C. — Commandants de la force publique
606. L'outrage, ainsi qu'on le verra, est puni d'une peine plus grave, quand il est adressé à un commandant de la force publique. 11 importe de préciser la portée de cette expression. Après certaines hésitations, la doctrine et la jurisprudence s'accordent depuis longtemps pour reconnaître qu'au sens de l'art. 225, il faut entendre par commandant de la force publique tout agent dépositaire de la force publique qui a d':iutres acents sous ses ordres (Cr. 14 janv. 1826, U. 749-1»; 24 mai 1873, D.P. 73. 1. 183; 2 déc. 1880. Bull, cr., n" 222 ; 9 oct. 1S84, ibid., n» 287 ; Riom, 9 nov. 1851, D.P. .53. 2. 237; 15 mars 1853, D.P. 53. 2. 238; Colmar, 27 avr. 1858, D.P. 59.2.27. — Conf. : Barbier, t. 2, n» 669; Blanche, t. 4, n»123 ; G.\Rn.uD, t. 4, n" 1315, p. 241 ; Crellet-Diima/.eau, t. 1, n» 481; Le Poiiievin, t. 3, n» 1056).
PRES SE-OUtR AGE-PUBLICATION
607. 11 faul reconnaître d'abord que la qualilé de commandant de la force publique appartient aux officiers d'une façon permanente. Elle s'attache à leur grade, à leur rang dans la hiérarchie militaire, et la circonstance qu'ils ont ou non des troupes sous leurs ordres au moment de l'outrage est, en ce qui les concerne, indiirérente pour l'application de l'art. 2-25. — Ainsi cet article est applicable au cas où un individu outrage : ... un capitaine qui, se trouvant malade, entre chez lui pour demander du secours (Angers, 2 juin 1873. D.F. 73. 2. 143) ; ... Un oflicier assis à la terrasse d'un café (Aljer, 2 mars 1877, D.P. 78. 2. 256); ... Un souslieutenant qui est à la tête d'une section , faisant partie d'une troupe commandée par un chef de bataillon (Paris. 14 nov. 1867, J. du dr. crini., 1867, p. 368); ... Un chef de bataillon de l'armée territoriale, qui préside une séance d'une société de tir (Cr. 2 l'évr. 1889. D.P. 90. 1. 188). — L'art. 22.5 a été également appliqué à un individu qui avait levé son bAton en menaçant un officier qui passait à cheval sur une place (Limoges, 25 oct. 1894, D.P. 98. 2. 3y-5).
608. Ces décisions constatent que l'officier outragé était revêtu de son uniforme et se trouvait dans sa garnison au moment de l'outrage. C'est avec raison que ces circonstances sont relevées; mais, comme le fait remarquer M. Le Poitlevin (t. 3, n» 1057), elles ne sont pas essentielles pour l'application de l'arl. 225 : « En elïet, un officier ne saurait perdre la qualité de commandant de la force publique en sortant des limites de sa garnison . car son autorité n'est pas circonscrite par la loi à une étendue déterminée du territoire... 0"ant à la circonstance qu'il ne serait pas re\êtu de ses insiiines, au moment de l'outrage, elle pro luit évidemment les mêmes conséquences qu'à 1 éi,ard des personnes protégées par l'art. 224; il faudra étalilir que, malgré le défaut d'insigne, le prévenu connaissait la qualité de celui qu'il a outragé. »
609l! Au contraire, la qualité de commandant de la force publique ne peut être reconnue aux sous-officiers, caporaux et brigadiers que si , au moment où l'outrage leur est adressé, ils exercent en réalité un commandement (HAKBiER.t. 2. n" 669 ; Chassan, t. 1 , n» 584; F-veheguettes, t. 2, n» 340, p. 546. note 1 ; G.*.rraud, t. 4, n» 1315 ; Le PoiTTEviN, t. 3, n» 1058. — Contra : Gakçox, C. pén. ann., art. 222-225. n» 102). — Ainsi, est considéré, comme commandant de la force publique, un caporal qui commande des soldats de garde (Douai. 28 févr. 18.52, /. du dr. crini., 1852, p. 2ït9) ; mais il n en est plus ainsi, et c'est l'art. 224 qui devient applicable, quand un sergent qui passe dans une rue est outragé par un individu, au moment où il enjoint à deux soldats sortis irrégulièrement de rentrer à la caserne (Am'iens, 30 janv. 1837, Gaz. des Irib., 2 févr. 1837).
