Lyon, 19 juill. 1894, D.P
846. La provocation rend l'injure non punissable, quel que soit l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre elle et l'injure (Cr. 18 août 1836, R. Peine, 470-2»; Trib. s. pol. Lyon, 2 sept. 1908, D.P. 1908. 5. 63. - V. toutefois en sens contraire : Trib. Lyon, 13 févr. 1902, D.P. 1903. 5. .588). - Il faut cependant que cet intervalle ne soit pas assez long pour qu'on n'aperçoive plus de lien entre la provocation et l'injure (Orléans, 22 févr. 1887, D.P. 88. 2. 286). En réalité, c'est là une question de l'ait : les tribunaux doivent dans chaque espèce apprécier si, malgré le temps écoulé, il existe encore une relation directe entre l'injure et la provocation. Spécialement, lorsqu'il s'est produit entre deux journaux, durant plusieurs années, un échange ininterrompu d'injures, par lesquelles les rédacteurs de ces deux journaux cherchaient réciproquement à se discréditer dans l'opinion publique, l'un d'eux ne saurait invoquer l'excuse de la provocation à rencontre du second, qui aurait été l'instigateur de cette longue polémique (Trib. civ. Autun, 21 avr. 1902, D.P. 1903. 5. 588).
847. Si l'injure est publique, faut-il que la provocation ait également été publique '? L'affirmative semble résulter du passage suivant du rapport de la loi de 1S61 : « La publicité delà provocation a paru compenser la publicité de l'injure » (H.l'. 81. 4. 79, note 3). Il semble pourtant difficile de faire de la publicité l'un des éléments légaux d'une exception qui, dans le silence de la loi, est nécessairement abandonnée au pouvoir d'appréciation du juge (Le Poittevin, t. 2, n» 823; B.^RHiER, t. 1, n" 542. — En ce sens : Paris, 17 nîars 18S2, Gaz. des trib., 18 mars 1882).
848. L'art. 33, § 2, n'a pas précisé les caractères que doit présenter la provocation; il appartient donc aux tribunaux de déterminer, dans chaque espèce, si les faits allégués constituent l'excuse légale (Req. 25 mai 1898, D.P. 98 1. 379). Elle peut donc résulter, non seulement de propos ou d'écrits injurieux (Cr. 28 lévr. 1890, D.P. 91. 1. 46; 29 juill. 1899, D.P. 1901. 1. 511; Trib. corr. Corbeil, 26 oct. 1881, S. 10,')1), mais de tous autres actes de nature à atteindre l'auteur du délit ou de la contravention, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux (Cr.
26 mai 185'3, D.P. 53. 1. 317; 25 févr. 1860, DP. 00. 5. 291 ; 22 juill. 1905, D.P. 1905. 1. 369). — Mais, en aucun cas, la provocation ne saurait s'induire de l'exercice légitime d'un droit ou de l'accomplissement d'un devoir (Cr. 12 mars 1864, D.P. 64. 5. 292; 4 mai 1889, Bull, cr., n" 171; Trib. corr. Saint-Palais, 17 déc. 1909, D.P. 1910. 5. 52). — Lorsqu'il y a réciprocité d'injures et qu'il n'est pas possible de déterminer laquelle dss deux personnes a proféré les premières injures, l'une et l'autre peuvent être condamnées; la réciprocité n'est qu'une cause d'atténuation de la peine (Cr. 30 oct. 1881), Bu'l. cr., n» 362; Trib. civ. .4utun, 14 avr. 19112, D.P. 1903. 5. 588).
849. Les juges du fait n'ont pas un droit d'appréciation souverain relativement aux faits qui constituent la provocation : ils sont soumis à cet égard au contrôle de la Cour de cassation. C'est en ce sens que cette cour s'est prononcée dans le dernier état de sa jurisprudence Cr. 28 févr. 1890, D.P. 91. 1. 46; 25 mai 1894, D.P. 95. 1. 78; 1" juill. 1899, Bull, cr., n" 188; 31 juill. 1902, D.P. 11U6. 1. 511).
Art. 4. — De la diffamation et de l'ikjcre envens la mémoire des morts.
§ 1". — Notions générales et historiques.
850. Les lois antérieures de la presse ne prévojant pas le cas d'attaque à la mémoire
des morts, une gr.ive controverse s'était élevée sur le point de savoir si ces lois, en punissant la dillamation et l'injure contre les personnes, avaient étendu leur protection aux morts aussi bien qu'aux personnes vivantes. En général, les cours d'appel décidaient que l'action des héritiers n'était recevable que s'ils ét;iient personnellement atteints par la dillamation dirigée contre leur auteur; mais la Cour de cassation, supprimant cette restriction, jugeait que la définition du délit de dillamation, donnée par l'art. 13 de la loi du 17 mai 1819, comprand indistinctement les imputations dirigées soit contre les vivants, soit contre la mémoire des morts, et que, dans le dernier cas, les poursuites pouvaient toujours avoir lieu sur la plainte des héritiers.
851. Le projet primitif de la loi du 29 juill. 1881 ne contenait aucune disposition sp'ciale concernant la dillamation ou l'injure envers la mémoire des morts. C'est la commission du Sénat qui a comblé cette lacune, en ajoutant à lart. 32 un 4« paragraphe qui est devenu plus tard lart. 34 de la loi. — La commission du Sénat a repoussé le système de la Cour de cassation, qui, au point de vue de la dillamation, assimilait les morts aux vivants, et n'a admis le délit de dill.imatioa envers les morts qu'autant que, suivant l'expression de son rapporteur, M. Pelletau, « il passe par-dessus leur tombe, pour aller frapper des vivants ». Le rapporteur de la Chambre des députés a critiqué le texte du Sénat dont l'application pratique lui paraissait de nature à donner lieu aux plus sérieuses difficultés; mais il a cependant proposé à la Chambre de l'adopter : « Votre commission, a-t-il dit, s'est déterminée par cette seule considération, qu'en se bornant a refuser le caractère de délit aux difl'amations et injures envers les morts dans le cas oii le diUamateur n'a pas eu l'intention d'attaquerles héritiers vivants, la disposition nouvelle laisse dans le droit commun l'action civile, de la part de ces derniers, en dommages-intérêts. Ce n'est, en effet, que la répression pénale que dénie le texte nouveau, ce n'est pas la réparation qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstraction faite de toute intention criminelle. »
852. L'art. 34 de la loi du 29 juill. 1881 comprend deux paragraphes : le premier seul a trait à la répression des difl'amations ou injures dirigées contre la mémoire des morts; le deuxième règle le droit de réponse accordé aux héritiers au cas de publication d'articles difl'amatoires ou injurieux contre leur auteur. On ne s'occupera pas ici de ce second parngraphe, qui a été commenté plus haut (n» 132).
853. On était d'accord pour reconnaître que le texte de l'art. 34, tel qu'il a été publié par le Joiimal of/iciel et par le Bulletin des lois, contient une erreur matérielle. 11 porte, en etïet : les art. 29, 30 et 31 ne seront pas applicables, etc. Or les textes que l'on a entendu viser en réalité sont les art. 31, .^2 et 33. Mais cette irrégularité a disparu : une rectification a été faite par la loi du 29 sept. 1919, Bull. lég. Dalloz, p. 708; c'est là d'ailleurs le seul changement qui ait été apporté par cette loi au paragraphe 1"' de l'art. 34.
§ 2. — Caractères du délit.
854. La diflamation ou l'injure envers la mémoire des morts devient un délit punissable en vertu de l'art. 34 « dans le cas où les auteurs de la dilTamation ou de l'injure auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers ». En présence de ce texte, il est certain que le législateur de 1881 a écarté tout à fait le système adopté par la Cour de casf.ntion, suivant lequel la dillamation constituait le même délit, qu'elle lut dirigea
contre les vivants ou contre les morts, l'action pénale appartenant, en ce dernier cas, à riiéritier. en sa seule qualité d héritier, comme représentant de la personne dillamee après sa mort, comme avant qualité pour ven-er l'injure de cette personne^ en son lieu et place, sans avoir a jusUtier d un dommage ou d'un intérêt personnel, bur ce point 1 art. 34 ne permet aucune hésitation. Mais, dans le cas où le droit d'action appartient au\ héritiers, ce droit prend-il uniquement sa source dans la dill'amation ou l'injure indirecte dont ils ont été l'objet ou, au contraire, dans la diffamation ou 1 injure dirigée contre leur auteur? La question est délicate et elle présente un intérêt, non pas seulement théorique, mais pratique; en effet, suivant la solution, les règles relatives à la compétence et à leseicice de 1 action civile seront complètement différentes.
853. Vn premier svstème, qui s'appuie sur le rapport de M. Pelletan au Sénat (V supra n-Sôli. écarte d'une façon absolue le délit de dilTamation envers la mémoire des morts. La dilïamation ne peut être poursuivie par l'héritier que si elle a ete dirigée intentionnellement contre lui, en même temps que contre son auteur, et si elle l'atteint lui-même dans son honneur personnel ou sa propre considération (tonf. : Barbier, 1« éd., t. 2, n» 548, p. 86; Fabre- GLETTES, t. 2, n» 317, p. 479 1. C est cette interprétation qui a été admise par la Chancellerie dans sa circulaire du 9 nov. l»»l (D.P. 81. 3. 106). Apres avoir rappelé le conllit qui, antérieurement a la loi de l»»l, s'était élevé entre les cours d appel et la Cour de cassation, cette circulaire ajoute : « La loi a rejeté ces deux systèmes, comme étant de nature à porter atteinte aux droits de l'histoire. Elle n'autorise les héritiers a poursuivre les imputations dillamatoires ou injurieuses dirigées contre leurs auteurs qu'autant que les diU'amateurs auront eu l'intention de porter atteinte à leur propre considération. Elle repousse donc entièrement la dilTamation envers les morts. La réserve qu'elle fait, au profit des héritiers, ne consacre pas un droit nouveau; elle aurait été inutile à formuler s'il n avait fallu écarter les solutions antérieures de la jurisprudence. L'action n'est, en effet, dans ce cas, que l'action personnelle de l'héritier dill'amé. » ... . j
856. Mais l'argument tire du rapport de M Pelletan n'a qu'une valeur contestable ; car les commissions des deux Chambres étaient loin d'être d'accord sur les principes. De plus, si telle est sa véritable portée, l'art, ii, S 1 n'a plus aucune raison d'être : « A quoi, In effet, dit M. Le Poittevin (t. 2, n» 897), serviraient ces réserves formellement stipulées en faveur des héritiers survivants? On ne peut supposer que le législateur ait inséré une disposition sans intérêt aucun. Or les art. 29 à 32 consacrent le droit pour toute personne de demander aux tribunaux la répression de toute dilTamation indirecte dirigée contre elle. Il était donc superttu de le répéter dans l'art. 34, § 1, et de paraître établir, seulement pour un cas spécial, une règle dont la portée est générale. ->
857. Dans un second système on soutient, au contraire, que l'application de l'art. 34, § 1, admet et suppose un dommage résultant, pour les héritiers, d'une dilfamation produite contre la mémoire de leur auteur décédé, c'est-à-dire de la publication d'un fait déterminé de nature à nuire à l'honneur ou à la considération, imputé non pas a eux-mêmes, mais à la mémoire du mort. C'est cette imputation à la mémoire du mort qui donne ouverture à l'action pénale, quand, en même temps qu'elle atteint cette mémoire, elle nuit à l'honneur ou à la considération des héritiers, sans qu'aucune imputation ait été dirigée contre eux personnellement. — C'est
en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence (Cr. 29 avr. 1897, D.P. 99. 1. 25; 15 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 286; Alger, 20 févr. 1S97 D.P. 99. 1. 25; C. d'ass. Seine, 3 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 284: Trib. civ. Seine, 12 juin 1902, D.P. 1906. 2. 266. — Conf. ; Le Poittevin, loc. cit.; Barbier, 2« éd., t. !•', n» 548; Régis Coste, Diff. env. la mémoire des morts, Fr. judic, 98. 1. 321).
§ 3. — Eléments constitutifs du délit.
858. Les caractères du délit étant ainsi précisés, il est facile d'en déterminer les élémenU constitutifs. Il faut : ... l'que l'écrit ou le propos réunisse tous les éléments exigés pour constituer un délit, soit de diffamation (V. supra, n" 689 et s.), soit d'injure (V. supra, n»» 818 et s.); toutefois, à l'intention de nuire à la personne est substituée l'intention de nuire à sa mémoire; ... 2» Que deux conditions spéciales soient remplies : atteinte possible à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants; intention de porter celte atteinte. — C'est seulement celte dernière condition qu'il y a lieu d'examiner ici: en effet, l'atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers est évidemment soumise aux mêmes règles qu'au cas où il s'agit de toute autre personne.
859. Il importe tout d'abord de remarquer que cette intention est un élément essentiel : l'art. 34. § 1, l'exige expressément (Cr. 11 août 1910, Bull, cr., n» 447). — Par suite, on ne peut plus, comme certains arrêts l'avaient antérieurement admis (Cr. ôjuin 1869, D.P. 70. 1. 233; Lyon, 11 déc. 1868, D.P. 69. 2. 74), décider que l'auteur d'un article diffamatoire attaquant un individu décédé pouvait être déclaré coupable de diffamation envers un héritier, bien qu'il ignorât l'existence de cet héritier, si. en fait, son article, rédigé dans une intention malveillante, portait préjudice à ce dernier (Trib. corr. Albi, 2 août 1884. S. 1017. — V. aussi : Paris, 22 févr. 1897, Le Droit, 4 mars 1897K
860. Mais l'intention de nuire existe dés que les imputations sont de nature à rejaillir sur les héritiers dont le prévenu connaissait l'existence et que celui-ci ne pouvait ignorer quel préjudice il pouvait leur causer, .\insi. lorsqu'un écrivain transforme en un roman des scènes révélées par les débats d'un ancien procès criminel, y ajoute des impulalions diffamatoires que les débats n'avaient pas révélées, notamment prête à une femme qui y est désignée des relations adultères faisant planer un doute sur la légitimité de ses enfants, il ne saurait soutenir qu'il n'a pas eu l'intention d'atteindre ces enfants (Alger, 29 avr. 1897 et. sur pourvoi. Cr. 29 avr. 1897. D.P. 99. 1. 25. - V. aussi : Cr. 15 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 286). — L'intention résulte aussi de ce fait que l'article incriminé nomme l'héritier plaignant et rappelle qu'il est le fils de la personne diffamée (Paris. 30 mars 1897, Gaz. des trih., 18 août 1897).
