DE LA LOI DU 29 JUILL
g 1er. Modes de l'outrage. — Publicité.
497. L'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881 prévoit et punit « l'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 ». Il en résulte que ce délit peut être commis par des discours ou cris, mais à la condition qu'ils soient proférés dans des lieux ou réunions publics.
498. Il convient de remarquer : ... que l'art. 28 de la loi de 1881 ne réprime les cris obscènes qu'autant qu'ils n'ont pas le caractère d'une annonce par cri d'un titre obscène sur la voie publique {V. stipi-a, n» iS6} ; ... Que l'expression « discours ou cris » ne comprend pas les chants : la loi du 16 mars 1898 a fait une distinction entre les chants autorisés et les chants non autorisés, et ces derniers, les seuls qui puissent être l'objet de poursuites, sont au nombre des délits réprimés par la loi du 2 août 1882 (V. infra, n» 523).
499. L'art. 28, par sa référence à l'art. 23 de la loi de 1881, prévoit aussi l'outrage « soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches, exposés au regard du public )i. Mais on a vu qu'une distinction a été faite par la loi du 2 août 1882 modifiée par les lois du 16 mars 1898 et du 7 avr. 1908, et que l'art. 28 n'est plus applicable qu'au livre : tous les autres écrits ou imprimés sont régis par la loi de 1882.
500. Il reste à déterminer ce que l'on doit entendre par livre. Cette question est parfois assez délicate (D.P. 82. 4. 10.5, note 1, n» 9). C'est surtout au prix qu'il convient de s'attacher pour la résoudre : plus le prix est élevé, et moins considérable est le nombre des lecteurs, moins grand aussi le danger résultant de la diffusion d'un écrit obscène. — Il a été jugé, en ce sens, que ne peuvent être considérés comme des livres : ... une brochure de dix pages, contenant environ deux cent cinquante vers (Trib. corr. .Seine, 11' ch., 26 déc. 1832, Gaz. Pal., 83. 1. 196) ; ... Une livraison isolée de quelques pages, destinée à former plus tard un volume avec une longue série de livraisons analocues (Cr. 17 nov. 1892, D.P. 93. 1. 213). — Mais doit être regardé comme un livre un ouvrage de cent cinquante-huit pages, mis en vente au prix de 10 francs (Cr. 19 nov. 1910, D.P. 1912. 1. 497).
501. On ne saurait classer au nombre des livres les numéros d'une revue, par exemple de la Revue des Deux- Mondes, de la A'oiivelle Revue, etc. Elles sont en effet mises par la Iqi elle-même au nombre des écrits périodiqueset assimilées aux journaux (Le PoiTTEViN, t. 2, n» 671 ; Barbier, 2» éd., t, 1, n» 369, p. 370. — Contra : Fabre-
GDETTE.s, t. 2, n» 25.Ï, p. 3.^9). — Quant aux feuilletons, ils font corps avec le journal qui les publie et, par suite, ne peuvent rentrer dans la catégorie des livres (Paris, 9 févr. 1882, La Loi, 10 févr. 1882).
502. La répression de l'outrage aux bonnes mœurs commis au moyen du livre illustré présente une difficulté particulière. Il semble qu'on soit en présence d'un ouvrage indivisible : si le texte et les illustrations sont également obscènes, la disposition répressive applicable doit être la même et pour l'un et pour les autres; le livre est un livre, alors même qu'il est illustré, les dessins ou gravures qu'il contient n'étant que l'accessoire du texte et ne servant qu'à son explication. De là cette conséquence que le livre illustré devrait bénéficier de l'exception admise par la loi de 1882 et être exclusivement justiciable, pour ses dessins obscènes aussi bien que pour son texte obscène, de l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881. Cependant le texte des deux lois ne permet pas cette interprétation; il faut distinsuer entre le texte et l'illustration : le texte est régi par l'art. 28 de la loi de 1881 ; au contraire, les gravures insérées dans le livre tombent sous le coup des dispositions de la loi du 2 août 1882, modifiée par les lois des 16 mars 1S9S et 7 avr. 19U8 (Cr. 19 juin 1890, D.P. 93. 1. 213; 17 nov. 1892, D.P. 93. 1. 213; 18 août 1910, Bull, cr., n» 466; Paris, 9 mars 1885. Gaz. Pal., 85. 1. 477; 19 déc. 18S8, ibid., 89. 1. 53; 20 mars 1890, D.P. 90. 2. 76; Trib. Seine, 17 févr. 1890, Joiirn. des parq., 90. 2. 102; 29 juill. 1909. D.P. 1909. 5. 72).
