‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 126 sur 444 · C. — Poursuites et répression · texte numérisé non relu

C. — Poursuites et répression

761. La diffamation prévue par l'art. 30 est, aux termes de l'art. 45 L. 29 juill. 1881, de la compétence de la cour d'assises. — L'action civile ne peut , sauf dans les cas de décès de l'auteurdu délit ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique (art. 46).

762. La poursuite est soumise à certaines règles spéciales. — Aux termes de l'art. 47-1°, la poursuiten'a lieu que sur une délibération prise par le corps en assemblée générale, ou, si ce corps n'a pas d'assemblée générale, que sur la plainte du clief du corps ou du ministre duquel ce corps relève. — Les auteurs d'imputations dillamatoires contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer et les administrations publiques sont recevables à prouver, par les voies ordinaires, la vérité du fait diffamatoire allégué ou imputé par eux (art. 35). La preuve contraire est réservée. Si la preuve

du fnit diffamatoire est rapportée, le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte.

763. On énonce ici simplement les principes qui régissent la compétence et la procédure; toutes les questions qui s'y rattachent seront examinées en détail dans le titre 4.

764. La peine prévue par l'art. 30 est un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 100 francs à 3(X)0 francs ou l'une de ces deux' peines seulement.

§ 3. — De la diffamation envers les personnes revêtues d'un caractère public.

765. La diffamation à l'égard des personnes revêtues d'un caractère public est soumise, comme la diffamation à l'égard des corps constitués, à des conditions particulières d'existence et de poursuite, et à des pénalités plus rigoureuses que celles de la ditlamation à l'égard des particuliers.

766. Le délit prévu par l'art. 31 doit réunir tous les caractères généraux de la dilfamation punissable, telle qu'elle est définie par l'art. 29, §1. Mais il faut en outre : ... 1» que la personne diffamée soit comprise dans l'une des catégories de personnes énumérées dans l'art. 31 ; ... 2" Que le fait imputé soit relatif aux fonctions ou à la qualité de la personne dilfamée, ou à sa déposition s'il s'agit d'un témoin. Quand l'im-

f)utation concerne un fait de la vie privée, a dilfamation n'est punissable qu'en vertu de l'art. 32, comme toute diffamation envers un particulier.

A. — Personnes visées par l'art. 3t.

767. L'art. 31 énumère limitativement les personnes auxquelles s'appliquent ces dispositions. Ce sont : ... 1» les membres du ministère: ... 2" les membres de l'une ou de l'autre Chambre; ... 3» les fonctionnaires

Fublics; ... 4» les dépositaires ou agents de autorité publique; ... .5» les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent; ... 6» les jurés; ... 7' les témoins. — L'art. 31 prévoyait en outre la diffamation envers un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat. Mais, depuis la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, aucun culte n'est salarié par l'Etat, et les ministres de tous les culles sont considérés comme de simples particuliers. Cette loi a donc implicitement abrogé la disposition de l'art. 31 qui leur accordait une protection spéciale au cas de dilfamation à cause de leurs fonctions ou de leur qualité (Paris, 6 mai 1907, D.P. 1907. 2. 343).

768. — 1° Membres du ministère. — L'art. 31 a employé, au lieu du mot ni;'nistre, l'expression un ou plusieurs membres du n}inistére; aussi on s'accordepour reconnaître qu'il comprend, non seulement les ministres, mais aussi les sous- secrétaires d'Etat (Le Poitte\in, t. 2, n»836; Barbier, t. 1, n» 474). — La formule employée montre, en outre, que l'art. 31 ne s'applique que si la diffamation est dirigée contre un ou plusieurs membres du ministère pris individuellement; si elle est dirigée contre le cabinet tout entier, elle tombe sous le coup de l'art. 30.

769. — 2» Membres de l'une et l'autre Clinnibre. — Le délit défini par l'art. 31 consiste dans la diffamation commise envers les memlires de l'une ou de l'autre Chambre pris individuellement. Si la diffamation atteint la Chambre elle-même considérée dans son ensemble, elle tombe sous le coup de l'art. 30, qui punit la diffamation envers les corps constitués. — Le bénéfice de l'art. 31 peut être réclamé, dès que celui contre lequel la diffamation a été dirigée a été proclamé sénateur ou député, même avant que l'élection ait été validée (Le Pou- TEVIN, t. 2, n» 837J.

