I. Magistrats. — La loi n'a pas
défini le sens précis du mot nragistrat; mais on s'accorde généralement pour attribuer la qualité de magistrat au fonctionnaire qui exerce par une délégation directe de la loi, soit dans l'ordre judiciaire, soit dans l'ordre administratif, une portion de l'autorité publique, avec le droit de commandement ou de juridiction (Blanche, t. 4, n« 90 ; Gar- RAUD , t. 4. n° 1313 ; Le Poittevin, t. 2, n" 1048 ; Bakbie.r, t. 2, n» l>i4 ; Fabre- GUETTES, t. 2, no 333, p. 526).
574. A l'époque où les art. 222 et 223 étaient encore en vigueur dans les termes de leur rédaction primitive, une interprétation extensive du mot magistrat avait été proposée. La jurisprudence avait cherché à comprendre dans cette expression tous les fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité publique, à la seule exception des officiers mistériels ou des agents et commandants de la force publique, protégés par les art. 224 et 225. La Cour de cassation avait même jugé, s'appuyant sur la rubrique du paragraphe 2 qui renferme les art. 222 et s., que ces articles ne sont.pas exclusivement applicables aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, et qu'ils s'appliquent à tous les dépositaires de l'autorité et de la force publique, parce que la rubrique de la section à laquelle appartient l'art. 222 C. peu. comprend non siulement les magistrats mais tous les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Cependant les rubriques ne sauraient jamais prévaloir contre le texte, parce qu'elles n'ont pas été votées. — La question ne se pose plus depuis que l'addition apportée au texte du Code pénal par la loi du 13 mai 1SG3 a mis, au nombre des
personnes protégées par l'art. 224. les citoyens chargés d'un ministère de service public. Eh vertu de ce nouveau texte, tous les fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité qui ne sont ni des magistrats, ni des officiers ministériels, ni des agents de la force publique, trouvent contre le délit d'outrages, dans l'art. 224, une protection qu'on ne pouvait pas demander pour eux à l'art. 222, sans méconnaître le sens et la portée du mot magistrat. Il importe toutefois de tenir compte des conditions dans lesquelles sont intervenues certaines décisions antérieures à la mise en vigueur de la loi de 1863, et c'est avec prudence qu'il faut s'appuyer sur cette jurisprudence ( Le Poittevin ' t. 3, n» 1048).
575. — II. Magistrats de l'ordre administratif. — On doit considérer comme tels tous les fonctionnaires investis de la juridiction administrative et tous ceux ayant pouvoir de prendre des arrêtés et des mesures obligeant les citoyens soumis à leur autorité. C'est l'application même de la définition admise du mot magistrat.
576. Cette qualification s'applique donc : ... au Président de la République : il est investi de la plus haute magistrature du pavs (Cr. 6 janv. lyOO. D.P. 1901. 1. 406; 26"juill. 1902, D.P. 1902. 1. 551 : 14 mars 1903, Bull, cr., n» 113; 13 janv. 1904, ilnd., n» 29j ; ... Aux ministres, soit comme juges administratifs, soit comme exerçant le pouvoir réKlementaire (Paris, 24 nov. 1891, D.P. 92. 2. 523; 7 mars 1906, D.P. 1906. 5. 37); ... .Aux préfets (Cr. 13 janv. 1876, Bull, cr., n" 15; 27 mai 1876, ibitl., n« 129; 10 août 188:5, D.P. 84. 1. 309; Douai, 8 mai 1883, D.P. 83. 2. 149); ... Aux sous-préfets (Cr. 15 (et non 12 mars 1875, D.P. 75. l.o85: 15 févr. 1902, Bull, cr., n" 75); ... Aux membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ; ... Aux conseillers de préfecture (Bastia,
28 mars 1876, D.P. 77. 2. 19) ; ... Aux membres des conseils de revision (Cr. 15 mars 1875, D.P. 75. 1. 385; Trib. VUlefranche,
29 mai 1913, Gaz. trib. du Midi, 10 auùt 1913). — On doit encore considérer comme magistrats de l'ordre administratif les soussecrétaires d'Etal, en raison de leur aptitude permanente à remplacer les ministres empêchés ou absents, ainsi que les secrétaires généraux de préfecture qui ont ta même aptitude pour remplacer les préfets dans les mêmes cas et qui remplissent, en outre, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des conseils de préfecture (Le Poittevin, t. 3, n» 1049 ; Barbier, t. 2, n<" 648 et 649).
577. Ne doivent pas, au contraire, être considérés comme des magistrats de l'ordre administratif protégés par les art. 222 et 2.3 C. pén. : ... les sénateurs et les dépuiés iCr. 20 oct. 1820, R. 735) ; mais, quand les sénateurs siègent comme membres de la Haute Cour de justice, ils deviennent des maslstrats de l'ordre judiciaire (V. iyifra, n» 578| ; ... Les membres des conseils généraux, d-s conseils d'arrondissement et des conseils municipaux (Le Poittevin, t. 3, n» 1049 ; Barbier, t. 2, n» 655) ; ... Les percepteurs des contributions directes (Cr. 26 juill. 1821, R. 741): ... Les ingénieurs des mines, lors des visites de surveillance qu'ils font, sous l'autorité des préfets, dans les établissements particuliers qui emploient des chaudières et machines à vapeur iDouai, 10 mai I8.")3, R. 740); ... Les receveurs municipaux iCr. 23 nov. 1877, Bull, cr., n» 240j ; ... Le président d'une société de secours mutuels, même nommé par le chef de l'Elat (Cr.
