V. Le PoiiTEViN, t. 2, n« 722, p. 25i et
712. La considération professionnelle a été définie, par M. de Serres, « l'estime que chacun peut avoir acquise dans l'état qu'il exerce ». — Pour un commerçant ou un industriel, sa considération dépend surtout : 1° de sa probité dans ses relations avec ses clients; 2'> de son exactitude à remplir ses engagements commerciaux ; 3" de l'hoiiorabilité de sa maison (Le Poittevin, t. 2, n° 723, p. 2.56). Par suite, toutes les fois que le fait imputé l'aiteiut à l'un de ces trois points de vue, cette imputation peut constituer une diffamation. — Il a été jugé qu'il y a atteinte a la considération professionnelle, lorsque l'on impute à un commerçant des faits d où il résulte : ... qu'il trompe ses clients ou use à leur é-ard de procédés indélicats (Cr. 10 août lt65. D.P. 66. 1. 31» : Ronnes, 6 mars IS'Jô. La Loi, 1.4 mai 1895; Toulouse, 21 juill. Is97, Ga:. Irib.. 4 août 1897); ... Qu'il se trouve dans une situation gênée, qu'il laisse protester ses traites
Cr. 10 déc. 1886, D.P. 87. 1. 364: Paris, 19 mars 1869. D.P. 70. 2. 214; 25 juin 18^)7, Gaz. Pal., 97. 2. 83; Paris, 19 janv. 1914, Jount. des parg., 1915. 2. 84); ... Qu'il a recours pour augmenter le chiffre de ses affaires à des pratiques de naliire à discrédiler son élabliisemenl (Cr. 12 janv. 1877, D.P. 77. 1. IS7: 1" août 1S79. D.P. SO. 1. 142; 18 mars 1881. Bull, ci:, n» 81).
713. La considération professionnelle des employés de coiniuerce, des commis de magasin et des ouvriers est protégée au même titre que celle des chefs d'établissements (Le Poittevin, t. 2, n» 723, p. 259). .\insi il y a délit de diffamation à l'égard d'un employé dans l'allégation que sa correspondance offre du détordre et que les recettes sont inexactes, cette allégation impliquant, de la part de l'employé, un oubli répété de ses devoirs professionnels (Cr. 7 mai ls80, Bull, cr., n" 92).
714. Il y a diffamation dans le fait de dire d'un médecin : ... qu'il a commis un homicide par imprudence (Cr. 14 avr. 1881, Bull, cr., n" 102); ... Qu'en faisant un rapport établissant l'état d'aliénation .d'une personne, il a mis sa science au service des passions locales (Cr. 11 mai 1877, Bull, cr., n» llS). — Mais, il est certain que « les actes d'un médecin peuvent dans une certaine mesure être discutés et critiqués au point de vue scientifique; de même rien ne s'oppose à ce que la plaidoirie d'un avocat soit l'objet de critiques au point de vue juridique et liltéraire » (Le Poittevi.s, t. 2, n" 723, p. 259).
715. La même distinction peut être faite, en ce qui concerne les imputations dirigées contre des officiers publics ou ministériels ; mais le plus souvent elles viseront la gestion de l'office et l'accomplissement des devoirs professionnels : les cas où elles prennent le caractère de critiques scientifiques ou littéraires sont beaucoup plus rares que pour ^es avocats. — Ont été considérés, par exemple, comme des imputations diffamatoires : ... le reproche à un notaire d'avoir, par prudence et pour se mettre à couvert, cherché à faire passer un acte par un autre notaire et de s'être décidé à le recevoir, au refus de son confrère, parce que le temps pressait et parce qu'il fallait que la partie, au nom de laquelle cet acte était dressé, eut réglé toutes ses affaires avant de s'expatrier (Cr. 4 mars 1887. D.P. 88. 1. 142); ... Le fait de dire d'un avoué, dans un journal, « que
la mauvaise foi vient de lui, et que l'avocat est victime d'un coup de Jaroac longuement étudié dans le silence du cabinet par un avoué moins naïf que l'avocat, pire que cela » (Trib. Charleville, 3 mars 1892, D.P. 92. 2. 494); ... L'imputation dirigée contre un avoué d'avoir, sciemment et dans un but politique, mtconnu le mandat donné par son client (Cordeaux. 17 juin 1891, D.P. 92.2.61).