61 0. Une exception doit être admise en ce qui concerne les commandants des brigades de gendarmerie. — Lorsqu'un maréchal des logis ou un brigadier est à la tète des hommes de sa brigade, il est incontestablement un commandant de la force publique (Cr. 14 janv. 1826. R. 749-1"; 2 déc. ISSO.fii/H. cr., n» 222; Riom. 9 nov. 1851, D.P. 53. 2. 237). Mais il résulte des dispositions du décret du l"' mars 1K>4 et de celui du 20 mai 1903, qui l'a remplacé, qu'un commandant de brigade est un véritable chef de corps : par suite, tout sous-officier ou brigadier qui commande une brigade doit être considéré, non comme un simple agent, mais comme un commandant de la force publiques lorsqu'il fait un acte de ses fonctions sur le territoire assigné à sa brigade, même dans le cas où il n'est assisté d'aucun des hommes sous ses ordres (Le Poittevin,
RiP. PRAT. DALLOZ. — IX.
t. 3. u< 10.58; IJa[;bi£R, t. 2, n" 669). Après quelques hésitations (Limoges, 23 nov. 1851, D.P. 51. 2. 247 ; Pau, 31 juill. 1857, D.P. 58. 2. 209), la jurisprudence est fixée en ce sens (Cr. 24 mai 1873, D.P. 74. 1. 183 ; 2 déc. 1880, précité; 9 oct. 1884, BuU. cr., n« 287 ; Rennes, 15 mars 18.53, D.P. 53. 2. 238 ; Colmar, 27 avr. 1858, D.P. 59. 2. 27 : Grenoble, 19 déc. 1872, D.P. 74. 1. 183).
§ 3. — De quelles manières les outrages peuvent être commis.
A. — Modes de l'outrage.
611. Les art. 222 à 225 spécifient que l'outrage peut être commis par paroles, par écrits ou dessins, ou par gestes. Mais ces dill'érents modes ne s'appliquent pas indistinctement, quelle que soit la qualité de la personne outragée : la loi distingue, suivant qu'il s'agit soit d'un magistrat ou d'un juré (art. 222 et 223), soit de l'une des personnes protégées par les art. 224 et 225. Il sera donc nécessaire, en étudiant ces dilTérents modes, de préciser à l'égard de quelles personnes chacun d'eux est adi.is.
612. — L Outrage par paroles. — Le mot paroles doit être pris lalo fensu : « C'est, dit M. Le Poittevin (t. 3. n' 1042). toute émission de voix frappant l'oreille •> (Conf. : Babbier, t. 2, n» 605; G.abçox. C. pén. ann., art. 2-22- 225. n» 54). .Mnsi, il y a outrage par paroles dans le fait de couvrir la parole d'un professeur par des huées et des vociférations (Paris, 8 mars 1856, D.P. 56. 2. 148).
613. La publicité n'étant pas un élément constitutif des délits prévus par les art. 222 et s., il n'est pas nécessaire, comme au cas où il s'agit d'un délit de diffamation ou d'injure réprimé par la loi du 29 juill. 1881, que les paroles outrageantes aient été proférées : peu importe le ton plus ou moins élevé sur lequel elles ont été prononcées (Babbier, t. 2, n» 607; Ghassan, t. 1, n' 513; Garçon, op. cit., n» 55; Le Poittevin, t. 3, n" 1042).
— Peu importe aussi que les paroles aient été prononcées dans un lieu public (Cr. 27 févr. 1832, R. 59.3-1"; 4 juill. 1833, R. 760; 7 sept. 1849, Bull, cr., n" 236; 9 mars
1850, D.P. 50. 1. 139; 30déc. 1858, Bull.cr., n» 326; Caen, 10 mars 1886, D.P. 87. 2. 45) ou dans un lieu privé (Cr. 28 août 1823, R. Fonclioyinaire public, 135; 2 avr. 1825. R. 702-8°; 3 juin 1837, R. 1417 ; 2 juin 1838, n. 783 ; 17 mai 1815, D P. 45. 1 . .347 ; 18 juill.
1851. D.P. 51. 5. 420; 30 nov. 1861, D.P. 63. 1. 51 ; 20 juill. 1866, D.P. 66. 5. 374).
614. L'outrage par paroles tombe sous l'application des dispositions du Code pénal, dès qu'il est dirigé contre l'une des personnes spécifiées dans les art. 222, 224 et 225 C. pén.
615. — II. Outrage par écrit ou dessin non rendu public. — Dans le Code pénal de 1810, l'outrage par écrit ou par dessin n'était pas prévu. Plus tard, la loi du 25 mars 1822 a réprimé l'outrage fait d'une manière quelconque et. par suite, par un écrit ou un dessin, mais seulement quand il y avait publicité. Pour combler cette lacune, la loi du 13 mai 1863 a modifié le texte de l'art. 222 C. pén. et a asiimilé, au point de vue de la répression, l'outrage par écrit ou par dessin non rendus publics à l'outrage par paroles.
