, 1'^ espèce, sol. impl., D.P. 93. 3. 112, et la note 1 . „ ,
289. — X. Caisses direrses. — Pour la caisse des reliaitcs des employés des mairies, des arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis, V. Décr. 24 juin 1865.
290. Pour les retraites des employés de l'octroi de Paris, V. Ord. 7 mai 1831, Décr. 9 juin 1879. , • .
291. Pour les retraites des employés de l'Assistance publique, V. Décr. 7 févr. 1809, 22 févr. 1875.
Les art. 11 à 22 du décret du 7 févr. 1809, relatifs aux retraites des employés de l'Assistance publique à Paris, ont été rendus applicables aux établissements charitables des départements qui veulent accorder des pensions de retraite à leurs employés soit au moven des retenues, soit au moyen de leurs propres revenus, par une ordonnance du 6 sept. 1828 (R. Hospices - hôpitaux , p. 72).
292. Pour les retraites des employés du monl-de-piélé de Paris, V. Décr. 22 sept. 1812 (K p 7.52 : Ord. 12 janv. 1831 (K. Mont-de- ),<éte, p. 4()3i; 21 févr. 1832 (R. p. 771), 28 mai 1816 (R. p. 733) ; Décr. 27 juin 1877,
■ 25juill. 1882.
Pour la caisse des retraites des employés de la préfecture de police, V. Ord. 12 avr. 1831 ; Décr. 23 nov. 1857, 7 avr. 1880.
Pour les pensious de retraite des anciens employés de l'Alsace-Lorraine, V. L. 15 juin 1879 (tt.P. 79. 4. 83).
■ Pensions de certaines administraliont sous la surveillance de l'Etat.
293. Les caisses de retraites dont il s'agit ici sont celles : ... du théâtre de l'Opéra (Décr. 14 mai 1856, D.P. 56. 4. 57 ; 15 oct. 1879; 21 juin 1889, D.P. 90. 4. 68); ... Du 'l'héàtre-Français, qui sert les pensions des sociétaires, des artistes dits « aux appointements » et des emplovés du théâtre (Décr. 15 oct. 1812, dit décret de Moscou, R. Théâtre, p. 297, art. 8, 12 à 29, 35 à 37, 75, 76, 82; Décr. 27 avr. 1850, art. 4, 10, 12, 15, D.P. 50. 4. 83 ; 19 nov. 1859, D.P. 59. 4. 120 ; 6 juill. 1877, 23 déc. 1910, 21 févr. 1914, Journ. olf. du 22) ; ... Des employés et ouvriers de la Banque de France (Décr. 28 août 1808, R. Banque, 88; 28 août 1867 ; 18 juill. 1874.
§3. — Pensions sur diverses caisses spéciales du déparlement de la Seine.
294. Plusieurs services publics fonctionnant dans le département de la Seine ont des caisses de retraites particulières soumises à une réglementation spéciale ; certaines dispositions sont communes à toutes ces caisses, notamment le décret du 11 juin 1881 (D.P. 82. 4. 61) concernant les pensions de retraite des employés de la préfecture de la Seine, des administrations annexes et de la préfecture de police, investis de leur emplùi en vertu des lois relatives au rengagement des sous-olficiers (L. 24 juill. 1S73, 22 juin 1878, 23 juill. 1881, 18 mars 1889, ait. 14 et s.), et d'après lequel les pensions de ceux qui ne jouissent pas d'une pension militaire sont, pour partie, supportées par l'Etat. La caisse de retraites de la préfecture de la Seine fait le service des pensions des employés de la préfecture de la Seine et des em.ployés des divers services municipaux (Décr. i" févr. 1813; Ord. 8 janv. 1817, 13 nov. 1823 et 20 août 1824 ; Décr. 3 août 1856, 21 sept. 1861, 5 févr. 1868, 13 juill. 1876, art. 7).
295. Les conditions requises pour avoir droit à la pension et la quotité des pensions sont réglées par le décret du 4 juill. 1806.
La retenue est de 5 p. 100 sur le traitement. Le maximum de la pension est des deux tiers du traitement moyen des trois (lejnières années, et ne peut en aucun cas dépasser 0000 francs.
296. Les veuves n'ont, en principe, droit à la pension qu'autant que leur mariage a été contracté au moins cinq ans avant la cessation des fonctions du mari, et qu'elles ne sont ni divorcées ni remariées ; cette pension est du tiers de celle du mari.
297. Les droits des orphelins sont déterminés par les art. 14 et 15 du décret de