503. L'outrage aux bonnes moeurs prévu par l'art. 28 de la loi de 1881 n'est punissable qu'autant que sont réalisées les conditions de publicité spécifiées dans l'art. 23. Il faut donc ; ... que les discours ou cris aient été proférés dans des lieux ou réunions publics; ... Que les livres aient été, soit vendus, distribués ou mis en vente, soit exposés dans des lieux ou réunions publics (V. supra, n" 235 à 289).
Compétence. — Procédure. — Prescription.
504. Tout délit prévu par l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881 est de la compétence de la cour d'assises (L. 29 juill. 1881, art. 45. — V. infra, n» 1314).
505. La procédure est régie parles dispositions du paragraphe 2 du chap. 5 de la loi du 29 juill. 1881. — L'art. 49 de la loi sur la presse interdit la saisie des ouvrages incriminés. Il interdit, à plus forte raison, la saisie des planches, clichés ou autres corps du délit. Par exception, dans le cas d'omission du dépôt prescrit par les art. 3 et 10, le ju!,'e d'instruction est autorisé à saisir quatre exemplaires de l'ouvrage poursuivi. Ces quatre exemplaires doivent être restitués après le jugeiri' nt, même dans le cas de condamnation^ car la loi de 1881 n'autorise la confiscation d'aucun exemplaire, et les tribunaux ne peuvent ordonner la suppression ou la destruction que des exemplaires qui seraient publiés après la condamnation. Ces règles s'appliquent au livre Ob'-cène incriminé comme constituant un délit d'outrage aux bonnes mœurs (Le Poittevin, t. 2, n» 673; Barbier, t. 1, n» 373). — Toutefois, s'il s'agit d'un livre illustré, les gravures étant soumises aux règles de la loi de 1882, celles-ci peuvent être saisies : <c II faut en conclure qu'en pareil cas, la saisie préventive des gravures est possible, bien qu'elle ait pour conséquence d'entraîner en fait la saisie du livre, foutefois, si les gravures ne sont pas imprimées dans le texte, si elles font l'objet d'un tirage à part, le libraire pourra les détacher, et, en ce cas, le livre proprement dit échappera à la saisie » (Le
Poittevin, loc. cit. — Conf. : Barbier, t. 1, n» 370).
506. En ce qui concerne la prescription, il y a lieu de distinguer suivant que l'outrage est commis, soit par des discours ou cris, soit par le livre. — Dans le premier cas, la prescription est acquise, conformément à l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, après trois mois révolus, à compter du jour ou le délit a été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait. — Dins le second cas, la prescription est régie par l'art. 2, § 1, de la loi du 2 août 1882, modifié par la loi du 16 mars 1898, qui porte : « La prescription en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français. »
§3. — Responsabilité pénale. — Peines.
507. Lorsque l'outrage a été commis par des discours ou des cris, sa perpétration ne révèle, en général, que l'idée d'un seul coupable: ce n'est que par exception qu'à l'action principale se rattachent des faits de complicité qui sont poursuivis par application de l'art. 60 C. pén.
508. Lorsque l'outrage est commis par le livre, la responsabilité pénale est régie par les art. 42 et 43 de la loi du 29 juill. 1881.
509. La peine est un emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 16 francs à 2000 francs ( L. 29 juill. 1881 , art. 28, § 1). — L'art. 463C. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable dans les conditions fixées par l'art. 64 de la loi de 1S81.
