‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 128 sur 444 · C. — Poursuites et répression · texte numérisé non relu

C. — Poursuites et répression

808. Aux termes de l'art. 45, § 1, de la loi du 29 juill. 1881, le délit de dilïaniation prévu par l'art. 31 est de la compétence de la cour d'assises. — La procédure est réglée par les urt. 47 et s. de cette loi. 11 importe de remarquer : ... que les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou d'office sur la plainte du ministre dont la personne relève (art. 47); ... Que, lorsque l'art. 31 est applicable, le diffamateur a le droit de rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires et que, si cette preuve est faite, il doit être renvoyé des fins de la plainte (art. 35); ... Que 1 action civile ne peut être exercée séparément de l'action publique (art. 46). — On ne fait qu'énoncer ici ces principes, qui seront plus complètement étudiés dans les chapitres 1 et 4 du titre 4 (n»s 980 et s.; 1049 et s.; 1586 et s.).

809. L'art. 31 punit la diffamation, envers les personnes qu'il proléite, des peines édictées par l'art. 30 pour la dillamation envers les corps constitués, c'esl-à-dire d'un cm- Iirisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 3000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

§ 4. — De la di/famation envers les particuliers.

810. La diffamation envers des particuliers est prévue par l'art. 32 de la loi du 29 juill. 1881. — La diffamation tombe sous l'application de cet art. 32 : ... 1° quand elle est commise envers toute personne autre c|uc les personnes énumérées par l'art. 31, les chefs d'Etat français (art. 26) ou étrangers (art. 36 1 et les agents diplomatiques rlrangers (ait. 'd^j : ... 2" Lorsque la personne dillaméeest l'une deculks visées par l'art. 31, si les imputations diffamatoires ne sont pas relatives a ses fonctions ou à sa qualité (V. supra, n" 798 et s.).

81t. L'art. 32 s'applique aux diffamations

commises non seulement envers les individus, mais aussi envers les personnes collectives, sauf à celles qui sont spécialement prévues par l'art. 30. — Il faut nécessiiireinent distinguer suivant que la collectivité atteinte par la diffamation jouit ou non delà personnalité civile. Dans le premier cas, la dilfamation est commise envers la personne morale : il en est ainsi, par exemple, lorsqu'elle est dirigée contre une société commerciale, une association littéraire, scientifique ou autre , un syndicat professionnel régulièrement constitué, etc. (Le PoittkviN, t. 2, n» 892; Barbier, t. 1, u" 534 et s.). Dans le second cas, chacune des personnes composant la collectivité peut être atteinte, et alors elle exerce une action individuelle en réparation du délit dont elle a souffert (V. infra, n" 984 et suiv.).

812. Pour être punissable en vertu de l'art. 32, la diffamation doit réunir tous les caractères constitutifs du délit de diffamation, tels qu'ils sont énumérés au parac;raplie 1 de l'art. 2 de la présente section (a'" 6^9 et s.).

813. Le prévenu de diffamation envers un particulier n'est jamais admis à faire la preuve de la vérité des faits qu'il a imputés au plaignant, cette preuve n'étant pas de nature à faire disparaître le délit. Toutefois l'art. 35 de la loi a admis une dérogation à ce principe en ce qui concerne les dilfamations commises envers les directeurs et administrateurs des entreprises industrielles et financières faisant publiquement appel au crédit : les faits qui leur sont imputés et qui ont trait à la gestion de ces entreprises sont susceptibles d'être offerts en preuve par le prévenu, qui bénéficie d'un acquittement si la preuve est administrée (V. infra, ch. 4, sect. 3, art. 3, § 2).

814. Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître de la diffamation envers les particuliers (art. 45) ; et cette compétence est admise même s'il s'agit de diffamations envers les directeurs et administrateurs des entreprises industrielles et financières, bien que la preuve des faits imputés soit recevable à leur égard (V. infra, ch. 3, sect. 1, art. 1, S 2).

815. L'art. 32 punit la diffamation envers les particuliers d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 2000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 3. — De l'injure.

§ 1"'. — Généralités.

816. L'art. 29, S 2, de la loi du 29 juill. 1881, reproduisant les termes de l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819, définit l'injure : « Toute espression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. » Il en résulte que l'injure se dislingue essentiellement de la diffamation, en ce qu'elle ne contient l'imputation d'aucun fait.

