‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 122 sur 444 · Toutefois cette solution a été con · texte numérisé non relu

Toutefois cette solution a été con

testée. Certains auteurs estiment qu'en aucun cas, la dénonciation mensongère d'un

rime ou d'un délit ne peut constituer un délit d'outrage i Barbier, 1" éd., t. 2, n» 604,

p r36 ; Bi ANCHE, t. 4, n» 109 ; Chaiiveau et I ALSTiN IlÉLiE, t. 3, 11» 978 ; Garçon, art. 222 à 225, n» 41). — Mais cette interprétation restrictive n'a jamais été admise par la jurisprudence. — D'autre part, certains jugements et arrêts ont admis, bien qu'en droit cette solution paraisse inadmissible, que dans tous les cas, et bien que l'intention outrageante fasse défaut, une poursuite peut être exercée en vertu des art. 222 et s. (Cr. 23 août 1883, D.P. 83. 5. 643; Aix, l-^"- juin 1870, D.P. 70. 2. 202; Douai. 29 avr.

1874, D.P. 75. 2. 3; Poitiers, 1" juill. 1883, D.P. 83. 2. 117; Limoges, 17 janv. 1889, Jourti. des parq., 89. 2. 139).

666. La même distinction, tirée de l'intention, doit être faite lorsqu'il s'agit d'apprécier si le fait par un individu d'avertir un délinquant de l'approche des agents constitue un outrage envers ces derniers (Pau, 4 mai 18G4, Sir. 65. 2. 98; Montpellier, 18 mai 1874, D.P. 75. 2. 3. — Comp. : Le Poittevin, t. 3, n» 1093). — C'est à tort que certaines décisions posent en principe que. dans tous les cas, et quelle que soit l'intention, le délit existe ("V. Orléans, 7 avr. 1859, D.P. 67. 2. 199 ; Bordeaux, 28 févr. 1867, ibid.).

667. Le jugement doit, à peine de nullité, relever les eipreisions ou préciser les gestes qui caractérisent l'outrage ; si l'outrage a été commis par écrit, il faut spécifier l'écrit incriminé et reproduire les passages considérés comme outrageants (Cr.

16 déc. 1858, D.P. 61. 5. 315; 22 avr. 1880, Bull, cr., n» 79 ; 7 nov. 1884, ibid., n» 294; 10 déc. 18b7, ibtd., n» 426; 13 déc. 1890, ibid., n» 2Ô5; 14 févr. 1891, ibid., n» 37 ; 12 févr. 1898, ibid., n» 63 ; 14 août 15)02, ibid., n» 293 ; 7 nov. 1903, ibid., o» 366 ; 31 déc. 1904, ibid., n» 562 ; 21 sept. 1905, ihid., n» 451 ; 2 juin 1906, D.P. 1907. 1. 366; 29 juin 1907, Bidl. cr., n« 289 ; 17 oct. 1907, ibid., n« 417 : 9 mai 1908, ibid., n» 189 ; 12 nov. 1909, ifcid., n» 516; 11 déc. 1909, ibid., n» 591 ; 27 oct. 1911, ibid., n» 471 ; 5 avr. 1917, ibid., n» 92).

668. Il faut en outre : ... 1» que le jugement précise en fait la nature de la fonction dont la personne outragée est investie (Cr. 31 déc. 1908, Bull, cr., n» 552) ; ... 2» Qu'il spécifie les circonstances de fait d'où les juges déduisent que le fonctionnaire était dans l'exercice de ses fonctions, quand l'outrage lui a été adressé (Cr. 30 sept. 1886, Bull, cr., n« 338 : 29 mai 1897, ibid., n» 193 ; 10 août 1899, ibid., n» 253 ; 12 avr. 1902, ibid., n" 139 ; 15 janv. 1903, ibid., n» 21 ; 22 juill. 1904, ibid., n» a35 ; 18 nov. 1905, ihid., n° 508 ; 17 mai 19tl6, D.P. 1907. 1. 117 ; 2 juin 1906, D.P. 1907. 1. 366 ; 5 juill.

