‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 133 sur 444 · C. — Conditions d'exercice du droit de plainte · texte numérisé non relu

C. — Conditions d'exercice du droit de plainte

1002. 11 faut tout d'abord distinguer suivant que la dilTamation ou l'injure s'adresse individuellement à une personne ou qu'elle vise une collectivité ou certains membres d'une collectivité.

1003. Si la diffamation ou l'injure est dirigée contre une personne déterminée, celle-ci a le droit de porter plainte, à la condition qu elle soit suffisamment désignée par le propos ou l'écrit incriminé (Y. supra, H" 718 et s.).

1004. Si la diCTamation ou l'injure atteint une collectivité, une première distinction s'impose : il faut rechercher si cette collectivité est ou n'est pas l'une de celles qui sont énumérées dans l'art. 30. — Si la réponse est affirmative, il y a lieu d'appliquer les règles posées par l'art. 47-1° (V. supra, D' 984 et s. I ; si la réponse est négative, il faut, pour déterminer par qui la plainte pourra être faite au nom de cette collectivité, se conformer aux régies générales sur lexercice des actions qui appartiennent aux êtres collectifs (Y. Action. n<" 101 et s.).

1005. Il faut donc distinguer suivant que la collectivité constitue ou non une personne morale. — Dans le premier cas, la plainte peut être portée en son nom par ceux qui ont le droit de la représenter en justice. Ainsi, en cas de dillamation ou d'injure envers une société commerciale, la plainte peut être formée par son gérant, si la société est en nom c&llectif, ou par ses administrateurs, si elle est aiionvme (Trib. corr. Seine, 3 jauv. 1SC«, D.P. 68. 3. 23). De même si, comme parait l'admettre la jurisprudence dans son dernier état, les sociétés civiles ont la qualité de personnes morales, le droit de pl.iinte appartient à la personne qui est investie du droit de les représenter en justice, il a été jugé, il est vrai, qu'au cas de dilTamation envers une société d'assui-ances mutuelles, la plainte ne peut émaner que dt ses membres agissant cliacun en leur nom personnel (Cr. 21 juill. 1854, D.P. 55. 1. 41); mais il y a lieu de remarquer que cet arrêt est antérieur à l'époque où a commencé l'évululion qui s'est prmluite dans la jurisprudence sur le caraclère des sociétés civdes (Le I'oittevin, t. 3, u» \'2^i9). Dans tous les cas. aucun doute n'existe en ce qui concerne les sociétés minières, l'art. 8 de la loi du 21 avr. 1810 leur ayant reconnu expressément la personnalité civile. — De même encore, la plainte peut être formée, lorsque la ilillumation ou l'injure est dirigée : ... contre 1 enlreprùie uieme d'un journal , par

le gérant de ce journal, bien que celui-ci n'ait pas été personnellement visé (Trib. Seine, 11 mai IS42, Gaz. des trib., 12 mai 1842); ... Contre l'ordre des avocats près une cour ou un tribunal, par le bâtonnier de l'ordre (Chambéry, 20 juill. 1872, D.P. 73.

2. 9); ... Contre la chambre des avoués près un tribunal, par le président et le svndic de cette chambre (Cr. 7 août 1908, motifs, Bull, cr., n» 350).

1006. S'agit-il au contraire d'une réunion qui ne forme pas un être moral et n'a pas, comme telle, une existence légale lui permettant d'ester en justice, la plainte ne peut émaner que de ses membres agissant en leur nom personnel (Rennes, 15 févr. 1838, H. 1124; Douai, 1" mars 1831, R. 1075; Bourges, 17 juin 1897, Le Droit, 11 juill. 1897; Trib. Seine, 3 janv. 1808, D.P. 68.

3. 23). — Mais les personnes composant la collectivité ont-elles toutes indistinctement le droit de plainte'? Pour résoudre la question, il suflit d'appliquer le principe d'après lequel la désignation de la personne visée par l'imputation diQamaloire ou injurieuse constitue un élément essentiel du délit. Si donc la dilTamation ou l'injure ont atteint toutes les personnes composant la collectivité, chacune d'elles peut inconiestablemeul user, en son nom personnel, du droit de plainte (Cr. 25 août 1876, Bull, cr., n- 196; Trib. Gien. 29 avr. 1891, Gaz. Pal., 91. 2. sup|d. 13. — V. aussi en ce sens les arrêts suivants rendus à l'égard de membres du clergé et de conizréu'atio'ns religieuses : Cr. 6 sept. 1900, DJ'. "1902. 1. 62; 21 déc. 1900, D.P. V.KrI. 1. 62; 20 avr. 1905, Bull, cr., n» 2(i5). Si, au contraire, certaines personnes suffisamment désignées ont été atteintes, à elles seules appartient évidemment le droit de plainte. C'est aux juges du fait qu'il appartient de constater souverainement, d'après les circonstances de la cause, quelles sont les personnes qui ont été dillamées ou injuriées, lorsque celles-ci n'ont pas été nomui'Hient désignées iCr. 10 mai

1900, D.P. J9"2. 1. -240: 13 juill. 190O, D.P.

1901. 1. 376: 21 déc. 1900, précité).

1007. Entin un dernier cas reste à examiner : celui où l'imputation ne s'adresse qu'à certains membres de la collectivité, sans qu'il soit possible de déterminer quels sont ceux qui sont ainsi visés. — La jurisprudence admet en principe que le soupçon planant sur tous, tous ont qualité pour en demander réparation et pour porter plainte (Cr. 29 janv. 1875, D.P. 75. 1. 393; 16 août 1879, D.P. 80. 1. 144; Toulouse, 21 juill. 1881, S. 814). Mais une restriction résulte de ce que, en vertu des principes généraux, le plaignant doit, non seulement avoir été suflisam ment désigné, mais encore avoir éprouvé une lésion personnelle. Or cette lésion personnelle n'existe plus, quand elle est tellement dispersée et dillùse qu'elle est, en quelque sorte, insaisissable (Trib. Seine, 3 juill. 1901, Le Droit, 17 juill. 1901. — V. aussi : Bourges, 17 juin 1897, Le Droit, 11 juill. 1897).

1008. Au cas où le fait diCTamatoire ou injurieux est imputé, non à la collectivité qui jouit de la personnalité civile, mais à un ou plusieurs de ses membres, la plainte ne peut être formée que par les intéressés; elle ne saurait l'être par le mandataire légal de la collectivité iCr. 7 août 1908, Bull, cr., w 'SMj. — Si. au contraire, limputation est de telle nature qu'elle atteint la collectivité, abstraction faite des membres qui la ruuiposeiil, la plainte doit être faite par la personne morale ; chacun des membres est sans qualité pour se plaindre individuellement (Cr. 13 juUl. IbOO, D.P. 1901. 1. 376: 15 févr. 1901, D.P. 19tr2. 1. 62).

1009. Si la personne dilTamée eu injuriée n'est pas maîtresse de ses droits, l'action publique peut être mise en mouvement sur

la plainte de son représentant légal. Ainsi la père de l'enfant mineur a le droit de porter plainte à raison de la dilTamation ou de l'injure commise envers son enfant iTrib. Seine, 28 juill. 1876, Gaz. des trib., 29'juill. 1876). De même, le tuteur d'un mitieur ou d'un interdit dilJamé ou injurié a qualité pour porter plainte en son nom. — Toutefois l'intervention du représentant de l'incapable n'est pas toujours indispensable. Si . au cas de diffamation ou d'injure, il est néce saire que la partie plaignante soit maîtresse de ses droits lorsqu'elle se porte partie civile, il n'en est pas de même quand elle se borne à dénoncer le fait dillamaloire ou injurieux dont elle a été l'objet, et à demander qu il soit poursuivi et réprimé, sauf au ministère public à apprécier s'il y a lieu' d'intenter la poursuite. Le mineur où l'interdit peut donc valablement porter plainte lui-même (Cr.

5 févr. 1857, D.P. 57. 1. 109).

1010. Lorsque la dilTamation ou l'injure a été commise à l'égard d'une femme mariée, celle-ci peut porter régulièrement plainte sans l'assistance de soninari; car ce n'est pas là ester en justice et. par suite, la plénitude île la capacité n'est pas exigée iQf 30 juin 1808, Bull, cr., n» 138). — Uuant au mari, il a incontestablement le droit de former la plainte en son nom personnel tomes les fois que la dilTamation ou l'injure dipjf;,-.e contre sa femme est de nature à l'atteindre lui-même dans son propre honneur ou dans sa considération i Cr. 14 eermin. an 13 R 1087: 20 oct. 18-20, R. 1120). Mais en est-il de même si sa femme seule a été atteinte? La question est discutée ; elle paraît cependant devoir, à raison des dispositions de l'art. 1428 C. civ., se résoudre par l'aflirmative (Cr. 23 mars 1866, D.P. 67. 1. 129. — Conf • Chassan, t. 2, no 1162; Le Poittevin, t. 3^ n» 1264; Barbier, t. 2, n» 864; Fahre- GUETTES, t. 1, n» 105, p. 412. — Cnnira ■ Trib. RuUec, 30 oct. 1902, La Loi, 13 janv. 1903). . ••

1011. Tn étranger a incontestablement le droit de porter plainte à raison des diffamations ou injures qui lui sont adressées (Cr. 12 févr. 1885, D.P. 85. 1. 432i. En ce cas, et tant qu'il ne se constitue pas partie civile au procès, il n'a pas évidemment à fournir de caution judicatum solvi (Le Poittevin. t. 3, n» 12a5i.

1012. Le droit de porter plainte pour diffamation ou pour injure envers un individu qui est décédé postérieurement à la perpétration du délit n'est pas transmissible à ses héritiers : il s'agit, en effet, d'un de ces droits qui sont exclusivement attachés à la personne de celui au protit de qui ils se sont ouverts : « Celui qui est mort sans se plaindre est censé par son silence avoir remis l'offense qui lui a été faite „ JoissE, Instr. cr., t. 1, p. 589). On a vu I supra, n" 850 et s.) dans quelles conditions les héritiers peuvent poursuivre les diffamations et les injures envers la mémoire de leur auteur.

D. — Formes des délibérations et des plaintes.

1013. A la différence de la loi du 20 mai 1819 dont l'art. 6 exigeait que la plainte articulât et qualifi.'it les faits diDamatoires, la loi du 29 juill. 1881 n'a soumis la délibération dii corps ou la plainte de la personne dilTamée ou injuriée à aucune forme spéciale (Cr. 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; lîordeaux, 29 avr. 1891. Sir. 91. 2. 153; Paris, 28 juin 1895, Sir. 97. 2. 761.

1014. S'il s'agit d une délibération, il faut et il sul'lit : 1» que de ses termes résulte la preuve qu'elle a été prise en assemblée générale: 2" qu'elle requière des poursuites. — Une double reniarque s'imposetoutefois pour le cas où la délibération est prise par une cour ou un tribunal. — Si la dillamation a été commise envers une chambre déterminée , la délibération doit être prise non par

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celte chambre, mais par l'assemblée générale du tiibnnal ou de la cour (Le Poittevin, t. 3, n» 1269; Barbier, t. 2, n° 865) : « I.a section ou la chambre offensée représente, il est vrai, le tribunal ou la cour, en ce qui CDHcerne l'offense reçue ; mais c'est à la cour entière et à tout le tribunal à voir s'il y a lieu de porter plainte » (Ghassan, t. 2, n" 1176 bis). — L'assemblée générale comprend tous les membres du parquet, mais, s'il s'agit d'un tribunal, les juges suppléants ne prennent part au vole qu'avec voix consultative, à moins qu'ils ne remplacent un juge titulaire empêché; c'est ce qui résulte de l'art. 11 de la loi du 11 avr.

1015. Les plaintes, ainsi qu'il a été dit (sKpra, n» 1013), ont été laissées par la loi de lS8i sous l'empire du droit commun. Il suffit donc, pour que les conditions nécessaires soient remplies et que l'action publique puisse être mise en mouvement :

1» que la plainte soit consignée par écrit, de manière qu'il en reste trace ; 2» que la partie qui se prétend lésée manifeste clairement son intention de provoquer l'exercice de cette action.

1016. Par suite, la personne diffamée ou injuriée n'a qu'à signaler par une lettre au procureur de la République le délit commis envers elle et à demander que des poursuites soient exercées. Il vaut mieux sans doute que cette demande soit expresse, mais elle peut même n'être qu'implicite (Cr. 10 mars 186Ï, Bull, cr., n" 59). L'interprétation en vertu de laquelle le juge du fait a trouvé, dans le texte même de cette lettre et dans divers éléments de fait puisés dans le débat, la preuve de l'intention du plaignant de provoquer des poursuites, ne tombe sous le contrôle de la Cour de cassation qu'en ce qui concerne la vérilication du point de savoir si elle n'est pas en contradiction avec les termes de ladite lettre (Cr. 20 juin 1873, I).P. 73. 1. 269. — V. encore en ce sens : Cr. 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89).

1017. Il n'est pas nécessaire : ... que la plainte précise les faits et spécifie le délit (Cr. 17 janv. 1851. D.P. 51. 1. 106; 3 juill. 1874, D.P. 75. 1. 97; 9 févr. 1877, D.P. 77. 1. 414); ... Qu'elle soit visée, soit dans la citation, soit dans le jugement; il suffit qu'elle se trouve au dossier (Cr. 29 nov. 1860, D.l'. 61. 1. 45); ... Qu'elle soit signifiée au prévenu avant la citation ou en même temps qu'elle (Cr. 28 févr. 1891, D.P. 91. 1. 491; 8 janv. 1892. D.P. 92. 1. 629). — Même, bien que la plainte doive être préalable à la poursuite (V. infra, n" 1026), il n'est pas absolument indispensable qu'elle soit datée, si, en fait, il peut être établi qu'elle est antérieure aux poursuites (Cr. 18 janv. 1861, D.P. 61. 1. 186).

1018. Il a été jugé, en vertu de la règle que la plainte n'est soumise à aucune forme sacramentelle, qu'on doit considérer comme constituant la plainte préalable de 1» partie lésée : ... le fait, par une personne qui se prétend offensée par une affiche, d'avoir signalé au parquet le placard injurieux en lui demandant de faire cesser ce scandale (Limoges, 25 juin 1852, D.P. 53. 2. 7); ... L'envoi fait au ministère public, par un fonctionnaire, du procès-verbal qu'il a dressé lui-même à raison de propos diffamatoires dirigés coutre lui, et qui porte que « ce procès-verbal sera remis au procureur impérial, pour qu'il soit statué ce qu'il appartiendra » (Cr. 9 janv. 1858, D.P. 58. 5. 286), ou auquel est jointe une lettre demandant au procureur de la République de donner à ce procès-verbal « telle suite qu'il jugera convenable » (Cr. 3 janv. 1861, D.P. 61. 1. 142); ... La déclaration /aite par la personne diffamée au juge de paix chargé de procéder à une enquête officieuse, qu'elle sollicite du magistrat chargé de l'action publique des' pour-

suites contre les dilVaraaleurs (Paris, 28 juin 1895, Sir. 97. 2. 76).

1019. Mais, malgré l'alTranchicsement de toute l'orme sacramentelle, la plainte doit se produire sous une forme qui permette de constater l'intention de demander que des poursuites soient exercées (Cr. 26 avr. 1833, R. 1107; 25 sept. 1847, D.P. 47. 4. 390). Ainsi, n'équivaut pas à une plainte le fait qu'il existe un procès-verbal, lorsque ce procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou par des gendarmes, sans réquisition de l'intéressé et sans que rien n'indique que l'intéressé a demandé qu'il soit donné suite à ce procès-verbal (Cr. 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; Metz, 5 nov. 1856, Sir. 57. 2. 699; Angers, 13 sept. 1880, D.P. 81. 2. 68). — A plus forte raison, la plainte ne saurait résulter de la seule circonstance que la partie lésée aurait déposé comme témoin sur les propos diffamatoires proférés contre elle (Aix, 3 mai 1867, D.P. 67. 5. 326).

