‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 118 sur 444 · C. — Peines · texte numérisé non relu

C. — Peines

537. Les délits d'outrage aux bonnes mœurs prévus par la loi du 2 août 1882 sont, aux termes de l'art. 1", § 1", modifié par la loi du 16 mars 1898, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500O' francs. Le paragraphe 6 du même article prévoit une circonstance aggravante, celle résultant de ce que la personne à l'égard de laquelle le délit a été commis était alors en état de minorité : « Les peines, porte ce paragraphe 6, pourront être portées au double, si le délit a été commis envers des mineurs. »

538. Le tribunal doit en outre, par le jugement de condamnation, ordonner la destruction des écrits, dessins, affiches, etc., incriminés et des objets ayant servi à commettre le délit, qui ont été saisis ou arrachés (art 1", § 5). Cet article n'accorde pas une faculté au juge; c'est une obligation qu'il lui impose : « La destruction en sera ordonnée. » — Toute condamnation à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement entraîne une incapacité électorale pour une période de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive (Décr. 2 févr. 1852, art. 15, n»6: L. 2 août 1882, modif. par la loi du 7 avr. 1908, art. 5, § 2, 3 et 4).

539. Le délit d'outrage aux bonnes mœurs prévu par la loi de 1882 est un délit de droit commun; par suite, les règles delà récidive établies par les art. ,57 et 58 C. pén. sont applicables. — Enfin l'art. 4 de la loi de 1882 porte : « L'art. 4ti3 C. pén. s'applique aux délits prévus par la présente loi. « En ce cas, le tribunal abaisse la peine dans telle mesure qu'il lui paraît convenable, en respectant seulement le minimum fixé par l'art. 463 C. pén., mais sans être tenu de se conformer aux dispositions de l'art. 64 de la loi du 29 juill. 1881, qui demeurent étrangères à cette matière.

SECT. 4. — 'Vente, mise en vente ou annonce de livres condamnés.

540. L'art. 49 de la loi du 29 juill. ISSI permet à la cour d'assises qui prononce une condamnation à raison d'un outrage aux bonnes mœurs commis par le livre, d'ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires du livre condamné qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux reg.nrds du public (V. supra, n» 510). Cette disjjosition ne permet pas de contraindre l'éditeur :i détruire les exemplaires qui restent en sa possession : il faut, pour que la saisie et la destruction soient possibles, que les exemplaires conserves soient exposés publiquement ou places dans un magasin, de telle sorte qu'ils puissent être considérés comme mis en vente.

541. Le fait d'exposition, distribution, mise en vente ou vente du livre condamné,

ne constituait pas un dplit spécial ; ni la loi de 1881, ni celle de 1882 n'avaient prévu une sanction spéciale pour faire respecter le iuo«ment de condamnation. Une poursuite po'îivait. il est vrai, être exercée, par application de lart. 28 de la loi de 1881, pour outrase aux bonnes mœurs, mais seulement devam la cour d'assises et en se conformant aux re^'les établies par l'art. 42 de la loi, relaiivement à la responsabilité pénale en matière de délits de presse..

542. l.a répression, dans ces conditions, était insuffisante ; aussi, au cours des débats au Sénat du projet qui est devenu la loi dii 16 mars I8il8. un amendement a été déposé dans le but de punir, comme délit de droit commun, non seulement la vente ou la mise en vente, mais aussi l'annonce de livres condamnés. Cet amendement a été adopté par Le Sénat et ce texte a été ensuite vote sans modification par la Chambre des députés. L'art. 2. § 2, de la loi du 2 août 1882. ainsi modilié'par la loi du 16 mars 1898, porte : t La vente, U mise en vente ou l'annonce de livres condamnés sera punie des peines portées par l'art. 1" de la présente

