‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 121 sur 444 · Acte tenant aux fonctions · texte numérisé non relu

Acte tenant aux fonctions

11 faut que le magistrat ou le fonctionnairç soit outragé alors qu'il fait un acte de ses fonctions, ou que l'outrage lui soit adressé à l'occasion d'un de ces actes qu'il a accomplis ou qu'il va accom[)lir. — Mais que décider si cet acte est irrcgulier ou illégal? La Cour de cassation décide que les art. 222 et s. ne distinguent pas entre l'exercice légal et l'exercice illégal et que, alors même que l'irrégularité d'un acte p«rmeltrait den demander l'annulation ou la réparation, elle ne saurait jamais autoriser ou excuser l'outrag.- (Cr. I" avr. 1813. R. 688; 26 févr. 1829. R. Brhellion, 37-5»; 20 févr. 1830, R. 693-1 «; 22 août 1840. R. Fonctionnaire public, 1"8- 2"; 11 août 1905, Bull, cr., n" 403; 27 juin

1908. D.P. 1909. 1. 280; 29 mai 1909, Bull, cr., n» 300; 23 mars 1916, ibid., n» 72; 4 mai 1916. D.P. 1919. 1. 62).

644. II a été fait application de ce principe : ... à des militaires qui, agissant en vertu d'un juj^ement de condamnation, avaient pénétre dans le domicile du condamné, bien qu'ils ne fussent assistés ni du juge de paix, ni d'un oflicier municipal (Cr.

12 juin 18.^, R. 769); ... A un huissier qui récolait des meubles précédemment saisis, un jour férié et sans la permission du juge exigée par l'art. 1037 C. proc. (Cr. 20 févr. 1830, supra, n» 643); ... A un huissier qui procédait à la saisie d'un mobilier, en vertu d'actes applicables uniquement à une personne déterminée, alors qu'il était allégué que ce mobilier était la propriété exclusive d'un tiers (Cr. 31 oct. 1907, D.P.

1909. 1. 440); ... .K un commissaire de police revêtu de son écharpe et proi édant à l'expulsion de religieux, en exécution des décrets du 29 mars 1880, alors que l'on soutenait que cette mesure était illégale (Paris, 20 janv. 1881, D.P. 83. 2. 212. - V. aussi : Paris, 20 janv. 18«l, D.P. 83. 2. 213); ... A

I un receveur de l'enregistrement qui, procédant à un inventaire dans une église, ne s'était conformé ni à l'art. 3 de la loi du 7 juin 18^8, ni à l'art. 4 du décret du 29 déc. 1905 (Caen, 7 avr. 1906, Gaz. t'ai., 1906, 2. 499); ... .\ un garde particulier qui, faisant une tournée de surveillance dans un bois, avait par erreur estimé qu'un fait qu'il avait constaté constituait une contravention (Douai. 21 oct. 1913, D.P. 1913. 2. 366).

645. 11 en serait toutefois autrement el l'illégalité de l'acte était telle q^i'il ne pour,-

rait être considéré comme accompli pour assurer l'exécution des lois ou des ordres de l'aulorilé publique (Cr. 25 mars 1852, Bull, cr., a" 108; Paris, 20janv. 1881, D.P. Si. 2. 212. — Le PoiTTEViN. t. 3, n» 1062; Barbier, t. 2, n» 640).

646. — II. Outrages dans l'exercice des fonctions. — Dans l'étendue de son ressort, le magistrat ou le fonctionnaire doit être considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions, partout ou il se trouve au moment où il accomplit un acte tenant auxditcs fonctions, et non pas seulement quand il accomplit cet acte dans le lieu destiné à l'exercice de ses fonctions ou dans le local ordinaire où est le siège de son administration (Cr. 16 août 1810, R. 704; 2 avr. 1825, R. 702-80; 4 juill. 1833, R. 760: 7 sept. 1849, D.P. 50. 5. 376; 20 mars 1875, D.P. 75. 1. 385; 30 juill. 1886, D.P. 87. 1. 139).