510. La cour d'assises ne peut pas ajouter, aux condamnations qu'elle prononce, celle de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés du livre dont le jury a déclaré l'auteur coupable d'outrage aux bonnes mœurs. L'art. 287 C. pén., qui prévoyait ces peines complémentaires, doit être considéré comme abrogé par la loi de 1881; cela résulte de l'incompatibilité qui existe entre les dispositions de cet art. 287 et celles des art. 28 et 49 de la loi de 1881. D'ailleurs le rapporteur de la loi à la Chambre des députés a eu soin de préciser « qu'à l'avenir, il n'y aura d'applicables au délit d'outra^'B aux bonnes mœurs que les dispositions qui seront contenues dans la loi nouvelle » (D.P. 81. 4. 78, note 1). — Mais l'arrêt peut, s'il y a condamnation, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires du livre condamné qui seraient, postérieurement à cette condamnation, mis en vente, distribués ou exposés au regard du public (L. 1881. art. 49, S 4. modifié par la loi du 12 déc. 1893). — 'Toutefois, comme on l'a fait remarquer (Le Poittevin, t. 2, n» 675), « cette mesure est maintenant sans grand intérêt, la loi du 16 mars 1898 ayant fait de cette continuation de la publication après la condamnation un délit spécial et permettant de saisir et de détruire les exemplaires ainsi rendus publics » (V. infra, n»' 540 et s.).
511. La loi du 29 juill. 1881 n'a pas reproduit la disposition de l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819, qui ordonnait que tout arrêt port.int condamnation d'un ouvrage et prescrivant la saisie ou la suppression de ses exemplaires serùt publié par extrait au Moniteur officiel (U. 982,1.
Art. 3. — Oi-trages régis par la loi cd 2 aout 1882. modifiée par les lois du IG MARS 1898 et nu 7 avril 1908.
§ 1". — Éléments constitulif$ du délit,
A. — Outrages par écrîtis, dessins ou objets.
512. L'art. 1", § 2 et 4, de la loi du 2 août 1882, successivement modifié par les
lois du 16 mars 1S98 et du 7 avr. 1908. prévoit l'outrage commis : ... par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publiques, l'esposition, l'aflicliage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux bonnes mœurs (§2): ... Par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande et sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport §4).
513. L'expression écrits et imprimés est générale et s'étend à toutes les productions de l'écriture ou de l'imprimerie autres que le livre (V. supi-a, n» 500). — Les affiches ont été visées spécialement, bien qu'elles fussent déjà comprises dans la formule générale écrits et imprimés.
514. Sur ce qu'il faut entendre par dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, V. supra, n»' 270 et s. Ainsi qu'on l'a vu {ibid.), peu importe le procédé artistique ou technique employé pour la reproduction des liiïures. C'est ainsi que les photographies rentrent dans les termes de cette énumération (Trib. Nantes, 16 mars 1864, D.P. 64. 3. 21 ; Alger, 16 mars 1878, D.P. 79. 2. 92). Il en est er.core de même de l'exhibition d'images cinématographiques obscènes ; il importe peu que les personnes qui venaient dans l'établissement aient su d'avance quel spectacle obscène se déroulerait devant elles (Paris, 12 mars 1907, Sir. 1908. 2. 19.5). — Les dessins, gravures et images sont régis par la loi de 1882 alors même qu'ils sont contenus dans un livre (V. supra, n" 502).
515. L'image est la représentation d'un objet quelconque, aussi bien par la sculpture que par le dessin. La loi de 1882 a pris le mot image dans cette acception large, pour atteindre les œuvres de la sculpture dont le caractère d'obscénité manifeste constituerait un véritable outrage aux bonnes mœurs. Tel a été le sentiment de la cour de Paris, qui a condamné, en vertu de la loi du 2 août 18S2, l'exposition ou la mise en vente de statuettes présentant un caractère obscène (Paris, 11 août 1885. cité par Bar- BiKR. 1" éd.. t. i, n» 386. p. 330\
516. Un jugement (Trib. Peine, 24 mars 18'J7, Gaz. trib., 25 mars 1897) avait déclaré que la loi du 2 août 1882 n'était pas applicable à un individu qui vendait des appareils destinés à faciliter la débauche, parce que ces objets ne rentraient pas dans l'énumération de l'art, i". Lors de l'élaboration de la loi du 16 mars 1898, le rapporteur, M. Bérenger, a signalé cette lacune au Sénat; aussi, à la nomenclature, la loi a ajouté les objets obscènes ou contraires aux bonnes mœurs.