1907, Bull, cr., n» 297 ; 17 oct. 1907, ibid., n» 417; 9 mai 1908, ibid., n» 189 ; 31 déc.

1908, ibid., n° 552 ; 14 mars 1912, ibid., n»149; 16 janv. 1913, ibid., n» 28; 5 août 1915, ibid., n» 171 ; 12 juill. 1918, Journ. des parq., 1918. 2. 21) ; ... 'i" Qu'il relate les circonstances desquelles il résulte que l'outrage a été connu de la personne outragée et que le prévenu avait la volonté de le faire parvenir à sa connaissance (Cr. 14 févr. 1874. D.P. 74. 1. 179i.

669. Les juges du fond apprécient souverainement la question de savoir si l'intention coupable existe (Cr. 17 janv. 1879, Bull, cr., no. 24: 8 mai 1891, D.P. 92. 1. 105; 27 févr. 1914, Bull, cr., n" 122). — Mais cette règle, commune d'ailleurs à tous les délits, doit être renfermée dans de justes limites : si l'appréciation de la cour d'appel est souveraine, c'est à la condition de n'être pas

.contredite par lus termes mêmes du pro-

ros ou de l'écrit inciiminé (Cr. 12 mai 906. Bull, a:, n» 207; 7 avr. 1910, ibid., n" 17'5). — Evidemment, alors même que le propos paraît avoir un caractère outrageant, les jujes pourront dire que. dans l'espèce, )'inliiilion outrageante n'existe pas. à la condition toutefois de moliycrleur décision; mais, s'ils ont un pouvoir d'appréciation souverain pour décider que les faits et circonstances sur lesquels ils s'appuient sont établis, la Cour de cassation exerce son contrôle quand il s'agit de savoir si les constatations ainsi faites justifient la conclusion ?ui en a été tirée (V. en ce sens : Cr. 2 janv. 903, et le rapport de M. le conseiller Bard, Journ. des parq., 1903. 2. 56).

AriT. 3. — Pleines.

670. Il y a lieu de dislinguer entre, d'une part, l'oulrape par paroles, par écrit ou par dessin, el, d autre part, l'oulrago par gestes ou par menaces. — La peine est : ... dans le premier cas, un emprisonnement de quinze jours à deux ans (C. pén. art. 222) ; ... Dans Je deuxième cas. un emprisonnement d'un mois à six mois (art. 223). — L'art. 223 prévoit un minimum jdus élevé que l'art. 222, et cependant le délit qu'il réprime est beaucoup moins grave. Ce défaut d'harmonie entre les deux textes tient à ce qu'un abaissement du minimum de la pénalité dans l'art. 222 s'est produit dans le cours de la discussion relative à la modilicalion de cet article, lors de la revision faite en 1863 ; or, quand on est passé à l'examen de Tart. 223, on a perdu de vue ce qui venait d'être décidé pour l'article précédent (U.P. "63. 4. 102, notes).

671. Si l'outrage a été commis à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il y a une aggravation de peine. Il est puni : ... s'il a été commis par parole, d'un emprisonnement de deux à cinq ans (C. pén.

ait. 222, § 2) ; ... S'il a été commis par gestes ou menaces, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (art. 223). Aucune aggravation de peine n'existe si l'outrage a été commis par écrit.

672. L'aggravation de peine est encourue par cela seul que l'outrage est commis a l'audience, alors même qu'il n'est pas relatif à l'aiïaire dont à ce moment s'occupent les magistrats (Baubieh, t. 2, n° 672; tUASSAN, t. 1, n» 578 ; dk Grattier, t. 2, p. 62; Garçon, art. 222-225, n» 198; OarliAb'D, t. 4, n» 1322 ; Le Poittevin, t. 3, Ti" 1107). — Mais elle ne s'applique qu'aux outrages envers les magistrats et les jurés ■qui siègent à l'audience; elle ne saurait être étendue à ceux qui se trouvent . présents dans la salle d'audience en dehors de leur service (.\niiens, 4 déc. 1863, U.P. 64. 5. 288).

