‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 112 sur 444 · C. — .lournaux et écrits périodiques · texte numérisé non relu

C. — .lournaux et écrits périodiques

299. Il a été jugé qu'un journal doit être considéré comme publié au moment où est etlectué au parquet le dépôt légal (Orléans, 7 juin. 1838, Sir. 38. 2. 476). Cette décision intervenue dans des conditions spéciales ne «aurait être suivie : il est certain

que le dépôt n'établit pas qu'il y ait eu distribution, vente ou mise en vente. Mais on a soutenu que la formalité ainsi remplie établit une pré.somption juris tantuni qui ne peut être détruite que par la preuve contraire (CiiASSAN, t. 1, n» 70, p. 38; de Grattier, 1. 1. p. 127; Farreguettes, 1. 1, n»54, p.217|. 300. Ce système ne saurait être admis.

L'art. 10 de la loi du 29 juill. 1881 exige du gérant, à titre de mesure de police, un d&uble dépôt judiciaire et administratif, au niomefit de la publication ; il ne dit pas que le dépôt sera considéré comme équivalent à la publication. Il signifie seulement que la publication pourra suivre immédiatement le dépôt, sans qu'il y ait contravention aux mesures de police adoptées par la loi de 1881. C'est aussi « au moment de la publication » que l'imprimeur est tenu de faire le dépôt de tous les imprimés sortant de ses presses. Pourquoi ne dirait-on pas aussi que le dépôt fait par l'imprimeur est une présomption de publication que le gérant ou le rédacteur devront faire tomber au moyen d'une preuve contraire ? Cependant personne ne soutiendrait une pareille doctrine. Enfin l'art. 23 de la loi de 1881 ne fait, au point de vue des circonstances qui caractérisent la publicité, aucune distinction entre les journaux et les écrits périodiques et les autres écrits ou imprimés. La preuve de la réalisation de l'une de ces circonstances, de l'emploi ellèctif de l'un des modes de publication que la loi détermine, est à la charge du ministère public ou de la partie civile. En ce qui concerne les journaux et les écrits périodiques, rien, ni dans l'art. 10, ni dans l'art, ii ne permet de déroger à cette règle en dispensant la partie poursuivante de fournir la preuve qu'elle doit rapporter pour la publication de tout autre écrit (Le Poittevin, t. 1, no 536 ; Bakuier, t. 1, n» 272|.

301. Un journal a été considéré comme publié, lorsque les ballots des numéros ont été déposés dans les bureaux des postes ou des chemins de fer (Cr. 29 janv. 1851, D.P. 51. 5. 429). Mais il s'agissait, dans l'espèce, de l'application des dispositions de la loi qui interdisent tout fait de publication avant que le dépôt légal ait été ell'ectué. Or l'art. 2:3 énumère limitativement les modes de publication qui peuvent constituer la publicité, et on ne saurait voir un fait réel de distribution ou de mise en vente dans cette circonstance que les exemplaires du journal ont été envoyés à la poste, s'il est établi que leur départ a été arrêté (Bardier, t. 1, n» 272).

D. — Délibéralions des conseils municipaux et généraux et des conseils d'arrondissement consignées aux leriislres des délibérations.

302. Un écrit n'est pas rendu public par le fait de son dépôt dans un lieu public; il faut, en outre, qu'il y soit exposé aux regards du public. Par application de ce principe, la Cour de cassation a jugé, sous le régime de la législation antérieure, que le registre des délibérations d'un conseil municipal ne peut être assimilé à un écrit e.cpnsc dans un lieu public et opérant par lui-même la publication de son contenu (Civ. 19 janv. 1875, D.P. 75. 1. 321 ; Cr. 25 févr. 1875, D.P. 76. 1. 461 ; Req. 7 juill. 188U. D.P. «2. 1. 71 ; Civ. 26 oct. 1887, D.l'. 88. 1. 13). Cette interprétation doit être maintenue sous le régime de la loi du 5 avr. 1884. A ce point de vue, cette loi n'a pas innové : elle n'a fait que reproduire les dispositions des lois antérieures, en décidant que tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des délibérations consignées sur le registre des procès-verbaux des délibérations (Le Poittevin, t. i, n" 540; Barbier, t. 1, n'>268. — V. toutefois en sens contraire : Chamhérv, 4déc. 1884. D.P. 85. 2. 270; Montpellier, 2 nôv. 1888. D.P. 89. 2. 255).

303. La question a perdu d'ailleurs, en grande partie, son intérêt. En effet, depuis la loi du 5 avr. 1884, les délibérations des conseils municipaux sont publiques; dès lors, la poursuite peut être exercée directement à raison des discours prononcés, sans qu'il y ait lieu de s'occuper du procès-verbal de la délibération.

304. Aux termes des art. 51 et 56 de la loi du 5 avr. 1884, le compte rendu des séances des conseils municipaux doit être affiché par extrait à la porte de la mairie, et les procès-verbaux des séances doivent contenir les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leur opinion. Lorsque l'aflichage a eu'lieu, la publicité est évidemment réalisée au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 (Caen. 5 janv. 1887, D.P. 90. 2. 366). En ce cas, l'action pénale peut être dirigée contre tous ceux des membres du conseil qui, par leurs votes et par l'apposition de leur signature, ont assumé la responsabilité des passages délictueux (Req. 27 déc. 1886. D.P. 87. 1 . 312 ; Dijon, 3 juill. 1872, D.P. 77. 5.352; Nancy, 22 nov. 1875, D.P. 78. 2. 28). 11 est vrai qu'ils ne sont pas les auteurs de la publicité, résultant de l'affichage ; mais ils devaient nécessairement prévoir que l'affichage aurait lieu, et ils ont ainsi émis leur avis et formulé leurs observations avec l'intention de les livrer à la publicité.

305. Les règles sont exactement les mêmes en ce qui concerne les délibérations des conseils généraux et des conseils d'arrondissement : l'inscription de la délibération sur le registre ne constitue pas par elle-même la publicité spécifiée dan» l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 (Le Poittevin, t. 1, n» 540; Bardier, t. 1, n» 268).

E. — Actes déposé» dans les greffes. — Actes autbenliques. — Registres de réclamations.

306. Les actes déposés dans les archives d'un grefl'e de cour d'appel, de tribunal, de conseil de préfecture, etc., ne doivent pas être considérés comme exposés dans un lieu public. La Cour de cassation s'était d'abord prononcée en sens contraire au sujet d'une plainte en faux déposée dans un grelle (Cr. 22 août 1828, R. 857-6") ; mais elle a, depuis, répudié celte doctrine (Cr. 20 déc. 1873, D.P. 74. 1. ,393). En ell'et, il en est de ces actes comme des délibérations des conseils municipaux ; ce sont même des actes encore moins publics par eux-mêmes que les délibérations des conseils municipaux, car il n'appartient pas à tout habitant ou contribuable d'en prendre communication etcopie ; c'est le greffier qui en donne communication et qui en délivre expédition aux seules parties que ces actes concernent, et encore sous le contrôle du président ou du parquet.

307. Par les raisons qui viennent d'être déduites, un acte authentique n'est pas, par lui-même, en raison du caractère d authenticité dont il est revêtu, un acte rendu public au point de vue de l'application des art. 23 et s. de la loi de 1881. Les énonciations délictueuses qui seraient contenues dans un acte authentique ne peuvent pas donner ouverture à l'action publique ou à l'action de la partie civile en vertu des articles précités, si l'acte n'a pas été rendu public par sa vente, sa mise en vente, sa distribution ou son exposition. Il en est ainsi, notamment, des insertions dill'amatoires ou injurieuses contenues dans un testament notarié (Cr. 7 mars 1823, R. 869-6". — Conf. : Le Pû.ïtevin, t. 1, n" 537; B\rrier, t. 1, n" 271 ; Farreguettes, t. 1, n" 55, p. 212).

308. Il en est encore ainsi des actes de procédure, alors même qu'ils ont été signifiés, soit à l'avoué, soit à la partie; la signification ainsi opérée ne saurait être assimilée à une distribution. C'est ce qui i été jugé relativement : ... aux requêtes

d'avoué à avoué (Cr. 27 août 1818, R. 869-9») ;

Aux citations données dans les poursuites correctionnelles à la requête de la partie civile (Cr. 2'2 févr. 1839, R. 869-7»); ... Aux procès-verbaux d'oUVes réelles (Cr. 2o nov Î8i'.l, O.P. â9. \. 513); ... Aux actes d'appel siunillés entre parties (Cr. 23 nov. 1883, ail. Devriés, non publié); ... Aux oppositions a commandement signifiées par huissier (Cr. 10 août 188:5, D.P. 84. 1. 319).

309. Les arrêtés des préfets et des maires qui ont un caractère général sont publies par la voie de l'insertion au bulletin, de raflichage, de la proclamation, etc., con- ,^t ^ l'art F>K ilp la loi du 5 avr. lo&t.

formément à l'art. 58 de la loi du 5 avr. 18»t. Lorsque ces formalités ont été remplies, il y a publicité au sens de l'art. 23 de la loi du «9 juin. 1881. — Quant aux arrêtés qui ont un caraclère individuel, ils sont simpleinent notifiés à la personne intéressée ; ils n ont donc aucun caraclère de publicité (Le 1 oiT- TEViN, t. 1, n» 539).

310. Les registres de réclamations qui, dans les gares de chemins de fer (et a Pans dans les bureaux d'omnibus et de la compagnie des Petites- Voilures), sont mis a la disposition des voyageurs pour consigner leurs plaintes, ne sont pas des écrits exposes dans un lieu public au sens de l'art. 23 ; car ces re"islres ne sont communiqués aux voyageurs que sur leur demande, et personne ne peut prendre copie de ce qu'ils contiennent. Des lors, les expressions blessantes qu'un voyageur aurait consignées sur ce registre a l'adresse d'un employé de la compagnie ne pourraient, en aucun cas, constituer le dilit de dillamalion ou celui d'injure Puli 'que (Paris, 5juill. 1884, S. 536; 10 août 18b., Jour,,, des parq., 96. 2. 176 ; 21 janv. 189/, Le Droit, 23 mai 1897. - Conf. : Le roiT- TEViN, t. 1, n» 511; Barbier, t. 1, n» 209).

F. — Bulletins électoraux.

311. Le bulletin électoral qui contient, en outre de la désignation régulière du candi; dat, quelques mots écrits, doit être considère comme un écrit distribué ou expose dans un lieu public, par le fait de la communication qui en est faite aux électeurs présents au moment du dépouillement (Trib. Compiegne 8mars 1881, LePoixtetin, 1. 1, p. 609. note 2). Mais l'auteur des mentions ne doit être considéré comme auteur principal du délit qu autant que celui qui l'a lu hors du dépouillement du scrutin a fait cette lecture, en quelque sorte, automatiquement, sans connaître d'avance le contenu du bulletin.

312. C'est celui qui a préside au dépouillement du scrutin qui doit être considéré comme auteur principal du délit, s il a lu à haute voix des bulletins de vote contenant des expressions outrageantes et 1 imputation de faits de nature à porter atteinte a l'honneur et à la considération d'un candidat, et si cette lecture a été manifestement donnée avec l'intention de nuire a ce dernier (Besançon, 2 avr. 1881, D.P. 82 2. .^.^). La publicité résulte ici, non plus de la communication ou de l'exposition du bulletin, mais de la proclamation de son contenu dans la salle du vote. Si l'auteur des imputations diffamatoires est connu, il pourra être poursuivi comme complice du publicateur iLE PoiTTEViN, 1. 1, n»543; Rakuier, t. 1, n»26b).

G. — Pétitions adressées à l'autorité publique.

313. La plainte adressée à un dépositaire de l'autorité publique n'est pas un écrit rendu public en raison de la qualité du destinataire ; elle peut seulement constituer une dénonciation calomnieuse, si les éléments essentiels de ce délit se trouvent reunis. Pourqu'il y ait publicité, il faudrait que celte plainte eût été distribuée dans le public, publiée dans des journaux ou affuliee. Le plai"nant ne serait pénalement responsable

de cette publicité que s'il en était l'auteur même ou s'il l'avait provoquée.

314. Ces règles ne concernent que les plaintes individuelles ou du moins confidentielles, même revêtues de plusieurs signatures. On doit, au contraire, reconnaître le caractère d'un écrit rendu public à la pétition collective qui circule de main en main, qui est colportée, transmise de l'un à l'autre ( heir. 3 avr. 1850, D. P. 50. 1 . 155 ; Cr. 27 janv. 18()H, D P. 66. 1. 237 ; Bourges, 1" août 1883, D P. 85. 2. 110). Toutefois il pourrait en être autrement, s'il était établi que la communication a été faite le plus secrètement possible dans des lieux non publics (Cr. 11 dec. 18o8, D.P. 59. 1. 93).