SS6 - {»RÊSSE-OUTfeAÛE-ï>UBLÎCATlOfî

770. — 3" l'UlicliullUaiies puOlics et diipositahfs OH agents de l'aulorilé publique.

— L';irt. 16 (le la loi du 17 mai 1819 ne concernait que « les dépositaires ou agcnt!^ de Tautorile publique ». L'art. 6 île la loi du 2.'> mars ISii prolégeait « les fonctionnuircs publics 1) conire l'outrage commis publiquement. Des controverses s'étaient élevées sur le point de savoir si certains fonctionnaires (levaient être considérés coiume des dépositaires de l'autorilé publique, ou si celle (|ualilé devait leur être reTusée. t'es dislinclions ont perdu tout intérêt, puisque l'art. 31 place sur la même ligne tous les fonctionnaires publics elles déposilaires ou agents de l'aulorilé publique, et que les Bijents ou dépositaires de l'autorité publique ne sont en realité qu'une catégorie de fonctionnaires publics.

771. Sous l'empire de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, la jurisprudence considérait comme des fonctionn.iires publics, dans le sens de cette disposition, non seulement les agents qui ne pouvaient alors être poursuivis en raison d'actes relatifs .i leurs fonctions sans l'autorisation du Conseil d'Etat, mais encore tous les agents qui, par la nature et par l'étendue de leurs fonctions, sont des délégués directs de l'autorité publique, quel que soit d'ailleurs le mode de leur nomination (Cr. 28 juin. 18.-.9, D.P. 59. I. 513. V. aussi : Cr. 3 fevr. 1881, D.l>. 84. i. 307).

— Cette jurisprudence conserve toute sa valeur sous le régime de la loi de 1881.

772. .\insi doivent être compris sous la désignation de fonctionnaires publics : ... 1" agents dépositaires de la force publique, notamment : ... les militaires des armées de terre et de mer, notamment les ofliciers, soit de l'armée active (Cr. 9 févr. 1877, O.P. 77. 1. 414), soit de l'armée territoriale (Cr. 2 déc. 187G, S. 953); ... mais non l'oflicier qui, fait prisonnier, ayant été désarmé et ■n'ayantconservéqueles insignes de son grade, sans en avoir les attributions, ne délient plus aucune parcelle de la puissance publique (Rennes, 2Ujanv. 1920, D.P. 1921. 2. 15); ... Les gendarmes (Limoges, 23 nov. '•1851, R. 743); ... Les ofliciers de sapeurs .pompiers (Grenoble, 9 mai 1834, R. 682-2") ; ... Les garden cbampétres et forestiers (Cr.

a janv. 1858, D.i>. .58. 5. 289 ; ... Les gardiens de la pai.\ et les agents de police (Cr. 15 févr. 1828. R. 1383; 28 mai 1829. U. Fond, pubt., 153; 16 juin 1832, R. 1062; 9 mars 18:i3, R. 904-7»; 5 avr. 1800, DP. 60. 1.

773. ... 2» les agents du Gouvernement .qui, sous l'empire de l'art. 75 de la constitution de l'an 8, maintenant abrogé en vertu du décret du 9 sept. 1870, ne pouvaient être poursuivis qu'ensuite d'une autorisation du Conseil d'Etat. En elfet, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le litre d'agent du Gouvernement, au sens de l'art. 75 de la constitution de l'an 8, convenait .i tous les employés de l'Etat qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent au nom du Gouvernement et sous sa direction médiate ou immédiate et font partie de la puissance publique. Ainsi sont ries fonctionnaires publics, au sens de l'art. 31 de la loi sur la presse : ... les comptables de deniers publics, tels que les trésoriers généraux, les receveurs particuliers, les receveurs municipaux (Cr. 23 mars 1827, R. FnifaiUire, 65-3»), les receveurs et percepteurs des contributions directes (Poitiers, 19 janv. 1842, R. 711), les receveurs d'octroi (Cr. 21 janv. 1813, R. Forfaiture, 33-3"), les receveurs de l'enregistrement (Poitiers, 17 févr. 1858, D.P. 58. 2. 171); ... Les directeurs, préposés et agents des coiTlributions imlirectes, <les douanes, de l'enregistrement, des postes et lélégraphes (Cr. 21 août 1828, Bull, cr., n°241; Bordeaux, 4 août 1853, R. 711); ... Les ingénieurs et conducteurs des ponts

et cbaussées (R. Mise en jugement, 101 et 102), etc.