861. L'art. 34. § 1, emploie cette formule générale héritiers vivants : quelle en est la portée? On a soutenu qu'elle devait être interprétée en ce sens que l'héritier vivant le plus proche en degré était le seul auquel appartint l'action fondée sur ce texte (Trib. .Mbi, 2 août 1884, S. 1017). Mais c'est là restreindre, arbitrairement et sous prétexte d'interprétation , une disposition parfaitement claire ; elle vise globalement tous les héritiers, sans distinction ni limitation de degré de parenté. Il n'y a qu'à examiner, en fait, s'il v a eu intention d'atteindre l'héritier, "quel qu'il soit, qui se plaint (Le Poittevin t 2, n" 901; Barbier, t. 1 , n» 549; Fabreguettes. t. 2, n» 318, p. 482). — La Cour de cassation a admis, même avant la loi du 25 mars 1896, qu'un enfant naturel
peut être considéré comme un héritier au sens de l'art. 34, § 1 (Cr. 27 mai 1881, D.P. 82. 1. 391).
§4. — Compétence; procédure ; pénalités.
862. L'héritier poursuit, dans son intérêt personnel, la réparation d'une diffamation ou d'une injure qui a été commise envers son auteur décédé ; par conséquent, pour déterminer la juridiction compétente, c'est uniquement la personne du mort qu'il faut considérer. Un recherchera donc si celui-ci figurait au nombre des personnes protégées par l'art. 31 et si, en ce cas, il a été attaqué à raison de ses fonctions ou de sa qualité. ï-i la solution est affirmative, le délit est de la compétence de la cour d'assises et la preuve des dilTamations est permise (Cr. 27 juin. 1912, D.P. 1913. 1. 370). Dans le cas contraire, l'action doit être exercée devant le tribunal de police correctionnelle (C. d'ass. Seine, 3 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 284; Trib. Cahors, 28 avr. 1891, S. 1021. - Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 897; B.arbier, 2' éd.. t. 1, n» 549, p. 525).
863. Le délit prévu par l'art. 34, § 1, est punissable des peines portées par les art. 31, 32 et 33, suivant les distinctions établies par ces articles, en considérant que le délit a été commis à l'égard de l'auteur décédé.
§ 5. — Réparations civiles.
864. Les héritiers, dans le cas prévu par l'art. 34, ont, en principe, le droit d'exercer l'action civile en réparation du dé- . lit, soit accessoirement à l'action publique, soit séparément devant la juridiction civile. ■' Toutefois, cette faculté d'option ne saurait leur appartenir lorsque l'imputation est relative aux fonctions ou à la qualité du défunt ou à sa déposition comme témoin. Il y a lieu, en effet, d'appliquer ici la règle générale contenue dans l'art. 46 de la loi de 1881, d'après laquelle l'action civile résultant des délits de diffamation ne peut être portée, séparément de l'action publique, devant le juge civil , par dérogation au droit commun,
toutes les fois que le fait sera susceptible d'êlreprouvé à la décharge du prévenu.
865. Lorsque l'auteur de l'écrit diffamatoire à l'égard d'une personne décédée n'a pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de ses héritiers, ceux-ci peuvent exercer une action civile fondée sur l'art. 1382 C. civ. à raison du préjudice que leur cause l'atteinte portée à la mémoire de leur auteur (Agen, 2 déc. 1886, tJir 87. 2. 32 ; Trib. Lvon , 20 déc. 1890, }o!(i-n. desparq., 1900. 2'. 186; Paris, 28 mai 1903, D.P. 1906. 2. 266: Trib. Seine, 3 août 1895. Le Droit, 4 août 1895; Trib. 'Versailles, 4 avr. 1901, Gaz. trib., 16 avr. 1901 ; Trib. Seine, 12 juin 1902, D.P. 1906. 2. 266). — Mais, ils sont alors tenus de démontrer l'existence d'un préjudice matériel ou moral par eux subi (Trib. Seiôe, 3 août 1895, précité). Ce préjudice n'existe pas, lorsque l'auteur de l'imputation ne paraît pas avoir excédé les limites du droit de critique historique : tout écrivain a. en effet, le droit et le devoir dappréciâr et de juger les faits de ceux qui , à raison du rôle qu'ils ont joué, rentrent dans le domaine de l'histoire.
866. Lorsque l'action est fondée sur l'art. l3Si C. civ.. l'action civile peut être exercée directement devant le tribunal civil, alors même que la diffamation était dirigée contre une personne publique à raison de ses fonctions. En effet, la diffamation ne constitue alors qu'un quasi -délit, auquel l'art. 46 n'est pas applicable.
867. Le tribunal peut ne pas se borner à accorder des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé aux héritiers. C'est ainsi que la condamnation pourra emporter
.li'feiise de continiiPi' la vente jusqu'à ce que l'ouvrage ail reçu les modilicalions nécessaires, puisque toute vente ultérieure d'un exemplaire non corrigé constituerait un nouvi'au fait dommageable et, par conséquent, motiverait une nouvelle action. — Si l'ouvrage n'a été publié qu'après la mort de son auteur et ne peut plus être corrigé par lui, il faudra concilier, dans ce cas, la légitime satisfaction due à la famille lésée, d'une part avec le respect de la propriété littéraire, et d'autre part avec l'intérêt public qui peut s'attacher à la conservation d'un monument historique. C'est ainsi qu'il pourra être ordonné que l'éditeur insérera dans tous les exemplaires de l'ouvrage restant à sa disposition , ainsi que dans toutes les éditions ultérieures, à la suite du volume contenant les imputations diffamatoires, les documents rectificatifs produits par les héritiers. C'est la satisfaction morale que les hérititrs du prince Eugène de Beauharnais demandèrent et obtinrent à la suite de la publication des mémoires posthumes du duc de Raguse, dans lesquels ils avaient cru trouver des imputations calomnieuses pour la mémoire du vice-roi d'Italie (ïrib. beine, 24 juin. 1857, et Paris, 17 avr. 1858, D.P. 60. 2. 109).
Art. 5. — De la piff.^mation et de l'in'jijKE commises far des cornespondan'ces postales ou télégraphiques circulant a dé- COUVERT.
§ 1". — Historique.
868. Les cartes postales et les cartes- télégrammes circulant à découvert, créées en 1872, dans le but de faciliter les relations commerciales et industrielles, avaient donné lieu à des abus auxquels le législateur jugea nécessaire de remédier. « Ces cartes, a-t-on dit, détournées de leur emploi, ont servi à faire pénétrer sûrement l'injure ou la dill'amation, avec l'Estampille de l'Etat, pour ainsi dire jusque dans le foyer domestique. De pareils actes ne sont cependant frappés par la loi pénale, au moins dans la plupart des cas, que comme de simples contraventions ; à ne consulter que la législation existante, et sauf des circonstances qui ne se rencontrent que rarement, ils ne constituent pas les délits d'injure publique ou de dilfamation. D'après celte législation, en clfet, la publicité est un élément essentiel de ces deux délits, et non pas une publicité quelconque, mais seulement celle iiui se produit à l'aide des moyens limilaliveiuent énoncés par l'art. 23 de la loi du 29 juin. 1881). Pour que le délit existe légalement s'il s'agit d'un écrit, il faut que cet écrit ail été vendu ou distribué, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics. Or. ni le dépôt dans les bureaux de l'administration des Postes et Télégraphes d'une correspondance injurieuse ou diffamatoire circulant à découvert, ni le passage de cette correspondance par les mains soit d'un concierge, soit des serviteurs, soit de l'entourage du destinataire, à moins d'incidents exceptionnels dont la preuve est toujours diflicile, ne rentrent dans les termes de la loi. Dès lors pas de délit, mais une contravention insignifiante, frappée d'une peine de simple police, comme le serait la dill'amalion ou l'injure contenue dans tine lettre fermée, absolument confidentielle » (Uapporl de M. Mazeau au Sénat sur le projet de la loi du 13 juin 1887. — V. infra, n« 8m):
869. Diverses propositions de loi, tendant i remédier à ces inconvénients, furent soumises, d'abord en 1884, puis l'année suivante, à la Chambre des di'piilés. Un texte fut adopté à la séanci' du 5 juiU. 1881); la commission du Sénat, dont M. Mazeau avait été le rapporteur, y apporta d'importantes modifications qui furent successivement adoptées par le Sénat (26 févr. 1887) et par la Chambre des
députés ^2 juin 1887). — Le texte ainsi voté forme la loi du 11 juin 1887 (D.P. 87. 4.
§ 2. — Éléments conslitutifs du délil.
870. A la diiïérence du projet adopté par la Chambre des députés, et ainsi que le l'ait remarquer le rapport de M. Mazeau, le délit prévu par la loi du 13 juin 1887 « est un délit sui gencris, ayant des éléments constitutifs qui leur sont propres ». — Ce délit suppose quatre éléments essentiels. Il faut : ... 1» que l'écrit consiste dans une correspondance circulant à découvert; ... 2» Que cette correspondance ait été expédiée, c'est-àdire déposée dans les boites ou les bureaux de la poste pour être envoyée au destinataire ; ... 3» Que cette correspondance contienne des imputations, allégations ou exprès • sions réunissant les caractères de la diffamation ou de l'injure, tels qu'ils sont prévus par l'art. 29 de la loi du 29 juill. 1881 ; ... 4" Que l'expédition ait été faite avec une intention coupable.
871. Il faut, en premier lieu, qu'il s'agisse «d'une correspondance à découvert ». Pour se rendre compte de la portée de cette expression, il faut se reporter aux travaux préparatoires. Le texte délibéré par la Chambre des députés visait la diffamation et l'injure commises à l'aide d'une carte postale ou d'une carte -télégramme ou de tous autre objets de correspondances circulant à découvert. Ces derniers mots ne paraissent pas avoir une signification très précise. Mais l'énuméralion des instruments du délit avait pour inconvénient de laisser peut-être en dehors de la disposition pénale des formes de correspondances imprévues.
De là l'expression générique définitivement adoptée « toute correspondance circulant à découvert c, quelle qu'en soit d'ailleurs la forme, carte postale, carte- télégramme ou toute autre (Rapport de M. Mazeau).
872. Toute carte postale rentre donc dans les prévisions de la loi, alors même qu'elle a été recommandée (Cr. 23juill. 1891, D.P. 91. 1. 489). — Mais que décider en ce qui concerne la lettre envoyée sous enveloppe close, mais non cachetée? Il a été jugé qu'elle ne .saurait rentrer dans la catégorie des correspondances circulant à découvert (Montpellier, 22 mai 1913, D.P.
1914. 2. 200; Trib. Douai, 2 févr. 1899, Le Droit, 24-25 avr. 1899). La même solution a été admise pour une lettre qui se composait d'une simple feuille pliée, au recto de laquelle étaient écrites les expressions incriminées, tandis que le verso portait l'adresse (Pau, I»'' août 1891, Gaz. trib., 18 août 1891. — V. toutefois : Le Poittevin, t. 2, n''908). — Au contraire, la jurisprudence tend à se fixer en ce sens qu'un télégramme ordinaire doit être assimilé à une correspondance circulant à découvert (Cr. 7 mars 1908, Bull, cr., n» 99 ; 1" juill. 1911. D.P. 1912. 1. 111; Limoges, 12 févr. 1898, D.P. 98. 2. 231.— Conf. : Barbier, t. 1 , n» 264-4". — En sens contraire : Paris, 3 mai 1911, Jourii. des parq., 1911. 2. 135; Trib. Alger, 19 janv. 19U0, Journ. des Irib. algér., 14 févr. -19001. Cette dernière interprétation parait en harmonie avec les travaux préparatoires de la loi ; de plus, comme on l'a fait remarquer, les télégrammes ne circulent pas à découvert au sens propre du mot : c'est le dépôt seul qui est fait à découvert, puisque la remise a lieu toujours sous pli fermé ; par suite, le texte du télégramme n'a pu être connu que des employés, qui sont tenus par serment au secret professionnel ; ce n'est doue pas là le danger que redoutait le législateur et auquel il a cherché un remède dans la loi de 1887 (Le Poittevin, t. 2. n« 908).
873. Il ne suffit pas que la correspondance ait circulé à découvert; il faut
qu'elle ait été expédiée par l'administration des Postes et Télégraphes : cette condition est expressément exigée par l'art, l'^ de la loi. En eHél, il ne faut pas perdre de vue qu'on a voulu surtout prévenir l'abus « des facilités que donne une utile institution de l'Etat s (Rapport de M. Mazeau). Expédiées par une autre voie, les correspondances à découvert qui contiendraient des diffamations ou des injures ne seraient punissables qu'en veitu de la loi du 29 juill. 1881 et dans les conditions de publicité définies par cette loi (Trib. paix Mondoubleau , 13 mars 1893, DP. 95. 2. 55. - Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 908 ; Baruier, t. 1, n» 261-5° : Farreguettes, t. 1, n° 55, p. 215, note 1). — Mais le délit existe dès que le dépôt à la poste a été elfectué ; peu importe qu'il y ait eu ou non transmission et qu'en fait des tiers en aient pris ou non connaissance (Trib. Seine, 17 juin 1889, Journ. des parq., 01. 2. 179. — Conf. : Le Poittevin, Barbier, Fa-
BREGUETILS, lûC. cit.).
g 3. — Personnes diffamées ou injuriées.