13 mai 1859, D.P. 59. 1. 432): ... Le président ou les assesseurs d'un collège électoral, en raison de cette seule fonction (Barbier, t. 2, n» 651. — Contra : Cr. 19 aoiît 1837, R. 742) ; mais si l'assemblée électorale est présidée par un maire ou par ua adjoint,
fi70 — t>RESSÊ-ÔUTRAOE-PUBLICATIOrf
routrai;e que relui-ci reçoit doit être puni comme oiitrai;e envers un maiiistrat de l'ordre adminîsli-atif ; car, en présidant un collètîe éleckiral, le maire ou l'adjoint accomplit un acte de sa fonction de maire ou d'adjoint (A^'on, 25 mai 1838, R. T.U). — 11 a été ju^'é que le directeur d'une maison centrale de force et de correction ou d'une circonscription pénitentiaire doit être considéré comme un magistrat de l'ordre administratif (Poitiers, 24 juin 1904, D.l'. l'JU'). 2. lui); mais cette solution no parait reposer sur aucune base juridique (V. la note D.l'., ibUl.).
578. — III. Magistrats de l'ordre judiciaire. — Toute personne qui remplit les fonctions de juge nu d'oflicier du ministère public est un inatîislrat de l'ordre judiciaire, au sens de l'art. 222 C. pén. Ainsi sont des magistrats de l'ordre judiciaire : ... les membres de la Gourde cassation, des cours d'appel, des tribunaux civils de première instance et des tribunaux de commerce, et, à ce titre, les avocats ou les avoués appelés a suppléer les jUL'es ou les membres du ministère public (K. 747); ... Les juges de paix, les prud'hommes (R. 736) ; ... les membres du Sénat, quand le Sénat est constitué en haute cour de justice (Trib. Seine, 9 août l'JaX La Loi. Il- 10 août 1900) ; ... Le» membres des tribunaux maritimes commerciaux (V. Justice niarilime, w' 224 et s.) ... Les prud'hommes (Cr. 22 avr. 1880, sol. impl., Bull, cr., no 79. — Conf. : BAHiiiiiH, t. 2, n'CSe; Fabbeuuettks, t. 2, p. 52G. note 2 ; Garçon, C. pén. ann., art. 222-225, n«> 82 et 441 ; Le PoiTTEViN, t. 3, n" 1050. — Contra : Mollot, De l'org. et de la comp. des prud'liamtnes, p. 87).
579. En ce qui concerne le» membres des conseils de yuerre , la Cour de cassation décidait qu'ils étaient de véritables juges, éi;aux, en cette qualité, quel que fût leur grade, appelés à statuer sur la culpabilité non d'un inférieur, mais d'un accusé; elle avait décidé, par suite, que l'outrage commis envers l'un des membres du couseil de guerre devait être puni, même quand il avait été commis par un militaira, non comme délit d'insulte à un supérieur, en vertu des lois militaires, mais comme outrage de droit commun envers un magistrat de l'ordre judiciaire, en vertu des art. 222 et 223 C. pén. ^Cr. 31 janv. 1845, R. 770.2"). - Les Codes de justice militaire pour les armées de terre et pour les armées de mer n'ont pas modillé le principe. Mais il résulte des dispositions de ces Codes (armée de terre, art. 115 et 119; armée de mer, art. 145 et 149) qu'au point de vue de l'application de la peine une distinction doit être fa te suivant que le coupable est ou n'est
Ëas militaire ou assimilé à un militaire. ans le premier cas, l'autenr de l'outrage, quel que soit son grade ou son rang, est condamné aux peines prévues par le Code de justice militaire, pour outrages envers des supérieurs pendant le service; dans le second c.is, il est fait purement et simplen)ent application des dispositions des art. 222 et 223 C. pén.
980. Les greffiers, que certains textes (L. 20 avr. 1810, art. 3; Ordonn. 3 mars 1815) comprennent parmi les membres des tribunaux auxquels ils sont attachés, ne sont pas des magistrats (Cr. 4 juill. 184ti, R. Gre/ff. n» 36; Poitiers, 28 avr. 1842, ihul.). Mais ils sont protégés contre les outrages, sinon commeofticiers ministériels, du moins comme citoyens chargés d'un ministère de service public (V. iitfni, n« 597). — 'l'outelois les art. 115 et 119 du Code de justice militaire (armée de terre) et 145 et 149 (armée de mer) emploient une .formule plus générale que l'art. 222 C. pén. et prévoient l'outrage, non pas seulement envers les magistrats qui cumposeul lu cou^eil de guerre, m^s envers
un des membres de ce conseil ; il en résulte que le greflier, dans cette juridiction, est protéf.'é contre l'outrage de la même manière que les juges (Cr. 7 juill. 1881, D. P. 81.1. 441 1.
581. Les commissions municipales chargées de la revision des listes électorales rendent de véritables décisions judiciaires, susceptibles d'appel devant le juge de paix. Les membres de ces commissions sont, en conséquence, protégés contre le délit d'outrage par l'art. 222, en qualité de magistrats de l'ordre judiciaire (Cr. 20 déc. 1873, D.P. 74. 1. 392; Nîmes, 27 juin 1873, U.P. ihid.).
