‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 123 sur 444 · C. — Atteinte à l'honneur ou à la considération · texte numérisé non relu

C. — Atteinte à l'honneur ou à la considération

701. Pour constituer le délit de diffamation, il est nécessaire que le fait déterminé, dont l'allégation ou l'imputation est incriminée, soit un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle il est imputé. Cotte condition est essentielle; si elle fait défaut, le l'ait imputé ou alléiîué doit être déclaré non diffamatoire (Cr. 18 mai 1872, D.P. 72. 1. 152; Civ. 17 mai 1886, D.P. 87. 1. 54). — Mais, il importe de le remarquer, l'imputation doit être examinée en elle-même et abstraction faite de ses résullats. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 29, § 1 , de la loi de 1881 ; il n'exige pas que l'atteinte ait été portée; il suffit que l'imputation ou l'allégation ait été de iiuturc à la (lorler ( Le Poit- TEViN, t. 2, n» 715; Rarbikr, 2= éd., t. 1, n° 409).

702. L'art. 29, § 1 , n'exige pas que le fait soit de nature à çorter atteinte tout à la fois à l'honneur et a la considération ; il suffit qu'il puisse atteindre l'un ou l'autre.

— Ces deux expressions honneur et ccmsidération ne sont pas synonymes : chacune a son sens propre et sa portée distincte. — Dn fait porte atteinte à l'honneur quand il est contraire, soit à la probité, soit à la loyauté qui sont les bases de l'honneur pris dans un sens général, et sans avoir égard à telle ou telle condition particulière de l'individu dans la société (R. 826). Un fait porte atteinte à la considération, quand il détruit ou diminue « l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce », quand il suppose chez son auteur l'absence ou la défaillance, non pas des qualités qui, pour tout le monde, constituent l'honneur, mais « des autres qualités morales qui font un bon négociant, un bon avocat, un bon médecin », suivant les expressions de M. de Serres en 1819 (R. 828). En d'autres termes, l'honneur est un sentiment qui nous donne l'estime de nous-même, par la conscience de l'accomplissement du devoir; la considération est un hommage rendu, par ceux qui nous entourent, à notre position dans le monde (Grellet-Dumazeau, t. 1, n« 76,

703. L'imputation de faits que la loi autorise, sanctionne ou prescrit ne peut pas avoir, en principe, un caractère diffamatoire, quel qu'on ait été le mobile, et encore que son auteur l'ait faite avec l'intention d'atteindre l'honneur de la personne contre laquelle il l'a dirigée. En effet, comme le dit M. Le Poittevin (t" 2, n» 716), le principe de Ja séparation des pouvoirs ne permet pas aux raiigistrats de juger les lois (En sens contraire : R.\RB1ER, 1" éd., t. 1, n° 415). — Par suite, il n'y a pas de diffamation dans la façon de dire : ... sous le régime de la loi des 13-19 févr. 1790, qui avait aboli les vœux solennels, qu'un ministre du culte était marié (Cr. 18 vendém. an 9, Sir. Chron.); ... Qu'un député de l'Empire avait volé toutes les guerres entreprises par ce Gouvernement (Rennes, 25 mars 1879, D.P. 80. 2. 166); ... Qu'un fonctionnaire avait fait partie des commissions mixtes (Cr. 3 févr. 1877, D.P. 77. 1. 281. — V. toutefois en sens contraire : Bourges, 30 nov. 1883, S. 868).

— Mais il est évident que si celte imputation est accompagnée de commentaires outrageants, des poursuites pourront être exercées pour injures (Le Poittevin, loc. cit.).

704. 11 avait été d'abord admis que les cours et les tribunaux constataient souverainement si les faits élaient ou non de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ils élaient imputés (Cr. 12 mai 1820, R. Instr. crini., 885; 12 avr. 1822, R. 683; 18 févr. 1845, D.P. .45. 1. 182). — -Mais la jurisprudence s'est modifiée et est actuellement \\-s.ée en ce sens que, s'il appartient aux tribunaux de reconnaître et <le constater les circonstances de fait de nature à constituer les délils qui leur sont déférés, la Cour de cassation a le droit de rechercher et de déclarer si les circonstances ainsi relevées par eux présentent les caractères élémentaires de ces délits (Cr. 9 janv. 1864, D.P. 6i. 1. 49: 10 août 1865, D.P. 61). 1. 360: 11 janv. 1873, D.P. 73. 1. 389: 26 janv. 1877, D.P. 77. 1. 187; 25 avr. 1885, D.P. 85. 1. 479; 4 mars 1887, D.P. 88. 1. 142: 2 janv. 1896, Bull, cr., n» 3; i» août 1896. D.P. 97. 1. 595; 9 avr. 1897, Bull, cr., n» 120; 10 avr. 1897, Bull, cr., n» 133).

