l'administration des Chemins de fer
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de l'Etal ne funne pas, à proprement pailer, une administration publique ; elle n'est « qu'une anne:ce de nos administrations, pouvant fonctionner à côté d'elles d'une manière indépendante et sans autre lien que celui d'un contrôle exact et rigoureux »... I Toute idée de personnel d'Klat affecté a l'exploitation de ces lignes, ajoute le ministre, doit cire écartée. » La question se posait a l'occasion d'une espèce soumise à la Cour de cassation , mais elle n'a pas été résolue (Cr. 17 juin. 16»), DP. 86. 1. 473). - La solution est la même pour la compagnie du MétropoliUin, pour les compagnies ou société des chemins de fer sur roule, tramways et omnibus. C'est ainsi que les agent.-; de la Compagnie génénde des omnibus, a Pans, n'ayant reçu aucune délégation des pou- \oirs publics, doivent être considérés comme de simples particuliers (Cr. 22 oct. 189b, D.P. 98. i. 151). — V. aussi supra, n» 604.
789. On ne saurait considérer comme étant charsée d'un service public, une société privée dont le directeur ou les administrateurs sont de simples particuliers : ... notamment, une société concessionnaire de mines (Pans, 23 sept. 1847, Le Droit, 23 sept. 1847) ; ... Une société (société de Vichy) fermière d un domaine de l'Etat et concessionnaire de sources thermales (Paris. 10 mai 1699, Gaz. I^al., 99. 2. 656). — Décidé de même a l'é-ard de l'adjudicataire de fournitures pour les^ordinaires de l'armée, pour les hôpitaux militaires, etc. (Cr. 19 janv. 1893, D.P. 93 1. 683- Paris, 2 aoilt 1892, D.P. 92. 2. 52o ; Req. 8 avr. 1895, Sir. 95. 1. 334: .\lger, 25 oct. 1893. D.P. 9i. 2. 226) ; ... de l'adjudicataire de travaux publics (Cr. 12 févr. 1898, D.P. 99. 1. 551); ... de l'entrepreneur du service municipal des pompes funèbres (Cr.
13 nov. 1913, D.P. 1918. 1. 70). - Le directeur d'un théâtre subventionné par 1 Etat (Opéra-Comique), quoique nommé par arrêté du ministre des Beaux-.\rts. ne détient aucune portion de l'autorité publique et n'en reste pas moins un simple commerçant {Cr. 21 oct 1909, D.P. 1909. 1- 543). A. plus forte raison, en est-il ainsi du directeur d'un théâtre de province, soumis à l'observation d'un cahier des charges qui lui est imposé par la municipalité (Trib. Toulon, 9 avr. 1892, Gaz. des Irib., 30 avr. 1892).
790. Au contraire, on doit considérer comme chargés d'un service public au sens de l'art. 31 : ... le fermier d'octroi, parce qu'il est délégué dans les droits de la commune à lelfet d'assurer la perception des taxes d'octroi (Cr. 12 sept. 1897, Bull, cr., n» 305); ... L'adjudicataire des droits de place dans les halles et marchés d'une commune, parce qu'il reçoit une délégation de pouvoirs pour recouvrer des taxes ayant le caractère d'une véritable contribution affectée aux besoins de la ville (Bourges, 23 déc. 1882, D.P. 83. 2. 168) ; ... L'adjudicataire des droits de pesage, mesurage et jaugeage d'une commune, qui est substitué au receveur municipal pour la perception de ces droits (Cr. 6 nov. 1896, D.P. 98. 1. 203); ... Les gardes établis par le concessionnaire d'un droit de péage, pour assurer la perception de ce droit (Orléans, 12 mai 1845, D.P. 45. 2. 17.5).