315. Que décider en ce qui concerne les pétitions adressées aux Chambres'.' La pétition est lue dans une séance publique de la Chambre à laquelle elle a été envoyée; il a été jugé que, si cette pétition renferme un délit de presse, celui qui l'a adressée doit être poursuivi comme auteur principal de ce délit, le sénateur ou le député, charge du rapport, bénéficiant de l'immunité parlementaire (Trib. Seine, 7 mars 1817, Ka:. trib-, 4 janv. 1829, p. 218, note 1 ; 3 janv. 1829, ibid., 4 janv. 18-29). Mais ce système ne saurait être admis (Le Poittevin, t. 1. n» 542; Baiîuier, t. 1, n» 274). On a alors considère que l'auteur de la publicité, le députe ou sénateur, jouit d'une immunité personnelle et que l'auteur de la pétition peut être considéré comme complice, puisqu'il n'est pas indispensable que la criminalité du fait soit constatée à l'égard de celui qui en est considéré comme l'a^utenr principal (Nîmes, 13 janv. 1881, Sir. 81. 2. 82). Mais cette interprétation repose sur une base inexacte : il ne s'agit pas ici d'une excuse personnelle au profit de l'auleur principal d'un délit; par la volonté de la loi, la lecture faite ou le discours prononcé à la tribune ne peuvent être incriminés ; ils sont réputés des actes légitimes du mandat législatif; l'immunité est accordée, non pas au sénateur ou au député, mais (1 aux discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres » qui, aux termes de l'art 41, 0 ne donnent ouverture a aucune action » (I.E PomEviN, t. 1, n» 542; Barbier, t. 1, n» 274). C'est en s'inspirant de ces con-; sidéralions que certains arrêts ont renvoyé ïes auteurs de pétitions des lins de la poursuite f.Nimes,23 mars 1877, Sir.540; Bourges, 14 janv. 1879, DP. 79. 2. 249).

S 5 — Preuve de la publicité. — Pouvoir de contrôle de la Cour de cassation.

316. Les circonstances qui caractérisent la publicité, c'est-à-dire les faits de proferation dans un lieu public ou dans une reunion publique, de vente, de mise en vente, de distribution, d'exposition aux regards du public, se prouvent par tous les moyens de preuve admis en matière criminelle.

317. Quant à l'appréciation des faits ainsi constatés et d'où peut résulter la publicité, la Cour de cassation a reconnu tout d'abord aux tribunaux les pouvoirs les plus étendus. Le juge était tenu, à peine de nullité, de constater que le délit de presse avait revu la publicité exigée par la loi (Cr. 7 janv. 182t), li. 871-4») et de relever les faits desquels résultait cette publicité (Cr. 3 janv. 1822. U 872- 26 janv. 1826. R. 871-6"). Mais il lui appartenait de décl.ner souverainement que ces circonslauces élaient caractéristiques d'un lieu public ou d'une réunion publique (Cr. 27 déc. 18-23, R. 871-3»). Elle a même décidé qu'était iiisullisante la mention que les faits n'avaient pas eu lien publiquement (Cr. 29 mars 1822. R. 871-2»).

318. .Mais la Cour de cassation na pas persisté dans cette jur:sprudence. 11 est vrai qu'elle n'exige pas, et sur ce pont elle a maintenu sa jurisprudence antérieure, que

la publication soit explicitement affirmée dans l'arrêt; elle tient pour suffisant que la publicité ressorte de l'ensemble des dispositions et des énoncialions de l'arrêt (Cr. 20aoùt1847,D.P. 47. 1.336; 5 juin 1869, D.P. 70. 1 . 2:)5 ; 20 janv. 1883 , D.P. 84. 1 . 137 ; 2 mars 1897, D.P. 98. 1. 25). Mais, en même temps, elle proclame que, s'il appartient aux tribunaux de reconnaître et de constater les circonstances de fait de nature à constituer les délits qui leur sont déférés, c'est au contraire elle qui recherche et déclare souverainement si les circonstances relevées par eux présentent les caractères élémentaires de ces délits (Cr. 1" mars 1851, D.P. 51. 5. 41'7; 25 nov. 1859, D.P. 59. 1. 513; 19 févr. 1874, n P 74. 1. 406; 11 avr. 1874, D.P. 74. 1. 406; 4 mars 1887, D.P. 88. 1. 142).

SECT. 3. — De l'ensemble des crimes et délits de la presse prévus par les lois antérieures, et de ceux que la loi du 29 juin. 18i>l et les lois postérieures ont maintenus.

6 l«r. Délits supprimés par la loi dit 29 ;uiH. 1881.

319. La loi du 29 juill. 1881 a, ainsi que le déclarait son rapporteur à la Chambre des députés, réprimé seulement des faits qu'incrimine le droit commun; c'est-à-dire qui portent atteinte à l'intérêt public ou à l'intérêt privé : « Nous avons afiirmé, porte le rapport de M. Lisbonne, que le projet ne range dans celte catégorie la manileslation d'aucune opinion, quelle qu'elle soit. Nous avons dit : plus de délit d'opinion, de doctrine, de tendance » (Celliez et Le Senne, Loi de JS81, sur la presse, p. 149).

320. En conséquence, la loi de 1881 n'a compris aucun des anciens délits d'opinion dans l'énumératioii des crimes et délits qu'elle prévoit ; de plus, par son art. 68, elle a expressément abrogé tous les édits, lois, décrets et ordonnances relatifs aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse ou les autres moyens de publication. Cet art. 68 porte dans sa disposition finale : « Sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures. » C'est ainsi que fabrogation de la loi du 17 mai 1819 n'a pas pour conséquence de remettre en vigueur les art. 102, 217, 317 et s. du Code pénal abrogés par l'art. 26 de ladite loi (Le Poittevin, t. 1 , n» 375).

321. La loi du 29 juill. 1881 a aussi supprimé, comme n'étant que de simples délits d'.'pinion, un certain nomljre de faits de publication appartenant, soit à la classe des délits contre la chose publique, soit enfin a la classe des délits résultant des publications interdites.

322. Dans la classe des délits de provocation, dont le nombre est réduit à quatre par la loi du 29 juill. 1881, sont supprimes : ... 1» la provocation à des crimes et délits, noti suivie d'effet, délit prévu et puni par les art. 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819. Cependant la provocation non suivie d'ellet est demeurée punissable quand elle s'applique a certains crimes; ... 2» La désobéissance aux lois, délit prévu par l'art. 6 de la loi du 17 mai 1919; ... 3» Le port public de tous si"nes extérieurs de ralliement non autorises par la loi ou par les règlements de police, délit prévu par les art. 5 de la loi du 17 mai 1819 9 de la loi du 25 mars 1822 et b du décret "du 11 août 18'i8; ... 4» L'exposition dans des lieux ou réunions publics, ou la distribution ou mise en vente de tous signes ou svmboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique ,del.t prévu par l'art. 6 du décret du 11 août 18Jh;

5» L'excitation à la haine ou au mépris du Gouvernement, délit prévu par 1 art. 4 du décret du 11 août 1848; ... 6» Le délit d e.\Li-

BRESSE-OUTRAGE -PUBLICATION — è5â

talion à la haine ou au mépris des cito;ens les uns contre les autres, prévu par 1 art. du décret du 11 août i&iS: ... /» Le délit d'enlèvement ou dégradation des signes publics de l'autorité , opéré en haine ou au mépris de cette autorité, délit que prévoyait "réprimait l'art. 6 du décret du 11 août

323. Les délits de publication contre la chose publique sont réduits à trois par la oi du 29 juin. 1881. Sont supprimes dans cette cr3ssededélilsdepresse:...l»ledel.td attaque à la constitution, au principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel prévu par !es^rt. 1" de la loi du 11 août 1848 et 1" de la loi du 29 déc. 18/o; ... 2» Le délit d'attaque contre les droits et 1 aulorile du Sénat et du Corps législatif, prévu soit par les art. 1", 2 et 4 de la loi du 1- mai 1M9, soit par l'art. 1" de la loi du 11 août 1848 , 3» Le délit d'attaque contre le respect du aux lois et l'inviolabilité des droits qu elles ont consacrés, prévu par l'art. 3 de la loi du 27 iuill. 1849; ... 4» Le délit d apologie de faits qu.nliliés crimes et délits par la loi, prévu par la même disposition : ... a» Le Uclit d'outrace envers la ReP"b'ique, délit prévu par lart. 4 de la loi du 11 août IMS, qui avait été remis en vigueur par la loi du 29 déc 1875; ... 6» Le délit d'attaque contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille q"/ P'inissait l'art. 3 du décret du 11 août 1M^ : ... 7» Le délit d'outrage à la morale publique et religieuse, prévu par 1 art. 8 de la loi du 17 marè 1819; ... 8» Le délit d'outrage aux religions reconnues par 1 Etat .prévu par l'art, i" de la loi du 25 mars 1822.

324 Le nombre des délits résultant de publication intenlite est réduit à trois. Dans cette classe de délits sont supprimes :...!<> le délitde publication, dans un écrit périodique, de faits relatifs à la vie privée, introduit dans la législation de la presse par I art. n de la loi du 11 mai 1868; ... 2° Le deht de compte rendu des procès pour délits de presse, prévu par l'art. \1 du décret du 17 févr. 1852 ; ... 3» Le délit de compte rendu des séances des conseils municipaux et des conseils généraux, prévu par 1 art. 2b de la loi du 5 mai 1855 et par l'art. 31 de la loi du 10 août 1871 ; ... 4' Le délit de compte rendu infidèle et de mauvaise foi des séances des Chambres ou des audiences des cours et tribunaux, prévu par l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822.

§ 2. — Faits de publication délictueux demeurés punissables en vertu du Code pénal.

325. Les faits de publication que réprimaient certaines dispositions du Code pénal ou des lois spéciales n'avant pas pour objet de réiilementer la presse sont demeures punissables en vertu de ces textes, même depuis la promulgation de la loi du 29 juill. 1881. En effet, lart. 68 de cette loi n a pas abrogé toutes les dispositions relatives aux délit de publication, mais seulement celles qui étaient comprises dans les lois sur la presse proprement dite (Cr. 28 juill. 1883, D.P. 84. 1. 3101.

326. Les articles du Code pénal ou se rencontrent des délits de publication non abrogés par la loi de 1881 sont : ... 1° les art. 222 à 225 C. pén. relatifs aux outrages par paroles, par écrits ou dessins non rendus publics, envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique; ... 2» Les art. 419 et 420 C. pén. qui punissent, comme atteinte à la liberté du commerce, les fausses nouvelles semées dans le public et ayant opéré la hausse et la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence

naturelleetlibreducommerce;...3oLart.313, qui réprime la provocation a une reunion séditieuse; ... 4" L'art. 438, qui prévoit la provocation à entraver les travaux autorises par le Gouvernement: ... 5» Lart. 442 sur la provocation au pillage des denrees.

327. N'ont pas été non plus abroges : ... 1o les art. 201 à 206 qui punissent, comme abus d'autorité, les discours prononces par des ministres du culte en assemblée publique dans l'exercice de leur ministère et contenant • ... soit la critique ou censure du bouvernement, d'une loi, d'un décret ou de tout autre acte de l'autorité publique ; ... soit une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique; «oit l'excitation d'une parlie des citoyens à s'armer ou à se soulever contre les autres; i" I es art. 260 à 264 concernant 1 outrage par paroles ou gestes , soit envers les objets dun culte, dans les lieux destines a ce culte ou servant à son exercice, soit envers un ministre du culte dans sa fonction. — .Mais ces différents articles (l" et 2») ont ete plus tard abrogés par la loi du 9 dec. 190o, sur la sépaïa'tion des Eglises et de 1 Liât ; ... 3" L'art 293 ; mais il a été abroge par I art. Jl de la loi du 1" juill. 1901, sur les reunions publiques. ,

328. Mais sont implicitement abroges, comme inconciliables avec les dispositions de la loi sur la presse : ... 1° les art. 28o a «S"! C pén. qui frappent les crieurs. afhcheurs, vendeurs, distributeurs, imprimeurs et auteurs d'écrits renfermant, outre une provocation à des crimes ou délits, une infraction à la défense faite à toute personne de publier ou distribuer des imprimes sans nom d'auteur ou d'imprimeur, et les crieurs, vendeurs, distributeurs, imprimeurs graveurs et auteurs de chansons, pamphlets, fifures ou images contraires aux bonnes nwurs ; ... 2» L'art. 86 C. pén., qui réprime l'otlense envers le chef de l'Etat, mais seulement dans celles de ces dispositions qui sont inconciliables avec l'art. 26 de la loi de 1881 ■ . . 3° L'art. 287 C. pén., qui prononce la confiscation des planches et exemplaires des ouvraces obscènes; ... 4» Les art. 288 et 289 C. pén. sur la responsabilité pénale des fndividus qui ont participé à un délit d'outrage aux bonnes mœurs.

S 3. Faits demeurés délictueux en vertu de lois spéciales étrangères à la législation de la presse.

