Polémiques entre joiiitiatistes.lt
— Gomme l'a dit la Cour de cassation (Cr. 24 avr. 1879, D.P. 79. 1. 436), j ... aucune classe de personnes ne saurait prétendre à un privilège qui aurait pour ellèt de la placer en dehors de ces dispositions; si la polémique entre journalistes comporte certaines franchises, la liberié de la discussion ne doit jamais dégénérer en licence, et encore moins assurer l'impunité à une imputation ou à une allégation qui revêt un caractère dillainatoire, et par conséquent délictueux ». Cependant le juge du fait peut ici, par une appréciation souveraine, écarter l'intention dillamatoire, en se basant sur les provocations, les nécessités de la réplique et autres circonstances de même nature ( Cr. 11 avr. 1874, D.P. 74. 1. 406). La provocation n'est pas évidemment une excuse légale, mais le délit peut disparaître, quand le prévenu s'est borné à se défendre en repoussant avec énergie une violente accusation (Paris, 19 mars 1860, D.P. 60. 2. 606). — En principe, il y a lieu de distinguer suivant que l'attaque est dirigée contre la. personne elle-même ou contre ses opinions et ses doctrines (Comp. iufra, n"s 737-739; : toutes les fois qu'il y a atteinte à l'honneur et à la considération, et non plus simple discussion ou critique des opinions, le délit existe (Cr. 24 juin 1869, D.P. 70. 1. 4:^4; 28 déc. 1872, Bull, n:, n» 3.35; 11 avr. 1874, précité. — V. P.iris, 9 juill. 1890, D.P. 91. 2. 62. — Le PoitteviN, t. 2, n» 742).
737. — 6' Critique en matière d'art, de science et de littérature. — Les droits de la critique en matière d'art, de science et de littérature n'aulorisent jamais la dillamation Il est permis à la critique d'attaquer l'œuvre librement. Livrée par son auteur à la publicité, l'œuvre appartient au jugement du public. Mais la personne même de l'auleur, son honneur et sa considération privée et professionnelle, son caractère et sa probité artistique, scientilique ou littéraire, doivent éire soigneusement respectés. La critique de l'œuvre ne saurait se confondre avec le dénigrement injuste et malveillant de la personne de l'auteur et de ses actions (Ghassan, t. 1, n» iSi; de Gbattier, t. 1, n» 185; Orellet-Duna/.eau, t. 1 , n» 96 : Le Poittevin, t. 2, n» 743; 1!ar1!IEIî, t. 1, n" 414; FABREiii-ETTES, t. 2, n» 286, p. 425). — Ainsi, c'est dilfamer un écrivain, un artiste, un savant que de l'accuser de plagiat, de manquer de conscience, de probité professionnelle, d'avoir pour métier de maquiller la vérité, elc. (Cr. 29 nov. 1iM5, R. 835; Paris, 24 j:iiiv. 1882, Gaz. Pal., 82. 1. 328; S juill. 1890, D.P. 91. 2. 02; Trib. -Seine,
7 févr. 18)4, Gaz. des tnb., 8 ffvr. 18U ; 17 mai 1844, ibid., 18 mai 1844; 26 févr. 1863, D.P. 63. 3. 68; 3 mai 1903, D.P. 190.'>. 5. 30; 9 janv. 1908, D.P. 19(!8. 5. 28).
— Mais il est évident qu'on ne saurait voir une dilfarnation dans le fait d'alléguer qu'un exhibitionniste use d'un stratagème pour produire certains effets que le public croit naturels (Trib. Seine, 15 juin 18'J8, Gaz. des Irih., 16 juin 1898).