673. Tous les tribunaux, quels qu'ils Soient, tenant des audiences, doivent être considérés comme rentrant dans les termes et l'esprit des art. 222 et 223. - Toutefois, en ce qui concerne les conseils de guerre, une distinction doit être faite suivant que l'auteur de l'outrape est ou n'est pas un militaire. S'il est mililaire, il est puni, quel que soit son grade, de la peine portée contre les outrages ou voies de fait envers des supérieurs pendant le service (C. just. milit. pour l'armée de terre, du 9 juin 1857, art. 115, D.P. 57. 4. 121; C. just. milit.

Sour l'armée de mer, du 4 juin 18o8, art. 145, '.V. 58. 4. 97). Si au contraire il n'est pas militaire, il y a lieu d'appliquer la règle générale : la peine prévue par les art. 222 et 223 est encourue.

674. L'outrage soit par paroles, soit par gestes ou par menaces, est puni : ... d un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 2000 francs ou

de l'une de ces deux peines seulement, s'il est commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire delà force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service pulilic(art. 22't) ; ... D'un emprisonnement de (|uinze jours .i trois mois , auquel peut s,'ajouter une amende de 16 francs à 500 francs, s'il est dirigé contre un commandant de la force publique (art. 225).

jS75. Les art. 226 et 227 C. pén. autorisaient le juge à condamner 1 oll'enseur à faire réparation à l'ollensé. Mais c^s articles ont été abrogés par la loi du 28 déc. 18U4.

SECT. 2. — Outrages prévus par d'autres dispositions.

676. Les minisires du culte ne rentrent dans aucune des catégories de personnes protégées contre les outrages parles art. 222 et s. C. pén. Mais l'art. 262 C. pén. prévoit et punit le fait par une personne d'avoir, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fondions. Celte législation a été complétée par les dispositions des lois du 17 mai 1819, du 25 mars 1822 et du 11 août 1848. — Ces lois ont élé expressément abrogées par la loi du 29 juill. 1881 ; par suite, à partir de la promulgation de cette loi, l'art. 262 C. pén. avait repris toute son étendue d'application; mais cet article a été lui-même expressément abrogé par l'art. 44 de la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Elat. Il en résulte qu'actuellement aucun texte ne prévoit les outrages envers les objets du culte ; quant aux outrages envers les ministres du culte, ils ne peuvent plus constituer, suivant le cas, que des délits de dill'amation ou d'injure envers de simples particuliers ou des contraventions d'injure, dans les termes de la loi du 29 juill. 1881. — En ce qui concerne les outrages commis, dans un local où s'exerce le culte, par des ministres du culte envers des citoyens chargés d'un minislère de service public, V. Culte, n"' 250 à 262.

677. L'art. 45 du décret du 2 févr. 1852 prévoit le délit d'outrage envers un bureau électoral ou l'un de ses membres, lorsqu'il est commis par l'un des membres du collège électoral, dans le local affecté au scrutin et pendant la durée des opérations électorales. — V. Elections, n"« 2931 à 2933. — V. aussi : Le Poittevin, t. 3, n"' 1141 et s.). — Si l'outrage était dirigé contre le maire alors qu'il présidait le bureau électoral, on peut se demander si la poursuite doit être exercée en vertu du décret de 1852 ou de l'art. 222 C. pén., car le maire a alors la double qualité de président du bureau et de magistrat de l'ordre administratif ; mais il semble que c'est l'art. 45 du décret de 1852 qui doit être appliqué (\inies, 10 mars 1896, Sir. 96. 2. 199).