817. Sous le régime de la loi de 1819, l'injure constituait tantôt un délit, tantôt ime contravention de simple police : un délit, quand elle réunissait cette double condition de renfermer 1 imputation d'un vice déterminé et d'être publique; une contravention, quand l'un de ces caractères faisait défaut, c'esl-à-dire quand elle consistait dans une expression outrageante qui ne contenait l'imputation d'aucun vice, alors même que celte expression avait été proférée publiquement, ou bien quand elle contenait l'imputation d'un vice déterminé, mais n'avait p^is été publique. — La loi do 1881 a maiiitLiiii celte distinction entre le délit et la contravention d'injure; mais, pour l'établir, elle ne s'attache plus qu'à l'un des caractères exigés par la législation antérieure : le caractère de publicité. Actuellement une seule

question se pose : l'injure est-elle publique? Oui, alors c'est un délit; non, alors c'est une contravention. Il n'y a plus à se demander : Y a-t-il imputation d un vice déterminé? Question obscure et délicate, source de nombreuses difficultés; car, si l'intention du législateur n'était pas douteuse, il devenait très délicat d'en faire l'application aux diverses espèces.

§ 2. — Du délit d'injure.

A. — Eléments constitutifs.

818. Les éléments constitutifs du délit d'iiijure sont au nombre de quatre. H faut : ... qu'il y ait 1» emploi d'une expression outrageante, invective, ternie de mépris, ne renfermant pas l'imputation d'un fait déterminé; ... 2» Que cette expression s'adresse à une personne ou à un corps déterminé; ... 3» Qu'il y ait intention coupable; ... 4» Qu'il y ait publicité.

819. — I. Expression outrageante, tnveclive , terme de mépris. — Il n'y a injure punissable qu'autant que les expressions employées rentrent dans la définition générale donnée par l'art. 29 et contiennent une expression outrageante, une invective ou un terme de mépris. Par suite , ne constitue pas une injure le fait : ... de dire d'une personne qu'elle a la gale ou la teigne (Cr. 15 janv. 1808, R. 935-2»); ... D'appeler une personne agent de police (Le Poittevin, t. 2, n» 757); ... De donner à un avocat la qualification d'agent d'affaires (Lyon, 26 août 1836, R. 949); ... De qualifier une personne de loulangiste (Trib. Annecy, 10 oct. 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 656) ou de chef de la réaction (Req. 27 déc. 1886, D.P. 87. 1. 312).

820. Ce n'est pas non plus injurier une personne que de lui appliquer un qualificatif qui désigne une nation [Anijlais, Allemand, etc.), une secte religieuse Ou//, is)-a<;lite, etc.), une association Ct'ranc-)na(:im),elc. (Le Poittevin, t. 2. n» 757j. — Mais il en est autrement, quand à ce qualificatif est joint un mol offensant, par exemple : ... sale Prussien {Trib. Boulogne-sur-Mer, 6 janv. 1900, La Lui, 17 janv. 1900. — En ce sens : Cr. 9 mars 1900. Bull, cr., n» 108): ... Badical honteux (Rennes, 27 mars 1878, D.P. 80. 2. 68); ... Franc-maçon ayant affaire avtc le diable (Trib. de paix Clelles, 21 juill. 1SS3, S. 1036). — De même, il y a délit quand la qualification est un terme populaire qui marque une défaveur, tel que le mol boche Paris, 27 déc. 1915, D.P. 1916. 2. 30. — (Comp. : Caen, 8 mars 1916, D.P. 1917. 2. 69).

821. De même l'esprit de dénigrement dans lequel a été rédigé un écrit dirigé contre une personne y désignée ne suffit pas pour faire considérer cet écrit comme injurieux; il faut encore que les expressions employées par l'écrivain pour traduire sa pensée soient elVectivenieiit injurieuses ou blessantes (Cr. 21 nov. 1862, D.P. 62. 1. 489; Civ. 31 déc. 1863, D.P. 64. 1. 103; 17 mars 1864, D.P. 64. 1. 104; Paris, 9 juill. 1890, D.P. 91. 2. 62). — Toutefois l'injure peut résulter d'une ironie, d'une raillerie, d'une simple allusion; mais il faut alors que le tribunal spécifie, en s'appuyant sur les circonstances de fait, ce qu'il y a d'injurieux dans l'expression ou dans la phrase emplovée par le prévenu (Cr. 29 août 1842, R. 926 ; Orléans, 22 févr. 1887, D.P. 88. 2. 286; Riom, 18 avr. 1888, Journ. des pan/., 88. 2. 141. — V. aussi : Le Poittevin, t. 2, n<'755.)