582. Les membres des conseils de discipline (conseil de l'ordre des avocats, chambres des notaires, des avoués, des huissiers, etc., conseils académiques, conseils supérieure et conseils départementaux de l'instruction publique) ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire, car leurs attributions différent de l'administration de la justice civile ou criminelle, et la composition de ces conseils est entièrement dilTérenle de celle des tribunaux (Baruieh, t. 2, n« 664; GaR- KAUfi, t. 4, n« 1313; Grellet-Dumazeau, t. 1, n» 388; Le Poittevin, t. 3, n« 1051. — V. aussi infra, n» 602). — Pour les mêmes motifs, ne doivent pas être considérés comme des magistrats : ... les membres des commissions municipales scolaires ( Le Poittevin, loc. cit. — Contra: Bardier, t. 2, n" 663); ... Les membres du conseil supéieur et du conseil départemental de l'instruction publique (Barbier, t. 2,n»664; Garraud, ^oc. ci*.; Grellet-Dumazeau, loc. cit.; Lk Poittevin, loc. cit.).
583. — IV. Magistrats tout à la fois de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. — Les maires sont tout à la fois des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire (Cr. 8 avr. 1881, Bull, cr., n» 98). — Ainsi le maire est un magistrat de l'ordre administratif, dans le sens de l'art. 222 : ... lorsqu'il préside le conseil municipal (Cr. 23 août 18'i4 l't 17 mai 1845, R. 7.S4; 20 juill. 1866, D.P. 66. 5. 374; 23 nov. 1871 , D.P. 71. 1. 335 ; 20 mars 1875, D. P. 75. 1. 3851; 5 juill. 1888, Btdl. cr., n» 234; 16 févr. 1889, D.P. 90. 1. 188; - Bourges, 31 juill. 1874, D.P. 75. 2. 172; Nancy, 21 juin 1875, D.P. 76. 5. 356; 22 nov. 1875, D.P. 78. 2. 28; 21 mars 1875, D.P. 78. 2. 3U; 20 janv. 1886, D.P. 86. 2. 260); ... Lorsqu'il préside la commission scolaire de sa commune (Cr. 16 nov. 1883, D.P. 84. 1. 261); ... Lorsqu'il préside la distribution des prix d'une école communale (Paris, 28 nov. 1879, Sir. 80. 2. 135); ... Lorsqu'il préside une assemblée électorale (Agen, 25 mai 1838, R. Fonctionnaire public, n» 132); ...Lorsqu'il exerce, comme représentant du pouvoir central, la police municipale, notamment quand, après avoir prescrit de faire abattre un chien enragé qui parcourt les rues de la commune, il abat lui-même cet animal (Cr. 30 juill. 1886, D.P. 87. 1. 139); ... Lorsqu'il exécute, comme agent du pouvoir central, les ordres qu'il en a reçus, par exemple, en faisant afiichcr un placard annonçant une nouvelle politique (Cr. 1" mars 1833, Bull, cr., w 82).
584. Le» maires agissent comme magistrats de l'ordre judiciaire : ... lorsqu'ils remplissent les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police (Req. 28 déc. 1807, R. 763) ; ... Lorsqu'ils remplissent leurs fonctions d'olliciers de l'état civil (Barbier, t. 2, n" t)58).
585. Les adjoints aux maires ont, comme les maires, la double qualité de magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, sous les mêmes conditions. Il en est ainsi, alors qu'ils ne sont pas investis d'une délégation du maire, et même quand le m.Tire est présent, en raison de leur aptitude periiiaueule à exercer tous les actes
des fonctions du miire, le cas échéant (Cr. 10 mai 1845, D.P. 45. 4. 410; 16 févr. 1889, D.P. 90. 1. 188; Lyon, 14 nov. 1895, Mon. jud. Lyon, 28 janv. 1896).
586. Cette double qualité appartient également aux commissaires de police. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation ( Cr. 9 mars 1837, Bull, cr., n" 73); la Cour de renvoi n'ayant pas accepté celte interprétation (Caen, 18 mai 1837, Sir. 38. 1. 359), les Chambres réunies ont jugé « que les commissaires de police sont compris, quant à la répression des outrages par paroles à eux faits dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, dans laqualilication générale de magistrats de l'ordre administratifou judiciaire, que porte l'art. 222 C. pén. et qui se réfère aux divers genres de dépositaires de l'autoriti' publique» (Ch. reun., 2 mars 1838, R. 297). — Depuis lors, la jurisprudence est fixée en ce sens : les commissaires de police sont toujours considérés comme magistrats; ils rentrent dans l'ordre administratif ou dans l'ordre judiciaire, suivant la nature des actes qu'ils accomplissent (Cr. 22 févr. 1851, D.P. 51. 1. 302; Ch. réun. 17 mars 1851, D.P. 51. 1. 99; Cr. 7 nov. 1856, D.P. 56. 5. 357; 29 juin 1883, D.l'. 84.1. 3C8; 29 avr. 1892, Bull, cr., n» 120; Amiens, 4 déc. 1863, D.P. 64. 5. 288 ; Paris, 20 janv. 1881, D.P. 83. 2. 212; Toulouse, 5 août 1896, D.P. 97. 2. 242; Orléans, 2 févr. 1897, D. P. 97. 2. 350).