874. Il résulte du texte même de l'art. 1" de la loi du 11 juin 1887 que les dispositions de cette loi ne sont pas limitées aux ditTamations et aux injures commises envers les particuliers, qu'elles protègent également « les corps ou les personnes désignés par les art. 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juill. 1881 ».
875. Les personnes et les corps visés par ces articles sont : ... 1" le Président de la République (art. 26); ... 2» Les cours et tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques (art. 30); ... 3» Les ministres, les sénateurs et députés, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, les jurés et les témoins (art. 31); ... 4» Les chefs d'Etats étrangers fart. 36) ; 5» Les agents diplomatiques étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la République (art. 37).
876. A la différence du cas où la diffamation ou l'injure est réprimée par la loi du 29 juill. 1881, il n'y a pas à rechercher, au point de vue de la compétence et de la peine encourue, si l'attaque a été dirigée contre une personne publique à raison de ses fonctions ou de sa qualité, puisque la loi de 1887 soumet dans tous les cas la diffamation et l'injure aux mêmes règles de compétence et les pimit des mêmes peines, sans distinguer entre les simples particuliers et les personnes publiques. La distinction ne subsiste, ainsi qu'on le verra infra, n» 882, qu'en ce qui concerne l'admissibililé de la preuve des imputations diffamatoires.
87/. Il y a lieu de remarquer qu'en ce qui concerne les magistrats et les jurés , deux textes paraissent applicables au cas de diffamation ou injure par correspondance circulant à découvert : d'abord les art. 1" et 2 de la loi du 11 juin 1887, puis l'art. 222 C. pén. qui est toujours en vigueur. — A raison de sa portée générale et de son esprit, c'est la loi du 11 juin 1887 qui doit être appliquée, toutes les fois que les conditions exigées par celte loi sont remplies ; la poursuite doit, au contraire, être exercée par application de l'art. 222 C. pén., lorsque la correspondance n'a pas été remise au service des postes et télégraphes et a été expédiée par toute autre voie (Rouen, 2 mars 1912, D.P. 1913. 2. 72 ; 12 oct. 1916, Journ. des parq., 1917. 2. 36).
§ 4. — Compétence ; procédure ; pénalités.
878. Les délits prévus par la loi du 11 juin 1887 sont de la compétence des tribunaux correctionnels (art. 2, S I). — Sont compétents pour eu connaître le tribunal du
lieu où la correspondance a ute adressée et distribuée et celui du Heu ou la correspondance a été déposée à la posteou au bureau télégraphique (V. infra, n° 13o>).
«70 L'art. 2, S 'l, porte que les dispositin^Jd^s art. 4 46,' 47. eO^frl, 62. t>3, 64. 65 et 69 de la loi du 29 juill. 1881 sont applicables à ces délits.
880. Il en résulte que la poursuite a lieu soit doOice à la requête du ministère oublie, soit sur la plainte de la partie le.=çc, dapros les distinctions établies dans les art 47 el 60 de la loi du 29 juill. ISbl. >i le délit a été commis à légard <1 un simple particulier, la poursuite ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la personne ditlamee ou inju-
"aSI. La procédure se suit conformément aux règles tracées par la loi du 29 juill. 1881: notamment, le réquisitoire introductif, au cas d'information préalable, et la citation sont soumis aux conditions de forme imposées par cette loi. - La prescription est celle prévue par l'art. 65 de la loi du iSjuill.
^882. L'art. 35 de la loi du 29 juill. 1881 avant été rendu appliciible, il en résulte que la" preuve des faits diffamatoires est permise lorsque les imputations sont dirigées, a raison de leurs fonctions ou de leur qualile, contre des corps ou des personnes vises par les art. 30 et 31 ou contre des directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières. La preuve se fait alors conformément aux règles lornriulécs dans les art. 52 el 53 de la loi de 1681, bien que ces articles n'aient pas ete expressément visés par l'art. 2, S i Je 'a 1°' de 1887 (Le l'oiTTEviN. t. 2, n« 918; B.^rbier, t 1 n» 264-11''). — L'action civile ne peut, conformément à l'art. 46. que vise lart. 2. s 0 He la loi de 18.S7. être exercée séparément de l'action publique, quand la dillamation est diri-ée contre un des corps ou une des personnes publiques, énumeres dans les art 30 et 31, sauf dans les cas d amnistie ou de décès de l'auteur du fait incrimine (V. infra, n»« 1049 et s.)
883. Pour la fixation de la peine , la loi du 11 juin 1887 ne tient pas compte de la personne diffamée ou injuriée; elle considère uniquement le caractère de I écrit incriminé. — La peine est : ... d'un emprisonnement de cinq jours à six mois , et d une amende de 25 francs à 3000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, s il s'a^'it d'une diffamation (art. 1, Si); ... D"." emprisonnement de cinq jours a deux mois et d'une amende de 16 francs a 300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une injure (art. 1, § 2). — Les circonstances atténuantes peuvent être accordées et, en ce cas, il est fait application des dispositions de l'art. 64 de la loi de 18S1. — L'aggravation des peines résultant de la récidive n'est pas applicable.
SECT. 4. — Délits contre les chefs d'Etats et les agents diplomatiques étrangers.
§ 1er. __ Offenses enveis les chefs d'Etals étrangers.
884. L'art. 36 de la loi du 29 juill. 1881. reproduisant l'incrimination contenue dans l'art. 12 de la la loi du 17 mai 1819, prévoit et punit 1 l'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers o. — Il faut donc pour constituer ce délit : ... 1» qu'il y ait une attaque ayant le caractère d'olfcnsè ; ... i" Qu'elle soit dirigée contre la personne d'un chef d'Etat étranger; ... 3o Ou'elle soit commise publiquement ; ... 4» Qu'il V ait une intention coupable.
885. Le projet primitif contenait l'expreseion d'oulrage; c'est la commission du Sé-
nat qui a introduit dans le texte le mot d'offense iD.P. 81. 4. 81, note 1). H est eniplové dans l'art. 37 avec le même sens et la même portée que dans l'art. 26, concernant le Président de la République (\. supra,
° 886. Par chef d'Etal étranger, il faut entendre tout chef du pouvoir executif, quel que soit son titre, pourvu qu il ait ete reconnu comme tel p.iv le (.ouvernement fiançais U'aillcurs, 1 offense envers un chet d'Etat étranger est punissable alors même qu'il n'existe pas de réciprocité législative dans le pavs de^e chef d'Etat, a l'égard du Président de la République française. Il avait été question d'introduire cette condition dans la loi de 1819, et cette proposition, qui ne fut pas admise a celte époque, na pas élé renouvelée lors de la discussion de la loi de 1881. - L'art. 36 ne protège les chefs d'Etat que tant qu'ils sont au pouvoir . dès qu'ils l'ont quitté, soit par expiration légale de la durée des fonctions, soit par suite d'abdication, démission ou déchéance, ils ne sont plus considérés par la loi française que comme de simples particuliers.
Lors donc qu'ils sont diffames ou injuries à raison d'actes postérieurs a la c^^ation des fonctions, ce sont les art. 32 et 33 de la loi de 1881 qui deviennent applicables (V. su-
^'^887 L'art. 12 de la loi du 17 mai 1819 spécifiait que l'offense devait être dirigée contre la personne même du chef d Ltat . il ne suffisait donc pas d'attaques offensantes contre son Gouvernemenli Pans. 1 - juill. 18i^. Gnr. /rifc, 23 juill. 1880). - Bien que I art. 36 de la loi de 1881 soit moins explicite, il "est pas susceptible d'une interprétation différente. Ainsi les atuques dirigées contre un gouvernement étranger et contre ses actes, tant quelles n'en font pas remonter le blâme dune manière offensante jusqu a la personne du chef de ce Gouvernement , ne sauraient constituer le délit d'offense prev^u par 1 art * (Le PoiTTEViN, t. 2, n- 941 ; Barbier, t. 2, n' 71.5. - V. supra, n' 446'. j.r.,tc
888. L'art. 36 protège les chefs d Etats étrangers contre les offenses qui concernent les actes de leur vie privée, aussi bien que de leur vie publique , même lorsgu ils sont antérieurs à leur avènement ou a leur investiture : en effet, ces offenses portent atteinte à la fonction, à la magistraturo suprême ou à la souveraineté, que I art. dO 'a pour objet de protéger dans l'intérêt des rapports du Gouvernement français avec l'étranger (V. supra, n«' Uo et 44')-. - La preuve des imputations offensantes n est jamais permise : l'art. 35 n'admet exceptionnellement la preuve qu a 1 /gard fes imputations qui constituent un délit de dit- Tamation, et seulement lorsque cette diffamation est commise envers des personnes enumérées dans l'art. 31. Le caractère limitatif de ce texte est certain ; il résulte de plus du rapport de M. Lisbonne à la Chambre des députés que le législateur a entendu soustraire à l'application de cet article toutes les imputations que peuvent renfermer les délits d'outrages : or l'olTense n'est, en realité qu'un outrage auquel une dénomination ■spéciale a été donnée à raison de la qualité de la personne atteinte (V. aussi nifra,
889. L'offense envers les chefs d'Etats étran'ers n'était punissable, en vertu de l'art. '12 de la loi du 17 mai 1819. que si elle avait été commise par l'un des moyens prévus en l'art. 1" de la loi, c'est-à-dire «par des discours, cris ou menaces profères dans des lieux ou réunions publics, ou par des écrits ou des dessins vendus, mis en vente, distribués ou exposés dans des lieux ou reunions publics V. L'art. 36 de la loi du 29 juill 1881 ne contient pas de référence semblable aui moyens de publication énu-
mérés dans ses art. 23 et 28. Il se borne à exiger que l'oû'ense ait été coiiiniise publiquement. — C'est l'expression qu'on rencontrait déjà dans l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822 et l'art. 5 de la loi du 11 août 1848. Or il était admis que l'art. 6 de la loi de 1822 embrassait tous les outrages, de quelque façon qu'ils se fussent produits, par paroles, par écrits et même par gestes, pourvu qu'il v eût une publicité quelconque (Cr. 13 août "1S41, R. 707). C'est également
en ce sens que doit être interprété l'art. 36 de la loi de 1881 (Le Poittevin, t. 2, n» 942; BARiiiEn, t. 2, n" 714; Fabreguettes, 2«éd., t. 2. n» 272, p. 392;. d'autant plus que le but de l'art. 36, qui est d'assurer à la France des relations internationales exemptes de difficultés, ne serait pas atteint s'il était permis d'offenser impunément des souverains étrangers par des huées, des sifllets ou des gestes.
890. Les peines prévues par l'art. 36 sont un emprisonnement de trois mois à un an et une amende de 100 francs à 3000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.
§ 2. — Outrages aux agents diplomatiques accrédités pris du Gouvernement de la République.
891. L'art. 37 de la loi du 29 juill. 1881 a pour objet d'assurer la protection qui leur est due sur le sol français aux agents diplomatiques étrangers. — Pour constituer le délit d'outrage prévu par cet article, il faut : ... 1» qu'il y ait une attaque ayant le caractère d'outrage: ... 2» Qu'elle soit dirigée contre la personne d'un ambassadeur, ministre plénipotentiaire, envoyé, chargé d'affaires ou de tout autre agent diplomatique accrédité près du Gouvernement de la République ; ... 3° Qu'elle ait eu lieu publiquement ; ... 4» Qu'il y ait eu, de la part do l'auteur de l'outrage, une intention coupable.
892. L'expression outrage, qui figure dans l'art. 37, a exactement le même sens que le mot offense qui a élé employé dans les art. 26 et 36 (V. supra, n» 443).
893. L'outrage doit avoir été dirigé contre un agent diplomatique, quel que soit d'ailleurs son titre particulier; la formule générale emplovée par l'art. 37 comprend les quatre classes' d'agents diplomatiques reconnues actuellement par le droit international, savoir : ...1" celle des ambassadeurs, légats ou nonces; ... 2° Celle des envoyés, ministres plénipotentiaires et internoncês pontificaux ; ...3° Celle des ministres résidents; ... 4^Celle des chargés d'affaires. — L'art. 37 exige expressément que l'agent diplomatique outragé soit accrédité près du Gouvernement de "la République. Si cette condition n'est pas remplie, l'article 37 cesse d'être applicable. Il en est ainsi, lorsqu'il s'agit : ... d un agent secret envoyé en France pour y sauvegarder les intérêts d'un pays étranger, sans que sa mission ait été notifiée officielïenient au gouvernement de la République ;
D'aeents ou commissaires chargés par leur gouvernement dune commission étrangère au droit international, telle que la conclusion d'un emprunt privé, l'achat de vivres, de munitions de guerre, etc. (Blunt- -LiiLi, Droit intern., art. 241 et 212; Barbier, t. 2, n» 721 ; Fabreccettes, t. 2, n» 271, p. 389). — L'outrage envers un agent diplomatique étranger est punissable alors même qu'il n'existe pas de réciprocité législative, dans le pays de cet agent, à l'égard des diplomates français.