543. Pour que l'art. 2, S 2, soit applicable, il faut qu'il s'apisse d'un (ifre; ce texte ne s'étend pas au cas où c'est une brochure qui a été condamnée (Pans, 18 jany. 1911, Joum. des parq., 19M. 2. 89). Mais la vente d'une brochure qui a été l'objet d une condamnation ne reste pas impunie : des poursuites pourront être exercées pour outrase aux moeurs en vertu de l'art. 1''. ^ 1 et 2, de la loi du 2 août 1882. — En outre, les conditions suivantes doivent être remplies Il faut : ... 1" q'ie le livre ail été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises et par application de l'art. 28 de la loi du 29 juill. 1881 ; ... 2» Qu'il y ait eu, soit vente ou mise en vente, soit simplement annonce de ce livre: ... 3» 0"''' î' ai' intention coupable, c'est-à-dire que l'auteur du délit ait eu l'intention de vendre ou d'annoncer un livre condamné; toutefois il est toujours présumé avoir connu la condamnation : s il prétend qu'il l'ignorait, il doit en rapporter fa preuve (Le Poittevin, t. 2, n» 688 ; Barbier, t. i. D" 378i.

544. I.a loi de 1898 a établi une corrélation complète entre les art. 1" et 2 de la loi de 1882: par suite, tant que la vente et la mise en vente préMies par lart. 1" n'ont été punissables qu'autant qu'elles se produisaient sur la voie publique ou dans des lieux publics, la même condition était exigée pour la Vente cl la mise en vente de livres condamnés. Mais, depuis la loi du 7 avr. 1908. l'art. 1" est applicable à la vente et a la mise en vente, même quand elles n'ont pas été publiques : par suite, cette règle s'étend aux livres condamnés : il y a délit, quand ils ont été clandeslimment olferls ou vendus (IUbuier, t. 1. n 379). — Quant à l'annonce, elle n'est pas prévue par l'art. 1"; au moment où l'art. 2 qui la punit est entré en vigueur, la publicité était un élément du délit: la condition de la publicité n'a été supprimée par la loi de 19(^18 que pour la vente et la mise en vente; elle subsiste pour l'annonce. Il faut donc qu'elle ait été faite par l'un des movens de publicité prévus par les paragraphes"2el3de l'art. l":insertionsfaitesdans les journaux, placards affichés, prospectus distribués sur la voie publique, prospectus. 8oit envoyés à domicile, même sous pli fermé, soit remis à la poste ou à un agent de distribution sous bande ou sous enveluppe non fermée. — U est à remarquer que l'annonce d'un livre obscène, lorsque les termes dans lesquels elle est formulée n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs, ne constitue un délit qu'autant que ce livre avait été antérieuremeut condamné (Cr. 19 nov. 1910, D.P. 1912. 1. 497).

545. Sous le régime de la loi da 26 mai 1819 dont l'art. 27 a été à peu près reproduit par l'art. 49, S 4. de la loi de 1881 , la jurisprudence avait décidé que toute nouvelle édition d'un ouvrage condamné constituait un fait nouveau de publication auquel ne s'appliquait pas le jugement ou l'arrêt qui avait ordonné que les exemplaires rendus publics seraient saisis et détruits; mais, en même temps, elle se refusait à considérer comme édition nouvelle un nouveau tirage de l'édition condamnée (Cr. 12 [et non 13] oct. 1837, deux arrêts, 8 déc. 1837, 12 janv. 1839, R 963-1"). — Cette interprétation restrictive ne doit plus être admise, à raison des dillérences de réduction qui existent entre, d'une part, les art. 27 de la loi de 1819 et 49, S 4, de la loi de 1881. et, d'aigre part, l'art.' 2, § 2, de la loi de 1&S2 modifiée : ce dernier article prévoit expreksénient la vente ou l'annonce de livres condamnés, tandis que les deux autres ne visaient que les exemplaires rendus publics après condamnation du livre. Or, comme le fait remarquer .M. Le Poittevin (t. 2, n" 688), t que l'on ait mis en vente des exemplaires du premier tirage ou que l'on ait opéré un nouveau tirage ou qu'on ait recommencé la composition, mais en reproduisant exactement l'ancien texte, le résultat est identique: c'est bien le litre coy>dariiné que l'on répand dans le public, malgré la défense de la loi » (Conf. : Barbier, t. 1, n»38iD. p. 376. — Contra: F.ABREGl ETTES. t. 2. p. 362 et 363).

