Pùhlicaliott nu reproduction
— En faisant suivre le mot « publication » du mot « reproduction i>, le législateur a voulu qu'il fût bien entendu que celui qui reproduisait ou propageait une nouvelle ou une pièce fabriquée ou f.ilsifiée par un tiers ("sachant qu'elle était fausse) était punissable au même titre que celui qui mettait le premier dans la circulation la nouvelle ou la pièce fabriquée ou falsifiée par lui-même (Cr. 9 janv. 1864, D.P. 6i. 1. 49; 21 mars 1868. D.P. 68. 1. 505. - Conf. : Le PoitteviN, t. 2. n» 649; Barbier, 2' éd., t. 1,
470. Ni l'art. 4 de la loi de 1849, ni l'art. 15 du décret de 1852 n'indiquaient un mode particulier de publicité nécessaire pour constituer le délit. A leur imitation, l'art. 27 de la loi de 1881 ne contient aucune référence aux moyens de publication indiqués dans l'art. 23" et dans l'art. 28. — Sous le régime de la loi de 1849 et du décret de 18.Ï2, une controverse s'était élevée sur le point de savoir si la publication devait être faite exclusivement par l'un des moyens limitativement spécifiés dans la loi sur la presse. Il suffit ici de rappeler que. dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation avait décidé c que les dispositions du décret du 17 févr. 1852 organique sur la presse sont générales et que les mots publication ou ^reproduction de nouvelles fausses, employés par l'art. 15 de ce décret, sans les définiret les restreindre, expriment, dans leur sens natu'el et leur acception commune, l'action par laquelle on rend, d'une manière quelconque, une fdusse nouvelle publique et notoire, par laquelle elle est semée dans le public. ainsi que le dit, pour des casanalosues qu'il prévoit , l'art. 419 G. pén.» (Ch. réun. 13 mars la'ij, D.P. 55. 1. 65. — Conf. : Cr. 8 déc. 185i, Bull, cr., n» 337 ; 25 juin laiS, D.P. 58. 1. 338 ; 21 mars 1868. D.P. 68. 1. 505).
471. Les motifs sur lesquels se fonde cette jurisprudence ont conservé toute leur valeur sous le régime de la loi du 29 juill. 1881, puisque l'art. 27 de cette loi a reproduit exactement les termes de l'art. 15 du décretde I852(Le Poittevin. t. 2. n»6i9; Barbier, 2» éd., 1. 1, n'Xôi.p. 3.52; Fabregiettes, t. 2, n» 238, p. 310). Ainsi l'emploi d'un des modes de publicité déterminés par les dispositions de la loi de la presse n'est même pas nécessaire; il suffit, pour que la fausse nouvelle ou les pièces qui lui sont assimilées soient réputées publiées, que la publication ou reproduction en ait été réellement effectuée par quelque moyen ue ce soit. Il n'est donc pas nécessaire, quand le délit a été commis par la parole, que les
discours aient été proférés dans des lieux ou réunions publics ; il suffit que la fausse nouvelle ait été répandue dans le public