738. Le droit de critique n'est pas limité aux œuvres purement artistiques, lilléraires et scientiliques ; il s'étend même aux opérations et entreprises commerciales et industrielles. Seulement, et à raison même des principes qui régissent ce droit, le champ
d'application devient nécessairement beaucoup plus étroit (Comp : Le Poittevin, t. 2,
739. — 1" Critique des opinions politiques, économiques et religieuses. — « Il est incontestable que, de même que l'on peut critiquer l'œuvre d'un littérateur et les théories d'un savant, il est permis d'examiner et de discuter les opinions et les doctrines économiques, politiques et religieuses des publicistes, des hommes politiques et, en général, de toute personne qui se mêle plus ou moins au maniement des alfaires ou prétend exercer une influence plus ou moins directe sur l'opinion publique » (Le Poittevin, t. 2, n» 746). Mais ce droit de critique doit nécessairement s'exercer dans les conditions crdessus exposées : si l'opinion peut êlre libres ment discutée, la personnalité et le caractère de la personne resteront toujours, sous peine de poursuites pour dillamation, à l'abri de toute atteinte. La jurisprudence a fait de fréquentes applications de cette règle, tantôt en refusant de reconnaitre à un écrit un caractère dillamatoire (Cr. 16 févr. 1893, Bull, cr., n» 40; Ansers, 27 juill. 189U, La Loi, 11-12 août 1899; Trib. Seine, 3 août 1895, Le Droit, 4 août 1895; 11 déc. 1895. Le Droit, 20 déc. 1895), tantôt en appliquant les dispositions qui répriment la dillamation (Trib. Lyon, 27 juill. i894, La Loi, 20 nov. 1894).
740. — 8" Critique liislorique. — Quant aux faits d'un intérêt général qui se rattachent à l'histoire contemporaine, soit qu'ils concernent des fonctionnaires, soit qu'ils aient Irait aux actes des particuliers, ils appartiennent au jugement de l'historien. Le récit et l'appréciation de ces faits, quand ils sont empreints de sincérité et exempts de haine et de malveillancf", ne constituent pas le délit de dillamation, l'écrivain ne pouvant pas être considéré comme ayant eu l'intention de nuire à l'honneur ou à la consiilêration des personnes mêlées aux événements qu'il a rapportés (Pnris, 12 sept. 18.34, R. 672: 26 avr. 1865, S. 897; 31 déc. 1879, Gaz. des tnb., 2 janv. 1880; 12 nov. 1897, D.P. 97. 5. 447; Trib. Seine, 13 janv. 1841, Gaz. des trib., 14 janv. 1841 ; 23 avr. 1841, Gaz. des trib., 24 avr. 1K4I ; 1" déc. 1842, Gaz. des trib., 4 déc. 1842; 16 nov. 1843, Gaz. des trib., 17 nov. 1813; 10 mars 1897, D.P. 97. 2. 135). — Mais le privilège de l'historien ne saurait être étendu à des articles de controverse contemporains parus dans plusieurs numéros d'un journal et prenant le caractère de polémiques de presse (Paris, 28 mai 1903, D.P. 1906. 2. 266).
741. —9" Polémiques électorales. — Les nécessités et les ardeurs des luttes électorales n'autorisent pas les polémiques dillamaloires par la voie de la presse ou dans les réunions publiques. La loi du 29 juill. 1881, pas plus que la loi du 17 mai 1819, n'accorde a cet égard aucune franchise à la période électorale. Cependant, il est bien cerlain que, pendant < ette période, la liberté de discussion doit être entière en ce qui concerne la valeur des candidats en présence, leurs opinions, leurs actes et les garanties qu'ils ollrent aux électeurs de bien gérer le mandat qu'ils s^ollicitent. Comment peut-on concilier ces deux principes?