894. Les consuls étrangers résidant en France n'ont ni le titre, ni le rang, ni le caractère d'agents diplomatinues ; uniquement chargés de'protégerles intérêts commerciaux de leurs nationaux, et autorisés , au moyen de la formalité de Vexequatur, à exercer leurs attributions sur le territoire français , ils ne représentent pas le gouvernement qui les a nommés auprès du Gouvernement français,
avec lequel ils n'ont aiicnne communication ofticielle. Ils ne sont donc pas protégés contre les outrages par l'art. 37 (Cr. 9 févr. 1884, r>.P. 84. 1. 307 ; Paris, 28 juin 1SS3, 1).P. 84. 2. IIO). — Ces mêmes arrêts décident qu'ils ne peuvent non plus être considérés comme citoyens chargés d'un service public, dans le sens de l'art. 31 de la loi de 1881 , l'agrément qui , sous le nom d'ejcequaltir, est donné par le Président de la République à leur nomination ne leur attribuant pas la qualitéde dépositaires d'une partie de l'autorité publique. Par suite, le tribunal correctionnel est seul compétent pour statuer sur l'action en diffamation intentée par un consul étranger, alors même qu'il prétendrait avoir été diffamé à l'occasion de ses fonctions (Le Poittevin, t. 2, n" tl48 ; B.4R1ueb, t. 2, n» 722). De même un charivari donné à un consul étranger ne constitue qu'une contravention d'injure non publique (Cr. 3 févr. 1843, Bull, cr., n° 22!.
895. C'est la personne de l'agent diplomatique que protège l'art. 37, qui a main ténu sur ce point la règle établie par l'art. 1 de la loi du 17 mai 1819. Par suite, l'outrage est punissable sans qu'il y ait à rechercher si l'agent diplomatique étranger est attaqué dans sa vie privée, ou si l'outrage se rapporte à ses fonctions ou à sa qualité (Cr. 27 janv. 1843, D.P. 43. 1. 120). — La preuve n'est jamais admise dans le cas où l'outrage consiste dans une imputation dilîamatoire ayant Irait aux fonctions ou à la qualité (V. suivra, n" S88|.
896. L'outrage adressé à un agent diplomatique étranger qui a cessé ses fonctions, ou qui a cessé d'être accrédité auprès du Gouvernement français, n'est pas punissable en vertu de l'art. 37 ; en effet, cet agent n'est plus qu'un simple particulier, et ce n'est qu'en celte qualité qu'il peut poursuivre, en vertu des art. 32 et 33 de la loi de 1881, la diffamation ou l'injure dont il est l'objet, alors même que ces délits auraient trait aux fonctions qu'ils a exercées, ou à la qualité dont il a été revêtu (Le Poit- TËYiN, t. 2, n» 949 ; Bapbier, t. 2, n" 723 ; Fabreglettes, t. 2, n° 271, p. 391).
897. La publicité est nécessaire pour qu'il y ait lieu à application de l'art. 37 ; mais cet article, de même que l'art. 36, n'exige pas que la publicité ait été réalisée par l'un des modes de publication déterminés limitativement par la loi du 29 juill. 1881 : il suffit que l'outrage ait été commis pubUrjiiement. Cette expression doit évidemment être interprétée comme dans l'art. 36 (V. supra, n» 889) ; les deux art. 36 et 37 sont, en effet, deux dispositions exactement corrélatives, où les mots d'offense et d'outrage ont une signilication équivalente, et où la publicité intervjeut dans des conditions entièrement semblables pour caractériser l'un et l'autre délit.
898. L'art. 37 punit l'outrage qu'il prévoit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 francs à 2000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
§ 3. — Compétence. — Poursuites.
899. D'après la loi du 29 juill. 1881, les délits d'offense aux chefs d'Etats étrangers et d'outrage aux agents diplomatiques étrangers étaient déférés à la cour d'assises (art. 45). Cette attribution de compétence était sujette .i critique ; aussi elle n'a pas été maintenue : l'art. 1" de la loi du 16 mars 1893 a modilié l'art. 45 de la loi de 1881 et mis au nomlire des délits exceptes de la compétence générale de la cour d'assises et déférés au tribunal de police correctionnelle ceux qui sont prévus notamment par les art. 36 et 3Â, c'est-à-dire l'offense aux chefs d'Ktats étrangers et l'outrage aux agents diplomatiques étrangers.
900. La poursuite a lieu soit à la requête, suivant le cas, du chef de l'Etat offensé ou de l'agent diplomatique outragé, soit d'oflice par le ministère public sur la demande adressée par le chef d'Etat ou par l'agent diplomatique au ministre de la Justice, par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères (L.2U juill. 1881, art. 60-1», modilié par l'art, i" de la loi du 16 mars 1893). Ces règles sont d'ordre public (V, infra, n» 1000).
901. La procédure applicable est celle qui a été organisée par la loi du 29 juill. 1881 : toutefois , deux dérogations importantes ont été apportées par la loi du 16 mars 1893 ; son art. 1" autorise, au cas de poursuites exercées en vertu des art. 36 et 37 : ... 1° la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou afliches, conformément aux règles du Code d'instruction criminelle ; ... 2" L'arrestation préventive des inculpés (V. ùifra, ch. 4, sect. 1, art, 2, g 1).
7 Chap. 5. — Publications Interdites.
SECT. l". — De l'interdiction de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique.
§ 1". — Règles générales.
902. L'art. 38 de la loi du 29 juill. 1881 a maintenu l'interdiction, formulée dans l'art. 10. § 1, de la loi du 27 juill. 1849 (D.P. 49. 4. 118), de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle, avant qu'ils aient été lus à l'audience. Celte interdiction a pour objet d'éviter les inconvénients résultant de la publicité donnée aux actes de procédure avant l'ouverture des débats criminels, publicité qui, parfois, faisait connaître l'accusation longtemps avant la défense et pouvait créer, notamment dans l'esprit du jury de jugement, des préventions contre l'accusé.
903. L'art. 38 est la reproduction de l'ancien art. 10 de la loi de 1849: toutefois, pour éviter les difficultés d'interprétation auxquelles avait donné lieu cet article, il a eu le soin de préciser que l'interdiction porte sur les actes de procédure correctionnelle, aussi bien que sur ceux de procédure criminelle. Ainsi donc il est interdit de publier : ... 1» les actes d'accusation qui sont expressément visés; ... 2» Tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle.
904. Cette expression actes de procédure comprend tous les actes faits au cours de l'instruclion préalable, tous ceux qui ont été faits pour saisir la juridiction de jugement ou qui ont été exécutés par son ordre. — Ainsi l'interdiction atteint la publication : ... des procès -verbaux d'interrogatoire, de dépositions de témoins et de constat dressés par le magistrat instructeur ou par des officiers de police judiciaire en vertu de ses commissions rogatoires (Trib. Seine, 8 avr. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 672) : ... D'un procèsverbal de saisie (Cr. 8 janv. 1904, D.P. 1904.1. 569); ... D'un rapport d'expert (Trib. Seine, 19 nov. 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 551 ; 27 mars 1901 [La Lanterne], Gaz. des trib.. 28 mars 1901) ; ... D'un arrêt de la chambre des mises en accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel (Trib. Seine, 27 mars 1901 [Le Petit Hou], Gaz. des trib., 28 mars 1901).
905. De même est interdite la publication d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel (Cr. 6 mars 1884, D.P. 85. 1. 135; Toulouse , i juin 1884, S. 1104). — Toutefois, par exception à cette règle, et par application des dispositions de l'art. 39. § 1 (V. itifra, n" 933), le plaignant peut publier la citation par laquelle il saisit directement
le tribunal d'une plainte en diffamation ; mais il faut que la publication émane du plaignant lui-même ou tout au moins ait été faite avec son assentiment exprès (Amiens, 17 mai 1901, G'»r. Pal., 1901. 2. 33; Trib. Soissons, 4 avr. 1901 , ibid., 1901. 1. 649. — Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 984).
906. La règle est générale et s'étend à toutes les juridictions. Ainsi il est interdit de publier : ... les pièces d'une procédure relative à une demande de revision et notamment des dépositions reçues par la chambre criminelle de la Gourde cassation en audience à huis clos (Trib. Seine, 8 avr. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 072); ... Un acte d'accusation devant la Haute Cour de justice (Trib. Seine , 24 juill. 1889, La Loi, 25 juill. 1889).
907. 11 faut toutefois, pour que l'art. 38 soit applicable, que deux conditions soient remplies. — En premier lieu, la pièce publiée doit avoir le caractère d'un acte de procédure. Ainsi l'interdiction ne s'étend pas à la publication : ... d'une plainte (Le Poittevin, t. 2, n» 957. — ■y. toutefois : Trib. Seine, 27 mars 1901 {Le Petit ■'Sou), précité, qui a été rendu dans des conditions de fait spéciales) ; ... D'un rapport adressé par le chef de la sûreté au chef de la police municipale, qui n'est qu'un résumé de renseignements et d'impressions (Trib. Seine, 17 août 1882, Gaz. des trib., 18 août 1882); ... De lettres saisies et jointes au dossier, ces lettres ne pouvant pas être considérées comme faisant corps avec le procès-verbal de saisie dans lequel elles ont été décrites (Cr. 8 janv. 1904, D.P. 1904. 1. 569).
908. En second lieu, il faut que l'acte se rattache à une procédure criminelle ou correctionnelle. Par suite, l'art. 38 n'est pas applicable à la publication anticipée de pièces qui se rattachent à une poursuite exercée devant le tribunal de simple police (Le Poittevin, t. 2, n» 957).
909. La question de savoir si la publication incriminée présente ou non les caractères de la publication anticipée d'un acte d'accusation ou d'une pièce de procédure criminelle, au sens de l'art. 38 de la loi de 1881, s'apprécie d'après le texte de l'écrit poursuivi, et constitue une question de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 31 mars 1854, D.P. 54. 1. 166).
910. L'interdiction de publier est générale. — 11 n'y a donc pas à distinguer suivant qu'elle est faite par des tiers, par le prévenu (Trib. Lyon, 24 févr. 1858, D.P. 58. 3. 40) ou par le plaignant (V. toutefois supra, n° 905). — Peu importe également que la publication ait été intégrale ou seulement partielle (Cr. 31 mars 1854, D.P. 54. 1. 66: Grenoble, 30 janv. 1904, Journ. des parq., 1904. 2. 60). Toutefois, pour qu'il y ait reproduction partielle, il faut que l'article incriminé contienne des extraits des principaux passages ou en donne une analyse suffisante, pour conserver le caractère et la physionomie de l'acte en question (Paris, 12 août 1885, S. 1106. — Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 960; Barbier, t. 2, n» 728).
911. Sous le régime de la loi du 27 juill. 1849, bien que l'art. 10 fût placé dans un chapitre intitulé : « Dispositions relatives aux journaux et écrits périodiques», on admettait, en raison de la généralité de ses termes, que l'interdiction s'appliquait à tout mode de publication (Trib. corr. Lyon, 24 févr. 1858, D.P. 58. 3. 40); actuellement la question ne peut plus se poser pour l'application de l'art. 38 de la loi de 1881, puisque le chapitre dans lequel cet article est placé porte pour titre : « Des crimes ou délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. » Il n'y a donc pas à distinguer entre la publication à l'aide d'écrits ou d'imprimés et la publication à l'aide de la parole. La lecture publique d'un acte d'accusation ou de toute autra
pièce d'une procédure criminelle ou correctionnelle constitue donc le délit prévu par l'art. 38. Il n'est même pas nécessaire que la publicité de l'écrit ou de la parole soit réalisée par l'un des moyens énoncés en l'art. 23.
912. L'interdiction de publier cesse, aus termes de l'art. 38, au moment où les actes ont été « lus en audience publique ». Cette disposition ne doit pas être interprétée d'une façon étroite : « Le léiïislateur a voulu seulement éviter les inconvénients résultant d'une publicité donnée prématurément: par suite, l'art. 38 n'exige pas que matériellement il ait été donné publiquement lecture à l'audience de la pièie de procédure ; il sullit que la période pendant laquelle cette lecture pouvait être utilement donnée soit expirée » (Le PoiTTEViN. t. 2, n» 961. — Conf. : Barbier, t. 2, n» 732). — Ainsi l'art. 38 n'est pas applicable au cas de publication : ... après la clôture des débats d'un acte de procédure dont lecture n'a pas été donnée à l'audience ou dont lecture a été donnée à huis clos (Bordeaux, -18 nov. 1873. D.P. 77. 5. 344); ... De pièces d'une procédure close par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu passé en force de chose jugée (Le Poitievin, Barbier, loc. cit.).
913. Le délit existe dès qu'il est établi que le prévenu a volontairement publié ou laissé publier la pièce incriminée ; l'intention coupable, ainsi que l'a déclaré le rapporteur a la (Chambre des députés (Celliez ET Le Senne, p. 5,>4), n'est pas un élément constitutif de l'infraction. Par conséquent, peu importe qu'il ait cru que la pièce avait déjà été lue à l'audience et que rien ne s'opposait à sa publication.
914. Bien que non intentionnelle, cette infraction doit être qualiliée « délit », puisqu'elle est punie d'une peine correctionnelle. Il en résulte que, conformément aux principes établis par une jurisprudence aujourd'iiui constante, les règles de la complicité sont applicables (Trib. Seine. 8 avr. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 672i et celles du non-cumul des peines (Paris, 4 juin 1894, Sir. 95. 2. 7).
915. Ce délit est de la compétence du tribunal correctionnel (L. 29 juill. 1881. art. 45, § 2). — Sont compétents ratione loci le tribunal de l'arrondissement dans lequel le prévenu est domicilié et celui de chacun des arrondissements dans lesquels la publication a été faite par anticijiation. Par suite, est régulièrement saisi un tribunal dans le ressort duquel le journal poursuivi a des abonnés (Cr. 6 mars 1884, D.P. 85. 1. 135|.