546. Le délit prévu par l'art. 2, § 2, est de la compétence du tribunal correctionnel ; la poursuite s'exerce conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le Code d'instruction criminelle (L. 2 août 1882, modifiée par les lois de 18!^I8 et de I9II8. art. 3. — V. supra, n»» 533 et s.). Les peines sont celles édictées par l'art. 1, § 1, 5 et 6 de la loi du 2 août 1882, modifié par les lois de 1898 et de 1908 (art. 2, S 2. - V. supra, n" 537 et s.).

SECT. 5. — Indiscrétions de la presse en temps de guerre.

547. Le 4 loùt 1914. M. Messimy. ministre de la Guerre, a -résenté un projet de loi avant pour i ut l'inJerdiction et la répression des into.uiaiions et renseignements relatifs aux opérations militaires et diplomatiques. .\près déclaration d'urgence, ce projet a été volé ce même jour, sans discussion, par la Ch.imbre des députés et par le Sénat, et est devenu la loi du 5 août 1914 (D.P. 1914. 4. 100). — 11 importe de remarquer que cette loi était essentiellement temporaire. L'art. 5 porte : « La présente loi cessera d'être en visueur à la date qui sera fixée par un décret du Président de la République et au plus tard à la conclusion de la paix. » Ce décret est intervenu le 12 oct. 1919.

548. L'art. \" interdit de publier des informations et renseignements, autres que ceux qui seraient communiqués par le Gouvernement ou le commandement, sur les points suivants : opérations de mobilisation et transport des troupes et du matériel; effectifs: composition des corps, unités et détachements, etc., • et, ajoute l'article, en général, toute information ou article concernant les opérations militaires ou diplomatiques, de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations ». — Il en résulte que l'énumération contenue dans l'art. 1" est purement énonciative. Le délit existe donc, non seulement quand a été publiée une des informations expres.sément visées, mais encore une information présentant lès deux caractères spécifiés par l'alinéa final de l'art, l".

549. Lonc, pour être punissable, la publication d'une information, portant sur

un point qui n'est pas spécialement compris dans rénumération de l'art, l*', doit, en premier lieu, concerner les opérations militaires ou diplomatiques : si cette condition n'est pas remplie, le délit disparaît, encore bien que les paroles ou l'écrit soient de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée ou des populations (Cr. 26 déc. 1918, Joum. des parg., 1918. 2. 27). — Ha été jugé que l'expression opérations mililairps « comprend toutes les branches de l'activité nationale, en vue de la guerre ; qu'elle se manifeste par le combat ou sa préparation ; que le travail des usines de guerre doit être manifestement rangé dans cette dernière catégorie » (Cons. revis. Alger, 26 déc. 1916, Juri»pr. des cons. de revis., fasc. 2, n» 35, p. 66).

550. En ce qui concerne la seconde condition, une question se pose : faut-il, comnre le porte le texte, que l'information soit de nature à favoriser l'ennemi et à exercer ure inlluence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations"? Ou suflit-il qu'elle puisse avoir l'une ou l'autre de ces conséquences '.' La première interprétation, qui s'appuie sur la lettre de l'art, l«^ a été admise par certains arrêts (Grenoble. 27 jaiiv. 1916, D.l'. 1916. 1. 161; Lyon, 24 juill. 1916. D.P. 1916. 2. 194). Cette interprétation restrictive est contestable en présence des travaux prép:latoires, spécialement de l'exposé des moti s et de l'énumération contenue dans l'art. 1" (Le Poittevin. Dict.-fonn. des parg., 5« éd., v» Presse, n" 38). — V. aussi : Cons. re%is. Paris, 18 août 1915, Joum. des parq., 1916. 2. 7).