517. Sous le régime de la loi du 2 août 1882, avant quelle eût été modifiée par la loi du 16 mars 18ii8, la jurisprudence était fixée en ce sens que la publicité n'était pas nécessaire, lorsque le délit avait été commis par l'offre ou la vente (Paris, 18 avr. 1890, Jount. des parq., 95. 2. 118 ; C. d'ass. Seine,
11 août 1890, ibid., 95.| 2. 119; Trib. Seine,
12 juin 1895, ibid., 95. 2. 116: Trib. Versailles, 12 déc. 1895, Gaz. Pal., 96. 1. 156).— Mais le texte du paragraphe 2 avait été modifié par la loi du 16 mars 18B8, et un paragraphe 3 avait été ajouté à l'article. De ces deux textes il résultait qu'une distinction devait être faite suivant que la vente ou l'offre était faite à un majeur ou à un mineur : la vente ou l'offre, même non publique, à un mineur était punissable; mais, lorsqu'elle était faite à un majeur, il était spécifié qu'elle ne tombait sous l'application des sanctions pénales que si elle avait eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu public.
RÉP. PRAT. DALLOZ. — IX
518. Ce système a facilité l'émission de toutes les productions scandaleuses; aussi, la loi du 7 avr. 1908 a abrogé le paragraphe 3 de l'art. 1" et dans le paragraphe 2 a ajouté, après les mots « par la vente, la mise en vente ou l'offre •>, les mots « même non publique ». Il en résulte qu'actuellement la loi atteint : 1° la vente, la mise en vente ou l'offre d'écrits, de dessins, d'objets obscènes, etc., qu'il y ait, ou non. publicité; 2» l'exposition, l'aflichage ou la distribution, sur la voie pulilique ou dans des lieux publics, desdits écrit?, dessins, objets, etc.
519. De plus, aux termesdu paragraphes, ajouté à l'art. I" de la loi de 1882 par la loi du 16 mars 1898, le délit résulte soit de la distribution à domicile, soit de la remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent île distribution ou de transport. — La condition que l'imprimé doit être sous bande ou sous enveloppe non fermée est limitée aux plis remis à la poste ou à un agent de distribution ou de transport (Cr. 10 mars 1900, D.P. 1902. 1. 174; 15 avr. 1905, D.P. 1908. 1. 230; Besançon, 30 mai 1900, D.P. 1901. 2. 165; Riom.
11 juin. 1900, Rec. Riom, 1900-1901, p. 189). — L'envoi en paquets clos doit avoir été suivi d'une distribution à domicile; il y aurait donc nullité si le jugement ou l'arrêt se bornait à constater que le paquet « a été envoyé dans le public » (Cr. 2 juill. 1909, Bull, cr., n» 342). — Il faut, d'ailleurs, que la distribution à domicile en paquet clos soit le résultat d'un ordre spontané de la part de l'expéditeur; il ne saurait y avoir d'outrage, si elle a été provoquée et demandée par le destinataire iBouen, 5 janv. 1907, Jotirn. des parq., 1907. 2. 34).
520. La loi', ayant pour but de réprimer la distribution, laisse nécessairement en dehors de ses prévisions une lettre adressée à une seule personne qui a le caractère de correspondance personnelle, sans qu'il faille distinguer suivant que la remise a été faite par la poste ou par tout autre moven (Cr. 18 juin 1908, Bull, cr., n» 2.51; 19 dèc. 1908, ibid., n» 513). — Mais il ne faut pas conclure de ces décisions qu'un fait de distribution à domicile ne sera pas atteint par la loi pour ce motif que c'est le seul fait constaté et retenu par la prévention; si^dans les espèces précédentes, il n'y avait pas délit, c'est, non pas parce que l'envoi n'avait été fait qu'à une seule personne, mais parce qu'il avait le caractère d'une correspondance personnelle (Paris, 1" févr.
521. Le fait de la remise sous bande ou sous enveloppe fermée est punissable, non seulement quand cette remise est faite à la poste, mais encore à un agent de distribution ou de transport, par exemple, à une agence de publicité, à une entreprise de factage, à une compagnie de chemins de fer (Le'Poittevin, t. 2. n» 6S0; Barbier, t. 1 . n» 387 ter, p. 382). — Toutefois la remise cesse d'être punissable quand la distribution du paquet est effectuée à l'étranger (Cr. 15 avr. 1905, D.P. 1908. 1. 230).