705. — I. Fait contraire à l'Iiunneur. — Les faits qui ont un caractère diffamatoire comme contraires à l'honneur sont, en première ligne, ceux qui tombent sous l'application d'une loi pénale ou qui, s'ils élaient vrais, exposeraient la personne à laquelle ils sont imputés à des poursuites criminelles ou

correctionnelles, ainsi que le disait, en matière de calomnie, l'ancien art. 367 C. pén. Il faut admettre, en thèse générale, que l'imputation ou l'allégation d'un fait qualifié crime ou délit par la loi pénale est constitutive du délit de diffamation, si, d'ailleurs, les autres conditions essentielles de ce délit s'y trouvent réunies. — Aux décisions rapportées supra, n" 699, on peut encore ajouter les suivantes desquelles il résulte que commet une diffamation : ... celui qui accusa une personne d'avoir commis un vol (Cr, 20 janv. 1825, R. 825-lo; 22 nov. 1867, Bull, cr., n" 2371; ... Celui qui publie qu'une femme a fait disparaître l'argenterie de la maison, à l'insu de son mari, et l'a donni e à son confesseur (Cr. 29 janv. 1875, D.P. 75.

1. 393); ... Celui qui impute à un tiers d'avoir conservé pour lui des sommes qui lui avaient été remises, soit à titre de dépôt (Cr. 22 nov. 1867, précité), soit à titre de mandat (Cr. 21 juill. 1876, Bull, cr., n» 172). — De même encore, il y a imputation d'un fait contraire à l'honneur : ... lorsqu'on publie qu'une personne n'avait pas produit un acte, bien que sommation lui eût été faite, parce que cette production aurait donné la preuve que la copie avait été altérée et n'était pas conforme à l'original (Cr. 6 nov. 1886, D.P. 88. 1. 47); ... Lorsque, dans un article de journal, il est dit qu'une compagnie fermière d'un établissement thermal trompe le public sur la nalure des produits qu'elle lui livre, qu'elle donne accès, dans ses salons, à des personnes d'une immoralité notoire, qu'elle se livre à des spéculations condamnées par la morale publique (Cr. 10 août 1865, D.P. 66. 1. 3G0).

706. Dans les espèces ci-dessus, le crime ou le délit suppose une violation des règles de la probité; mais la jurisprudence a eu à se prononcer sur l'imputation d'infractions d'autre nature, et la solution a été la même; c'est ce qui a été jugé notamment au cas d'imputation : ... de crimes ou délits contre les mœurs (Toulouse, 21 juill. 1881, S. 874); ... De crimes, ou délits contre les personnes (Bordeaux, 29 janv. 1892, D.P. 92.

2. 391); ... D'usurpation d'un titre de noblesse (Cr. 18 déc. 1874, D.P. 75. 1. 281; 3 juill. 1875, D.P. 75. 1. 494). - En ce qui concerne les condamnations pour délits, qui en réalité constituent seulement des infractions à des dispositions réglementaires ou ne supposent pas une intention coupable, la solution variera nécessairement suivant les circonstances de la cause. Il en est ainsi au cas où sont imputés des délits d'homicide ou de blessures par imprudence, certains délits de presse, de chasse, de pêche, etc..

707. Les faits prohibés par les lois pénales ne sont pas les seuls qui portent atteinte à l'honneur; on doit également considérer comme diffamatoires les imputations ou allégations de faits qui, même échappant aux prévisions de la loi pénale, constituent des manquemenis graves à la loi morale et seraient de nature a exposer leur auteur au mépris public. — Telle est l'imputation d'un fait qui, bien qu'il n'ait le caractère ni d'un vol, ni d'un abus de confiance, ni d'une escro'iuerie, constitue cependant un acte contraire aux régies de la probité (Cr. 14 mars 1884, D.P. 85. 1. 90; 2 avr. 1887, Bull, cr., n» 129; Bourges, 1" août 1883, D.P. 85. 2. 110; Paris, 9 juill. 1890, D.P. 91. 2. 62; Trib. Seine, 16 janv. 1896, Le Droit, 10 sept. 1896). — Il en est de même : ... de l'imputation de fraudes, soit au jeu, soit dans des examens ou concours (Cr. 12 janv. 1877, D.P. 77. 1. 187; Req. 7 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 13; Paris, 21 févr. 1879, Gaz. des trib., 11 janv. 1879); ... De l'imputation de faits contraires aux bonnes niu.urs (Cr. 12 juill. 1884. Bull, cr., n» 235; 15 nov. 1900, Bull cr., n» 333 ; Limoges, 14 mars 1828, R. 834-1» ; Bourges, 24 nov. 1881, D.P. 83. 2. 189);

... De l'imputation de certains vices, tels que la duplicité, le manque de loyauté, la mauvaise foi, elc. (Cr. 24 juin 1869. HP. 70. 1. 43t: 5 sept. 1872. D.P. 73. 1. 46; 20 tiéc. 1873, D.P. 74. 1. 393: 11 avr. 1,S74, D.P. 74. i. 406; 18 juin 1874, D.P. 75. I. 3;"8; 18 déc. [et non nov.] 1874, D.P. 75. 1. 398; 11 juin 1875, D.P. 75. 1. 494; 23 déc. 1905, Bull. c>:, n» 574; Trib. Lvon, 16 janv. 1902, la Loi, 18 fé\T. 1902).