329. A raison de la nature particulière des intérêts que certaines lois avaient pour objet de sauvegarder, leurs dispositions ont néanmoins survécu depuis la mise en vigueur de la loi de 1881. — Dans la catégorie des délits de provocation, sont demeurés punissables : ... 1° en vertu de l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848, les provocations à un attroupement (Cr. 28 juiU. 1883, D.P. 84 1. 310. — V supra. Attroupement, n" 31 et s.); 2" En vertu des art. 7 et 8 de la loi du 22 juill. 1879 D.P. 79. 4. 66), les provocations à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion . la rédaction où l'apport de pétitions aux Chambres l^ . supra Constitution et pouvoirs publics, n» 256); ... 3» En vertu de l'art. 313 C. pén., les provocateurs de réunions séditieuses, avec rébellion ou pillage, quand il a été commis l'un des crimes ou délits prévus par les art. 309 à 312 C. pén. (V. Responsabilité pénale) ; ... 4° En vertu de l'art. 17 de la loi du 18 août 1845, les provocateurs de réunions séditieuses, avec rébellion ou pillage, quand la voie de fer a été volontairement détruite ou dérangée, quand il a été placé sur la voie un objet" faisant obstacle à la circulation, etc (V. supra. Chemin de fer, n" 1293 1 ; ... 5» En vertu des art. 242 C. just. mil. et 321 C. just. marit., la provocation à la déser-

tion (V. supra. Justice militaire, n" 368; Justice maritine, n" 49).

330. Dans la catégorie des délits contre les personnes, les outraçes envers les bureaux électoraux sont demeures punissables en vertu de l'art. 45 du décret du 2 févr. 1852.

33t. Enfin, dans la catégorie des infractions résultant de publications interdites, il y a lieu de citer : ... 1» l'impression et la publication, non autorisées par le Gouvernement, des manuscrits des archives du ministère des Affaires étrangères et des bibliothèques nationales, départementales, communales ou autres établissements publics (Décr. 20 févr. 1809); ... 2» Toute annonce de remèdes secrets, délit prévu par 1 art. 36 de la loi du 20 germ. an 11 ; ... 3° Toute annonce par avis, affiches ou autres moyens quelconques de publication de loteries prohibées (L. 21 mai 1836. art. 4). —Continuaient aussi à être punissables : ... 1° les publications non autorisées par le Gouvernement, soit des bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions ou autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, soit des décrels de synodes ou conciles généraux étrangers (L. 18 germ. an 10. tit. 1, art. 1 et 3); ... 2° L'impression et la publication non autorisées par l'évèque diocésain des livres d'églises, heures et prières L. 7 germ. an 13, art. 1 et 2). ilais ces dispositions des lois de I an 10 et de l'an 13 ont été abrogées par la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

S 4. — Crimes et délits prévus par les lois antérieures sur la presse et maintenus par la loi du ^ juill. 1881.

332. — I. Faits de provocation. — C'est la seule clause d'infractions qui renferme des crimes. Elle comprend : l" la provocation à des crimes ou délits quelconques suivie d'effet. Cette provocation est punie tantôt comme un crime et tantôt comme un délit, selon que le fait qui en a été la suite est un crime ou un délit; ... 2° La provocation a certains crimes, même non suivie d'effet. En ce cas, la provocation n'est jamaisqu'un délit ; 3» La provocation caractérisée par des cris ou chants séditieux; ... 4° La provocation adressée à des miiilaires des armées de terre ou de mer, pour les détourner de leurs devoirs.

333. — II. Délits contre lachosepublique. — Cette classe d'infractions comprend : ... 1» le délit d'offense au président de la Républiijue; ... 2» Le délit de publication et de reproduction de fausses nouielles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, ayant troublé la paix publique;... 3» Ledélild'oulrasesaujfconneJ minirs.

334. — III. Délits contre les personnes. — Ces délits sont; ...1»la d'T/'aniad'oH s.,it envers certains corps, soit envers certaines personnes qualifiées, soit envers des particuliers; .,. 2» L'in;ii'e envers les mêmes corps ou envers les mêmes personnes: ...3" La diffamation ou l'injure contre la niemoiredesmorts; ...4° Le délit d'otTense envers les chefs d'Etats étrangers: ... 5"Ledélitd'outrageenvers les agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République.

335. — IV. Publirationsinierdiles. — Sont qualifiés délits : ...1»la publication des actes d'accusation et de tous autres actes de procédure criminelle, avant que ces actes aient été lus à l'audience; ... 2° Le compte rendu des procès en diffamation où la preuve de la vérité des faits diffamatoires est exceptionnellement admise; le compte rendu de certains débats spé ifiés dans des lois spéciales, notamment des débats sur les instances en divorce ou en séparation de corps (Loi sur le divorce du 27 juill. 1884, art. 3, D.P. 84

è54 — ÎÇ>RESSÉ-ÔUTRAGE-PUBLICAtlO]^

4.97); le compte rendu des procès en matière civile dans les cas où il a été interdit par les conrs ou tribunaux ; le compte rendu des déliliénilions intérieures des jurys et des cours et tribunaux; ... 3° L'ouverture ou l'annonce de souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et domniaiies-intérôls prononcés par des condamnations judiciaires en matière criminelle et correctionnelle.

336. Ues lois postérieures ont modifié et complété la loi du '2!)juill. 1881; il est inutile de les énumérer ici; toutes les moililications ainsi apportées seront plus utilement indiquées, au cours des études consacrées plus loin à cliaoune des infractions.

Chap. 2. — Provocation aux crimes et délits.

SECT. 1". — Généralités.

337. L'art, i" de la loi du 17 mai 1819 déclarait punissable la provocatinn à toute action réputée crime ou délit. .Si la provocation était suivie d'effet, son auteur était considéré et puni comme complice du crime ou du délit; la provocation qui n'était suivie A'aucun ejfet constituait un délit spécial. — En outre, la provocation à cerlaifies actions, non qualiliées crimes ou délits, était réprimée par des dispositions particulières : ... provocation à la désobéissance aux lois (L. 17 mai 1819, art. 6) ; ... Provocation adressée à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chef! (L. 27 juin. 1849, art. 2); ... Provocation non suivie d'ellét, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 C. pén. (L. 27 l'évr. 1858, art. 1") ... Cris séditieux (L. 25 mars 1822, art. 8)

338. Toutes ces dispositions sont abro gées par l'art. 68 de la loi du 28 juill. 1881 — La provocation aux crimes et délits n'a pas, été maintenue dans les termes de la loi de 1819. Les art. 23 et 24 y ajoutent une conilition : ils exigent, comme l'ancien art lOi C. pén., qu'elle ait été directe : ils suppriment, en outre, la provocation par dessins, gravures, peintures et emblèmes. Sous ces modilicatioiiS, l'art. 23. comme la loi de 18l'.i, assimile à la complicité proprement (hte la provocation à des crimes ou à des délits suivie d'ellet. ou mûine à la tentative de crime, lorsque cette tentative réunit les conditions de la tentative léfale, c'esl-à-dire lorsqu'elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La provocation à la tentative de simples délits, même dans les cas où cette tentative est assimilée par la loi au délit luimême, n'est pas punie. — En ce qui concerne la provocation non suivie d'ellét, l'art. 24 s'est attaché au système du Code pénal (ancien art. 102), qu'il a complété en s inspirant de certaines dispositions de la loi du 18juill.179l. Il ne la punit qu'autant qu'il s'agit des crimes de meurtre, de pdiage et d'incendie, ou des crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les art. 75 à 101 C. pén. (Cire. Chanc, 9 nov. 1881).

339. Plusieurs modifications ont été depuis lors apportées à l'art. 24 de la loi de 18S1. La loi du 12 riéc. 1893 a ajouté à la liste des faits pour lesquels la provocation même non suivie d'ellet est punissable, le crime et le délit de vol et les crimes prévus par l'art. 435 C. pén. ; les peines ont de plus été aggravées. Eoliii celte loi a rétabli l'apologie des faits qualifiés crimes et délits, que la loi du 29 juill. 1881 avait rayée du la liste des infractions punissables.

340. La provocation à la désobéissance aux lois De constitue plus un délit sous l'empire de la loi dn 29 juill. 1881, qui ne reproduit, dans aucune de ses dispositions,

le texte de l'art, b de la loi du 17 mai 1819. — La provocation . non suivie d'elîet, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 C. pén. est encore réprimée, pourvu qu'elle ait été directe, non pas en vertu de l'art. \" de la loi du 27 févr. 1858, abrogé en 1870, mais en vertu de l'art. 24 de la loi du 29 juill.

341. L'art. 24, §2, devenu depuis le paragraphe 4 de la loi "du 29 juill. 1881, punit les ois et les chants sédilieu-T. Ce texte a remplacé l'art. 8 de la loi du 25 mars 1822. qui ne prévoyait que les cris séditieux ; mais déjà, sous le régime de l'ancienne légishilion, la jurisprudence avait assimilé les chants aux cris (V. infra, n" 382).

342. L'art. 25 de la loi du 29 juill. 1881 punit la provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs : c'est la reproduction de l'art. 2 de la loi du 27 juill. 1849 avec une délinition plus rigoureuse du délit. La loi du 12 déc. 1893 a modifié cet art. 25, mais seulement au point de vue de la pénalité; une modification beaucoup plus importante a été apportée par la loi du 28 juill. 1894 : elle punit la provocation alois même qu'elle n'est accompagnée d'aucune publi-

343. La loi du 28 juill. 1894 (art. 1") défère aux tribunaux de police correctionnelle les délits de provocation non suivis d'ellet, d'apologie de certains crimes et de provocation à des militaires, lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. — L'art. 2 de cette loi a créé de plus un délit nouveau, celui de propaganile anaichisle.

- Provocation à des crimes ou délits suivie d'effet.

Art. i". — Provocation. — Caractères qu'elle doit présenter.

344. — 1° Provocation directe. — La provocation, suivie d'ellet, à une action qualifiée crime ou délit, est considérée par l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 comme constituant un fait de complicité du criine ou du délit. Mais cet article déroge au droit commun. L'art. 60 C. pén. punit, comme complices d'une action qualifiée crime ou déli', ceux qui ont provoqué à cette action, mais à la condition que la provocation ait eu lieu par dons, promesses, menaces, abus de pouvoir, niachinalinns ou artifices coupables; il punit également ceux qui ont donné des insiriiclions pour commettre l'action qualifiée crime ou délit. La provocation dont l'orateur ou l'écrivain se rend coupable est d'une autre nature, et l'art. 60 C. pén. n'eijt pas été suffisant pour l'atteindre. Cette provocation n'a pas recours aux dons, aux promesses, aux menaces, etc. ; elle ne consiste pas davantage en instructions précises données en vue du crime à commettre; elle est caractérisée par tout excès de la parole ou de la plume de nature à provoquer l'agent à commettre le crime ou le délit.

345. La provocation, ainsi déclarée punissable comme crime ou délit de publication, n'est pas toute provocation quelconque par le discours ou par l'écrit. Il faut d'abord qu'il y ait un lien direct entre elle et le crinie ou le délit qu'elle a eu pour objet; comme le disait le rapporteur de la Chambre des députés, « la provocation ne sera punie des peines de la la complicité que lorsqu'elle sera directe et spéciale, c'est-à-dire loisqu'elle consistera dans les ellorts directs d'un individu pour que d'autres individus exécutent un crime déterminé et prévu par la loi pénale o. Ce principe est nettement établi par l'art. 23, qui porte que seront punis comme complices, « ceux qui auront airec-

tenient provoqué l'auteur ou les auteurs, etc. 1). Aussi, se basant sur ce texte, la Cour de cassation casse tout arrêt de condamnation rendu contre un provocateur, s'il ne résulte pas de ses constatations que la provocation a été directe (Cr. 5janv. 1883, D.P. 84. 1.95;18oct. 1900, «i/i/. cr., n»303).

346. Quand la provocation peut-elle être considérée comme directe'.' « 11 faut, dit M. Le Poittevin (t. 2, n» 568), démontrer qu'il existe une relation entre la provocation et le crime ou le délit commis, et que, si cette provocation n'a pas été la seule cause qui ait déterminé l'auteur principal à agir, elle a du moins exercé à cet égard une inlluence appréciable » (Conf. : Barbieii, t. 1,n"284; Garraud, Dr. pen., t. 2, n»665; Fabreguettes, t. 1, n° 75, p. 285). En effet, puisqu'il s'agit d'un cas de complicité, il faut appliquer les principes généraux qui régissent cette matière. — Mais la provocation qui tend à un acte déterminé ne cesse pas d'être directe , alors même que la recommandation est éventuelle et subordonnée à une circonstance hypothétique (Cr.

25 avr. 1912, Bull, cr., n» 226).

347. — 2" Publicité. — La provocation prévue par l'art. 23 de la loi de 1881 diffère de la provocation définie par l'art. 60 comme constitutive de la complicité du droit commun, en un autre point essentiel. Elle doit être publique, tandis que la provocation prévue par l'art. 60 peut être indilféremment clandestine ou publique. Il ne suffit mêmts pas d'une publicité quelconque, pour caractériser le fait de provocation prévu par l'art. 23; il faut que la provocation ait été perpétrée par l'un des moyens de publication que l'art. 23 détermine limilativemeut, c'est-à-dire ; ... soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics; ... Soit par des écrits, imprimés, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics; ... Soit enfin par des placards ou affiches exposés aux regards du public (V. supra, n»' 235 et s. ).