647' Mais, hors du ressort pour lequel il est exclusivement compétent, le magistrat ou le fonctionnaire cesse d'être dans l'exercice de ses fonctions ; il agit alors, en effet, sans droit et sans qualité (Le Poittevin, t. 3, n» 1062; Barbier, t. 2, n» 640). Ainsi l'art. 224 n'est pas applicable au cas d'outrage : ... envers un garde particulier cjui opère en dehors des terrains confiés à sa garde (Amiens, 23 nov. 1898, Journ. des parq., 1901. 2. 102; Caen, 8 juin 1899, ibid., 99. 2. 136; Amiens, 17 mai 1906, 6'a:. des trib., 9 juin 1906); ... A un sous-brigadier des douanes qui, étant en congé en dehors de sa circonscription, procède à l'arrestation d'un contrevenant ^Cr. 16 janv. 1908, Bull, cr., no 20).

648. Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire outragé soit revêtu de son uniforme ou porte ses insignes (Cr. 5 sept. 1812, R. Uniforme-costume, 57 ; 26 mars 18)3, R. 695). — Toutefois, pour que les art. 222 et B. soient applicables, il faut que la qu;ilité du magistrat ou du fonctionnaire n'ait pas été ignorée de celui qui les a outragés. L'ignorance de celte qualité ferait dégénérer le délit d'outrage en simple injure envers un particulier (Cr. 26 mars 1813, précité; 11 oct. 1821, R. Rébellion, 43; Pau, 31 jnill. 1857, D.P. 58. 2. 209; Paris, 20 janv. 1881, D.P. 83. 2. 213; Rennes, 3 déc. 1885, D.P. 86. 2. 259). — Par suite, le fait que l'agent ne portait aucune marque distinctive de ses fonctions doit, lorsque a raison de cette circonstance le prévenu ignorait la qualité de celui qu'il a outragé, faire écarter l'application des art. 222 et s. (Poitiers, 6 févr. 1880. Sir 80. 2. 238).

649. Il faut enfin qu'au moment où l'outrage lui est adressé, le fonctionnaire ou l'agent soit dans son service ; mais il n'est pas nécessaire qu'il accomplisse un acte déterminé et précis de ses fonctions (Le PoiTTEViN, t. 3. n" 1064. — "V. notamment, comme exemples de cas d'outrage dans l'exercice des fonctions : Cr. 8 avr. 1826, Bull. cr.. w 66: 4 août 1826, ibid., n» 149; 2 mai 1839, R. Fonctionnaire public, 149-1 •>; 23 août 1844, D.P. 45. 1. 31 ; 17 mai 1845, D.P. 45. 1. 347; 20 juill. 1866, D.P. 66. 5. 374; 23 nov. 1871, D.P. 71. 1. 355; 20 mars 1875. D.P. 75. 1. 385; 8 mars 1877, D.P. 78. 1. 395: 22 août 1879, D.P. 80. 1. 240: 23 déc. 1880, D.P. 81. 1. 392; 29 juin 18a3. D.P. 8i. 1. 308; 21 nov. 1884, D.P. 85. 1. 336: 26 juin 1886, B<ill. cr., n» 228; 30 juill. 1886, ibid., n» 286; 31 juill. 1897, ifcid., n»276; Grenoble, 18 juill. •i873, D.P. 74. 2. 111; Bourges, 31 juill. 1874, D.P. 75. 2. 172: Caen, 10 mars 4886, D.P. 87. 2. 45; Lyon, 27 déc. 1899, La Loi, 25 janv. 1900; l'rib. Seine, 17 janv. 1898, Le Droit, S avr. 1898; Trib. corr. de Rennes, 31 dèc. 1914, D.P. 1917. 2, 72).

650. Au contraire, n'est pas commis dans l'exercice des fonctions l'outrage adressé à un huissier : ... qui s'occupe d'opérer les recouvrements de son prédécesseur (Lyon,