678. Enfin lart. 91 (;. proc. dispose que ceux qui outragent ou menacent les juges ou les officiers de justice dans l'exercice .de leurs fonctions, sont déférés au tribunal qui les condamne « à une détention (emprisonnemenl) qui ne pourra excéder le mois et à une amende qui ne pourra être moindre de 25 francs ni excéder 300 francs ». Cet article règle, en outre, la procédure spéciale qui doit être suivie.

679. En ce qui concerne la procédure tracée par l'art. 91, elle n'est plus applicable que dans les cas où l'outrage est commis : ... soil ,T l'audience d'un tribunal administratif, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal de j.aix ou de simple police ; ... Soit dans un lieu ou le magistrat exerce ses fonctions, mais non à l'audience. — Lorsqu'il est commis à l'audience de la Cour de cas-

sation, dune cour d appel ou d'assises ou d'un tribunal de première instance, la procédure a Ole réglée par les art. 181 et .505 C. inslr (Le Poirriivi.s, t. 3, n« 1116. — Comp. ■ Cotos et tvibiniaux, n»» 160 el s.).

680. Quant aux ilispcjsitions relatives aux peines, elles se trouvent abrogées inr plicilement par les art. 222 el 224 C pén.. pour tous les cas où l'outrage est dirigé contre un magistral ou un « officier de justice » ayant la qualité de citoyen charge d'un ministère de service public (Lk Poittevin, t. 3, n» 1117). On a dit, ii est vrai, que les art. 222 et 224 exigent que les propos outrageants soient de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse, et que cette coiulilion n'est pas exigée par l'art. 91 C. proc. (Barbier, t. 2, u» 701). Mais, étant donné que cet art. 91 exige qu'il y ait outraye el non pas simple irrévérence, el que la lurisprudence a interprété de la façon la plus large l'expression « inculper l'honneur ou la délicatesse », il est difficile de trouver en pratique des cas où l'art. 9! deviendrait applicable. — Le seul cas pour lequel il pourrait être fait application des peines prévues par l'art. 91, est celui où l'outrage est dirigé contre un avocat. C'est en elfel le seul texte qui prévoie ce délit : dune part, l'avocat est bien un officier de justice au sens de l'art. 91 (Babbiiîr, t. 2, n» 701 ; Garçon, art. 222-255, n» 213; Le Poittevin, t. 3, n» 1117); d'autre pari, l'avocat ne figure pas au nombre des personnes que protège l'art. 224 C. pén.

SECT. 3. — De la diffamation et de l'injuro. . Art. I»'. — Notions giînérales

ET HiSTORIÛUKS.

§ i". — Définition. — Distinction entre la diffamation, Vinjtira et la calomnie.

681. On entend par diffamation u l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du corps auquel il est imputé » (art. 29, § 1. — Cr. 24 janv. 1920, D.l'. 1920. 1. 48). - L'injure est définie « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait déterminé i> (art. 29, §2).

682. La diffamation et l'injure ont un élément commun : l'une et l'autre supposent l'existence d'une expression outrageante.

La dilVérence essentielle, c'est que la dill'amaticn exige l'impulation d'un fait déterminé, c'est-à-dire suffisamment précis pour que la preuve de son existence puisse en être rapportée, et que, au cas d'injure, il n'y a qu'une allégation vague et indéterminée, parfois même qu'une invective grossière.

683. La calomnie, qui, ainsi qu'on le verra (n" 687), était prévue par le Code pénal de 1810 et qui a disparu de notre législation pénale, avait avec la dilfamation une grande analogie; mais elle en différait en ce qu'elle exigeait la fausseté du fait qui, s'il eut été vrai, aurait exposé celui auquel il était imputé, soit à des poursuites criminelle ou correctionnelle, soil au mépris ou à la haine des citoyens. Si le fait était vrai, et si la preuve légale résultait d'un jugement ou d'un acte authentique, l'auteur (le l'imputation ne pouvait être déclaré coupable de calomnie (C. pén. 1810 ar(. 367). — Au contraire, le délit de ditl'amation existe (V. iiifia, n»' 690, 700, 730, l.'iSO), alors mènie i|ue le (ait imputé est vrai, même quand son e.xistence est constatée par un arrél ou jugement passé en force de chose jugée.