1020. Il n'y aurait même pas l'équivalent d'une plainte dans le fait que la partie lésée aurait formé une action en dommagesintérêts devant la juridiction civile. On objecterait vainement qu'en livrant à la publicité et à la discussion, au point de vue civil, la diiramation ou l'injure dont elle a été l'objet, cette partie a implicitement laissé au ministère public sa liberté d'action; car saisir un tribunal civil, ce n'est pas provoquer l'action publique, c'est, au contraire, manifester la volonté d'en éviter ou d'en empêcher l'exercice.

1021. Ces règles sont applicables dans tous les cas, que la plainte émane de l'intéressé ou d'un chef de corps ou même du ministre agissant au nom d'un corps qui n'a pas d'assemblée générale ou d'un fonctionnaire placé sous ses ordres. Il a été jugé, en ce sens, que la plainte, générale dans ses termes, par laquelle un ministre défère d'office au ministre de la Justice un article de journal offensant pour un fonctionnaire de son département, suffit pour saisir la juridiction correctionnelle; que, dès lors, l'auteur de l'article incriminé, s'il vient, par suite de cette plainte, à être condamné, par exemple, pour délit de diffamation, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que ce délit ne s'v trouvait pas spécialement dénoncé (Cr. 9 févr. 1877, D.P. 77. 1. 414).

E — Envoi de la plainte.

1022. D'après les dispositions du Code d'instruction criminelle, la plainte doit être adressée à l'une des autorités compétentes pour la recevoir, c'est-à-dire : au juge d'instruction, au procureur de la République ou aux officiers auxiliaires de police désignés dans les art. 48 et 50 de ce code, c'est-àdire aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux maires ou à leurs adjoints et aux commissaires de police.

1023. La plainte doit être considérée comme non avenue si elle est adressée à un fonctionnaire qui est sans qualité pour exercer l'action publique ou qui n'est pas considéré, à ce point de vue, comme un intermédiaire entre les plaignants et le procureur de la République. Ainsi la lettre adressée par un maire au préfet, qui l'a reçue, non comme officier de police judiciaire, mais comme magistrat de l'ordre administratif, ne saurait mettre en mouvement l'action publique, quoique le préfet auquel elle a été adressée l'ait transmise au ministère public (Besançon, 27 janv. 1860, D.P. 60. 2. 17). — Si la remise peut au contraire être valablement faite à un officier de police judiciaire, c'est qu'il est un auxiliaire du procureur de la République auquel il est tenu par la loi de transmettre les plaintes et dénonciations qui lui parviennent.

1024. La plainte peut encore être adressée au procureur général qui a, dans le res-

sort de la cour d'appel, la direction supérieure de l'action publique et au ministre de la justice, qui en est le régulateur suprême. L'art, il le déclare expressément en ce qui concerne le ministre, pour le cas particulier visé par le paragraphe 5. — Rappelons enfin, en ce qui concerne la plainte des chefs d'Etat et celle des agents diplomatiques étrangers, qu'elle doit être adressée au ministre des Affaires étrangères et parvenir, par son intermédiaire, au ministre de la .lustice (art. 47-5»).

1025. Quant aux délibérations prises par les corps, elles sont adressées au garde des sceaux ou au procureur général, ou au procureur de la République, soit directement, soit, ce qui se fait toujours en pratique, par l'intermédiaire du ministre duquel relève le corps diffamé ou injurié.

1026. La plainte doit nécessairement être envoyée avant toutes poursuites : elle constitue, en effet, l'acte qui seul permet de mettre en mouvement l'action publique. Par suite, ce n'est qu'après que la plainte a été déposée que peut être donnée la citation qui saisit le tribunal de répression (Montpellier, 2 avr. 1855, D.P. 55. 5. 350). — En l'absence d'une plainte régulière, la poursuite est nulle; cette nullité étant d'ordre public doit être relevée d'office (Aix, 3 mai 1867, D.P. 67. 5. 326) et peut l'être en tout état de cause (Cr. 20 avr. 1867, D.P. 67. 1. 46-2). La plainte formulée postérieurement au jugement ne peut couvrir la nullité dont la procédure est entachée (Dijon, 28 déc. 1881, Sir. 82. 2. 86). Si l'irrégularité est constatée au cours des débats, le tribunal doit annuler la citation; rien ne s'opposera, si la prescription n'est pas encore acquise à ce que la plainte soit alors adressée au parquet et à ce qu'une nouvelle citation soit ensuite régulièrement donnée.

1027. Il est admis toutefois qu'au cas où il a été procédé par voie, non de citation directe, mais d'information préalable, il n'est pas absolument indispensable que la délibération ou la plainte intervienne avant que le ministère public ait requis l'ouverture de cette information : il suffit qu'il en soit justifié avant que le juge d'instruction ait rendu son ordonnance de renvoi (Cr. 23 août 1872, D.P. 73. 1.169).

F. — Effets de la plainte sur l'exercice de l'action publique.

1028. En matière de diffamation ou d'injure, lorsque l'action publique a été régulièrement provoquée par la plainte de la partie lésée, le ministère public est -il tenu de déférer à cette plainte '.' Il est admis sans difficulté que le ministère public conserve sa liberté d'action, quand la plainte porte sur une diffamation ou une injure envers un simple particulier. Il est même dans la pratique habituelle du ministère public de ne jamais suivre sur la plainte des particuliers, et de laisser toujours au plaignant le soin de poursuivre lui-même, s'il le juge à propos.

1029. Mais la question est plus délicate, lorsqu'il s'agit de personnes publiques. La question était controversée, sous le régime des lois antérieures. Pour soutenir que la plainte obligeait en ce cas le ministère public à agir, on faisait valoir, et l'argument était sérieux, que l'inaction du ministère public privait les plaignants du droit d'obtenir de la justice répressive la réparation qui leur était due. En effet, lorsque les plaignants étaient des fonctionnaires ou des citoyens ayant agi dans un caractère public, diffamés, injuriés ou outragés dans l'exercice de leurs fonctions, ces plaignants, en vertu des lois antérieures au décret du 22 mars 1848, étaient, en cas de refus de poursuites de la part du ministère public, dans la nécessité de former leur actioa

devant les tribunaux civils, lorsque le délit dont elles se plaignaient était de la compétence de la cour d'assises. Depuis le décret de 1S48, tanlôt le refus de poursuites ne leur a laissé, en sens inverse, que la possibilité d a!,'ir directement devant la juridiction répressive, lorsque cette juridiction était le tribunal correctionnel , tantôt ce refus les a privés de tout moyen d'action , lorsque la connaissance du délit était attribuée à la cour d'assises.

1030. La loi du 29 juill. 1881 a voulu respecter l'indépendance du ministère public et sauvegarder en même temps les droits des personnes qualifiées à l'égard desquelles elle rétablissait la compétence du jury pour le jugement des délits de dillamation et d'injure (art. 45); or, comme elle refusait à ces personnes la faculté de porter leur action devant les tribunaux civils (Même article), elle a-^réé pour elles, au cas particulier, le droit de citation directe devant la cour d'assises (art. 47). Ainsi, en cas de refus, de la part du ministère public, de poursuivre sur leur plainte, elles peuvent agir devant le jury directement.

ibSI. Le droit de citation directe devant la cour d'assises n'est cependant pas accordé à toutes les personnes dont la qualité détermine la compétence du jury, et dont l'action ne peut pas être portée séparément de l'action publique devant le tribunal civil. Ce droit n'appartient en vertu de l'art. 47, qu'aux fonctionnaires publics, aux dépositaires ou agents de l'autorité, aux jurés et aux témoins. Il n'appartient ni aux corps constitués énumérés dans l'art. 30, ni aux membres de l'une ou de l'autre Chambre législative. En ce qui concerne les personnes dont il s'agit, l'action ne peut être intentée que par le ministère public qui a seul, en principe, qualité pour saisir la cour d'assises. Le ministère public, indépendant dans l'exercice dé l'action, peut, s'il le juge à propos, ne pas donner suite soit à la délibération, soit à la plainte qui lui est adressée. Le droit des plaignants est alors entièrement paralysé par le refus de concours du ministère public, sans lequel ils ne peuvent pas saisir directement la cour d'assises, alors que le recours au tribuual civil leur reste dans tous les cas fermé.

1032. Mais, malgré cet inconvénient qui, comme on l'a l'ait remarquer (Le Poittevi.n, t. 3, n» 1-274), est plutôt théorique que réel, le ministère public conserve son droit d'appréciation et peut, à son gré, poursuivre ou classer la plainte sans suite (Le Poitte- YIN, loc. cit. ; Barbier, t. 2, n» Sii6; Fabbe- GUETTES, t. 1, n" 107, p. 424 1. Lu ell'et. le principe de l'indépendance du ministère public régit dans tous les cas l'exercice de l'action publique, à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition expresse "de la loi ; or aucune dérogation n'est prévue par la loi sur la presse. De plus, ce n'est pas le seul cas dans notre législation où les droits de la victime d'un délit sont paralysés par l'inaclioii du ministère public : il en est ainsi toutes les fois que la poursuite doit être exercée en vertu des dispositions de l'art. 479 C. instr. et que le procureur général se refuse à citer les prévenus devant la 1" chambre de la cour d'appel.

1033. La plainte étant indispensable pour mettre en mouvement l'action publique, il en résulte que cette action ne peut être exercée que relativement aux faits spécifiés dans cette plainte. Par conséquent, si plusieurs imputations diffamaioires ou injurieuses out été dirigées contre une personne, s'il n'y a pas indivisibilité entre elles et si la plainte ne vise que certaines de ces dill'amatioûs ou injures, c'est à celles-ci que doit être limitée la poursuite; en ce qui concerne les autres chefs de prévention non relevés dans la plainte, la procédure et la condam-

nation seraient nulles, l'action, à leur égard, avant été exercée sans plainte préalable (Cr. io févr. 1834. R. 353; 19 avr. 1849, D.P. 49. 5. 321). — Mais il ne faut pas considérer comme des faits non visés dans la plainte des circonstances et des éléments qui ne sont que l'accessoire ou le complément des actes incriminés. Ainsi peu importe que dans la plainte on ait négligé de mentionner la publicité de la diffamation ou de l'injure : cette omission ne saurait mettre obstacle au droit du ministère public de les relever dans la citation iCr. 5juin 1845, D.P. 45. 1. 34S).

1034. Il importe, d'ailleurs, de le remarquer, la plainte saisit le ministère public in rem et non in personam ; elle lui donne le droit, non pas d agir à l'égard de telle personne qui parait avoir commis un délit et qui lui est spécialement désignée, mais de rechercher et de poursuivre tous ceux qui ont participé au fait dénoncé, .\insi donc peu importe que la plainte ait été restreinte à l'un des auteurs de la diffamation ou du délit d'injure, le ministère public peut comprendre dans la poursuite toutes autres personnes qui lui paraissent être les auteurs, coauteurs ou complices du délit (Cr. 23 mars 1860, D.P. 61. 5. 380). - Il y a toutefois une exception à cette règle pour le cas oii il s'agit d'une plainte prévue par l'art. 60 à raison d'une oITense, d'un outrage, d'une diffamation ou d'une injure de la compétence du tribunal correctionnel; en ce cas, le plaignant a le droit de se désister de son action (V. infra , n» 1036). Il sera donc réputé s'être désisté à l'égard des personnes non visées dans sa plainte, mais à la condition qu'il soit en même temps spécifié dans cette plainte que doivent être laissées en dehors des poursuites toutes personnes qui ont participé à l'infraction, autres que celles qui y sont limitativement désignées. En ell'et, le désistement ne se présume pas : il doit être expressément constaté (V. infra, n» lOil).

1035. De même, peu importe la qu.-ililieation donnée par le plaignant au fait dont il demande la répression : elle ne lie pas le ministère public qui apprécie les faits et leur donne dans la citation ou dans le réquisitoire définitif la qualification qui leur appartient (Le Poittevin, t. 3, n° 1275).

G. — Du désistement de la plainte.

1036. En principe, l'action publique, une fois mise en mouvement par la partie lésée, ne peut plus être arrêtée par le désistement de cette partie (V. Action publique , n» 67). L'art. 60, S 8, de la loi du 29 juill. 1881 a dérogé à cette règle; il porte, en elfet : n Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée. «

1037. L'art 60 est placé dans la subdivision B du paragraphe 2 du chap. 5, intitulée « Police correctionnelle et simple police ». Il indique dans quels cas il est dérogé aux règles traci'es par le Code d'instruction criminelle et subordonne au dépôt préalable dune plainte l'exercice de l'action publique relativement à certains délits. Le droit de désistement prévu par son dernier alinéa est une conséquence de ce droit de plainte : « Il est de toute justice, a dit le rapporteur du Sénat, que celui qui a lancé la poursuite dans un intérêt essentiellement privé reste toujours maître de la retirer ou de la maintenir » (Celliez et Le Senne, p. 612). Ces mot! « intérêt essentiellement privé « étaient très exacts au moment oii ils ont été prononcés ; car l'art. 60 ne prévoyait alors que les plaintes à raison des délits de dillamation et d injure commis envers des particuliers; les effets spéciaux du désistement étaient donc limités à ces deux délits. Mais la loi du 16 mars 1893 a mis la connaissance des délits d'offense aux chefs d'Etats étrangers et d'outrage aux agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République

REP. PRAI. DALLOZ.

dans les attributions des tribunaux correctionnels. Or elle n'a modifié l'art. 60 qu'en y transférant la disposition abrogée du paragraphe 5 de l'art. 47 de la même loi (art. 1 et 2), et son art. 1" ajoute expressément que « le reste de l'art. 60 n est maintenu « sans modification ». La disposition finale de cet article relative aux elfets du désistement s'applique, par suite, à tous les délits visés par cet article dans son texte nouveau tel qu'il est établi par la loi du 16 mars 1893.

1038. .\insi le désistement du plaignant a pour effet d'arrêter la poursuite conimencée dans le cas oii le ministère public agit en vertu d'une plainte : 1» soit pour offense envers un chef d'Etat étranger; 2» soit pour outrage envers un agent diplomatique accrédité près du Gouvernement de la République ; 3» soit enfin pour dillamation ou pour injure envers un particulier.

1039. Mais là s'arrête l'application du paragraphe 8 de l'art. 60; il est complètement étranger à l'exercice de l'action publique devant la cour d'assises; or l'art. 47 qui le régit ne contient, en ce qui concerne le désistement et ses effets , aucune dérogation au droit commun. Il faut en conclure que, conformément aux principes généraux, lorsque le délit, dont la poursuite est subordonnée à une plainte préalable, est de la compétence de la cour d'assises, le désistement du plaignant n'arrête pas cette poursuite (Cr. 2 avr. 1896, liuU. cr., n» 134).

1040. Le désistement du plaignant n'éteint pas non plus l'action publique exercée à raison d'une contravention d'injure non publique. En effet, le désistement ne peut produire d'effet qu'au cas où la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la partie lésée; or le ministère public a toujours le droit de poursuivre d'office cette contravention ( Le Poittevin, t. 3, n» 1278; Babbieb, t. 2, n» 543).