348. En matière de provocation, ne sont pas admis les modes de publication énumérés dans l'art. 28, § 2, que la loi du 29 juill. 1881 admet en général pour les autres délits de presse. Ainsi la publicité ne saurait être considérée comme réalisée si elle résulte de la mise en vente, de la distribution ou de l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images.

349. — 3» Intention coupable. — Comme pour tout délit de presse, Vinlenlion coupable est un élément essentiel. 11 n'y a donc qu'à rechercher comment cette intention doit être réalisée. L'art. 23 de la loi de 1881 exigeant que la provocation ait été directe, l'intention coupable n'existe qu'autant qu'il est clairement démontré que l'auteur de la provocation a eu l'intention de provoquer au fait qui a été commis (Le Poittevin, t. 2, n» 562; llARtiiER, t. 1 , n» 287).

350. L'intention se révélera dans l'ensemble ou dans les détails du discours ou de l'écrit incriminé. Il a même été jugé que le ministère public pouvait chercher une preuve de l'intention coupable dans des articles antérieurs à celui qui contient la provocation (Cr. 25 nov. 1831, R. Peine, l&j ; 1" juill. 1847, D.P. 47. 1. 246; 20 janv. 1848, hull. cr., n» 17). Enfin la relation entre les dis cours ou écrits d'où résulte la provocation et le fait principal constitue une question de fait que la cour d'assises n'a pas à préciser et que le jury apprécie souverainement (Cr. 18 sept. 18S0, D.P. 91. 1. 186).

Art. 2. — Objet de la provocation.

351. L'art. 23 de la lot du 29 juill. Ii'81 est applicable à la provocation à tout crime ou délit, c'est-à-dire à tout fait puni, soit

^ilESSE-OUTRAGE-PUBLICATlON — SSS

d'une peine amictive ou Infamante, soit d'une peine correctionnelle (au minimum 16 francs d'uinende ou 6 jours d'emprisonnement). En ce qui concerne les délits, il n'y a pas à distinguer suivant que l'intention est ou n'est pas un élément essentiel de l'infraction ; il faut considérer exclusivement la Seine applicable (Le Poittevin, t. 2, n" 5(i(j; ARniER, t. 1, n" 293). C'est une conséquence nécessaire du principe admis par la Cour de cassation qu'il n'y a pas de délits contraventior.nels, qu'il' n'existe que des délits et des contraventions, et que toute infraction punie d'une peine correctionnelle, quels que soient ses éléments constitutifs, est un véritable délit (Or. 23 févr. 18SV. D.P. 86. 1. 427: 28 févr. 1885, D.P. 85. 1. 239; 20 nov. ISSS, D.P. 89. 1. 47; 20 mai 1908, Journ. des païq. -19iJ8. 2. 129).

352. La provocation à commettre une contravention est et a toujours été impunie, parce que la loi n'admet pas de complicité en matière de contravention (D.P. 81. 4. 75, Dote 1 ).

Art. 3. — Nécessité que la provocation

AIT été suivie d'effet.

353. Pour que la provocation tombe sous l'application de l'art. 23, il est nécessaire qu'elle ait été suivie d'effet, c'est-à-dire qu'elle ait été suivie de l'exécution elVective de « l'action qualifiée crime ou délit » qu'elle avait directement pour but d'inspirer. Quand ce résultat peut -il être considéré comme obtenu? Une distinction doit être faite entre les crimes et les délits.

354. Quand la provocation a eu pour objet direct une action qualifiée crime, elle est punissable, non seulement quand il y a eu crime, mais aussi quand il y a eu simple tentative de crime, à la condition toutefois que cette tentative présente les caractères définis par l'art. 2 C. pén., c'est-à-dire qu'elle ait été caractérisée par un commencement d'exécution et qu'elle n'ait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. C'est ce qui résulte du paragraplie i de l'art. 23.

355. S'il s'agit d^un délit, la provocation n'est pas punissable, quand elle n'a été suivie que de la tentative de ce délit, même lorsque cette tentative est punie en vertu d'une disposition spéciale de la loi.

Art. 4. — Sanction pénale. — Compétence et procédure. — responsabilité pénale.

356. La provocation suivie d'elTet constituant un fait de complicité, celui qui s'en est rendu coupable est puni des peines prévues pour la répression du crime ou du délit principal.

357. Mais i) peut arriver que le fait qui constitue la provocation prévue par l'art. 23 de la loi de 1881 , présente en même temps le caractère d'un des cas de complicité spécifiés dans les art. 59 et 60 C. pén. ; il en est ainsi, par exemple, lorsque le discours ou l'article contient une provocation accompagnée de promesses, de menaces ou d instructions pour commettre l'action qualifiée crime ou délit que l'orateur ou l'écrivain veut provoquer. En pareil cas, c'est la complicité de droit commun qui doit être relevée (Paris, 12 juin 1895, Gaz. trib., 13 juin 1895). Au point de vue des sanctions pénales, aucune modification n'est apportée par ce changement de qualification.

358. De ce que la provocation n'est qu'un acte de complicité, faut-il conclure que l'auteur de la provocation doit être poureuivi devant la juridiction compétente pour connaître du crime ou du délit commis à la suite de cette provocation"? Non incontestablement. D'une part, la provocation à un crime, suivie d'effet, est le seul fait qui soit

puni comme crime par la loi de 1881 ; or les art. 49, 45, 47, 49, 65 do celle loi visent simultanément les crimes et les délits de presse. C'est donc à ce crime de provocation que s'appliquent les régies de compétence et de procédure établies par ces textes, sinon ces articles n'ont aucune portée en tant qu'ils se réfèrent à des crimes de presse. D'autre part, l'art. 45 énumère limitalivement les délits prévus par la loi de 1^*81 qui sont déférés aux tribunaux de police correctionnelle; or. dans cette énumération, ne figure pas le délit de provocation suivie d'elTet à commettre un délit.

359. Il faut donc décider que. dans tous les cas et par dérogation aux principes généraux qui régissent la complicité, le complice par provocation suivie d'eil'et doit être poursuivi devant la cour d'assises, alors même que l'acte auquel a abouti cette provocation ne constitue qu'un délit (Le Poittevin, t. 2, n» 569 ; Barbier, t. 1 , n» 289).

360. Ainsi, bien qu'elle soit assimilée à la complicité a>i point de vue des sanctions pénales, la provocation prévue par l'art. 23 n'en constitue pas moins un crime ou délit de presse. 11 en résulte : ... 1" qu'on doit suivre les règles tracées par les art. 47 à 62, sur la procédure en matière de presse, sauf en ce qui concerne l'arrestation préventive (V. infra, n" 1397 et s.) et la saisie des écrits (V. infra, n" 1407 et 1408); ... 2" Que l'auteur du crime ou du délit de provocation ne sera pas passible de l'aggravation de peine por'ée contre la récidive (art. 63) ; ... 3° Que, s'il bénéficie des circonstances atténuantes, la peine ne pourra pas excéder la moitié de celle édictée par la loi (art. 6i^. ; ... 4» Que l'action publique et l'action civile résultant de la provocation au crime ou au délit seront prescrites par trois mois (art. 65). — Les poursuites dirigées contre l'auteur principal du crime ou du délit ne cessent pas d'être régies par le droit commun; c'est donc le droit commun qui est applicable à tous les actes d'instruction qui ne sont pas strictement personnels au provocateur.

361. Lorsque la provocation s'est produite par la parole, la responsabilité pénale pèse nécessairement sur celui qui a proféré le discours incriminé. Lorsqu'elle est contenue dans un écrit, il faut appliquer les règles tracées dans les art. 42 et 43 de la loi de 1881, aux termes desquels, en matière de délits de presse, le gérant ou l'éditeur est poursuivi comme auteur principal et l'auteur comme complice.

362. Aucune difficulté n'existe en ce qui concerne le gérant ou l'éditeur; mais il n'en est pas de même au cas où la poursuite est exercée contre l'un d'eux et où l'auteur n'est considéré que comme complice dans les termes de 1 art. 43. On a pensé que le fait de provocation imputable au gérant constitue, tout à la fois, un acte de complicité spéciale du crime ou du délit de droit commun quia été la conséquence de la provocation et dont l'agent est poursuivi comme auteur principal (L. 1881, art. 23), et un crime ou délit de presse spécial dont le gérant est l'auteur principal (art. 42) et dont sont complices l'auteur et tous ceux qui ont pris à la publication une part suffisante pour caractériser la complicité dans les termes de l'art. 60 C. pén. Il en résulte que les peines établies contre l'action qualiliée crime ou délit seront applicables, en vertu de l'art. 23, au gérant comme complice par provocation du crime ou du délit, et à 1 auteur de l'article provocateur, aux vendeurs, distributeurs, etc., comme complices, non du crime ou du délit provoqué, mais du crime ou du délit de provocation imputable au gérant (Barbier, 1" éd., t. 1, n" 291, p. 254; F.\breguettes, t. i, n» 75, p. 286). — Mais ce système méconnaît complètement le texte et l'esprit de l'art. 23 : cet article n'a pas fait

de la provocation suivie d'effet un crime spécial, mais une complicité spéciale; or la loi pénale n'admet pas la complicité de complicité. — Il ne faut pas en conclure que l'auteur et les autres personnes qui ne peuvent être poursuivies que comme com plices, aux termes de l'art. 43, échapperont a toute répression. Ainsi que l'a démontré .M. Le Poittevin (t. 2, n» 571), l'auteur de l'article ou du livre est punissable comme complice de l'auteur du crime ou du délit qu'il a provoqué par l'intermédiaire d'un premier complice, le gérant ou l'éditeur (En ce sens : Barbier, 2' éd., t. 1, n" 291, p. 293).

SECT. 3. — Provocation non suivie d'effet.

Art. 1'

Nature de l'infraction.

363. La provocation qui n'a pas été suivie d'elTet ne peut être considérée comme un acte de complicité d'un crime ou d'un délit qui n'a pas été commis; mais elle constitue, par elle-même, un acte répréliensible et dangereux pour l'ordre public, susceptible de revêtir une qualification criminelle et de tomber sous une répression légale. Aussi la loi du 17 mai 1819, après avoir décidé que le provocateur serait réputé complice de toute action qualifiée crime ou délit qui aurait été l'effet de la provocation, et qu'il serait puni comme tel, avait érieé en délit particulier la provocation non sunie d'effet. Tel est le système qui a été également suivi par le législateur de 1881 : l'art. 21 envisage donc la provocation non suivie d'elfet comme un délit de presse spécial; mais, s attachant au système que l'art. 2 de la loi du 18juill. 1791 et l'ancien art. 102 C. pén. avaient autrefois consacré, elle ne punit la provocation non suivie d'effet que dans des cas déterminés.

Art. 2. — Élé."iients constitutifs

364. De même que la provocation suivie d'ellet, la provocation non suivie d'ellét n'est punissable, en vertu de l'art. 24, qu'.i la condition d'avoir été commise : ... 1» à l'aide d'un ries moyens de publication énoncés en l'art. 23 (V. supra, n' 347); ... 2» avec une intention coupable (V. supra, n" 319).

365. La provocation non suivie d'effet n'est punissable que si elle a été directe : telle est la disposition expresse de l'art. 24. On a déjà dit (V. supra, n» 34i) ce que l'on doit entendre par provocation directe. Il faut, pour la caractériser, qu'il y ait une excitation formelle à commettre l'un des crimes ou délits qui sont vises par l'art. 24. C'est en ce sens que la cour de Paris s'est prononcée, le 9 févr. IS&'i {Gaz. Pal., 83. 1. 346), en rendant un arrêt de non-lieu sur les poursuites dirigées contre le prince Napoléon, en raison de placards qu'il avait fait afficher dans Paris. Elle a jugé que le fait de dénigrer avec acrimonie, dans un manifeste, les institutions de la République et d'y affirmer un prétendu droit plébiscitaire en dehors duquel rien ne serait légitime, ne constitue pas une provocation directe à commettre un crime contre la siîreté lie l'Etat. — Comme exemples de cas où la provocation est considérée comme directe, on peut citer les espèces dans lesquelles sont intervenus les arrêts des cours d'.\lger. du 13 août 1881 (Sir. 82. 1. 239) et de Paris, du 11 août 1896 (Le Droit, 4 sept. 1896).

366. Il est nécessaire que la provocation ait eu pour objet d'exciter à commettre l'un des faits limltativcment énumérés dans l'art. 24. Cet article, à l'origine, ne visait que les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie et les crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les art. 75 à ICI C. pén. Mais, à ce point de vue, une modification importante a été

è5Ô — PRESSE-OUTRAGE-PUBLICATION

apportée par la loi du 12 déc. -1893. L'art. 24 modifié contient l'énumération suivante : ... vol, ... crimes de meurtre, de pillage et d'incendie. ... crimes punis par l'art. 435 C. pén., ... crimes et délits contre la sùrelô extérieure de l'Etat prévus par les art. 75 et s.

jusques et y compris l'art. 85 C. pt'n

crimes contre la sûreté intérieure de l'Elat prévus par les art. 86 et s. jusques et y compris l'art, loi C. pén.