— Il importe de remarquer que l'art. 222 seul a été modifié : l'addition faite par la loi de 18(53 s'applique exclusivement aux personnes protégées par cet article et ne peut être étendue à celles qui sont énumérées dans les art. 224 et 225. Si donc un outrage par écrit est commis envers un officier ministériel, un commandant ou un agent dépositaire de la force publique, etc., ce fait ne peut donner lieu qu'à une poursuite pour délit de dillamation ou d'injure, s'il y a publicité au sens de la loi du 29 juill. 1881 , et pour contravention d'injure simple, si
cette publieilé fait défaut. — Ainsi l'oatrage par écrit ou dessin n'est réprimé par le Code pénal qu'autant qu'il est commis à l'égard d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire ou d'un juré, et seulement, à la diirérence de l'outrage par paroles, lorsqu'il n'est pas public.
616. Par le mot écrit, il faut entendre, d'une façon très large, tout moyen de reproduire la parole par l'écriture. Ainsi l'outrage peut être commis non seulement au moyen de la remise d'un manuscrit, mais aussi par l'emploi de l'écriture imprimée, gravée, photographiée, etc. Par le mot dessin, il faut entendre, dans un sens également très large, tous les produits des arts variés du dessin, les images et même les emblèmes. En effet, comme l'a dit le rapporteur au Corps législatif, en 18t>3 : « un écrit, un emblème, un dessin injurieux... peuvent constituer un outrage aussi grave qu'un outrage par paroles » (D.P. 63. 4. 89J.
617. L'art. 2'22 spécifie que l'outrage doit avoir été commis par écrits ou dessins non rendus publics. .Aucune difficulté n'existe, si la publicité a été réalisée par l'un des modes prévus par les art. 23 et 25 de la loi du 29 juill. 1881 : il est certain qu'en ce cas le fait constitue le délit de diffamation ou d'injure prévu par les art. 31 ou 33, § 1, de cette loi. bi l'écrit a été rendu public de toute autre manière, faut-il décider que les art. 31 et 33, § 1 , n'étant plus applicables, l'outrage tombe sous l'application de l'art. 222? On l'a soutenu ^BARBIEB, t. 2, n» 614). Mais ce système ne saurait être admis : à l'époque où est intervenue la loi du 13 mai 1863, qui a modifié l'art. 222, la loi du 25 mars 18"22, alors en vigueur, réprimait l'outrage écrit, de quelque manière qu'il eût été rendu public ; une addition a été faite à l'art. 222 pour combler la lacune que présentait la législation, pour le cas où l'écrit n'avait reçu aucune pitblicité. La loi du 25 mars 1822 a été, il est vrai, abrogée, mais cette abrogation n'a pu avoir pour conséquence de modifier le sens et la portée des dispositions du Code pénal. Donc l'expression non rendue publique doit être prise ici dans son sens liltéral : dès que, en fait, il sera établi que l'écrit a été rendu public, l'art. 222 ne sera plus applicable.
618. Un point reste à préciser en ce qni concerne la publicité. Il peut se faire que le magistrat ou le juré soit outragé par un écrit à lui remis ou envoyé sous pli fermé et que cet écrit soit livré à la publicité. Il faut distinguer suivant que la publicité est antérieure ou concomitante à la réception par la personne outragée ou qu'elle est postérieure. Dans ce dernier cas, le délit est entièrement consommé au moment où la publicité est donnée ; la publicité, qui survient ainsi postérieurement, ne saurait en modifier le caractère (Cr. 30 mars 1876, Bull, cr., n» 94; 1" mars 1883, ibid., n" 62 ; 7 mai 1909, ibid., n» 245; 14 mars 1912, ibid., n" 147). Si, au contraire, la publication est antérieure ou concomitante, la solution est nécessairement différente, puisque l'écrit « était rendu public au moment où il est parvenu au magistrat outragé » (Cr.31 oct. IS'.K). D.P. 91. 1. 45; Toulouse, 11 févr. 1891, D.P. 92. 2. 290).
619. Il faut ajouter que la publicité doit être le fait du prévenu. Ainsi l'outrage ne saurait être considéré comme commis par un écrit rendu public, lorsqu'il résulte d'une lettre adressée a un juge de paix, et dont ce magistrat a donné lecture à l'audience (O. 8 mai 1856. D.P. 56. 1. 292).
