‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 111 sur 444 · C. — Différents modes de publication · texte numérisé non relu

C. — Différents modes de publication

275. Les moyens de publicité prévus par les art. 23 et 28 sont : 1" pour les écrits et imprimés, la vente, la mise en vente, la distribution et l'exposition dans des lieux ou réunions publics; 2° pour les placards et afiiches, l'exposition aux regards du public ; 3" pour les dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, la mise en vente, la distribution et l'exposition. Les modes de publicité sont donc les mêmes pour les écrits et imprimés (art. 23) et pour les dessins, gravures, peintures, emblèmes et images (art. 28); il est vrai que l'art. 28 ne parle pas de la vente, mais du moment où il prévoit la mise en vente, c'est-à-dire la tentative de vente, la vente rentre a fortiori dans ses prévisions (Le Poittevin. t. 1, n<>526). Quant aux placards et afiiches, l'art. 28 ne les considère comme publics qu'autant qu'ils ont été exposés aux regards du public ; mais il faut bien remarquer qu'un imprimé ou un dessin ne prend la dénomination de placard ou affiche que s'il est apposé sur une muraille ou un panneau ; jusque-là il ne peut être considéré que comme un simple imprimé ou dessin. Par suite, si un imprimeur ou un libraire vend un exemplaire d'une alfiche avant qu'il ait été exposé en public, il y a publicité dans les termes non de l'art. 28, mais de l'art. 23.

276. — I Vente. — La vente que vise l'art. 23 de la loi de IS81 est celle qui constitue un fait de publication. Il est évident que la vente faite par l'auteur ou par un cessionnaire des droits de l'auteur d'un manuscrit ou d'un dessin original n'est pas un acte de publication, alors même que l'oeuvre ainsi vendue est destinée à être reproduite et publiée ; c'est qu'une telle vente est bien un préliminaire de la publication, mais non pas la publication, ni même le premier fait de publication (Le Poittevin. t. 1, n'>528 ; Barbier, t. 1, n» 259; Fabreguettes, t. 1, nfôS, p. 2091.

277. La vente à titre commercial, c'est, à-dire la livraison moyennant un prix, d^

HÈP. PHAT. DALLOZ.

plusieurs exemplaires ou même d'un seul exemplaire, dun écrit ou d'un imprime, est un fait de publication et Buflit dès lors pour nioliver l'auplicalion des dispositions pénales, si 1 ouvrage est délictueux (Lv. 19 janv. i8(iti, 1) I'. 67. 1. nOX — Conf. : Le Pûiitevin , lie. cit.; Barbier, loc. cit.; Fabreglekes, loc. cit) , , . , .

278. — 11. il'se en vente. — La loi ne définit pas la mise en vente : « Il laut en conclure que c'est une question de pur fait laissée à l'appréciation des tribunaux »( Le l'oiTTEViN, t 1, n» 5-i9|. Il est évident qu'il y a mise en \enle lorsque l'imprimé, le livre ou le dessin est exposé dans un magasin, ou niêiiie lorsqu'il est annoncé par des afliches, prospectus ou insertions. Mais il faut aller plus loin et la même solution doit être admise lorsque, sans èlre exposés aux regards du public, les impressions ou les dessin- se trouvent dans la boutique du raarcliaiid à la disposition des acbeleurs. 11 a été ju!,'é en ce sens qu il y a mise en vente d'un dessin : ... par cela seul qu'un dessin se trouve dans le maiiasin d'un marchand de pravures ou d'estampes, alors même qu'il est reulermé dans un porteleuille (Bordeaux, ii nov. 1852, D.P. "ri. 5. 4.40); ...Dans le l'ait par un marchand d'avoir moutré un dessin non autorisé en vue de le vendre, encore qu'il ne l'ail pas mis à l'elalaue (.\n^crs, '27 oct. 1871, D.P. 71. 2. 147). 279. Mais il n'v a pas mise en vente de la part du libraire par cela seul que des livres ont été trouvés dans son arrière-boutique, si ces livres étaient renfermés dans des caisses encore clouées (.\miens, 8 mars 1823, K. 970). En eUet, à raison de 1 elat de la caisse, rien ne prouve que le libraire ait pu se rendre compte de son contenu. Mais il en serait tout autrement s'il était établi, soit que cette caisse a été envoyée au libraire par l'iraprinieur ou l'éditeur sur sa demande ou avec son assentiment, soit que le libraire est l'éditeur même de l'ouvrage (Le Poittevis, t. 1, n» 529). Si les livres ont été trouvés dans des caisses ilcfaites dans l'arrière-boutique du libraire, il Y a présomption de mise en vente, alors même que le libraire ne serait pas l'éditeur de l'ouvrage ; mais le libraire est recevable à prouver qu'il venait seulement de déballer ces livres et qu'il n'avait pas eu le temps de les examiner.