367. Par vol, il faut entendre tous les crimes et délits qui rentrent dans la définition contenue dans l'ait. 37y C. pén. : ... vols qualifiés prévus par les art. 381 à 386 C. pén., ... vol simple (art. 401 , § 1 , G. pén.), ... délits de vols dans les champs, les ventes, les carrières, prévus par l'art. 388 C. pén. Mais on ne saurait comprendre dans cette expression un certain nombre de délits qui ne présentent pas les éléments constitutifs d'une soustraction frauduleuse et qui ont été arbitrairement classés dans la section du Code pénal intitulée Vols; tels sont : ... l'altération de vins ou marchandises par les voituriers (art. 387), ... la contrefaçon ou l'altération de clefs (art. 399), ... l'extorsion par force ou par menace (art. 400, § 1 et 2), ... le détournement d'objets saisis ou donnés en gage (art. 400, §,^ 3 et 4i. ... la fraude au préjudice d'un restaurateur (art. 401, § 4).

368. Le nouvel art. 24 comprend sous la dénomination : ... de meurtre, tous les crimes prévus par les art. 295 à 304 C. pén. ; ... de pillage, le crime réprimé par les art. 440 à 412 C. pén.; ... d'incendie, tout crime d'incendie sans distinguer entre les différentes hypothèses que prévoit l'art. 434 C. pén.; ... de crimes prévus par l'art. 435 C. pén.. la destruction ou la tentative de destruction volontaire par l'elVet d'une mine ou d'une substance explosible, et le dépôt, dans une intention criminelle, d'un engin explosif sur une voie publique ou privée.

369. .\ucune difficulté n'existe en ce qui concerne les attentats contre la sûreté de l'Etat. Il importe toutefois qu'une distinction soit faite, suivant qu'il s'agit de la sùieté extérieure ou de la siireté intérieure de lÉlat : dans le premier cas, l'art. 24 prévoit les crimes et les délits; dans le second, il ne vise que les crimes.

Art. 3. — S.knxtion pénale. — Compétence et procédiire. — responsabilité pénale.

370. Aux termes de l'art. 24, modifié par la loi du 12 déc. 1893, la peine est un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 1)X) francs à 3000 francs.

371. La provocation non suivie d'effet, constituant un délit de presse, est de la compétence de la cour d'assises (L. 29 juill. 1881, art. 45). Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où la provocation est prévue par l'art. 24, g l", et constitue un acte de propagande anarchiste (V. infra, n» 423).

372. La procédure est régie par les dispositions du chap. 5, § 2, de la loi du 29 juill. 1881. — Toutefois deux dérogations importantes ont été apportées par la loi du 12 déc. 1893, qui a autorisé la saisie des écrits et l'arrestation préventive du prévenu (V. infra, n»s 1397, 1401. 1403). .Mais ces deux dérogations ne s'appliquent pas à tous les faits de provocation prévus par l'art. 24. L'art. 49, modifié par la loi de 1893, fait une distinction entre la provocation aux crimes ou délits contre la sûreté extérieure (S 1) et la provocation aux crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat {§ 2). Il autorise l'arrestation préventive et la saisie au cas de poursuites, soit pour provocations prévues par le paragraphe \", soit pour apologie des crimes énumérés dans le paragraphe 3; au contraire, ces mesures ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de provoca-

tion à des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. Ce n'est pas là une omission ; le Parlement a manifesté son intention de ne pas étendre à ces dernières provocations les règles nouvelles qu'il introduisait.

373. La responsabilité du délit de provocation non suivie d'effet est imputable à toutes les personnes qui ont pris part à la publication provocatrice, suivant les règles générales d'imputabilité tracées en matière de presse par les art. 42 et 43 de la loi de

SECT. 4. — Apologie des crimes ou délits.

Art. 1". — Nature de l'infraction.

374. La loi du 29 juill. 1881 n'avait pas prévu le délit d'apologie de certains crimes et délits; ce délit a été ajouté à l'art. 24 par la loi du 12 déc. 1893. Suivant le rapporteur de la Chambre des députés, l'apologie est un cas particulier de provocation directe; cette appréciation n'est pas absolument exacte. Comme on l'a dit, « une provocation directe est une provocation telle qu'il y ait un lien appréciable, immédiat et certain entre elle et tel crime déterminé qui en a été la conséquence. Or l'apologie ne remplit évidemment pas cette condition; elle ne peut acheminer au crime qu'indirectement, en jetant le trouble dans les esprits et en remuant les passions; il n'existe pas une relation immédiate de cause à effet » (Le Poittevin, t. 2, n» 578). C'est donc là un cas de provocation indirecte que prévoit l'art. 24, § 3, de la loi de 1881 modifiée.

375. L'apologie, comme la provocation directe non suivie d'effet, constitue un délit spécial de presse régi par la loi du 29 juill.

Art. 2. — Éléments constitutifs.

376. En premier lieu, il faut qu'il y ait apologie d'un crime ou délit. Que doit-on entendre par cette expression? Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce point; d'ailleurs le délit d'apologie avait été antérieurement réprimé par l'art. S de la loi du 9 sept. 1835; or les principes alors admis ont été maintenus par la loi nouvelle. Il en résulte que l'apologie est le fait de représenter un crime comme digne d'éloge et de glorifier ceux qui en ont commis ou en commettraient de semblables (Le Poittevin, t. 2, n» 579 ; Barbier, t. 1, n» 299).

377. 11 a été jugé en ce sens qu'il y a apologie dans le fait : ... de proférer les cris de Vive l'anarchie! Vive Ravachol! Vive Vaillant! (Toulouse, 19 janv. 1894, D.P. 9i. 2. 80; Bourges, 7 juin 1895, Le Droit, 21 juin 1895); ...De proclamer dans un discours qu'un groupe se déclare hautement solidaire des actes de Ravachol , Vaillant, Emile Henry et de toutes les autres manifestations anarchiques par le fait (Paris, 11 août 1896, Le Droit, 4 sept. 1896). — D'une façon générale, la Cour de cassation a décidé que « l'apologie d'un criminel (dans l'espèce, Bonnol), à raison des crimes par lui commis, est de nature à constituer le délit prévu et réprimé par l'art. 24, n° 3, de la loi du 29 juill. 1881 » (Cr. 22 août 1912, Bull, cr., n" 464).

378. 11 ne suffit pas, pour qu'il y ait lieu à application de l'art. 24, § 3, qu'il ait été fait l'apologie d'un crime ou délit quelconque : cet article contient une énumération limitative des crimes et délits dont l'apologie est punissable. Ce sont les crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, le vol ou l'un des crimes prévus par l'art. 435 C. pén. (V. supra, n»' 367 et 368). C'est la reproduction de l'énumération contenue dans le paragraphe 1"' du même article, de laquelle on a toutefois retranché les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. Comme

dans le cas du paragraphe 1", il n'y a pas à distinguer, en ce qui concerne le vol, suivant qu'il constitue un crime ou un délit (Le Poittevin, t. 2, n» 580; Barbier, t. 1, n» 299).

379. Il faut enfin : ... 1» que l'apologie ait été réalisée par l'un des moyens de publication limitativement spécifiés dans l'art. 23 (V. supra, n» 347); ... 2" Qu'elle ait été faite avec intention coupable (V. supra, n" 349). — Mais il n'y a pas lieu de tenir compte du résultat de l'apologie : peu importe qu'elle ait été ou non suivie d'effet.

Art. 3. — Sanxtion pénale. — Compétence ET procédure. — Responsabilité pénale.

380. L'apologie est punie des mêmes peines que la provocation non suivie d'ell'et : un an à cinq ans d'emprisonnement et amende de 100 francs à 3000 francs (art. 23, §3).

381. Au point de vue de la compétence et de la procédure, les règles sont identiques à celles établies pour la provocation non suivie d'effet (V. supra, n»» 371 et 372). Par suite, la saisie des écrits ou imprimés, placards ou affiches peut être ordonnée, et le prévenu peut être arrêté préventivement ( L. 29 juill. 1881 , art. 49, § 2 et 3). — La responsabilité pénale est régie par les art. 42 et 43 de la loi du 29 juin. 1881.

SECT. 5. — Cris et chants séditieux.

Art. 1". — Éléments constitutifs du délit.

382. Les cris et chants séditieux sont prévus par l'art. 24, §4, de la loi du 29 juill. 1881. — La législation antérieure ne prévoyait que les cris séditieux ; mais des difficultés s'étaient produites sur le point de savoir si l'on ne pouvait entendre par cW qu'il une violente émission de voix, exprimant d'une manière spontanée un sentiment qui fait explosion et n'ayant rien de commun avec un chant qui dure plusieurs minutes ». C'est en prenant ce mot dans celte acception restreinte qu'une cour d'appel avait estimé que le chant de la Marseillaise des Cliarenles, avec son refrain : Votons et crions tous : Vive Napoléon! ne constituait pas un cri séditieux, parce qu'il se composait d'un certain nombre de couplets (Bordeaux, 11 nov.

1880, Sir. SI. 2. 175; 13 janv. 1881, Sir. 81. 2. 175). Mais cette interprétation n'avait pas prévalu devant la Cour de cassation ; elle a décidé qu'un tel chant, avec son refrain, tumultueusement vociféré dens des réunions ou des lieux publics, constituait non un discours, mais bien une série de cris, alors surtout que, comme dans l'espèce, indépendamment des couplets qui le précédaient, le refrain avait par lui-même un sens précis et un caractère séditieux ( Cr. 2 déc. 1880; 11 mars 1881, D.P. 81. 1. 143. — V. aussi en ce sens : Trib. corr. Seine, 7= ch., 19mar3 1869, D.P. 71. 5. 305).

383. C'est pour couper court à toute difficulté d'interprétation que, sur la proposition de M. Trarieux, à la séance du 2 févr.

1881, la Chambre des députés a introduit les mots ou chants dans le texte de la commission qui ne prévoyait que les cris. — Il n'y a donc plus maintenant à distinguer entre les chants et les cris: la seule difficulté qui subsiste, et elle sera, en général, facile à résoudre, est celle de savoir si dans l'espèce il s'agit, non d'un chant ou cri, mais d'un discours constituant une provocation. Elle s'est présentée dans l'espèce suivante : un Arabe se disant marabout avait proféré publiquement, en présence de nombreux indigènes, le propos suivant : « Préparez vos chevaux, donnez-leur de l'orge; car les Français ne doivent plus rester longtemps en Algérie 1 > 11 avait été jugé que ce fait

constituait le délit de cris séditieux (Irib. Constantine, 2Sjuill. 18SI). Surlappel lorme contre ce jugement, la cour d'appel d Alijer décida que le fait incriminé ne constituait pas le délit de cris séditieux, mais celui de provocation directe, non suivie d'eflet, à commettre l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat, prévus par les art. 75 à 101 C. pén., et que ce fait tombait, par conséquent, sous l'application du premier alinéa de l'art. 24 (Alger. Vi août 1881, Sir. 8-2. 1. '239). — Comme le tait remarquer M. Le PoiTTEviN (2"r. de la presse, t. "2, n» 619), il faut recliercher « s'il s'agit d'une sorte d'apostrophe plus ou moins violente, d'une formule traduisant le sentiment de celui qui l'a prononcée, ou au contraire d'une phrase qui semble indiquer la réflexion, qui parait vouloir présenter des arguments à l'appui de l'idée exprimée. Dans le "premier cas, c'est un cri; dans le second, c'est un discours ».

384. Cette distinction étant faite, il reste à préciser les conditions sous lesquelles des chants ou cris sont considérés comme séditieux. Le délit de cris ou chants séditieux est, par son mobile et par la nature de sa manifestation, un délit politique (Cire, min. just. 22 juin 1849, D.P. 49. 3. PO). La loi du 9 nov. 1815, la seule qui ait donné une délinition de ce délit, prévoyait diUérentes hypothèses qui toutes consistaient dans une attaque contre le gouvernenïent du roi. Pas de délinition dans les lois de 1819 et di- 1^22 ; d'où latitude pour le juge de constater le cri séditieux dans des cas qui restent indéterminés, même eu dehors des hypothèses de la loi de 1815. Cependant le cri séditieux est toujours, et dans tous les cas. celui qui attaque le gouvernement établi (Le PoiTTcviN, t. 2, n" 620; Barbier, 2«éd., t. 1, n"304, p. 305).