708. — II. Fait contraire à la considération. — La considération tenant aux qualités morales que chacun doit avoir et exercer dans sa condition personnelle et sociale, on peut commettre le délit de ditramation en imputant à autrui un fait qui porte atteinte soit à la considération privée, s)it à la considération professionnelle. Bien que l'exposé des motifs de M. le t'a>'<le des sceaux de .Serres (R. 828) et le rapport sur la loi de 1819 (R. 829) n'aient expressément visé que la considération professionnelle , rien dans leur langage n'exclut l'idée que l'atteinte à la considération privée ne soit constitutive de la diffamation (Le Poihevis, t. 2, n» 722; Barbier, 2= éd.. t. 1, n» 412).

709. La considération privée est « celle qui naît de la pratique des vertus et de l'observation des règles de conduite qui font l'honnête homme, le bon père de famille, le citoyen honorable » (Grellet-Di;.M-\/.e.4U, t. l", n» 83, p. 62). Les faits de cette nature se rattachent à une conception plus étroite et plus individuelle du devoir que les faits contraires aux règles générales de la morale, qui eux constituent des atteintes à l'honneur. Dans certains cas, il serait bien délicat de déciller s'il y a atteinte à l'honneur ou à la considération ; mais, comme le tait remarquer .M. LePoittevin (1.2, n»722!. la solution de la question est sans grand intérêt, puisque la loi de 1881 comprend dans les mêmes dispositions et assimile au point de vue des conséquences pénales ces deux catégories d'atteintes.

710. Constituent des atleintes à la considération privée l'imputation : ... de s'être donné la mort pour des motifs d'intérêt (Rouen, 30 déc. 18il, Sir. 42. 2. 55); ... D'avoir des relations avec une femme, même non mariée (Limoges, 14 mars 1828, R.

834-1") ; ... D'avoir été saisi par ses créanciers (Cr. 15 févr. 1901, UuU. cr., n» .50); ... D'avoir obtenu par fraude la bénédiction pontilicaie (Caen. 26 mars 1890, D.P. Ul. 2. 207): ... D'avoir reçu des soufflets (Cr. 24 mai 1884, Uull. cr., n» 180); ... D'avoir fait acte de poltronnerie (Cr. 28 juill. 1904, Bull. a\, n">346); ... D'avoir menti (Même arrêt). — 11 en est de même : ... d'imputations ainsi formulées : « Les époux X... ont tort de faire tant d'embarras : dans un an ils auront fait faillite » ; ou encore : u Les époux X... feraient beaucoup mieux de payer leurs dettes que d'acheter un piano » (Paris, 2 janv. ISi^î. D.P. 92. 2. Ili9). — Telle est encore l'allégation qu'un particulier n'a accepté la succession de son père que sous bénéfice d'inventaire, alors que l'article renferme des réllexions blessantes, des rapprochements injurieux, dirs interprétations malveillantes, et enfin l'imputation méchante d'avoir manqué de générosité et méconnu les devoirs de la piété filiale (Cr. 14 janv. 1875, D.P. 75. 1. 281).

711. « L'imputation de certains faits qui, en admettant qu'ils existassent, ne sauraient, ni en droit, ni en morale stricte, faire encourir un blâme à celui auquel ils sont imputés, peut être cependant regardée comme diffamatoire, lorsque, d'après les idées courantes ou même les préjugés reçus, cette divulgation est de nature à diminuer la considi-ration dont jouit cette personne » (Le PûiTTEViN, t. 2, n" 722, p. 253). Il en est ainsi de l'imputation de maladies mentales ou contagieuses ou héréditaires, de diffor-

RÉP. PRAT. câlloz. — IX.

mités naturelles (Cr. 29 nov. 1845, D.P. 46. i

1. 48; Trib. Bazas, 19 nov. 1895, La Loi, 9 avr. 1896). — Mais ce n'est pas dilTamer un homme que dire qu'il appartient à telle ou telle religion ou secte religieuse et qu'il a pris part, en cette qualité, à certaines cérémonies (Cr. 26 janv. 1877, D.P. 77. 1. 89; Rennes, 29 avr. 1896, Journ. des parq., 96.

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