280. Dans les deux cas. il n'y a plus de mise en vente si le libraire a seulement servi d'intermédiaire entre l'imprimeur et l'auteur, qui a lait imprimer son œuvre pour lui-même et quelques amis, et n'a jamais eu l'intention d'en répandre des exemplaires dans le public (Le Poittevin, loc. cit.)

281. De même que pour la vente, la niise en vente d'un seul exemplaire est constitutive de la publicité, quand il s'agit d'un manuscrit reproduit à dilférents exemplaires ou d'une œuvre reproduite parun procède quulcomiue d'impression (Cr. 15 sept. 1837, li. 179). . ,

282. Que décider en ce qui concerne le commissionnaire qui achète en France et expédie à l'étranger des imprimes ou des dessins'.' Pour résoudre la question, il faut distinguer suivant que, en l'rance, il y a eu simplement achat ou tout à la fois achat et mise en vente ou vente. 11 a été jugé que le commissionnaire convaincu d'avoir acheté en France et expédié à l'étranger à divers destinataires des photographies obscènes ou dont l'émission dans le public n'avait pas ele autorisée, est avec raison considéré comme avant commis en France un fait de mise en vente de ces photographies (Cr. 11 août 1804, D.P. t)5. 1. 3201. Mais il résulte implicitement de cet arfêl que le commissionnaire qui achèterait en France des impriinés obscènes et qui les expédierait à la maison de commerce étrangère pour le compte de

laquelle il aurait fait cet achat, ne pourrait être recherché comme s'élant rendu personnellement coupable en France d'un fait de vente ou de mise en vente.

2B3.-~m-L>islril'iitio>i. — Ladistrlluition consiste dans le fait de répandre, de répartir, de remettre à dill'érenles personnes les exemplaires d'un écrit, d'un imprimé ou d'un dessin. Cependant on l'entend aussi de la communication successive à dill'êrentes personnes d'un écrit en un seul et même exemplaire ainsi que d'une lettre missive. C'est de la communication matérielle de l'écrit lui-même qu'il s'agit : la communication verbale de son contenu n'est pas un fait de distribution.

284. Celle définition suffit pour établir la dill'érence qui existe entre la distribution et la simple communication. Il en résulte que la remise d'un seul exemplaire à une seule personne ne saurait constituer une distribution, à moins que cette personne ne soit chargée de le faire circuler (Le Poittevin, t. 1, w 530 ; Barbier, t. 1, n" 261). - .\ ce point de vue, il n'y a aucune distinction a l'aire entre les imprimés et les manuscrits.

285. Il a été jugé qu'il y a distribution au Bi'us de la loi sur la presse : ... lorsque trois copies d'un écrit ont été envoyées a plusieurs personnes et dans plusieurs communes (l.iêiie, n mai 1823, R. 8K7-3") ; ... Lorsqu'un écrit a été communique à. pliisi'urs personnes, dans un but de publicité (Cr. 23 marsISU, R. 867-2"): ... Lorsqu'une lettre circulaire a été envoyée, dans un but de publicité, par un commerçant, soit à ses agents, soit à ses clients (Cr. 10 déc. 1842, Bull, ci:, n» 324; 7 mai 1SS0, ihid., n» 92); ... Lorsqu'un tiers envoie une circulaire autograpbiée à tous les actionnaires dune société (Caen, 24 mai 1884, D.P. 86. 1. 143); ...Lorsqu'un journal est envoyé en échange a deux journaux d'une ville, et qu'il est livré ouvertement à tout le personnel de ces journaux ; il est réputé avoir été distribué dans cette ville (Cr. 3 juin 1897, cité par Le Poittevin, t. 1, p. 584, note 11; ... Lorsqu'une circulaire écrite par un membre d'une association a été envovée sous bandes à de nombreux membres "de cette association (Cr. 22 oct. 1897, D. P. 98. 1. 290); ... Lorsque l'écrit a été placé sous des enveloppes portant l'inscripii/,„ ■ « Lise/., s'il vous plaît », qui ont été

tion

IIUII . « ijia»;/., o 1» iv".j ^.,..» .. , .,.-.

répandues dans les rues d'un village (Be sançon, 30 mai 1900, D.I>. 1900. 1. 779).