587. — V. Jurés. — La rédaction primitive des art. 222 et 223 (C. pén. de 1810) ne concernait pas les jurés. C'est la loi du 13 mai 1863 qui les plaça sur la même ligne que les magistrats de l'ordre judiciaire en modifiant, à cet effet, le texte des articles précités. Il semble résulter des travaux préparatoires que le législateur de 1863 n'avait en vue que les membres des jurys siégeant auprès des cours d'assises ; mais les membres des jurys d'expropriation n'en sont pas moins, eux aussi , protégés par !e« art. 222 et 223 , car ils participent, de la même manière que les jurés de la cour d'assises, à l'autorité de la magistrature; et, d'ailleurs, le texte ne dislingue pas (Barbier, t. 2, n» 665; FAnnic- GUETTES, t. 2, p. 528, note 1 ; Garçon, art. 222-225, n» 86; Garradd, t. 4, n» 1313; Le Poittevin, t. 3, n» 1052).
588. La disposition des art. 222, 223 C. pén., qui punit les outrages commis envers les jurés, protège aussi bien les jurés de session que les jurés de jugement, les jurés de session se trouvant, par le fait de leur désignation en audience publique, revêtus d'un caractère public et appelés, par une vocation spéciale, a participer au fonctionnement do lajustice criminelle (Cr. 8mai 1891, D.P. 92. I. 105). — Mais cette protection ne saurait s'étendre aux personnes qui figurent seulement sur la liste annuelle du jury : celle-ci est seulement la liste sur laquelle seront pris les jurés.
B. — Officiers ministériels, agents di^posilaires de la force publique, citoyens cliargcs d'un minislère de service public.
589. — I. Officiers ministériels. — « Les officiers ministériels, dit M. Le Poittevin (t. 3, n» 10.53), sont des citoyens que la loi de leur institution investit d'un double droit : celui d'intervenir, soit à titre obligatoire, soit à titre gracieux, et en vue de l'intérêt général, dans les atlaires des particuliers, comme intermédiaires ou mandataires, et celui de transmettre leur charge à un successeur présenté par eux et agréé par le Gouvernement. »
590. Sont officiers ministériels au sens de l'art. 224 C. pén. : ... les avocats au Conseil d'Etat et à la Gourde cassation; ... Les avoués (Cr. 2 févr. 1871, D.P. 71. 1. 71; 2 juin. l.S,S7, Huit, cr., n- 2.57; 16 juin 1893, D.P. 90. 1. 464); ... Les huissiers (Cr.
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19 mai 1S27, R. 1389-2° ; 26 juin 1886, Bull. II-., a" 228) ; ... Les notaires (Cr. 2 juin ■1809, R. 1)87-2»; 13 mars 1812, R. 740. — Conf. : Babbieb, t. 2, n" 666; Blanche, t. 4, ii»s 30 et 112; Fabreglettes, t. 2, n° 337; G.\RRAUU, t. 4, no 1314; Le Poittevix, t. 3, u" 1053) ; ... Les commissaires-priseurs; ... Les avoués, qui sont chargés d'iustrumculer comme des liuissiers, en Algérie ^C^. 22 l'évr. 18U4, D.P. 98. 1. 284). —Mais ne peuvent être considérés comme des officiers ministériels : ... les greffiers (Cr. 7 juill. 1881, D.P. 81. 1. 441. — V. aussi iiifra, n' ô97); ... Les avocats (V. aussi infia, a" 602).
591. La qualité d'officiers ministériels doit être également reconnue : ... aux agents de change; ... Aux courtiers privilégiés (Le l'oiTTEVis, t. 3, n" 1053; Barbier, t. 2, n- 6li6j. — .\u contraire, il ne semble pas que la qualité d'ofQciers ministériels appartienne aux courtiers de marchandises assermentés, bien que la loi du 18 juill. 1866 sur la liberté du courtage leur ait réservé le luonopole de certaines ventes publiques, cette loi ne leur accordant pas, en même temps, le droit de présenter leurs successeurs (Le POITTEMN, loc. cit.; B.^RBIER, loc. cil.).
592. — II. Agents dépositaires de la force publique. — On entend par agents dépositaires de la force publique tous ceux qui ont reçu pour mission de contraindre par la force à 1 observation des lois et règlements, et de faire exécuter les ordres ou décisions des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ayant pour but cette observation. Il n'y a pas à distinguer entre les agents qui font eux-mêmes emploi de la force et ceux qui la mettent en œuvre.