29 mars 1898, La Loi, 2 mai 1898); ... Qui dresse un inventaire sans mandat de justice (Dijon, 13 juill. 1904, Pand. franc., 1905. 2. 6). — Il en est de même : ... De l'avoué qui assiste à une réunion de créanciers dans un ordre amiable (Cr. 28 mars 1879 et Dijon, 14 mai 1879, D.P. 79. 1. 275); ...Du garde champêtre qui assiste, comme témoin, un huissier pratiquant une saisie-exécalion (Caen. 8 juin 1899, Jouni. des parq., 99. 2. 136). — Il a été décidé que le juge suppléant, lorsqu'il s'agit d'exercer la police judiciaire, n'est investi des pouvoirs du procureur de la République ou de ses substituts que lorsqu'il a reçu du président du tribunal la commission prescrite par l'art. 26 C. instr., qu'en conséquence, l'outrage proféré contre un juge suppléant, au moment où il dresse un procès-verbal contre l'auteur d'une contravention, ne lui est pas adressé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et n'cntraine pas l'application des art. 222 et 223 C. pén. (Caen , 20 mai 1914, DP. 1917. 2. 117. — V. toutefois la note, ibid.).

651. Si le magistrat ou l'agent est outragé directement, mais à un moment où il n'exerce pas ses fonctions, l'outrage ne peut être considéré comme adressé qu'à l'occasion de l'exercice des fonctions.

652. — III. Outrages à l'occasion de l'exercice des fonctions. — Ce qui caractérise l'outrage à l'occasion de l'exercice des fonctions, c'est qu'il a été déterminé par un acte ou par l'exercice habituel des fonctions, qu'il ait été commis en haine des fonctions, ou par ressentiment d'un acte des fonctions. Il faut donc que les fonctions ou un acte de la fonction aient été plus ou moins directement visés; par suite, il ne sul'lit pas que la personne outragée ail été désignée par sa qualité, si les propos outrageants n'incriminent aucun acte de la fonction (Cbambéry, 8 févr. 1883, Gaz. Pal., 83. 1. 378; Trib. Au.xerre, 3 août 1899, ibid., 99. 2.

653. Mais les dispositions du Code pénal s'appliquent, non seulement quand l'outrage a sa cause dans un acte déterminé de la fonction, mais aussi quand il se produit à l'occasion de la fonction ou de la qualité (Le PoiTTEViN, t. 3, n» 1066). — Ainsi l'outrage est réputé commis à l'occasion de l'exercice des fonctions : ... lorsqu'il vise l'aptitude du fonctionnaire à remplir sa fonction et la manière dont il l'exerce habituellement (Cr. 10 mai 1845, D.P. 45. 4. 410); ... Lorsqu'il est adressé à un garde champêtre, en raison de son refus de faire un acte qu'il considère comme n'étant pas de sa compétence (Grenoble, 18 juill. 1873, D.P. 74. 2. 111).

D. — Présence de la personne outragée ou circonstances qui tiennent Heu de cette présence.

654. Avant la réforme de 1863, la jurisprudence était fixée en ce sens que les art. 222 et s. avant été édictés essentiellement dans le but de faire respecter le caractère public du magistrat ou du fonctionnaire et de la loi qui l'en investit, leur application ne pouvait dépendre ni de la circonstance que l'offenseur et l'offensé eussent été en présence l'un de l'autre, au moment de la perpétration de l'outrage, ni du point de savoir si le prévenu avait o'i n'avait pas eu l'intention que l'injure par lui émise parvînt à la connaissance de celui contre lequel elle était dirisée (H. 696. — Adde : Cr. 11 mai 1861. D^.P. 61. 1. 401; 30 nov. 1861, D.P. 6:3. 1.511.

655. Mais, lors de la revision des art. 222 et s., le législateur a estimé que ce système ne devait pas être admis et que, puisque le texte de l'art. 222, tel qu'il était alors rédigé, entraînait cette conséquence, il convenait de le modifier. A cet effet, à ces

mots « celui qui les aura ainsi outragés », la loi du 13 mai 1863 a substitué ceux-ci : 0 celui qui leur aura adressé cet outrage »; et il a été spécifié, au cours de la discussion, que cette nouvelle rédaction avait pour conséquence de limiter la peine au cas où la personne qui a outragé adresse directement l'outrage aux magistrats, avec l'intention qu'il leur parvienne ( O.P. 63. 4. 101 et 102, note 3). - Les art. 223, 224 et 225 n'ont subi aucune modification; mais ils se réfèrent nécessairement à l'art. 222 qui formule les principes généraux auxquels sont soumis tous les délits d'outrage : par conséquent, les conditions nouvelles résultant de la loi du 13 mai 1863 s'étendent aux cas prévus par ces trois articles (Cr. 10 nov. 1899, D.P. 1900. 5. 532; Bennes, 16 avr. 1902, Journ. des parq.. i902. 2. 104. — Le Poit- TEViN, t. 3. n» 1071).