742. Dans un premier système, on soutient que, pendant la période électorale, il est permis de dire et d'écrire tout ce qui peut être nécessaire pour éclairer les électeurs : c'est au juge qu'il appartient d'apprécier, dans chaque espèce, s'il n'a été fait qu'un usage légitime du droit de discussion ou si au contraire il y a eu abus condamnable (Angers. 10 avr. "1876. Sir. 76. 2. 336; ('.liambérv, 12 avr. 1876. D.P. 76. 2. \M; 26 mai 1876, D.P. 77. 2. 84; Rouen, 13 lévr. 1886, D.P. 86. 2. 258; Nîmes, 9 juin 189V. Sir. 96. 1. 201 ; Lyon, 19 juill. 1894, D.P. 95,
2. 51). — Les dispositions de la loi du 29 juin. 1881 cesseraient donc d'être applicables pendant la période électorale, bien qu'aucune dérogation n'ait été prévue par le législateur; mais cette dérogation résulterait implicitement des principes mêmes de notre droit public. Alais, d'une part, l'esprit d'une constitution politique ne saurait modilier implicitement des dispositions expresses d'une loi pénale; d'autre part, ce système est en opposition complète avec les travaux préparatoires de la loi sur la presse; enfin il manque de précision et laisse aux tribunaux uue trop grande liberté d'appréciation (Le PoiTTEviN, t. 2, n» 747, p. 311 à 315).
743. Un second système dislingue d'abord entre les faits relalii's à la vie privée et ceux qui n'ont trait qu'à la vie publique. Dans le premier cas, il y a dilTaniation ; dans le second, une nouvelle distinction doit être faite : si les impulalions sont exactes, la publication n'est pas punissable; si elles sont fausses, elles tombent sous l'application de la loi pénale (Chassan, t. 1, n"476, p. 372). — Ce système n'a pas été suivi par. la jurisprudence; il ne saurait se concilier d'ailleurs avec ce principe que, au point de vue de la dllVamation, la loi ne tient pas compte de la vérité du fait imputé.
744. Un troisième système, qui ressort de la jurisprudence de la cliambre criminelle, décide que le candidat qui sollicite un mandat des électeurs reste un simple particulier protégé par la loi, comme tous les autres citoyens, mais que cependant le délit disparaît toutes les fois que le prévenu a eu exclusivement pour but, soit d'éclairer les électeurs, soit de se défendre lui-même contre d'injustes attaques (Cr. 16 nov. 1843, R. 1740-2»; 23 mai 1874, O.P. 75 1. 233; 19 mai 1876, D.P. 77. 1. 5; 10 nov. 1876, D.P. 79. 1. 44; 29 juin 1878, D.P. 79. 1. 47 ; 2 août 1878, D.P. 79. 1. 47 ; 24 avr. 1879, D.P. 79. 1. 435; 11 janv. 1883, D.P. 84. 1. 372; 25 avr. 1885, D.P. 85. 1. 479; 2 févr. 1893, Bull, citm., n» 28; 23 août 1894, D.P. 95. 1. 191; 12 févr. 1897, D.P. 97. 1. 399; 29 juill. 1899, D.P. 1902. 1. 118; Rouen, 13 févr. 1886, D.P. 87. 2. 79; Agen, 30 janv. 1890, D.P.9I.2. 270;Cliambéry,17 mai 1900, cité par Lk Poittkvi.n, t. 2, p. 318; Trib. Seine, 27 janv. 1911, D.P.^>1911. 5. 18. — En ce sens : Barbier, t. 1 , n" 437). Ce système, qui semble tout d'abord diamétralement opposé au premier, arrive, par suite de l'interprétation donnée à l'expression intention coupable, aux mêmes conséquences; comme le premier système, il méconnaît le texte de la loi de 1881 et confond l'intention coupable avec le mobile de l'agent (Le Poittevin. t. 2, n» 747, p. 319; Labbé, note sous Cr. 10 nov. 1876, Sir. 77. 1. 137).
745. Enlin un quatrième système, soutenu par M. l.abbé [loc. cil.) et par M. Le Poittevin (l. 2, u" 747, p. 320 et s.), peut se résumer ainsi : 1» la discussion ne peut porter que sur les opinions publiquement professées, sur ce que le candidat a livré de luimême au public; 2» la discussion, même dans les limites ainsi tracées, suppose la bonne foi.