385. Il est donc évident que, suivant la forme du Gouvernemeut, tel cri ou chant a ou n'a pas un caractère séditieux. Ainsi, sous le régime impérial, étaient considérés comme séditieux : ... le chant de la Marseillaise (Trib. Seine, 1'^ ch., 19 mars 1869, supra, n» 382, m /iiie) ; ... Le cri de Vive la Répul/liqtie ! ; ... Le cri de Vive Garibaldi! (Paris, 17 janvier 1868, Gaz. trib., 18 janv. 1868). — Suus le régime républicain de 1818, le cri l'ite la re ijubitijue démocratique et sociale! a été jugé séditieux

l'aris, 18 août 1849, D.P. 49. 2. 223. — V. Cire. min. just. du 18 août 1849, D.P. 49. 3. 60). — Sous le régime actuel ont été déclarés séditieux les cris : ... Vive la révolution sociale ! Vive la Conmiune ! (Trib. Seine, l'-f déc. 1880, Gaz. trib.. 2 déc. 1S8Û); ... Vive Napoléon ! Vive l'Empereur l

Cr. 2 déc. 1880 et 11 mars 1881, supra, n» 382 ; 6.févr. 1886, Bull, cr., n" 42 ; 6 mars 1886, ibid., n" 95) ; Vive le Roi ! (Cr. 13 févr. 1886, ibid., n" 55); ... A bas la République! (Cr. 6 févr. 1886. précité ; 13 févr. 1886, précité: 3 mars 19o0, D.P. 1901. 1. 406; 17 juin 190it, Bull, cr., n» 306; Trib. corr. Seine, 9 mars 1909, D.P. 1909. 5. 13) ; ... A bas les députés! (Cr. 26 avr. 1877, Bull, cr., n» 107) ; ... A bas Loubet ! (Cr. 3 mars 1900, précité).

386. .Au contraire, les cris qui sont de nature à troubler la paix publique, qui sont de violentes attaques contre certains corps constitués ou des exhortations à résister aux agents de l'autorité ne constituent pas le délit de cris séditieux, s'ils n'ont pas pour but d atteindre le Gouvernement lui-même et de provoquer son renversement. Ainsi les cris A bas l'année! A bas la police! A bas les agents! Mort aux vacites! ne sont pas punissables en vertu de l'art. 24, § 5 (Le PoiTTEViN, t. 2, n" 620 in fine; Barbier, 2« éd., t. 1, n» '304, p. 305 et 306). Ces cris doivent être poursuivis soit comme outrages envers des dépositaires de l'autorité publique, eu vertu des art. 222 et s. C. pén., soit

Btr. rR.\T. DALLoZ. — iX,

comme injures envers les corps constitués, délit prévu par les art. 30 et 33 de la loi de 1881, soit entin, comme provocation à commettre des crimes ou délits, en vertu des art. 23 et 24, § 1.

387. Sous le régime des lois du 9 novembre 1815, du 17 mai 1819 et du 25 mars 1822, les cris séditieux n'étaient punissables qu'autant qu'ils avaient été proférés publiquement; il en est encore de même actuellement. L'art. 24, § 4, L. 29 juill. 1881, exige que les cris ou chants séditieux aient été proférés (V. supra, n»s 242 à 244) dans des lieux ou réunions publics (V. supra, n» 245 à 26S), ou tout au moins, s'ils ont été proférés dans un lieu privé, qu'ils l'aient été de telle sorte que leur auteur savait qu'ils seraient entendus à l'extérieur par un certain nombre de personnes (V. supra, n« 259 et 260).

388. Enfin l'intention coupable est nécessaire en vertu du droit commun, puisque les cris ou chants séditieux constituent un délit (Cr. 11 juin 1831, R. 562-l«l. Elle consiste dans la volonté d'attaquer le gouvernement établi (Cr. 17 juin 1909, Bull, cr., n» 306).

Art. 2. — Concours de délits.

389. Il peut arriver qu'un cri ou chant ait tout à la fois le caractère d'un cri ou chant séditieux au sens de l'art. 24, §4, L. 29 juill. 1881, et constituer une infraction prévue et punie par une autre disposition de la loi pénale. Il convient en ce cas d'appliquer les principes qui régissent le concours idéal d'infractions et, en conséquence, de relever linfraction qui est punie de la peine la plus élevée (Le Poittevin, t. 1, n» 622).

390. Ainsi, lorsque les cris séditieux sont proférés la nuit ou dans certaines conditions, ils constituent en même temps la contravention de tapage injurieux ou nocturne; l'infraction n'étant punie que de peines de simple police, c'est le délit de cris séditieux qui doit être relevé. Le tribunal de simple police doit donc se déclarer d'office incompétent, si la poursuite est exercée devant lui pour tapage nocturne (Cr. 21 août 1873, U.P. 74. 1. 43 ; 6 févr. 1886. Bull, cr., n» 42 ; 13 févr. 1886, ibid., n» 55; 6 mars 1886, !6«/., n» 95; 31 déc. 1886, D.P. 87. 1. 460; 3 mars 1900, D.P. 1901. 1. 406; 17 juin 1909, Bull cr., n» 306; Trib. corr. Seine, 11» ch., 9 mars 1909, U.P. 1909. 5. 13).

391. Le cri de A bas le Président! proféré sur le passage du Président de la République est un cri'séditieux (V. supra, n» 385) ; mais il réunit en même temps les éléments essentiels du délit d'ollênse au chef de l'Etat ou d'outrage envers un magistrat : c'est cette seconde inculpation qui doit être relevée, puisqu'elle est plus sévèrement punie ,Cr. 3 mars 1900, précité).

392. Le cri ou chant séditieux qui est réprimé, à raison même de sa nature, comme un délit spécial de provocation indirecte au renversement du Gouvernement, peut dans certains cas prendre le caractère d'une provocation directe; il tombe alors sous le coup, soit de l'art. 23, soit de l'art. 24. § 1, suivant que cette provocation a été ou n'a pas été suivie dellèt.

Art. 3. — Sanction pénale. — Compétence et procédure. — responsabilité pénale.

393. Le délit de cris ou chants séditieux est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 5u0 francs, ou de lune de ces deux peines seulement.

394. Le délit de cris ou chants séditieux est de la compétence de la cour d'assises (L. 1881, art. 45|. Toute autre juridiction saisie de ce délit doit se déclarer incompétente (Cr. 3 mars 1900, cité supra, n» 390).

Toutefois il y a exception, lorsque le délit est commis à l'audience d'un tribunal de police correctionnelle ; le tribunal peut user du droit exceptionnel que lui confère l'art. 181 C. instr. de réprimer, séance tenante, tout flagrant délit commis à son audience. C'est ce qui a été jugé sous le régime de la législation antérieure (Paris, 18 août 1849, D.P. 49. 2. 223). Les motifs sur lesquels est basée cette décision ont conservé toute leur valeur (Conf. Nîmes, 2 juill. 1885, Gaz. ti-ib., 8 juill. 1885).

395. La procédure est régie par les dispositions du cliap. 5, .^ 2, de la loi du 29 juill. 1881 (V. infra, a" 1379 et s.). L'inculpé ne peut, par conséquent, être arrêté préventivement. La prescription est réglée par l'art. 65 de cette loi (V. iH/"j-a, n»'1128et suiv.).

396. Le délit de cris ou chants séditieux est imputable à la personne qui les a proférés publiquement; mais ceux qui, pardons, promesses ou menaces, ont provoqué 'les agents du délit à le commettre peuvent être poursuivis comme complices en vertu de l'art. 60 C. pén., qui forme le droit commun et est applicable aux crimes et délita de presse.

SECT. 6. — Provocation adressée à des militaires dans le but de les détonrner de leurs devoirs.

Art 1". — Éléments constitutifs du délit,

qu'il y ait ou non PUBLICITÉ.

397. L'art. 25, de la loi du 29 juill. 1881, modifié par la loi du 12 déc. 1893, et l'art. 2, J! 4, de la loi du 28 juill. 1894, prévoient un délit spécial, qui ne rentre pas dans le cadre des délits ordinaires de provocation. Ce n'est plus un fait de conipliciié par provocation, suivie ou non d'ell'et, à une action qualifiée crime ou délit, ce n'est plus une prcvucation adressée indistinctement à un citoyen quelconque. C est une provocation à des faits indéterminés d'indiscipline, adressée aux militaires des armées de terre ou de mer et prenant son caractère délictueux dai.s les devoirs particuliers que le service militaire impose aux citoyens appelés sous Ita drapeaux.

398. Ce délit exige que quatre éléments essentiels soient réunis. 11 faut : 1" qu'il y ait provocation ; 2" que cette provocation ait été adressée à des militaires des armées de terre ou de mer; 3° qu'elle ait eu pour objet de détourner les militaires provoqués de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs ; i' qu'elle ait été faite dans une intention coupable.

399. La provocation, au sens de la loi sur la presse, a déjà été définie supra, n» 345. Mais, dans le cas prévu par l'art. 25, elle est punissable, qu'elle soit directe ou indirecte et qu elle soit ou non suivie d'e[f'et. Le texte ne comporte aucune restriction ; d'ailleurs il en était ainsi sous le régime de l'art. 2 de la loi du 27 juin. 1849, auquel l'art. 25 a été emprunté. De plus, lors de la discussion de la loi, M. Léon Renault, parlant au nom de la commission de l'armée, a fait cette déclaration : « Après avoir refusé d'atteindre la provocation ordinaire, quand elle n'a pas été suivie d'eflet, nous avons, sans nous préoccujier des conséquences, frappé toute provocation adressée à l'armée b (Ch. des dép., séance du 31 janv. 1881). 11 a été jugé en ce sens que l'art. 25 n'exige pas que la provocation' soit directe (Cr. 6 févr. 1908, cité infra. n» 403).

400. En second lieu, il faut que la provocation s'adresse à des militaires des armées de terré ou de mer, c'est-à-dire à des hommes qui. en vertu, soit de la loi sur le recrutement, soit d'un engagement volontaire, se trouvent sous les drapeaux. Lors donc que la j,io.ocation résulte d'un dis-

cours prononcé dans une réunion, il faut néccssairemenl constater que dans cette réunion se trouvaient des luiiilaires. Un arrêt de la chambre d'accusation de Paris s'était borné à jénoncer que, le 18 août 1910, les prévenus, dans une réunion publique tenue a Uellegarde, avaient proféré les paroles suivantes : « Ne craignez [jas la mobilisation; répondez-y par le mépris. » Cet arrêt a été cassé : a Attendu qu'en s'abslenant de constater dans l'exposé des faits proscrit par l'art. 232 C. inslr. , que la provocation avait été adressée à des militaires, circonstance constitutive de l'infraelion prévue par lart. 25 de la loi du 29 juill. 1881, l'arrêt attaqué a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité de véritier la légalité de la qualification » (Cr. 13 avr. 1911, Bull, cr., no210).

401. Quant à l'objet de la provocation, l'art. 25, d'après le projet de la commission, l'avait formulé dans les mêmes termes que l'art. 2 de la loi du 27 juill. 1849 jD.K 49. 4. 118). Mais, lors de la discussion à la Chambre des députés, des voix s'élevèrent pour repousser celle disposition qui avait, disaiton, le tort grave de consacrer la théorie de l'obéissance passive et de favoriser les coups d'Etat. A la suite d'une longue discussion sur les devoirs d'obéissance militaire, le projet fut modifié. A ces mots : « provocation adressée aux militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs », on ajouta : « dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ... Le législateur de 1881 entendait marquer ainsi et marquait très nettement que l'art. 25 ne saurait être appliqué qu'à ceux qui provoquent un refus d'obéissance à des ordres émanés d'un chef qui, en les donnant, « obéit lui-même à la loi et à la Constilulion », et que, dès lors, « il n'y aurait pas délit de la part du citoyen qui, pour paralyser un abus d'autorité, tenterait, par des exhortations, de ramener les militaires à l'exercice de leurs devoirs >. (D.P. 81. 4. 7lj, note 2). — Le projet de l'art. 2, § 3, de la loi du 28 juill. ISOi qui, ainsi qu'il sera exposé plus loin (n»410), se substitue à l'art. 25 de la loi de 1881 , pour réprimer celte provocation, quand elle n'esl pas publique, reproduisait les termes de cet art. 25; au cours de la discussion à la Chambre des députés, ce texte a été légèrement modifié : à la lin de l'article, les mots suivants ont été ajoutés : « et la défense de la Constitution républicaine u (Ch. des dép., séance du 21 juill. 1891): mais, en réalité, cette addition ne modifie pas la portée de 1 article : 0 Elle vient seulement affirmer, une fois de plus, que le sens de ces mois devoirs niililairea et obéissance que les mililaii-es doivent à leurs chefs est bien celui qu'avaient entendu leur donner les deux Chambres en 1881 y (Le I'oittevi.v, t. 2, n» hSH:.

402. La provocation à la désertion rentrerait évidemment dans les prévisions des art. 25 de la loi de 1881 et 2, § 3, de la loi de 1894 ; mais ces provocations sont spécialement prévues par les art. 242 C. just. milil. pour l'armée de terre et 321 C. just. milit. pour l'armée de mer (V. supra, n" 329). Ce sont évidemment ces textes spéciaux, toujours en vigueur, qui doivent être appli^iués. Toutefois, la poursuite doit être exercée eu vertu de l'art. 25 delà loi de 1881 ou de l'art. 2, §3, de la loi de 1894, quand les conditions spéciales prévues par les Codes de justice militaire ne sont pas réalisées et qu'au contraire les éléments essentiels du délit de provocation à la désobéissance se trouvent réunis. H en est ainsi, notamment, lor.'.que la provocation à la désertion n'a pas été suivie d'effet ; en ellet, la Cour de cassation estime que l'art. 242 C. just. milit. u'e«l applicable qu'autant qu'il existe ua fait

de désertion légalement punissable établi à la charge d'un militaire et auquel se rattache la provocation (Cr. 2 mai 1896, Bull, cr., n« 153; 18 mai 1905, ibid., n» 243). Or cette condition n'esl exicée ni par l'art. 25 de la loi de 1881 , ni par l'art. 2, § 3, de la loi de 189i. — Y., pour l'insoumission, supra, v» Armée, n» 1146.