774. Pour un certain nombre d'autres agents la question élait controversée; mais toute diniculté disparaît sous le régime de la loi de 1881 : ceux, en ellét, que l'on hésitait, à raison de la nature ou du caractère temporaire de leurs fonctions, à considérer comme des fonctionnaires publics, ont incontestablement le caraclère de citoyens cbargés d'un service ou d'un mandat public, et, à raison de cette qualité, sont protégés par l'art. 31, qui pl.nce sur la même ligne toutes les personnes publiques qu'il émiinère.

775. Les fonclionnaires nommés par l'aulorilé compétente sont protégés parl'art. 31, alors même que l'acte au sujet duquel ils ont élé dilfamés a été accompli par eux avant d'avoir re(,u l'investiture régulière de leurs fonctions (Cr. 26 juin 1851, D.P. 51. 1. 210; 6 janv. 18.56, Bull, cr., n» 8; 5 avr. 1860, D.P. 60. 1. 247; 12 juill. 1883, Bull, cr., n° 177; R nov. 1896, D.P. 98. 1. 203). — Il est également de principe que l'art. 31 est applicable, alors même que l'acte au fujet duquel le fonctionnaire a été dilTamé excédait les limites des pouvoirs ou que dans l'accomplissement de cet acte toutes les formalités preserites parla loi n'avaient pas été exactement observées (V. supra, n" 643).

— Enfin la loi ne distingue pas entre les imputations dill'amatoires, suivant qu'elles sont relatives à des fonctions expirées ou à des fonctions actuellement exercées : c'est qu'en effet la ditlamation qui s'attaque au passé du fonctionnaire rejaillit sur la fonction elle-même ( Cr. 23 mars 1860, D.P. 61. .5. 379; Nancy, 19 mai 1875, D.P. 76. 5.356; 22 nov. 1875, D.P. 78. 2. 28).

776. Les fonctionnaires étrangers, non accrédités auprès du Gouvernement français en qualilé d'agents diplomatiques, ne peuvent être considérés en France que comme de simples particuliers, et les dill'amations qui les concernent, alors même qu'elles ont trait .à l'exercice de leurs fonctions, ne tombent, en aucun cas, sous l'application de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881.

— Les agents diplomatiques étrangers ne sont ni des fonclionnaires publics au sens de l'art. 31, ni des particuliers au sens de l'art. 32 ; mais l'art. 37 prévoit, à leur égard, le délit spécial d'outrages (V. infra, n»» 891 etsÂ

777. — 4» Ciloijens cliargés d'un service ou d'un maintat public, temporaire otc permanent. — Les citoyens cbargés d'un service ou d'un mandat public n'étaient pas protégés par la législation antérieure contre les diffamations dirigées contre eux, tandis que la loi du 13 mai 181)3 avait puni des peines portées dans l'art. 224 C. pén. les outrages dont ils étaient l'objet. L'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 a fait cesser cette anomalie.

778. Les termes employés par le législateur de 1881 n'ont pas une signification sensiblement dilTérente des expressions introduites en 186'J dans le texte de l'art. 224 G. pén. Suivant la définition donnée par M. le conseiller Vételay dans un rapport à la Cour de cassation (D.P. 83. 1. 436), on entend par citoyens chargés d'un ministère de service public, en dehors des fonctionnaires publics à qui celte désignation convient bien évidemment', les citoyens qui, sans avoir la qualité de fonctionnaii-es publics, « ont reçu, à titre temporaire ou permanent, une délégation de la puissance publique... Les expressions employées par le législateur de 1881 ne sont pas, il est vrai, absolument semblables à celles dont ont usé les auteurs du Code pénal et de la réforme du 13 mai 1863; l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 parle d'un citoyen cliargé d'un ministère ou d'un mandai public, temporaire ou

permanent, tandis que les textes précités du Code pénal ont pour objet de protéger le citoyen chargé d'un ministère de service public. 11 semble certain cependant que, si les mots font un peu dillérents. si le législateur de 1881 a paru s'attacher à être un peu plus explicite, on a voulu, aussi bien en 1810 qu'en 1863 et 1881 , viser la même catégorie de personnes u (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 848; Rabdier, 2» éd., t. 1, n" 485, p. 462; F\URE«uETTEs, t. 2, n» 314, p. 469). — On a soutenu toutefois que l'art. 31 a pris cette expression dans un sens plus large et cet article s'étend aux personnes qui, bien que n'ayant aucune part d'autorité sur les citoyens et restant étrangères à l'administration publique, exercent les fonctions créées dans un but d'utilité générale, ou sont chargées de la défense d'intérêts généraux,-même d'ordre