F. — Publicité;
746. Rien que l'art. 29 de la loi du 29 juill. 1881 n'en fasse pas mention, la publicilé est un élément essentiel du délit de dillamalion ; en ell'el. les art. 30, 31 et 32 ne la punissent qu'autant qu'il a été commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 et en l'art. 28. lie la comlnnaison de ces textes, il résulte donc que non seulement la publicité est exigée, mais que la publicité doit être réalisée par l'un des moyens llmitative- D)ent spéciliés dans ces articles 23 et 28 (Cr. 13 juin 1890, D.P. 90. 1. 451; Aix, 2 févr. 1899, D.P. 99. 8. %. — En ce sens : Cr.
25 févr. 1860, D.P. 60. 5. 291; 21 nov. 1874, Bull, cr., n» 296). — Ainsi les imputations ou allégations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'aulrui ne sont punissables, du moins en tant que dilTamalions , que lorsqu'elles résultent : soit de discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics; soit d'écrits ou d'imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics; soit de placards ou affiches exposés aux regards du public (ait. 23); soit enfin de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images, mis en vente, distribués ou exposés (art. 28). La dilTamation rendue publique par d'autres moyens de publication que ceux qui sont spéciliés dans les art. 23 et 28, de même que celle qui n'a reçu aucune publicité, ne constitue pas un délit. — L'existence et la répression du délit de diU'amation sont soumises à toutes les règles de publicité dont on a donné le commentaire et les applications à tous les délits de presse en général (V. supra, n»' 235 à 318).
747. L'imputation ou l'allégation non publique ne demeurera pas ni'cessairement non punie : elle ne peut être considérée comme constituant le délit de diU'amation, mais elle peut donner lieu a des poursuites par contravention d'injures non publiques, par application des art. 471 C. pén., et 33, ^ 3, L. 20 juill 1881. C'est en ce sens qu'était fixée la jurisprudence sous le régime de la loi du n mai 1819 (Cr. 3 janv. 1822, R. 872 ; 7 janv. 1826, R. 871-4«; 10 juill. 1834, R. 1397; 23 nov. 1843, B. 93t; 4 juill. 1856, Hull. cr., no 2i4; 25 juill. 1861, D.P. 61. 1. 455; 22 janv. 1863, U.P. 63. 1. 50; 19 janv. 1875, D.P. 75. 1. 321 ; 26 févr. 1875, D.P. 77. 1.1S6;2ifévr.1881,Bn//.er.,n»50). Cette interprétation a été maintenue depuis la mise en vii;ueur de la loi du 29 juill. 1881 (Cr. 18 nov. 1886, D.P. 87. 1. 189; 12 mai 1887, Bull, cr., n» 182 ; Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13; Cr. 3 juin 1892, D.P. 93. 1. 269 ; Civ. 23 oct. 1899, Gaz. Pal., 99. 2. 462; 20 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 157; Req. 7 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 13; 28 mars 1908, Bull, cr., n« 132; 26 déc. 1910, D.P. 1911, 1. 104; Paris, 19 mars 1885, D.P. 85. 2. 150; Grenoble, 26 nov. 1892, D.P. 93. 2. 270; Trib. s. pol. Paris, 20 janv. et 14 lévr. 1906, D.P. 1906. 5. 22). — Lors donc que le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite pour dillamation reconnaît que la publicité fait défaut, il doit, à peine de nullité, examiner si les faits ne constituent pas la contravention d'injure (Cr. 15 juill. 1898, Bull, cr., w 256).
748. Relativement à la publicité, le juge saisi d'une poursuite en diU'amation est souverain pour constater les circonstances desquelles résulterait la publicité des articulations incriminées; mais l'appréciation qu'il l'ait de ces circonstances, et notamment la déclaration qu'elles constituent ell'ectivement des éléments de publicité, tombe sous le contrôle de la Cour de cassation (Cr. 25 nov. 1859, D.P. 59. 1. 513).