551. Peu importe, d'ailleurs, qne l'inlormation ait trait à un fait qui vient de se produire ou à un événement déjà lointain et de notoriété publique, du moment où elle a le caractère et peut produire les effets prévus par la loi (Cr. 12 mai 1916, B.P. 19-16. 1. 161).

552. La loi de 1914 a eu surtout pour objet d'empêcher les indiscrétions des journaux : mais sa portée est générale, elle s'applique à toute information publiée par l'un des movens de publication prévus par l'art. 23 "de la loi du 29 juill. 1881 ; c'est ce que spécifie l'art, l". — Tombe donc sous l'application de cette loi : ... un écrit distribué dans des lieux publics (Cons. revis. Paris, 18 août 1915, supra, n' 550): ... In discours prononcé dans une réunion publique iCr. 12 mai 1916, supra, n» 551; Grenoble, 27 janv. 1916; Lyon, 24 juill. 1916, supia, n» 550i.

553. Les infractions à la loi du 5 août 1914 constituent des délits de droit commun; ils sont régis par le Code d'instruction criminelle, et non par la loi du 29 juill. iSi\, en ce qui concerne la compétence et la procédure (Cr. 7 mai 1915. Jouivi. des parq., 1915. 2. 211; 12 mai 1916. sol. impL, supra, n» 551; Grenoble, 27 janv. 1916. supra, n" ô,tO). — De même, la prescription est réglée par le C^ode d'instruction criminelle.

554. La peine est un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende de 1 OW) à 5000 fr. (art. 2i. — L'art. 463 C. pén. est applicable !art. 4).

Chap. 4. — Délits conlre les persoiuius.

SECT. 1". — Outrages prévtis par les art. 222 et s. du Code pénal.

îi'

Caractères du délit d'outrage.

555. On peut définir l'outrage : ... toute expression de mépris, de nature à diminuer le r-'spect des citoNens pour l'autorité morale du fonctionnaire e't pour le caractère dont il

est revêtu et tendant dès lors à inculper son honneur et sa délicatesse : telle est la formule qu'on trouve dans la plupart des arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel. C'est en ce sens que la cour de Paris (Arr. du 2 janv. 1891, D.P. 92. 1. 10,5) a jugé que l'e.xpression outrage « comprend tout ce qui, d'une manière quelconque, peut blesser ou offenser la personne à laquelle il est adressé». — Il n'est point nécessaire que la parole ou l'écrit incriminé soit caractérisé par un mot grossier, un terme de ni>-pris ou une invective ; l'outrage peut, en ell'et, se rencontrer sous des expressions en apparence inofîensives ou même polies; il existe légalement dès que, en réalité, ces expressions, quelle qu'en soit la forme extérieure, comportent, en raison des circonstances, un sens injurieu.x et diffamatoire (Cr. 8 mai 1891, II. P. 9-2. -1. 105). — Toutefois, comme le fait remarquer M. Le Poittevin (t. 3, n» 1025), il faut que les faits retenus comme constituant le délit « soient outrageants par eux-mêmes et non par induction et à raison des sentiments qu'ils supposent » (Conf. : Larbier, t. 2. n" 595).

556. La publicité de l'outrage n'est pas, en vertu du Code pénal , un élément essentiel du délit : public ou non, l'outrage est punissable en vertu des art. 222 et s. L'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 a porté des pénalités nouvelles contre le délit d'outrage commis publiquement à raison des fonctions ou de la qualité (V. infra, n» 560); mais les art. 222 et s. C. pén. restaient en vigueur pour tous les cas auxquels l'art. 6 précité n'était pas applicable. L'article 6 ayant été abrogé par la loi du 29 juill. 1881 (V. infra, n" 561), la législation du Code pénal se trouve de nouveau seule applicable au délit d'outrage ; la publicité n'est donc jamais, aujourd'hui, un élément essentiel du délit. Quand l'outrage est commis au moyen d'un écrit ou d'un dessin, la non publicité de cet écrit ou de ce dessin est même exigée par l'art. 222 comme une condition nécessaire pour l'application de cet article (V. infra, n»s 615 et 617i.

