‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 116 sur 444 · Trouble ù la pnix publique · texte numérisé non relu

Trouble ù la pnix publique

— Le projet de loi de 1881 était revenu au système de la loi de 1849, et incriminait la publication d'une fausse nouvelle ou d'une pièce fabriquée lorsqu'elle serait de nature a troubler la paix publique. Cette rédaction fut modifiée, et sur la projjosition de M. Floquet. les Chambres décidèrent que le délit punissable serait subordonné à la condition que la publication ou reproduction d'une fausse nouvelle ou d'une pièce fabriquée eût effectivemi-nt troublé la paix publique (D.P. 81. 4. 77, note 2).

473. La circulaire de la Chancellerie du 9 nov. i8S\ porte que, la loi n- définissant pas le trouble réel à la paix publique; c'est aux tribunaux à apprécier, dans chaque espèce, si cette condition est réalisée (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n° 650 ; Barbier, 2« éd., t. I , n« 353 ; Fabueguettes, t. 2, n» 239, p. 312).

474. — 4» Intention cnupahle. — Pour constituer le délit, il ne suffit pas qu'il y ait eu émission d'une fausse nouvelle ; il faut que celui qui l'a émise ait eu le dessein de la rendre publique, et que le réSMl'at, c'est-àdire la publicité, ait répondu à son intention. Ainsi l'individu prévenu d'avoir inventé dans une conversation particulière une nouvelle fausse qui, depuis, a circulé dans le public, est avec raison renvoyé des fins de ]i poursuite lorsqu'il n'est pas établi que cette publication avait été prévue par lui (Cr. 25 juin 1858. D.P. ."jS. 1. 338; Poitiers, 5 févr. 1875. D.P. 76. 1. 401).

475. Il ne suffit pas, d'ailleurs, que l'intention de publier soit établie : l'art. 27 exige que la publication soit (i f.iile de mauvaise foi )i. Il faut en conclure qu'il est nécessaire d'établir que l'auteur de la publication a agi sachant que la nouvelle annoncée était fausse (Le Poittevin, t. 2, n»651 ; Barbier, t. 1, n» 3.55; Fabheguettes, t. 2, n»240, p. 313).

476. Mais il suffit que cette preuve soit rapportée:ii n'est pas indispensable d'établir, en outre, que le prévenu savait que par l'elVet de cette publication la paix publique serait troublée (Cr. 6 déc. 1850, D.P. 51. 1. 258).

Art. 3. — Sanction pénale. — Compétence. — Procédure.

477. L'art. 27 de la loi de 1881 punit le délit de fausses nouvelles d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de .'lO francs à 1000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

478. Ce délit est de la compétence de la cour d'assises (L. 29 juill. 1881, art. 45). — En vertu d'une règle générale sur la compétence ratione loci en matière de délits de publication, la poursuite peut être formée devant toute cour d'assises dans le ressort de laquelle la fausse nouvelle a été publiée (Cr. 25 juin 1858, cité supra, n» 474).

479. La procédure est celle qui est réglée par les art. 47 et s. de la loi du 29 juill. 1881. — La prescription s'opère par trois mois, conformément à l'art. 65 de cette loi. — La responsabilité pénale est déterminée par les art. 42 et s.

SECT. 3. — Outrages aux bonnes mœurs.

j^RT. i-r. Notions historiques et générales.

^ -1er. — Notions historigues.

480. L'art. 287 C. pén. punissait « toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs ». Mais ce texte a été bientôt

abrogé et remplacé par l'art. 8 de la loi du 17 mai ISlt», qui prévoyait simultanément et confondait dans la même répression le délit d'outrage aux bonnes mœurs et le délit d'outrage à la morale publique et religieuse.

481. I.e délit d'outrage à la morale publique et religieuse a été supprimé, comme délit d'opinion, par la loi du 29 juill. 1881 ; mais le délit d'outrage aux bonnes moeurs a été maintenu par l'art. 28 de cette loi, parce qu'il a le caractère d'un délit de droit commun, qrue répriment toutes les législations, même les plus libérales (D.P. 81. 4. 78, note 1).

