Si le conseil de guerre ou ta cour
d'assises siège au moment où se produit la diffamation ou l'injure, il est certain que ce conseil de guerre ou cette cour qui, à ce moment, .se trouve réuni, forme une assemblée géuér.ile qui a qualité pour prendre la délibération requérant les poursuites. Mais en est-il encore de même, si le conseil de guerre a achevé sa missiou, ayant jugé toutes les affaires pour lesquelles il avait été réuni, ou si la sebsion do la cour d'assises a pris lin'.'
991. La question s'est posée en ce qui concerne les conseils de guerre. La Cour de cassation a décidé que les conseils de guerre constituent des juridictions permanentes dans leurs circonscriptions militaires, et que l'assemblée générale qui doit porter plainte conformément à l'art. 47-1» est constituée par le conseil de guerre lui- même légalement réuni. — On a objecté qu'un conseil de guerre ne peut se réunir sur la simple convocation de son président ou sur la demande de ses membres et qu'un ordre du général commandant la région est indispensable. La Cour de cassation a répondu qu'il appartient à l'autorité militaire supérieure de convoquer un conseil de guerre pour délibérer sur la question de savoir s'il y a lieu de porter plainte, comme elle, convoque pour juger. En conséquence, elle a décidé qu'un coiiseil de guerre ne peut pas être engagé dans une poursuite en diffamation sans sa plainte personnelle, préalable et précédée des solennités prescrites par la !oi(Cr. 2 avr. 1898, avec le rapport de M. le cons. Chambareaud, D.P. 98. 1. 470. — Kn ce sens : Cr. 7 avr. 1900, D.P. 1902. 1. 332). — Mais cette interprétation est contestée en doctrine et l'on soutient que, si un conseil de guerre, tant qu'il est réellement en fonctions, doit être considéré comme ayant une assemblée générale, il en est autrement lorsqu'il n'est plus eu fonctions au moment où les poursuites doivent être demandées (DiicROCQ, Traité de droit adniin., t. 3, n» 1192; Le Poittiîvin, t. 3, n» 1246. — En sens contraire : Eabreguettes, t. 1, n» 106, p. 417). — Quelle que soit la solution adoptée, eile doit être la même pour les cours d'assises que pour les conseils de guerre.
992. La Cour de cassation a jugé qu'un conseil de revision pour le recrutement de l'armée, qui est encore en fonctions au moment où se produit la diffamation, a qualité pour se réunir en assemblée générale et pour requérir des poursuites (Cr. 13 août 1874, D.P. 75. 1 . 41). — Mais la solution parait devoir être différente si , au moment où les poursuites sont demandées, le conseil de revision n'est plus en fonctions : sa mission est remplie; il est dissous et ne peut plus se réunir. C'est donc au ministre dont il relève, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur, qu'il appartiendrait de porter plainte (DuciïocQ, op. cit., t. 3, n» 1193; Le Puittevin, t. 3, n» 1247. — En sens contraire ; I'Abreglettes, t. 1 , n» 106, p. 410 1. La Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question ; il n'est pas certain qu'elle étendrait aux conseils de revision sa jurisprudence relative aux conseils de guerre ; en effet, les deux situations sont loin d'être identiques.
993. 11 est certain, au contraire, qu'une délibération en assemblée générale peut toujours être prise par un conseil général ou d'arrondissemeni, par un conseil municipal, par le conseil supérieur de l'Instruction publique, par un conseil académique, par une université ou une faculté de l'ttat (Cr. 27 févr. 1885, D.P. 85. 1. 336), par une chambre de commerce, etc.