§ 2. — Notions liistori(jues.

684. Notre ancien droit confondait entièrement la diOamation et l'injure. Toute-

fcis il faisait une distinction entre l'injure verbale, qu'il appelait aussi convice ou outrage par paroles, et l'injure par écrit ( (»belle diflamamre). Dans tous les cas, la peine était arbitraire (Le Pûittevin, t. 3,

"°685. La même confusion entre la dilTamation et l'injure existe également .lans nojre droit intermédiaire. — L art. Wtt (... brumaire an 4 punissait les injures verliales de peines de simple police; quant aux iniures faites par écrit, elles n'étaient prévues par aucun texte et ne pouvaient donner lieu qu'à une action civile. „. , „ ,

686. Le Code pénal de 1810 fit le premier une distinction basée sur la nature de l'imputation : il prévoyait la calomnie et l'injure. — La calomnie (V. supra, n» bôd) était un délit dont la peine variait selon la gravité de l'imputation (art, 371). — Linfure constituait un délit, si elle était publique et si en outre, tout en ne renfermant pas l'imputation d'un fait précis, elle contenait celle d'un vice déterminé; lorsque l'une ou l'autre de ces deux conditions faisait défaut, elle était punie de simple polict (art. 375, 376, 471, n« il). - L'injure envei-^ les magistrats, les officiers ministériels et les agents dépositaires de la force publique était 'toujours considérée comme un oulraLie prévu par les art. 222 à 227.

687. Les dispositions du Code pénal relatives à la calomnie et à l'injure ont ete abrogées par la loi du 17 mai 1819. Cette loi a supprimé le délit de calomnie et a introduit dans notre législation celui de dillamation. En ce qui concerne la dinamalion, elle a distingué suivant qu'elle était commise envers un simple particulier ou envers un fonctionnaire : dans ce second cas, non seulement la peine était aggravée, mais les conditions mêmes du délit étaient modifiées : la preuve de la vérité des faits imputés à des fonctionnaires était autorisée, tandis que. s'auissant de particuliers, la circonstance que le fait était vrai n'exerçait aucune in- . fluenee sur l'existence du délit.

688. La loi du 25 mars 1822 a bientôt I apporté certaines niodilications. en compre- i nant sous la qualilication générale d'outrages les olfenses faites publiquement a certaines catégories de citoyens, qu'elles eussent le caractère de dilfamalions ou simplement d'injures (V. supra, n<" obO et s.).

Art. 2. — De la oiffam.vtion.

I l«r. Eléments constitutifs.

689- Pour qu'il y ait délit de dilfamation dans les termes de l'art. 29, § 1, L. 29 juill. 1881, les conditions suivantes doivent être remplies. 11 faut : ... 1» qu'il y ait imputation ou allégation d'un l'ail; ... 2» Que ce fait soit déterminé; ... 3» Que cette imputation ou allégation soit de nature a porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; ... 4» Que l'atteinte soit faite à une personne ou à un corps déterminés; ... ô" Que l'auteur de l'imputation ou de l'allégation ait agi dans une intention coupable; ... 6» Que l'imputation se soit produite publiquement.

11 appartient à la Cour de cassation de vérifier si l'écrit publié contient les éléments de délit de dilfamation et de contrôler à cet égard les appréciations du juge du fond (Cr. 28 févr. 1913, D.lM'Jlâ. 1.22 et la note; 24janv. l'JiO, D.P. 1920. 1. 48).