482. L'art. 28 distingue, parmi les outrages aux bonnes moeurs : ... 1» ceux qui sont commis par la parole ou par l'écriture. Ils sont déférés à la cour d'assises en vertu de l'art. 45 et bénéficitnt de toutes les règles spéciales établies par la loi sur la presse ; .., 2° Ceux qui sont commis par le dessin (V. infra , n»' 692 et s.). Ces derniers sont justiciables de la police correctionnelle, et, par dérogation à l'art. 49, la saisie préventive des dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes est autorisée (art. 28, al. 2).

483. Les dispositions de la loi de 1881 ne tardèrent pas à paraître insuffisantes pour la répression des outrages aux bonnes mœurs commis par l'écriture. Des imprimés obscènes, des brochures à bon marché, des journaux éphémères, répandus à profusion, propageaient le scandale, .i l'abri de toute saisie préventive et sans appréhension de la justice, trop lente à venir, et trop solennelle pour être toujours mise en mouvement, de la cour d'assises (D.P. 82. 4. 106, note \k t.'est dans le but de remédier à cette situation, qu'a été élaborée la loi du 2 août 18S2. — Elle fait une distinction basée sur le mode de perpétration du déli'. : ... l'outrage commis par la parole, c'est-à-dire par des discours, chants ou cris obscènes ou bien par écrits, mais dans un seul cas, celui du livre, continue à être un délit de presse, prévu par l'art. 28, 1" al., de la loi du 29 juill. 1881 ; ... L'outrage commis par écrits, par imprimés autres que le livre, par afhches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images est un délit de droit commun prévu par la loi du 2 août 1882.

484. Cette réforme était encore insuffisante et la loi du 16 mars 1898 a apporté certaines modifications à celle du 2 aoiJt 1882. — Pour caractériser les instruments du délit, elle a substitué au mot obscènes l'expression obscènes ou conlraires aux bonnes mœurs ; tout en spécifiant que la vente ou l'offre devaient être publiques, elle introduit une excepion au cas où la vente ou l'offre sont faites à des mineurs ; enfin elle a étendu les dispositions de la loi de 1882 à la distribution à domicile, par la remise, sous bande et sous enveloppe nrn fermée À la poste ou à tout agent de distribution ou de transport.

485. En 1903, le Gouvernement a pris l'initiative d'un projet de loi ayant pour objet d'assurer d'une manière plus efficace la rtpression des outrages aux bonnes mœurs. Ce projet, qui entraînait des modifications importantes, a été voté par le Sénat; mais il a été profondément remanié parla Chambre ries députés (D.P. 1908. 4. 42). L'économie de !a ioi du 7 avril 1908 peut se résumer d'un mot : elle étend à la vente, à la mise en vente ou à l'offre, même non publiques, consenties oa faites à toutes personnes majeures ou mineures, des écrits, images, objets, etc., visés, par l'art, i" de la loi du 2 août 1882, les pénalités qui ne frappaient auparavant les mêmes actes (sauf a l'égard des mineurs) que s'ils étaient commis publiquemwuj.

§ 2. — État actuel de la léaislntion.

— Caractères conimuns à tous les délits.

486. Il y a donc aujourd'hui deux délits d'outrages aux bonnes mœurs : ... 1° l'outrage commis, soit par la parole, c'est-à-dire par des discours ou des cris proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par le livre ; c'est un délit de presse prévu et puni par l'art. 28, § 1", de la loi du 29 juill. 1881 ; ... 2» L'outrage commis, soit par chants non autorisés proférés publiquement, soit par écrits, par imprimés autres que le liiTe, par affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs ; c'est un délit de droit commun prévu et puni par la loi du 2 août 1882, modifiée. — Enfin l'art, i". § 2, de la loi du 19 mars 1889, relative aux annonces sur la voie publique , dispose qu' t aucun titre obscène ne pourra être annoncé sur la voie publique » ; l'infraction à cette disposition constitue une contravention de simple police (V. supra, n" 225).