Erivé (Babbier, l" éd., t. 2, n» 485, p. 19; ISBONNE, Elude sur l'art. 31, Lois nouv., 88. 3. 121). Mais ce système a élé repoussé par les chambres réunies de la Cour de cassation; elle ont jugé que, par citoyens char' gés d'un service ou d'un mandat public, il faut entendre tous agents investis, dans une mesure quelconque, d'une fonction de l'autorité publique; mais qu'elle ne comprend pas les personnes qui ne participent pas à cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'étend à leur service (Ch. réun.,29 déc. 1898, D.P. 99. 1. 493). — Par suite, pour l'interprétalion de l'art. 31 de la loi de 1881, on consultera utilement les décisions qui ont déterminé la portée de l'expression citoyens chargés d'un ministère de service public dans l'art. 224 C. pén. {V. supra, n»'596 et s.).

779. De ce que la loi de 1881 a mis expressément sur la même ligne tous les citoyens cbargés d'un service ou d'un mandat public, que ce service ou ce mandat soit temporaire ou permanent, il résulte que doivent être considérés comme tels : ... les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux (Cr. 20 mai 1892, Bull, cr., n» 15i; 4 déc. 1897, ibid., n» 383; Amiens, 15 juill. 1882, S. 966; Nancv, 8 août 1882, S. 966; Orléans,

22 nov. 1898,"La Loi, 13 déc. 1898); ... Les délégués sénatoriaux (Bourges, 17 oct. 18^9, D.P. 91.2.85. —V. aussi, Cr. 28 juill. 1876, D.P. 77. 1. 41); ... Les membres d'un bureau électoral (Cr. 19 août 18:^7, R. 742; 28 févr. 1815, R. 905; 31 mars 186i, Bull, cr., n- 79; Angers. 22 juill. 1887, Gaz. Pal., 87. 2. 22).

— Mais les électeurs ne sont que de simples particuliers (Le Poittevin, t. 2, n» 850; Rariuer, t. 1, n» 488. — Contra : Grellet- DuMAZEAu, t. 1, n« 617, p. 397); il en est ainsi même des électeurs sénatoriaux, autres que les délégués élus par les conseils municipaux. De même, l'art. 31 ne protège pas les candidats aux élections parlementaires (Cr. 11 mai 1843, Bull, cr., n» 103; 1" juin 1888, D.P. 88. 1. 448; 29 oct. 1S97, D.P. 98. 1. 231; Trib. Senlis, 9 juill. 1903, Jotirn. des parq.. 1904. 2.94).

780. Doivent être considérés comme des citoyens cbargés d'un service public les fonctionnaires^ de l'enseignement public, notamment : ... les membres du conseil supérieur de l'instruction publique, les inspecteurs généraux, les recteurs, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs primaires; ... Les proviseurs des lycées, les principaux des colli^ges, les professeurs et les maîtres adjoints et répétiteursà la nomination de l'Etat (Le Poittevin, t. 2, n»861.

— En ce sens : Cr. 8 nov. 1844, D.P. 45. 1. 28; 31 mai ia56, D.P. 56. \. 311; P.iris, 8 mars 1856, D.P. h6. 2. 148); les instituteurs publics communaux (Cr. 25 juill. 1884, Bull, cr.. x\o 248; 4 févr. 1886, ibid., n»37; 18 mai 1893, ibid., n» \'Xi\ 5 déc. 1901, D.P. 1904. 1. 382; 16 juin. 1903, D.P. 1904. 1. .535; Caen, 10 mars 1886, D.P. 87. 2. 45; Rennes,

23 janv. 1889, Gaz. Pal., 89. 1. 379; fou-

ï>JîEî5SÈ-OtJ'rRAGE-f>UBLT<5AtIÔN — êôt

louse, 26 juiU. 1911, D.P. 1912. 2. 279): ... Les délégués cantonaux (Civ. 16 avr. 1851, D.P. 51. 1. 87). — Mais ne rentrent pas dans les prévisions de l'art. 31 : ... les professeurs ou instituteurs privés (Cliambérv. 27 oct. 1897, D.P. 99. '2. 253; 16 janv. 1902. La Loi, 10 juin. 1902; Trib. Lyon, 2 janv. 1902, D.l'. 1903. 2. 91); ... Les personnes appelées a présider des distributions de prix (Cr. 21 déc. 1906, D.P. 1908. 1. 542).