1041. Le désistement, comme la plainte, n'est soumis à aucune forme sacramentelle. C'est au ministère public qu'il doit être adressé et, pas plus que la plainte ellemême, il n'a besoin d'être signifié au prévenu. — Mais il faut qu'il soit expressément constaté (Chambéry. lijanv. 1904, D.P. 1904. 2. 341). Il ne saurait s'induire de certains faits, par exemple de ce qu'un témoin diffamé à l'audience, à l'occasion de sa déposition, n'a fait, séance tenante , aucune réclamation devant le tribunal (Cr. 27 brum.

an 11, R. 1321), ni de ce que la personne diffamée et l'auteur de la diffamation ont bu et mangé ensemble.

1042. Le désistement peut utilement intervenir tant que le jugement ou l'arrêt n'a pas acquis force de chose Jugée. Par suite, le plaignant peut encore se désister en appel (Cr. 3 juill. 1885, D.P. 86. 1. 477).

Art. 2. — E.kercice de l'action civile.

§ \". — Personnes aijant qualité pour l'exercer.

1043. L'action civile en réparation du dommage causé par les délits de presse ou par tous autres moyens de publication appar-' tient, en vertu du droit commun, à toute personne qui a souffert de ce dommage (C. instr. art. 1". — V. Action ciiile, n» 19).

1044. Par suite, pour exercer l'action civile, il faut, comme en général pour exercer le droit de plainte, qu'un préjudice direct et personnel ait été éprouvé à raison d'un

fait eanstiLuant une infraction prévue et punie par la loi sur la presse. Mais une autre condition est, en outre, exigée • la personne qui veut intenter l'action civile doit êlra capable d'ester en justice. — Il en résulte que certaines personnes qui, comme les mineurs non émancipés et les interdits, ont qualité pour porter plainte, ne peuvent sa

constituer parties civiles et sont représentes

Sar leur père ou leur tuteur dans l'exercice e l'acliou civile. — De même une femme mariée ne peut se constituer partie civile qu'avec l'autorisation de son mari; il a toutefois été juyé qu'elle peut être autorisée par le juge à former une action civile en dilVamalion au cas de refus du mari, alors surtout qu'elle a été dillamée, non comme épouse, mais comme femme de lettres (Alger, 3 sept. 1866, D.P. 67. 2. 135).

1Ô45. En principe, quiconque a qualité pour porter plainte et est, en outre, capable a'esler en justice, peut se constituer partie civile. Mais il n'en est ainsi qu'autant que le droit de plainte est fondé sur le dommage direct et personnel éprouvé; par suite, toute personne qui n'est investie par la loi du droit de plainte qu'à raison de certaines considérations spéciales et par déiogation à celle règle , est irrrecevable à exercer l'action civile, iel est le cas du ministre qui tient de l'art. 47-3° le droit de porter plainte dans le cas d'injures ou de diffamation envers les fonctionnaires ou agentsqui appartiennent à son département : il ne peut intervenir comme partie civile , soit en son nom personnel, puisqu'il n'a pas été personnellement lésé, soit comme représentant le fonctionnaire ou agent diffamé ou injurié , sa situation étant juridiquement identique à celle du maître, qui n'a pas le droit de poursuivre la réparation d'un délit commis envers son domestique (Le PoiTTEViN, t. 3, n» 1-284; Bar- Birn, t. 2, n" 864).

1 046. Une question plus délicate est celle de savoir si le corps qui, en assemblée générale, a pris une délibération requérant des poursuites, conformément à l'art. 47-1», peut se constituer partie civile au cours du

iirocès. — La question est controversée. — Jans un premier système, on la résout par la négative : c'est 1 honneur du corps qui a souffert; or cet honneur n'intéresse que la chose publique dont le corps fait partie ; donc, par la sanction pénale poursuivie dans l'inléret social , 1 infraction se trouve entièrement réparée (L.\borde, Dr. ci\, w 684 ; GabraL'D, De la resp. civ. en mat. de délits de presse. Finance judlc, t. 7, 1" part., p. 3û9|. — Dans un autre système, on soutient d'une façon aussi absolue la solution inverse : tout corps qui a des assemblées générales et peut ainsi porter plainte serait par là même investi du droit de se porter partie civile, alors même qu'il n'a pas la personnalité civile (C. d'ass. Seine, 18 juill. IKtS, rapporté par Le Poittevin, t. 3, p. 328,

1047. Ni l'un ni l'autre de ces deux systèmes ne saurait être admis. Tous les deux, en effet, ne tiennent pas compte d'un élément essentiel, la capacité civile. Si le corps diffamé jouit de la capacité civile, toute l'argumentation des partisans du premier système tombe par là même : ce coips a ou peut avoir un patrimoine, et, comme il a, en tant que corps constitué, souffert dans son honneur, il est en droit de réclamer la réparation de ce préjudice. Le second système s'appuie sur cette supposition inexacte que le droit de plainte a pour conséquence nécessaire le droit de se constituer partie civile ; on oublie que l'exercice de l'action civile suppose, à la dilTérence de la plainte, le droit d'ester en justice. La question doit donc se résoudre par une distinction : si le corps ou l'administration a la qualité de personnejuridique, il peut intervenir comme partie civile aux débats; si , au contraire, cette personnalité civile lui fait défaut, il ne le peut pas (Le Poitievin, t. 3, n° 1285; UaI'.iuli;, t. 2, u" 876).

1048. SI le corps ue peut exercer luimême l'action civile, chacun de ses membres peut intervenir en son nom personnel Ggmmc direclemtiut lésé par le délit com-

mis contre le corps entier. Ainsi des membres d'un conseil municipal , atteints personnellement par une diffamation qui a été adressée à ce corps, ont le droit de poursuivre, individuellement et sans délibération préalable, la réparation du délit (Cr. 28 mai ISW, D.P, 91. 1. 399. — V. aussi le rapport de M. le cons. Chambareaud : Cr. 5 août 1898, Le PoiïTEviN, t. 3, p. 329, note).

— Eœercice séparé devant la juridiction civile.

1049. En vertu de l'art. 3 C. instr. , la personne qui a été lésée par un crime, par un délit ou par une contravention a la faculté de poursuivre l'action civile, en même temps que l'action publique et devant les mêmes juges, c'est-à-dire devant le tribunal de répression, ou d'exercer celte action séparément de l'action publique, c'està-dire devant les tribunaux civils. — Rien n'est moditié à ces règles en ce qui concerne l'action civile résultant des délits et contraventions de la presse qui sont déférés aux tribunaux correctionnels et de simple police, l'art. 60 renvoyant d'une façon générale aux dispositions du Code d'instruction criminelle, sans dérogation d'aucune sorte à l'égard de l'action civile. Il en résulte que, pour les délits de diffamation et d'injure envers les particuliers et pour ceux dolVense aux chefs d'Etats étrangers et d'outrage aux agents diplomatiques étrangers, les personnes intéressées ont la faculté soit de porter plainte au parquet, soit de citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur, les coauteurs et les complices du délit, soit de porter leur demande en réparation

■ devant le tribunal civil (Civ. 24 mai 1898, 'D.P. 98. 1. 381; Nancy, 2 juill. 1907, D.P. 1908. 2. 144; Trib. Grenoble, 1" déc. 1904, D.P. 19œ). 2. 3i7). — Si elles ont eu recours à la plainte et si le ministère public a saisi le tribunal correctionnel, elles peuvent encore porter leur réclamation soit devant ce tribunal, en se constituant parties civiles, soit devant le tribunal civil après la décision du juge correctionnel sur la poursuite du parquet. — La faculté d'option entre la juridiction civile et celle du tribunal de simple police existe également pour l'exercice de l'action civile née des faits que la loi du 29 juill. 1881 qualifie de simples contraventions (Civ. 23 oct. 1899, D.P. 99.1. 565).

1050. Mais, lorsqu'il s'agit de délits de diffamation prévus et punis par les art. 30 et 31, qui sont de la compétence de la cour d'assises, une grave dérogation est apportée par Part. 46 aux règles de droit comnmn. En ellet cet article dispose que, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incrimi-né ou d'amnistie, c est-à-dire tant que la poursuite peut être exercée devant les tribunaux de répression, l'action civile résultant de ces délits ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique.

Amâi lactiua -ciùlii-iiB-p^Ut être^exercée.i séparémeiit de l'action publique, devant la juridiction civile au cas : ... 1» de diffamation envers les cours et tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps visés par l'art. 30; ... 2" De dilïamation, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers les ministres (Civ. 8 févr. liKW, D.P. 1909. 1. 471), les sénateuins et députés, les fonctionnaires et autres personnes chargées d'un service ou mandat jiublic et visées par l'art. 31 ; ...H" De diffamation a luison de leurs fonctions ou de leur qualité envers le.-s jurés; ... 4" De dillàmalion à raison de leur déposition envers les témoins (Civ. 11 juin 1898, D.P. 98. 1. 510j; ... 5" De diffamation envers la mémoire lies morts, lorsque, à raison des fonctions du défunt, la diU'auiulion rentre dans

l'une des trois dernières catégories cidessus.

1051. Cette disposition de l'art. 46 ne peut, à raison de son caractère de mesure d'exception , être étendue par voie d'analogie. Par suite, l'action civile peut ètro exercée séparément de l'action publique, bien que la preuve des imputations dilVamatoires soit admise, au cas de diffamation commise envers un directeur ou administrateur d'une entreprise industrielle commerciale ou linaucière (Le Poiïtevin, t. 3, w 1290; D.vnuiER, t. 2, n" 855).

1052. U convient aussi de remarquer qu'il ne suflit pas que-la personne diffamée soit l'une de celles qu'énumère l'art. 31; il faut que toutes les conditions exigées pour que le délit soit puni par cet article 31 se trouvent réunies, c'est-à-dire qu'il y ait publicité, et que l'imputation dillamatoire soit adressée à raison des fonctions ou de la qualité (Eeq. 3aoùt1874, D.P. 74. 1.494; 7 juill. 1880, D.P. 82. 1. 71; Civ. 2 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 42; nesançon, 11 janv. 1899, Gaz. Pat., 99. 1. 189). — Il en résulte que, si un fonctionnaire public a été tout à la fois diffamé et injurié, il peut, à moins qu'il n'y ait indivisibilité manifeste, négliger les imputations diffamatoires et porter devant le juge civil compétent l'action résultant de l'injure. De même, s'il a été diffamé, à la fois , à raison de ses fonctions et à raison de faits de sa vie privée, il a le droit de restreindre son action aux faits qui l'atteignent comme simple particulier et, dans cette mesure, il saisit valablement le tribunal civil (V. infra, n"« 1325 et s.).

1053. Dans les cas prévus par l'art. 46, l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de l'action civile est d'ordre public. Le tribunal irrégulièrement saisi doit donc se déclarer d'ofHce incompétent :

l'accord des deux parties ne saurait leur attribuer une compétence que la loi lui refuse d'une manière absolue (Cr. 29 août 1889, llull. cr., n« 294; Civ. Il juin 1898, D.P. 98. 1. 510; 8 févr. 1909, D.P. 1909. 1. 471; Nîmes. 10 nov. 1879, D.P. 80. 2. 133; Toulouse, 17 juin 1881, D.P. 83. 1. 401).

1054. L'art. 46 prévolt deux circonstances qui font cesser l'interdiction d'exercer séparément l'action publique ; ce sont : 1° le décès de l'auteur du fait incriminé ; 2° l'amnistie. — A ces deux causes, il en faut ajouter une troisième qui n'est qu'une application des principes généraux, celle où l'action civile ayant été poursuivie d'abord simultanément avec l'action publique, l'arrêt de la cour d'assises vient à être cassé pour vice de formes et l'affaire est renvoyée devant la juridiction civile pour être statué sur l'action civile (Ueq. 22 févr. 1875, D.P. 75.1. 324).

1055. Un ne saurait opposer l'exception fondée sur la règle wa via clecla lorsque l'action est portée devant la juridiction civile, après que la juridiction répressive en avait été saisie concurremment avec l'action publique, cette dernière juridiction n'ayant pu statuer à raison d'une loi d'amnistie qui a éteint l'action publique et réservé l'exereice de l'action civile (Paris, 28 mai 1903, D.P. 1906. 2. 266>.

SECT. 2. — Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse.

1056. Lu loi du 29 juill. 1881 (rhap. r>, M) détermine, dans les art. 42, 43 et H. la nature de la responsabilité pénale ou civile encourue par les agents des crimes et délits commis par la voie de la presse. Ces articles ne concernent pas les personnes responsables des crimes et délits de publication commis au moyen de la parole. La raison en est que, relativement aux infractions de

cette naUire, « l'application du ilroit commun ne présentera aucune difficulté; leur perpétration ne révèle, en général, que l'idée d'un seul coupable, et ce n'est que par exception qu'à l'action prmcipale se rattachent des faits de complicité > (Uapport de M. Lisbonne, D.P. 81. 4. 83, note i. — Conf. Cire. min. just. 9 nov. 1881, D.I". 81. 3. lO'J, n» 41). Les art. 42 à 44 ne concernent pas davantage les personnes punissables à raison des infractions prévues et punies par les art. 2, 3, 4, 6 à il, 21 et 22, parce que les dispositions qui les concernent, spécifient les contrevenants dont chacune de ces infractions engafjc la responsabilité pénale (Cire. min. just. précitée). Lnfin ils ne s'appliquent pas aux contraventions d'injurt-s non publiques. — Les articles dont il s'agit ont esclusivement en vue de déterminer les responsabilités résultant des crimes et délits prévus et punis par les art. 23 à 41, quand ces infractions ont été commises par la voie de la presse. Les crimes et délits commis par ce moyen de publication exigent, en elVet, le concours de plusieurs agents. «La pensée, pour être publiée, donne lieu à trois ordres de faits distincts : la rédaction, l'impression, la publication ; et à chacun de ces faits correspond d'habitude l'intervention de trois personnes dilférentes, l'écrivain, l'imprimeur et le publicateur, qu'il s'appelle gérant, s'il publie un journal, éditeur, libraire-éditeur ou de toute autre dénomination, s'il publie un livre ou une brochure » (Rapport de M. Lisbonne, D.P. 81. 4. 83, note 2 ; Cire. min. just. précitée). Enfin, il y a une quatrième catégorie de personnes concourant à la perpétration du délit : ce sont les vendeurs, colporteurs ou distributeurs, qui « propagent le délit », suivant l'expression du rapporteur, ou plus exactement qui « le consomment », aux termes de l'art. 60 C. pén. (Le Poittevi.n, t. 3, n° 1292 à 121)5).

Art. 1". — Responsabiliti-; pénale.

S [". — Riyles générales.

1057. La loi du 29 juill. 1881 n'a pas laissé le classement de ces différentes responsabilités sous l'application du droit commun. Elle détermine, en matière de crimes ou délits commis par la voie de la presse : 1» les personnes qui sont punissables comme auteurs principaux (art. 42); 2» celles qui sont punissables comme complices (art. 43); 3° celles qui ne soûl tenues que d'une responsiibilité civile (art. 44).

1058. T^es dillérents agents d'un crime ou d'un délit se divisent en deux catégories : les auteurs et les complices. L'auteur, l'agent principal, estcelui qui accomplit matériellement le fait réprouvé par la loi. Les crimes et délits de publication, notamment ceux qui sont conmiis par la voie de la presse, consistent dans le fait de la publication d'un écrit délictueux. Il suit de là que l'auteur principal d'un crime ou d'un délit commis par la voie de la presse, celui que désignent comme tel les règles du droit commun, n'est et ne peut être que l'auteur même de la publication. C'est le gérant, tenu de signer les numéros ou les exemplaires, si le délit résulte de la publication d'i:n Journal ou d'un écrit périodique, ("i st l'éditeur, si le délit résulte de la publication d'un écrit non périodique. C'est enfin le vendeur, le distributeur ou l'afficheur, si la publication est directement réalisée parleur entremise et s'ils ne sont pas seulement les agents auxiliaires de la publication entreprise par le gérant ou par l'éditeur.