§2. — De la dilfamation envers les cours, li's IrUiHiKiux, les annces de terre et de nifi-, les corps constitués et les adniinistrulwns publiiiues.
749. L'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 prévoit et punit la diU'amation, lorsqu'elle est commise « envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administratloDS publiques ». Pour que cet article soit appli- Cible. il faut d'abord que le délit réunisse tous les caractères généraux de la dilfamalioii punissable, suivant la définition qui en est donnée par l'art. 29, § 1" : imputation d'un fait déterminé {V. supra, n»» 690 et
s.); imputation d'un fait de nature à por ter atteinte à l'honneur ou à la considération delà personne publique collective dillaluée {V. supra, n"' 7Ul et s.); désignation de cette personne collective (V. supra, n»' 718 et s.); intention de nuire (V. supra, n"' 721 et s.); publicité donnée à la diU'amation par la parole, par l'écrit ou par le dessin, à l'aide de l'un des moyens de publication déterminés par les art. 23 tt 28 de la loi de 1881 (V. supra, n»» 746 et s.). En outre, deux conditions spéciales doivent être remplies ; il faut : 1» que la dilTamation soit dirigée contre l'un des corps énumérés dans l'art. 30; 2» que l'imputation ou l'allégation diUaniatoire soit relative aux fonctions dont ce corps est investi.
A. — Corps visés par l'art. 30.
750. La nomenclature de l'art. 30 est limitative ries dill'amations commises envers les personnes publiques qui y sont expressément visées sont les- seules qui soient punies des peines prévues par cet article (LE PoiTTtviN, t. 2, n» 826).
751. — 1° Cours et tribunaux. — Les mots cours et Iributiaux doivent être entendus dans leuracception la plus étendue : ils comprennent donc, non seulement les tribunaux civils et les cours d'appel, mais tous les corps investis de la juridiction ordinaire ou extraordinaire : la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'Etat, la Tribunal des conllits, les conseils de préfecture, les tribunaux de commerce, les tribunaux militaires, maritimes, les conseils de prud'hommes, les commissions électorales et les commissions scolaires (Alger, 27 févr. 1901, Le Droit , 15 avr. 1901), et même les justices de paix et les tribunaux de simple police, bien que la juridiction n'y soit exercée que par un juge unique, si la dillamation concerne un acte du tribunal et présenté comme tel. — Dans le cas où la dillamalion présenterait le caractère d'une attaque personnelle contre le ii-agistrat luimême, c'est l'art. 31 qui serait applicable (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n<'827; Baiiiuer, t. 1, n» 4tj3). — Le Sénat constitué en Cour de justice rentre dans les prévisions de l'art. 30 à un double titre : d'une part, c'est un des corps constitués que vise cet article; d'autre part, cette haute juridiction constitue certainement une cour ou un tribunal.
752. — 2» .innées déterre et de mer. — Ni la loi du 17 mai 1819, ni celle du 25 mars 1822 ne faisaient mention des arntées de terre et de mer : pour la première fois, la loi du 29 juill. 1881 les a mises au nombre des corps qui sont l'objet d'une protection spéciale. — La diU'amation tombe sousl'appli-, cation de l'art. 30, soit qu'elle soit dirigée contre l'armée entière (V. l'affaire Natansoa et Urbain Gohier, cour d'assises de la Seine, 13 et 14 mars 1899, Gaz. des trib., 13-14-15 mars 1899), soit qu'elle n'atteigne qu'une fraction déterminée de l'année, par exemple, certaines catégories d'officiers, une division, un régiment et même uue simple brigade do gendarmerie.
753. — 3° Corps constitues. — Cette désignation , reproduite des art. 15 de la loi du 17 mai 1819 et 5 de la loi du 25 mars 1822, convient à tous les corps auxquels la constitution, ou les lois organiques qui en forment le complément, ont attribué une partie de l'autorité ou de l'administration publique (Ghassan, t. 1, n» 645; UE Grat-
TIER, t. 2, p. 47 ; GnELLET-Du.MAZEAII, t. 1,
no 411 ; Le Poittevin, t. 2, n» 829; Ijaruier, 2' éd., t. 1, n» 4()5, p. 448; Kabregueïtes, t. 2. n» 303, p. 454.