822. L'expression outrageante est toute expression qui , tout en ne contenant pas l'iniputalion d'un fait précis, est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la délicatesse; l'invective consiste en une expression tout à la fois blessante et violente; quant au terme de mépris, il se définit par lui-même. Il suffit que le propos incriminé présente l'un ou l'autre de ces caractères; par suite,

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il n'y a pas lieu de rechercher, dans chaque espèce, quel est exaclemeni celui qui doit lui être attribué. — Il suffira de rappeler ici quelques-uns des cas dans lesquels il a été ju^é que les propos doivent être considérés cuiiiiue injurieux.

823. Sont incontestablement injurieuses les épitliètes de : ... B... de sot, b... d'animal, cochon (Cr. 6 janv. 1844, Gaz. des trib., 7 junv. 1847; 28 févr. 189(1, D.P. &l. 1. 46; Anijers, 2-> juin 1803, D.P. 63. 2. 219) ; ... Canaille, vaurieti, crapule ( Cr. 20 août 1842, a. 926 ; 9 mars 1854, Bull, cr., n» 65 ; Nîmes, 23 févr. 1865, D.P. 65. 2. 43; Riom,

13 nov. 1867. D.P. 67. 2. 233; Caen, 23 août

1871, D.P. 72. 2. 129); ... Cornichon, cornard (Bourges, 17 août 1877, S. 858-5°): ... Coco (Caen, 25 juin 19Û1, Gaz. Pal., 1901. 2. 391) ; ... Grand serin, grand fat (Cr. 14janv.l875, S. 1035):... Fourbe (Cr. 17 mai

1872, Bull, cr., n» 120); ... Fripon (Cr. 1" févr. 1851, R. 926); ... Imbécile (Cr.

14 janv. 1875, précité ; 23 janv. 1902, Bull. cr., n» 33); ... Inconscient, irresponsable (Cr. 28 févr. 1890, D.P. 91. 1. 46); ... Vieille 'niorue (Cr. 4 mai 1889, Bull. cr. , n» 171); ... Oiseaii galeux (Colmar, 12 juin 1866, D.P. 66. 2. 139); ... Sauteur (Cr. 29 nov. 1872, D.P. 72. 5. 359); ... Homme taré, homme sans foi et sans honneur (Cr. 5 déc. 1861, D.P. 62. 5. 258; Rennes, 30 mai 1877, D.P. 78. 2. 232); ... Hypocrite, apostat (Dijon. 19 nov. 1873, D.l'.'74. 1. 273; .Montpellier, 5 févr. 1878, Sir. 78. 2. 46); ... Parvenu, parti de rieyi et arrivé tris rapidement à la fortune (Cr. 11 janv. 1873, D.P. 73. 1. 389); ... Va-nu-pieds, sans-cuintte, mendiant (Trib. de pais Chelles, 21 juill. 1883, S. 1036); ... Misérable, fille vicieuse (Bordeaux, 29 janv. 1892, D.P. 92. 2. 391. — V. aussi : Limoges, 4 avr. 1889. D.P. 91. 2. 301 ; Paris, 17 avr. 1892, D.P. 92. 2. 313).

824. Les imputations indéterminées et vagues qui, à raison de celte imprécision ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation, peuvent constituer le délit d'injure : telles sont les imputations de vouloir détruire la religion, la loi, la propriété (Cr. 16 févr. 1893, Bull, cr., n» 40). — De même constitue une injure l'imputation sans précision d'un crime ou d un délit. Ainsi sont injurieuses les expressions de faussaire (Cr. 29 juill. 1865, D.P. 60. 1.48); ... Vaijaôoiid (Colmar, 12 juin 1866. D.P. 66. 2. 139); ... Voleur (Cr. 31 janv. 1867, D.P. 68. 1.96; Bourges, 31 mars 1892, D.P. 92. 2. 3-28); ... Faujc témoin iCr. 18 mai 1893, Bull, cr., n» 133; Rennes, 1" mars 1893, Journ. des parq., 93. 2. 89), etc.

