‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 114 sur 444 · Ce délit est de la compétence de la · texte numérisé non relu

Ce délit est de la compétence de la

cour d'assises; il est soumis à toutes les règles de procédure établies par la loi du 29 juill. 1881 : il ne peut donc y avoir lieu ni .i saisie des imprimés, ni à arrestation provisoire.

451. La distinction exceptionnelle dont est revêtu le chef de l'Etat ne permet pas que sa vie et ses actes soient discutés et sa dignité compromise par un débat judiciaire. Aussi il a toujours été de principe, sous le régime de la loi de 1819, que la preuve de la vérité des faits allégués ou imputés n'est pas admise. — La loi du 29 juill. 1881 a maintenu cette règle et n'a pas étendu à l'otfense les dispositions de son art. 35, qui autorisent la preuve au cas de dilTamation commise envers les fonctionnaires publics et les corps constitués ; c'est ce que M. Lisbonne a précisé dans son rapport à la Chambre des députés (Celliez et Le Senne, p. 554).

Art. 4. — Conciliation de l'art. 26 avec les dispositions du Code pénal et l'art. 24, § 4, de la loi de 1881.

452. On a vu (n« 439) que l'art. 86 C. pén. est abrogé: mais il existe d'autres textes sous l'application desquels peuvent tomber les attaques dirigées contre le Président de la République ; ce sont les art. 222 et 223 C. pén. qui prévoient l'outrage envers les magistrats et protègent ainsi le chet de l'Etat, puisque celui-ci, à raison de ses fonctions, est le premier magistrat de la République (Le Poittevin, t. 2, n' 640; Barbier, •2' éd., t. 1, n» 344).

453. Il reste à concilier l'application de ces art. 222 et 223 C. pén. avec l'art. 26 de la loi de 1881. — Il est tout d'abord évident que les art. 222 et 223 doivent être appliqués toutes les fois que le fait outrageant n'est pas réprimé par l'art 26. Ainsi il faut appliquer : ... l'art. 222 C. pén. lorsque l'outrage par parole ou par écrit n'a pasété adressé dans des conditions telles que la publicité puisse être considérée comme réalisée par l'un des modes spécifiés dans les art. 23 et 28 de la loi de 1881 ; ... L'art. 223, quand le délit public ou non public a été commis par gestes.

454. De plus, la jurisprudence, appliquant à l'offense les règles qu'elle a admises pour la conciliation des art. 222 et s. C. pén. avec les dispositions de la loi de 1881 relatives à l'injure et à la diffamation, décide que le délit est réprimé par l'art. 222 C. pén., lorsqu'il n'a pas le caractère d'une appréciation ou d'une critique des actes du Président, encore bien que l'attaque se soit produite avec toutes les conditions de publicité prévues par les art. 23 et 28 de la loi de 1881 (Cr. 5 janv. 1900. D.P. 1901. 1. 407 : 26 juill. 1902, D.P. 1902. 1. 551 ; 14 mars 1903, Bull, cr., n» 113; Rouen, 7 févr. 1902, Jourit. desparq., 1903. 2. 50). — Par suite, l'art. 26 n'est applicable que dans deux cas : ...1» lorsque l'olfense résulte d'un écrit ou dessin rendu public dans les conditions prévues par les art. 23 et 28 de la loi de 1881 ; ... 2° Lorsqu'elle a été commise dans un discours, proféré dans un lieu public ou dans une réunion publique, et qu'elle a le caractère d'une appréciation ou d'une critique dilfamatoire d'un acte administratif ou gouvernemental du chef de l'Etat.

455. Certains cris, comme « A bas le Président de la République I » constituent incontestablement des offenses envers le Président de la République, lorsqu'ils sont proférés directement contre lui, en sa présence : ils constituent une agression contre sa personne et l'art. 26 est alors applicable. — Au contraire, ils sont punissables en vertu de l'art. 24, § 4, de la loi de 1881, quand ils sont dirigés moins contre la personne même du chef de l'Etat que contre le Gouvernement de la République (V. supra . n» 385). C'est là une question de fait laissée à l'appréciation du juge.

SECT. 2. — Publication ou reproduction de nouvelles fausses.

Art.1'"'. — Notions HISTORIQUES. —Textes

applicables en vertu de la loi SUR LA PRESSE.