754. D'après cette définition sont des corps constitués : ... le Sénat et la Chambre des députés (Le Poittevin, t. 2, n" 829; Barbier, 2» éd., t. 1, n»465; Farregufttes, loc. cit.); ... Le conseil des ministres; ...
PRESSÉ-OUTRAGE-PUBLICATION — éSê
Les conseils gcnéiaiix, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux Cr.
28 avr. 1826, R. 898); ... Le conseil supérieur de linstruclion publique (Trib. Seine, 12 janv. 1881. La Loi, 14 janv. 1bSl)et les conseils académiques (Trib Lille, 17 janv. 1881, La Loi, 17-18 janv. 1881); ... Les conseils de revision pour le recrutement de l'armée (Cr. 13 aoùl 1874, D.P. 7.5. 1. 41) ; ... Les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine; ... Les facultés de théologie (Cr. 27 févr. 1885, D.P. 85. 1. 336), mais seulement avant la séparation des Eglises et de l'Etat; ... Les chambres de coinmerce établies en France (Req. 28 oct. 1885, D.P. 85. 1. 397), mais non celles qui foncti'nnent à l'étranger et ne constituent que des aroupeineiils privés (Cr. 23 août et 6 sept. 1900, D.P. l'.«3. 1. 106).
755. Au centraire, on ne doit pas considérer comme des corps constitués : ... les collèces électoraux iCr. 25mai 1838, Rennes, 15 févr. 18,38, R.897); ... Le clergé d'un A\orèse ou d'une paroisse (Cr. 19 nov. 1874, DP. 75. 1. 281; Toulouse, 21 juill. 1881, S. S74) ; ... L'ordre et le conseil de l'ordre des avocats, les compagnies et les chambres de discipline des notaires, avoués, huissiers (Cr. 9 sept. 1836. R. «17-4° et 1517 ; Douai, 1" mars 1831, R. 14U5; lîastia, 17 févr. 1838, Le Droit, 8 mars 1838; Clii.mbéry, 20 juin. 1872. D.P. 73. 2. 9. — Conf. : Le DoiTTEviN, Babmier , 2' éd., loc. cit. — Contra : Barbier, 1" éd., t. 2, n» 465, p. 7).
756. — 4» Admiiiislraliotis puhliqries. — Les administrations publiques se distinguent des corps constitués en ce que, tout en participant à la gestion des diverses branches du service punlic, elles ne forment p;is un corps organisé. Par administration publique on entend la réunion hiérarchique des fonctionnaires chargés de l'administration d'une parliedesinlérêts de l'Etat. Ainsi les Douanes, les Contributions directes et indirectes, l'Enregistrenjent, les Postes et Télégraphes forment des administrations publiques. — Mais cette expression doit être entendue dans un sens plus large. Elle comprend encore : ... les préfectures et les sous-préfectures: ... L'administration de la police d'une ville (Cr. 16 juin 1832, R. 687); ... L'assistance publique et les services généraux qui en dépendent, notamment les commissions administratives des hospices (Trib. ileaux, 13 févr. 1884, S. 933).