791. L'art. 31 s'applique à la diffamation commise envers de simples particuliers qui sont temporairement agents de l'autorité et qui exercent un emploi dans un intérêt général. 'Toute la question est de savoir si . en fait, la mission a le caractère d'un service public ou si, bien que donnée dans un but d'intérêt général , elle conserve le caractère d'entreprise privée. — Ainsi est investie d'un mandat public, la personne chargée d'assurer dans un pays étranger la propriété artistique et littéraire des artistes et des auteurs- compositeurs français iCr. 3 sept. 1896, Bull, cr., n» 382). — Mais sont d'ordre privé les foQclioiis de membre du comité de
contrôle pour la défense des intérêts des porteurs de titres de la Dette tunisienne (Trib. Seine, 2 août 1882, Ga:. des trib., 4 août 1882). — Il a été jugé, mais la solution est discutable, que le citoyen qui a participé à la direction d'une mission d'exploitation ayant le caractère de service public (dans l'espèce, la mission française de l'Ouest africain) .i laquelle il a été adjoint par arrêté ministériel, doit être considéré comme chargé d'un mandat public (Paris, 25 avr. 1885, S. 966). Décidé, au contraire, que l'individu chargé d'acheter des blés au nom d'une société privée, mais pour le compte du Gouvernement français, n'est pas un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, bien qu'un intérêt public s'attache à la mission quf lui ist confiée (Cr. 9 mai 1919, D.P. 1920. 1. 160).
792. Les officiers ministériels, qui sont expressément désignés par l'art. 224 C. pén., mais ne sont pas l'objet d'une semblable désignation dans l'art. 31, sont- ils du moins visés par ce dernier article comme citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public? Bien que certains d'entre eux soient qualifiés de fonctionnaires publics dans le texte des lois spéciales qui les instituent, la jurisprudence a refusé constamment, dans l'interprétation des lois de la presse, avant comme depuis 1881, de voir en eux soit des fonctionnaires publics, soit des citoyens agissaiit dans un caractère public, soit enfin des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public. En effet, quoiqu'ils tiennent leur titre du Gouvernement, ils ne reçoivent aucune délégation et ne sont investis d'auçiine part de l'autorité publique; ils n'exercent leurs fonctions que dans des intérêts privés et en vertu despouvoirsqui leur sont conférés par des particuliers. .Ainsi jugé en ce qui concerne : ... les avoués (Cr. 9 sept. 1836, R. 1517: 24 juill. 1885, D.P; 86. 1. 477; 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 142; 3 févr. 1888, D.P. 88. 1. 444; 2 mai 1907, D.P. 1907. 1. 496); ... Les notaires (Cr. 9 sept. 1&16, R. 1517; 17 août 1849, D.P. 49. 1. 223; 15 juin 1883. D.P. 84. 1. 91 ; 21 juin 1884, D.P. 86. 1. 4.8: Riom, 13 nov. IsMJ. D.P. 47. 2. 37; Bordeaux. 21 mars 1860, D.P. tiO. 5. 118; Toulouse, 12 août 187.5, D.P. 77. 1. .59; Lvon, 27 déc. 1899, la Loi, 25 janv. 1900; ïiih. Seine, 16 juill. 1909, D.P. 1910. 5. 51) ; ... Les huissiers (Cr. 25 juin 1831, R. 1517; 13 août 18il, R. 707; 18 juill. 1885, S. 976); ... Les commissaires -priseurs (Cr. 24 juill. 1884, D.P. 85. 2. 31 ; Paris. 2 avr. 1884, D.P. 85. 2. 31). — La même solution s'impose à l'égard des courtiers assermentés (Cr. 28janv. 1892. Bull, cr., n" 29).
793. Les avocats sont, bien moins encore que les otiiciers ministériels, des citoyens charsés d'un service ou d'un mandat public au sèi.s de l'art. 31 (Douai, 10 nov. 1884, S. 977; Trib. Seine, 21 févr. 1900, Gaz. des trib., 22 févr. 1900). 11 en est ainsi, alors même que. comme membres du conseil de l'ordre, ils exercent le pouvoir disciplinaire (Trib. Le Havre. 20 déc. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 625). — Toutefois il est un cas où les avocats, comme les avoués, sont protégés par l'art. 31, c'est lorsqu'ils sont appelés à remplir, en l'absence des magistrats absents ou empêchés, les fonctions déjuges ou d'officiers du ministère public : pendant le temps où ils sont investis de ces fonctions, ils deviennent de véritables magistrats (Douai, lu nov. 1881, précité).