557. La preuve des imputations outrageantes n'est jamais admise sur une poursuite pour délit d'outrage, car la vérité de ces imputations ne ferait pas disparaître le délit : ce n'est pas, en effet, le fonctionnaire, c'est la fonction même que les art. 222 et s. C. pén. ont pour objet de protéger, et la vérité des imputations dirigées contre le fonctionnaire ne fait pas disparaître l'irrévérence commise envers l'autorité qu'il représente (Cr. 26 nov. 1812, B. 1516-1- ; Nancv, 20 août 1835, R. 1506-2» ; 21 mars 1876, "D.P. 78. 2. 30.— Conf. : Barbier, t. 2, n» 596 ; Chassan, t. 2, n» 1766 ; de Gratïier, t. 1, p. 496; Garçon, C. pén. ann., art. 222 à 225. n» 237; Grei.i.et-Dumazeau, t. 2, n° 767. p. 85; Le Poittevin, t. 3, n» 1102).

558. Enfin la provocation, qui est une excuse légale en matière d'injures simples envers un particulier, n'efface pas l'outrage commis envers une des personnes publiques désignées dans les art. 222 et s. C. pén. ; elle en atténue seulement la gravité (Cr. 28 août 1841, Bull, cr., n" 264 ; 19 août 1642, R. 1333-3" ; 2 févr. 1871, D.P. 71. 1. 72; 18 oct.1894, D.P. 95. 1.464; Nancy, 21 mars 1876, supra, n» 557 ; Rennes, 3 déc. 1885, D.P. 8G. 2. 259; Toulouse, 29 juin 1892, D.P. 93. 2. 41 ; 5 août 1896, D.P. 97. 2. 242. — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1103; B.\rbier, t. 2, n» .597).

559. L'outrage envers les personnes publiques désignées dans les art. 222 et s. C. pén. est un délit de droit commun. Il est soumis, en conséquence, non pas aux règles spéciales des lois syr la presse, notamment de la loi du 29 juill. 1881. mais aux règles générales du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. Ce sont ces règles géné-

rales qui déterminent les conditions du droit de poursuite, la forme de la citation, la compétence, la prescription, etc.

§ 2. — Des dispositions légales applicables.

560. Antérieurement à la promulgation de la loi de 1881, la répression du délit d'outrage était assurée par différentes dispositions restées simultanément en vigueur.

D'une part, le Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863, punissait l'outrage aux magistrats et aux jurés, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics (art. 222), par gestes ou menaces (art. 223), avec aggravation de peine si l'outrage par paroles ou par gestes ou menaces avait eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal; ... L'art. 22i punissait l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fondions; ... L'art. 225 prévoyait le cas où l'outrage aurait été dirigé contre un commandant de la force publique. D'autre part, l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 réprimait les diffamations envers les dépositaires ou agents de l'autorilé publique, et l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, l'outrage fait publiquement d'une manière quelconque aux membres des deux Chambres, aux fonctionnaires publics, aux ministres des cultes, aux jurés et aux témoins, à raison de leur qualité ou de leur ministère. Ces diverses dispositions se combinaient entre elles et la jurisprudence avait déterminé les hypotlièses suivant lesquelles elles étaient respectivement applicables.

561. Actuellement, l'art. 6 de la loi de 1822 n'est plus en vigueur : il a été expressément abrogé par l'art. 68 de la loi du 29 juill. 1881. — Au contraire, l'abrogation prononcée par ce dernier texte n'atteint pas les art. 222 et s. C. pén. relatiTs à l'outrage (Cr. 25 nov. 1882, D.P. 83. 1. 227; 12 juiil. 1883. D.P. 84. 1. 261 ; 10 août 1883, D.P. 84. 1. 309; 23 août 1883, deux arrêts, D.P. 84. 1. 261 ; 16 nov. 1883. D.P. 84. 1. 261 ; 12 mai 1888, Bull, cr., n» 172; 5 juill. 1888, ibid., n" 234; 2 févr. 1889, D.P. 90. 1. 188).