286. Mais l'envoi l'ait à plusieurs personnes cesse de constituer une distribution au sens de l'art. 23. lors(|u'il a été l'ait à titre confidentiel (Cr. 29 nov. 1883, R. Sliti-l»; 11 mai 1854, D.P. 54. 5. 588; 8 mai 1H5B D.P. 56. 1. 272; 18 nov. 1881, Kull. cr., n»2i6; liordeaux, 2 mai 1833, R. 869). La question de savoir s'il y a eu, non distribution, mais communication conlidenlielle est avant tout une question de fait. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt précité de la Chambre criminelle du 22 oct. 1S97, pour apprécier le caractère confidentiel, il faut tenir compte de trois éléments : I» nombre de personnes auxquelles la communication a été l'aile ; 2» nature des relations existant entre l'auteur de la communication et ces personnes; 3» forme dans laquelle la communication a été donnée. — 11 est évident que l'écrit doit être considéré comme ayant été rendu public, s'il a seulement une apparence faussement confidentielle (Cr. 17 août 1839 R. 867-1»; 23 mars 1844, R. 867-2»; 19 janv. 1866, D.P. 67. 1. 505).

287. — IV. Exposition dans des lieux oti rétinions puhlics. — La loi du 29 juill. 1881 prévoit un dernier mode de publication, la publication par e.rpositioii. Ce mode de publication peut élre employé pour tous les écrits, impressions ou dessins. Il convient spécialement aux placards ou affiches, qui ne sont ordinairement publiés que par

exposition. C'est le seul motif pour lequel la loi de 1881 s'est expliquée spécialement à l'égard de ce genre d'écrils: il faut, en elVet, considérer comme des expressions équivalentes le texte de l'art. 23:* exposés dans des lieux ou réunions publics )i et celui de l'art. 28 : « exposés aux regards du public » (ConL : Le Poittevin, t. 1, n» 533; Barbier, t 1 n» 262. — Contra : Fabreguettes, t. 1, n«.55,p. 212).

288. Tandis que la vente, la mise en vente et la distribution constituent, par plles-mèmes, une publication suffisante de la pensée rendue par l'écriture ou par le dessin, l'exposition n'est une publication que sous la condition d'avoir été faite dans un lieu public ou dans une réunion publique. On a vu supra, n"' 245 à 268, dans quels cas cette condition est réalisée.

289. Toutefois il importe de remarquer que, par application des principes généraux (V. supra, n" 259 et 260), il y a publicité, lorsque l'écrit, le placard ou l'emblème est placé, même dans un lieu privé, mais de telle sorte qu'il est aperçu d'un lieu public. Jl en est ainsi : ... lorsqu'une affiche a ete collée au vitrage à l'intérieur d'une boutique, de façon à être exposée aux regards du public (Cr. 17 nov. 1883, Bull, cr., n» 260) ; ... Lorsqu'un numéro dejournala étéapplique contre la porte d'un magasin, de telle sorte que la lecture en était oll'erte au public (Paris, 20 nov. 1884, Gaz. Pal.. 85. 1. 44) ; ... Lorsqu'un emblème a été fixé sur le toit d'une maison (Cr. 20 sept. 1832, R. 583),

g 4. — Examen de cas divers de publicité. A. — Lettres missives et cireulaireâ.

290. En principe, la lettre missive ayant un caractère confidentiel et circulant close ou renfermée dans une envelnppe, la remise directe ou l'envoi qui en est fait par la poste à son destinataire ne constitue pas un l'ait de publicité (Cr. 10 avr. 1817, R. 792-1 «; "'> juin 1814, Bull, cr., n» 2'39 ; 29 avr. 1846, D.P. 46. 1. 143; Dijon, 7 mars 1877, S. 515. — V. aussi en ce sens : Cr. 18 juin 1908, Btill. cr., n»251 ; 19 déc. 1908, ibid., n°513).

291. Il pourra y avoir publicité, si le destinataire a répandu dans le public le contenu de la lettre reçue, en la lisant publiquement, en en distribuant des copies, en la publiant dans des journaux ; mais la publicité est en ce cas le fait du seul destinataire, et l'auteur de la lettre n'encourt de ce ciief aucune responsabilité (Cr. 27 mai 1881, linll. cr., n» 136).

292. Il est certain que, si les imputations délictueuses contenues dans une lettre missive sont dirigées contre la personne même du destinataire et que celui-ci rende ces imputations publiques, soit en communiquant, soit en exposant la lettre, il ne pourra pas faire peser la responsabilité de la publication sur l'auteur de la lettre (Cr. 8 mai 1856, D.P. 56. 1. 272).