794. Les experts sont chargés seulement d'émettre leur avis; ils n'ont d'autre autorité que celle que peuvent leur donner leur expérience et leurs lumières, sans que leur opinion puisse, à aucun litre, s'imposer aux magistrats ou aux parties; ils n'exercent, dès'iors. aucune portion de la puissance publique (Cr. 5 juin 1885, S. 978; 14 mai 18SW, D.P. 98. i. 465; 27 avr. 1S12, Journ. des
l'Uni., 1915. 2. Sli. 11 y a lieu de remarquer toutefois que la Cour de cassation qui , au point de vue de l'application de l'art. 31 de la loi de 1881, refuse aux experts la qualité de citoyens chargés d'un mandat public, avait déclaré, à tort d'ailleurs, qu'ils étaient protégés par l'art. 224 C. pén. (Cr. 9 mars 1877, D.P. 78. 1. 395). — La solution est la même à l'égard : ... des curateurs aux successions vacantes (Caen, 25 oct. 1898, D.P. 99. 2. 349); ... Des liquidateurs des biens des congrégations dissoutes (Angers, 14janv. 1904, Q.V'. 1904. 2. 161. — V. toutefois suprà, n» 602).
795. L'application des règles ci-dessus exposées paraît conduire à la même solution en ce qui concerne les syndics de faillite. Cependant la jurisprudence antérieure, il est vrai, à la loi de 1881 leur reconnaît la qualité de citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'art. 224 C. pén. (Cr. 12 févr. 1880, D.P. 80. 1. 139; Riom, 9 mai 1866, D.P. 83. 5. 36i; Dijon, 15 avr. 18G8. D.P. 83. 5. 364). Ces décisions se fondent sur ce que les syndics sont associés à l'œuvre de la justice et reçoivent une véritable délégation judiciaire. Mais leur situation apparaît au contraire comme identique à celle d'huissiers : ils exécutent au nom d'un groupe de créanciers une décision du juge ou du tribunal ordonnée dans leur intérêt personnel, en même temps que dans un intérêt d'ordre public (Le Poittf.vix, t. 2, n» 856).
— Quant aux liquidateurs judiciaires, institués par la loi du 4 mars 1889, il est admis par la jurisprudence qu'ils n'assistent les commerçants placés en ét.-it de liquidation judiciaire que pour des intérêts privés ; ils ne parlicipent pas à l'autorité du juge-commissaire et n'exercent aucune portion de la puissance puWique ; ils ne peuvent donc être assimilés à des citovens chargés d'un service public (Cr. 12 "juin 1891, D.P. 92. 1. 171).
796. — 5» Jurés. — Les jurés sont expressément compris dans l'énumération des personnes que protège l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881. Cet article, parlant des jurés en général, est applicable, non seulement aux membres des jurys criminels, mais encore aux membres desjurys d'expropriation.
— Toutefois, il ne faut considérer comme jurés au sens de l'art. 31 que : ... les membres du jury criminel qui figurent sur la liste du jury de session notifiée aux intéressés et publiée dans les formes légales; ... Les jurés d'expropriation inscrits sur la liste dressée en vue d'opérations déterminées (Le Poittevin, t. 2, n» 874). — Mais, dès que le tirage au sort de la liste de session est fait, la qualité de juré est acquise : c'est ce qui a été jugé relativement à l'application de lait. 222 C. pén. (Cr. 8 mai 1891, D.P. 92. 1. 105).
