‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 113 sur 444 · OFFENSE · texte numérisé non relu

OFFENSE

443. Quel sens convient-il d'attacher à l'expression offense? Elle ligure pour la première fois dans la loi du 17 mai 1819. Sous le régime de cette loi, la Cour de cassation décidait que l'offense était punissable, alors même qu'elle ne constituait ni une ditlamation, ni une injure (Cr. 4 mars l&il, R. 642-2»). Sous le nom d offense, on ineiiminait dès lors les simples irrévérences de langage, les critiques polies, les plaisanteries familières (Cr. 10 juill. 1841, R. 553-1-; C. des pairs, 24 nov. 1830, R. 642-1'; Paris, 25 févr. 1830, R. 641 ; C. d'ass. Seine, 10 janv. 1S37, R. 649). — La loi du 27 juill. 1849 a maintenu l'expression o;fe«se et, bii n que la jurisprudence antérieure eût été critiquée, on n'a pas voulu lui substituer Its expressions outrage ou injure, qui, ain^i que l'exposait le rapporteur, « ne peuvent pas s'appliquer à cette série d'insinuations, qui, même revêtues des formes les plus polies en apparence, ne sont que plus perlidts et n'arrivent que plus sûrement à la dégradation des pouvoirs contre lesquels elb s sont dirigées ». — Enfin c'est avec ce nièii e sens que le mot offense ligurait dans l'art. ii6

444. L'art. 26 de la loi du 29 juill. 1881, en incriminant à son tour l'offense au Président de la République, a-t-il maintenu à cette expression la portée que lui avait attribuée la législation antérieure? Le projet de la commission prévoyait l'outrage; le mot offense avait été intentionnellement écarté, parce que la jurisprudence en avait étendu la signilication d'une manière excessive qui avait entraîné des conséquences exorbitantes (Rapport de M. Lisbonne; Cilliez ET Le Senne, p. 34i). Le Sénat a rétabli le mot offense (Celliez et Le Senne, p. 415;. — Quand le projet ainsi modilié est revenu devant la Chambre, son rapporteur, en lui signalant ce changement, eu a précisé la portée : ;c Le Sénat a substitué l'expression d'offense à celle d'outrage. La seule raison de cet amendement, qui n'a donné lieu à aucune discussion, se trouve dans le rapport : L'olVense est le terme consacré , dit l'honorable rapporteur; par cela seul qu'il est exceptionnel, il convient mieux à la situation exceptionnelle du chef de l'État. Si tel est l'unique motif de la substitution, il doit êlre bien entendu que, pour qu'elle puisse tomber sous le coup de la loi, l'ollénse devra réunir, dans l'application, les mêmes conditions et caractères que l'outrage, tel que le prévoit l'art. 29, § 2, de la nouvelle loi. La nécessité de bien "délinir le délit se conciliera, par cette interprétation, avec la tradition législative que le Sénat a voulu sauvegarder. »

445. Il paraît donc certain que le législateur de 1881 a considéré comme synonymes les mots offense et outrage. Par suite, l'art. 20 n'est applicable qu'à l'ollénse qui a le caractère d'un outrage. En d'autres termes, lei paroles ou les écrits incriminés doivent contenir une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, renfermant ou nou l'imputation d'un fait délcr-

miné |Le Poittevin, t. 2, n» 636 et 637 ; Barbier, 2" éd., t. 1, n» 337, p. 3il). — On verra plus loin, en étudiant le délit d'outrage, ce que Ton doit entendre par « expression outrageante ». Mais il importe de remarquer une différence essentielle qui existe entre l'outrage envers des fonctionnaires publics, prévu par les art. 222 et s., et l'olfense envers le Président de la République. Ces articles ne sont applicables que si l'outrage a été adressé au fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; au contraire, l'art. 26 ne fait aucune distinction entre les offenses qui ont trait aux fonctions ou à la qualité du Président de la République et celles qui se rapportent aux actes de sa vie privée.

446. L'olfense doit être dirigée contre la personne même du Président de la République. L'art. 26 n'est pas applicable au cas 011 les propos ou écrits ne visent que les actes du (louverneinent. De telles attaques peuvent, il est vrai, atteindre le chef de l'Elat, en tant qu'il fait partie du Gouvernement dont les actes sont critiqués ; mais elles ne rélléchissent pas plus contre lui que contre les autres pouvoirs qui entrent dans la composition du Gouvernement, et elles n'en sont pas moins étrangères à sa personne même, soit qu'on le considère sous le rapport du caractère public dont il est revêtu, soit qu'on l'envisage au point de vue de la vie privée (Paris, 17 juill. 1880, Gît:, trib., 23 juill. 1880). — Mais le délit existerait, si l'on faisait remonter vers le chef de l'Etat, enfermes injurieux, violents ou grossiers, le blâme d'un acte du Gouvernement (Barbier, 2» éd., t. 1, n» 338 ; DUTRUC, n» 176).

447. Le but de l'art. 26 étant de mettre le Président de la République, pendant la durée des hautes fonctions dont il est investi, à l'abri de toute atteinte outrageante pour sa personne, il faut en conclure : ... î" que les actes de sa vie antérieure à son élection sont protégés contre le délit d'offense, aussi bien que les actes accomplis depuis son avènement au pouvoir (En ce sens : Paris, 13 mai 1828!, G. d'ass. de l'Isère, 29 nov. 1S41, R. 644 et 15?4-1»); ... 2» Que l'art. 2IÎ n'est plus applicable quand l'offense est commise après que le Président de la République, par expiration de la durée du pouvoir, démission ou décès, a cessé d'exercer ses hautes fonctions (En ce sens : Cr. 24 mai 1879, D.P. 79. 1. 273; Paris, 12 sept. 1S34, R. 672. — V. toutefois : Cr. 24 avr. 1823, B. 537). — Les attaques qui se produisent contre l'ancien Président, à raison des actes de sa vie privée ou publique, pendant la durée des pouvoirs qu'il a exercés, tombent seulement sous l'application des dispositions de la loi du 29 juill. 1881 qui répriment la diffamation et l'injure (Le Poittevin, t. 2, n» 638, note 2; B.\rbier, t. 1, n» 347).

Art. s. — Sanction pénale. — Exercice de l'action publique. — Compétence. — Procédure.

448. L'offense au Président de la République est punie par l'art. 26 d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 3 000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

449. Le délit d'olTense envers le Président de la République est poursuivi d'oflice par le ministère public, sans qu'il soit nécessaire qu'une plainte préalable ait été déposée. M. Le Poittevin (t. 1, n» 641) fait toutefois remarquer qu'en raison de la nature même de l'affaire et du caractère politique qu'elle présente, un chef de parquet ne doit pas engager la poursuite avant d'en avoir référé à son procureur général qui prend l'avis du garde des sceaux.

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