593. Sont agents de la force publique : ... les gardes champêtres des communes et des particuliers, quand ils agissent en la qualité qui leur est conférée par l'art. 16 C. inslr. d'officiers de police judiciaire, chargés de faire la police rurale ou de procéder à l'arrestation de tous individus surpris en liagrant délit ou dénoncés par la clameur publique, ou encore, s'il s'agit de gardes communaux, lorsqu'ils constatent sur le territoire pour lequel ils sont assermentés des contraventions aux règlements de police municipale i Cr. 23 janv. 1829, Bull, cr., n" 17 ; 20 févr. 1830, R. 093-1» ; 23 août 1832, Bull, cr., n» 318; 2 mai 1839, B. U-'o»ic(ioHtiaire public, 149-1» ; 2 juill. 1846, O.P. 46. 4. 3ol ; 9 janv. 1858, D.P. 58. 5. 289; 15 mars 1883, D. P. 83. 1. 225; Poitiers, 11 mars 1843, R. 709; Nancv, 7 nov. 1854, D.P. 56. 2. 288; Douai, 28 févr. 1860, /. du dr. crim., 1860, p. 239; Grenoble, 18 juill. 1873, D.P. 74. 2. 111; Nîmes, 6 avr. 1876, D.P. 77. 2. 31; Amiens, 19 janv. 1883, D.P. 83. 2. 214 ; Bourges, 17 mai 1S95, D. P. 97. 2. 350. — V. aussi Uifra, n» 597) ; .. Les gardes forestiers agissant en qualité d'officiers de police judiciaire en vertu de l'art. 16 précité C. instr., chargés de la police forestière, ou procédant à des arrestations dans les cas de liagrant délit ou assimilés au liagrant délit (V. les arrêts précités); ... Les agents préposés au maintien de l'ordre et désignés sous les noms d'agents de police, appariteurs, sergents de ville, gardiens de la paix, quand ils prêtent main-forte aux huissiers ou qu'ils procèdent, hors la présence de ces officiers ministériels, à l'arrestation des prévenus, accusés ou condamnés (Cr. 28 aoiit 1829, R. Fond, publ., 143; 9 mars 1833, R. 904-7»; 27 mai 1837, R. Fouet, puhl., 143; 17 déc. 1841, Bull, cr., n» 361 : 5 avr. 1860, D.P. 60. 1. 247 ; Douai, 21 mai-s 1883, D.P. 83. 2. 166) ; ... la gendaimerie et la garde républicaine (Cr. 8 mars 1851 , Bull, cr., n» J6 ; 23 déc. 1880, D.P. 81. 1. 392); ... Les sapeurspompiers faisant partie des compagnies régulièrement organisées dans les départe- (ueuts, lorsqu'ils sont requis pour concourir
à un service d'ordre ou fournir une escorte ((V. infra, n» 597l.
59^. Sont encore considérés comme des agents dépositaires de la force publique les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats des armées de terre et de mer. Cette qualité leur est reconnue et leur appartient d'une façon générale et permanente , car ils sont chargés du maintien de l'ordre à l'intérieur aussi bien que de la défense du pays contre les ennemis de l'extérieur (Le Poittevin, t. 3, n» 1054). L'art. 224 est donc applicable à tous les outrages qu'ils reçoivent quand ils sont sous les armes et qu'ils remplissent un service, alors même que ce service ne consiste pas dans l'exécution par la force du prescrit des lois ou des décisions de l'autorité. Jugé, en ce sens, qu'un maréchal des logis de l'armée (dans l'espèce, un maréchal des logis d'artillerie), lorsqu'il est outragé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, doit être considéré comme un agent de la force publique (Cr. 14 mars 1889,D.P. 89. 1. 487. — V. aussi : Cr. 5 août 1831, R. 1105-4»; Douai, 28 févr. 1852, Journ. dr. crim., 1852, p. 29^; Caen , 9 nov. 1916, n.I'. 1917. 2. 120). — La même solution doit être admise relativement aux hommes de la réserve et à ceux de l'armée territoriale pendant le temps qu'ils passent sous les drapeaux (Cr^ 2 févr. 1889, D.P. 90. 1. 188).
595. Enfin sont agents de la force publique les préposés des douanes (Cr. 2 déc. 1875, D.P. 76. 1. 236). Eu ellet, la loi du 6 août 1791 leur confère le droit de requérir les commandants militaires et prescrit à la gendarmerie de leur prêter main-forte. On doit observer que la portée de lart. 224 n'est pas restreinte, en ce qui concerne les douaniers, par l'art. 14 du titre 13 du décret du 22 août 1791 (V. supra, Douanes, n» 860).
596. — III. Citoyens chargés d'un ministère de sertice iiublic. — L'art. 224 C. pén. de 1810 ne les concernait pas. L'art. 230 les protégeait, au contraire, contre les violences et les voies de fait, au même titre que les officiers ministériels et les agents dépositaires de la force publique. La loi du 13 mai 1863, pour les protéger é.i,'alement contre le délit d'outrage, leur a étendu la disposition de l'art. 224 par une modification au texte dudit article. — Les termes citoyens c/iaryés d'un ministère de senice public sont synonymes de l'expression citoyetis cliargés d'un service ou d'un mandat public temjioraire ou permanent, qui figurent dans l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 (Le Poit- TEViN, t. 2, n»848i. Il faut en conclure que l'art. 224 est applicable à toutes les personnes qui, aux termes de la jurisprudence, sont protégées par l'art. 31 (V. infra, n<" 778 et s.). La Cour de cassation en a aussi tiré cette autre conclusion que l'expression citoyens chargés d'un ministère de service public suppose, comme celle de l'art. 31 (Ch. réun.,29déc. 1898, D.P. 99. 1. 493), que la personne outragée exerce une portion de la puissance publique ; par suite, on ne saurait comprendre sous cette dénomination les personnes qui ne sont pas investies, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique, encore bien qu'un intérêt public s'attache à leurs services (Cr. 24 janv. 1902, U.P. 1902. 1. 144. — Conf. : Bordeaux , 20 juin 1916, Rennes, 20 déc. 1916, D.P. 1920. 2. 114).