B. — Outrages par chants ou par annonces ou correspondances publiques.
522. La loi du 16 mars 1898 a ajouté à l'art. I" de la loi de 1882 un paragraphe 5, qui complète la nomenclature des modes par lesquels l'outrage peut être commis; il prévoit les chants non autorisés et les annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs.
523. En ce çjui concerne les chants, la loi distingue suivant qu'ils sont ou ne sont pas autorisés, et elle n'applique les sanctions pénales qu'aux chants non autorisés proférés publiquement. Lors donc qu'un chant a été autorisé par l'Administration, aucune poursuite ne peut être exercée; si,
au contraire, l'autorisation a été refusée et si le chant est contraire aux bonnes mœurs, les peines prévues par l'art. I" de la loi du 2 août 1882 sont encourues. — Il faut toutefois remarquer que la loi de finances du 17 avr. 1906 a refusé les crédits nécessaires pour assurer le fonctionnement de la censure. Par suite, la censure est, en fait, supf>rimée et, depuis le !«'' mai 1906, date à equelle le budget de 1906 a été mis en vigueur, il n'a plus été donné d'autorisations. Par conséquent, depuis celte époque, les chants antérieurement autorisés sont les seuls qui peuvent bénéficier de l'imiiiunité accordée par le paragraphe 5 ; tous ceux qui depuis lors ont été composés tombent sous l'application de la loi pénale, s'ils sont contraires aux mœurs.
524. Le Gouvernement avait constaté que certains journaux publiaient des annonces ou correspondances d'un caractère licencieux ou de nature à provoquer à la débauche. Il avait donc proposé au Parlement de les viser spécialement dans la loi : telle est l'oriirine de la seconde addition faite par le paragraphes. Jlais, comme on l'a fait remarquer (Le PoitlEViN, t. 2, n» 677), « le but de cette addition est des plus louables; mais l'utilité en est des plus discutables o. En effet, l'annonce ou la petite correspondance, contraire aux mœurs, insérée dans un journal, tombe sous le coup de la loi, au même titre que tout autre article du journal , sans qu'une disposition spéciale soit nécessaire. — D'autre part, il faut évidemment appliquer ici les principes posés par la Cour de cassation (V. supra, n» 490) et décider que les annonces et correspondances ne tombent pas sous l'application de l'art, i", % l", de la loi de 1882, quelque immoral que soit le but de leur auteur si, dans leur texte et leur forme, elles ne sont pas contraires aux mœurs. Ainsi, ne tombe pas sous l'application de la loi l'annonce d'une maison de massage qui n'est que l'indication voilée dune maison de débauche (Trib. Seine, 21 mars 1908. D.P. 1908. 5. 36). Il a été jugé toutefois qu'il y a outrage aux mœurs dans le fait de publier une annonce portant «massage indien, ou persan, ou anglais « avec l'indication précise de l'adresse et de l'étage, attendu que, « même en admettant qu'en l'état actuel de la législation, des annonces insérées dans les journaux ne puissent être tenues pour délictueuses, quel que soit le but immoral auquel elles tendent, si rien dans la rédaction n'indique ce but et n'éveille des idées de débauche, il n'en saurait être de même lorsqu'il est impossible de se méprendre sur le caractère de provocation licencieuse que la simple lecture du texte révèle à l'esprit du public » (Paris , 13 juill. 1908, D.P. 1908. 2. 275).
§ 2. — Pottrsuites et répression.
A. — Action publique et action civile. — Responsabilité pénale.
525. La Cour de cassation a jugé que « le délit d'outrage aux bonnes mœurs ne lèse que la généralité des citoyens, en s'atlaquant exclusivement à la morale publique, et que, par suite, il n'entraîne pas, en principe, un préjudice direct porté à tel ou tel individu ». En conséquence, la poursuite ne peut être exercée que par le ministère public ; s'il ne croit pas devoir agir, il n'appartient pas à la partie civile de saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe (Cr. 25 juill. 1913, D.P. 1915. 1. 150i. Il en résulte également qu'en principe une partie civile ne peut intervenir deant le tribunal saisi de l'action introduite d'oliice par le ministère public. — Ce système est très discutable. Si les outrages aux mœurs doivent être rangés rationnellement sous la rubrique « crimes et délits contre la chose
publique i),coriimeut, de ce clief seul, refuser aux particuliers Je droit de se porter partie civile ou de citer directement devant la juridiction correctionnelle les auteurs de pareilles iiifraclions? L'outrage aux mœurs, s'il est, en tant que délit, un acte dangereux pour l'intérêt social, peut léser aussi directement lintérêl moral des particuliers; or il avait toujours été admis que, relativement aux délits lésant la chose publique et qui néanmoins portent préjudice à des particuliers, l'action civile peut élre exercée et se joindre à l'action pénale (Albert Nast, note sous Cr. 25 luill. 1913, précité).