562. Mais il reste à déterminer comment les art. 222 et s. C. pén. peuvent se combiner avec les dispositions de la loi du 29 juill. 1881. Les art. 31 et 33. g 1, de celte loi répriment les diffamations et les injures commises à l'aide de paroles ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publics, envers les dépositaires de l'autorité et autres personnes publiques désignées audit article 31, à raison de leurs fonctions et de leur qualité. — Quelle est la sphère d'application respective des art. 222 et s. C. pén. et des art. 31 et 33, § 1. de la loi du 29 )uill. 1881'?Est.ce en vertu du Code pénal, est-ce en vertu de la loi sur la pre.sse que devront être incriminés les faits qui sciaient tout à la fois susceptibles d'être qualifiés délit d'outrage et délit de diffamation ou d'injure? La distinction présente un intérêt considérable. Dans un cas, il s'agit d'un délit de droit commun; dans l'autre, la poursuite est exercée conformément à la législation spéciale et aux règles de compétence établies par la loi sur la presse.

563. Il faut écarter d'abord les hypothèses où toute confusion est impossible : ... 1" quand le prévenu n'a pas proféré les paroles incriminées en présence du fonctionnaire attaqué ou avec l'intention, du moins, qu'elles fussent portées à sa connaissance, il ne peut pas être question d'outrage, car un (les éléments de la qualification fait défaut (V. infra, n» 654l ; ... 2° Quand les paroles incriminées n'ont pas été proférées

publiquement, la loi sur la presse est inapplicable, car la publicité forme un élément essentiel des délits auxquels elle s'applique.

564. Ces hjpotlièses écartées, un premier point n'est pas douteux : les art. 222 et s. C. pén. sont seuls applicables à l'outrage commis « dans l'exercice des fonctions de la personne outragée ». Les art. 31 et 33, § 1, de la loi de 1881 sont inapplicables en pareil cas, car ils ne répriment que la diffamation ou l'injure à raison de la l'onction ou de la qualité. L'exercice de la fonction n'est donc protégé que par le Code pénal. C'est là un principe qui repose sur une tradition constante. Il avait été proclamé, lors de la discussion de la loi de 1819, par le rapporteur M. Courvoisin {Moniteur du 11 avr. 1819. — V.aussi : R^JOI et 702. — Adde : Cr. 2U mars 1875, D.P. 75. I. 385). — Aucune disposition de la loi de 1881 n'est de nature à modifier la règle établie sous le régime de la législation antérieure. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que les outrages adressés, publiquement ou non, à des magistrats, fonctionnaires ou agents dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, sont, depuis la loi du 29 juill. 1881 comme avant, prévus et punis par les art. 222 et 224 (C. pén. Cr. 25 nov. 1882, 12 juill. 1883, 23 août 1883, 12 mai 1888, 5 juill. 1888, supra, n» 561 ; 8 nov. 1895, D.P.'96. 1. 190; 15 sept. 1898, D.P. 1900. 1. 307; 19 mars 1908, D.P. 1909. 1. 367. — Conf. : Limoges, 7 févr. 1904. D.P. 1905. 2. 288).