597. Par application de ces principes, doivent être considérés comme citoyens chargés d'un ministère de service public : ... les surveillants des halles et marchés (Rapport de XI. de Belleyme au Corps législatif); ... Les gardiens de prison (Cr. 10 déc. 1887, Bull, cr., n» 426); ... Les directeurs assermentés d'abattoirs municioaux (Trib. Baugé, 20 juin 1898, Journ. des'parq., 98. 2. 145); ... Les inspecteurs du travail dans l'industrie (Paris, 15 mai 1885, Gaz. Pal., 85. 1. 697);
... Les agents-voyers vicinaux assermentés nommés par le préfet (Cr. 28 juill. 1.-Ô9, D.P. 59. 1. 513); ... Les cantonniers -chefs des chemins de grande communication et les cantonniers ordinaires assermentés (Douai, 23 janv. 1882, S. 966); mais il en est autrement des simples cantonniers non assermentés (Trib. Vannes , 4 janv. 1905, D.P. 1905. 2. 428i; ... Les sapeurs-pompiei-s, lorsqu'ils n'agissent pas comme agents dépositaires de la force publique (Bijon, 20mai 1879 D.P. 93. 2. 41, note 6-7 a ; Toulouse. 29 juin 1892, D.P. 93. 2. 41; Rouen. 26 juill. 1901 D.P. 1901. 2. 507. — V. supra, n» 593.; ... Les gardes champêtres et forestiers, quand l'acte auquel ils procèdent ne leur permet pas d'être considérés comme étant à ce moment des dépositaires de la force publique (V. supra, n» 593); ... Les surveillanu jurés de la pèche maritime (Cr. 12 mars 1842, R. Fonct. publ., 149-2»); ... Le délégué avant mandat du préfet pour la recherche' du phylloxéra, en vertu des lois du 15juill. 1878 et 2 août 1879 (Poitiers. 6 févr. 1880, Sir. 80. 2. 238), mais non pas les ouvriers accompagnant ce délégué (Trib. Poitiers, 23 déc. 1879, Sir. ibid.]: ... L'individu chargé de conduire au chef-lieu un prévenu de vol pour le mettre à la disposition de l'autorité judiciaire (Cr. 9 oct. 1846, Bull, cr., n» 274); ... les greffiers et commis -greffiers des cours, des tribunaux et des justices de paix (Cr. 12 févr. 1886, Bull, cr., n« 50); •V •:■?« directeurs des établissements publics d'aliénés, mais non pas les directeurs des asiles privés d'aliénés, car ce ne sont que de simples particuliers et l'art. 224 ne les protège pas (Cr. 29 mai 1884, Bull, cr., n» 184;. — D'après un arrêt récent, la qualité de citoyen chargé d'un ministère public n'appartient pas à l'adjudicataire des droits de place dans une ville (Rennes. 20 déc 1916, D.P. 192'l. 2. 1151. Le contraire a été décidé relativement à l'application de l'art. 31 (V. iufra, n» 790i.
598. Cette qualité appartient aussi : ... aux agents du ministère des Finances, tels que les percepteurs des contributions directes et les agents et préposés des contributions directes ; c'est ce qui résulte expressément des travaux préparatoires de la loi de 1863 ; ... les receveurs de l'enregistrement (Poitiers 17 févr. 1858, D.P. 58. 2. 171 1 ; ... Aux employés de l'octroi (Cr. 14 mai 1942, R. Bébellion, 36-3»); ... D'une façon générale, aux fonctionnaires publics. — Toutefois une distinction doit être faite entre les fonctionnaires de gestion et les fonctionnaires d'autorité, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 févr. 19(fi iD.P. 1905. 1. 257). «Les administrateurs, dit M. Barthélémy, D.P. ifciil., note 2), s'acquittent de leurs fonctions par deux sortes d'actes : des actes d'autorité et des actes de gestion. Ils procèdent par voie d'autorité, quand ils nous ordonnent ou nous défendent quelque action; ils procèdent par voie de gestion, dès que, sans rien commander ou sans rien iuterdrre, ils ont recours, pour nous rendre les services que nous en attendons, aux moyens juridiques ou matériels que peuvent employer les particuliers dans l'aiiministration de leur patrimoine. Les actes d'autorité sont accomplis par les fonctionnaires organes de l'Etat, puissance publique. Les actes de gestion sont accomplis par les fonctionnaires de l'Etat, personne morale. Nous sommes amenés ainsi à classer les fonctions publiques en deux catégories différentes, suivant qu'elles impliquent ou non. à l'égard des administrés, l'exercice de la puissance. » Les fonctionnaires se divisent donc en deux catégories distinctes: d'une part, les fonctionnaires d'autorité, capables de donner des ordres à leurs administrés, bien que chargés souvent aussi de simples actes de gestion; d'autre part, les fonctionnaires de gestion, toujours
incapables d'exercer à rencontre des ailniinistrés iiue autorité quelconque. Les premiers seuls sont protégés par l'art, i-îi C. pén. — Ainsi on ne doit pas considérer comme chargés d'un ministère de service public, au sens^de cet article : ... une employée du service des téléphones dont le travail consiste spécialement à donner la communication aux abonnés (Cr. 18 févr. 1905, précité) ; ... In facteur des postes (Trib. Sei;ré, 18 juin i\m, D.P. 1906. 5. 37: Trib. Seine. •.!4 mai 11^)9, D.P. Iil09. 5. 69). Au contraire, les fonctions de receveuse des postes, comportant dans une certaine mesure une délégation de l'autorité publique, doivent être considérées comme un ministère de service public (Trib. Le Puy, 27 mai 1907, D.P. 1907. 5. 461. — De ce qui précède, il résulte que le personnel de l'administration des Chemins de fer de l'Etat doit être assimilé à celui des compagnies concessionnaires (V. infra, n's 604 et 788).