716. Ln ce qui concerne les artistes, les littérateurs, les auteurs dramatiques, il y a atteinte à la considérjtion professionnelle, toutes les fois que l'imputation a le caractère d'une atlaque contre les qualités essentielles qu'exige l'exercice de la profession ; mais la protection de la loi ne s'étend pas à ce qui constitue simplement la répulalion professionnelle et laisse place au droit de critique. La ligne de démarcation entre la diffamation et la critique est souvent difficile à tracer ; nous l'examinerons en étudiant l'élément moral du délit, l'intention coupable.
717. De même, en ce qui concerne les hommes politiques, il faut distinguer entre la diffamation et ce qui ne constitue que l'exercice du droit d'examen et de discussion de leurs opinions et de leurs actes. L'examen de cette question, comme celle du droit de critique, se rattache a celui de l'intention.
D. — Atteinte portéa à une personne ou à un corpa déterminés.
718. L'art. 29 de la loi du 29 juill. 1881 spécifie que l'imputation ou l'allégation doivent être dirigés contre une personne ou un corps déterminés. — Ces mots personne et corps doivent être pris dans leur acception la plus large. Par personne, il faut entendre tout individu, quel que soit son iige, son sexe, sa capacité civile et sa nationalité. Quant au mot corps, il comprend non seulement les corps constitués, mais toute réunion d'individus formée soit dans un intérêt public, soit dans un intérêt privé. Si cette collectivité ne constitue pas une personne morale, il est évident qu'elle ne p> ut agir elle-inême et que le droit d'action appartiendra, en ce cas, à chacune des personnes qui la composent : par suite, li ditfamation est alors réputée commise, non envers un corps qui n'a aucune existence légale, mais individuellement contre chacun des membres de la collectivité. Toutefois, une difficulté peut se produire, en fait, sur le point de savoir si l'imputation visant un groupe plus ou moins considérable cause un préjudice personnel à des personnes qui se considèrent comme appartenant à ce groupe; nous l'examinerous plus loin en étudiant le droit de plainte.
719. La désignation du corps ou de la personne est une condition essentielle ; toutefois, il n'est pas nécessaire que le corps ou la personne soient nommés : ce que la loi exige, c'est qu'il y ait une indication suflisaule pour que l'on ne puisse se méprendre sur l'identité du corps ou de la personne iCr. 19 août 1841, Bull, cr., n» 250; 18 juin 1874, D.P. 75. 1. 398: Riom, 21 avr. 1841, D.P. 41. 2. 210: Poitiers, 7 juin 1872, Journ. du dr. cr., 1872, n» 9363; Toulouse. 21 juill. 1881, S. 874; Besançon, 28 mars 1900. Gaz. Pal., 1900. 1. 69il). — C'est aux tribunaux qu'il appartient de décider souverainement si la désignation est ou non suffisante (Cr. 18 mai 1872, D.P. 72. 1. 152; 29 nov. 1872, DP. 72. 5. 359; 29 janv. 1875, D.P. 7.5. 1. 3!)3: 3 févr. 1877, D.P. 77. 1. 281; 16 août 1879, D.P. 80. 1. 144: 24 oct. 1890, Bull, cr., n" 204; 18 nov. 1892, D.P. 94. 1. 139; 13 juill. 190O, Bull, cr., n» 245; 21 déc. I9<)0. ibid., n- 215: 22 mars 1902, iOid., n» 119; 27 mars 1902, ihid.. n» 131; 20 avr. 19<i5. ibid., n- 205: 26 févr. 1909, ibid., n" 134). La Cour de cassation se réserve de vérifier si le propos ou l'écrit contient bien des allégations ou imputation*
•dressées à certaines personnes déterminées, mais non pas si ces personnes sont sufli- «amnienl d("simiées.