565. Relativement aux outrages commis en dehors de l'exercice des fonctions, mais « à l'occasion de l'exercice des fonctions », la conciliation des art. 222 et s. C. pén. avec les dispositions de la loi sur la presse offre, au contraire, de sérieuses difficultés, pour le cas où il y a publicité; ou plutôt, comme on l'a fait remarquer, on se trouve en présence de deux textes absolument inconciliables, puisque l'un et l'autre, d'une part, prévoient la même infraction, et, d'autre part, organisent deux systèmes de répression complètement différents. Il semble donc qu'il faudrait décider, conformément au.x principes généraux, que les art. 31 et 33 de la loi du 29 juill. 1881 ont implicitement abrogé les art. 222 et s. C. pén. dans la mesure où ils ne peuvent se concilier avec les dispositions nouvelles qu'ils ont introduites. Mais cette interprétation, si elle était juridique, entravait le cours de la justice ; il était matériellement impossible de saisir la cour d'assises des délits d'outrage qui se produisent chaque jour en grand nombre, et qui souvent n'exigent qu'une légère répression qui perd toute efficacité, si elle n'est pas immédiate. De plus, il semble bien qu'on se trouve en présence d'une véritable erreur législative : le législateur n'avait pas prévu les conséquences de la formule trop compréhensive des art. 31 et 33. Aussi la Cour de cassation a admis que les art. 222 et s. C. pén. continuent à être applicables, même quand l'outrage est public et qu'il est commis à l'occasion de l'exercice des fonctions. La doctrine est divisée : certains se rallient à ce système (Kabkegi'EITES, t. 2, n" 330. p. 510) ; d'autres le critiquent vivement (Barbier, 1« éd., t. 2, n» 531. p. 69; Gahier, La dijfamation et la loi du 29 juill. 1881, p. 87); d'autres enfin le considèrent comme un expédient imposé par la nécessité (Garçon, G. pén. ann., art. 222 à 225, n» 286; Garraud, Tr. Iltéor. et prat. du dr. pén., 2« éd., t. 4, n» 1330, p. 266 ; Le Poittevin, t. 3, n» 10381.

566. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est aujourd'hui définitivement ûxée en ce sens : la question ne se discute plus iCr.

15 mars 1883, D.P. 83. 1. 225; 29 juin 1&S.3, DP. 84. 1. 308; 12 juill. 1883, 23 août 1883,

16 nov. 1883, supra, n» 561 ; 12 févr. 1885, Gaz. Pal., 85. 1. suppl. 67 : 13 févr. 1886,

UitU. cr., n" 56; 1-2 mai 1S88, 5 juill. 18SS,

2 févr. 1889, supra, n» 561 ; 16 l'évr. -1889, D.P. 90. 1. 188; 19 juill. 1889, Bull, cr., n» 261 ; 5 juin 18'JO, D.P. 90. 1. 49i ; 13 déc. 1894 DP. 97. 1. 345; 3 mai 1895, ibid.; 8noY. 1893, D.P. 96. 1.190; 15 sept. 1898, D.P. 1900. 1. 307; 10 août 1899, Bull, cr., n»253; 5 mai 1900. D.P. 1902. 1. 583; 4 mars 1911, £i(H.cr., n°132; 12 mars 1911, ibid., n»250; Bordeaux, 31 m;irs18S3, Sir. 84. 2. 38; Douai, 8 mai 1883, D.P. 83. 2. 149 ; Lyon, 14 mars 1884, D.P. 85. 2. 262; Nancv, 20 janv. 1886, D.P. 86. 2. 260; Caen, 10 liiars 1886. D.P. 87. 2. 45; Pau, 16 août 1890, D.P. 91. 2. 147; Bourees, 17 mai 1895, D.P. 97. 2. 250; Orléans, 2 févr. 1897, ibid.; Caen, 9 nov.

567. En principe, les art. 222 et s. C. pén. sont donc toujours applicables ; il eu est autrement toutefois et la poursuite ne peut être exercée qu'en vertu de la loi du 29 juill. 18S1 lorsque, d'une part, la diffamation ou 1 injure a été commise dans un discours proféré dans une réunion publique et que, d'autre part, les paroles incriminées impliquent l'appréciation ou la censure des actes du .fonctionnaire ou de l'agent (Cr.

3 mai 1895, 10 août 1899, supra, n» 506;.