620. Enfin il importe de remarquer qu'on ne peut considérer comme outrage par écrit l'outrage résultant de la lecture, faite publiquement devant des magistrats, d'un mémoire, d'une lettre, etc. : l'outrage en ce cas résulte, non de l'écrit même, mais de la lecture des passages outrageants. C'est alon
874 — PRESSÊ-OUTRAGE-PUBLICATION
un outrage par paroles commis par la personne qui a fait cette lecture (Cr. 11 mal ISôl , D.P. 51. 5. 407 ; Nancy, 20 janv. 1880, U.l'. «•>. 2. 200).
621. — III. Otilraçie par gestet. — L'oiitrat;e par gestes tombe sous le coup des dispositions du Code pénal aussi bien lorsqu'il est commis à l'égard d'un oflicicr ministériel, d'un commandant ou d'un apent de la force publique ou d'un citoyen cliariîé d'un ministère de service public, que lorsqu'il s'adresse à un magistrat ou à un juré. Toutefois, dans ce dernier cas, il est réprimé, non par l'art. 222, qui prévoit seulement l'outrage par paroles ou écrit non rendu public, mais par l'art. 223, qui édicté une eanclion moins rigoureuse. Peu importe que cet outrage ait été ou n'ait pas été public : la publicité est pour le geste une circonstance indifférente.
■ 622. Le geste prévu par les art. 223 et 221 C. pén. consiste dans tout mouvement du corps qui esprime le mépris ou le dédain pour la personne à laquelle il s'adresse. Il se distingue de la voie de fait en ce qu'il n'atteint pas matériellement la' personne visée. Ainsi le fait de cracher au visage d'un fonctionnaire constitue, non un outrage par geste, mais la violence ou voie de t'ait prévue par les art. 228 et 230 C. pén. C'est ce qui résulte du rapport au Corps législatif qui a précédé le vole de la loi de 18G3 (D.P. 03. 4. 90).
623. Il y a outrage par geste dans le fait ; ... de fixer du regard un magistral avec une persistance provocante, de passer et de repasser devant lui pour le narguer, et de le heurter volontairement du ronde (Cr. 28 janv. 187t), Ihill. cr., n" 32); ... De fermer la porte de son liabitation brusquement et avec alfectalion à la ligtire du maire qui se présente pour l'accomplissement dune mission légale (Nancy, 23 févr. -1888, Jnurn. des pnrq., 88. 2. 63); ... De siffler au moment du passage de la voiture dans laquelle se trouve le président du conseil des ministres (Aix, li nov. 1903, D.l'. 1904. 3. 162); ... De faire .. les cornes et la nique » à un groupe de personnes parmi lesquelles se trouve le juge de paix (Besançon, 31 déc. 1903, D.P. 1904. 2. 28(5).
624. Il ne faut pas toutefois confondre la simple irrévérence avec le geste outrageant. C'est ainsi que ne commet pas un délit d'outrage l'individu qui, dans la «aile d'audience, conserve son chapeau sur la tête, malgré l'observation qui lui a été faite (Trib. Seirie, 8« ch., 31 mai 1907, D.P. 1910. 2. 166). Il a été jugé, il est vrai, qu'il peut être fait application de l'art. 223 au cas où un individu s'assoit dans une salle d'audience devant le juge en lui tournant le dos et en refusant, soit de se retourner, soit de quitter la salle (Montpellier, 13 août 1872, .fonrn. du min. publ., 1872, p. 273). .Mais cette solution est contestable, alors qu'il n'est relevé aucune autre circonstance spéciale qui «'ajoute au fait ainsi constaté : il ne peut être relevé aucun gitsle au sens de l'art. 223; il n'y a qu'une attitude inconvenante qui peut motiver l'application des dispositions des art. 10 et' 11 C. proc. — V. aussi infra, B' 662.
625. — IV. Outrage par menaces. — Les art. 223 et 224 placent sur la même ligne l'outrage par menaces et l'outrage par gcsle ; peu importe donc qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas publicité. Mais, il imporle de le remarquer, la menace peut être faite de diverses manières : elle peut être la conséquence d'un geste ou être caractérisée par certaines paroli'8, ou élre formulée par éciil.
626. ^^i la menace est faite par gestes, on peut indilTéremmcnt qualilier le délit d'outrage par geste ou d'outrage par menaces,
fiuisque, bous l'une ou l'autre qualilication, e délit est frappé de la même peine, soit par
l'art. 223, soit par l'art. 22t. — Il en est encore de même si la menace est verbale et si elle est dirigée contre une des personnes protégées par l'art. 224, car la peine est la même qu'il s'agisse d'un outrage par paroles ou d'un outrage par menaces.