656. Certains auteurs estiment que, depuis la loi du 13 mai 1863, il faut distinguer entre l'outrage par parole et l'outrage par écrit : le premier ne pourrait se commettre qu'en présence du magistrat ou du fonctionnaire; pour le second, il faudrait que le prévenu ait eu l'intention de faire parvenir au magistrat ou au fonctionnaire l'écrit outrageant et qu'en fait il lui soit parvenu (Comp.: B.^rbier, t. 2, n» 630; G\r- RAUD, t. 4. n» 1320, p. 2.'')4). Mais ce système n'a pas prévalu et, d'après la doctrine dominante, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que l'outrage a été commis par paroles ou par écrits : Bl.anche, t. 4, n»88; Chaiveau ET Faustin Hélie, t. 3, n»968: Fabreguettes, t. 2, n» 332, p. 523; Le Poittevin, t. 3, n»s 1069 et 1070. — C'est également en ce sens que s'est fixée la jurisprudence. Mais, pour apprécier exactement la portée de cette doctrine, il y a lieu d'examiner successivement chacune des deux hypothèses qui peuvent se produire.

657. En premier lieu, l'outrage peut être direct, soit qu'il ait été émis oralement en présence des magistrats ou de l'agent, soit que le prévenu ait remis ou envoyé lui-même au magistrat l'écrit incriminé : en ce cas, aucune autre condition n'est exigée. C'est ainsi que l'outrage verbal est atteint par les art. 222 et s., alors même que le magistrat ou l'agent en présence duqtiel des paroles outrageantes ont été prononcées ne les a pas entendues et qu'elles ne lui ont pas été rapportées (Cr. 28 juill. 1910, Bull, cr., n°414; Rouen, 25 juin 1910, Journ. des parq., 1910.

658. En second lieu l'outrage peut être indirect, soit que les paroles n'aient pas été prononcées en présence du magistrat ou de l'agent, soit que l'écrit n'ait pas été directement adressé au magistrat; alors les art. 222 et s. ne sont applicables que sous une double condition. Dans les deux cas, il faut, et il suffit : ... 1» que l'outrage parvienne à la connaissance du fonctionnaire outragé ; ... 2" Que ce résultat ait été voulu par l'auteur de l'outrage. — Mais, si l'une seulement de ces conditions est réalisée, si, par exemple, malgré l'intention du prévenu, le fonctionnaire n'a pas connu les propos ou l'écrit outrageants, le délit d'outrage disparaît (Cr. 17 mars 1866, D.P. 67. \. 46; 23 août 1872, D.P. 73. 1. 169: 27 mai 1876, Bull, cr., n» 129 ; 29 janv. 1880. D.P. 80. 1. 396; 5 déc. 1885, £««. cr., n" 337 ; 2 mars 1888, ibid., n" 93 ; 16 nov. 1888, D.P. 89. 1. 271 ; 12 nov. 1897, D.P. 99. 1. 1.51 ; 15 .sept. 1898, D.P. 1900. 1. 307 ; 10 nov. 1899, supra, n» 655: 28 juin 1902, D.P. 1902. 1. 560; 26 juin. 1902, D.P. 1902. i. 551 ; 14 mars -1903, Bull, cr., n" 113; 8 août 1903, ibid., n" 297 ; 15 janv. 1904, ibid., n» 29 ; 5 févr. 1904, ibid., n» 75 ; 1" févr. 1908, Gaz. Pal., 1908. 1. 240; 12 nov. 1909, Bull, cr., n» 517 ; 30 avr. 1910, ibid., n» 236; 1»' juill. 1911, D.P. 1911. 1. 488 ; 27 déc. 1917, Bull, cr.,

n» 271 ; Nancy, id mai 1875 et 21 juin 1875, D P. 76. 5. 356 ; Rennes, 16 avr. 1902, Journ. des iiarq., Ili02. 2. 104; Paris, 7 mars 1906, D.P. li)06. 5. 37 : -26 févr. 1909, D.P. 1909. 1. 537 ; Caen, 11 dèc. 1912, D.P. 1914. 2. 183).