1059. Le délit consistant dans le fait de la publication, il en résulte encore que la qualité d'auteur principal ne saurait être attribuée, en principe, à l'auteur de l'écrit publié, du moins lorsqu'il n'est pas lui-

même l'agent de la publication et qu'il se borne à procurer au gérant ou à l'éditeur l'instrument du délit. — Ne peut pas davantage être considéré comme auteur du délit l'imprimeur qui fournit seulement ses presses pour imprimer l'écrit délictueux et pour en faciliter la publication. L'imprimeur ne devient un auteur principal qu'en prenant, avec le rôle de gérant ou celui d'éditeur, l'initiative apparente et, partant, la responsabilité du fait de la publication. L'auteur et l'imprimeur ne peuvent donc être considérés que comme des complices, et encore à la condition qu'ils aient agi sciemment, comme l'exige l'art. 60 C. pén., c'est-à-dire qu'ils aient agi connaiss.int la publication projetée et en vue de cette putilicalion.

1060. Les afficheurs, distributeurs, colporteurs ou venilcurs qui ont été des auxiliaires de l'éditeur ou du gérant et qui ont consommé la publication peuvent être, eux aussi, poursuivis comme complices, toujours sous la condition, exigée par lart. W C. pén., qu'ils aient agi sciemment, c'est-àdire en connaissance du caractère délictueux de l'écrit qu'ils vendaient, mettaient en vente, affichaient ou distribuaient. — Peuvent encore être poursuivis comme complices, par application de la disposition même de l'art. tiO C. pén., toutes personnes autres que l'auteur, l'imprimeur, les afficheurs, vendeurs, distributeurs et colporteurs qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à la publication de l'écrit délictueux ou donné des instructions pour cette publication ; qui auront procuré des instrumeuts ou tout autre moyen qui aura servi à la publication, sachant qu'ils devaient y servir, ou qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté le gérant ou l'éditeur dans les faits qui auront préparé ou facilité la publication ou dans ceux qui l'auront consommée. — Telles sont les conséquencas auxquelles conduirait l'application des règles générales aux responsabilités pénales en matière de presse ; mais la loi de 1881 s'est écartée à certains égnrds de ces règles en créant des responsabilités subsidiaires qui constituent des dérogations au droit commun.

§ 2. — Auteurs principaux.

1061. — Echelle des respunsabilités. — L'auteur principal doit être le publicateur; ce sera donc, quelle ([ue soit d'ailleurs leur dénomination et leur profession : le gérant, si la publication a été faite par un Journal ou un écrit périodique; l'éditeur, si elle a été faite par des livres , brochures ou autres imprimés ou écrits. C'est ce que déclare expressément l'art. 42. — A défaut de gérant ou d'éditeur, l'art. 42 dispose que la responsabilité pénale pèsera sur d'autres personnes qu'il désigne dans un ordre précis; il établit ainsi une échelle à quatre degrés; ce n'est (|ue lorsque les personnes qui figurent à un échelon font défaut que celles de l'échelon suivant deviennent responsables. Il n'y a doue jamais qu'une catégorie de personnes qui puissent, dans une même affaire, être poursuivies comme auteurs principaux.

1062. Donc, (■( rfe/au< de gérants ou d'éditeurs, sont considérés comme auttiirs principaux : ...les auteurs; ... A cUfnut des auteurs, les imprimeurs; ... A defai'l des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs ou afficheurs. — Il importe de préciser la portée de cette expression « à défaut de ... ». Elle ne signifie pas: si le gérant, si l'éditeur... n'a pas été mis en cause, parce qu'il a pris la fuite ou qu'il est décédé (Lyon, 23 Janv. 1884, D.P. 8t. 2. 116; Paris, "5 mars 1884, D.P. 85. 2. 30); le législateur l'a prise dans l'acception suivante : s'il n'y a pas de gérant, d'éditeur . . . , ou s'ils sont demeurés ia-

connus (Le Pûittevin , t. 3, n» 1297; BaruiER, t. 2, n"809).

1063. Suivant l'opinion émise par M. Kloquet [jendant la discussion de la loi de 1881 à la Chambre des députés et par M. Lisbonne dans son rapjiort (D.P. 81. 4. 82, note 2), l'expression <i défaut de... comprendrait en outre un troisième cas, celui où, la publication avant été faite à l'étranger et introduite en France, le gérant ou l'éditeup résident à l'étranger. — Mais cette interprétation n'a pas prévalu ; les cours et tribunaux ont hésité sur la solution (Aix, 6 janv. 1883, D.P. Sj. 2. 154; Paris, 15 nov. 18',I3, D.P. 94. 1. 463; ïrib. Seine, 30 oct. l'JOl, D.P. l'JOl. 5. 493. - Comp. : Le PoitjeviN, t. 3, n" 1298 ; PARiiiEii, t. 2, n» 809) ; puis, la Cour de cassation a décidé que, lorsque la publication a été faite à l'étranger et que l'imprimé a été ensuite introduit en France, l'art. 42 n'est pas applicable et que la responsabilité pénale pèse sur ceux qui ont introduit ou vendu l'imprimé en France, c'est-à-dire qui l'ont publié en France. En d'autres termes, c'est en ce cas le droit commun qui devient applicable (Cr. 15 févr. 1894, D.P. 94. 1. 463 ; 30 avr. I'.iij8 et la note de M. G. Le Poittevin, D.P. 1909. l.iil).

1064. Lorsqu'une personne est poursuivie comme auteur principal du délit, à défaut de celle qui avait la priorité dans l'échelle des responsabilités, par exemple lorsque l'auteur d'un article est poursuivi à défaut d'un gérant, cette personne a le droit incontestable de révéler l'existence de celui qui devait être, en première ligne, l'objet de la poursuite et de demander en conséquence sa mise hors de cause (Besam,'on , 8 juill. 1892, D.P. 93. 2. 269; Toulouse, 6 juill. 1898, France judic, 98. 2. 581). - Devant la cour d'assises, ce moyen de défense peut être invoqué, soit avant l'appel des jurés, comme exception ou moyen de forme mettant obstacle à la poursuite, soit devant le jury, comme moyen de fond. Dans ce second cas, aucune question spéciale ne doit être posée au jury : en ellet, sa déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité suffit pour indiquer s'il a rejeté ou s'il a admis le fait justilicatit ainsi invoqué (Le Poittevin, t. 3, n» 1299).

1065. L'art. 42 donne une énumération limitative des personnes qu'il permet d'atteindre comme auteurs principaux; par suite, ne saurait être poursuivi comme auteur principal d'un délit de presse, le directeur-propriétaire d'un journal, puisqu'il ne ligure pas dans cette énumération. Il peut donc demander au tribunal de déclarer nulle la citation qui lui a été donnée ('J'rib. Montaigis, 7 déc. 1904, D.P. 1907. 2. 2-23. — V. aussi : Angers, 8juin 1906, D.P. 1907. 5. 6i.

1066. — I. Gérant nu éditeur. — 1» Gérant. — Il n'y a do gérant, dans le sens de la loi du 29 juill. 1881, qu'autant qu'il s'agit d un journal ou d'un écrit périodique (Paris, 6 déc. 1889, D.P. 90. 2. 230). - Toute personne qui a la qualité de gérant rentre dans les piévisions de l'art. 42, quelle que soit la profession qu'elle exerce en dehors de cette gérance; c'est ainsi que l'imprimeur, qui est en même temps le gérant du journal qu'il inipriine. ne saurait, pour échapper aux responsabilités encourues, se prévaloir de l'immunité créée par l'art. 43, &i (V. inl'ra, n»1074).

1067. Le gérant est responsable de tout ce (pii est publié dans le journal, tant qu'il remplit ses fonctions ; il ne saurait, pour échapper à la responsabilité encourue, prétendre qu'il n'a pas lu l'article incriminé, que cet article a été inséré à son insu, que sa situation subordonnée l'a mis dans l'impossibilité Suit d'en prendre connaissance, soit de s'opposer à sa publication. Telle était

l'interpi-éUlion admise sous le régime de la loi du 18 juill. 18-28 et elle ronserve toute sa valeur sous le rt'sinie de la loi de 1881 (Cr. 22 avr. 18-24, R. 1307-1» ; 29 nov. 1860, D.l'. 61. 1. 45; 7 nov. 1884, D.P. 86. 1. 142; Rennes, 11 cet. 1850, D.P. 52. 5. 436 ; Dijon, 21 août 1866, D.P. 67. 2. 29; Aiï, 19 févr. 1869, D.P. 61». 2. 83; Poitiers, 13 févr. ISaï, D.P. 86. 2. 2U0 ; Lyon, 19 avr. 1888, La Loi, 17 juill. 1888 ; C. d'ass. Seine-et-C)ise, 7 févr. 1896, Gaz. trib., 9 févr. 1896 ; Trili. Seine,

15 juill. 1896, ./ouni. des Parq., 96. 2. 1û3j.

1068. 11 est évident que le gérant ne saurait s'allrancliir île sa responsabilité en révélant le nom de l'auteur de l'article incriminé ou en prouvant que c'est sur l'ordre

'du rédacteur en chef, du directeur ou des administrateurs du journal, que cet article a été inst'ré : ce serait admettre une substitution de responsabilités pénales que prohibe d'une façon absolue l'art. 42 (Cr. 25 mai 1894, D.P. 95. 1. 78 ; Limoges, 21 janv. 1888, D.P. 89. 2. 189 ; Trib. Dijon, 9 mars 1901, D.P. 1901. 2. 462).

1069. La loi n'interdisant pas la pluralité des gérants des journaux ou écrits périodiques, c'est sur celui seulement des gérants qui a signé le numéro incriminé que pèse la responsabilité édictée par l'art. 42 (Cr.

16 août 1S«i, D.P. 85. 1. 180 ; Paris, 24 juin 1902, Gaz. Irib.. 2 août 1902. — Conf. : Orléans, 19 nov. 1850, D.P. 55. 2. 200'. - V. toutefois : Rennes, 18 juin 1884, Gaz. Pal., 84. 2. 86).

1070. Si le numéro du journal n'est pas signé, le gérant ne saurait s'en prévaloir pour échapper à la responsabilité encourue : une seconde infraction à la lui ne saurait créer, relativement à la première, une cause de non- imputabilité (Le Poittevin, t. 3, n" 1301 ; Barbier, t. 2, n» 812). — S'il y avait plusieurs gérants, tous seraient responsables en ce cas ; en elTet, tous ont le même devoir de surveillance, et ils ne s'en trouvent dégagés qu'autant que la signature de l'un d'eux prouve que dans l'espèce c'est lui spécialement qui s'était chargé seul du contrôle.

1071. Le gérant du journal qui reproduit un article déjà publié par un autre périodique se rend ainsi puhlicateur de cet article et, s'il est délictueu.\, il est pènalement responsable; d'autre part, le gérant de la feuille où l'article avait tout d'abord paru est également responsable. 11 en résulte que les deu.t gérants peuvent être compris dans la même poursuite et renvoyés devant le tribunal de répression pour y être jugés simultanément (Cr. 4 déc. 1846, D.P. 47. 1. 209).

1072. Le gérant cesse évidemment d'être responsable , lorsqu'il peut faire valoir une cause de non-imputabililé admise par la loi pour tous les crimes ou délits , telle que la démence ou la force majeure. Mais, en dehors de ces cas, il ne peut se dégager qu'en prouvant qu'il s'est opposé à la publication et que son nom a été mis au bas du numéro du journal malcré sa défense formelle (Lyon, 16 fér. 1899, D.P. S 9. 2. 403). Le gérant, en ce cas, agirait encore plus prudemment en se démettant de ses fonctions et en donnant avis au procureur de la r.épublique (Ghassan, t. 1, n" 170 ; Le Poittevin , t. 3, n« 1301 ; Baruier, t. 2, n» 812). — 11 est encore un cas très exceptionnel où il pourrait en être de même, c'est celui ou l'article incriminé ferait allusion à des faits qui n'étaient connus que de quelques personnes et qu'il ignorait, et dans une forme si voilée qu'il n'aurait pu, malgré une lecture attentive, en saisir le caractère diUamatoire (Le Poittevin, toc. cil. — V. en ce sens : Paris, 17 févr. 1892, D.P. 92. 2. 313).

1Ô73. — -2» Editeur. — Si l'écrit incriminé est périodique, c'est le gérant qui est pénaleraeut responsable; l'éditeur, en ce cas.

ne peut être poursuivi que s'il est constaté que. sous cette dénomination, il a en réalité la qualité de gérant (Paris, 10 févr. 1908, D.P. 1908. 2. 360). — Si au contraire l'écrit n'est pas périodique, il n'y a plus de gérant : c'est l'éditeur qui le remplace dans l'échelle des responsabilités où l'art. 42 le place exactement sur la même ligne que lui. Par suite, la responsabilité de l'éditeur est identique à celle du gérant : l'une et l'autre ont la même éiendue et sont soumises aux mêmes règles (Cr. 17 juin 189-2, D.P. 93. 1. 130; 2 mai 1901, D.P. 1902. 1. 471 ; Paris, 17 févr. 1892, D.P. 92. 2. 313).

1074. En déclarant que les gérants et les éditeurs sont pènalement responsables, l'art. 42 ajoute ; « quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ». C'est surtout à l'égard des éditeurs que cette partie du texte est destinée à prévenir toute équivoque. — Ainsi est responsable, en vertu de l'art. 42, non seulement l'éditeur de profession, libraire ou imprimeur, entreprenant habituellement la publication d'écrits non périodiques, mais quiconque, en fait, a réalisé la publication de l'ouvrage incriminé (Paris, 6 déc. 1889, D.P. 90. 2. 230). — Peu importe que la profession de la personne qui, en fait, a édité le livre ou la brochure, soit celle d'imprimeur: il suffit, pour que la responsabilité pénale soit encourue, qu'il soit constaté que cette personne est l'éditeur de l'ouvrage (Cr. 11 déc. 1903, D.P. 1906. 5. 61).

1075. — II. Auteur. — On verra plus loin (n» 1087) quelle est exactement la portée du mot auteur. — L'auteur d'un article ou d'un écrit ne peut être poursuivi comme auteur principal du délit commis par cette publication qu'à défaut de gérant ou d'éditeur, c'est-à-dire quand il n'y a eu, en fait, ni gérant ni éditeur ou quand ceux-ci sont demeurés inconnus (Cr. 28 juill. 1883, D.P. 84. 1. 310; 17 juin 189-2, D.P. 93. 1. 130; Aix, 6 janv. 1883, D.P. 85. 2. 154; Lvon, 23 janv. 1884, D.P. 84. 2. 116 ; Paris, 5 "mars 1884, D.P. 85. 2. 30; 9 janv. 1890, D.P. 91. 2. 36 ; 17 févr. 1892, D.P. 92. 2. 313).

1076. Si la publication a été faite à l'étranger et si le livre ou le journal a été ensuite introduit en France, il n'existe en France ni gérant, ni éditeur. Cependant l'auteur ne peut en ce cas être poursuivi comme auteur principal. On a vu, en ellèt, que dans cette hypolhèse l'art. 42 n'est pas applicable, et que la responsabilité pénale pèse exclusivement sur celui par le fait duquel s'est produite l'introduction en France (V. supra, n" 10G3). Il en résulte que l'auteur ne peut être considéré que comme complice.