797. — 6» Témoins. — Le témoin n'est protégé par l'art. 31 que s'il a été diU'amé ou injurié o à raison de sa déposition ». La jurisprudence décide, en conséquence, que cet article n'est applicable qu'aux témoins proprement dits, c'est-à-dire aux personnes qui déposent sous la foi du serment, et non pas à celles qui ne sont entendues, pour un motif quelconque, qu'à titre de renseignement, sans être admises à prêter serment; ces dernières ne sont pas des témoins au sens légal du mot (Montpellier, 2 avr. 18K, D.P. .55. 5. 350; Paris, 23 févr. 1883, D.P. 83. 2. 135).
B. — Relation entre la diffamation et les fonctions.
798. Du texte même de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881, il résulte que la diffamation envers les personnes revêtues d'un caractère public qui sont désignées ou visées par cet article ne tombe sous l'application des peines particulières établies par cet article que lorsqu'elle a été commise envers
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les personnes dont il s'agit « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ». En elTet, comme on l'a fait remarquer, « un fonctionnaire public a une double personnalité ; il y a en lui tout à la fois l'homme public qui est en jeu, lorsqu'il s'agit de remplir un acte de la fonction, et le simple citoyen qui reparait dans tous les actes de la vie privée, lorsqu'il ne s'agit plus de s'acquitter d'un devoir professionnel » (Le Poittevin, t. 2, n" 87G). Si donc un fonctionnaire ou agent de l'autorité est diUamé dans sa vie privée, l'art. 31 ne le protège plus : la dillamation dont il est l'objet est réputée commise envers un simple particulier et est punie par l'art. 33 de la loi de ISSl {Cr. 17 juill. 1886, D.P. 86. 1. 473; 23 mars 1893, D.P. 95. 1. 49i; 18 mai 1893, Bull, cr., n« 133; 5 déc. 1901, iOid., n" 304; 17 nov. 1905, Wicl., n' 500; Bourses, 12 mars 1885. D.P. 85. 2. 278; Pau, 11 juill. 188.5, D.P. 87. 2. 41 ; Orléans, 17 janv. 1888, D.P. 89. 2. 189: Rennes, SOjanv. 1889, Journ. des parq., 89. 2. 46).
— Le principe est certain ; toute la difficulté consiste à déterminer dans chaque espèce si, en fait, la condition exigée par l'art. 31 est remplie.
799. Pour préciser la portée de l'expression (i à raison de leurs fonctions ou de leur qualité », il importe d'en recherclier l'origine et de la comparer au.v formules employées dans les lois antérieures du 17 mai 1819 et du 25 marsl822. - L'art. 16 de la loi du 17 mai 1819 prévoyait la dillamation « pour des faits relatifs aux fonctions » ; aussi, en présence de celte formule restrictive, la jurisprudence exigeait une corrélation étroite entre l'imputation et les fonctions : il fallait que le fait imputé fût un fait des fonctions. Il était alors jugé : ... que toutes les fois que la diffamation commise envers un député ne portait pas sur des laits accomplis dans l'exercice de ses fonctions à la Chambre, mais sur des faits qu'on supposait avoir été provoqués par son iniluence auprès du Gouvernement, il devait être réputé atteint dans sa vie privée, et non dans sa qualité de fonctionnaire (Paris, 4 mai 1839, R. 668) ; ... Que l'imputation injurieuse, faite à un député, d'avoir sollicité un emploi, n'est pas un fait relatif à ses fonctions, puisqu'il ne peut se rattacher à un acte de participation à l'exercice du pouvoir législatif (Cr. 25 nov. 1843, R. 1531); ... Que le magistrat qui sollicite de l'avancement, n'agissant point, à cet égard, dans un caractère public, les imputations diffamatoires dont cette demande avait été le prétexte ne pouvaient être rei;ardées comme relatives à ses fonctions (Cr. 28 févr. 1845, D.P. 45. 1. 352).