456. Le délit de fausses nouvelles a son origine dans la disposition exceptionnelle da l'art. 8 de la loi du 9 nov. 181,5, qui déclarait coupables d'actes séditieux « toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient soit des alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales, soit des bruits d'un prétendu rétablissement des dîmes ou des droits féodaux, soit des nouvelles tendant à alarmer les citoyens sur le maintien de l'autorité légitime et à ébranler leur lidélité ». Cette disposition ne devait pas survivre à la situation politique en vue de laquelle on l'avait édictée. Ce fut l'art. 4 de la loi du 27 juill. 1849 qui, pour la première fois, réprima d'une manière générale : « la publication ou reproduction, faite de mauvaise foi, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique » (D.P. 49. 4. 1I8|. — L'art. 15 du décret du 17 févr. 1852 supprima les deux conditions auxquelles le délit de fausses nouvelles était soumis en vertu de la loi de 1849. De constitutives, ces deux circonstances, mauvaise foi et nouvelles de nature >a troubler la paix publique, devinrent simplement aggravantes (D.P. 52. 4. 56).

457. Le législateur de 1881 n'a pas admis le système suivi par le décret du 17 févr. 1852. L'art. 27 de la loi supprime le délit de publication de fausses nouvelles faite de bonne foi : la conscience, chez celui qui la publie, que la nouvelle est fausse, est un élément essentiel du délit; il faut en outre, non plus seulement comme en vertu de la législation de 1849, que la fausse nouvelle ait été de nature à troubler la paix publique, mais qu'elle l'ait effectivement troublée.

458. D'autres délits spéciaux de publication de fausses nouvelles sont prévus par d'autres textes. Les art. 419 et 420 C. pén. punissent ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, ont opéré la hausse et la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous du prix résultant de la concurrence naturelle et libre du commerce (V. Industrie et commerce, n" 337 et s.).— D'autre part l'art. 40 du décret du 2 févr. 1852 punit les fausses nouvelles au moyen desquelles on surprend ou détourne des "suffrages ou l'on détermine l'abstention d'un ou plusieurs électeurs (V. Elections n» 2923). — La loi du 29 juill. 1881 a laissé subsister ces deux délits (Rapp. de M. Lisbonne, D.P. 81. 4. 77, note 2). — Dans le cas où la fausse nouvelle publiée oa reproduite serait susceptible d'incrimination, tout à la fois en vertu de l'art. 27 de la loi de 1881 et en vertu de l'une des dispositions spéciales qui viennent d'être indiquées, c'est par application de celte dernière disposition que la poursuite devrait avoir lieu, conformément à la règle, consacrée par la jurisprudence, qu'il n'est pas dérogé aux lois spéciales par les lois générales postérieures.

459. Postérieurem'ent à la loi de 1881 est intervenue la loi du 3 févr. 1893, qui punit ceux qui par des bruits faux et calomnieux semés à dessein dans le public cherchent à provoquer des retraits de fonds des caisses publiques (V,. Caisses d'épargne, n» 190).

Art. 2. — Délit prévu par l'art. 27 de la loi de 1881. — Eléme.nts constitutifs.

460. Les éléments constitutifs du délit de fausse nouvelle défini par l'art. 27 de la loi de 1881 sont : ... 1» la fausseté d'una

nouvelle piiLliie on reproduite, ou bien la fabrication , la falsilioation d'une pièce ou son altritnilion mensongère à un tiers; ... 2" 1/exislence d'un fait de publioalion ou de reproduction de cette nouvelle ou de cette pièce; ... 3» Dn trouble occasionné A la paix

Subliqtie; ... 4» La mauvaise loi de l'auteur e la publication ou de la reproduction. 46f. 1» fausses iiouvellfs. — .Suivant a délinilion de M. Fauslin Hélie, o la nouvelle est la narration d'un fait >'. On doit la distinguer de l'appréciation, c'est-à-dire « du commentaire ou de la critique de ce fait ». C'est la fausseié de la nouvelle (jue punit l'art. 27. — Ainsi donc, il faut qu il ait été énoncé un fait et que le fait ainsi rapporte soit inexact. .

462. C'est l'inexactitude du fait qui constitue l'élément du délit ; l'appréciation morale d'un fait, qui est vrai en lui-même, n'est pas de nature à en changer le caractère et, par suite, ne constitue pas la fausse nouvelle (Cr. 8 juill. 1853, Bull, cr., n''348).