Mais la solution est dill'érente, si 1 auteur de la lettre la envovée pour qu'elle soit répandue dans le public. 11 a été jugé, notamment, que la publicité d'imputations dilVamatoires résulte suffisamment de ce qu'elles ont été répandues par la voie de lettres missives qu'il était recommandé aux destinataires de communiquer le plus pos-

... . .^ r,(» :..:ii .lO^Q TA D CQ F; ^/rt'j. •

iible (Cr. 29 juill. 1858. D.P. 58. 5. 28i ; 18 nov. 1S81, Bull, cr., n» 246).

293. H importe de remarquer que, Si lc3 emplovés de l'administration des Postes sont, en ce qui concerne les lettres missives, les agents ordinaires de la distribution et de la publicité qui en résulte, ils ne l'ont en cela que remplir un devoir et s'acquitter d un service public, et n'encourent aucune resnonsabilité (Cr. 17 août ISiO, D.P. 50. 5. 370 ; é vr. 1853, D.P. 53. 1. 221).

294. Une circulaire, par sa nature même et par son mode d'envoi au public, présente évidemment les caractères d'une distril)ulion publique (Cr. 8 avr. 1853, D.P. S.i. 1. '221 ; 22 cet. 1897, D.P. 98. 1. -230). Toutefois ce caractère peut disparaître dans certains cas. Ainsi la Cour de cassation, au point de vue de la compétence, a jugé que la remise à un seul destinataire d'une lettre-circulaire, alors même qu'elle a été envoyée sous enveloppe non fermée, ne saurait suffire à constituer la distribution, au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juiil. 1881 (Cr. 31 déc. 1909, Journ. des parq., 1911, 2. 134). De même, quand la circulaire n'est adressée qu'à titre confidentiel, à certaines personnes déterminées, unies entre elles par un intérêt commun, l'une des conditions essentielles de la publicité fait défaut. Il faut, dans cette appréciation, tenir compte, non seulement du nombre des destinataires et de leurs relations avec l'auteur de la circulaire, mais aussi des précautions de discrétion prises pour la transmission (Cr. 29 juill. 1858, D.P. 58. 5. 284 ; Aix, 2 févr. 1899, Sir. 99. 2. itiS). C'est ainsi qu'une circulaire que l'on prétend être confidentielle perd son caractère, quand elle est envoyée sous simple bande ne contenant pas d'autre indication que l'adresse du destinataire (Cr. 8 avr. 18o3, précité).

295. Par dérogation aux règles ordinaires, les conditions de publicité sont remplies dès qu'est déposée à la poste une correspondance circulant à découvert (carte postale, cartetélégramme, etc.) (L. 13 juin 1887). Il suffit d'indiquer ici cette dérogation dont la portée sera précisée plus loin (V. infra, n'"8t)8 et suiv.) lorsqu'on étudiera la diU'amation commise par des correspondances postales circulant a découvert.

296. Certaines agences se chargent de recueillir toutes informations utiles sur la situation commerciale des dilfèrenles maisons et de les communiquer, riioyeiindnt rétribution, aux tiers qui, pour leurs .ïlVaires, ont intérêt à se les procurer. Peut-on considérer comme une distribution, au sens de l'art. 23, l'envoi de ces bulletins ou ficbes de renseignements ? Une distinction est nécessaire.

297. Si l'agence envoie, de sa propre initiative, une circulaire à ses abonnés pour porter à leur connaissance les renseignements qui lui sont parvenus sur la silua'tion de le! commerçant, elle ne saurait invoquer utilement le__ça£actère confidentiel des communications qu'elle fait à ses abonnés, ce caractère disparaissant dès qu'il est établi que ces coinmiinications ont été adressées à des intervalles réguliers à toutes les personnes qui avaieiit souscrit ou souscrivaient en qualité d'abonnés. 11 y a donc la une véiilalile distribution (.\ix, 19 févr. I8ti9, D.P. 69. 2. 83: Paris, 19 mars 1869, D.P. 70. 2. 214). .,

298. Mais il en est autrement, lorsque l'agence," sut- des demandes expresses et spéciales, et en exécution du contrat intervenu entre l'agence et ses abonnés, a fourni à ceux-ci des bulletins contenant des renseignements défavorables sur la solvabilité d'un commerçant (Cr. 23 oct. 1880, Gaz. Pal., 86. 2. 716; Paris, 27 avr. 1878, D.P. 79. 2. 38; Trib. Seine, 4 déc. 1896, Gaz. Pal.. 97. 1. 352. — Conf. : Barbier, t. 1, n» 265. — Conti-a: Le Poittevin, t. 1, n» Sijô).

Page 1