781. Les employés des administration* publiques qui ne sont ni des fonctionnaireSj ni des agents ou dt-positaires de Tautorile publique, mais concourent à un service public sous les ordres d'un fonctionnaire supérieur, ne sont pas considérés comme des citoyens chargés d'un ministère de service public. En ellet, ils ne sont revêtus d'aucun caractère public; ils n'exercent par euxmêmes aucun pouvoir et ne sont associés aux travaux de leur chef que dans la mesure d'un concours purement privé et à titre de simples auxiliaires. — Cette qualité est donc refusée : ... au chef ou au chef adjoint du cabinet d'un ministre (Cr. 31 juill. et 29 oct. 1885, D.P. 86. 1. 391) ; ... Aux chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, rédacteurs et expéditionnaires des préfeclures (Cr. 25 nov. 1875, DP. t^. 5. 360; C. d'ass. Loire-Infér. 4 mars 1896, Le Droit, 15 mars 1896); ... Aux secrétaires et employés des sous -préfectures (Cr. 22 août 1851, D.P. 51. 5. 419); ... Aux secrétaires et emplovés des mairies (Cr. 22 juin 1883, D.P. 8i. 1. 216; 4 févr. 1886, Bull, cr., n» 37 ; 5 déc. 1901, D.P. 1904. 1. 382). — Il en est de même des agents des services municipaux, tels que : ... l'architecte municipal (Poitiers, 23 juill. 1886, D.P. 87. 2. 138); ... Le voyer municipal (Bourges, 31 janv. 1895, Journ. rfes parq., 95. 2. 66); ... L'ingénieur municipal (Trib. Boulogne-sur-Mer. 6 févr. 1902. D.P. 1902. 2. 470); ... Le jardinier -chef de la ville (Dijon, 2 juin 1897. Journ. des parq., 97. 2. 113); ... Le commissaire-enquêteur désigné pour procéder à une enquête sur des travaux proposés par le conseil municipal dans l'intérêt de la commune (Cr. 22 févr. 1890, D.P. 9t. 1. 46). — Il en est encore de même des lieutenants de louveterie : s'ils organisent des chasses et battues contre les animaux nuisibles, ils ne peuvent opérer qu'avec le concours et sous la surveillance des agents forestiers dont ils sont les simples auxiliaires (Le Poittevin, t. 2, c 86i).

782. Il en est autrement, dés que l'employé, même remplissant des fonctions subalternes, a un pouvoir propre et détient une parcelle de l'autorité publique. — Ainsi sont de véritables agents de l'autorité et tout au moins des citoyens chareésd'un service public : ... les canfonniers-cliefs des chemins de grande communication, qui dressent des procès -verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire; ... Les cantonniers ordinaires qui ont prêté serment et sont cliari.é3 d'un service de voirie sous les ordres d un conducteur des ponts et chaussées ou d'un agent voyer (Douai, 23 janv. 1882, .S. 966). — Mais celte qualité est refusée aux cantonniers non assermentés au service d'une commune (Trib. Cou tances. 28 janv. 1895, Le Droit, 10 févr. 1895). — Il a été encore jugé qu'est un citoyen chargé d'un service public ; ... l'agent chargé des eaux dune ville, alors que ses attributions impliquent une délégation d'une partie de l'autorité pubUque (Limoges, 12 nov. 1908, DP. 1909. 2. 172| ; ... Le directeur d'une ferme-école instituée parle trtjuverneraent (Paris, 26 avr. 1875, D.P. 75. 2. 215) : ... Le vétérinaire chargé de l'inspection d'un abattoir municipal, eu égard aux attributions qui lai sont conférées par le règlement de cet abattoir (Civ. 5 déc. 1911, D.P. 1913. 1. 259).