825. — 11. Personne ou corps déterminé. — De même que la diffamation, l'injure doit s'adresser à une personne ou à un corps déterminé : à ce point de vue, les règles sont identiques (V. stipra, n»' 718 et s.). La loi du 29 juill. 1881 fait pou i* l'injure les mêmes distinctions suivant la qualité de la personne ou de la collectivité : la peine varie suivant que Imjure s'adresse à une cour, à un tribunal, aux armées de terre ou de mer, à un corps constitué, à une administration publique, à un ou plusieurs membres des Chambres, à un fonctionnaire, à un dépositaire ou agent de l'autorité publique, à un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, à un juré, à un témoin (art. 33, § 1), ou à un simple particulier (art. 33, § 2). (V. infra, n°» 830 et s.).

826. De même que la diffamation, l'injure u'est considérée comme dirigée contre un fonctionnaire qu'autant qu'elle est relative à ses fonctions ou à sa qualité. En effet, l'art. 33. § 1, se réfère, malgré les apparences, non pas seulement à l'énumératiou de personnes publiques donnée par l'art. 31, mais aux conditions imposées par cet article, pour que la fonction ou la qualité de l'injurié soit considérée comme une

circonstance aggravante. C'est ce qui résulte des travaux préparatoires et de lesprit de la loi de 1881... (Le Poitievis, t. 2, n" 878). — La jurisprudence était déjà fixée en ce sens sous la léeislalionantérieure(Cr. 24 déc. 1819, R. 941; '12 mars 1864, D.P. 64. 5. 292; 16 mars 1872, D.P. 72. 1. 159); elle ne s'est pas modiliée sous le régime de la loi de 1881 (Cr. 18 mai 1893, Bull cr., n" 133 ; Bourges, 31 mars 1892, D.P. 92. 2. 338; C. d'ass. Seine, 15 oct. 1881, D.P. 83. 2. 147). Les ré|;les sont, à cet égard, les mêmes que celles qui ont été déjà exposées relativement à la diffamation (n" 759 et s. ; n»' 798 et s.).

827. La vérité des injures proférées n'est jamais une excuse légale et péremptoire du délit. En aucun cas, même lorsqu'il s'agit d'imputations injurieuses adressées à un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité, la loi n'autorise le prévenu à faire la preuve de la vérité de ces imputations et n'attache à cette preuve le bénéfice de l'acquittement (V. infra, eh. 4, sect. 2, art. 4, § 2).

828. — m." Intention coupable. — L'injure ne constitue un délit qu'autant que son auteur a agi avec intention coupable (Cr. 11 août 1877, D.P. 79. 1. 236). — Les règles sont les mêmes qu'en ce qui concerne la ditfamation (V. supra, n»» 721 et s.).

829. — IV. Publicité. — La publicité est un élément essentiel du délit d'injure.

Comme en matière de diffamation, la publicité qui caractérise légalement le délit est celle qui résulte d'un des modes de publication déterminés par les art. 23 et 28 de la loi du 29 juill. 1881. Les règles qui ont été développées supra, D"' 235 et s., 746 et s., reçoivent ici leur entière application.

B. — Poursuites et répression.

830. Lorsque l'injure est dirigée contre une des collectivités ou l'une des personnes spécifiées dans les art. 30 ou 31, le délit est de la compétence de la cour d'assises (art. 45). L'action civile ne peut, sauf d.ms le cas de décès de l'auteur du délit ou dans le cas d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. La procédure est régie par les art. 47 et s. de la loi du 29 juill. 1881 (V. infra, n»' 1049 et suiv.).

831. Lorsque l'injure est commise envers un simple particulier, le tribunal correctionnel est compétent (art. 45, S 2). — La procédure est régie parla loi du 29 juill. 1881 (V. infra, ch. 4, sect. 3, art. i", S 1).

832. L'injure est punie : ... d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 300 franco, ou de l'une de ces deux peines seulement, si elle est commise envers les corps ou les personnes désignées par les art. 30 et 31, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité (art. 33, S 1); ... D'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 francs à 3(,K) francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, si elle est commise envers les particuliers (art. 33, § 2).

§ 3. — De la coyitrarenlion d'injure non publique.

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