916. La répression peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel , non seulement par le ministère public agissant d'oflice, mais aussi par citation directe à la requête de la personne accusée, prévenue ou inculpée, aux intérêts de laquelle la publication anticipée porte préjudice (Cr. 6 mars 1884, supra, n« 915) — La procédure est régie par la loi du 29 juill. 1881 ; ce sont également les art. 42 et 43 de cette loi qui règlent la responsabilité pénale. — La peine est une amende de 50 francs à 1 000 francs (art. 38).
917. La publication anticipée d'un acte de procédure criminelle ou correctionnelle, quand elle est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du prévenu ou de toute autre personne, donne ouverture, en même temps qu'à l'application de l'art. 38. à l'action en dilTamation de la personne ditlamée par la pièce publiée. En effet, cette publication, puisqu'elle est anticipée et quelle est interdite, ne peut pas être considérée comme le compte rendu d'un débat judiciaire et bénéQcier, à ce titre, de l'immunité accordée par l'art. 41, § 3 (T. infra, n»' 1200 et s.). 11 y a deux infractions à la loi, qui sont punissables simultanément et motivent une double poursuite, sauf application
des dispositions de 1 art. 365 C. instr., sur le non-cumul des peines (Le Poiitevin, t. 2, n«966; Barbier, t. 2, n» 731j.
§2. — Cas où les actes se rattachent à une procédure relative à un fait anarchiste.
918. Lorsque les actes d'accusation ou autres actes de procédure criminelle et correctionnelle spécifiés à l'art. 38 de la loi du 29 juill. 1881 se rattachent à des délits prévus par les art. i" ou 2 de la loi du 28 juill. 1894 (Infractions prévues par les art. 24, S ■! et 3, et 25 de la loi du 29 juill. 1881, et ayant pour but un acte de propagande anarchiste, provocation au vol, pillage, etc., dans un but anarchiste; provocation à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs, même quand cette provocation n'a pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste I, et dans tous les cas où le fait incriminé a un caractère anarchiste, l'art. 38 précité cesse d'être applicable : à ses dispositions se substituent celles de l'art. 5, §S 2 «t 3, de la loi du 28 juill. 1894.
919. Le paragraphes de cet art. 5 interdit '( toute publication ou divulgation ». Par cette formule le législateur de 1894 a aflTmié son intention d'appliquer les sanctions pénales alors même qu'une véritable publicité n'a pas été donnée à la pièce ; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été publiée, il suffit qu'elle ait été divulguée, c'est-à-dire que « l'original ou une copie de la pièce ait été communiqué, même dans un lieu privé, à une ou plusieurs personnes qui n'avaient pas qualité pour en prendre connaissance » ( Le Poittevin-, t. 2, n» 967. — Conf. : Barbier. 2« éd., t. 1, n» 316 fcis, p. 3231.
920. Les dispositions de l'art. 5 ne sont applicables que sous une double condition. Il faut : ... 1» que la publication présente un danger pour l'ordre public ; ... 2» que la procédure dont une pièce a été publiée ou divulguée soit suivie à raison d'un crime ou délit commis dans un but de propagande anarchiste. — On en a conclu que la publication ou la divulgation ne peut être poursuivie qu'après que le procès principal a été" définitivement jugé, et que. par suite, le caractère anarchiste est établi (Cou- I.ON, La liberté de la presse, p. 401 ; LoCBAT, Code de la législ. c. les anarchistes, p. 101). Mais cette interprétation ne saurait être admise ; ce que prévoit l'art. 5, § 3, de la loi de 1894, c'est la publication ou la divulgation d'une pièce qui, au moment même où elle se produit, paraît se rapporter à un fait anarchiste, et présente, à ce point de vue, un danger spécial (Le Poittevin. /oc. cit.).
921. L'infraction prévue par l'art. 5, § 3, est poursuivie conformément aux règles prescrites par le paragraphe 2 du même article et est passible des' peines qui y sont portées (V. infra, n" 946). Il en résulte que la responsabilité pénale est réglée par les art. 42, 43 et 44 de la loi du 29" juill. 1881 , que la saisie préalable et la détention préventive sont prohibées. Quanta la compétence, il n'est pas discutable qu'elle appartient exclusivement au tribunal correctionnel. — La peine est un emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 1 000 francs à 10000 francs. L'art. 6 de la loi permet d'accorder le bénéfice des dispositions de l'art. 463 C. pén.,surles circonstances atténuantes.
SECT. 2. — De rinterdiction de rendre compte de certains débats judiciaires et des délibérations intérieures des jurys ou des cours et tribunaux.
922. Sous la rubrique « publications interdites, immunités de la défense », la loi du 29 juill. 1881 s'occupe successivement des interdictions que nous étudions dans ce chapitre 5 et des immunités qui sont accor-
RÉP. PRAT. DALLOZ
dées : ... 1° aux discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi qu aux rapports et autres pièces imprimées par leur ordre; ... 2° Aux comptes rendus, faits de bonne foi dans les journaux, des séances publiques des deux Chambres; ... 3» Aux comptes rendus fidèles et faits de bonne foi des débats judiciaires; ... 4» Aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux (art. 41). Ces immunités, qui se rattachent directement à l'exercice de l'action publique et de l'action civile résultant des délits de presse, ne paraissent pas avoir leur place indiquée dans le titre des crimes et délits qui se commettent par la voie de la presse. Elles seront examinées io/'ia, titre4, chapitre 2 (n" 1173 et s.). On ne donnera donc ici que le commentaire des art. 38, 39 et 40 de la loi du 29 juill. 1881 répondant à la première partie de la rubrique du paragraphe 5 du chapitre 4 de cette loi ; « publications interdites ».
§ l". — Des débats judiciaires dont il est interdit de rendre compte.
A. — Historique. — Généralités.
923. L'interdiction de rendre compte de certains débats judiciaires a été successivement prévue par l'art. 16 de la loi du 18 juill. 1828, l'art. 10 de la loi du 9 sept. 183b (R. 304), l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849 (R. 304 et 305t , l'art. 17 du décret du 17 févr. 1852 (D.Pi 52. 4. 56) et enfin par l'art. 17 du décret du 17 févr. 1872 (D.P. 72. 4. 24) qui a remis en vigueur l'art. 11 de la loi du 27 juill. 1849.
924. Cette matière est régie actuellement par l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881. Cet article maintient, comme la législation antérieure : ... 1" des interdictions de comptes rendus de débats judiciaires résultant de plein droit de la loi elle-même; ... 2" Des interdictions facultatives pour les tribunaux, résultant de leur décision, et non subordonnées au prononcé du huis clos.
925. Avant d'examiner ces deux catégories d'interdictions, il importe de préciser ce qu'il faut entendre par compte rendu. Un compte rendu est la reproduction générale ou partielle de ce qui s'est passé à l'audience. Par suite, il n'est pas nécessaire qu'un article contienne une analyse plus ou moins complète des débats; il suffit qu'il en reproduise une partie, qu'il rapporte un incident ou même qu'il contienne le texte ou le résumé de certaines pièces du procès, des dépositions de certains témoins ( Le Poiitevin, t. 2, n» 977). II a été jugé, sous le régime du décret du 17 févr. 1852, qu'il n'est pas indispensable que l'article relate, au moins partiellement, ce qui constitue le fond même du procès iCr. 29 mai 1869, D.P. 69. 1. 433).
— Cette jurisprudence a conservé toute sa valeur sous le régime de la loi de 1881 ; en ellèt , l'art. 39 spécifie encore, comme le faisait l'art. 17 du décret de 1852, qu'au cas où le compte rendu est interdit, seuls le jugement et la plainte peuvent être publiés : « Par conséquent, le législateur a pris luimême le soin de circonscrire les droits du journaliste : tout ce qui excède la limite ainsi tracée constitue un compte rendu prohibé » (Le Poittevin, loc. cit.; Barbier, 2' éd., t. 2, n» 738). D'ailleurs la Cour de cassation appelée à se prononcer sur le sens et la portée de l'art. 39 l'a interprété en ce sens et a décidé que cet article « s'oppose, non seulement à la reproduction des écrits ou propos diffamatoires, mais encore à la relation sous une forme quelconque des actes de procédure, des débats, des plaidoiries, des incidents ou des impressions d'audience » (Cr. 14 mai 1897, Bull, cr., n» 166.
— En ce sens : Trib. .Seine, 25 nov. 1876, D.P. 77. 3. 111 ; Trib. .Mayenne, 21 mai 1897, La Loi, 2 juill. 1897).
926. L'inl.'iiliction n'est pas limitée aux journaux et écrits périodiques; en eiïet, l'art. 3y se trouve dans un chapitre qui a pour rubrique « I)ps crimes et délits commis par la voie ili: la presse ou par tout autre moyen de pulilication f. Par suite, est interdit tout compte rendu, non seulement par des nurnaux et écrits périodiaues. mais par des livres ou brochures ; l'interaiction s'étend même au compte rendu fait dans des discours prononcés dans des réunions publiques (Le l'oiTTEViN, t. '2, n» 97S ; liAtîiiiF.R. t. '2, n" 739). — Toutefois on pourrait soutenir qu'à raison de la réilaction de l'art. Iti, S 8, de la loi du 17 août 1917 (DP. 1918. 4. I.").">). l'interdiction des débats dans les instances prévues par cette disposition spéciale est limitée aux comptes rendus de presse.
9Z7. Toute infraction aux dispositions de l'art. 39 est punie d'une amende de 10(t francs à 2 000 francs (art. 39,' S 4). — Ce délit est de la compétence du tribunal correctionnel (art. 4.5, § 1). — La procédure est réglée par la loi du 29 juill. 18S1.
B. — Débats judiciaires dont le compte rendu est directement interdit pai' la loi.
928. — L'art. 39, § d. n'interdisait que le compte rendu des procès on ditfamation où la preuve des faits difl'amatoires n'est pas autorisée. — Mais l'art. 2 de la loi du 10 nov. 1912, sur la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle (D.P. 1912. 4. 113), l'a complété par ces mots : « ... ainsi que des débats des procès en déclaration de paternité ».
929. L'interdiction formuléedans l'art. .39, I 1. de la loi du 29 juill. 1881 a été étendue a certains autres débats par des dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées à cet art. 39. — Ainsi il est interdit de re|iroduire les débats : ... sur les instances en divorce ou en séparation de corps, par l'art. 3 de la loi du 27 juill. 1884 (D.P. 84. 4. 97); ... Sur la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre, par l'art. 16, § 8, de la loi du 17 août 1917 (D.P. 1918. 4. 155); ... Sur les modifications apportées aux baux à lover par l'état de guerre, par l'art. 49, S 6, de la loi du 9 mars'l918 (D.P. 1918. 4. i22i.
930. — 1. J'roci'S en diffamation où la preuve des faits tli/Tamatoires n'est jyas autorisée. — L'art. 39, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 interdit de rendre compte des procès en diffamation, mais seulement de ceux où la preuve des faits dill'amatoires n'est pas autorisée. Cette disposition doit nécessairement être interprétée d'une façon restrictive; par suite l'interdiction n'atteint pas les procès ; ... pour injures (Rennes, 17 nov. 1902. Journ. des pnrq., 1903. 2. 79) ; ... Pour diffamation envers un directeur d'entreprise faisant appel à l'épargne ou au crédit (Riom, 17 juill. 1901, Journ. des pnrq., 1902. 2. 118); ... Pour diffamation envers les corps visés par l'art. ,30 de la loi de 1881 ou envers les personnes énumérées dans l'art. 31, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.
931. 11 n'est pas nécessaire, pour que la publication puisse être faite, que le prévenu ait demandé à faire la preuve des imputations diffamatoires; il suffit que la dillamation soit de telle nature que la preuve des faits puisse être rapportée (Le Poittevin, t. 2, n" 980 ; BAimiEn, t. 2, n» 738. — V. toutefois en sens contraire : Trib. Seine, 25 avr. 1888, Caz. Pal., 89. 1. suppl. 15). — Mais l'interdiction s'applique aussi bien aux instances civiles qu'à celles qui sont portées devant le tribunal correctionnel (Cr. 15 janv. 1869, D.P. 69. 1. 307; Trib. Seine, 11 sept. 1868, h.P. 69. 3. 55).
932. L'interdiction, comme on l'a exposé {supra, n» 925), est générale et s'étend même à la publication de certaines pièces du procès. Toutefois, l'art. 39 admet une exception
pour la publication des pièces suivantes ; ... 1° la plainte (art. 39, § 1) ; ... 2° Le jugement lart. 39. § 2).
933. La plainte peut donc être publiée; mais l'art. 39, § 1, .ajoute : « par le plajgnant». Par suite, si cette publication est faite par un tiers, par exemple, par un journaliste sans l'assentiment lu plaignant, il y a infraction à l'interdictiuu l'ormulée par la loi (Trib. Seine, 6 déc. 18(17, D.P. ()8. 3. 24). — Dus termes de l'art. 39, § 1, il résulte que le plaignant a le droit de publier le texte même de sa plainte et, par suite, la citation par lai|uelle il a introduit son action directe en dillamalion (V. supra, w 905).
934. L'art. 39, S 2, porte : » Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés. » De cette formule générale, il résulte tjue tout jugement ou arrêt, qu'il soit définitit ou simplement préparatoire ou interlocutoire, peut être publié dès qu'il a été prononcé. — Mais cette publication ne peut comprendre que les motifs et le dispositif; elle ne s'étend pas aux qualités. — Les questions relatives à la publication des jugements seront plus complètement examinées dans le chapitre relatif aux immunités judiciaires.
