Aux termes de l'art. 471 C. pén
auquel se réfère l'art. 33, § 3, de la loi du 2U juill. liiSl pour la détermination de la peine, la contravention d'injure est punie d'une amende de 1 franc à 5 francs.
§ 4. — Excuse résultant de la provocation.
841. Aux termes de l'art. 33, §2, qui prévoit l'injure envers les particuliers, celte injure n'est punissable que « lors qu'elle n'aura pas été précédée de provocation ». Celle dis-
Fosition est ainsi limitée au cas prévu par art. 33, § 2, et ne s'étend pas.i l'injure prévue par le parafraplje 1'"' du même article, c'està-dire a l'injure commise envers les corps ou les personnes désignés par les art. 30 et 31 (Cr. l'2 juin 1896, Bull, cr., n» 189). — Par conséquent, la provocation constitue une excuse absolutoire : ... 1» lorsque l'injure publique atteint un simple particulier, même lorsque celui-ci est le directeur ou l'administrateur d'une société commerciale, industrielle ou financière faisant appel au crédit public (Le Poittevin, t. 2, n"819); ... 2» Lorsque l'injure s'adresse à une personne investie d'un caractère public, si l'injure est réputée avoir été commise envers un simple particulier, parce qu'elle n'a eu lieu ni dans l'exercice, ni à l'occasion de l'exercice de la fonction de cette personne (Cr. 12 mars 1864, D.P. 64. 5. 292). — Il n'y a pas à distinguer suivant qu'il s'agit d'une injure verbale ou d'une injure par écrit.
842. Sous le régime du Code pénal l'excuse de provocation était admise au cas de contravention d'injure (Cr. 9 mars 1867, Bull, cr., n» CO: 15 déc. 1876, ibid., n' -'ôi)). Il en est de môme encore sous le rùi^icne de la loi de ISil ; en eUet, le paragraplie 3 de l'art. 33 se réfère au paragraphe 2 (Cr. 4 mai 1889, Bull, cr., n« 171; 2-2 juill. 1905, D.P. 1905. 1.369).
843. L'absence de provocation n'est pas un des éléments constitutifs du délit ou de la contravention d'injure. Elle constitue seulement, lorsqu'elle est établie, une excuse légale qui aflranchit de toute peine l'auteur du délit ou de la contravention (Cr. 23 déc. 1897, D.P. 99. 1. 170). 11 en résulte que c'est le prévenu qui prétend en bénéficier, qui doit l'invoquer et en administrer la preuve.
— Si donc l'excuse n'a pas été invoquée, le tribunal peut prononcer une condamnation, sans avoir à constater l'absence de provocation; mais si des conclusions ont été prises, le tribunal doit v répondre par une décision motivée (Cr. 15 nov. 1902, D.P. 1903. 1. 31). Le tribunal peut même relever d'office cette excuse; ainsi lorsque l'auteur de l'injure s'est devant le juge de paix a prévalu » d'une provocation, il appartient à celui-ci d'apprécier d'olfice si l'excuse est justifiée (Req. 2 mai 1910, Gaz. Pal., 1910. 1. 7681.
844. Cette excuse peut être invoquée, non seulement devant les tribunaux de répression, mais aussi devant la juridiction civile saisie d'une action en dommagesintérêts fondée sur le préjudice causé par les propos ou l'écrit injurieux (Req. 31 juill. 1894, Gaz. Pal., 94. 2. 2S9).
84Si Pour con^f iiuer une excuse, la provocation doit être directe et personnelle (Le PoirrEviN, t. 2, n» 821). — Elle ne peut donc être utilement invoquée, lorsqu'elle provient d'une tierce personne injuriée en même temps que celle qui se plaint (Cr. 31 juill. 1902, D.P. 1906. 1. 511; Bourges, 21 nov. 1889, Le Droit, 30 nov. 1889). Mais la solution serait dillérente si la provocation avait atteint une personne (par exemple, le mari ou la femme) s'identifiant avec la personne injuriée (Cr. 10 nov. 1829, R. 1324).
— De méma, l'excuse n'est pas admissible quand il n'y a pas relation directe entre la provocation et l'injure (Cr. ^ mai 1894, D.P.