599. La qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public doit être également reconnue aux fonctionnaires de l'enseignement. Ainsi les instituteurs communaux sont des citoyens chargés d'un ministère de service public, non seulement lorsqu'ils font la classe dans leur école (Caen,
10 mars 1886. D.P. 87. 2. 45;, mais encore quand ils diricent un cours d'adultes (Toulouse, 26 juiri. 1911, D.P. 1912. 2. 279).
11 en est autrement des instituteurs libres : ils exercent leur mission après y avoir été simplement autorisés et non pas, comme l'exise la loi, au point de vue de l'application de l'art. 224, après en avoir été chargés par l'autorité publique (Lie PoiTTEviN .t. 3 , p. 80 , note 3). — Les doyens et professeurs de facultés sont aussi com|iris dans la désinnalion de l'art. 224 (Cr. 15 juin 1893, D.P. 95. 1. 403; 31 juill. 1908, Bull. ci:, n» 341). Sont encore des citoyens chargés d'un ministère de service public, comme fonctionnaires de l'enseignement, tous ceux qui concourent au service de l'instruction publique, les membres du conseil supérieur de l'instruction publique, les inspecteurs, les recteurs, les membres des commissions scolaires, les proviseurs des Ivcées, les principaux des collèges, les professeurs et les maîtres adjoints, répétiteurs ou surveillants à la nomination du pouvoir (Le PoiTTEviN, t. 3. n» 1055, p. 80).
600. Mais, de même qu'avant la loi de I8(j3, la protection de l'art. 224 ne s'étend pas : ... aux membres des commissions a Jministratives des hospices (Cr. 23 m.ni 1862, D.P. 62. 1. 392); ... Aux administrateurs des hospices (Cr. 27 nov. 1840, D.P. 42. 1. 200); ... Aux médecinsdeces établissemenls(Riom, 21 août 1811, D.P. 41. 2. 210) ; ... Aux membres des bureaux de bienfaisance ('liib.
Lille, 24 mars 1906, Journ. ciespaiy., 1900. 2. 115) ; ... Aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs inslitiiés par la loi du S juill. 1890 (Cr. 5 juill. 1913, D.P. 1915. 1. 79 ; Douai, 28 janv. 1913, D.P. 1913. 2. 261). — Elle ne s'étend pas non plus aux simples auxiliaires d'un fonctionnaire ou d'un ol'licier ministériel chargés par lui de l'assister dans sa mission ou de préparer son, travail ; ils n'ont, en ellet, aucune déiéçatiou de pouvoirs et ne sont investis eux-mêmes d'aucune portion de l'autorité publique. Tels sont : ... Les agents non assermentés des services municipaux, notamment les secrétaires de mairie (Nancv, 21 mai 189(J, D.P. 92. 2. 207 ; Trib. Arcis-sur-Aube. 7 juin 1907, D.P. 1907. 5. 37); ... Les voyers municipaux (Bourges, 31 janv. 1895, Journ . des parq., 95.2.66) ; . . . Les forU de la Halle (Trib. Seine, 10« ch., 17 avr. 1899,youm.des|)ar(7.,99.2.1t)<J;ll'ch.:30juin 1900, Gaz. trib., 21 juill. 1900. — En sens contraire : Paris, 28 juill. 1882, rapp. par Le Poittevin, t. 3, p. 85, note 2): ... Le témoin qui assiste un huibsier pratiquant
une saisie (Cr. 27 févr. 1892, D.P. 92. 1. 552). — Il a été jugé, il est vrai, que l'art. 224 est applicable au cas d'oulrage : ... envers un agent de recensement nommé par un arrêté miiiiicipul pris en conformité des instructions du ministre de l'Intérieur (^Trib. Les Andelys, 15 juill. 1886, D.P. 87. 3. 55); ... Envers un individu chargé de la surveillance de chantiers communaux (Limoges, 8 janv. 1885, La Loi, 20 janv. 1885). Mais cette interprétation ne saurait être admise (Le PoiTiEviN, t. 3, p. 82, note 7).
601. Il a été jugé que les membres d'une association syndicale instituée pour le curage d'une rivière doivent être considérés comme citoyens chargés d'un ministère de service public (Trib. Chàtillon-sur-Seine, 29 mars 1806, D.P. 66. 3. 48). Mais celte solution paraît méconnaître les principes de la matière (Le Poittevin, t. 3, n» 1055, p. 83; Barbier, t. 2, n» 668).
602. Cette qualité doit également être refusée : ... aux avocats, même quand ils remplissent les fonctions de membres du conseil de l'ordre (Trib. Le Havre, 20 déc. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 6-25) ; ... Aux officiers publics et ministériels, aux experts, aux liquidateurs judiciaires et aux curateurs aux successions vacantes. La question n'était pas expressément résolue par les tribunaux.
C'est en ce sens qu'était fixée la jurisprudence relativement à l'application de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 (V. itifra, n« 792 et s.). 11 a du reste été jugé, en dernier lieu, qu'un expert désigné par une décision judiciaire ne peut être considéré comme un citoven chargé d'un service public, dans le sens de l'art. 24 de la loi de 1881 (Bordeaux, 20 juin 1916, D.P. 1920. 2. 114).