935. — IL Procès en reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle. — L'art. 39, SI, de la loi du 29 juill. 1881, complété par l'art. 2 de la loi du 16 nov. 1912, étend les dispositions de cet art. 39 au compte rendu « des débats des procès en déclaration de paternité ». — Il résulte des travaux préparatoires, notamment du rapport de M. le député Viollette (D.P. 1912. 4. 126, col. 2, note 1), que le législateur a eu l'intention de n'autoriser en pareille matière que la publication des jugements. De plus, MM. Paul Strauss et L. Martin avaient déposé un amendement tendant à rédiger ainsi l'art. 2 de la loi de 1912 : « La publication d'une assignation ou de tout acte de procédure relatif à une instance en reconnaissance de paternité t'st interdite. » Ils l'ont retiré, parce qu'il a été reconnu que le texte de la commission leur donnait satisfaction {Journ. off., 9 nov. 1912, p. i;}36). Il eût été toutefois prudent, pour éviter toute incertitude, de modifier la deuxième phrase de l'art. 39 et de dire : « Seule la plainte en diffamation pourra être publiée par le plaignant. » Il ne paraît pas douteux cependant que cette seconde phrase se rapporte exclusivement à la dillamalion ; d'autant plus que si le mot « plainte » peut s'appliquer à une citation directe, il ne saurait être considéré comme synonyme d'exploit ou d'assignation en matière civile.
936. L'inlenliction , ainsi formulée par l'art. 2 de la loi de 1912, ayant été incorporée dans l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881, les infractions à cette disposition sont poursuivies conformément à la législation spéciale sur la presse (V. supra, n» 927). — Il importe de remarquer que c'est par suite d'une erreur que l'addition faite par l'art. 2 de la loi de 1912 a été placée dans certaines publications à la fin du paragraphe i" de l'art. 39 : là elle perd toute sa valeur et n'a aucun sens; d'ailleurs sa rédaction même s'y oppose. Sa place est à la fin de la première phrase de ce paragraphe 1", puisqu il s'agit, non d'une faculté d'interdire le compte rendu accordé aux magistrats, mais d'une interdiction prononcée par la loi elle-même (D.P. 1912. 4. 126, col. 2, note 1). L'art. 39, § 1, est donc ainsi conçu : « Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée, ainsi que des débats des procès en déclaration de paternité. — La plainte seule, etc. »
937. — III. Procès en divorce ou en séparation de corps. — L'art. 3 de la loi du 27 juill. 1884, sur le divorce, porte : « La reproduction des débats sur les instances en
divorce ou eu béparaliuJi du curps ust interdite, sous peine de lamunde de 100 francs à 2 000 francs édictée par l'ait. 39 de la loi du 30 (29) juill. 1881. » — A la dilférence de la disposition de l'art. 2 de la loi de 1912, l'interdiction formulée par cet article n'a pas été incorporée dans le paragraphe 1" de l'art. 39 de la loi de 1881 ; par suite, la difficulté qui a été signalée (V. supra, n» 935) ne se présente plus ici. Il est certain que l'expression débats doit être prise dans son sens le plus large et qu'elle comprend, non seulement la discussion à l'audience, mais toute la procédure qui s'y rattache. Par conséquent, les jugements seuls peuvent être publiés.
938. Mais le défaut d'incorporation a fait naître une autre question : « La nouvelle infraction, a-t-on dit, n'étant ni prévue, ni punie par la loi sur la presse, échappe aux règles spéciales édictées par cette loi, notamment en ce qui concern" la procédure de la poursuite, la prescription de l'action, etc. » (Barbier, t. 2, n» 753). — Cette interprétation est discutable : bien que la forme dans laquelle il est conçu soit défectueuse, il est certain que l'art. 3 de la loi du 27 juill. 1884 n'a pas entendu créer un nouveau délit, qu'il a simplement voulu étendre aux procès en divorce et en séparation de corps les dispositions de l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881 (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n" 985; Coulun, Faivre et Jacob, Manuel form. du divorce, p. 511).
939. — IV. Résiliation de baux ruraux par suite de guerre et iiwdi/ications ajiportées attx bau.c à loyer par l'état de guvire, — L'art. 16, § 8, de la loi du 17 août 1917, concernant la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre, porte : « La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine de l'amende édictée par l'art. 39 de la loi du 29 juill. 1881. » La même disposition figure dans l'art. 49, S 6, de la loi du 9 mars 1918, relative aux modifications apportées aux baux à loyer par l'état de guerre (D.P. 1918. 4. 123).
940. Ceii deux textes, qui ne figurent que dans des lois ayant un caractère transitoire et temporaire, paraissent avoir la même portée que l'art. 3 de la loi du 27 juill. 1884.
C. — Pouvoir conféré aux cours et tribunaux d'interdire le compte rendu des procès portés devant eux.
941. L'art. 39, § 1 , porte dans sa disposition finale : « Dans toute affaire civile , les cours et les tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. » L'interdiction du compte rendu n'est nullement subordonnée à la condition que le huis clos ait été prononcé. Réciproquement, la publication des débats d'une all'aire jugée à huis clos ne constitue pas le délit prévu et puni par l'art. 39 de ta loi du 29 juill. 1881. En effet, l'art. 16, § 2, de la loi du 18 juill. 1828 interdisait, sous une sanction pénale, de rendre compte des débats des affaires jii};ées à huis clos; ce texte a été abroué par l'art. 68 de la loi du 29 juill. 1881 et l'art. 39 de cette loi n'a pas renouvelé cette interdiction. — On aura donc seulement à examiner plus loin si ces comptes rendus jouissent de l'immunité établie par l'art. 41, S 3, et s'ils ne tombent pas sous l'application de la loi pénale au cas où ils peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation, injure ou outrage.
942. La défense, que la loi sur la presse autorise les tribunaux à faire aux journaux , de rendre compte des all'aires portées devant eux, est une mesure d'ordre public et de police, dont l'initiative appartient à ces tril)unaux, et à laquelle ils peuvent, dès lors, recourir, sans avoir préalablement entendu le ministère public (Cr. 23 avr. 1857, D.P. 57. 1. 200). — II n'est pas nécessaire non plus
que le tribunal interpelle les parties ou leurs conseils avant de prononcer cette interdiction Cr. 'ii févr. 1860, D.P. 60. 1. 36'.M.
943. L'appréciation des cas dans lesquels le compte rendu peut être interdit est abandonnée à la prudence des magistrats. — Dans tous les cas. l'interdiction ordonnée ne s'applique jamais aux jugements, que l'art. 39, S 2. permet toujours de publier.
944. Le pouvoir des tribunaux est expressément limité aux alTaires civiles. Mais l'expression affaire civile signifie ici toute affaire qui ne rentre pas dans le domaine des tribunaux de répression : elle comprend donc les all'aires commerciales. Par suite, les tribunaux de commerce peuvent user du droit d'interdire le compte rendu des procès plaides devant eux.
945. \ la règle que les cours et tribunaux ne peuvent interdire le compte rendu des débats des alTaires criminelles et correctionnelles, une exception a été apportée par l'art. 5, § 1 , de la loi du 28 juill. 1894. sur les menées anarchistes. Aux termes de cet article, la reproduction des débals peut être interdite : ... 1° au cas de poursuites pour des crimes ou délits prévus par les art. 1" et 2 de la loi du 28 juill. 1894; ... 2» Dans tous les cas où le fait incriminé a un caractère anarchiste. — Cette faculté est subordonnée à une condition : il faut que la reproduction des débats présente un danger pour l'ordre public; c'est là d'ailleurs une question de fait laissée à l'appréciation des juges.
946. Dans le cas prévu par l'art. 5, § 1, de la loi du 28 juill. 1894, Tart. 39 de la loi de 1881 cesse d'être applicable: le paragraphe 2 de l'art. 5 règle la poursuite et détermine les sanctions pén;des. — La poursuite, porte ce texte, est exercée « conformément aux prescriptions des art. 42, 43. 44 et 49 de la loi du 29 juill. 1881 ». Il en résulte que ce sont là les seules dispositions de la loi sur la presse qui aient été rendues applicables à la poursuite de cette infraction ; la respongabilité pénale est régie par ces articles 42, 43 et 44; puis, conformément à l'art. 49, la saisie préalable et la détention préventive ne sont pas admises. Mais, pour le surplus, la procédure est régie par le Code d'instruction criminelle, c'est là une conséqiience de la nature et du cnractère de la loi du 28 juill. 1894. Il en résulte aussi que, conformément au droit commun, auquel il n'est pas dérogé sur ce point, le délit est de la compétence du tribunal correctionnel. — La peine est un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 0(X) francs à 10000 francs. — Aux termes de l'art. 6 de cette même loi. les dispositions de l'art. 463 C. pén. sont applicables.
§ 2. — De l'interdiction de rendre compte des délibérations intérieures des jurys ou des cours et tribunaux.
947. L'interdiction de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux, a été édictée, pour la première fois, par l'art. 10 de la loi du 9 sept. 1835 (R. 413). Elle a été reproduite, après l'abrogation de cette loi par le décret du 6 mars 1848 (D.P. 48. 4. 60). dans l'art. 1 1 <le la loi du 27 juill. 1849 (D.P. 49. 4. 1I8|. Elle est maintenue par l'art. 39 de la loi de 1881 (D.P. 81. 4. 81, note 4). — Cette interdiction a pour but d'assurer le secret des dtlibérations, auquel sont astreints les magistrats et les jurés, et qui forme une garantie de leur indépendance et de l'autorité de leurs décisions.
948. Les expressions « jurys » et <i cours et tribunaux » sont prises ici dans leur plus large acception. — .\insi le rnot^ury.'î ne doit pas être limité au jury criminel ; il comprend également les jurys d'expropriation. — Par
cours et tribunaux, il faut entendre toutes les juridictions de droit commun et d'exception. les tribunaux administratifs et militaires aussi bien que les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.
949. Les délibérations dont le secret est protégé par l'art. 39 sont, non seulement celles qui précèdent les décisions à prendre sur les affaires contentieuses, mais aussi celles qui ont trait à des questions de discipline ou d'ordre intérieur, à l'examen de règlements, de projets de loi, etc, (Chassaîj, t. 1, n» 971; Le Poittevcn, t. 2, n» 992; Baubier, t. 2, n» 752).
950. Constituent des violations du secret des délibérations : ... l'indication faite publiquement du chilïre des voix composant la majorité qui s'est formée sur telle ou telle question (Cr. 24 févr. 1837, R. Instr. cr., 828) ; ... La publication, par un journal, d'une lettre d'un juré révélant que, dans une allaire capitale, le jury dont il a fait partie n'a accordé des circonstances atténuantes à l'accusé qu'en vue de protester contre la peine de mort (Trib. Seine. 21 juin 1864, D.P. 64. 3. 921; ... La publication, par un journal, d'une lettre d'un juré qui déclare qu'il n'a pas voté comme la majorité (Trib. .Seine, 26 mars 1884, Gaz. des trib., 27 mars 1884) ; ... La publication, avant sa lecture en audience publique, de la décision qui est le résultat de la délibération (Rouen, 13 aoijt 1847, D.P. 47. 2. 224; Paris, 24 déc. 1847, D.P. 47. 4. 391). — Mais la loi n'impose le secret qu'à l'égard de la délibération. L'interdiction ne s'étend pas au delà. 11 n'est pas défendu, notamment, de rendre compte d'un fait qui s'est produit dans la salle des délibérations au moment où les jurés ou les juges y étaient réunis, si ce fait ne tenait pas nécessairement à la délibération, bien qu'elle en ait été la cause. Ainsi, dans le cas où un des jurés, par exemple, se serait livré à une voie de lait contre un de ses collègues, ce ne serait pas contrevenir à rart.'39 que d'en rendre compte (Le Poittevi.\, t. 2, n» 992). — Les lois de 18a5 et de 1849 interdisaient , en outre, de publier le nom des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury avait été constitué. Toute publication faite en dehors de ce compte rendu était considérée comme une menace à l'adresse des jurés désignés. La loi du 29 juill. 1881 n'a pas reproduit cette interdiction.
951. L'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'art. 39 peut être réalisée par tous les modes de publication, quels qu'ils soient. Ainsi l'art. 39 serait applicable au fait d'un juré qui rendrait compte oralement dans un lieu public des délibérations auxquelles il a pris part (Le Poittevin, t. 2, n» 994; Barbier, t. 2, n» 752).
952. La peine est l'amende de 100 fr. à 2fKX)fr. prévue par l'art. 39, §4. — Les règles relatives à la compétence et à la poursuite sont les mêmes qu'au cas d'infraction aux dispositions sur Tinterdicttion de rendre compte des débats judiciaires (V. supra, n» 927).
SECT. 3. — De l'interdiction d'ouvrir ou d'annoncer des souscriptions pour le payement de condamnations judiciaires.
963. L'interdiction « d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages -intérêts prononcés par des condamnations judiciaires n a été édictée pour la première fois par l'art. 11 de la loi du 9 sept. 1835. La loi de 1835 ayant été abrogée par le décret du 6 mars 1848. la même interdiction a été de nouveau édictée, dans les mêmes termes, par l'art. .5 de la loi du 27 juill. 1849. Elle a été maintenue,
mais avec une étendue restreinte, par l'art. 40 de la loi du 29 juill. 1881 ; en effet, les lois de 1835 et de 18t9 interdisaient l'ouverture ou l'annonce d'une souscription ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par toute condamnation judiciaire, sans distinguer entre les condamnations au civil et celles émanées d'un juge de répression; au contraire, l'art. 40 de la loi de 1881 laisse en dehors de ses prévisions le cis où la souscription annoncée a été ouverte pour indemniser d'une condamnation civile (D. P. 81. 4. 81, note 5).