659. Rien nest plus aisé que d établir que le magistrat ou le fonctionnaire a eu connaissance de l'outrage ; il est plus diflicile de prouver que le prévenu a agi avec l'intention de lui faire parvenir les paroles qu'il prononçait. Cependant, dans la plupart des cas, cette preuve résulte des circonstances de lait dans lesquelles le délit a été commis : il en est ainsi toutes les fois que, à raison, soit de leurs obligations professionnelles, soit de leurs relations obligatoires, les personnes, en présence desquelles les propos ont été tenus, se trouvaient, à l'égard du fonctionnaire visé, dans une situation telle qu'elles devaient nécessairement les lui rapporter ( V. notamment les espèces dans lesquelles sont intervenus les ai rets suivants: Cr. 17 mars 1866, 27 mai 1876, 15 sept. 1898, Nancy, 19 mai et 21 juin 1875, supra, n» 658. — Adde: Ci: 2i juill. 1875, Bull, cr., n» 2a9; Douai, 10 juin 1874, D.P. 75. 2. 172 ; 28 mars 1899, D.P. 1900. 2. 1811. Il en est de même, quand l'outrage a été commis par écrit : la nature de cet écrit et les conditions dans lesquelles il a été remis à un tiers révéleront presque toujours l'intention du prévenu (V. notamment : Cr. 20 déc. 1873, D.P. 74.

1. 393 ; 14 févr. 1874. D.P. 74. 1. 179 ; 5 juin 187.=i, Bull. Cf., n» 82 ; Montpellier, 3 mai 1869, D.P. 74. 5. 398: Amiens, 29 août 1878, S. 829, noie 1 ; Douai , 8 mai 1883, D.P. 83.

E. — Intentioo coupable.

660. En matière d'outrages, l'intention comprend deux éléments distincts. Il faut d'abord que le prévenu ait fait volontairement l'acte matériel (parole prononcée, écrit ou geste), et sache que cet acte était outrageant ; c'est là le premier élément. Quant au second, il se subdivise en deux branches : 1» le prévenu doit avoir agi sachant que l'outrage s'adressait à une personne revêtue de l'une des qualités spécifiées dans les art. 222, 224 et 225 ; 2» il est nécessaire qu'il ait eu l'intention d'atteindre cette personne. — On ne reviendra pas sur ce deuxième élément; dont chacune des branches a déjà été examinée iV. supra, n"' (348 et t'58); mais il importe de préciser le premier, qui consiste dans la conscience du caractère outrageant de l'acte.

661. 11 ne suffit pas que le prévenu ait volontairement fait l'acte outrageant qui lui est imputé; il faut de plus qu'il en ait compris la porlée, qu'il se soit rendu compte de son véritable caractère. — .\ ce point de vue, une distinction doit être faite, suivant que la parole, l'écrit ou le geste a ou n'a pas par lui-même un caractère évidemment outrageant : dans le premier cas lintention coupable se présume et, si le prévenu prétend que cette intention n'existe pas, c'est à lui à en rapporter la preuve. .\u contraire, quand le caractère outrageant ne s'induitque du rapprochement des diverses énonciations du discours ou de l'écrit, d'un ensemble de circonstances, cette présomption disparaît et c'est au ministère public à établir que le prévenu a agi avec une intention coupable (Cr. 22 juin 1877, Bull, cr., n« 150 ; 6 févr. 1880, ibid., n»26 ; 12 mai 1906. ibid., n»207; 7 avr. 1910. ibid., n» 174; Ximes, 6 avr. 1876, D.P. 77. 2. 51 : Dijon, 16 oct. 1890, D.P. 91. 2. 149; Paris, 24 nov. 189-1, D.P. 92. 2. 523).