1077. La responsabilité de l'auteur considéré comme auteur principal du délit est régie par les mêmes principes que celle du gérant ou de l'éditeur. Toutefois il suffit à l'auteur, pour éviter d'être retenu comme auteur principal , de désigner le gérant ou l'éditeur, puisque ceux-ci le précèdent dans l'ordre des responsabilités, et il ne peut plus être poursuivi que comme complice. — Ces règles sont communes aux imprimeurs, aux colporteurs et distributeurs dans les cas où ils deviennent des auteurs principaux, à défaut des personnes qui les précèdent dans l'échelle des responsabililés (Desanyon, 8 juill. 1892, D.P. 93. 2. 269).

1078. — III. Imprimeur. — L'art. 42 ne place qu'en troisième ordre la responsabilité de l'imprimeur. Il ne peut donc être poursuivi qu'à défaut : 1" du gérant ou de l'éditeur ; 2° de l'auteur. La responsabilité qui frappe en première ligne le gérant ou l'éditeur et celle encourue en seconde ligne par l'auteur sont donc exclusives de la responsabilité subsidiaire de l'imprimeur (Paris, 5 mars 1884, D.P. 85. 2. 30. — V. aussi : Besanvon, 8 juill. 1892, supra, n» 1077).

1079. — IV. Vetidcvrs. distributeurs ou afficheurs. — Lorsque ni le gérant ou 1 éditeur, ni l'auteur, ni l'imprimeur ne sont connus, l'art. 42 fait peser la responsabilité sur les vendeurs, distributeurs ou afficlieurs : ce n'est donc qu'à défaut de tous ceux qui occupent les rangs précédents dans l'ordre des responsabilités que ces derniers peuvent être poursuivis comme auteurs principaux.

1080. Si une des personnes qui sont placées aux trois premiers rangs est mise en cause, la responsabilité des vendeurs, distributeurs ou afficheurs disparaît, mais seulement, a-t-on dit, en tant qu'elle est mise à leur charge par l'art. 42 ; ils n'en restent pas moins responsables comme auteurs principaux du crime ou du délit, par application de l'art. 22 de la loi de 1881, puisqu'ils sont les agents directs de la publication. C'est là une erreur certaine. L'art. 22 porte, il est vrai, que les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, etc., présentant un caractère délictueux; mais cet article ajoute : « sans préjudice des cas prévus à l'art. 42 ». Il en résulte donc simplement que, en dehors du cas où l'art. 42 est applicable, le colporteur ou distributeur doit, conformément à l'art. 60 C. pén. et à l'art. 43 de la loi de 1881, être considéré comme complice.

§ 3. — Complices.

1081. L'art. 43 dispose : 1" que, lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices ; 2» que toutes personnes auxquelles l'art. 60 C. pén. pourrait s'appliquer, pourront être également poursuivies comme complices; 3" que cet article ne sera pas applicable aux imprimeurs pour faits d'impression , sauf dans le cas et les conditions prévus par l'art. 6 de la loi du 7 juin 18iS sur les attroupements.

1082. — I. Complicité de l'auteur. — Aux termes de l'art. 42 de la loi 29 juill. 1881, l'auteur de l'écrit ou de l'ouvrage incriminé peut être poursuivi comme auteur principal du délit, lorsqu'on ignort ou qu'on ne peut pas atteindre le gérant de l'écrit périodique ou l'éditeur de l'écrit non périodique qui a publié cet écrit ou cet ouvrage (art. 42) (V. supra, n»» 1075 et s.). D'autre part, l'auteur doit être poursuivi comme complice, lorsque les gérants ou les éditeurs sont mis en cause (art. 43). L'auteur est donc alternativement soumis soit à la responsabilité éventuelle et subsidiaire, créée par l'art. 42, soit à la responsabilité directe comme complice édictée par l'art. 43 (D.P, 81. 4. 82).

1083. Sous le régime de la loi du 18 juill. 18'28, il était certain que la poursuite à l'égard de l'auteur considéré comme complice était complètement indépendante de celle qui était exercée contre le gérant ou l'éditeur, auteur piincipal. Par suite, le gérant pouvait être seul poursuivi, bien que l'auteur fût connu, et réciproquement l'auteur pouvait être poursuivi comme complice, alors que le gérant n'avait pas été mis en cause (Cr. 15 oct. 18-25, R. 113-2-3'' : 8 sept. 1837, R. 1132-10; 30 août 1839, R. Complice, 55; Paris, 26 août 1828, R. 1132-2»). Cette règle a-t-elle été modifiée par l'art. 43 de la loi du 29 juill. 1881'.'

1084. l.aCour de cassation l'a tout d'abord pensé : « Si, a-t-elle dit, le paragraphe \" de l'art, i^i dispose que lorsque les gérants ou éilitcurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, la forme restrictive de cette rédaction, en accord du reste avec les explications qu'elle a reçues dans la discussion législative, établit clairement que la loi subordonne la poursuite à titre de complicité, qu'elle édicté contre l'au-

teur de l'écrit, à la mise en cause simultanée du gérant (ou de l'éditeur) comme auteur principal du délit » (Cr. 28 juill. ISSi, IJ.P. 84. 1. 310). Cette interprétation a été suivie par un grand nombre de jugements et d'arrêts (Aix, 6 janv. 1883, D.P. 85. 2. loi, etc. ; Paris, 9 janv. -1890, D.P. 91. '2. 36 ; Grenoble, 23 avr. -1891, D.P. 92. 2. 534; Montpellier, 7 avr. 1892, D.P. 93. 2. 85; Alger, 28 janv. 1893, D.P. 95. 1. 494). Mais, malgré l'autorité de l'arrêt du 28 juill. 1883, certaines décisions s'étaient prononcées en sens contraire (Douai, 13 févr. 1888, Gaz. Pal., 88. 1. 765; Alger, 18 nov. 1893, D.P. 94. 2. 88).

1085. En effet, l'interprétation admise par la Cour de cassation était des plus discutables (Le Poittevin, t. 3, n» 1307; Li,s- Ho.NNE, Lois nouv., 84. 3. 9). Aussi, des 1892, une évolution s'est manifestée dans la jurisprudence de cette haute juridiction. Statuant sur l'hypotlièse inverse, elle a jugé qu'au cas où le gérant ou l'éditeur est poursuivi comme auteur principal, il n'est pas nécessaire de comprendre dans la • même poursuite l'auteur de l'article ou du livre comme complice, encore bien qu'il soit connu (Cr. 17 juin 1802, D.P. 93. 1. 130). Cette décision n'était évidemment pas en harmonie avec celle de 1883 : si, en ellet, la poursuite de l'écrivain comme complice était subordonnée à celle du gérant considéré comme auteur principal, la réciproque aurait dû être également vraie. De plus, les motifs mêmes du nouvel arrêt paraissaient contredire cens dé l'arrêt antérieur. — Mais, peu après, une nouvelle décision venait confirmer l'évolution indiquée et consacrer un revirement complet de la jurisprudence.

1086. Par son arrêt du 26 janv. 1894 (D.P. 94. 1. 457), la chambre criminelle a posé en principe que l'art. 43, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 a eu uniquement pour but d'indiquer en quelle qualité les auteurs peuvent être poursuivis, lorsque les gérants ou les éditeurs sont en cause, et qu'il n'a nullement dérogé aux règles du droit commun. Par suite, l'action à l'égard des uns est absolument indépendante de l'action à l'égard des autres ; la loi n'exige pas contre les uns et les autres des poursuites simultanées. Depuis cette époque, la jurisprudence est fi.xée définitivement en ce sens (Cr. 14 juin 1894. D.P. 94. 1. 4.57; 16 mai 1895, D.P. 99. I. 577; 10 juin 1899, D.P. 1901. 1. 428 ; 22 mars 1902, Bull, cr., n» 119 ; 21 déc. 1907, lOid., n» 518; 30 avr. 1908, D.P. 1909. 1. 241, et la note de M. Le Poittevin. — Conf. : Lf: PùiTTF.viN, t. 3, n» 1307 ; Barbier, t. 2, n" 810 ; Faureguettes , t. 1, n" 82, p. 304).

1087. Avant d'examiner les conséquences de ce principe, il importe de préciser quelles personnes peuvent être considérées comme les auteurs de l'écrit, au sens des art. 42 et 43 de la loi. Comme le fait remarquer M. Le Poittevin (t. 3, n» 1308), aucune difficulté ne peut se produire si l'ouvrage est signé ou si le prévenu reconnaît qu'il est bien son œuvre ; mais il en est tout autrement, et c'est ce qui se produit constamment en matière de presse périodique, si l'article incriminé n'est pas signé ou porte comme signature un nom supposé. Il importe de rechercher si, en ce cas, le directeur ou le rédacteur en chef du périodique ne doivent pas en être considérés comme les auteurs. — Sous le régime de la législation antérieure, la jurisprudence était fixée en ce sens que l'auteur était exclusivement celui qui avait écrit l'article incriminé ou qui tout au moins avait participé à sa réflaction ; d'où cette conséquence que ni le directeur, ni le rédacteur en chef ne pouvaient être considérés comme complices du gérant, à moins gue leur coopération aux articles incrimines ne fût établie (Cr,

5 juill. 1873, D.P. 74. 1. 407; Rennes, 27 mars 1878, D.P. 80. 2. 68; Trib. Seine, 3 janv. 1868, D.P. 68. 3. 23). — Depuis la loi de 1881, cette même interprétation a continué à être admise (Paris, 13 janv. 1893, D.P. 93. 2. 243; 25 mars 1836, Sir. 96. 2. lyi ; Alger, 21 avr. 1898, Le Droit, 22-23 août 1898; trib. Seine, 8 juin 1904, D.P. 1905. 2. 150). — Toutefois, s'ils ne peuvent être considérés comme étant les auteurs de l'écrit et si, par suite, l'art. 43, § 1, ne leur est pas applicable, on verra plus loin qu'ils peuvent être poursuivis comme complices aux termes de l'art. 60 G. pén. et de l'art. 43, S 2, s'ils ont, en connaissance de cause, participé à la publication (V. infra, n» 1094).

1088. Lorsque l'auteur de l'écrit est, à défaut de gérant ou d'éditeur, poursuivi comme auteur principal, il est, en vertu d'une présomption légale, pénalement responsable du délit, et il ne peut invoquer sa bonne foi. Il ne peut échapper à la responsabilité encourue qu'en établissant qu'il existe en sa faveur des faits justificatifs ou des causes de non-imputabilité admis comme tels par notre législation pénale. Lorsqu'au contraire il est cité comme complice du gérant ou de l'éditeur, cette présomption disparaît et il y a lieu d'appliquer le principe général en vertu duquel nul ne peut être déclaré complice d'un délit qu'autant que la partie poursuivante a ét~abli qu'il a agi en connaissance de cause (Le Poittevin , t. 3, n» 1309).

1089. Il est donc certain qu'on ne peut considérer comme complice l'écrivain qui a communiqué son ouvrage à un éditeur, non pour le publier, mais seulement pour le soumettre à son examen, si cet éditeur, abusant de cette communication, le publie sans son assentiment et sans sa participation (V. en ce sens : Cr. 16 févr. 1829, R. 5.35). — Au contraire, l'intention coupable résulte suffisamment de ce que l'auteur d'un article publié dans unjournal, l'avait remis à ce journal après l'avoir signé (Cr. 29 mars 1844, R. 1140). Lorsque la remise a été ainsi faite et que l'auteur prétend cependant qu'il ne voulait pas qu'il fut inséré, c'est à lui à détruire la présomption qui s'attache à ce fait, en prouvant qu'il avait pris les précautions nécessaires pour que la publication n'eût pas lieu (Douai, 11 janv. 1872, D.P. 74. 2. 223).

1090. L'art. 43 n'a envisagé que l'hypothèse où l'auteur a remis son écrit ou son dessin au gérant d'un journal ou écrit périodique, ou à l'éditeur d'un écrit non périodique. 11 ne prévoit pas le cas où l'auteur a remis directement son oeuvre soit à des vendeurs, libraires ou colporteurs, soit à des distributeurs ou afficheurs. C'est qu'en effet, dans ce cas, en vertu de l'art. 42, l'auteur, à défaut d'un gérant ou d'un éditeur, assume la responsabilité qui incombe à l'auteur principal du délit.

1091. — ■ II. Complices autres que les auteurs et les imprimeurs. — L'art. 43. 8 2, contient une première disposition auxteimei de la(|uelle pourront être poursuivies comme complices, dans tous les cas, toutes personnes, autres que les auteurs spécialement visés par le paragraphe 1^', auxquelles l'art. 60 du Code pénal pourrait s'appliquer. Une exception, que l'on examinera plus loin (n»» 1100 et s.), est faite en faveur des imprimeurs.

1092. Il y avait dans le projet de loi une autre disposition qui devait trouver place dans l'art. 43, et qui déclarait l'art. 60 C. pén. inapplicable « aux vendeurs, distributeurs et afficheurs pour faits de vente, distribution ou affichage » (D.P. 81. 4. 83, note 1). C'était l'équivalent de la situation faite aux imprimeurs à raison du seul fait d'impression. La disposition dont il s'agit a été supprimée comme contraire à celle de

l'art. 22 de la loi de 1881, qui déclare les colporteurs ou distributeurs punissables « conformément au droit commun , s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres ou écrits présentant un caractère délictueux ».

1093. Par conséquent, à l'égard de toute personne, autre que l'auteur et l'imprimeur, les régies de droit commun sont applicables relativement à la complicité (V. infra, n" 1098). Il en résulte : ... 1» que l'action exercée contre le complice est indépendante de celle qui est dirigée contre l'auteup principal ; ... 2» Qu'il faut que la coopération de l'individu prévenu de complicité ait été volontaire et consciente ; ...3» Que cette coopération doit être réalisée par l'un des modes limita tivement déterminés par l'art. 60 C. pén.

1094. Ainsi peut être considéré comme complice le directeur ou le propriétaire d'un journal : ... alors qu'il est établi qu'il a pris une part active à sa composition et à sa publication, que le gérant n'était que son prêtenom, et qu'il a personnellement effectué, dans une proportion considérable, des ventes de numéros de cette feuille avec la pleine connaissance du scandale des imputations dilfamatoires qui y étaient contenues (Cr. 3 déc. 1886, D.P. 88. 5. 383) ; ... Lorsque le jugement ou l'arrêt déclare que, pour se venger d'un article publié par un tiers, le prévenu a acheté un journal, y a attaché un rédacteur salarié par lui et a fait commencer contre la partie civile une campagne de diffamation et d'injures (Cr. 16 mai 1889, D.P. 89. 1. 318. — V. aussi : Cr. 24 avr. 1890, D.P. 90. 4. 455) ; ... Lorsqu'il est constant qu'il dirigeait etlectivement le journal et qu'il s'agit non d'un article isolé qui aurait pu écliapper à son contrôle, mais d'une campagne de presse qui s'est continuée pendant une longue période (Cr. 24 nov. 1892, D.P. 93. 1. 463; 22 mars 1902, Bull, cr., n» 119) ; ... A plus forte raison, lorsqu'il a fourni scienmient à l'auteur principal les moyens de faire la campagne de presse qui motive la poursuite en ditfamation (Cr.

15 nov. 1902, D.P. 1903. I. 31).