463. La jurisprudence offre de nombreux exemples de cas où il y a fausse nouvelle ; mais les arrêts rendus sous le régime de la législation antérieure ne doivent être consuUés qu'avec prudence, parce qu'alors le délit existait en dehors du trouble apporté à la paix publique. C'est ainsi que doivent être éliminées toutes les décisions qui considéraient comme constituant le délit de fausses nouvelles: ... la déclaration mensongère faite par un individu a des magistrats qu'il avait été victime d un crime ou d'un délit (Colmar, 31 mars ISd/, D.P. 58. 2. 67 ; Cr. 9 janv. 1875. D.P. /5. 1. ■185); ... L'annonce mensongère d'un journal, portant qu'il publie des articles politiques d'un éminent collaborateur que ses hautes fondions obligent à garder l'anonyme (Cr. 27 juill. IS75, D.P. 76. 1. 401), etc.

464. 11 y a fausse nouvelle : ... dans le fait d'attribuer faussement à un fonctionnaire public des paroles ou des mesures qu'il n'a ni dites, ni ordonnées (Cr. 24 fevr. 1854, Bull, cr., n° 53); ... Dans le fait d'un journaliste d'avoir, tout en racontant des scènes de désordre qui se sont réellement produites, altéré les éléments essentiels de ces scènes et, par exemple, d'avoir transformé en une manifestation politique, en donnant une importance exagérée à quelques cris demeurés sans écho, une démonstration dirigée uniquement contre l'interdiction d'un spectacle par l'autorité locale (Cr. 17 juill. 18ti8, D.P. (J9. 1. 390); ... Da-ns le fait d'avoir publié une nouvelle dont le fond est vrai , mais en dénaturant une circonstance présentée comme un accessoire sans conséquence, alors que celle-ci constitue un fait principal et grave, reconnu faux (Cr. 8 nov. 1861, D.P. 62. 1. 385).

465. La circonstance que la nouvelle fausse, pour la publication de laquelle un journal est poursuivi , a réellement circulé a l'étal de bruit ou de rumeur, ne faisait pas autrefois disparaître le délit, le journaliste devant s'assurer de l'exactitude même des nouvelles qu'il ne fait que reproduire (Cr. 31) lanv. 1858, D.P. 58. 1. 378 : 9 janv. 1804. D.P. 64. 1. 49 ; 21 mars 1868, D.P. 68. 1. 505). Mais, depuis la loi de 1881, il n'en est plus ainsi, car cette circonstance est de nature à faire disparaître la mauvaise foi ; or, celle-ci est maintenant un élément essentiel du délit.

466. Il faut que le fait publié soit présenté comme venant de se passer ; l'expression nouvelle, employée par l'art. 27, indiiue naiement q^i'il doit s'agir d'un" fait nouveau (Le PoiTTEviN, t. 2, n» 648; Barbier, 2« éd., t. 1, n» 3.00). — Toutefois la jurisprudence admettait, >ous le régime de la législation antérieure, Ijn'il importait peu qu'un certain laps de temps se fût écoulé depuis que le fait s'était produit (Cr. 15 déc. 1877, D.P. 79.

.5. 328; Trib. Seine, 2 juin 1858, D.P. 59. 3.

467. L'annonce faite à titre de pronostics ou de prédictions ne tombe pas sous l'application des dispositions répressives du délit de publication de fausses nouvelles, alors que celui qui en est l'auteur n'a pas annoncé ou laissé entendre qu'il fondait ses prédictions sur des données actuelles ou déterminées (Cr. 28 juin 1860, D.P. 60. 1. •29:i'.

468. L'art. 27 réprime, comme la publicalion dune fausse nouvelle, celle de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à un tiers. Ce n'est, en ellet, qu'un mode spécial et particulièrement grave de mettre en circulation de fausses i.ouvelles. La pièce fabriquée est celle qui est entièrement fausse ; la pièce falsifiée est celle qui, vraie en elle-même, a été seulement altérée en quelques-unes de ses parties. — L'attribution mensongère d'une pièce à un tiers n'implique en rien son altération partielle ou to'ale. C'est un mensonge qui porte, non sur la sincérité delà pièce, mais sur l'indication de son auteur.

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