662. De ce que le délit suppose nécessairement rintenliun d'outrager, il résulte que la proposition d'une récompense adressée secrètement à un fonctionnaire public pour l'engager à faire un acte contraire à .son devoir, si elle a pu et du blesser sa déli-

catesse, ne peut néanmoins être qualifiée d'outrage dans le sens des art. 222, 223 et 224 C. pén., alors que celui qui l'a faite n'avait d'autre but que de se rendre ce fonctionnaire favorable (Cr. 25 janv. 1866, D.P. 66. 1. 235; 8 févr. 1912, Bull, cr., n» 81). Le fait ne peut constituer qu'une tentative de corruption. — Il a été cependant jugé, d'autre part, qu'un journaliste se rend coupable d'outrage envers les jurés quand, après avoir publié la liste du jury de session, il se rend chez quelques-uns des jurés et leur demande, en termes courtois, de lui faire connaître leur avis sur le degré de culpabilité d'un des accusés (Cr. 8 mai 1891, D.P. 92. 1. 105). Cette décision prête à la critique : il y avait, dans l'espèce, provocation à manquera un devoir professionnel; ce fait ne tombe sous l'application d'aucun texte de la loi pénale, mais il n'en résulte pas que l'art. 222 soit applicable. Peut-être une telle proposition a-t-elle blessé la délicatesse des jurés interpellés ; mais c'est là l'effet qu'aurait produit sur un fonctionnaire une tentative de corruption ; or la jurisprudence, dans ce dernier cas, n'assimile pas le fait de blesser la délicatesse à celui d'inculper la délicatesse (Le Poittevin, t. 3, n» 1090; Villey, note sous Cr. 8 mai 1891, Sir. 92. 1. 41).

663. Il n'y a pas outrage dans le fait de signaler au ministère public ou à l'autorité administrative des faits de nature à entraîner la mise en jugement d'un magistriit ou d'un fonctionnaire ou à provoquer contre lui des mesures disciplinaires (Cr. 13 juill. 1878, Bull, cr., n» 153 ; 18 nov. 1886, D.P. 87. 1. 240; 15 déc. 1893, D.P. 94. 1. 31)7; Chambéry, 2 juill. 1903, D.P. 1906. 2. 125). — De même ne constitue pas un délit d'outrage, quand les expressions employées ne soiît pas par elles-mème outrageantes, la simple remarque faite en présence d'un fonctionnaire ou d'un agent, que celui-ci vient de commettre dans l'exercice de sa fonction un acte irrêgulier ou répréhensible (Cr. 5 mars 1875, Bull, cr., n» 82; 28 avr. 1904, ibid., n» 200).

664. On s'eat demandé si la déclaration d'un délit imaginaire faite à un agent de la force publique constitue par elle-même le délit d'outrage envers ce dernier. Une distinction s'impose suivant que le dénonciateur a ou n'a pas eu, en mettant inutilement en mouvement les magistrats ou les agents de l'autorité, l'intention de leur faire jouer un rôle ridicule et de porter atteinte à leur prestige. Si cette intention existe et si dailleurs les autres éléments exigés pour la constitution du délit d'outrage sont réunis, les art. 222 et s. sont applicables; il en est autrement et le délit disparait, si l'intention outrageante fait défaut, par exemple, si le prévenu a cédé à un sentiment de vengeance contre un tiers qui pourra être l'objet des investigations de la justice, ou a cherché à dissimuler, sous les apparences d'un vol dont il aurait été victime, un détournement qu'il a lui-même commis, etc. Comme le dit M. Le Poittevin (t. 3, n" 1092), « rien, en ce cas, n'a été fait pour donner aux magistrats un rôle ridicule aux yeux du public: le délit d'outrage ne saurait exister : le fait outrageant et l'intention d'outrager paraissent donc faire défaut » (Conf. : G.\rb.m-d, t. 4, n" 1319). Cette distinction a été admise par plusieurs décisions (Colmar, 31 mars 1857. D.P. 58. 2. 67 ; Besançon, 31 mai 1871, D.P. 73. 2. 53; Douai, 20 mars 1883, D.P. 83. 2. 177; Orléans, 23 févr. 1886, DP. 92. 2, 117, note; Paris, 13 janv. 1892. D.P. 92. 2. 117 : Douai, 21 mai 1901, D.P. 1903. 2. 15; Trib. Fontainebleau, 4 déc. 1891, D.P. 92. 2. 117 ; Trib. Lvon, 31 mai 1898, Journ. des parq., 98. 2. 143 ; Trib. Seine, 11» ch., 28 janv. 1910, D.P. 1910. 5. 21).

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