1095. De même, doit être déclaré complice le rédacteur en chef d'un journal qui non seulement a autorisé la publication dans ce journal des articles incriminés, mais de plus a prescrit de recueillir les renseignements qui ont servi à le rédiger et a pris personnellement connaissance de ces articles avant de les insérer (Cr. 5 juill. 1873, D.P. 74. 1.407).

1096. Sont encore considérés comme complices : ... toute personne, autre que l'imprimeur, qui a fourni sciemment le moyen de commettre le délit (Bordeaux, 30 déc. 1891, D.P. 92. 1. 471); ... L'individu qui est venu solliciter le directeur du journal de faire et de publier l'article diffamatoire et qui en a fourni les éléments (Trib. Marseille, 18 avr. 1902, Gaz. trib., 9 août 1902) ; ... Ceux qui, connaissant le caractère diffamatoire d'un imprimé, l'ont crié, distribué ou fait afficher, ou qui, après avoir été avertis de l'existence des articles délictueux contenus dans un journal, ont continué à le vendre sur la voie publique (Lyon, 27 janv. 1884, Monit. Jud. Lyon, 6 mai 1884; Paris, 6 déc. 1889, D.P. 90. 2. 230; Lyon,

16 févr. 1899, D.P. 99. 2. 403).

1097. Comme exemples de cas de complicité, on peut citer encore : ... le fait de donner des ordres pour faire lacérer des affiches électorales (Paris, 29 juill. 1890, La Loi, i" oct. 1890); ...Le fait de remettre les placards délictueux à des afficheurs (Cr. 21 nov. 1891, D.P. 92. 1.33).

1098. Ainsi qu'il a été dit (V. supra, n° 1093), il faut toujours que le prévenu ait agi sciemment (Paris, 13 janv. 1893, D.P. 93. 2. 213; Trib. Saint-Etienne, 12 janv.

1Stl9, 11.1'. '.If. -2. 403). Kans une pouisiiile en diffamation diripûe conlie le gérant d'un journal roinme auteur principal el contre l'auteur de l'article incriminé comme complice, la connaissance de l'usage qui sera lait de l'article incriminé est suffisamment constatée à l'égard de celui-ci lorsqu'il résidte des déclarations du juge que l'intention de nuire, établie à la charge de l'auteur de l'article, était intimement liée aux conditions dans lesquelles la publication a eu lieu (Cr. 16 août liKlO, n.IMtlOi.l. 351). D'ailleurs, il faut aussi que tous les éléments de la com plicité, tels qu'ils sont spécifiés dans l'art. 60, se trouvent réunis (Cr. 21 mai iSSô, Bull, cr., n» iM; Angers, 25 nov. 1892, Gaz. Pal., 93. 1 . 229).

1099. I.a preuve de la complicité en matière de délits de presse n'est soumise à aucune restriction particulière, et le juge peut la trouver dans toutes les circonstances propres à établir que l'inculpé a participé dans les termes de l'art. 60 C. pén. à la publication incriminée (Cr. 20 nov. -1897, D.P. 98. i. 283).

1100. — m. Exception en fnccitr des imprimeurs. — Sous le régime de l'art. 2V de la loi du 17 mai 1819, l'imprimeur qui s'était conformé aux dispositions légales réglementant la profession pouvait être poursuivi comme complice, mais seulement s'il était établi qu'il avait agi sciemment. — Cette règle a été complètement modifiée par la loi du 29 juin. 1881 : la disposition finale de l'art. 43, § 2, porte : n Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour laits d'impression, sauf dans les cas et les conditions prévus par l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements. »

1101. Les dispositions de l'art. 60 C. pén. ne sont donc jamais applicables à l'imprimeur à raison du fait d'avoir fourni ses presses et imprimé l'ouvrage délictueux. 11 en est ainsi, alors même qu'il a lu le manuscrit avant de le remettre à ses ouvriers cl a pu se rendre compte du caractère délictueux de l'œuvre et du but coupable poursuivi par l'auteur.

Mais, comme toutes les dispositions des art. 42 et 43, cette immunité n'existe que pour les crimes et délits prévus par la loi du 29 juin. ^SS\ ou par les lois qui s'y raltacbent expressément.

1102. l'ar suite, la disposition de l'art. 43, § 2. i»i li»e, aux termes de laquelle des réserves sont faites pour le cas prévu par l'art. 6 de la loi clu 7 juin 18W, sur les attroupements, ne constitue pas, en réalité, une exception à la régie de l'immunité ; c'est au contraire l'application à un cas spécial d'un principe général, puisque les délits prévus jiar la loi de 1848 ne sont pas des délits de presse.

1103. L'immunité étant ainsi délimitée, il est évident que l'imprimeur peut être poursuivi comme complice : ... dans le cas prévu par l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848, qui punit les imprimeurs, graveurs, lithographes, de tout écrit affiché ou distribué, contenant une provocation directe à un attroupement armé ou non armé, comme complices de cette provocation, lorsqu'ils auront agi sciemment ; ... Au cas où l'écrit renferme un outrage aux bonnes mœurs prévu par les lois du 2 août 1S82 et du 16 mars 1898 (Cire. Chanc, 7 août 1882) ; ... Au cas d'annonce d'une loterie prohibée (Cr. 9 janv. 1885, Journ. fies Varq., 86. 2. 86).

1104. L'immunité est limitée au fait même d'impression ; lors donc que l'imprimeur sort de son rôle, qu'il ne se borne pas à composer l'ouvrage, à en corriger les épreuves et à le tirer, le droit comimiii divient applicable, et il peut être poursuivi comme complice à raison de ceux de ses actes, étrangers à l'exercice de sa profes- Bion,qui rentrent dans les prévisions de

l'art. GO C. pén. (Paris, 5 mars 1884. D.P. &5. 2. 30; Cr. 11 juill. 19(13, Hull. cr., n» 201 ; Lyon, 10 juin 1913, D.P. 1914. 2. 181. Conf. : \.¥. PoiTTicviN, t. 3, n» 1311; Barbikti, t. 2. n» 817 ; Fadreulettes, t. 1 , n» 83, p. 3H7).

1105. Ainsi l'imprimeur peut être condamné comme complice du délit, soit par aide et assistance, soit en donnant des instructions pour le commettre, lorsque la rédaction et la direction du journal sont à son domicile même et que, s'il n'est pas l'auteur des articles incriminés, il en est l'inspirateur (Cr. 11 juill. 1903, précité).

Art. 2. — Responsabilité civile.

§ l"'. — Propriétaires des joiirnaux.

1106. La loi du 29 juill. 1881 ayant rendu la gérance obligatoire pour tous les journaux ou écrits périodiques, qu'ils appartiennent à un seul ou à plusieurs propriétaires et quels qu'en soient la nature et le mode de périodicité, la responsabilité pénale ne peut plus atteindre que le gérant; le propriétaire ou les propriétaires du journal en sont affranchis, sauf dans le cas où, prenant eux-mêmes la qualité de gérant ou l)ien participant directement à la publication de l'article criminel ou délictueux, ils sont punissables en qualité de gérants ou comme complices du gérant (V. sitpra, n» 1U94). Leur responsabilité civile n'est donc pas attachée à une responsabilité pénale, qu'ils n'encourent pas; et, comme la loi de 1881 n'a pas, à côté de l'institution de la gérance, maintenu l'obligation du cautionnement, il en serait résulté que le payement des réparations pécuniaires prononcées contre le journal n'aurait été garanti que par la solvabilité, le plus souvent illusoire du gérant, sauf le recours contre l'imprimeur, dans le cas de légèreté ou d'imprudence de sa part (V. supra, n<" 1104 et s).. Aussi le législateur a-t-il jugé nécessaire, pour sauvegarder les intérêts pécuniaires des tiers lésés, de ménager à ceux-ci un recours contre le propriétaire du journal. C'est dans ce but que fut inséré dans le projet de loi un art. 47 qui est devenu, après avoir été moditlé, l'art. 44 de la loi de 18S1.

1107. Cet art. 47 du projet a été d'abord adopté par la Cbambre des députés avec la teneur suivante : a Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées dans les deux articles précédents » (D.P. 81. 4. 83, note 2). Mais cette première rédaction ne fut pas maintenue; sur la proposition de la commission du Sénat, on ajouta au ti'Xle les mois : « conformément aux dispositions des art. 1j82, 1383, 1384 G. civ. ». (j'est sous cette nouvelle forme qu'il figure dans la loi de 1881 après être devenu l'art. 44.

■— 1108. Si l'art. 44 eût été voté définitivement dans le? termes d'abord adoptés par la Cliambre, il en serait résulté que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques auraient été de plein droit civilement responsables des condamnations pécuniaires, ayant leur cause dans les crimes et délits que renfermaient ces journaux et prononcées contre les gérants; il n'eût pas été nécessaire de rechercher si le gérant pouvait ou non être considéré comme le préposi'" du propriétaire, dans les termes de l'art. 1384 C. civ. — L'addition faite au .Sénat a modifié la portée de cette disposition , en précisant que la responsabilité ainsi prévue ne constitue qu'une application des règles établies par les art. 13^2, 1383 ou 1384. Il faut donc en conclure que, lorsque le ]iropriétaire est poursuivi devant la juridiction répressive comme civilement responsable des condamnations prononcées contre le gé-

rant, cette poursuite n'est fondée que si, comme l'exige l'art. 1384 C. civ., le gérant a, dans l'espèce, la qualité de préposé du propriétaire.

1109. Mais le gérant, à raison de ses fonctions mêmes, est le véritable préposé du propriétaire du journal. Aussi, en principe, le propriétaire sera toujours responsable de son gérant, sauf à lui, et c'est le seul effet utile de l'addition l'aile parle .Sénat, à prouver qu'exceptionnellement, dans telle espèce et à raison de circonstances particulières, le gérant ne peut pas être considéré comme son préposé. C'est en ce sens que la Chancellerie avait interprété l'art. 4-4 dans sa circulaire du 9 nov. 1881 (D.P. 81. 3. 109, n" 42) : « D'après la disposition nouvelle de l'art. 44, le gérant devra être réputé, en principe, le préposé des propriétaires qui deviendront, en conséquence, responsables de son fait dans les termes du droit commun. »

1110. La jurisprudence s'était cependant montrée hésitante et, pour éviter de se prononcer sur la question de principe, elle avait cherché à justifier en fait dans chaque espèce la qualité de préposé qu'elle reconnaissait au gérant (Cr. 12 mars 1897, D.P. 98. 1. 25; Grenoble, 16 févr. 1893, D.P. 93. 2. 225; Irib. Périgueux, 13 juill. 1891, La Loi, 21 juill. 1891 ; Trib. Bourg, 31 oct. 19UI, Gaz. Pal., 1902. 1. 438i. Mais la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur cette i|uestion, a jugé que le gérant doit, à défaut de circonstances spéciales, être considéré, de droit, comme le préposé du propriétaire du journal (Cr. 23 avr. 1903, Journ. des J'arq., 1903. 2. 109). Par suite, si le propriétaire n'a pas pris de conclusions spéciales tendant à établir que le gérant n'était pas, en l'espèce, son préposé, l'arrêt ou le jugement peut viser simplement l'art. 44 de la loi de 1881 et il a ainsi une base suffisante. 11 y aurait toutefois nullité pour défaut de motifs, si ni cet art. 44, ni les art. 1382 et 1384 n'avaient été visés (Cr. 5 mai 1892, D.P. 93. 1. 27U).

1111. Les propriétaires responsables sont ceux auxquels la loi civile ou commerciale reconnaît cette qualité (Cire. Chanc. 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 109). Le journal peut donc avoir pour propriétaire, soit un particulier, soit une société. — Au cas où le journal appartient à une société, l'administrateur de cette société ne peut décliner sa responsabilité, en prétendant que. postérieurement au délit mais antérieurement à l'époque où il a reçu sa citation, il s'était démis de ses fonctions ; dans tous les cas, il faudrait que la délibération acceptant la démission fût publiée antérieurement à la citation pour que la validité de celle-ci pût être contestée (Cr. 23 avr. 1903, précité). — Les tiers seront, d'ailleurs, recevables à faire par tous les moyens, el notamment par témoins et même par simples pré.'omplions, la preuve de la qualité des propriétaires qui se déroberaient aux poursuites (Cr. 23 avr. 1903, précité; Cirenoble, 10 févr. 1893, D.P. 93. 2. 22Ô; l'rib. Bourg, 31 oct. 1901, Gaz. Pal., 1902. 1. 438).

1112. Les condamnations pécuniaires dont le propriétaire est responsable comprennent toutes celles qui sont prononcées au profit des tiers, c'est-à-dire aux dommages-inlérêls, à l'insertion et à l'alfichage du jugement ou de l'arrêt et aux frais. Mais la responsabilité ne s'étend pas à l'amende (Cr. 24 lévr. 1888, Jiull. cr., n" 81 ; 3 mai

1113. Conformément au droit commun, l'action en responsabilité contre le propriétaire du journal peut être portée soit devant le tribunal de répression accessoirement à l'action publique dirigée contre le gérant, soit devant le tribunal civil par action principale. — Dans ce second cas, la

partie lésée peut agir directement, sans avoir à mettre en cause l'auteur du delit (Req. 19 févr. 1S66, D.I'. G6. 1. 421; Paris, ïl déc. 1919, D.P. 1921. 2. 16). - La chose jugée vis-à-vis de l'auteur du délit par le tribunal de répression n'est pas opposable au propriétaire du journal poursuivi plus tard devant le tribunal civil, et le ... -"'. . , . „ „M lo

propriétaire du journal est recevable, devant , (responsabilité de sa faute ^personnelle).lja

chacun e.st responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou par son imprudence.

1118. Mais il importe, au point de vue de l'exercice de l'action en responsabilité, de bien distinguer suivant que la responsabilité civile résulte de l'art. 13S1 (responsabilité du fait d'autrui) ou au contraire de l'art. 1383

(1>E 1'01TÏEVI^, l. t>, W iOlo, L>Alîi>icn, i. -, ^^

1114. On s'est jusqu'ici place au point de jj Tue exclusif de la responsabilité du fait d'autrui : c'est la seule qui avait préoccupé les rédacteurs du projet initial et la seule sur laquelle on ait discuté au cours de l'élaboration de l'art. -'(4. Mais la commission du Sénat en visant, non seulement l'art. 138^'t. mais aussi l'art. 1383 C. civ., a par là même indiqué que le propriétaire serait tenu de réparer le dommage résultant de ses fautes personnelles. C'est là une disposition surabondante qui ne fait que rappeler les règles du droit commun (V. infi-a, n» 1117). II

importe seulement de remarquer qu'au cas où elle est fondée sur l'art. 1383 C. civ, , l'action en responsabilité civile contre le propriétaire ne peut jamais être portée devant le tribunal correctionnel, accessoirement à l'action publique e.xercée contre le gérant, et doit faire devant la juridiction civile 1 objet d'une action principale distincte V. infra, n» 1118).

§ 2. — Autres personnes ; imprimeurs.

1115. Ainsi qu'il vient d'être dit (sKpra, n<" 1106 et s.), 1 art. 44 a prévu spécialement la responsabilité civile des propriétaires de journaux; faut-il en conclure que cet article a pour conséquence de limiter à l'hypothèse qu'il prévoit les cas dans lesquels, en matière de pre?se, il peut être fait application des dispositions des art. 1382, 1383 et 1384 C. civ., et qu'il ne saurait être question de responsabilité civile en ce qui concerne toutes personnes autres que les propriétaires des journaux ? Telle n'est pas évidemment la portée de l'art. 4i. 11 ressort, en effet, de son texte, et toute' incertitude d'ailleurs disparait quand on se reporte aux travaux préparatoires, que cet article n'apas entendu créer un droîTTîôtnreâu ; Tf a eu seulement ppuf but d'assurer, quand il s'agit des pro- "prlétaires de journaux, l'application des ■ règles tracées par le Code civil en matière de responsabilité civile.