• — Ce système a été repoussé par le législateur de 1881 , qui a adopté la formule beaucoup plus large employée en ce qui concerne le délit d'outrage par l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 et l'a reproduite exactement dans l'art. 31. Cette constatation est intéressante, car elle montre que, sous \a régime de cet art. 31, les arrêts précités ont perdu toute valeur et que, dans ces espèces et autres analogues, c'est la solution contraire qui prévaudrait certainement (V. notamment : Poitiers. 10 mai 1901, Le Droit, 23 juin 1901).
800. Enlin, si l'on rapproche le texte de l'art. 31 de la loi de 1881 de celui des art. 222, 223 et 22'i- C. pén., on constate que, pour préciser la relation entre l'imputation outrageante et la fonction , ces derniers articles ont employé une formule dill'érente : « à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ». Mais la Cour de cassation a considéré comme synonymes les e.Kpressions employées par le législateur de 1881 et celles qui figurent dans les articles précités du Code pénal (Cr. 2 févr. 1889, D.P. 90. 1. 188).
— De ces constatations il résulte que la diffamation est réputée commise à raison des
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fonctions ou de la qualité dans tous les cas où étaient applicables, non seulement les dispositions de l'art. 16 de la loi du 17 mai 1819, mais encore celles beaucoup plus larges de l'art. 6 de la loi du 25 mai 1822, et en outre toutes les fois qu'il pourrait être fait application des art. 222 et s. C. pén., si le délit constituait un outrage (Le Poittevin, t. 2, n» 876).
801. La Cour de cassation a posé une règle générale, dont il faut tenir le plus grand compte, pour déterminer si la diffamation porte atleinte à la vie publique ou seulement à la vie privée : « Le caractère légal des imputations diffamatoires, dit la Cour de cassation , doit s'apprécier d'après leur objet même, c'est-à-dire par la nature du fait sur lequel elles portent, non d'après le mobile qui les a dictées, ni d'après le but où elles tendent » (Cr. 29 oct. 1897, D.P. 98. 1. 231. — En ce sens : Cr. 6 juin 1890, D.P. 90. 1. 489; 19 févr. 1891, Bull, cr., n» 39; 23 oct. 1891, ibid., n» 877; 15 mars 1894, ibid.. Il» 69; 2 mai 1896, D.P. 97. 1. 173; 7 janv. 1897. Bull, cr., n» 3 ; 26 mars 1898, ibid., n» 133; 6 juill. 1900, D.P. 1901. 5. 504; 23 août 1900, Bull, cr., n» 279; Req. 10 déc. 1906, D.P. 1907. 1. 234; Cr. 3! mars 1908, Journ. des parq., 1908. 2. 127; 9 mai 1908, ibid., 1908. 2. 96). — Aussi, bien que l'intention du diffamateur ait été d'atteindre un fonctionnaire dans sa considération publique, l'art. 31 n'est pas applicable si, en fait, les imputations ne portent que sur des faits de la vie privée (Cr. 23 oct. 1891, 2 mai 1896, précités). — 11 reste à exposer les applications pratiques qui ont été faites des règles ainsi établies.
802. Ont été considérés comme constituant une attaque à raison de la vie publique : ... le fait d'imputer à un député de faire de la politique un commerce, de la République un gouvernement d'oppression et du pouvoir l'instrument de ses vengeances (Bordeaux, 11 déc. 1895, Sir. 97. 2.109); ...Le fait d'avoir reçu des sommes d'argent d'une compagnie industrielle ou financière à raison de son mandat (C. d'ass. Seine-et-Oise, 7 févr. 1896, Gaz. des trib., 9 févr. 1896); ... L'imputation contre un conseiller général d'avoir abusé de son mandat pour se faire délivrer des plants par la pépinière départementale (Cr. 4 déc. 1897, Bull, cr., n" 38:3); ... Une imputation dirigée contre un délégué sénatorial et ayant trait à l'organisation d'une réunion électorale préparée et présidée par ce délégué (Bourges, 17 oct. 1889, D.P. 91. 2. 85); ... L'imputation à un délégué sénatorial d'avoir, entre deux tours de scrutin et i l'ouverture du second tour, prononcé ces paroles : « J'aimerais mieux voir venir les Prussiens que de voir passer la liste conservatrice ! » (Cr. 28 juill. 1876, D.P. 77. 1. 41); ... L'imputation à un préfet de s'être, au cours d'une partie de chasse, prévalu de son titre pour résister aux injonctions des gardes forestiers (Cr. 17 janv. 1851, R. 1532) ; ... Les imputations dirigées contre un préfet ou un sous -préfet à propos de leurs actes et de leur attitude politique pendant une période électorale (Ch. réun. 16 nov. 1897, D.P. 98. 1. 313); ... L'imputation dirigée contre un adjoint, d'avoir affirmé faussement, sur un état, qu'il avait fait un certain nombre de voyages, et de s'être fait payer le prix de ces prétendus voyages qu'il n'avait pas accomplis (C. d'ass. Seine, 15 oct. 1881, D.P. 83. 2. 147).