720. 11 a été jugé que la désignation peut èlie suHisanle : ... lorsque la personne n'est désignée que par une initiale, et que certaines allusions complètent cette première indication (Cr. 29 avr. 18.">8, D.P. 58. 5. 28li) ; ... Lorsque la personne n'est ni nommée ni désignée par des initiales, mais que son portrait ligure au-dessus de l'imputtition incriminée (Trib. Seine, 26 déc. IS'Jo, D.l'. IK). 2. 230); ... Lorsque l'article est dirigé contre « un des membres d'une congrégation religieuse qui, établie depuis quelques années dans la ville, s'est rapidement enrichie » (Cr. 29 janv. 1875, D 1>. 75. 2. 393. - Y. aussi : Cr. 7 févr. 18(58, D.P. 68. 1. 408; Caen, 14 nov. 1889, D.P. 90. 2. 352). - Au contraire une personne peut n'être pas suflisamiiient désignée, bien que son nom de famille soit indiqué, si ce nom est très répandu et s'il n'est accompagné d'aucune mention qui permette de compléter l'identification ('Irib. Seine, 18 avr. 1883, Gaz. Pal., 83. 1. 553. — V. aussi : Paris, 10 janv. 1873, D.P. 74. 2. 152; Trib. Seine, 30 déc. 1896, Le Droit, 31 déc. 1896).
E. — Intention coupable.
721. — 1° Caractères généraux. — L'intention coupable est un des éléments essentiels du délit de diffamation. La volonté de formuler l'imputation dill'amatoire et la volonté de la publier sont nécessaires ; mais elles ne suffisent pas. L'intention punissable consiste ici dans le dessein de porter atteinte à l'bonneurou à la considération, ou du moins, dans la conscience, chez, l'agent, de l'imputation ditîamatoire, du préjudice moral ou matériel que cette imputation doit occasionner par la publicité qu'elle reçoit (Cr. 3 déc. 1819, R. Jns(r. cr., 547; 12 aoijt 1842, R. 87.Î-2" ; 16 mars 18r>0, U.P. 50. 1. 95 ; 18 oct. 1. 143; 29 avr. 1858, D.P. 58. 5. 283; Req. 17 mai 1858, D.P. 58. 1. 248; Cr. 25 juill. 18t>l, D.P. 61. 1. 455; 21 avr. 1864, D.P. 65. 5. 305; 25 août 1864, D.P. 65. 1. 319; 19 févr. 1870, D.P. 74. 5. 393; 13 nov. 187.5, D.P. 83. 5. 358; 26 janv. 1877, D.P. 77. 1. 89; 11 août 1877, D.P. 79. 1. 236: 25 avr. 1885, D.P. 85.
1. 479; 12 juin 1886. Bull, cr., n» 216; 15 févr. 1901, ioUl., n" 51; Montpellier, 4 juin 1861, D.P. 62. 1. 385; Dijon, 21 juin 1860, D.P. 67. 2. 29; Douai, 26 déc. 1873, D.P. 74.
2. 223; Rouen, 13 févr. 1886, D.P. 86. 2. 258, Montpellier, 2 nov. 1888, D.P. 89. 2. 255; Aix, 25 mars 1892, DP. 92. 2. 499; Limoges, 22 mars 1900, Le Droit, 2-3 juill. 1900).