1116. Sont, par suite, applicables les principes posés dans l'art. 1381 C. civ., en ce qui concerne le dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre : responsabilité des pères et mères relativement à leurs enfants mineurs, des maîtres et commettants relativement à leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. — Il a été jugé, en ce sens, que le propriétaire d'un immeuble est civilement responsable du délit commis par la concierge qui a proféré des propos dilfamatoires contre un locataire de la maison â'aris, 16 juin 1896, Gaz. trib., 9 juill. 1896; 30 avr. 1897, La Loi, 22 juin lS97j. Dans ces espèces, il est vrai, il s'agissait de délits de dilfamation verbale auxquels ne s'appliquent pas les art. 42, 43 et 44 de la loi de 1881. Mais la solution doit être la même au cas où le délit est commis par la voie du journal (En ce sens : Paris, 26 juill. 1900, Journ. des Parq., 1900. 2. 166; Trib. Lyon, 24 nov. 1882, Monit. judic. Lyon, 23janv. 1883). 1117. De même, il y a lieu d'appliquer, ||au iia9-de délit de presse, la disposition de

l'artr 1383 "Û. civ., aux termes de laquelle

llaquelle il doit toujours être statué par les 1 tribunaux civils (Paris, 20 févr. 1902, D.P.

'il9a2. 2. 345).

1119. La règle aux termes de laquelle les principes de droit commun qui régissent la responsabilité civile sont applicables aux délits commis par la presse est générale; on s'est demandé cependant si elle ne comporte pas une exception relativement à l'imprimeur. — Sous la législation antérieure, la responsabilité civile de l'imprimeur était engagée par le fait d'impression dans les termes du droit commun (Req. 22 févr. 1875, D.P. 75. 1. 324). Il faut donc rechercher si la loi du 29 juill. 1881 a apporté sur ce point quelques modilications. De modification explicite, il n'en existe pas; mais on peut se demander si les dispositions de l'art. 43, S 2, n'ont pas pour conséquence indirecte d'exonérer en même temps l'imprimeur de toute responsabilité civile à raison du fait d'impression.

1120. On a soutenu, en s'appuyant sur certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires et de la discussion de la loi, qu'en aucun cas la responsabilité civile de l'imprimeur n'est engagée par le fait même de l'impression, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a connu ou non le caractère délictueux de l'ouvrage qu'il imprimait (.\lger, 21 févr. 1888, D.P. 96. 2. 167, note 3,- 14 févr. 1889, Gaz. Pal., 89. 2. 242; 25 ocl. 1893, D.P. 94. 2. 226. - Conf. : Baubier, l"éd., t. 2, n» 818, p. 336; t. 3, n» 818 bis, p. 123). Mais cette interprétation ne saurait être admise. Le défaut d e responsabilité pénale n'a pas" pour conséquence nécessaire de faire disparaître la responsabilité civile : il est parfaitement adinissilile que, tout en accordant l'irresponsabilité au point de vue pénal, le lét;isfateur ait maintenu les règles du droit commun pour tout ce qui a trait aux intérêts civils. On peut même dire que la loi de 1881 doit être interprétée en ce sens, puisqu'elle garde un silence absolu sur la responsabilité civile des imprimeurs et que, toutes les fois qu'elle a entendu supprimer l'action civile ou en modilier l'exercice, elle l'a dit expressément (V. note de M. Le Pottevin, sous Req. 11 janv. 1905, D.P. 1906. 1. 57).

1121. Aussi la jurisprudence s'est fixée en sens contraire; elle décide que, ni la disposition de l'art. 43, § 2, qui crée une immunité pour le cas de complicité de rimprînïëur, ni celle de l'art. 44, qui affirme tu responsabilité civile du propriétaire, ne mettent obstacle au droit des personnes lésées, d'obtenir de l'imprimeur réparation du préjudice causé par sa faute iReq. 11 janv. 1905, D.P. 1906. 1. 57; 4 nov. 1912, D.P. 1915. 1. 54; Paris, 26 juin 1889, D.P. 90. 2. 277- Caen, 16 juill. 1895, D.P. 96. 2. 167 ; Lyon, 26 ianv. 1897, iaioi, 15-16 oct. 1897; Aiv, 22 mars 1899, D.P. 1900. 2. 109; Alger, 98 janv. 1902, D.P. 1904. 2. 391 ; Nimes, 30 ianv. 1907, D.P. 1908. 2. 171 ; Trib. civ. Valence, 3 mars 1899, D.P. 1900, 2. 110. - Cunf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1317; Fabreoi:ettes, t. 1, n" 47 his, p. 116).

'' 1122. Le fait seul d'impression, isolé de loute autre circonstance, ne suffit pas pour

constituer uue faute au sens des art. 1382 et 1383 C. civ. (Caen, 16 juill. 1895; Aix, 22 mars 1899, précités; Trib. civ. Heine, 3 déc. 1896, Gaz. Pal., 96. 2. 778; 13 avr. 1899, Gaz. trib., 14 avr. 1899; Trib. civ. Bourg. 8 juill. 1902, Gaz. trib., 20 nov. 1902). , Il faut qu'en dehors du fait même d'impression, une faute puisse être relevée; que, par exemple, l'imprimeur ait fait l'impression incriminée, sinon en connaissance de cause, tout au moins avec une imprudence ou une légèreté qui rende son concours inexcusable'. Il est en effet de principe que, dos qu'une faute est établie, cette faute, même quand elle est légère, peut justifier une action en dommages-intérêts basée sur l'art. 1382 C. civ.

1123. Il a été jugé, en ce sens, que l'imprimeur commet une faute engageant sa responsabilité civile : ... lorsqu'il imprime des brochures qui peuvent causer préjudice à autrui, alors qu'il lui était possible de vérifier au moins la sincérité apparente de "ces (Tocumenta (Lvon, 15 mars 1898, Sir. 99. 2. 278; Trib. civ. Valence, 3 mars 1899, D.P. 1900. 2. 110. — Voir aussi : Limoges, 12 nov. 1890, D.P. 92. 2. 38'3); ... Lorsqu'il n'a pas pu se méprendre sur le caractère diffamatoire et dommageable de l'article publié (Req. 11 janv. 1905, cité .sijpi-a, n° 1121) ; ... Lorsqu'il a continué l'impression de la brochure incriminée, malgré la défense qui lui avait été notifiée (Req. 4 nov. 1912, cité S!i/)ra, n" 1121 ).

1124. Il est à remarquer que l'imprimeur n'est jamais responsable que de sa faute personnelle; l'action en responsabilité civile ne peut donc être exercée contre lui qu'en vertu des art. 1382 et 1383 C. civ. et doit être portée devant la juridiction civile (V. sttpra, n" 1118).

SECT. 3. — Causes qui suspendent l'exercice de ces actions ou qui les éteignent.

Art. 1". — Causes qui suspendent l'exercice de ces actions.

1125. La loi du 29 juill. 1881 n'a apporté aucune dérogation au droit commun relativement aux causes qui suspendent l'exercice de l'action publique et do l'action civile (V. Action publique, n» 127; Action civile, n" loi).

1126. L'exercice de l'action publique est suspendu : ... 1° parle défaut de plainte de la partie lésée, quand le délit est de la nature de ceux pour lesquels les art. 47 et 60 de la loi de 1881 subordonnent la poursuite à une délibération ou à une plainte préalables (V. supra, n" 980 et s.) ; ... 2» Par la nécessite de faire résoudre une question préjudicielle dont la solution doit influer sur le sort de cette action (V. Question préjudicielle); ... 3" Par la nécessité d'obtenir, conformément à l'art. 14 de la loi du 16 juill. 1875, l'autorisation des Chambres, lorsque le prévenu est sénateur ou député (V. Action publique, n"» 130 et s.) ; ... 4- Par l'état de démence du prévenu (V. Action publique, n» 135).

1127. Le cas le plus important de suspension de l'action civile est celui où l'action civile étant intentée séparément de l'action publique, il doit être sursis jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique (V. Question préjudicielle).

Art. 2. — Causes qui éteionent ces actions.

§ l". — Prescription.

A. — Délai.

1128. L'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881

dispose : » L'action publique et l'action

civile résultant des crimes, délits et contra-

ventious prévus par la présenle loi Be prescriront après trois mois révolus... »

1129. Le délai de la prescription est ainsi réduit à trois mois, sans aucune distinction, pour toutes les infractions qui sont prévues |)ar la loi du 29 juill. 1S8I, quelles que soient d'ailleurs la qualification et les peines de celte infraction. Cette courte prescription est, en conséquence, applicable même aux crimes de piovocation prévus par l'art. 23, qui sont punis, comme faits de complicité, des peines portées contre l'auteur du crime provoqué (V. un ce sens une réponse de M. Lisbonne, rapporteur, à une question de M. Lorois, Ch. des dép., séance du 1" févr. 1881, Celliez et Le Senne,

1130. La contravention d'injures non publiques étant prévue actuellement, non par le Code pénal, mais par l'art. 33 de la loi du 29 juill. 1881, est soumise pour sa poursuite aux règles établies par celte loi et notamment à l'art. 65 (Civ. 26 oct. 1887, D.I'. 88. 1. 13; 6 avr. 1898, D.P. 98. 1. 419; 20 déc. 1899, U.P. 1900. 1. 157; Req. 7 nov. V.m, U.P. 1901. 1. 13; Cr. 7 mars 1912, D.P. 1913. 1. 74).

1131. La prescription spéciale de trois mois ne s'applique qu'aux crimes, délits et contraventions de publication prévus par la loi du 29 juill. 1881 ; elle ne saurait être étendue aux infractions de même nature, réprimées soit par le Code pénal, soit par des lois spéciales (Cr. 15 mars 1883, D.P. 83. 1. 225; 12 juill. 1883, D.P. 84. 1. 261 ; 23 aoijt 1883, D.P. 84. 1. 261 ; 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; Caen, 10 mars 1886, D.P. 87. 2. 45; Montpellier, 20 mai If^e, D.P. 87. 2. 102; Lvon, 16 nov. 1887, D.P. 88. 2. 175).

1132. ^lais, quand une loi n'est qu'un coiiipléraent de la loi du 29 juill. 1881, les infractions qu'elle punit restent soumises aux dispositions de la loi de 18S1 pour tous les points qu'elle n'a pas expressément soustraits à la législation spéciale de la presse. Par suite, les dispositions de l'art. 65 de la loi de 1881, sur la presse, s'appliquent aux infractions prévues par la loi du 28 juill. 1894. sur les menées anarchistes (Cr. 28 août 1913, D.P. 1918. 1. 27. — En ce sens : Cire. min. just. 6 août 1894, Jourii. des Pain., 95. 3. 28; Le Poittevin, t. 2, n" 605; bAUBiER, t. 1, n° 316 bis; Garr.^id, Contm. des lois sur l'anarchie, p. 79). — Il en est de même pour les délits de diffamation et d'injure commis par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, que prévoit et punit la loi du 11 juin 1887; d'ailleurs, l'art. 2 de cette loi déclare expressément que l'art. 65 de la loi de 1881 est applicable (Paris, 24 oct. 1910, D.P. 1911. 5. 18).

1133. E.xceptionnellement, le délai de la prescription a été modifié relativement à des catégories d'infractions qui étaient normalement régies par l'art. 65 : l'art. 2 de la loi du 3 août 1882, modifié par la loi du 16 mars 1898, porte que la prescription en matière d'outrages aux bonnes mœurs commis par la voie du livre est d'un an à partir de la publication ou de l'introduction sur le territoire français.

1134. Le délai de trois mois doit se compter non pas à raison de trois fois trente jours, mais par l'échéance de trois mois, jour pour jour, d'après le calendrier grégorien. Telle est la jurisprudence au point de vue du droit commun (V. Prescription criminelle, n» 33). — Il résulte, d'ailleurs , du texte même de l'art. 65 que le dies a qno, c'est-à-dire le jour du délit ou celui du dernier acte de poursuite. De compte pas dans la supputation du délai (Cr. 4 mai 18i^, liull. cr., n" 162: 2 févr. 1893, D.P. 93. 1. .=i81 ; Aix, 18 déc. 1902, Gaz. y^a/., 1903. 1. 163).

1135. Aux termas de l'art. 65, l'action civile est, comme l'action publique, soumise à la prescription de trois mois ; il en est ainsi même quand elle est exercée séparément devant la juridiction civile (Keq.

21 déc. 1885, D.P. 86. 1. 317; Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13; 5 janv. 1892, D.P. 92. 1.45; 6 avr. 1898. D.P. 98. 1. 419; 20 déc. 1899, D.P. 1900. 1. 157; Heq.

7 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 13; Rennes, 5 févr. 1S90, D.P. 91. 2. 269; Bordeau.x, 11 nov. 1890, D.P. 91. 2. 6; Paris, 2 janv. 1892, D.P. 92. 2. 199; Bordeaux, 29 janv.

1892, D.P. 92. 2. 391 ; Grenoble, 26 nov. 1892, D.P. 93. 2. 270; .\lger, 25 oct. 1893, D.P. 94. 2. 226 ; Dijon, 9 nov. 1898, D.P. 99. 2. 305 ; Agen, 17 févr. 1902, D.P. 1903. 5. 589; Paris, 17 juin 1902, U.P. 1904. 2. 456).

1136. Mais, conformément au principe que les prescriptions établies par les lois pénales ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité qu'autant qu'elles ont pour base une infraction à ces lois, la prescription établie par l'art. 65 n'est applicable qu'autant que le fait sur lequel se fonde l'action a le caractère d'une infraction prévue et punie par la loi sur la presse. Si donc ce fait ne réunit pas tous les éléments nécessaires pour constituer un délit ou une contravention, la prescription est soumise aux règles du droit commun (Civ. 17 mai 1886, D.P. 87. 1. 54; Req. 13 févr. 1899, Gaz. Pal, 99. 1. 709; 7 nov. 1900, D.P. 1901. 1. 11; Civ. 5 mars 1907, D.P. 19u7. 1. 128; Bordeaux, 16 avr. 1886, D.P. 87. 2. 79; Paris. 16 nov. 1880, D.P. 87. 2. 171; Nancv, 14 mai 1892, D.P. 92. 2. 433; Alger, 25 oct.

1893, DP. 94. 2. 226; Paris, 6' mars 1902, D.P. 1906. 1. 57). — D'ailleurs, la partie poursuivante ne peut, en faisant abstraction du caractère pénal de l'acte incriminé, soustraire son action à la prescription de trois mois et la mettre sous le régime de la prescription trentenaire. Il appartient aux juges de restituer aux faits leur véritable caractère (Paris, 20 mars 1885, D.P. 85. 2. 264; Besançon, 9 juill. 1885, D.P. 88. 2. 221 ; Bordeaux. 11 nov. 1890, D.P. 91. 2. 6; Paris, 2 janv. 1892, D.P. 92. 2. 199; Bordeaux, 29 janv. 1892, D.P. 92. 2. 391 ; AK-er, 24 oct. 1899, D.P. 1900. 2. 405; Lvon, lO'juin 1913, D.P. 1914. 2. 181).