627. Lorsque, au contraire, la menace verbale est dirigée contre un magistrat ou un juré, il importe de savoir si le délit commis est un outrage par paroles ou un outrage par menaces ; car, dans ce dernier cas, c'est l'art. 223 qui est applicable et, dans le premier, ce sont les pénalités plus graves établies par l'art. 222 qui sont encourues. — Il faut décider que l'art. 223 est seul applicable, si l'outrage n'est caractérisé que par des paroles menaçantes, sans qu'aucun mot méprisant ou injurieux ait été prononcé; si au contraire la menace est conçue dans des termes qui tendent à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat ou du juré, il prend le caractère d'un outrage par paroles prévu par l'art. 222 (BAP.tiiER, t. 2, n» 624; Blanchi;, t. 4, n» 86; Garçon, art. 222-225, n» 67 ; Garraud, t. 4, n» 1317 ; Le Poittevin, t. 3, 1044).
628. Enfin la menace peut êlre écrite ; en ce cas, elle ne rentre dans les prévisions, ni de l'art. 223, ni de l'art. 224 C. pén. En elfet, les dispositions du Code pénal qui répriment l'outrage ont été empruntées à l'art. 19 de la loi du19juill. 1791, qui ne prévoyait que <( lus outrages ou menaces par paroles ou par gestes » ; gi postérieurement l'outrage par écrit non rendu public a été ajouté par la loi de 1863 dans l'art. 222 C. pén., aucune modification de cette nature n'a été apportée ni à l'art. 223, ni à l'art. 224 (Conf. : Barbier, t. 2, n» 623 ; Garçon, toc. cit.; Garraud, loc. cit.; Le Poittevin, loc. cit. — Contra : Fabregl'ettes, t. 2, n° 336, p. 533).
629. La menace écrite n'est donc atteinte par la loi pénale que si elle réunit les conditions nécessaires pour consliluer l'un des délits prévus par les art. 305, 306 ou 303 C. pén. — Il importe aussi de remarquer qu'une menace verbale peut présenter les caractères prévus par les art. 307 et 308; s'il en est ainsi, ce sont ces articles et non les art. 223 et 224 qui doivent être appliqués (Le Poittevin, t. 3, n" 1044).
630. L'art. 222 C. pén. ne punit l'outrage par paroles ou par écrit ou dessin non rendu public, reçu par des magistrats ou des jures, qu'autant qu'il tend, « dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse ».
631. Quelle est la portée de cette formule « tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse n? On a soutenu, et cette doctrine a été défendue par M. le procureur général Dupin (D.P. 51. 1. 102), que l'application lie l'art. 222 C. pén. devait se restreindre aux seuls oulra^-es qui présentent les caractères de la dillamation et de l'injure et qui contiennent l'imputation d'un vice déterminé. Cette doctrine n'a pas prévalu et la Cour de cassation a jugé que l'art. 222 s'applique à toute expression injurieuse manifestant le mépris pour le fonctionnaire auquel elle est adressée, pour ses actes et pour ses fonctions (Cr. 6 sept. 1850, Huit, cr., n» 295; 8 mars 1851, D.P. 51. I. !•'.»; Cb. réun.,17 mars \K,\, D.P. 51. 1. 103; Cr. 26 janv. 1854, D.P. 55. 1. 430; Cb. réun. 25 juin 1855, D.P. 55. 1. 431). La jurisprudence est depuis lors fixée en ce sens.
632. Il faut donc décider que l'outrage, au sens de l'art. 222, consisti dans tonte expression de dédain ou de mépris adressée à un magistral dans ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions, parce qu'elle est de nature à diminuer le respect des citoyens
pour son autorité morale et pour le caractère dont il est revêtu (Cr. 22 août 1879, D.P. 80. 1. 240). Il en est ainsi du fait de dire à un maire : ... s .le me f... de vous » (Cr. 23 août 1844, D.P. 45. 1. 31); ... « Vous êtes un fanfaron! » (Cr. 17 janv. 1879, null. cr. n» 24); ... « Vous en avez menti I i> (Cr. 20 mars 1875, D.P. 75. 1. 385; Bourges, 31 juill. 1874. D.P. 75. 2. 172).