994. Les aiiitées de terre et de mer forment, non pas un corps constitué, mais une classe de citoyens ; il est évident dés lors qu'au cas où elles sont l'objet d'imputations diffamatoires ou injurieuses, la pour-
suite doit être exercée sur la plainte du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, suivant que les attaques ontétéilirigées contre l'armée de terre ou contre l'armée de mer, ils sont à la fois les chefs des armées et les ministres compétents. — 11 y a lieu de remarquer que, lorsque la diffamation atteint non individuellement, mais en bloc, des formations militaires ou des services de l'armée, elle doit être considérée comme dirigée contre l'armée elle-même, et la poursuite est exercée sur la plainte du ministre de la Guerre. 11 en est ainsi, notamment, lorsqu'une injure vise tous les conseils de guerre en bloc et sans en désigner aucun d'une manière quelconque (Cr. 7 avr. 1900, D.P. 19IJ2. 1. 332). — Si une formation militaire déterminée, par exemple telle division ou tel régiment, a été directement visée, la plainte peut être faite indifféremment soit par le chef de corps (général de division, colonel), soit par le ministre de la liuerre.
995. Quant aux administra tiens pu hliijues, à raison de leur nature et des conditions de leur fonctionnement, elles ne peuvent avoir d'assemblées générales pouvant prendre des délibérations aux lins de poursuites. Le ministère public doit donc agir sur la plainte, soit du chef de cette admnlstratlon (Cr. 16 juin 1832, R. 1062 ; 3 janv. 1861, D.P. 61 1. 142), soit du ministre dont celle-ci relève. — Il a été jugé, en ce sens, que la plainte est régulièrement portée : ... par le préfet de police, au cas de diffamation contre les agents de ce service qui n'avaient été ni nommés, ni individuellement désignés (Cr. 16 juin 1832, précité); ... Par le maire, considéré comme chef de la police municipale, au cas d'imputations dillamatoires envers tous les agents de police de la ville (Cr. 17 août I.Si'.l. />'«;;. cr., n» 210).
996. 11 y a lieu de remarquer que, si le corps n'a pas été lui-même attaqué et que les attaques n'aient été dirigées que contre certains de ses membres, il n'a pas qualité pour requérir des poursuites. Ainsi une faculté n'a pas qualité pour demander que des poursuites soient exercées à raison de diffamations commises envers les membres d'un jury de concours, alors que quelques professeurs seulement de la faculté liguraient dans ce jury, qui comprenait en outre des magistrats et des jurisconsultes (Toulouse, 31 juill. 1823, R. 1107).
997. — 2° Sénateurs et députés. — Aux termes de l'art. 47-2», dans le cas d'injure ou de diffamation envers les membres de l'une ou de l'autre Chambre, « la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées. »
998. — 3» Fonctionnaires et pei-sonnes chargées d'un seruice public. — Si l'injure ou la diffamation est dirigée envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique (autre qu'un ministre) ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'art. 47-3» décide que o la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, .soit, d'ollice, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ».
999. — 4» .Turé ou témoin. — Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de ce juré ou de ce témoin
1000. — 5" Chefs d'Eints ou agents dililonmliiiues étrangers. — Dans les cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, l'art. 60-1» porte que u la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'oflice, sur leur demande adressée au ministre des Affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la Justice ». — Il ne paraît pas indispensable que la plainte soit signée par le chef d'Etat lui-même; elle pourrait être rédigée, signée et remise par l'ambassadeur ou le
t^RESSE-ÔUTRAGE-PUBLlCATlON — SOS
ministre qui le représente, mais à la condition qu'il soit spécitié que cet agent diplomatique agit au nom du chef de l'Etat et sur son ordre (Le Poittevin, t. 3, n» 1-256). — Ce qui est eiifré, à peine de nullité, c'est que la demande de poursuites soit remise au garde des sceaux, par l'intermédiaire du ministre des AITaires étrangères. Par suite, est nulle la poursuite exercée à la requête du ministère public qui a été directement saisi de la plainte d'un souverain étranger et a directement requis une information (Cr. 22 nov. 191'2, Journ. des parq., 191."i. 2. 172; Paris, 25 mars 1912, ibid., 1912. 2. 59 I.
1001. — 6» Simplei particuliers. — Dans le cas de dilTamalion (art. 32) ou d'injure publique (art. 33. § 2) envers des particuliers, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne dill'amée ou injuriée. — Cette expression itarliculiers comprend les collectivités qui, ne rentrant pas dans les prévisions du l'art. 30, ne peuvent être considérées que comme des personnes privées ou comme des réunions de personnes privées, suivant que ces collectivités constituent ou non des personnes morales.