487. Certains éléments sont communs au délit d'outrage aux mœurs prévu par l'art. 28 de la loi de 1881 et au délit réprimé par la loi du 2 août 1882 , modifiée par les lois de 1898 et de 1908. Ces éléments communs sont : 1" le caractère obscène ; 2» l'intention coupable.

488. — I. Caractère obscène. — L'art. 28, S 1", de la loi de 1881 se borne à punir l'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 2.3, sans spécifier quel caractère ces moyens doivent présenter. — La loi de 1882 employait l'expression obscènes pour caractériser les publications qui peuvent constituer le délit d'outrage aux bonnes mœurs.

489. Quel est exactement le sens du mot obscènes? L'obscénité, dit un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 11 jufn 188i, 11« chambre (cité par M. Barbier), existe là où, quels que soient le genre et la diversité des écoles, l'art n'intervient pas pour relever l'idéal : où l'appel aux instincts, aux appétits grossiers, n'est contrarié, vaincu par aucun sentiment plus puissant, a En d'autres termes, dit M. Barbier (t. 1, n" 362, p. 365), c'est le licencieux qui s'étale brutalement, qui ne se dissimule pas sous les voiles de l'art : c'est le licencieux aggravé par la grossièreté de la forme ou par la recherche voulue de sujets, de descriptions, de situations visant directement à éveiller dans l'imagination des idées malsaines et dénotant chez l'auteur l'intention perverse de s'adresser principalement à l'esprit de luxure et de débauche. »

490. En 1898, lors de la revision de la loi de 1882, l'expression obscènes a paru trop étroite, et la loi nouvelle lui a substitué la formule obscènes ou contraires aux bonnes mœurs. Mais cette substitution n'a pas modifié le caractère juridique du délit tel qu'il était prévu par l'art. 28 de la loi de 1881 et par la loi de 1882 : « L'élément essentiel, a dit la Cour de cassation, est l'obscénité de récrit, du dessin ou de l'objet, les expressions cotitraires aux bonnes mœurs navant pas, au sens de la loi pénale, d'autre signification » (Cr. 25 mars 1911, D.P. 1912. 1. 497). — Par suite, ne constitue pas le délit d'outrage aux mœurs l'annonce de substances, médicaments ou remèdes destinés, soit à procurer l'avortement d'une femme enceinte, soit à mettre obstacle à la fécondation (Cr. 19 nov. 1910, D.P. 1912. 1. 497 ; n janv. 1911, D.P. 1912. 1. 497 ; 25 mars

1911, précité; 24 nov. 1911. D.P. 1912. 1. 497, et la note de M. Le Poittevin : 23 nov.

1912, BtiH. cr., n" 576. — V. en sens contraire : Pau. 1" août 1908, D.P. 1909. 2. 79; Paris. 22 juill. 1910, D.P. 1911. 2. 3241. - Mais l'annonce des pratiques ou produits anticonceptionnels tombe sous l'application

de la loi. lorsqu'elle est accompagnée de descriptions ou détails obscènes (Cr. 25 mars 1911, 24 nov, 1911, 23 nov. 1912, précités; Paris. 18 janv. 191!, Journ des parq., 1911. 2. 89). — En outre, depuis la loi du 31 juill. 1920 (Bm(/. lég. Dalloz, 1920, p. 418), une telle annonce constitue un délit spécial ; en eû'et, l'art. 3 de celte loi punit d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 fr. à 5000 fr. quiconque, par l'un des moyens énoncés à l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881, se sera livcéà une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.

491. Une plaisanterie plus ou moins grossière, une expression plus ou moins cynique, ne doit pas être assimilée à un écrit obscène : « Elle ne blesse que le bon goût, et ce n'est pas à la loi pénale qu'il appartient de le protéger » (Le Poittevin, t. 2, n» 669, ç. 165). Un arrêt (Paris, 20 févr. 1856), cité car .\I. Le Poittevin, t. 2, p. 166, notel), a été critiqué comme ayant méconnu cette distinction.