633. C'est en vertu de ces principes qu'il a été jugé que tendent à inculper l'iionneur et la délicatesse du magistrat ; ... celte exclamation adressée à un juge de paix, dans la salle d'audience, et au moment où il vient de rendre une décision : « .Jamais il n'y a eu un junement plus mal rendu 1 » (Cr. 28 mars 18.")t). DP. .56. 5. 359); ... Le fait de dire, à l'audience d'un tribunal de police, que, pour un diner que telle personne indiquée lui payei-ait, le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public ferait rendre des jugements tant que celle personne voudrait (Cr. 22 août 1862, D.P. 62. 5. 258); ... Le fait d'une partie d'avoir dit, au président du tribunal devant lequel elle a plaidé, que, si elle a perdu son procès, c'est que l'adversaire lui avait envové un présent (Cr. 17 août 1865, D.P. 65. 1.5Ô3); ... Le fait, par un plaideur, d'avoir dit " que le ju^e de paii l'avait condamné <^ tort et que celait une canaille » (Douai, 10 Juin 1874, D.P. 75. 2. 172); ... Le fait d'un individu qui, au cours d'une visite de lieux et d'une expertise ordonnées par un juge de paix, interpella ainsi ce magistrat sur le ton du mécontentement et avec une attitude inconvenante : « Vous devriez être honteux d'avoir choisi un tel expert, vous êtes plus porté pour un carde que pour un propriétaire f » (Cr. & mars 1877, D.P. 78. 1. 395. — V. encore les espèces dans lesquelles sont intervenus les arrêts suivants : Cr. 15 avr. 1853, D.P" ,53. 5. 375: 26 janv. 1854, D.P. 55. 1. 431; 16 déc. 1859. D. P. 59. 5. 300; 17 août 1865. D.P. 65. 1. 503; 17 mars 1866, D.P. 67. 1, 46; 14 févr. 1874, D.P. 74. 1. 179; 8 mars 1877, D.P. 78. 1. 395 ; 21 nov. 1884, D.P. 8.5. 1. 336 ; 10 févr. 1893. DP. 95. 1. 215 ; 9 janv. 1896, D.P. 96. 1. 168; 31 juill. 1897, liull. cr., n" 276).
634. Comme exemptes d'outrages envers des magistrsts de l'ordre administratif, il y a lieu de citer : ... le reproche adressé par un particulier à un commissaire de police d'être venu chez lui avec la gendarmerie pour violer son domicile, et la déclaration faite à ce commissaire de police, par le même particulier, qu'il ne se serait pas abaissé à le faire appeler dans son habitation (Cr. 7 nov. 1856, D.P. 56. 5. 357) ; ... |Le fait par un conseiller municipal d'avoir, à l'ouverture d'une discussion sur des travaux exécutés par le maire sur un chemin rural en vertu d'une décision du conseil municipal, adressé un démenti à ce magistrat en pleine séance dudit conseil (Cr, 20 juill. 186é, D.P. 66. 5. 373; 20 mars 1875, D.P. 75. 1. 885); ... Le fait par un électeur d'avoir, pour motiver sa prétention d'apposer son propre cachet sur la boite du scrutin, allégué que des fraudes avaient été commises aux précédentes élections et qu'il voulait en empêcher le renouvellement (Cr. 7 févr. 1868, D.P. 68. 1. 408); ... Les paroles suivantes adressées par un conseiller municipal à l'ancien maire de la commune, alors conseiller, dans une séance du conseil : n Je ne comprends pas comment vous ose?, venir ici, après avoir été révoqué pour votre mauvaise administration ! »
(Nancy, 21 mars 1876, D.P. 78. 2. 30); ... Le fait d'insérer dans un acte d'huissier signifié ■à un préfet à l'occasion d'un acte de sa loiiction, qu'il s'est « créé le droit de prendre un arrêté par une inadvertance et une légèreté singulières » et qu'il a asi sans discernement (Cr. 10 août 1883, D.P. 84. 1. 3091; ... Lorsqu'en sortant de la justice de paix, uo
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individu interpelle ainsi le maire : <i C'est d'une municipalité peu honnête que de tenir le bec dans l'eau à un entrepreneur » (Cr. 8 nov. 1895, D.P. 96. 1. 190. — V. aussi : Cr. 17 mai 1845, D.P. 45. 1. 347 ; 19 janv. \m). D.P. 50. 1. 68; 11 oct. IKiO. Bull, ci-., n»351 : 7 nov. 1856, D.P. 56. 5. a"i7; 23 nov. 1871, D.P. 71. 1.355; 12jui!l. 1883, D.P. 84. 1. 261; 30 juill. 1886, D.P. 87. 1. 139; 29avr. 1892, Bull, cr., n» 120; Pau, 16 août 1890, D.P. 9t. 2. 147; Toulouse, 5 août 1896, D P. 97. 2. 242; Bourges, 5 mai 1898, C'ii:. (n//., 28 juill. 1898).
635. Même des expressions simplement ordurières ou grossières rentrent sous lappliialion de l'art. 222; il en est ainsi, quand un individu dit à un magistrat : » Je vous emm... vous et vos procès-verbaux ! » (Cr. 22 févr. 18M, D.P. 51. 1. 302; Ch. réun., 17 mars 1851, cité supra, n» 631). Il a été jugé que le fait par un prévenu de répondre au président; « Je ch... sur le drapeau français. A bas la France ! » constitue un outraije envers les ju"es du conseil de guerre (Cr. 4 janv. 1895, D.P. 95. 1. 303).