722. 11 importe de remarquer que l'intention coupable ne doit pas être confondue
vec le mobile : « Peu importe, dit M. Le Poittevin (t. 2, n" 730), le mobile de l'acte. H se peut que l'auteur de cette dilVamation n'ait pas eu l'intention spéciale de vuire; il se peut qu'il ait cru obéir aux mobiles les plus louables; mais la lin ne justilie pas les moyens. Le juge pourra et devra en tenir compte dans l'application de la peine; quant au délit lui-même, il n'en sera pas moins caractérisé... Le but n'a pas été, il est vrai, do causer un préjudice à la personne dillamée, mais on a su qu'en lui imputant tel ou tel fait on porterait certainement atteinte à son honneur ou à sa considération : on a donc agi avec l'intention de consommer l'aete qui devait produire ce résultat, c'est-i-dire avec une intention coupable. )i
723. Cette distinction entre le mobile et l'intention a été souvent faite très exactement par la jurisprudence (V. not. : Cr. 28 avr. 1843, K. 8o7-8'; 23 avr. 1863, Bull, cr., n» 127; 2 -mai 1896, D.P. 97. 1. 173; 6 aoiit 1896, Bull, cr., n" 260; 29 oct. 1897, D.P. 98. 1. 231; 30 déc. 1904, D.P. 1906.
1. 361 ; Req. 10 mars 1900, D.P. 1906. 1. 478; Cr. 31 mars 1908, D.P. 1909. 1. 80; 9 mai 1908, D.P. 1909. 1. 80; Aix, 19 fevr. 18li9, D.P. 69. 2. 83; Poitiers, 13 févr. 1885, DP. 86. 2. 200; Hordeaux, 26 déc. 1890, S. 878; Pau. \" août 1908, D.P. 1909. 2. 80; Dijon, 20 janv. 1909, D.P. 1909. 2. 304 et la note de M. Le Poittevin.- Cr. 80 déc. 1901, D.P. 1906. 1. 361). — Toutefois cette règle, ainsi qu'on le verra plus loin, a été parfois méconnue dans certains arrêts.
724. L'intention coupable est présnmée de droit. Sans iloute, en matière de dillamalion, comme en toute autre, la preuve de la culpabilité qui comporte la preuve de l'intention est à la charge de l'accusation, et il n'y a pas ici d'exception aux règles ordinaires de la preuve devant les tribunaux criminels. Mais, quand un discours ou un écrit contiennent des imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, qu'ils sont dillamatoires par leur teneur même, ils portent en eux une preuve de l'intention coupable, suflisante pour que l'accusation n'ait rien autre à démontrer. La jurisprudence est depuis longtemps lixée en ce sens (Cr. 15 mars 1821, R. 1571-1»; 18 juill. 1851, D.P. 51. 5. 416; 2U juill. 1855, Bull, cr., n» 258; 26 nov. 1864, D.P. 74. 1. 3i9; 11 nov. 1865, D.P. 67. 5. 325: 18 juin 1874, D.P. 75. 1. 398; •!& févr. 1875, D.P. 77. 1. 186; 13 nov. 1875, D.P. 83. 5. 358;
10 nov. 1876, D.P. 79. 1. 44; 11 août 1877, D.P. 79. I. 236; 10 févr. 1883, D.P. 83. 1. 364; 7 nov. 1884, D.P. 86. 1. 142; 25 avr. 1885, D.P. 85. 1. 479; 12 févr. 1891, D.P. 92. 1. 176; 28 mai 1892, Bxdl. cr., n" 106; 15 févr. 1894, D.P. 9i. 1. 463; 23 août 1894. D.P. 95. 1. 191 ; 7 mars 1895, Bull, cr., n» 75; 3 août 1901, D.P. 1903. 1. 133, 10 juill. 1903, Bull, cr., n« 2.53; li nov. 1903, ibid., n» 375; 23 déc.
1908, ibid., n"524; 9 janv. 1914, ibid., n» 21 ; 24 janv. 1920, D.P. 1920. 1. 48; Poitiers, 13 févr. 1884, D.P. 86. 2. 200; Rouen, 13 févr. 1886, D.P. 86. 2. 258; Caen, 14 nov. 1889, D.P. 90. 2. 352; Dijon, 20 janv. 1909, D.P.