A. — Imputation ou allégation.

690, On entend par allégation l'assertion qui n'est produite que sur la foi d'autrui, ou qui est empreinte d'un doute. L'iiiiputaiion, c'est l'assertion qui se produit avec le

caractère d'une affirmation. — Il est indispensable qu'il y ait, soit imputation, soit allégation ; mais peu importe que ce soit l'une ou l'autre qui existe : la loi les assimile complètement.

691. La loi du 29 juill. 1881, comme antérieurement la loi de 1819, considère que le premier élément du délit existe, soit que le prévenu n'ait fait que répéter des propos entendus par lui ou des confidences qu'il a reçues, soit même qu'il se soit fait l'écho d'une rumeur publique (Cr. 26 févr. 1875, Bull, cr., n» 73).

692. De même, la forme dubitative emplovée dans les propos ou dans l'écrit incriminés ne fait pas disparaître le délit, .\insi le délit existe malgré la précaution prise d'ajouter que le fait existe probablement (Paris, 30 nov. 1894, Gaz. trib., 20 janv. 1895), ou que l'auteur ne se porte pas garant de l'exacliliide du fait rapporté iTrib. Seine, 4 janv. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 192). — L'expression d'un soupçon peut même suffire pour cacitctériser le (Jélit (Le Poit- TEViN, t. 2, n» 703 ; Bapbie»» toc. cit.). — Peu importe aussi que l'allégation soit présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinujtion (Cr. 24 avr. 1879. D.P. 79. 1. 435 ; 1" août 1879. D.P. 80. 1. 142 ; 14 avr. 1881, Bull, cr., n» lOî ; 28 févr. 1913, D.P. 1915. 1. 22; Le Poittevin. t. 2, n» 702; Barbier 2« éd., t. 1, n-> 404. — V. aussi Beq. 26 janv. 1914. D.P. 1918. 1. 11).

693. Le fait d'écrire et de signer faussement du nom d'un tiers une lettre, dam laquelle le prétendu signataire s'accuse d'actes de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa délicatesse, constitue évidemment un quasi-délit et peut même présenter les caractères d'un faux punissable (Raq. 13 févr. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 709 ; Nîmes. 22 janv. 1895. Gaz. trib., l" mars 1895). Mais il peut aussi prendre, suivant les cifcoiislances. le caractère d'un délit de dilfamation (Riom, 31 oct. 1895, Rec. Limoges et Riom, 95. 90. — Conf. : Le Poittevin , t. 2, n» 705; Barbier. 2« éd., t. 1, n»404).

694. Mais il n'y a ni imputation ni alleaation au sens de l'art. 29. § 1" : ... dans le fait de former simplement le souhait que se produise un événement qui sera de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée (Trib. Seine,

I 22 mai 1896, Le Droit, '24 juill. 1896); ...

' Dans le fait de donner lecture publiquement d'une lettre écrite par un tiers au plaignant, alors même q^ue certains passages peuvent porter atteinte a la considération de ce tiers (Le Poittevin. t. 2, n" 707. — V. toutefois : Cr. 15 déc. 1859. D.P. 59. 5. 299). 11 en serait tout autrement si les passages incriminés atteignaient non le signataire même de la lettre, mais une tierce personne.

B. — Fait déterminé.

695. Pour qu'il y ait délit de diffamation, il faut que l'imputation ou l'allégation incriminée porte sur un fait précis et déterminé. De simples qualifications, non accompagnées de l'articulation d'un fait, n'ont pas le caractère d'une diffamation, quelle qu'en soit la gravité, et même lorsqu'elles consistent en une qualification oui serait empruntée à des crimes ou à des délita, telle que l'épithète d'assassin, de faux témoin, d'escroc ou de voleur. En d'autres termes, l'allégation ou l'imputation doit, comme l'a décidé la Cour de cassation, se produire « sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difiicuUé, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire « (Cr. 29 juill. 1865. D.P. 66. 1. 48). Parsuile, le délit de dilfamation n'existe pas si un article, quelque violents qu'en soient les termes, s'sst borné à apprécier d'une manière générale le caractère et les

tendances de certains agissements qu'il porte à la connaissance du public (Cr. 21 déc. 1900, Bull, cr., n» 382 ; 23 janv. i9(&, ibid., n»33).