636. L'art. 223, qui punit l'outrape par gestes et p»r menaces envers les magistrats et les jures, et l'art. 224, qui prévoit l'outrage par paroles, gestes ou menaces envers des officiers ministériels, les dépositaires de la force publique et les citoyens chargés d'un ministère de service public, ne reproduisent pas la formule de l'art. 222. Il est évident que la menace constitue par elle-même l'outrage, quels que soient les termes dans lesquels elle est fnrmnlée ; mais que décider en ce qui concerne les paroles et les gestes? La Cour de cassation a jugé que, à raison de cette différence de rédaction, les juges n'ont pas à rechercher, dans les cas prévus par les art. 223 et 224, si les paroles, ge.sles ou menaces avaient pour résultat de porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse de la
Personne outragée (Cr. 7 mai 1853, D.P. s^i. . 250. — En ce sens : Paris. 2 janv. ISdS, D.P. 70. 5. 280; Poitiers, 1" juill. 1883, D.P. 83. 2. 177). — La doctrine s'élève en général contre celte interprétation (Chassan, t. 1, no 555; Chalveau et Faistin Hélie, t. 3, n» 981; de Crattier, t. 2, p. 156; Gakcon, art. 222-225, n» 13; r.AP.r.Aun. t. 4. n» 1318). — Mais, comme le fait remarquer M. Le Poiltevin (t. 3, n» 1047), « la divergence qui paraît exister entre la jurisprudence et la doctrine est plus apparente que réelle... Ce qui ressort surtout de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le jugement ou l'arrêl spécilie que l'outrage par gestes ou que l'outrage envers des personnes protégées par l'art. 224 est de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse de ceux auxquek il est adressé. Mais il ne faut pas en conclure que tout fait auquel il plairait à un tribunal de donner la qualilicalion d'outrage devra nécessairement entraîner l'application des art. 223ou2249. Le tribunal est toujours tenu de préciser les faits constitutifs de l'outr.ige, de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; elle verra ainsi si l'acte retenu à la charge du prévenu est de nature à diminuer le respect des citoyens pour la fonction qu'exerce la personne outragée; or, on l'a vu, toute parole qui présente ce caractère est par cela même considérée comme tendant à inculper son honneur et sa délic.ntesse {En ce sens : BarniEP.. t. 2, nw 602 et 603).
637. Il y a outrage envers une personne protéiiée par l'art. 224 dans le fait par un individu : ...de répondre à un garde champêtre : « Je me f... de votre procès-verbal » (Rouen, 11 janv. 1RU, Pal., 44. 2. 122); ... De dire aux gendarmes : « Je suis plus honnête que vous » (Limoges, 22 déc. 1881, iîec. Linwges, 82. 50); ... De crier aux agents : • A bas la police 1 A bas la rousse ! »
(Paris, 2 janv. 18t;8, D.P. 70. 5. 280); ... De crier aux agents qui procèdent, sur l'ordre de l'aulorite, à l'ouverture des portes d'un établissement : « A bas les crocheteurs ! » (Paris, 20 janv. 1881, D.P. 83. 2.213); ... De dire à un capitaine de sapeurs-pompiers : « Vous n'êtes qu'un drôle ! » (Toulouse, 29 juin 1892. D.P. 93. 2. 41) ; ... De dire à des gardes de police : « Je vous prie rie me
f... le camp ! Rompez et t -moi le camp!
Je n'ai pas besoin de garde» ici » (Cr. 23 mars 1916, Bull, cr., n» 72. — V. aussi : Cr. 2 févr. 1871, D.P. 71. 1. 71; 15 mars 1883, D.P. 83. 1. 225; 2 juill. 1887, Bull, cr., n» 2.57; 16 juin 189.'î. D.P. 95. 1. 464 ; 5 mai 19f;0, D.P. 1902. 1. .583; Paris. 8 mai 1856, D.P. 56. 2. 148; Poitiers, 17 févr. 18.58, D.P. 58. 2. 171 ; Alger. 2 mars 1877, D.P. 78. 2. 256; 27 oct. 1877. D.P. 79. 5. 330; Dijon, 20 mai 1879. D.P. 93.2. 41. note 6-7 a; Douai, 21 mars 1883, D.P. 83. 2. 166; Dijon, 16 oct. 1890, D.P. 91. 2. 149; Toulouse, 29 juin 1892, D.P. 93. 2. 41 ; Bordeaux, 9 nov. 1893, D.P. 94. 2. 68; Bourges. 17 mai 1895, D.P. 97. 2. 350; Rouen, 2li juill. 1901, D.P. 1901. 2. 507. — V. pour les outrages par gestes, sttpra, n" 623 et 624).