803. On doit considérer comme étant relatives aux fonctions ou à la qualité, les imputations ou les injures qui sont adressées à un fonctionnaire, à raison d'actes ne rentrant pas dans l'exercice même de ses fonctions, mais découlant desdites fonctions et accomplis par lui en sa qualité de fonctionnaire. Il en est ainsi, spécialement, des imputations dilTamatoires ou injurieuses
adressées à un maire à l'occasion de la présidence d'une distribution de prix (Paris, 28 nov. 1879, Sir. 80. 2. 135), ou au sujet de démarches qu'il aurait faites à l'évêché pour obtenir le déplacement d'un desservant (Chambéry, 29 nov. 1879, ibid.).
804. Au contraire, il a été jugé que la diffamation est sans rapport avec les fonctions ou la qualité dans les hypothèses suivantes : ... lorsque les faits imputés se rapportent exclusivement à la vie privée, que la qualité soit ou ne soit pas énoncée dans l'article incriminé (Cr. 17 juill. 1874, D.P. 75. 1. 97; 24 juill. 1874, D.P. 75. 1. 237; G. d'ass. Nièvre, 4 févr. 1874, D.P. 75. 2. 34; Chambéry, 4 déc. 1884, D.P. 85. 2. 270; Bourges, 12 mars 1885, D.P. 85. 2. 278; Pau, 11 jîiill. 1885, D.P. 87. 2. 41 ; Limoges, 21 janv. 1888, D.P. 89. 2. 189; Pau, 11 juin 1889, D.P. 90. 2. 55. — V. aussi les arrêts cités supra, n» 801); ... Quand la diffamation consiste dans le fait de dire d'un chef militaire qui, étant député, avait tué en duel un de ses collègues, à la suite d'une expression offensante à lui adressée par ce dernier, qu'il l'a lâchement assassiné (Lyon, 5 mars 1849, D.P. 49. 5. 320); ... Lorsqu'il est allégué qu'un sénateur sortant a, au cours même de son mandat, pris l'engagement de se retirer à l'expiration de ce mandat, en échange d'une compensation (Orléans, 17 janv. 181®, D.P. 89. 2. 189); ... Quand un article impute à un juge de paix une dénonciation qu'il aurait faite en matière politique (Cr. 16 mars 1872, D.P. 72. 1. 159); ... Lorsqu'un conseiller général ou un chef de division de préfecture a été choisi par le préfet pour répartir des fonds de secours, que cette répartition était étrangère à leurs fonctions et que des diffamations ont été dirigées contre eux à raison de cette opération Ifir, 15 mai 1875, D.P. 76. 5. 345; 25 nov. 1875, D.P. 83. 5. 360).