1909. 2. 304; Poitiers, 2 avr. 1909, Journ. desparq., 1909. 2. 103).
725. Cette prégornplion est détruite par la preuve contraire (Cr. 13 nov. 1875, D.P. 83. 5. 358; 10 nov. 1876, D.P. 79. 1. 44;
11 août 1877, D.P. 79. 1. 236; 7 nov. 1884, D.P. 86. 1. 142; 25 avr. 1885, D.P. 85. 1. 479; 12 févr. 1891, D.P. 92. 1. 176; 23 août 1894, D.P. 95. 1. 191; 7 mars 1895, Bull, cr., n» 75; Req. 24 avr. 1914, D.P. 1918. 1. 96).
726. Mais, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges ne sauraient se borner à affirmer que l'intention coupable n'est pas établie; il faut que cette aflirniation s'appuie sur renonciation de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (Cr. 2 août 1873, Bull, cr., n» 216; 30 déc. 1904, D.P. 1906. 1. 361 ; 8 lévr. 1909, U.P. 1909. 1. 535; 28 janv. 1916, D.P. 1920.
1. 95; 24 janv. 1920, précité. — V. aussi les arrêts cités au numéro précédent).
727. L'intention coupable doit, d'ailleurs, être prouvée lorsq^ue les expressions du discours ou de l'écrit incriminé ne sont pas absolument et manifestement répréhensibles. Cette preuve peut alors être recherchée dans d'autres éléments de fait que le discours ou l'écrit incriminé. C'est ainsi qu'elle peut être tirée : ... d'autres écrits du mén)e auteur, étrangers à l'article poursuivi ( Cr. 25 nov. 1831, R. 1433-2"); ... De lettres confidentielles que le prévenu a adressées postérieurement au plaignant (Cr. 1™ juin 1866, D.P. 66. 1. 510); ... Même des circonstances de la cause (Orléans, 3 mars 1856, Sir. 56.
728. De ce que l'intention coupable est présumée, il résulte qu'en matière de dilfamation : ... cette intention ressort suffisamment de la déclaration de culpabilité du pré-
venu , sans qu'il soit besoin que le juge du fait constate explicitement son existence, du moment qu'il ne la dénie pas (Cr. 4 août 1805, D.P. 66. 5. 307; 11 nov. 1865, D.P. 67. 5. 325; 18 mars 1881, Bull, cr., n» 81; 10 févr. 1883, D.P. 8;). 1. 364; 28 mai 1892, Bull. cr.,-n" 166; 30 juin 1893, ibid., n" 173; 15 févr. 1894, D.P. 94. 1. 463); ... Que le jugement ne peut, pour justifier la relaxe du prévenu, se borner à déclarer qu'un doute existe au point de vue de l'intention ; l'expression d'un doute ne suffit pas pour l'airs échec à une présomption légale (Cr. 7 nov. 1884, D.P. 86. 1. 142).
729. La rétractation des imputations ou allégations dillamatoires ne constitue pas une excuse absolutoire (Cr. 18 nov. 1892, D.P. 94. 1. 139. — Conf. : Li; Poittevin, t. 2, n» 73;i; Barric:r, 2« éd., t. 1 , n» 420). 11 en est de même de la provocation (Cr. 10 nov. 1876, D.P. 79. 1. 44; l'iib. Charleville, 3 mars 1892, D.P. 92. 2. 494). Mais la rétractation, ainsi que la provocation, sont incontestablement des causes d'atténuation.