492. Comme le fait remarquer M. Le Poittevin (t. 2, n» 669), il ne faut pas confondre avec une œuvre qui doive être qualifiée d'obscène et de contraire aux mœurs, celle qui a le caractère d'une manifestation artistique : i 11 faudra toujours, dit-il, dans cette appréciation, considérer l'ensemble de la publication et rechercher le but poursuivi par l'auteur. C'est cet examen de l'œuvre entière et non pas de tel ou tel passage plus ou moins scabreux, de tel ou tel détail graveleux de la figure, qui permettra de poVter avec sûreté un jugement sur son véritable caractère. » — Cette distinction est faite par la jurisprudence (Limoees, 8 fé\T. 190O, Journ. des parq., 1900. 2. 157; Trib. Verviers [Belgique], 29 nov. 1902, ibid., 1903. 2. 74). On peut citer aussi, sous la législation antérieure, l'acquittement de Flaubert, poursuivi pour la publication de Madame Boxary. — Il en est de même des ouvrages scientifiques, à la condition, bien entendu, que le caractère scientifique ne soit pas une simple apparence destinée à faciliter la publication d'un livre destinée éveiller les plus basses curiosités du public (Paris, 13 juill. 1908, doux arrêts, D.P. 1908. 2. 275).

493. Toute édition nouvelle d'un ouvrage publié constitue un fait nouveau de publication, qui peut donner lieu à de nouvelles poursuites. L'autorité de la chose jugée n'a lieu que relativement à l'édition sur laquelle est intervenue la décision judiciaire. Par suite l'acquittement, prononcé sur une poursuite d'outrage aux mœurs résultant d'une publication considérée par le parquet comme obscène, ne met pas, en cas de réimpression de l'ouvrage, l'éditeur de la nouvelle publication à l'abri d'une condamnation. De même, la condamnation motivée par la première édition n'empêche pas l'acquittement de l'auteur d'une seconde édition, après un nouvel examen de l'ouvrage. C'est ainsi que les éditions nouvelles ne bénéficient pas de la prescription acquise à la première publication d'un ouvrase délictueux (V. infra, n» 506).

494. Le jugement ou l'arrêt doit spécifier, à peine de nullité, tous les éléments de fait desquels il résulte que le discours, l'écrit ou limage est ou n'est pas contraire aux bonnes mœurs, afin de permettre i la Cour de cassation d'exercer son droit de contrôle (Cr. 30 janv. 1897, D.P. 97. 1. 239; 18 mai MKib. Bull, cr., n» 243 ; 23 déc. 1905, ibid., n» .575; 12 juill. 1906, ibid., n» 281 ; 27 sept. 1906, ibid., n» 371 ; 18 oct. 1906, ibid., n» 378: 19 nov. 1910, D.P. 1912. 1. 497 : 14 janv. 1911, D.P. 1912. 1. 497 ; 28 mars 1912. Bull, cr., n» 178 ; 29 nov. 1917. ibid., n» 244).

495. — IL Intention coupable. — L'outrage aux bonnes mœurs étant un délit, suivant la prévision soit de l'art. 28 de la loi

de 1881, soit de la loi de 1882, il en résulte que son incriminalion est subordonnée à l'existence, chez l'agent, d'une intention coupable en vertu de la règle établie par l'art. 64 C. pén. pour tous les faits qualiliés crimes ou délits. — L'intention coupable existe dès que le prévenu a eu la volonio de faire la publication incriminée sachant qu'elle était contraire aux bonnes ma-urs, indépendamment du mobile qui le faisait asir (Le roiTiEviN , t. 2, n» 670; Barbier, t.'l. n»363i.

496. L'intention coupable est suffisamnient constatée lorsque le jugement ou l'arrêt constate que l'auteur de ia publication obscène « n'a eu d'autre but que de provoquer une curiosité malsaine » (Cr.

Î7 nov. 189-2, O.P. 93. 1. 213) ; ... ou « a agi en pleine connaissance de cause » (Cr.

17 juin. 1003, Bull, cr., n» 268).

Ani. 2. — Oi'TRAGES PBiSvDS PAR l'art. 28

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