568. Les règles ainsi établies pour l'application des dispositions respectives des art. 222 et s. C. pén. et des art. 31 et 33, § 1, de la loi du 29 juill. 1881, supposent nécessairement que les invectives, les allégations diffamatoires ou injurieuses ont été adressées à des personnes protégées et par des moyens prévus en même temps par lune et l'autre législation. Ainsi il est bien évident qu'une diffamation ou injure adressée par la voie de la presse ne peut constituer l'outrage prévu par les art. 222 et s. C. pén., puisque l'art. 22!î spécifie que ses dispositions sont limitées, au cas d'outrage par écrit, aux écrits non rendus publics et que l'art. 224 ne prévoit pas l'outiage écrit. De même, la loi de 1881 seule permet de réprimer la diU'amation ou l'injure envers un témoin, puisque l'outrage aux témoins n'est pas prévu par les art. 222 et s. C. pén.

569. M. Le Poittevin (t. 3, n' 1039) résume ainsi, d'une façon très nette, la jurisprudence de la Cour de cassation ; « I. Les art. 222 et s. C. pén. sont seuls applicables et le délit prend la qualification d'outrage : 1« au cas de diffamation ou d'injure dans l'exercice des fonctions ; 2» au cas de dilTam.ition ou d injure par écrit non rendu

Fublic envers des magistrats ou des jurés à occasion de l'exercice des fonctions ; 3" au cas d'injure par gestes à loccasion des fonctions ; 4» au cas de diU'a.niation ou d'injure verbales à l'occasion des fonctions , même lorsqu'il y a publicité, si elles n'impliquent ni l'appréciation, ni la censure des actes du fonctionnaire ou de l'attent. — II. Les art. 31 et 33, ^ 1 , de la loi du 29 juill. 1881 sont applicables seulement : 1» au cas de diffamation ou d'injure à l'occasion des fonctions adressées par la voie de la presse ou par écrits, dessins, etc., présentant les caractères de publicité prévus par les art. 23 et 28; 2» au cas de diffamation ou d'injure verbale à l'occasion des fonctions, sous la double condition qu'elles se soient produites dans un discours proféré dans une réunion ou dans un lieu publics et que la diQ'amation ou l'injure impliquent l'appréciation ou la censure des actes du fonctionnaire ou de l'agent, s

Art. 2. — Eléments constitutifs du délit d'outrage.

g 1» Enumération des éléments constitutifs.

570. Le Code pénal, dans ses art. 222 à 225, prévoit successivement diverses catégoriesd'oulrages ; d'abord l'outrage envers les

magistrats et les jurés ,art. 222 à 223) ; puis l'oulrage envers les ol'liciers ministériels, les agents dépositaires de la force publique et les citoyens cbargés d'un ministère de service public (art. 224) ; enfin l'outrage envers un commandant de la force publique (art. 22.5;. — C'est donc d'après la qualité de la personne outragée qu'est faite cette classification; pour chaque catégorie, la peine varie et des différences existent également relativement aux modes de perpétration. Mais, dans tous les cas. la nature du délit reste la même et ses éléments constitutifs demeurent invariables (Le Poittevin, t. 3, n» 1040j.

571. Ces éléments essentiels, indépendants de la qualité de la personne et du mode de perpétration, sont au nombre de quatre. — Il faut : ...1° que l'outrage se manifeste par l'un des modes spécifiés dans les art. 222 à225C. pén. ; ...2» Que l'outrage soit commis envers la personne investie de l'une des fonctions prévues par la loi, dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de leur exercice ; ... 3» Qu'il soit commis en la présence de la personne outragée ou du moins que son auteur ait agi sacliantque l'outrage parviendrait à la connaissance de la personne outrai^ée. et qu'en outre celle-ci en ait effectivement reçu connaissance ; ... 4» Qu'il y ait intention coupable.

572. Mais, à raison même de la base sur laquelle repose la classification du Code pénal, il convient, avant d'étudier ces éléments communs, de rechercher quelles sont exactement les personnes que la loi entend protéger contre l'outrage, puis de préciser, pour chaque catégorie, les modes de perpétration qui seuls peuvent motiver l'application des sanctions pénales prévues par les art. 222 et s.

§ 2. — Des personnes comprises dans les dispositions du Code pénal relatives aux outrages.

A. — Magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et jurés.

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