730. Ni la vérité, ni même la notoriété du fait ne fait disparaître le délit (Cr. 17 févr. 1870, Bull, cr., n» 43; 26 févr. 1875, D.P. 77. 1. 186; 15 févr. 1901, D.P. 1901. 1. 403; 10 mai 1901, D.P. 1901. 1.305; 10 juill. 1903, D.P. 1904. 1. 446; Rordeaux. 26 déc. 1890, S. 878; Trib. Nevers, 21 oct. 1896, Gaz. Pal., 96. 2. 526. — V. aussi infra, n"« 1.'586 et s.). — On verra toutefois qu'il existe à cette règle deux exceptions, c'est lorsque la personne diffamée est, soit une personne investie de fonctions publiques, soit un directeur ou administrateur d'une entreprise industrielle, commerciale ou linanciêre faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit.
731. L'appréciation de l'intention coupable présente à résoudre une question de fait qui rentre dans les attributions souveraines des juges du fond (Cr. 5 sept. 1872. D.P. 73. 1. .'i6; 19 févr. 1874, D.P. 74. 1. 406; 21 juill. 1870, Bull, cr., n»172; 10 nov. 1876, D.P. 79. 1. 44; 11 août 1877, D.P. 79. 1. 236, etc. ...). — Toutefois, par dérogation à cette règle, l'appréciation de la cour d'appel ne serait pas souveraine si la déclaration d'absence d'intention coupable était en contradiction manifeste avec le fait même du propos dilTamatoire (Cr. 23 avr. 1863, Bull, cr., n" 127 ; 28 mai 1870, «ar. des trib., 29 mai 1870).
732. — 2» Cas ou l'imputation constitue l'accoinplissenietit d'un devoir ou l'exercice d'wi droit. — La publication d'une imputation dill'amatoire ne peut pas constituer un
('àelID quand l'auteur de cette publication s'y fr5iivait obligé, et qu'elle constituait pour lui l'accomplissement d'un devoir. — Ainsi le délit n'existe pas : ... lorsque l'imprimeur gérant du Journal officiel insère dans ce journal un document officiel, tel qu'un rapport adressé à un ministre, alors qu'il ne lui appartenait pas de se refuser à cette publication, et qu'il s'est abstenu de tout commentaire (Trib. Seine, 19 mars 1869, D.P. 69. 3. 31); ... Lorsqu'il est établi que le prévenu s'est borné à faire part au procureur de la République de faits qui demeuraient inexpliqués, mais étaient susceptibles d'être expliqués par un crime, à repondre aux questions qui lui étaient posées à ce sujet par l'ollicier de police judiciaire chargé de l'enquête, et à entretenir de ses soupçons des personnes qui avaient déjà connaissance des mêmes faits (Rec]. 7 févr. 1887, D.P. 89. 1. 77); ... Lorsqu'un actionnaire, sans animosité personnelle, mais justement préoccupé de la situation de la société, révèle devant ses coassociés les antécédents commerciaux d'un administrateur (Paris, 13 mai 1887, D.P. 88. 2. 275); ... Lorsque, dans sa délibération, un conseil municipal réfuto les récriminations d'une partie adverse île la; commune et, dans un intérêt exclusivement
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communal, poursuit, en appréciant les prétentions et les actes de cette partie, l'entier Lénc-lice d'un jugement rendu contre elle (Montpellier, 2 nov. 1888, D.P. 96. 2. 2:ô).
733. Il n'y a pas non plus délit de dillamalioo dans le lait d'imputer a autrui un acte de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, toutes les fois que cette imputation constitue, de la part de son auteur, lexerdce d'un droit. Il en est ainsi notamment : .~~quarid un marcliand, qui vient d'être volé, poursuit en criant « Au voleur! » un individu qui s'est enfui en courant et paraissait être l'auteur du vol (Rouen, 20 juin 1845, C'a:. Pal.. -1846. I. 440); ... Quand une personne dit à des fonctionnaires ou à des agents de l'autorité tout re qu'elle sait sur le compte d'un tiers pour faciliter l'exercice de l'action publique (Cr. 25 août 1864, D.P. 65. 1. 319; Il août 1877, D.l>. 79. 1. 236; Req. 7 févr. 1887, D.P. 89. 1. 77; Bordeau.?, 14 avr. 1833, R. 855; Trib. Seine, 10 janv. 1899, Gaz. trib., 21 janv. 1899). — On verra, d'ailleurs (infia, titre 4, 1173 et s.), que ne peuvent donner lieu à aucune action pénale ou civile, pour dill'aniation (ni pour injure ou pour outrage), les imputations contenues : . . dans les discours prouoncés ou les écrits produits devant les tribunaux (art. 41, § 3, 4 et 5); ... Dans les comptes rendus des débats judiciaires, quand ils sont fidèles et faits de bonne foi (art. 41, §3); ... Dans les comptes rendus des séances publiques des Chambres faits de bonne foi dans les journaux (art. 41, § 2).