783. La même distinction doit être faite relativement au personnel des services d'as-

sistance, des hôpitaux et hospices, asiles d'aliénés, etc. ... Un hospice est un établissement municipal et la commission qui l'administre a Uniquement pour mission de gérer des intérêts privés. Ainsi ne peuvent être considérés comme des citoyens chargés d'un mandat public les différents membres de ces commissions (Cr. 27 févr. 1885, D.P. 85. 1. 379; 20 juill. 1893. BxiH. cr., n° 198; 21 mai 1898. ibid., n» 197; Bourses, 31 mal 1888, D.P. 90. 2. 31; Nancv. 2'juill. 1907, D.P. 1908. 2. 144). Il n'y a d'exception que pour le maire, lorsqu'il préside cette commission et qu'il est dilTamé à raison de ses fonctions de président. C'est qu'en elTet la présidence lui appartient de droit ; il y est essentiellement dans l'exercice de ses fonctions administratives, et les deux qualités dont il est alors investi, celle de maire et celle de président, sont indivisiblesiCr. 10 nov. 1892, D.P. 93. 1. 21 ; 20 juill. 1893 et 21 mai

1898, précités). — Les mêmes règles doivent être appliquées à tout le personnel administratif et technique des hôpitaux cl hospices, et notamment : ... aux directeurs iCr. 18 févr. 1S98. Bull, cr., n» 72; Ch. réun.. 29 déc. 189S, D.P. 99. 1. 493) : ... Aux médecin? des hôpilaux (Cr. 27 mars 1897, BuH. cr., n" 111 ; ... Aux internes des hôpitaux (En ce sens : Cr. 16 sept. Ih86. Bull, cr., n" 331); ... Aux infirmiers et aux infirmières. — Elles s'étendent également au personnel des dispensaires (Trib. Seine, 4 juin 1902, da:. des Irib., 14 août 1902).

784. Le caractère de citoyen chargé d'un service ou mandat public est reconnu : ... aux médecins inspecteurs des enfants du premier âge, à raison de la mission d'ordre public qui leur est personnellement confiée par la loi du 23 déc. 1874 ; ce sont même de véritables fonctionnaires publics (Cr. 19 mai

1899, D.P. lyai. 5. 533); ... Aux médecins inspecteurs des eaux thermales commis par les préfète (Cr. 19 mai 18uO. D.P. 60. 1. 3ii3). — Au contraire, cette qualité est refusée : ... aux médecins désignés par les bureaux de bienfaisance pour soigner les indieents (Paris, 16 nov. 1892, D.P. 92. 2. 2.39)^ ... Aux médecins de l'assistance médicale gratuite (Civ. 24 mai 1898, D.P. 98. 1. 381; Rennes, 15 juill. 1901, Gaz. Pal., 1902. I. 178): ... Au médecin chargé par l'autorité municipale de la constatation du décès (Lk Poittevin, t. 2, n" 868. p. 471. — Contra : C. d'ass. Seine, 24 août I8S3. La Loi, 1883, n» 2<X)l; ... Aux médecins faisant, en vertu de l'art. 15 de la loi du 30 nov. 1892. la déclaration des maladies épidémiques qu'ils constatent dans leur clientèle (Cr. 22 oct. 1896, D.P. 98. 1. 201); ... Aux médecins de l'administration des Chemins de fer de l'Èlat (Poitiers. 3 févr. 1<»05. D.P. 1905. 2. 120).

785. En ce qui concerne les établissements d'aliénés, il faut distinguer suivant qu'il s'agit d'un asile public ou d'un asile privé : dans le premier cas, le directeur de cet établissement a la qualité de citoyen chargé d'un service public iCr. 29 mai 18a4, S. 773); elle lui est. au contraire, refusée dans le second cas, alors même que cet asile privé a traité avec un ou plusieurs départements pour prendre en pension leurs aliénés indigents Même arrêt).