954. En premier lieu, ce que prohibe l'art, 40, comme d'ailleurs la législation .intérieure, ce n'est pas la souscription en ellemême, chacun étant libre de disposer à son gré de ses sympathies et de son argent ; c'est la publicité donnée à l'ouverture de la souscription ou à l'annonce de cette ouverture (Rapport de M. Sauzet sur la loi de 1835, R. 315; Rapport de M. Lisbonne, sur la loi de 1881, Celliez et Le Senne, p. 503). .\insi, le premier élément essentiel du délit consiste en ce fait qu'une souscription a été ouverte ou annoncée publiquement. — Mais peu importe par quels moyens cette publicité a été réalisée; il n'est pas nécessaire que ce soit par l'un de ceux qui sont spécitiés dans les art. 23 et 28 de la loi de 1881. .Sous le régime de la loi de 1881, comme sous celui de la loi de 1849, « la prohibition ne concerne pas seulement les journaux et les écrits périodiques, mais bien tout acte patent et notoire, ayant pour but de provoquer les citoyens à indemniser un individu condamné judiciairement » (Cire, de M. Dufaure, ministre de l'Intérieur, 1" aoîit I8i9). .\insi l'art. 40 est applicable au cas où une souscription illégale est ouverte dans un café (Cr. 21 févr. T891, D.P. 91. 1. 445).
955. Il faut que la souscription ouverte ou annoncée ait pour objet d'indemniser un Condamné des amendes, frais et dommagesintérêts prononcés par le jugement de condamnation. Par suite, lorsqu'une souscription ouverte a pour objot de fournir aux frais d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, l'annonce de cette souscription ne constitue pas une infraction à l'art. 40. C'est ainsi qu'il avait été jugé sous l'empire de l'art. 11 de la loi du 9 septembre 1835, que l'annonce de souscriptions ouvertes dans le but de faciliter aux prévenus la formation d'un appel, ne constituait pas une infraction à cette disposition (Douai, 23 août 1847, D.P. 47.- 2. 214). — La condamnation doit avoir été prononcée « en matière criminelle ou correctionnelle » (V. supra, n" 953) ; par suite, l'art. 40 cesse d'être applicable, non seulement s'il s'agit d'une condamnation prononcée par une juridiction civile, mais même lorsqu'elle émane d'un tribunal de simple police (Chambéry, 4 déc. 1890, D.P. 91. 1. 445).— .Mais, dès que la condamnation rentre dans la catégorie des peines, soit criminelles, soit correctionnelles, le délit existe, quelle que soit l'infraction qui ait rnotivé son application. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la condamnation a été encourue pour exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre, bien que ces infractions ne soient frappées que de peines de simple police, ces condamnations étant prononcées par la juridiction correctionnelle (Cr. 21 févr.
956. Peu importe que l'annonce ait été faite d'une façon indirecte (Cr. 26 août 1836, R.316;2 août 1862, D.P. 62. 1. 445; Bourges, 23 févr. 1837, R.3I6). Mais il faut, en ce cas, rechercher très exactement l'intention de l'auteur de la publication ; « Les tribunaux ne doivent pas perdre de vue que la loi n'interdit qu'une chose, le scandale résultant d'une souscription publique, et qu'elle ne défend pas les sympathies » (Le Poittevin, t. 2, n° ICKXj). Ainsi, il a été jugé que ne
constitue pas l'annonce indirecte d'une souscription pulilique, le fait par un autre journal de reproduire un article d'un journal condamné pour délit de presse par lequel ce dernier annonçait la mise en vente de la relation de son procès (Douai, '28juill. 18:i6, et, sur pourvoi, Cr. '26 août 1836, R. 318-1». — \. aussi en ce sens : Trib. Seine, !"■ juin 1870. D.P. 70. 3. 7U).
957. La Cour de cassation a jugé que les tribunaux avaient un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si l'article incriminé constitue ou non l'annonce d'une souscription publique (Cr. 26 août 1836, R. 316-1»; le' sept. 1836, R. 316-3° ; 2 août 1862, D.P. 6'2. 1. 445). — Mais ces arrêts remontent à une époque ancienne, et il semble probable que la Cour de cassation ne maintiendrait pas aujourd'hui cette première jurisprudence. En ellot, depuis lors, elle a posé en principe que, si les tribunaux apprécient souverainement l'existence des circonstances de lait, ce n'est que sous son contrôle qu'ils donnent ou refusent laqualilication légale aux faits par eux déclarés constants (Le Poittevin, t. 2, n» 1008).
958. L'intention coupable n'est pas un élément essentiel du délit. Le délit existe dès qu'il est établi que le prévenu a voulu ouvrir ou annoncer une souscription; il n'y a pas à rechercher s'il a agi dans l'intention de protester contre la condamnation ou dans tout autre but.
959. Ce fait constituant un délit, les règles de la complicité et du non-cumul des pemes lui sont applicables. — Il est de la compétence du tribunal de police correctionnelle (art. 45, S 2). La procédure doit être suivie conformément aux dispositions de la loi du 29 juin. 1881. — Ce délit est puni, par l'art. 40, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à 1000 fr., ou l'une de ces deux peines seulement.
Chap. 6. — Des peines.
§ i". — Pénalités applicables aux infractions de presse.
960. Il n'y a pas lieu de rappeler, au sujet des délits spéciaux de la presse, les principes généraux du droit pénal, applicables en foute matière criminelle à moins qu'il n'y soit expressément dérogé. Noire examen ne doit porter que sur les spécialités des dispositions pénales en matière de presse. — 11 n'y a donc pas à s'occuper des peines principales : il n'est pas dérogé au droit commun. Les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées à raison des infractions prévues par la loi de 1881 sont tantôt des peines de simple police, tantôt des peines correctionnelles. Les peines criminelles sont limitées à des faits de complicité. On a, d'ailleurs, en étudiant chaque infraction, indiqué quelle sanction pénale la loi y a attachée.
961. La loi de 1881 n'a prévu spécialement aucune peine accessoire ; les règles de droit commun sont applicables. On rappellera seulement que toute condamnation à l'emprisonnement en niatièje de presse entraine, aux termes de l'art. 2, § 4 et 11, de la loi du 21 nov. 1872, l'incapacité d'être juré pendant cinq ans à dater de l'expiration de la peine, quelle qu'en ait été la durée (V. .hirij, n» 10).
962. 11 reste à examiner comment peuvent être appliquées, en matière de délits oe presse, les peines complémentaires, notamment la conliscalion et l'aflichage et l'insertion de l'arrêt ou du jugement de condamnation.
963. — I. Confiscation. — On verra (V. infra, ch. 4, sect. 1. art. 2, § 1) que la saisie préventive n'est pas admise en matièr* de
presse ; il en résulte qu'en principe la conllscation et la suppression des écrits ou imprimés ne peut être ordonnée. ïoulefois, dans cerlains cas, la saisie peut être opérée à raison d'une dérogation introduite par la loi ; dans ces hypothèses spéciales, la confiscation et la suppression peuvent être ordonnées, ainsi que le déclare l'art. 49, § 4, de la loi du29juill. 1881.
964. La suppression ainsi prévue par l'art. 49, § 4, de la loi de 1881, n;est pas obligatoire, mais simplement facultative pour le juge. Elle ne peut atteindre que les exemplaires de l'écrit délictueux. Son exécution est, d'ailleurs, subordonnée à un fait éventuel , postérieur à la condamnation qui la prononce : la mise en vente, la distribution OH l'exposition-au regard du public de l'écrit condamné (V. supra, n»' 540 et s.).
965. L'art. 49 est au nombre des dispositions qui concernent la poursuite et la répression des crimes et délits déférés à la cour d'assises; et l'art. 60 de la loi de 1881, qui détermine celles de ces dispositions que peuvent appliquer les tribunaux correctionnels, vise l'art. 48, mais non l'art. 49. Une cour d'appel en avait conclu que, dans le cas de dillamation envers des particuliers commise par la voie de la presse, les tribunaux correctionnels ne peuvent ordonner, en vertu de l'art. 49, la saisie et fa destruction des exemplaires contenant les passages visés dans la condamnation (Paris. 13 juin 1888, D.P. 89. 2. 6). Mais cette interprétation rigoureuse n'a pas été admise parla Cour de cassation, qui décide que « la référence à l'art. 48 formulée par l'art. 60 n'exclut pas, en matière correctionnelle, l'application de l'art. 49 de la même loi » (Cr. 13 juin 1891, D.P. 92. 1. 77; 17 juin 1892, D.P. 93. 1. 130). Il résulte, en effet, des travaux préparatoires que les dispositions de l'art. 49 sont générales et s'appliquent devant toutes les juridictions.
966. — n. Affichage et insertion. — En vertu de l'art. 11 de la loi du 9 juin 1819, les éditeurs d'un journal ou d'un écrit périodique étaient tenus d'insérer, dans l'une des feuilles ou livraisons paraissant dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, un extrait contenant les motifs et le dispositif de ce jugement ou de cet arrêt. Celte disposition se complétait par celle de l'art. 26 de la même loi, aux termes de laquelle, au cas de condamnation pour crimes ou délits de publication, l'impression ou l'affichage de l'arrêt pourraient être ordonnés aux frais du condamné. — Ces deux articles ont été abrogés par l'art. 68 de la loi du 29 juin. 1881. Par suite, sous le régime actuel de la presse, l'alfichage et l'impression du jugement, ayant cessé de constituer une peine complémentaire, ne peuvent plus être ordonnés, comme en toute autre matière, que sur les conclusions de la partie lésée, à titre de réparation civile ou comme supplément de dommages-intérêts.
§ 2. — Des circonstances qui peuvent influer sur la criminalité.
A. — Causes d'aggravation.
967. — L Récidive. — L'art. 63, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 porte : « L'aggra- Vdtion des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi. » — Cette expression infractions embrasse tous les crimes, délits et contraventions prévus par la loi sur la lilierlé de la presse.
968. A cette règle il n'existe aucune exception pour les crimes et délits. Mais ceitiines dérogations ont été admises par divers articles de la loi de 1881 pour plusieurs des infractions punies de peines de simple police. Ainsi, bien qu'en principe une amende soit seulement encourue, la peine
de l'emprisonnement peut être prononcée, si dans les douze mois précédents le prévenu a été condamné pour l'une des contraventions prévues par les art. 2, 4 et 15 de la loi de 1881. De même, aux termes de l'arl. 21, § 1, le colporteur ou distributeur qui n'a pas fait la déclaration préalable ou qui n'a pas présenté son récépissé est puni d'une amende et peut l'être en outre d'un emprisonnement; en cas de récidive, l'emprisonnement est nécessairement prononcé (art. 21, § 3).
969. La disposition exceptionnelle de l'art. 63 produit son effet, d'après les termes mêmes dans lesquels cet article est rédigé, non seulement dans l'hypothèse où les deux condamnations qui, d'après le droit commun, donneraient lieu à l'aggravation de peine résultant de la récidive, sont encourues toutes deux en vertu de la loi sur la presse, mais encore quand l'une des condamnations a été prononcée pour un délit de droit commun et que l'autre a eu lieu pour délit de presse.
970. — IL Non-cumul des peines. — L'art. 63, §2, de la loi du 29 juill. 1881 reproduit la disposition du C. d'instr., qui porte qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas(Cr. 28 juin 1890, Bull, cr., n» 142 ; 8 sept. 1892, D.P. 94. 1. 29). — Il en résulte que, conformément au droit commun : ... 1" la règle du non-cumul n'est pas applicable aux peines prononcées pour des contraventions de simple police (Cr. 9 janv. 1890, D.P. 90. 1. 239); ... 2" La règle du non-cumul au contraire s'étend à toute infraction, même purement matérielle, lorsque la peine excède le taux des peines de simple police. — 11 est certain, par suite, que la règle du noncumul s'applique à toutes les infractions au régime de la presse et de l'imprimerie punies de peines correctionnelles (Paris, 4 juin 1894, Sir. 95. 2. 7). C'est par suite d'un oubli des principes de la matière que quelques décisions avaient été rendues en sens contraire (Trib. civ. Seine, 8 juin 1882, Le Droit, 9 juin 1882; 31 janv. 1883, Gaz. des trib., l" févr. 1883).
B. — Excuses et circonslaiices atténuantes.
971. — 1° Excuses. — Les règles relatives aux mineurs de treize ans et aux mineurs de dix-huit ans, tracées par les art. 66 à 69 C. pén. et par la loi du 22 juill. 1912, s'appliquent purement et simplement, quand l'infraction est prévue par la loi sur la presse. — Il semble certain, depuis la loi du 22 juill. 1912, que les délits commis par les mineurs qui, conformément à la loi du 29 juill. 1881, seraient de la compétence de la cour d'assises, doivent être jugés par le tribunal pour enfants et adolescents. Antérieurement à cette loi, on devait admettre la compétence de la cour d'assises, à l'exclusion de celle du tribunal correctionnel, l'art. 68 C. pén. ne paraissant pas applicable en matière de délits de presse (Gajîraud, Dr. pén., t. 1, n» 245, p. 464; Le Poittevin, t. 3, n» 1581).
972. L'excuse de provocation est admise et a le caractère d'une excuse absolutoire, mais seulement dans les cas d'injures publiques envers un particulier et d'injux'es non publiques (V. supra, n»» 841 et s.).