403. L'apologie d'actes de désobéissance commis par des mililaires peut présenter le caractère d'une provocation à commettre des acles semblables. C'est ainsi que tombe sous l'application de l'art. 25 de la loi de 1881 une affiche placardée sur les murs de Paris portant : 0 Dans un sursaut de conscience, un régiment, le 17« de ligne, a mis la crosse en l'air... Ce geste ne pouvait, au moment où il s'est produit, qu'être momentané; mais, tel qu'il est, il est la justification de noire propacande antinillilariste... » (Cr. 6 févr. 1908, Bull, cr., n" 52).

404. L'intention coupable constitue le quatrième et dernier élément du délit ; elle consiste dans la volonté, en adressant aux militaires les paroles incriminées, de les détourner de leurs devoirs militaires ou de les amener à désobéir aux ordres de leurs chefs (Y. supra, n" 232 à 234).

Art. 2. — Provocation publique. — Sanction pénale, compétence et procédure.

405. La provocation publique aux militaires pour les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs est exclusivement prévue par l'art. 25 de la loi du 29 juill. 1881, modifié, mais seulement en ce qui concerne la pénalité, par la loi du 12 déc. 1893.

406. Pour que la provocation soit considérée comme publique, il faut que le délit ait élé commis par l'un des movens limitativement spécifiés dans l'art. 23 de la loi de 1881 (V. supra, n»s 235 à 268) : c'est ce que déclare expressément l'art. 25. — Par suite, la publicité n'est pas réalisée, au sens de cet article, quand elle résulte de la mise en vente, de la distribution ou de l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images : ces modes de publication sont en ellet prévus, non par l'art. 23, mais par l'art. 28 delà loi de 1881 (V. supra, n» 27U).

407. La provocation publique est punie par l'art. 25. modifié parla loi du 12 déc. 1893, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 3uOO francs.

408. Ce délit est de la compétence de la cour d'assisses (L. 29 juill. 1881, art. 45). Toutefois il est déféré au tribunal correctionnel, lorsqii il a poiii' but un acte de propagande anaicliiste (V. iitpa, n" 423).

409. La procédure est réglée par le paragraphe 2 du ch»p. 5 de la loi du 29 juill. 1881 (V. infra, n"' 1379 et s.). Toutefois le prévenu peut être arrêté préventivement et la saisie des écrits, imprimés, placards ou affiches a lieu conformément aux dispositions du Code d instruction criminelle (V. infra, n°« 1397 et s.). Ce délit de provocation peut être poursuivi directement par le ministère public, sans qu'il y ait lieu d'exiger le dépôt préalable d'une plainte du ministre de la Guerre (Cr. 8 janv. 1892, D.P. 92. 1. G29). — Les règles sur l'imputabililé pénale établies par les art. 42 et 43 de la loi do 1881 doivent être appliquées.

Art. 3. — Provocation non publique. —

S.,VNLTIoN pénale, COMPÉTENCE ET PROCÉDURE.

410.Larl. 2 de la loi du 28 juill. 1894 dispose, dans son paragraphe 3, que sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de lUO francs à 2000 francs, tout individu qui est convaincu « d'avoir adressé une provocation à des milila^e» des ai-D)ées de terre ou de iu«r, dans

le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissauce qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exéculiou des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine ».

411. La loi du 28 juill. 1894 a pour objet de réprimer les menées anarchistes ; mais le paragraphe 4 de son art. 2 spécilie que les pénalités prévues « seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre ou de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste u. Toutefois la peine complémentaire de la relégalion, qui peut être prononcée contre les individus condamnés en vertu des art. l"' et 2 de la loi du 28 juill. 18U4 à une peine supérieure à une année de prison (V. infra, n» 426), ne peut être prononcée, dan's le cas où la provocation n'a pas été faite dans un but de propagande anarchiste (L. 1891, art. 2, § 4).

412. L'art. 2 de la loi de 1894 réprime la provocation lorsqu'elle a été commise sans publicité ou lorsque la publicité n'a pas élé réalisée par l'un des movens spécifies dans l'art. 23 de la loi de 1881" (Cr. 23 mai 1908, Bull, cr., n» 218). C'est, en ellet, ce qui résulte du texte même de l'arlicle 2, qui spécilie que ses dispositions s'appliquent en dehors des cas visés par l'art. 1=' de la même loi, c'està-dire en dehors des conditions de publicité exigées par l'art. 25 de la loi de 1881 auxquels se réfère cet article l".

413. Le délit est placé sous le régime du droit commun, non seulement au point de vue de la compétence, mais aussi au point de vue de la poursuite (V. infra, n» 433). La procédure est donc régie, non par la loi du 29 juill. 1881, mais par les dispositions du Code d instruction criminelle. L'action publique se prescrit par trois ans conformément à l'art. 038 C. instr.

414. La responsabilité pénale du délit est encourue par celui qui a prononcé les paroles ou écrit la pièce d'où résulte la provocation. La règle est la même si la provocation a été commise à l'aide d'un dessin exposé ou mis en vente dans un lieu privé ou public. En ce cas, en effet, la publicité n'étant plus un élément constitutif du délit, on ne peut dire que c'est la publication qui fait le délit ; ce n'est plus qu'un mode de participation a la conso.nimation du délit. Ainsi la poursuite doit être exercée contre l'auteur du dessin qui est considéré comme auteur principal et contre ceux qui l'ont exposé ou mis en vente et ne sont regardés que comme des complices.

415. Sont applicables à celle provocation les dispositions suivantes delà loi du 28 juill. 1894 ; ... 1» l'art. 2, § 5, relatif à la preuve de la culpabililé (V. infra, n"' 4;î4 et 435); ... 2" L'art. 3, § 1, sur le mode d'exécution de la peine d'emprisonnement (V. infra, n» 428) ; ... 3" L'art. 5 qui autorise les tribunaux à interdire le compte rendu des débals (V. infra, n»' 928 et suiv.); ... 4» L'art. 6 qui permet d'appliquer l'art. 403 C. pén. sur les circouslauces alléuuanles (V. in/ra, n» 436).

SECT. 7. — Propagande anarchiste.

Art. i". — CoNniTioNS générales d'application DE la loi du 28 juillet 1894.

416. La loi du 28 juill. 1894 a élé votée au lendemain de l'assassinat du président Carnot par l'anarchiste Caserio ; elle a pour but de réprimer les menées anarchistes. C'est ce que spécifie la loi qui, dans ses art. 1 et 2, précise cpie les mesures édictées ne sont applicables qu'autant que les infractions « ont pour but un acte de propagande anarchiste ».

417. Que doit-on entendre pir ncle de i propai^ande anarchiste f La loi do 1894 n'a

ÎPRESSE-OUTRAGE-PUBLICATION — 259

pas défini celle expression ; la circulaire de la Cliaacellerie du 6 août 1S94 (DP. 94. 4. 87 j, sur 1 application de la loi, ne donne non plus aucune détinition et se borne à iiidiiiuer que « les magistrats doivent, en tenant compte tant des antécédents du prévenu que des circonstances mêmes de l'allaire, s'ellorcer de di'g.ijjer nettement le but poursuivi par l'auleur de l'infracliony>.

418< La doctrine a reconnu que celte e.xpression ne peut rentrer dans le cadre étroit d'une définition, et qu'il s'agit là d'une question de fait laissée à l'appréciation des maiiistrats (Le Poiitevix, t. 2. n» 603, p. 79: Bvr.BiEB, 2= éd., t. 1, n»316 bis, p. 314 et 315; Fabreuiettes, t. 2, n» 228, p. 288; ti.\RRAL'D, CoHiHi. lies lois Sur l'anarchie, p. 76). — « Le passé de l'inculpé, dit M. Le Poitlevin (toc. cit.), son genre de »ie, ses relations habituelles donneront souvent des indications précieuses; puis on étudiera minutieusement l'acle lui-même, la façon dout il a été accompli, les circonstances dans lesquelles il s'est produit : cet examen permettra presque toujours de discerner le mobile vrai du crime du mobile apparent ».

419. Lu Lk>ur de cassation n'a pas non plus défini expressément l'expression « propaijande anarchiste ; mais elle a précisé les bases sur letquelles peuvent s'appuyer les juges pour décider qu'une propagande présente bien ce caractère; « La décision, a-t-elle dit, fait une exacte application de la loi, quand elle se fonde sur ce qu'il résulte des débats que les prévenus fout partie d'une organisation anarchiste active, tendant par tous les moyens, même criminels, à l'abolilioii de l'ordre social et qu'ils collaborent tous les deux au journal anarchiste Germinal, dans lequel ont paru les articles incriminés dont le but est conforme à ces idées » (Cr. 2 févr. 1906, U.P. 1906. 1. 78 et le rapport de M. Berclion). — Il importe aussi de rappeler ce passage du rapport précité : u La loi de 1894 exige seulement que les actes de provocation aient été commis dans un but de propagande anarchiste ; elle ne dit pas que les écrits tou les discours) incriminés doivent constituer des actes de propagande anarchiste ». Il a été jugé que la pruvucutiou à répondre à l'ordre de mobilisation par la grève générale, le tabotage des voies ferrées et de tous les moyens de transport, ainsi que des divers organes de transmission d'ordres, u constitue par elle-inèiue, et abstraction faite de toute autre circonstance, un but de propagande anarcl>i.-,te ii (Cr.25avr. 1912, Bull, cr., n» 226. - Comp. : Cr. 2 févr. 1906, ibid., n» 56).

420. La loi du 28 juill. 1894. dans un but de sécurité publique, a édicté deux séries distinctes de dispositions. — Les premières soumettent à des régies spéciales, au point de vue de la compétence et de certaines conséquences pénales, les provocations aux attentais anarchistes qui peuvent se produire dans les conditions de publicité prévues par la loi sur la presse. Les autres créent des délits nouveaux pour le cas où les provocations sont faites sans publicité; ainsi est atteinte la propagande secrète.

Art. 2. — Provocation et apologie publiquks.

421. La loi du 28 juill. 1894 a laissé en dehors de ses prévisions : ... 1» le cas où la

frovocalion a été suivie d'elfet et tombe sous application de l'art. 23 de la loi du 29 juill. li?81 ; ... 2» Le cas spécilié dans l'art. 24, § 2, de la loi du 29 juill. 1881, c'est-à-dire celui de provocation non suivie d'effet à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les art. 86 à 101 C. pén.

422. Elle s'applique donc exclusivement : ... 1» à la provocation faite par l'un des moyens de publicité spécifiés eu l'art. 23, et

non suivie d'ell'et, aux crimes et délits énumérés dans l'art. 24, S 1, de la loi du 29 juill. 1881 ; ... 2» A l'apologie faite, par les mêmes moyens, du vol et des crimes énuinérés dans le paragraphe 3 du même article; ... 3° A. la provocation prévue par l'art. 25, c'est-àdire à celle qui est adressée par les mêmes moyens à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance <|uils doivent à leurs chefs (L. 28 juill. 1894, art. 1).

423. Lorsque l'un des délits ainsi spécifiés a été commis dans un but de propagande anarchiste, la loi de 1894 n'apporte aucune dérogation aux conditions exigées par la loi de 1881 pour qu'il puisse être punissable; mais les règles de compétence sont inodiliées : ces délits sont alors déférés, non plus à la cour d'assises, mais au tribunal correctionnel (L. 28 juill. 1894, art. 1).

424. Mais cette attribution de compétence ne modifie en rien le régime spécial sous lequel ces délits étaient placés : ils continuent à élre considérés comme des délits de presse, soumis, à ce titre, à la procédure établie par la loi du 29 juill. 1881 et aux règles formulées par cette loi relativement à la prescription, à la responsabilité pénale, à la récidive et aux circonstances atténuantes (Le PoiTTEViN, t. 2, n» 605; Barbier, 2« éd., t. 1, n» 316 bis; Fabreguettes, t. 2, n" 228, p. 286; Gabraud, op. cit., p. 79).

425. La constatation que le délit a été cuiniiiis dans un but de propagande anarchiste entraîne, outre le changement de compétence, certaines mesures de répression prévues par les art. 3, 4 et 5 de la loi du 28 juill. 1894.