734. — 3° PuhUcation de jugements. — Les jugements peuvent toujours être publiés, alors même qu'ils interviennent sur ries procès dont le compte rendu est interdit (L. 29 juin. 1881, art.. 39, § 2). Celte publication constituant re%ercice d'un droit, il en résulte que le journaliste ne peut pas être poursuivi du chef de dillamaliou, alors même oue le jugement publié relaterait des faits de nature à nuire à l'honneur ou à l,i considération des tiers. Mais, comme le fait remarquer M. Le Poiltevin (t. 2, n» 740), « il ne faut pas en chercher la cause dans l'absence d'intention coupable; elle prend son origine dans la disposition de l'art. 39 qui
^rée une\éritable immunité pour cette ^^îTDDcàinbrT')). — Le droit de publication des jugements doit daiileurs être renfermé dans de justes limites : il faut que cette publication soit contemporaine du jugement et complète en quelque sorte la publicité de l'audience (Le POITTEVIX, loc. cit.; Eakbier, t. 1, n» 435). 11 a été jugé, en ce sens, qu'il y a diffamation dans la reproduction réitérée et accompagnée de commentaires malveillants, que fait un journal, dans l'intention dn nuire à un avocat, candidat au conseil général, d'un arrêt qui réduit les honoraires stipulés par cet avocat d'un de ses clients et qui annule les billets que le client avait souscrits en garantie du pavement des honoraires (,Agen , 30 janv. 1890" D.P. 91. 2. 270).
735. — 4» Nouvifiles et infnnnations danvées par lesjournalisles. — Les journalistes ne jouissent d'aucune immunité spéciale en
'rttîson de leur prétendue mission de renseigner le public : « S'ils veulent publier des informations, c'est à leurs risques et périls, et l£ droit commun doit leur être appliqué
^IJOrrëmënt l?r sTmprement » (Le Poitievin, t. 2, n° 741). Par suite, toute personne visée par une information de ce genre publiée par un journal peut le poursuivre pour dllfamation, si les faits énoncés sont de telle nature qu'une atteinte soit portée à son honneur ou à sa considération. Le journaliste ne peut, pour écarter l'application de la loi, se prévaloir utilement : ... de ce qu'il a agi, non dans le but de porter préjudice à la personne désignée, mais d'intéresser ses lecteurs (Cr. 18 mars 1881, Bull, cr., n« 81); ... De ce qu'il a été dans l'impossibilité de contrôler
les incidents dont il a rendu compte (Paris, 18 juin. 1883, Gaz. des trib., 19 juill. 1S*<3.
— Comp. : Rouen, 5 nov. 1846, D.P. 46. 4. 415; Grenoble, 8 juin 1893, Lois tiouv., 94. 2. 200; Douai, 2 mars 1898, Gaz. des trib., 13 mai 1898: Lyon, 30 mars 1900. Monil. jud. Ltion, 25 août 1900; Aix, 11 mars 1909, D.P. 1910. 2. 328. — V. toutefois en sens contraire : Trib. Montpellier, 11 mars I'j08, Gaz. Pal., 1908. 1. 508; Trib. Rayonne,
6 févr. 1911, Gaz. des «ijfe., 31 mai 1911 ).i