757. Mais on ne peut faire rentrer dans cette expression les institutions de crédit placées sous le patronage et la surveillance de l'Etat, telles que la Ranqne de France et le Crédit foncier (Paris, 16 mai 1893, D.P. 95. 2. 290; Trib. Seine. 4 mai 1882, S. 973), les caisses d'épargne (Civ.8 juill. 1856, D.P. .56. 1.278: 10 févr. 1883, D.P. 83. 1. 436; 7 déc. 1883, D.P. 84. 1. 312. - Conf. : Le Poiitevin, t. 2, n» 830. — t^ontra : Barbier, 1" éd., t. 2, n» 477, p. 9). — Les compagnies de chemins de fer ne sont que des sociétés commerciales privées ( Le I'oittevin, loc. cit. ; Bakbhr, 2' éd., t. 1, n» 468). Il ne peut se poser de question que pour l'administration des chemins de fer de lEtat ; d'une part, c'est iiien une administration de l'Etat; d'autre part, ses agents et préposés sont entièrement assimilés à ceux des autres compagnies (Y. infra, n" 788); il semble donc douteux que les chemins de fer de lEtat, à raison de cette situation spéciale, puissent être considérés comme une administration publique au sens de l'art. 30.
758. Il est incontestable qu'un établissement ne saurait être considéré comme une administration publique pour ce motif qu'il a été reconnu d'utilité publique. L'art. 30 ne s'applique donc pas au.v associations littéraires et scientiliques. aux sociétés de secours mutuels, aux sociétés de patronage, aux sociétés de secours aux blessés, etc.
(Trib. Troues. 16 avr. 18'.>1, Le Vrnit, 21 juin 1891. — Conf. : Le Poittevin, loc. cit. — Contra : Barbier, i" éd., t. 5, n» 467).
B. — Relation entre la diffamation et les fonctions.
759. A l'imitation des art. 15 de la loi du 17 mai 1819 et 5 de la loi du 25 mars 1822, l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 n'exige pas, en termes formels, que la diffamation envers les corps qui y sont énuméiés se rapporte aux fonctions dont ces corps sont investis, tandis que d'après l'art. 31 , qui protège les personnes publiques individuellement didamées, la dilfamation doit avoir lieu « à raison des fonctions ou de la qualité ». Mais, sous l'empire de la législation antérieure, il était de règle que les articles précités des lois de 1819 et 1821 ne pouvaient s'appliquer qu'autant que la dilfamation avait eu lieu à raison des fonctions (Cr. 27 févr. lS;i2. R. 1.53). Or rien n'indique, dans les travaux préparatoires et la discussion au Parlement, que le législateur de 1881 ait entendu modifier ce principe. 11 n'y a entre les textes des art. 30 et 31 qu'une simple dilTérence de forme et. au fond, les deux dispositions ont la même portée (Le Poittevix, t. 2, n» a31 ; Barbier, t. 1, n» 457. — Contra : Fabregiettes, 1" éd.. t. 1, n<'1271). D'ailleurs, comme on l'a fait remarquer, la question n'a qu'un intérêt théorique : on ne conçoit guère des actes de la vie privée accomplis par un corps constitué ou une administration: un corps n'agit, comme tel, que dans l'exercice de ses fonctions (Le Poittevin, loc. cit.).
760. L'irrégularité daids la composition d'un corps ou dans ses actes ne met pas obstacle a l'application des dispositions qui le protègent contre la dilfamation (Cr.
28 avr. l^-lli, Riom. 19 mars 1827, R. 898). En effet, l'outrage fait à un corps constitué ne blesse pas moins l'ordre public lorsqu'il a lieu à l'occasion d'un acte susceptible d'annulation et de réformation, que lorsqu'il est fait à l'occasion d'un acte inattaquable en la forme et au fond. — D'ailleurs, si le tribunal saisi de la plainte n'excède pas son pouvoir en recherchant si les actes critiqués émanent véritablement du corps qui se prétend diffamé, et s'ils sont l'oeuvre d'une réunion ou d'un corps reconnu comme constitué par la loi, il est au contraire incompétent pour rechercher si ce corps, par exemple, un conseil municipal dont on attaque les actes, était composé d'un nombre suffisant de membres présents, ou si la présence de ses membres a été suffisamment constatée. Lue telle recherche ne rentre pas dans les pouvoirs des tribunaux qui ne peuvent ni réformer, ni annuler les actes des corps administratifs, ni s'immiscer dans leur examen d'une manière quelconque (Cr. 28 avr. 1826, précité).