638. — I. Conditions générales. — Pour que l'outrage soit punissable en vertu du C. pén., il ne suffit pas qu'il ait été commis envers une des personnes publiques visées par les art. 222 et s. ; il faut qu'il ait été fait a cette personne dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Bien que la pén;<lité soit dans tous les cas la même, il faut distinguer ces deux circonstances avec soin. Si la personne outragée était dans l'exercice même de ses fonctions, il importe peu que l'outrage se soit produit à l'occasion de la fonction ou à l'occasion de faits d'ordre privé; car c'est la dignité de la fonction que la loi prolègi-, et l'inlérêt public dont eile veut assurer le service sans trouble Cr. 27 août ISô**, Bull, cr., n» 241 ; 30 déc. 1858, ibid., n''326; 20 mars 1875, D.P. 7.5. 1. a'o). -A un autre point de vue, celte distinction présente un intérêt : l'outrage adressé à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions tombe toujours sous l'application des art. 222 et s. ; lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice lies fonctions et que certaines conditions de publicité sont réalisées, c'est la loi du 29 juill. 1881 qui devient applicable (V. supra, n " .■'>64 et s.).
639. Avant d'examiner chacun de ces deux cas, il importe de préciser les conditions qui sont toujours in<lispcnsables pour que l'outrage puisse être considéré comme adressé, soit dans l'exercice des fonctions, soit à l'occasion de cet exercice. — Il faut : 1" que le magistrat ou le fonrlionnaire outragé soit investi de ses fonctions par l'autorité supérieure compétente; 2" qu'il accomplisse un acte tenant à son ministère.
640. — 1' Inieslilure. — Il faut d'abord que la personne outragée soit véritablement investie de la qualité de magistrat ou de fonctionnaire. Il faut donc qu'elle ait été promue à la fonction publique permanente, ou à l'emploi momentané qu'elle exerce, par l'autorité supérieure instituée pour nommer à cette fonction ou à cet emploi. — M:iis que faut-il décider pour le cas où celte nomination serait irrégulière? Si certaines formalitf's n'ont pas été observées, il est certain qu'il faut appliquer le principe que respect est dû à toute fonction qui est ex»rcée avec une r''£rularilé apparente (Cr. 11 juill. 1908, D.P. 1910. 5. 15; Nîmes, 23 juin 1881, (iaz. trib., 30 juin 1881; Douai, ,30 mai 1906. D.P. 1911. 2. 305). — Il en est même ainsi quand la personne a été nommée illégalement, en ce sens qu'elle ne remplissait pas l"s rcrrlit'cr.i ••xlgéns p.-ir
la loi, pour être investie des fonctions qu'elle occupe (Cr. 26 juin ia5l, D.P. 51. 1. 210; 5 avr. 1860, D.P. 60. 1. i47. — Contrai Mmes, 15 mars 1871, D.P. 71. 2. 29).
€41. Si le magistrat ou le fonctionnaire n'a pas prêté le serment auquel la loi l'as^ Ireint pour qu'il puisse exercer régulièrement ses fonctions, cette omission ne te firive pas de la protection que lui accordent es art. 222 et s. (Cr. 26 juin 1S51 , supra, w 640; 5 janv. 1856, Bull, cr., n" 8; 5 avr. 1860, sjipra, n» 640; 12 juill. 1883, Bull, cr., n« 177).
642. Si le magistrat ou le fonctionnaire avait cessé d'exercer ses fonctions au moment où l'outrage est commis, il pourrait encore y avoir, à son égard, outrage â l'occasion de l'exercice des fonctions 'Cr.
23 mars 1860, D.P. 61. 5. 379; Nancv,l '-mai 1875, D.P. 76. 5. 356; 21 juin 187'5, il.i-i.; 22 nov. 1875. D.P. 78. 2. 28; 21 mars 1876, D.P. 78. 2. 30; C. d'ass. Pvrénées-Orientales,
24 janv. 1874, D.P. 74. 21 97). - Mais il ne peut plus alors être question d'outrage dans l'exercice des fonctions. Toutefois, aux termes d'un arrêt, il suffit, pour constituer l'outrage dans l'exercice des fonctions, qu» l'outrage ait élé adressé pendant cet exercice, bien qu'il ne soit parvenu au fonctionnaire outragé que lorsque cet exercice avait cessé (Besançon, 9 déc. 1882, D.P. 83. 2. 42).