805. De même encore, doivent être considérées comme étrangères aux fonctions ou à la qualité : ... les imputations diffamatoires adressées, soit à un maire, soit à un magistrat, à raison de faits électoraux et visant, dans la personne du maire ou du magistrat, soit l'électeur, soit le candidat à l'élection (Cr. 23 juin 1846, D.P. 46. 1. 225; 23 févr. 1850, D.P. 50. 1. 93); ... L'imputation à une personne d'avoir, étant entrepreneur de travaux publics et en même temps conseiller municipal, obtenu l'adjudication sans rabais des travaux de construction de la maison d'école, en entravant la liberté des enchères et en écartant par des procédés indélicats les autres entrepreneurs (Cr. 2 mai 1896, D.P. 97. 1. 173); ... L'imputstion à un maire d'avoir commis des fraudes d'octroi, s'il n'est pas allégué en même temps qu'il a abusé de ses fonctions ou de sa qualité pour les commettre (Cr. 28 juill. 1893, D.P. 97. 1. 337); ... Des imputations relatives aux vœux formulés par des instituteurs publics dans un congrès d'amicales, alors que les travaux de ce congrès étaient étrangers aux actes professionnels et à la qualité d'instituteurs publics (Cr. 10 mai 1912, D.P. 1913. 1. 21). Il en est autrement s'il résulte du caractère professionnel du congrès que les membres y ont participé en tant qu'instituteurs publics (Cr. 20 déc. 1913, D.P. 1918. 1. 14).
806. Les diffamations ou les injures qui sont adressées à un témoin ne sont pas punissables en vertu de l'art. 31, quand elles ont trait à la qualité du témoin; il faut qu'elles soient relatives à sa déposition. C'est la déposition qui constitue l'acte public dont l'accomplissement est l'objet d'une proleclion particulière ; et dont le témoin doit compte à la presse et i l'opinion (Paris, 23 févr. 1883, D.P. 83. 2. 135). — La condition exigée pour l'application de l'art. 31 c'est que la diffamation porte sur la déposition même (V. comme cas d'application ;
Nancy, 9 nov. 1857, S. 1461 ; Amiens, "26 mai lSS-2, Gaz. Pal. ,82. 2. 484; Limoges, 6 janv. ■1887, Jouni. des parq., 87. 2. 44). — Il n'est pas nécessaire que le délit se produise pendant la déposition, ni au cours des débats, ni même en présence du témoin (Cr. 13 aoùl 1841, H. 707). Mais il faut que le témoin ait effectivement déposé et qu'il ait fait sa déposition sous la foi du serment (V. si/pra, n» 797). Par suite, il ne suffirait pas que le délit d'outrage eût été commis à l'audience au moment où il allait déposer, et au sujet de la déposition qu'il devait faire, si le juge avait renoncé à entendre cette déposition (Montpellier, 2 avr. lS5r>, H. 923).
807. La relation existant entre la diffamation ou l'injure et les l'onclions ou la qualité de la personne ditfamée ou injuriée est une condition substantielle du délit défini par l'art. 31 ; elle doit, dès lors, être constatée dans le jugement. Elle peut résulter des discours ou des écrits mêmes qui sont l'objet d'une incrimination; elle peut aussi ressortir de l'cKamen des circonstances extrinsèques de la cause. — Les tribunaux sont souverains pour constater les éléments de fait desquels il résulte que la diffamation s'adresse à la vie publique ou à la vie privée (Cr. 6 août 1875, D.P. 76. 1. 461; 19 mai 1876, l).V. 77. 1. 8; Req. 31 janv. 1877, D.P. 78. 1. 58 ; Cr. 10 févr. 1883, D.P. 83. 1. 436 ; 30 janv. 1885, Bull, cr., n« 46). liais, dès que la question soulève des difficultés juridiques et implique des solutions de droit , la Cour de cassation exerce son contrôle (Cr. 4 mai 1839 et 25 nov. 1843, R. 1531 ; 28 févr. 18i5 R. 1532-1»; 7 sept. 1849, D.P. 50. 5. 377 16 mars 1872. D.P. 72. 1. 159; 20 juill. 1893 Bull. c>:, u» 198; 26 mars 1896, ibid., n»121 , 9 mai 1896, ibid., n» 163). ;