696. Cette précision du fait est exigée, non seulement dans le cas où la preuve de la vérité du fait articulé est autorisée, c'est-àdire dans le cas do dilïannation envers les personnes publiques, hypothèse à laquelle se réfère l'arrêt précité, mais aussi dans le cas où cette preuve n'est pas permise, c'est-àdire à l'égard des simples particuliers. Mais il faut ajouter que, pour apprécier la qualification légale qu'il convient d'attribuer à tels propos ou telles expressions, le juge peut prendre pour base de ses appréciations, non seulement les paroles et expressions considérée» en elles-mêmes et d'une façon abstraite, mais aussi les circonstances de fait extrinsèques, de nature à révéler la véritable intention de l'auteur et à faire connaître le sens que le public auquel il s'adresse sera naturellement porté à donner à sei paroles (Le Poittevin, t. 2, n» 710; Barbier, t. 1, n» 404 bis). « La même expression, dit M. Barbier, expression de galérien, prise dans son sens propre, renferme, en elle-même, l'imputation d'un fait précis, parfaitement susceptible de faire l'objet d'une preuve, et présente ainsi les caractères d'une véritable diffamation. Mais, si celui auquel cette expression est adressée n'a jamais été aux galères et s'il résulte des circonstances que l'auteur de cette expression n'a ni voulu faire croire, ni fait croire en réalité à personne que celui auquel il s'adressait (ùt réellement un ancien galérien, il est évident que celte qualification ne présent» plus alors que le caractère d'une invective, d'un terme de mépris, en un mot, d'une simple injure. »

697. Ces règles d'interprétation ont été fréquemment appliquées, sous l'empire tant de l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819 que de l'art. 29 de la loi du 29 juill. 1881. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'à défaut d'allér'ation ou d'imputation d'un fait déterminé, ne constituent pas une diffamation : ... le fait de dire d'un homme qu'il est « sans foi et sans honneur » (Cr. 5 déc. 1861, DP. 62. 5. 258) ; ... Le fait de traiter quelqu'un • de parvenu, parti de rien et arrivé très rapidement à la fortune • (Cr. 11 janv. 1873, D.P. 73.1. 389); ... L'allégation qu'un individu fait tache au milieu des collaborateurs d'un journal (Paris, 25 juin 1897, Gat. Pal., 97. 2. 83) ; ... Les qualifications d'escroc, voleur, faussaire, brigand, scélérat, etc., appliquées sans aucune autre précision (Cr. "§ juill. 1865, D.P. 66. 1. 48 ; 31 lanv. 1807, D P. 63. 1. 96 : Caen. 23 août 1871, D.P. 72. 2. 129 ; Bourges, 31 mars 1892. D.P. 92. 2. 328. — V. toutefois : Cr. 4 nov. 1861, D P. 66. 1. 301) ; ... La qualification de » voleur de familles > (Cr. 29 juill. 1899, D.P. 99 1. 511); ... Les épithetes de « mouchard » (Cr. 27 mars 1897, D.P. 98. 1. 546), de « cornard » (Bourges, 17 août 1877, Sir. 77. 2. 297).

698. De même, il n'y a pas diffamation : ... dans l'article d'un journal qui, à l'occasion de l'annonce de la mise en liberté de personnes qu'un juge d'instruction avait fait préventivement arrêter, énonce une réflexion générale, absiraclion faite de toute personne et de toute application, sur les pouvoirs conférés par la loi au magistrat instructeur (Cr. 21 nov. 1862, D.P. 62. 1.