786. Les directeurs ou administrateurs et le personnel des établissements qui, bien que créés dans un intérêt public, n'en conservent pas moins un caractère privé, ne sauraient être compris dans la catégorie des citoyens chargés d'un service ou mandat public: il en est ainsi encore bien que ces établissements soient soumis au contrôle de l'Etat; peu importe même que les directeurs soient nommés par le Gouvernement ou que les nominations soient soumises à sa ratification. — Il en est ainsi : ... du gouverneur, du secrétaire général de la Banque de France et des directeurs de ses succursales

iTrib. .Seine. 4 mai 1882, S. 973) : ... Du gouverneur, des sous -gouverneurs, directeurs et autres agents du Crédit foncier (Trib. Loudun. 5 nov. 1881. S. 461) : ... Des membres d'un bureau ds bienfaisance (Lvon, 28janv. 1891, Sir. 91. 2.187.— Cnntm .-iVib. des Sahles-d'Olonne, 31 déc. 1903, D.P. 1904.

2. 371), à l'exception du maire qui préside co bureau à raison même de sa qualité de maire (Cr. 22 août 1861, D.P. 61. 5. 2421; ... Des administrateurs, contrôleurs et caissiers des caisses d'épargne (Cr. 10 févr. 1883, D.P. 83. 1.436; 7 déc. 1883, D.P. 8i. 1.312; C. d'ass. Charente, 16 déc. 1882, S. 972); ... Du président, des administrateurs ou du trésorier d'une scciété de secours mutuels reconnue d'utilité publique (Cr. 13 mai 1859, D.P. 59.1.342); ,.. Des directeurs et membres du conseil d'administration des monts-dcpiété (Douai, 7 août 1856. D.P. 57. 2. 203| ; ... Du président dune association syndicale autorisée, instituée pour le curage d'une riv^ère (Comp. : [non résolu] Cr. 3CÎ janv. 1885, Bull, cr., n» 4b. — En sens contraire : Trib. Chàtillon-sur-Seine. 29 mars 1866, D.P. 66.

787. Le concessionnaire ou adjudicataire d'un service ne devient pas nécessairement un citoyen chargé d'un service ou mandat public, de ce fait qu'il tient sa concession de l'Etal, d un déparlement ou dune commune au lieu et place desquels il est chargé, soit d'opérer des perceptions, soit dexéculer des travaux. Il faut, pour que cette qualité lui soit reconnue, que, par la concession à lui faite, il ait reçu une délégation des droits de l'autorité avec laquelle ila traité. Par suite, dans certains cas, le concessionnaire et ses agents restent de simples particuliers; dans d'autres, tandis que les directeurs et administrateur? de la compagnie concessionnaire ne sont pas considérés comme chargés d'un service ou mandat public, il en est autrement de certains de ses agents ou proposés auxquels a été délégué le droit de constater certaines contraventions et da dresser des procès-verbaux. — Ce sont là les règles suivant lesquelles se résout la question d'application de l'art. 31 dans un certain nombre d'espèces qui vont être examinées.

788. Les directeurs des compagnies da cheniins de fer sont à la tête desociétés privées et s'administrant elles-mêmes, quoique leur objet soit d'intérêt public et qu'elles soient concessionnaires de l'Etat pour la construction et l'exploitation des lignes de chemins de fer. Les directeurs de ces compagnies, bien que leur nomination soit soumise à l'agrément du Gouvernement, ne peuvent pas être considérés comme chargés d'un service ou d'un mandat publio au sens de l'art. 31 ; car ils ne sont déposi* laires d'aucune part de l'autorité publique (Le Poittevin, t. 2. n«870, p. 474; Babbier, 2' éd., t. 1. n» 494. — Contra : Trib. La Roche-s.-Yon. 1'^ oct. 1887, Gai des trib., 5 oct. 1887). — Au contraire, la qualité des citoyens chargés d'un service public doit être reconnue à tous les agents assermentés de ces compagnies, parce qu'aux termes de l'art. 23 de la" loi du 25 juill. 1845, ils sont investis d attributions Impliquant une délégation de l'autorité publique et sont à certains points de vue assimilés aux gardes champêtres (Paris, 17 févr. 18.55. R. 938; Grenoble. 7 nov. 1862, D.P. 63. 2. 66; Toulouse, 24 déc. 1.S74, U.P. 77. 5. 347). — La même distinction parait devoir être faite en ce qui concerne le personnel de l'administration des Chemins de fer de l'Eiat. En ellet, ainsi que l'e.^pllque le rapport du ministre des 1 ravaux publics qui a précédé le décret du 28 miii 1878 sur lorganisalion administrative des chemins de fer rac'ieiés et provisoirement exploités par lEtat (D.P. 78.

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