973. — 2» Circonstances atténuantes. — Aux termes de l'art. 64 de la loi du 29 juill. 1881, l'art. 463 C. pén. est applicable « dans tous les cas » prévus par cette loi. Il résulte de ce texte que le bénéfice des circonstances atténuantes peut être accordé à toute infraction prévue par la loi sur la presse, même aux contraventions de simple police. D'ailleuri, le rapporteur de la Chambre des députés, M. Lisbonne, a donné à cet égard des précisions qui ne laissent aucun doute sur la portée de l'expression « dans tous les cas it (D.P. 81. 4. 87, note 4).
974. Lorsque la déclaration de circonstances atténuantes porte sur un crime, la peine à appliquer, par l'effet de l'atténuation qui en résulte, est graduée par l'art. 463 C. pén. Le juge est alors obligé de se conformer à cette gradation de pénalités (D.P. 81. 4. 87, note 4 .
975. A la différence du cas où la condamnation prononcée est une peine afllictive ou infamante, lorsque la peine est une peine correctionnelle ou de simple police, l'art. 463 n'oblige pas le juge à la graduer. En droit commun, l'admission de circonstances atténuantes permetaujuge de substituerlamende à l'emprisonnement ; mais celui-ci n y est pas tenu, c'est pour lui une simple faculté. Il peut de plus continuer à se mouvoir à son gré entre le minimum et le maximum de la peine, sous la seule condition de ne pas atteindre le maximum. De telle sorte que la cour d'assises ou le tribunal correctionnel ou de simple police auraient pu prononcer une condamnation pour laquelle il n'est tenu en fait aucun compte de la déclaration de circonstances atténuantes. C'est pour faire disparaître cette anomalie que fart. 64 de la loi du 29 juill. 1881 spécilie que. lorsqu'il v a lieu de faire application de l'art. 463 C.'pén., la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édictée par la loi. —Cette disposition a été empruntée à l'art. 23 de la loi du 23 juill. 1849 qui. après avoir rendu l'art. 463 C. pén. applicable aux nouveaux délits qui y étaient prévus, ajoutait : « Lorsqu'en matière de délit, le jury aura déclaré l'existence de circonstances' atténuantes, la peine ne s'élèvera jamais au-dessus de la moitié du maximum déterminé par la loi. » Par suite, l'expression « moitié de la peine n qui figure dans l'art. 64 de la loi de 1881 signifie : moitié du maximum déterminé par l'article applicable (Cr. 25 avr. 1891, U.P. 91. 5. 420. - Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1585; B.4rbier, t. 2, n» 1007).
TIT. 4. — DE LA POURSUITE DES CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PU- BLICATION.
Chap. 1". — Des actions que font naître les crimes, délits et contraventions commis par les divers moyens de publication.
SECT. 1". — Exercice de l'action publique et de l'action civile.
Art. 1". — Exercice de l'action
PlRl.IiJlE.
§ i". — Action publique exercée d'office conformément aux principes généraux.
976. L'action publique est celle qui naît d'une infraction quelconque et qui a pour objet de faire appliquer à l'auteur de cette infraction la peine prévue parla lui (\. Action publique, n» 1). Le ministère public exerce l'action publique et, en principe, son droit de poursuivre d'office la répression des crimes, délits et contraventions est indépendant de la plainte de la partie lésée (V. Action publique, n» 25). — S'inspirant de la loi du 26 mai 1819, le législateur de 1881 a maintenu cette règle pour les infractions en matière de presse et, comme on va le voir, il n'v a apporté que de rares exceptions.
977. En ellet, l'art. 47 de la loi du 29 juill. 1881 dispose que la poursuite des crimes commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication aura lieu d'ofQce et à
la requête du ministère public et qu'il en sera de même pour la poursuite des délits qui sont de la compétence de la cour d'assises, sauf dans les cas qu'il spécifie. L'art. 60 porte que « la poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu (sauf dans trois cas où il s'agit de délits) conformément aux dispositions du chap. 2 du titre 1" du livre 2 C. instr. Or, aux termes de l'art. 182 C. instr., le tribunal est saisi, en matière correctionnelle, des délits de sa compétence, » dans tous les cas, par le procureur de la République »'. — De la combinaison des art. il et tîO, il résulte donc que le ministère public a le droit d'agir d'office, en cour d'assises et devant les tribunaux de police correctionnelle et de simple police, dans tous les cas. sauf dans ceux où exceptionnellement une restriction a été apportée par une disposition expresse de la loi.
978. Le procureur de la République a donc qualité pour poursuivre d'office : ... 1° les crimes prévus par la loi du 29 juill. 1881 , c'est-à-dire les crimes de provocation suivie d'etïet à toute action qualifiée crime ou délit; ... 2° Tous les délits de la compétence de la cour d'assises, sauf ceux spécifiés dans l'art. 47-1°, 2», 3» et 4" (V. infra, n« 980); ...3» Tous les délits de la compétence du tribunal correctionnel, sauf ceux qui sont spécifiés dans l'art. 60-1» et 2" (V. infra, n» 983). — C'est ainsi que le procureur de la République peut poursuivre d'office, sans plainte préalable du ministre de la Guerre, un délit de provocation à des militaires pour les détourner de leurs devoirs (Cr. 8 janv. 1892, D.P. 92. 1. 629).
979. En matière de simple police, le ministère public près cette juridiction a le droit d'agir d'office dans tous les cas ; aucune exception ne figure dans l'art. (iO de la loi. — Toutefois la question s'est posée de savoir si ce principe s'applique aux contraventions d'injures non publiques. Sous le régime de la loi du 26 mai 1819, on discutait la question de savoir si Cette règle ne devait pas soulfrir une exception relativement à la contravention d'injure non publique et aux diffamations non publiques qui, ne constituant pas un délit, se confondaient avec la contravention d'injure et étaient punissables comme telles. La poursuite de cette contravention n'était-elle pas suboidoiinée. comme l'était la poursuite des délits de dill'amation et d'injure, à la plainte de la personne intéressée '? La Cour de cassation, après avoir résolu négativement la question [Cr. 19 sept. 1856. D.P. 56. 1. 419). avait plus lard jugé qu'une plainte de la partie lésée était indispensable pour mettre en mouvement l'action publique (Cr. 22 avr. 1864, D.P. 64. 1. 400;. Mais cette solution ne peut plus être actuellement admise. En effet, les termes de l'art. 60 sont formels : la poursuite doit être exercée conformément aux règles du Code d'instr., aussi bien en matière de simple police que devant les tribunaux correctionnels, « sauf les modifications suivantes », ajoute cet article. Or, aucune des modifications qui suivent ne concerne les contraventions de simple police. Celle qui consiste à subordonner l'action du ministère public à la plainte de la partie lésée, en matière de diffamation ou d'injure envers des particuliers, ne vise que les délits prévus par l'art. 32 et l'art. 33, § 2, sans viser également le paragraphe 3 du même article ; il en résulte clairement que l'art. 60 n'a entendu subordonner à la condition exceptionnelle de la plainte préalable que l'action publique exercée devant les tribunaux correctionnels à raison des délits prévus dans les deux premières dispositions, et qu'il a maintenu affranchie de cette condition l'action publique intentée devant les tribunaux de simple police, à raison de la
contravention prévue dans la troisième (D.P. 81. 4. 86. - Conf. : Le Poittevxn, t. 3, n' 1242; B.\pbier, t. 2, n» 995. — Y. toutefois en sens contraire : Trib. pol. Yvetot, 18 mars 1882, Monit. des juges de paix, 18^, p. 207).
§ 2. — Cas exceptionnels où l'exercice de l'aclion publique est subordonné à une plainte préalable.
A. — DélerminaUon des cas dans lesquels une plainte est e.vigée.
980. Aux termes de l'art. 47 de la loi du 29 juill. 1881 une plainte préalable est exigée d'abord dans le cas d'injure ou de diffamation : ... 1» envers les cours et tribunaux des armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, c'est-à-dire envers l'un des corps ou des collectivités énumérés dans l'art. 30 (V. supra, n^s 749 et s. ) ; ... 2° Envers un ou plusieurs membres du Sénat ou de la Chambre des députés fart. 31); ... 3» Envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité autres que les ministres, et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public (art. 31). — Puis l'art. 47 soumet lexercice de l'action publique au dépôt d'une plainte au cas de diffamation envers un juré ou un témoin à raison de sa déposition (art. 31). — Dans tous ces cas, la poursuite doit être exercée devant la cour d'assises.
981. Il y a lieu de remarquer qu'une plainte préalable n'est pas exigée et que la poursuite peut être toujours exercée d'office sans avoir été provoquée par les intéressés, au cas : ... 1» d'offense envers le Président de la République (art. 26); ... 2° De diffamation ou d'injure envers un ministre (art. 31). — En effet, l'art. 26 qui réprime l'olfense envers le Président de la République n'est pas au nombre des textes visés par l'art. 47 pour l'application desquels il apporte une dérogation au droit d'action du ministère public. Quant aux ministres, l'art. 47 déclare expressément que, s'il exige une plainte préalable au cas de diffamation ou d'injure envers un dépositaire de l'autorité publique, il fait exception en ce qui concerne les ministres.
982. .K l'égard de toutes les personnes énumérées dans l'art. 31 , sauf les jurés et les témoins, une plainte préalable est exigée, aussi bien au cas où le fait a le caractère d'une injure, que dans celui où il constitue une diffamation; mais, en ce qui concerne les jurés et les témoins, l'art. 47 n'appoiie d'exception au droit d'action du ministère public que s'il s'agit d'une diffamation. — On a soutenu que. si l'art. 47-1' porte : « Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'art. 31 ... », il n'y a là qu'une simple erreur de rédaction et que l'esprit de la loi et les travaux préparatoires exigent une plainte préalable même au cas d'injures (Fabregiettes. t. 1, n" 106, p. 421 ; Lajr. Revue critique, 1885. p. 424j. Mais cette interprétation ne saurait être admise : d'une part, rien ne prouve que le mot injure n'ait pas été intentionnellement retranché; d'autre part, quand un texte, qui crée une exception, est clair et précis, on ne saurait en étendre les dispositions et surtout le modifier, sous prétexte que telle a été l'intention probable du législateur ( Le l'oiiTEviN, t. 3. n" 1241 ; Barbier, t. 2, n''863 .
983. L'art. 60 de la loi du 29 juiU. 1881 subordonne la poursuite devant le tribunal de police correctionnelle au dépôt préalable d'une plainte dans le cas : ... 1» d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers (art. 36 et 37); ... 2» De diffamation ou d'injures publiques envers les particuliers (art. 32 et 33, ,^ 2). — Dans tous les cas où une plainte préalable est exigée, il j a nullité, si l'action
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publique est exercée sans que celte formalité préalable ait été remplie. Cette nullité est iltirilre public et peut être soulevée en tout élat lie cause, même devant la Cour de cassation (Cr. 20 avr. 1867, D.P. 67. 1. 4C-2 ; 11 déc. J'J13, Bull. Cf., n» 543).
B. — De qui doit émauer la plainte.
984. — 1» Cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'arl. 30. — l>'art. 47-1» porto que, dans le cas d'injure ou de dillamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiques en l'art. liO, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les |)oursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée {îénérale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève.
985. l.a règle est précise : il faut distinguer suivant que le corps a ou n'a pas d'assemblées générales. — S'il a des assemblées générales, les poursuites ne peuvent être exercées que sur le vu d'une délibération prise par ce corps en assemblée générale et requérant ces poursuites. L'art. 47-1» a reproduit sur ce point la règle qu'avait établie l'art. 4 de la loi du 2l3 mai 1819, et qui, supprimée en 18-2'2, avait été rétablie par la loi du 8 oct. 1830. — Le mode de procéder ainsi lixé doit être rigoureusement suivi. On ne pourrait donc, à peine de nullité, substituer à la délibération prise en assemblée générale, une plainte collective signée individuellement par chacun des membres du corps. C'est ce qui avait été jugé sous le régime de la loi de 1819 ( Cr. 3 août 1850, D.P. 50. 5. SSC)), et cette décision a conservé toute sa valeur.
986. Si, au contraire, le corps n'a pas d'assemblées générales, il est évident qu'aucune délibération ne peut être prise. Le cas n'avait pas été prévu par la loi de 1819; mais la jurisprudence avait admis que les chefs des administrations publiques représentaient les membres et les agents de leurs administrations, lorsqu'ils portaient plainte des diffamations et injures commises envers ces derniers, alors qu'ils n'étaient ni nommés, ni formellement et individuellement désignés (Cr. 16 juin 1832, R. 10ti2: 3 janv. 1861, D.P. 61. 1. 142). La loi de 1881 a l'ait disparaître cette lacune de la législation antérieure. Si une délibération peut être prise dans les termes de l'art. 47-1», ce même article dispose que la poursuite aura litu « sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ». Le chef de corps et le ministre compétent ont donc l'un et l'autre qualité pour rendre plainte et ils exercent ce droit concurremment.
987. .Ainsi, pour déterminer la forme suivant laquelle les poursuites seront requises, il faut d'abord rechercher si le corps dilVamé ou injurié a ou n'a pas d'assemblées générales.
988. Le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes, le Tribunal des conllils, les cours d'appel, les conseils de préfecture, les tribunaux civils de première instance et les tribunaux de commerce ont, en vertu des lois et règlements, des assemblées générales. — Par suite, aucune difliculté n'existe quand la diffamation ou l'injure est dirigée contre un tribunal : les poursuites doivent être requises par une délibération prise dans les conditions spécifiées par l'art. 47-1».
989. Les difficultés ne naissent qu'au cas où il s'agit de juridictions dont la composition n'est pas tixe, qui n'ont pas un service continu et ne se réunissent que lorsqu'elles sont spécialement convoquées, soit périodiquement à des époques déterminées, comme les cours d'assises, soit, comme les conseils de guerre, lorsque des affaires sont en état de leur être soumises.