426. L'art. 8 permet au tribunal de prononcer la peine accessoire de la relégation, sous une double condition. — 11 faut : ... 1" que la peine prononcée par le jugement soit supérieure à une année d'emprisonnement; ... 2» Que le condamné ait encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour des faits prévus par l'art. 1" ou par l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois moisd'emprisonnementpourcrimeou délit de droit commun, c'est-à-dire une condamnation prononcée a l'une de ces peines par une juridiction de droit commun, à raison d'un crime ou ilélit autre qu'un crime ou délit politique ou de presse. Conf. : Le Poit- TEviN, t. 2, n» 613; Babbier, 2« éd., t. 1, n" 316 bis, p. 320 ; Lolbat, C. de la législ. sur les anarcli., p. 74. — Contra : Lefrançois, La répression des menées anarch., p. 57).

427. La période de 10 ans doit être calculée, déduction faite de la durée des peines subies; il y a lieu, d'ailleurs, d'appliquer toutes les dispositions de la loi du 27 mai 1885, sur la relégation (V. Récidive-relégalion) auxquelles il n'a pas été dérogé expressément par la loi du 28 juill. 1894 (Conf. : Le Poittevin, loc. cit.; Barbier, toc. cit.; Garkaud, op. cit., p. 94; Lefrançois, loc. cit.; LoiBAT, op. cit., p. 79). — Il importe toutefois de remarquer que la relégation qui est, en principe, obligatoire, devient facultative lorsqu'elle est encourue par application de l'art. 8 de la loi du 28juill. 1H94 : le tribunal apprécie dans chaque espèce si l'individu qu'il condamne à plus d'un an d'emprisonnement doit ou non être relégué.

423. Les individus condamnés en vertu de la loi du 28 juill. 1894 sont soumis à l'emprisonnement individuel, sansqu'il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine (art. 4). — Enfin le tribunal ou la cour peut, en vertu de l'art. 5, interdire, en tout ou en partie, la reproduction des débals (Y. infra, n»« 928 et s.j.

Art. 3. — Pkûvocaiio.n et apologie non publiques.

429. L'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894 a créé une nouvelle catégorie d'infractions, qui comprend la provocation directe ou indirecla et 1 apologie, qui présentent les caractères de publicité prévus par lart. 23 de la loi de 1881. — Du rapprochement des art. 1 et 2 de la loi de 1894, il résulte que la propagande anarchiste est réprimée par les art. 24 et 25 de la loi du 29 juill. 1881 (sauf les modifications de détail apportées par l'art. 1" de la loi de 1894), toutes les fois qu'elle se manifeste par lun des modes de publication éuumérés dans l'art. 23 de la loi de 1881. et qu'elle tombe sous l'application de l'art. 2 de la loi de 1894, lorsque cette condition n'est pas réalisée, c'est-à-dire, non seulement quand elle est clandestine, mais encore quand elle s'est manifestée par un mode de publication qui ne rentre pas dans les prévisions de l'art. 23. C'est ainsi que l'art. 2 est applicable, quand la- provocation ou l'apologie ont été rendus publics par l'un des procédés prévus par l'art. 28 de la loi de 1881, c'est-à-dire par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images.

430. Toute provocation ou apologie ne tombe pas d'ailleurs sous l'application de l'art. 2. Cet article a précisé limitativement les cas dans lesquels ces faits seront punissables.

431. Il prévoit: ...en premier lieu (art. 2, § 2j la provocation au vol , aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou aux crimes punis par l'art. 43o C. pén., et l'apologie de ces crimes et délits (V. supra, rr" 367 et 368); ... En second lieu (art. 2, §3). la provocation i des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine (V. supra, n<>'397 à 404). — Il importe de remarquer que la provocation aux militaires est punissable, lorsqu'elle n'est pas publique, même quand elle n'est pas faite dans un but anarchiste (V. supra, n '5 410 à 415) ; mais il existe une dillércnce au point de vue de la répression (V. supra, a« 411 >.

432. Les éléments essentiels du délit sont donc : ... 1" le but de propagande anarchiste ; ... 2" Les éléments constitutifs exigés, soit par l'art. 24. § 1 ou §3, soit par l'art. 25, de la loi de 1881, sauf les deux suivants : 1° la constatation que la provocation a été directe ; 2» la publicité. — La provocation n'étant pas nécessairement directe, sous quelles conditions un fait peut-il être considéré comme présentant ce caractère'? C'est une question laissée à l'appréciation des tribunaux, sous cette seule réserve qu'il ne peut y avoir délit qu'autant que le propos ou l'écrit incriminé est caractérisé par la glorification d'attentats ou d'actes d'indiscipline ou l'incitation à en commettre (Le PoiT- TEVIN, t, 2, n» 608).

433. Les délits prévus par l'art. 2 de la loi de 1894 sont de la compétence des tribunaux correctionnels (art. 2, § 1). — La procédure est exclusivement régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle, puisqu'il s'agit de délits de droit commun; par suite, la poursuite peut être exercée conformément à la loi de 1863 sur les llagranis délits (Le PoiTTEViN, t. 2, n»611; Lolbat, op. cit., p. 109|. — La responsabilité pénale est soumise, non aux dispositions exceptionnelles des art. 42 et 43 de la loi de 1881, mais aux règles de droit commun (V. supra, n» 4I3|. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis ,

260 — PRESSE-OUTRAGE-PUBLICATIOÎ*

conformément à l'art. 638 C. inslr. C'est ce qui r.'sulte expressément des travaux préparatoires : un amendement de M. de Raniel , limitant à trois mois le délai de la prescriçtion , a été repoussé par la Chambre des députés (Le PûiTlEviN, lûc. cit.).

434. Toutefois, en ce qui concerne la preuve, une règle spéciale a été établie par lart. 2, § 5 : « La condamnation , porte ce teste, ne'pourra être prononcée sur l'unique déclaration d'une personne afiirmant avoir été l'objet dos incitations ci-dessus spéciliées, si cette déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation. » — On doit entendre par charges toutes circonstances, tous indices, toutes présomptions qui, venant s'adjoindre au témoignage, doivent concourir à éublir la culpabilité. — Le tribunal ou la cour d'appel ne pourrait, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'art. 2, § 5. indiquer par une expression vague, sorte de formule de stvle, qu'en outre de l'unique témoignage reçu a l'audience, il existe des preuves sutlisantes de la culpabilité; il doit, à peine de nullité, donner des précisions et spécilier les charges sur lesquelles il se fonde pour prononcer une condamn;ition.

435. Celle règle spéciale est applicable dans tous les cas prévus par l'art. 2, même lorsqu'il s'agit d'une provocation adressée à des militaires pour les détourner de leurs devoirs (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n« (JlO; Barbier, t. 1. n» 31t)-6is, p. 318; Garbaud, op. cit., n» 79, p. 91. — Conira : Lefran- Ç0I6, La répression des menées anarchistes, n» 2.5, p. 53).— Toutefois cette obligation de viser au jugement l'ensemble des charges démontrant la culpabilité ne s'applique qu'aux juridictions correctionnelles tenues de motiver leurs décisions; elle ne saurait recevoir d'application, lorsque la poursuite a lieu devant un conseil de guerre (Cons. revis. Paris, 28 juill. 1916, Jurispr. des cons. de reris., fasc. 1, p. 115; 19 déc. 191G, ibtd , fasc. 2, p. 62 ; Cons. revis. Bordeaux, 29 mars

436. Les délits prévus par 1 art. 2 de la loi de 1894 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et dune amende de 100 francs a 2L«0 francs (art. 2, § 1). — Les dispositions de l'art. 463 C. pén., sur les circonstances atténuantes, sont applicables (art. 6;; mais, ces délits étant des délits de droit commun, il n'y a pas lieu d'appliquer les' règles spéciales aux délits de presse, établies par l'art. 64 de la loi du 29 juiU. 1881. Les tribunaux ont le droit d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, conformément à la loi du 24 mars 1891 : un amendement déposé en ce sens à la séance de la Chambre du 26 juill. 1894, par M. le député Le Senne, a été retiré comme mutile (Le PoiTTËVi.N, t. 1, n'612).

437. La peine accessoire de la relégation peut être prononcée dans les mêmes conditions qu'à l'éj-'ard des individus condamnés pour provocation ou apologie publiques dans un but de propagande anarchiste (art. 3. — V. supra, U"> 426 et 427i. — Les condamnes sont soumis à l'emprisonneinent indiviiluel (art. 4. — V. supra, n" 428).— La reproduction des débats peut être interdite, en tant qu'elle peut présenter un danger pour l'ordre public (art. 5. — V. infra, n<" 928 et suiv.).

CHAP. 3. — Délits contre la chose liiiblicine.

SECT. 1". — Offense au Président de la République.

Art. 1". —'Notions iiistouiul'ES. — Éléments

CONiTIIi;TlFS.

438. Le délit d'offense envers la personne du chef de l'Etat, considéré dans notre an-

cienne législation française comme un crime de lèse-majesté, apparaît en 1815 dans noire législation moderne sous l'incrimination de cris séJitieu.v (L. 9 nov. 1815, art. 5 et 10).

— Ces dispositions furent bientôt remplacées par l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819, qui punissait « les offenses publiques envers la personne du Roi », mais seulement quand la publicité avait été réalisée par l'un des moyens spécifiés dans l'art. 1" de la loi. — Cette dernière restriction a disparu en 1832; lors de la revision du Code pénal, on a ajouté à l'art 86 les dispositions relatives à l'olVense publique au roi, mais en ne limitant plus les modes de publication ; en mèine temps, l'offense devenait un délit de droit commun.

— Avec l'art. 2 de la loi du 9 sept. 1835, l'offense envers le roi redevient un délit de presse. Mais la loi contient une double incrimination : l'offense qui a eu » pour but d'exciter à la haine ou au mépris de la personne du Boi ou de son autorité constitutionnelle 1) est considérée comme un attentat à la sûreté de l'Etat, et est justiciable de la Chambre des pairs; toute autre ollense est punie en conformité de l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819 (R. n» 634 et 635). — La loi du 9 sept. 1835 a été abrogée par le décret du 6 mars 1848. Mais bientôt le décret du 11 août 1848 (art. 2) a créé le délit d'offense envers l'Assemblée nationale; puis le décret du 27 juill. 1849 a déclaré cet art. 2 applicable à l'offense envers le Président de la République. — Le décret de 1849 a été implicitement abrogé par la loi du 10 juin 1853, qui a modifié l'art. 86 C. pén. en y introduisant notamment un paragraphe 3. qui prévoit 0 toute offense commise publiquement envers la personne de l'Empereur », et punit ce délit de peines identiques à celles édictées par l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819.

439. Au moment de la chute de l'Empire, deux textes étaient donc en vigueur, l'art. 9 de la loi de 1819 et l'art. 86 C. pén.; on appliquait l'un ou l'autre, suivant que l'offense avait été commise ou non par l'un des movens énumérés dans l'art. 1" de la loi de 1S19. — L'avènement de la République n'at-il pas eu pour elfet de rendre inapplicable lart. 86 C. pén. et l'art. 9 de la loi de 1S19'? On a dit que le nom seul du chef de l'Etat se trouvait changé, mais que les dispositions édictées contre l'offense envers la personne du roi et envers la personne de l'empereur protégejientla personne du président de la République. Toutefois des objections sérieuses ont été faites : la loi de 1819 a été depuis lors expressément abrogée; quant à lait. 86 C. pén., son abrogation résulte de la suppression du régime monarchique (Le PoiTTEVi.N, t. 2,n'> 6'33; Garçon, C. pén. ann., art. 86, n» 11 ; Garraud, 2'/-. théor. et prat. de droit pén., 3« éd., t. 3, n» 1210. — V. aussi : Cr. 24 mai 1879, D.P. 79. 1. 3i4).

440. En 1881, lors de l'élaboration de la loi sur la liberté de la presse, la question de savoir s'il v avait lieu de réprimer l'offense envers le Président de la République a été vivement discutée ; ce n'est qu'après de longs débats que la Chambre des députés a adopté un texte réprimant « l'oulrage au Président de la République » (U.P. 81. 4. 77); au Sénat, le mot outrage a été remplacé par le mot offense. — C'est donc actuellement l'art. 26 de la loi du 29 juill. 1881 qui réprime l'offense envers le Président de la République.

441. Du texte même de l'art. 26, il resuite que ce délit suppose la réunion de trois éléments essentiels : ... 1° une ollense adressée au Présidont de la République; ... 2» La publicité donnée à cette offense par l'un des modes de publication énoncés dans les art. 23 et 28 de la loi de 1881 ; ... 3» Une intention coupable.

442. On recherchera (n»> 443 et s.) le sens et la portée de l'expression offense. —

Il a été déjà indiqué (V. supra, W' 235 et s.) quels sont les moyens de publication que prévoient les art. 23 et 28. Il en résulte gue l'art. 26 n'est applicable qu'autant que l'offense a été commise dans des lieux ou réunions publics par la parole, récriture ou le dessin ; il ne réprime pas l'offense par gestes ; mais on verra qu'en ce cas le fait ne reste pas impuni (V. infra, n» 453). — Quant à l'intention coupable, elle est nécessaire conformément aux principes généraux; mais, le plus souvent, elle se révèle par la nature même de l'imputation, la grossièreté du propos ou de l'écrit ou par la brutalité du dessin. Art. 2. — Sens et portée de l'expression

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