526. D'ailleurs, la Cour de cassation admet qu'un préjudice direct peut dans certains cas être porté à un particulier, et qu'alors l'action civile peut être exercée : il reste à déterminer les cas où cette condition est réalisée. — 11 en est certainement ainsi au cas de distribution à domicile d'un objet contraire aux bonnes mœurs; il a été jugé que les destinataires d'un journal obscène peuvent poursuivre, conjointement à l'action publique, la réparation du dommage qui leur a été causé (Paris, i" févr. -1910, n.P. 1912. 2. 209). — Ce n'est pas seulement la distribution à domicile qui est de nature à porter un préjudice direct aux particuliers : dans ce cas, la base de l'action, c'est bien la violation du foyer où a pénétré l'objet délictueux; c'est aussi le préjudice moral causé au destinataire par le caractère injurieux de l'envoi (V. Trib. civ. Seine, lerjuill. 1896, D.P. 99. 2.52; Trib. civ. Lille, 6 juin 1907, D.P. 1907. 2. 191). Or un particulier peut éprouver un préjudice tout à fait identique, lorsque dans la rue il lui est remis des prospectus contraires aux mffifrs. — On a même été plus loin et on a soutenu qu'un particulier peut tout aussi bien éprouver un préjudice moral en voyant une gravure obscène exposée dans la rue, et qu'il a, par suite, le droit de citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du délit (Albert Nast, note précitée).
527. L'art. 3 de la loi du 2 août 1882, modilié par la loi de 1898, porte : « Les complices de ces délits dans les conditions prévues et déterminées par l'art. 60 C. pén. seront punis de la même peine, et la poursuite aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément au droit commun, et suivant les règles édiclées parle Code d'instruction criminelle. » En vertu de cette disposition, sont entièrement soustraits à la législation de la presse les outrages aux bonnes mœurs prévus par ladite loi. Ces délits sont désormais régis par le droit commun en ce qui concerne : 1» les personnes punissables; 2" la compétence; 3" la saisie, f arrestation préventive et le mode de poursuite: 4" la prescription.
528. Par suite, ne sont pas applicables les art. 42 et 43 de la loi du 29 juill. 1881, qui régissent la responsabilité pénale en matière de délits de presse; il en est ainsi alors même que l'outrage a été commis dans un journalouécritpériodique. lien résultequ<; le gérant d'un journal dans lequel ont été publiées des gravures obscènes ne saurait être poursuivi, à raison de cette seule qualité, comme auteor principal du délit; il doit seulement être retenu comme complice du délit, lorsqu'il a aidé ou assisté sciemment les auteurs principaux, notamment en prenant connaissance du dessin incriminé avant la publication et en signant les exemplaires du journal destinés au panpiet (Paris, 28 cet. •1892, D.P. 93. 2. 468. — Conf. : Le PoittkyiN, t. 2, n''684; Baruikr, 2« éd., t. 1, n»394, p. 388V
529. La responsabilité pénale est donc déterminée par les règles de droit commun. Sont considérés : ... comme auteurs principaux, ceux qui ont vendu, mis en vente offert, exposé ou remis les écrits ou images
obscènes; ... Comme complices, tous ceux qui ont participé à ces actes, soit eil les préparant, soit en en consommant l'exécution, à la condition qu'ils aient agi sciemment, c'està-dire en connaissance du caractère délictueux des écrits, imprimés ou dessins (C. pén. art. 60).
