‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 129 sur 444 · X. — Eléments constitutifs · texte numérisé non relu

X. — Eléments constitutifs

833. Ainsi qu'il a déjà été dit(V. supra, n» 817), la contravention d injure diffère du délit, en ce que la publicité, telle qu'elle est spécifiée dans les art. 23 et 28 de la loi du 29 juill. 1881, l'ait défaut. — Les éléments constitutifs sont donc, sauf la publicité, les mêmes que ceux du délit.

834. Par suite, il faut, en premier lieu, une expression outrageante, une invective ou un terme de mépris. Toutefois, à la dilTérence du délit, l'e.xpression outrageante peut contenir l'imputation d'un fait déterminé. On a vu en ell'et que, lorsque la publicité fait défaut, le fait qui présente les caractères

d'une diffamation n'est plus considéré que comme une contravention d injure (V. supra, n»> 746 et s.).

835. 11 faut que l'injure s'adresse à une personne ou à un loips déterminé ; mais peu importe que cette personne ou ce corps soit ou ne soit pas compris dans l'énumération des art. 30 et 31 : aucune distinction n'est faite à raison des fonctions ou de la qualité, ni en ce qui concerne les éléments constitutifs, ni en ce qui regarde la compétence, la procédure et la peine applicable.

836. Sous la législation antérieure, la jurisprudence décidait que l'intention coupable est un élément essentiel de la contravention d'injure prévue alors par l'art. 471, n» 11. C. pén. (Cr. 11 août 1877, D.P. 79. 1. 236). Aucune modification n'a été apportée par la loi du 29 juill. 1881 (Rennes, 20 nov. 1889; Gaz. des trib., 12 déc. 1889; Paris. 10 févr. 1890, La Loi, 18 févr. WM).

837. La contravention d'injure peut être commise, soit par paroles, soit par écrit. On sait, en effet (V. infra, n» 838) qu'elle est prévue exclusivement par l'art. 33, § 3, de la loi du 29 juill. 1881 ; or cet article ne distingue pas entre les divers moyens de perpétration de l'injure (Cr. 12 déc. 1890, Bull, cr., n» 251 ; 21 juill. 1894, ibid., n« 193). D'ailleurs, même sous le régime de l'art. 471, n" 11, C. pén., où, à raison du texte de cet article, la question était plus délicate, la jurisprudence était fixée en ce sens (Cr. 10 nov. 1826, R. 934; 15 juin 1837, R. 702; 23 nov. 1843, R. 934; Civ. 29 avr. 1846, D.P. 46. 1. 143; 30 août 1851, D.P. 51. 1. 303).

B. — Poursuites et répression.

838. La loi du 17 mai 1819 avait laissé la contravention d'injure en dehors de ses prévisions: elle était exclusivement régie parles art. 376 et 471, § Tl, C. pén., et la poursuite devait par suite être exercée conformément aux régies tracées par le Code d'instruction criminelle. Mais le législateur de 1881 a innové sur ce point. L'art. 376 C. pén. a été abrogé et remplacé par l'art. 33, ,5 3, de la loi du 29 juill. 1881: el, si ce dernier article se réfère à l'art. 471 C. pén., ce n'est que pour fixer le taux de la peine encourue. La contravention d'injure a donc le caractère, non d'une infraction de droit commun, mais d'une infraction de presse régie exclusivement par la loi du 29 juill. 1881 (Le PoiiTEvis, t 2, n» 925; Barbier, t. 1, n" 543. — Voir aussi en ce sens : Cr. 28 févr. 1889. sol. impl. D.P. 90. 1. 186; Civ. 6 avr. 1898. Gaz. Pal., 98. 1. 530)

839. 11 en résulte que la poursuite et la répression des infractions de cette nature sont soumises aux règles spéciales établies par la loi du 29 juill. 1881, par dérogation au droit commun, .\insi la'titation devant le tribunal de simple police devra, conformé—ment à l'art. 60, § 3, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable (V. infra, ch. 4, sect. 1, art. 3). Les circonstances atténuantes peuvent être accordées et sont régies |iar l'art. 64 (V. infra, u" 971 et s.). — Est au contraire inapplicable l'art. 474 C. pén., en vertu duquel la peine d'emprisonnement aura toujours lieu, en ca# de récidive, pendant trois jours au plus, contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 ; eu eflét, ce n'est plus l'art. 471, mais l'art. 33 de la loi de 1881 qu'il y a lieu d'appliquer ; en outre, l'art. 63 de la loi de 1881 porte que l'aggravation des peines résultant de la récidive n'est jamais applicable aux infractions prévues par la loi sur la presse (V. infra, n"' 973 et s.l. Enfin, l'action publique et l'action civile résultant des contraventions d'injuies non publiques se prescrivent par trois mois résolus a compter du jour où elles ont été commises, ou du jour du dernier acte de poursuite, conforuiJuigut à

l'art. 65 de la lui de 1881 (V. infya, ir-'lISSets.).

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