489) ; ... Dans ces paroles prononcées publi quement : i Si l'armée française n'avait paété aussi lâche, les Prussiens ne seraient pas venus jusqu'ici I » (Paris, 8 déc. 1874, D.P. 76. 2. 22); ... Dans un article de journal qui impute à un candidat des doctrines politiques et sociales que l'auteur de cet article présente comme réprouvées par tous les honnêtes gens (Rennes, 27 mars 1878,

D.P. 80. 2. 68) ; ... Dans la question ainsi posée : « Pourquoi N... n'est-il pas inscrit sur la liste électorale? » cette question n'impliquant pas que celui à qui ■ Ile s'adresse ait perdu ses droits d'électeur par suite d'une condamnation (Cr. 9 mars 1900, Bull. cr., n» 108) ; ... Dans l'allégation que « la doctrine de l'obéissance passive parait, au moment où écrit le rédacteur, former, dans une certaine partie de la magistrature, toute la théorie du devoir et de la probité juridique « (Cr. II avr. 1878, D.P. 78. 1. 477).

699. Au contraire, il y a un l'ait déterminé dans l'imputation : ... d'avoir, tel jour, en tel lieu, commis un délit de chasse (Cr. 4 août 1865, Bull, ci:, n" 1C6); ... D'a\oir fait sa fortune en pratiquant pendant de longues années des prêts usuraires ( Cr. 12 mars 1897. D.P. 98. 1. 25; 9 avr. 1897, Bull, ci:, n» 129; Caen, 8 mars 1916, D.P.

1917. 2. 69); D'avoir commis un faux,

en précisant les circontances (Cr. 29 juill. 18G5, D.P. 66. 1. 48; Nîmes, 5 mars 1885, Gaz. Pal., 85. 1. siippl. 71); ... D'avoir été le coaccusé de tel assassin (Cr. 10 août 18G6, Bull, cr., n» 206) ; ... D'avoir manqué à un engagement d'honneur dans une circonstance qui est indiquée (.\imes, 28 juin 1873, Gaz. trib., 18-19 août 1873). — Constituent également des imputations de faits déterminés : ... l'imputation à un aubergiste d'avoir volé une oie et de l'avoir fait manger dans son auberge (Cr. 20 janv. 1825, R. 825-1») ; ... L'imputation suivante à' des magistrats : « .le savais bien que les magistrats de la Cour de cassation étaient des faussaires qui ont violé l'art. 4i5 C. instr. » (Paris, 26 févr. 1909. Gaz. trib., 27 févr. 1909).

700. Le délit existe aussi dans les cas suivants : ... lorsqu'on impute à un commerçant de laisser protester les traites tirées sur lui (Rouen, 22 août 1S44, Sir. 45. 2. 252); ... Lorsque le qualificatif de « vieux forçat » est adressé à un individu qui antérieurement a été réellement condamné aux travaux forcés (Trib. Seine, 17 déc. 1831, R. 826. — V. aussi : Cr. 30 nov. 1S,=ii. D.P. 54. 5. 590) ; ... Lorsque l'imputation suivanteest dirigée contre un oflicier ministériel : « N... pouvait inspirer confiance autrefois; mais il a bien changé depuis, et je ne comprends pas qu'une société puisse lui confier ses affaires. Je suis en procès avec lui , je vous communiquerai mon dossier et vous verrez : ou je suis un infâme menteur, ou il n'a pas le droit de porter la robe qu'il porte ! » (Cr. 15 févr. 1883, D.P. 83. 1. 276) ; ... Lorsqu'on traite de banqueroutier un ancien banquier qui a été forcé de déposer son bilan (Cr. 10 sept. 1908, D.P. 19U9. 1. 463) ; ... Lorsqu'on dit d'un individu qu'il a été <( chassé de partout o (Cr. 14 sept. 1911, Journ. des parq., 1912. 2. 35) ou qu'il a été « disqualifié par une sentence arbitrale » (Paris, 2 janv. 1912, Jown. des parq., 1912. 2. 25).

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