530. Ainsi doivent être considérés comme complices: ... le directeur d'un journal, qui exerce un contrôle, à raison de ses fonctions, sur la publication et la vente (Paris, 15 janv. 1892, Gaz. trib., 16 janv. 1892); ... L'administrateur du journal qui a donné le bon à tirer à l'imprimeur et a l'ait envoyer el expédier les numéros (Trib. Seine, 9<' ch., 11 févr. 1902, Gaz. trib. 12 févr. 1902); ... L'imprimeur, par le seul fait d'avoir mis ses presses au service d'un auteur ou d'un éditeur : il ne peut en pareil cas se prévaloir de l'immunité créée en sa faveur par la loi du 29 juill. 1881 (Cire. Cbanc, 7août 1882); ... Le représentant du journal convaincu d'avoir livré des numéros contenant une gravure et des détails obscènes, sachant que les acheteurs n'en ont pris livraison qu'avec l'intention de les exposer et de les mettre en vente sur la voie publique (Bordeaux, 16 mars 1891, D.P. 92. 2. 528).
531. Les complices peuvent être poursuivis, encore bien que l'auteur principal Bit été acquitté ou, pour quelque motif que ce soit, n'ait pas été compris dans les poursuites : il suffit que le délit existe matériellement et qu'il soit jugé et reconnu avec ceux qui sont prévenus' d'en être les complices (Cr. 14 mars 1889, D.P. 89.1. 390).^
532. Le colporteur ou distributeur d'un écrit contenant un outrage aux boiines mœurs, qui l'annonce dans les rues ou lieux publics sous un titre obscène, commet une double infraction : 1» un délit d'outrage aux bonnes mœurs, en vendant ou offrant cet écrit ou imprimé ; 2" une contravention connexe prévue par la loi du 19 mars 1889, en annonçant le journal vendu par un titre obscène (Le Poittevin, t. 2, n» 684; Barbier, t. 1, n» 394).
B. — Compétence. — Procédure. — Prescription.
533. Tous les délits prévus par la loi du 2 aoi" t 1882, modifiée par les lois du 16 mars 1898 et du 7 avr. 1908, sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle (art. 3). — La Chancellerie, par sa circulaire du 10 janv. 1903 {Jomm. des parq., 1903. 3. 85), recommande, pour assurer une répression plus rapide, de procéder, autant que possible, par voie de citation directe. — Rien ne s'oppose même à ce que la poursuite soit exercée conformément à la loi du 20 mai 1863, sur les llagrants délits (Le Poittevin, t. 2, n" 683; Barbier, t. 1, n» 389).
534. La procédure est suivie cenformement aux règles de droit commun, telles qu'elles sont iixées par le Code d'instruction criminelle (L. 1^82, modif. par loi de 1898, art. 3). — Par suite, en vertu de l'art. 35 de ce code, le juge d'instruction peut procéder à la saisie de tout ce qui paraît avoir servi à commettre le délit, ainsi que tout ce qui parait en avoir été le produit, enlin de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Le législateur n'a pas voulu que, pour les outrages de ce genre, la répression n'eût lieu qu'après le moment où le bénéfice du délit serait « acquis aux spéculateut;s éhontés qui, avant tout, envisagent le profit de leur méfait « (Rapport, D.P. 82. 4. 105, note 7). La saisie a pour but: 1° de constater le délit ; 2» d'empêcher la propagation des écrits, dessins, etc., obscènes. Le magistrat pourra donc saisir non seulement les exemplaires écrits, imprimés, dessinés, gravés, etc., mais aussi la composition et les planches.— Les envois faits par la poste ne peuvent être i-etenus par les agents de cette
administration; ils doivent être saisis en vertu de commissions rogatoires décernées par le juge d'instruction (I.E Poittevin, t. 2, n" 683). — Le droit de saisie résulte non seulement des dispositions générales de l'art. 3de la loi, mais encore du paragraphes de l'art. 1" qui porte : « Les écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et les objets ayant servi .i commettre le délit seront saisis ou arrachés. »
535. L'arrestation préventive est permise: les prévenus peuvent être placés sous mandat de dépôt ou d'arrêt , conformément au droit commun.
536. Les délits prévus par la loi du 2 août 1882, modifiée par les lois de 1898 et de 1908, se prescrivent, conformément à l'art. 638 C. instr. cr., par trois années révolues à compter du jour où ils ont été commis (Trib. Lille, 6 juin 1907, D.P. 1907. 2. 191).