603. La question est discutée en ce qui concerne les séquestres judiciaires et les liquidateurs des biens des congrégations reliuieuses dissoutes de plein droit, qui, aux termes de l'art. 18 de la loi du 18 juill. 1901, out, pendant toute la durée de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur- séquestre. La qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public leur a été reconnue par plusieurs décisions (Séquestres : Cr. 16 déc. 1893, Bull, cr., n» 357; Trib. Carcassonne, 17 oct. 1883, Gaz. Pal., 93. 2. 498. — Liquidateurs de congrégations : Caen, 4 nov. 1909 , Journ. des parq., 1909. 2. 151). — Mais cette solution paraît méconnaître les principes posés par la Cour de cassation elle-même : « Le séquestre judiciaire, dit M. Le Poittevin (t. 3, n" 1055, p. 85), n'est qu'un représentant des parties nommé par justice ; dès lors, comme le syndic de f;iillile et le liquidateur judiciaire, il ne saurait être rangé au nombre des personnes qu'entend prolécer l'art. 224 » (Conf. : Bakbier, t. 2, u» 66S, p. 99).
604. Les agents d'un service d'intérêt public, mais qui n'a pas le caractère de service public, ne sont pas protégés par l'art. 224. En ellet, la société ou la compagnie qui exploite ce service exerce une industrie privée : elle ne possède pas une parcelle de l'autorité publique; par suite, elle ne saurait la communiquer à ses agents. Tel serait le cas des agents des compagnies de chemins de fer; mais la loi permet à ces agents, lorsqu'ils sont assermentés, de constater les infractions aux règlements sur la police des chemins de fer ; lors donc qu'ils ont prèle serment, ils exercent une portion de la puissance publique, et, à ce titre, ils prennent la qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public (Cr. 24 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 144). Ainsi l'art. 224 C. pén. est applicable , quand un outrage est adressé : ... à un chef de gare (Trib. Mortagne, 27 avr. 1898. Sir. 99. 2. 118); ... A un contrôleur chef de train (Paris, U janv. 1901, Gaz. Pal., 1901. 1. 166). — 11 n'en est plus ainsi, lorsque l'outrage 8'adresse à un fonc-
tionnaire ou agent de la compagnie non assermenté, quelque élevé que soit son rang (Cr. 24 lanv. 1902, précité; 17 mai 1906, D.P. 1907. 1. 117; Rennes, 3 mti
1899, D.P. 99. 2. 224; 7 nov. 1900, Juurit. des Parq., 1901. 2. 2: Trib. Seine, 11» ch., 31 mars 1897, ibid. , 97. 2. 1-49 et les concl. de M. le subst. Petit; Trib. Lyon, 14 mai 1902, iti'd., 1902. 2.105.— Conf.: Le Poittevin, t. 3, n» 1055 ; Barbier, t. 2, n» 668. — Contra : Poitiers, 9 juill. 1897, D.P. 98. 2. 313 ; Paris, 18 déc. 1897, ibid. ; Rouen, 7 avr. 189S, Journ. des Parq., 98. 2. 110; Amiens, 13 mai 1899, i6i'd.,1900. 2. 160: Trib. Villefranche-sur-Saône, 25 janv. 1902, ibid., 1902. 2. 105). — La même solution doit évidemment être admise pour les compagnies de tramways et d'omnibus (Limoges, 19 juill.
1900, Journ. des Parq., 1903. 2. 82; Trib. Amiens, 12 juill. 1905, ibid., 1906. 2. 114. — Contra: Trib. Limoges, 23 nov. 1898, D.P. 1902. 2. 76).
605. La protection que l'art. 224 institue contre l'outrage s'étend-elle aux membres des assemblées électives, notamment aux conseillers municipaux, aux conseillers d'arrondissement, aux conseillers généraux, aux députés et aux sénateurs? — La négative a été admise par plusieurs décisions. Le mandat, disent ces arrêts, dont ils sont investis par la délégation du sulTrage universel ne les transforme pas en agents du pouvoir ; ils ne détiennent aucune part de l'autorité publique. Ce ne sont pas des citoyens chargéi d'un ministère de service public, au sens de l'art. 224 C. pén. (Nancy, 21 mars 1876, DP. 78. 2. 30; Douai, 17 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 139; Trib. Mende, 19 avr. 1907, Gaz. Pal., 1907. 1. 677. — Conf. : B.^rbier, 1" éd., t. 2, n° 668). — Mais l'interprétation contraire parait préférable : o Les conseils municipaux exercent une portion de l'autorité publique : ils prennent des délibérations- exécutoires pour tous les citoyens ; ... ils interviennent dans la répartition de la taxe personnelle el mobilière: ils dressent, chaque annpe. la liste sur laquelle le souspréfet est tenu de choisir les répartiteurs visés dans l'art. 9 de la loi du 3 frim. an 7, etc.. » (Le Poittevin, t. 3, n» 1055, p. 90. — Conf. : B.4BBIER, 2= éd., t. 2, n» 668). — C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation iCr. 5 juill. 1888, Bull, cr., n» 234.— Conf. : Caen, 9 mai 1888, rapporté par Le Poittevin, t. 3, p. 90, note 8; Lyon, 27 nov. 1900, D.P. 190o. 2. 297). La solution est nécessairement la même à l'égard des conseillers d'arrondissement et des conseillers généraux. — .\ucun arrêt ou jugement ne reconnaît aux députés et sénateurs la qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public ; mais on ne saurait la leur refuser, si on l'accorde aux conseillers municipaux et généraux (Barbier, 2« éd., loc. cit.; Garçon, C. pén. ann., art. 222-225, n» 541 ; Le Poittevin, loc. cit.).