1137. Bien que l'art. 44 de la loi du 29 juill. 1881 porte que le propriétaire du journal est civilement responsable « conformément aux dispositions des art. 1382, 1383 et 1384 C. civ. », il est certain que cette action en responsabilité est soumise à la prescription de trois mois : cette référence aux dispositions du Code civil a uniquement pour objet de fixer sous quelles conditions la responsabilité est engagée (Paris, 10 juin 1898. D.P. 99. 2. 45).

1138. A un point de vue cependant il existe une différence importante suivant que l'action atteinte par la prescription a été engagée devant un tribunal de répression ou devant la juridiction civile. La prescription de l'action publique résultant d'un fait de publication qualifié crime, délit ou contravention par la loi du 29 juill. 1881, est d'ordre public, conformément au droit commun. Elle peut donc être proposée en tout état de la cause. Elle doit être relevée d'office par le juge, même quand l'affaire est en instance d'appel ou qu'elle est pendante devant la Cour de cassation (Cr.

13 mars 1886, D.P. 86. 1. 474; 6 déc. 1888, liull. cr., n»352; 6 nov. 1909, D.P. 1910. 1. 377; Nancy, 14 déc. 1883, D.P. 84. 2. 54; Amiens, 5 avr. 1884, D.P. 85. 2. 103 ; Paris, 19 mars 1&H5, D.P. 85. 2. 150). Seulement, il est nécessaire, devant la Cour de cassation, que l'excepliou de prescription soit justifiée par les constatations de fait de l'arrêt attaqué, ou qu'elle résulte de la procédure soumise à la cour (Cr. 30 janv. 1892, Bull.

cr., w 40). D'ailleurs le moyen tiré de la prescription ne pourrait plus être invoqué soit devant le juge d'appel, soit devant la Cour de cassation, s'il était intervenu une décision définitive, passée en force de chose jugée, soit sur ce moyen, soit sur le fond (Cr. 28 juill. 1882, D.P. 83. 1. 42; Amiens, 5 avr. 1884, précité). — Toutes ces règles s'étendent à l'action civile portée, accessoirement à l'action publique, devant la juridiction répressive : les deux actions sont intimement liées et en quelque sorte assimilées (Cr. 19 déc. 1902, Bail, cr., n» 394).

1139. Au contraire, lorsque l'action civile a été intentée séparément et portée devant la juridiction civile, il n'est pas dérogé à l'art. 2223 C. civ. qui interdit au juge, en matière civile, de suppléer d'ollice le moven résultant de la prescription (Civ. 5 janv". 1892. D.P. 92. 1. 4o ; Req. 23 janv. 1901, D.P. 1901. 1. 102; 19 juill. 1904, D.P. 1905. 1. 349).

1140. Il a été jugé en conséquence que, lorsque le défendeur oppose devant la juridiction civile la prescription de trois mois, en se fondant uniquement sur ce que les faits incriminés constitueraient un délit de diffamation et que celte exception a été rejetée par le motif que ce délit n'existe pas, la publicité ayant fait défaut, les juges n'ont pas à rechercher, en l'absence de conclusions sur ce moyen, si les faits incriminés ne constitueraient pas tout au moins la contravention d'injures non publiques et à suppléer d'office cet autre moyen de prescription (Civ. 4 mars 1914, D.P". 1917. 1. 182).

B. — Point de départ de la prescriptioD.

1141. L'art. 65 de la loi de 1881, reproduisant en cela les dispositions des art. 637, 638 et 640 C. instr. , fait partir la prescription en matière de crimes, délits ou contraventions, « du jour où ils auront été commis ».

1142. Ce point de départ est facile à déterminer en ce qui concerne les infractions aux dispositions réglementaires. Les unes consistent dans un simple acte matériel : impression d'affiches sur papier blanc (art. 15, § 3), lacération d'affiches (art. 17), injure verbale simple (art. 33, § 3). Les autres ne sont, il est vrai, consommées que par un fait de publication ; mais ce fait de publication, le seul ou le premier qui se produit, consommant la contravention, la réalisant d'une façon définitive, détermine aussi nécessairement le point de départ de la prescription. — Les contraventions consistant dans la publication d'un journal sans avoir satisfait aux prescriptions des art 6 et s. sont consommées par la publication du premier numéro; elles sont donc prescrites trois mois révolus après le jour de cette publication, si toutefois d'autres numéros paraissent sans que les formalités aient été remplies. Il y a une série de contraventions qui se prescrivent chacune par trois mois à compter du fait particulier de publication qui la consomme, et dont les plus récentes peuvent encore être poursuivies quand les plus anciennes bénéficient déjà de la prescription acquise (Toulouse, 14 avr. 1842, R. 520-2"). — Quant à l'infraction aux dispositions des art. 12 et 13 concernant le droit de réponse, la contravention commise par le gérant se prescrit à partir du jour de la publication du numéro qui devait contenir la réponse, puisque c'est ce fait de publication qui permet de constater le relus d'insertion.

'i143. La détermination du point de départ de la prescription est beaucoup plus délicate en matière de crimes et de délits de presse, non pas , il est vrai , à l'égard de ceux qui sont commis par la parole, puisque le fait de publication qui constitue le délit est

un fait inslanlané (Le Poittltin, t.3, n» 1396), mais, en ce qui concerne les délits qui sont commis par des écrils, des imprimés ou des dessins ; la publication, consistant alors en des faits multipliés, répétés, renouvelés, se prolonse pendant un temps plus ou moins long. 11 n'y a pourtant pas là des crimes ou des délits punissables, et partant prescriptibles, distinctement les uns des autres. 11 n'y a qu'un seul crime ou délit, susceptible d'une seule poursuite et d'une seule répression, soumis dès lors à une seule prescription de trois mois. Devra-t-on compter ces trois mois à partir du plus ancien fait de publication ou à partir du dernier? La jurisprudence est lixée en ce sens que c'est toujours le premier lait de publication, le fait le plus ancien imputable au gérant ou à l'éditeur ou à ceux que la loi désigne à leur défaut, qui doit être pris comme point de départ de la prescription : c'est, en elïet, à ce moment que l'écrit a été porté à la connaissance du public et. par suite, que le délit a été consommé (Cr. H juill. 18S9, D.P. 90. i. 287; 28 mars 1890, D.P. 90. 1. 453: 26 avr. 1890, ibid. ; 26 sept. 1907, D.P. 1911. i. 270 ; Paris, 15 déc. 1909, D.P. 1910. 5. 21,1.

1144. 11 en est ainsi encore que le journal ou l'imprimé n'ait été distribué ou mis en vente qu'à une date postérieure dans le lieu où réside le plaignant (Cr. 28 mars et 26 a\T. 1890, précités). — Par suite, lorsque la personne diûàmée ou injuriée réside à l'étranger, peu importe l'époque à laquelle l'imprimé est parvenu dans ce pays : il n'y a à se préoccuper que du jour où la publication a été faite en France (Cr. 26 avr. 1890, précité .

1145. Lorsqu'il s'agit d'une édition nouvelle, la prescription ne remonte pas au jour de la publication primitive; elle court seulement à partir du jour où a été publiée la nouvelle édition (Cr. 16 déc. 1910, Bull, cr., n» 640 ; Trib. Seine, 4 janv. 1899, Gaz. Pal., 99. 1. 1'.'2j. De même, il a été jugé que le nouvel afficliage d'un placard dilïamatoire. dans des conditions nettement distinctes de l'allichage qui l'a précédé, constitue un délit nouveau, et que, par suite, ce délit n'est pas couvert par la prescription acquise au premier iCr. 9 août 1902, DP. i;w3. 1.521 1.

1146. Mais il ne faut pas confondre avec une nouvelle édition le nouveau tirage d'un livre ou d un imprimé. Dan* les usages de la librairie moderne, le livre est tiré à un certain nombre d'exemplaires ; la composition e.st conservée, puis, dès que ce livre s'épuise, on procède à de nouveaux tirages; sur la couverture on porte, ou 2«. 3" tirage, ou 2', 3« mille, ou 2«, 3' édition. Chacun de ces tirages ne constitue pas la publication d'une nouvelle édition, quelle que soit la désignation adoptée par l'éditeur : il n'est que la continuation de la publication primitive et c'est elle seule qui fixe le point de départ de la prescription. C'est ce qui résuite. d'un arrêt de la cour d'appel de l'aris, du 26 oct. 1915, .Joutii. des pin-q., 1915. 2. 213 (V. aussi : Paris, 15 déc. 19011, D.P. 1910. 5. 21i, bien que la rédaction de cet arrêt ne fasse pas suffisamment ressortir la distinction entre la nouvelle édition et la suite des tirages d'une même édition.

1147. S'il s'agit d'une contravention d'injure non publique commise par lettre missive, le point de départ paraît devoir être fixé au jour où la personne injuriée a reyu la lettre, ou à celui où elle lui a été communiquée, si elle a été adressée à un tiers (Trib. Bordeaux, 25 oct. 1889, La Loi, 20 nov. 1880. — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n- 1396. — Contra : Trib. Lyon, 5 déc. 1882, ilonit. judic. Lyon, 2 janv. 1883).

C — Interruption de la prescription.

1148. Après avoir spécifié que la prescription court du jour où l'infraction a été

liff . PKAT. DALLOZ. — IX.

commise, l'art. 65 ajoute : « ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ». De ce texte il résulte que. si, avant l'expiration du délai de trois mois, il est procédé à un acte de poursuite, cet acte interrompt la prescription et sert de point de départ à une nouvelle prescription. Les actes de poursuite produisent leur eflet interruptif de la prescription à l'égard de toutes les infractions que prévoit la loi de 1881 , crimes, délits, contraventions. C'est là une dérogation au droit commun, qui n'admet pas l'elTet interruptif, quand il s'agit de contraventions de simple police (V. Prescription cri)iiineile, n" 92).

1149. Il importe de distinguer, au point de vue de la nature et des elfets des actes inlerruptifs, suivant que l'interruption se produit devant la juridiction répressive ou devant la juridiction civile. Mais, dans tous les cas, l'acte interruptif a un double elïet : ... 1» il eiface la période qui s'est écoulée soit depuis le jour où a été commis le délit, soit, s'il y a des interruptions successives, depuis le jour où la prescription a déjà été interrompue antérieurement, jusqu'au jour où cet acte est intervenu ; ... 2° Il sert de point de départ à une nouvelle prescription de trois mois.

1150. — 1» Actes interruptifs devant la juridiction répressive. — L'elïet des actes interruptifs est absolu : la prescription est interrompue à l'égard de toutes les parties, même de celles qui ne sont pas impliquées dans l'acte de poursuite, conformément aux principes généraux auxquels il n'a pas été dérogé par l'art. 65. .Ainsi la prescription régulièrement interrompue par une citation donnée à l'un des auteurs ou complices l'interrompt également à l'égard de tous les autres coauteurs ou complices (Cr. 29 mai 1884, DP. 85. 1. 381; 21 juin 1889, D.P. 90. 1. 94; Paris, 15 nov. 1889, D.P. 90. 2. 116; .Montpellier, 7 avr. 1892. D.P. 93. 2. 85; Trib. Montélimar, 5 févr. 1910, D.P. 1910. 2. 1-21 . — Toutefois la citation donnée à la partie civilement responsable ne peut interrompre la prescription à l'égard des auteurs et complices (Grenoble, 8 févr. 1883, D.P. 84. 2. 55. — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1406).

1151. Il importe aussi de remarquer que, lorsque l'action civile est exercée conjointement avec l'action publique devant le tribunal de répression, les deux actions sont liées l'une à l'autre et ont le même sort : tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'une des actions, l'interrompt aussi à l'égard de l'autre. Par suite, les actes de poursuite faits à la requête de la partie lésée, soit qu'elle ait procédé par voie de citation directe, soit qu'elle ait porté plainte en se constituant partie civile, interrompent la prescription de l'action publique aussi bien que la prescription de l'action civile I Bordeaux, 16 avr. 1886, D.P. 87. 2. 79). — Réciproquement, les droits de la partie civile sont sauvegardés par les actes interruptifs à la requête du ministère public (Cr. 7 févr. 1885, D.P. 85. 1. 381; 12 mai 1893, Bull, cr., n» 124 ; 14 déc. 1901 [2 arrêts], ibid., n°* 315 et 316).

1152. Il convient de préciser quels sont les actes auxquels est reconnu le caractère interruptif, spécialement en matière de presse. — Ce caractère appartient incontestablement à la citation donnée aux prévenus ou à l'un d'eux devant la cour d'assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, à la requête du ministère public ou de la partie civile (Cr. 14 mars 1884. D.P. 85. 1. 90; 24 mai l«Bi, D.P. 86. 1. 143; 29 mai 1884, D.P. 85. 1. ;«l ; 27 juin 1884. D.P. 85. 1. 135; 7 févr. 1885, D.P. 85. 1. 381 : 14 févr. 1890. D.P. 91. 1. 281 : 12 mai 1893, Bull, cr., no 124; 13 mars 1896, ibid., U" 94; 14 déc. 1801, ibid..

n" 315 et 316; Bordeaux, 16 avr. 1886, D.P. 87. 2. 79; Montpellier, 7 avr. 1892, D.P. 93. 2. 84). — La citation n'interromprait pas la prescription si elle était déclarée nulle (Cr. 14 mars et 29 mai 1884 précités ; Montpellier, 7 avr. 1892, précité) ou si elle avait été donnée à la requête d'une personne n'ayant pas qualité ((^r. 27 juin 1884, précité). Mais elle ne perd son elïet interruptif que si la nullité en a été prononcée; de simples irrégularités ne suffisent pas pour l'empêcher de produire l'interruption (Civ. 29 oct. 1900, D.P. 1901. 1. 37). De même la citation devant un juge incompétent interrompt la prescription (Cr. 16 août 1883, Bull, cr., n» 212; 14 mars 1884 et 13 mars 1896. précités).

1153. En cas d'information préalable, la prescription est interrompue, d'abord par le réquisitoire introductif, puis successivement par les diûérents actes d'instruction. — Toutefois le réquisitoire introductif ne produirait aucun effet s'il était nul. notamment pour inobservation des formes prescrites par l'art. 48 de la loi de 1881 (Cr. 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89).

1154. La remise de cause est un acte interruptif de prescription, mais sous une double condition. U faut : ... l" que la remise ait été constatée sur le plumitif d'audience; ... 2» Qu'elle ait été prononcée en présence des prévenus ou de leurs mandataires (Cr. 28 févr. 18S5, D.P. 86. 1 :tô5; 20 juin 1885, D.P. 86. 1. 385; 31 déc. 1885, D.P. 86. 1. 385; 13 mars 1886, D.P. 86. 1. 474, 2 juill. 1886, D.P. 86. 1. 474; 12 juin 1. 300; !"■ juin 1894, D.P. 94. 1. 574; 10 juin 1899, Joum. des para., |1900. 2. 118; 3 mai

1906, Bull. cr.. n» 189; 26 janv. 1912, ibid., n» 52; 20 juin 1912, ibid., n» 329). — La Cour de cassation avait d'abord jugé que, lorsque le prévenu n'était pas présent, la remise n'était pas réputée contradictoire, si elle était ordonnée sur la demande de son avocat, sans l'assistance d'un avoué (Cr. 20 juin

1885, précité . Mais elle n'a pas persisté dans cette interprétation ; elle décide qu'au point de vue de la remise de la cause, le prévenu est régulièrement représenté par son avocat (Cr. 31 déc. 1885, précité ; 18 déc.

1886. Bull, cr., n» 428 ; 9 févr. 1900. ibid., n» 58 ; 6 août 1910. ibid., n- 441). Elle décide même que la remise peut être ordonnée hors la présence du prévenu, pourvu que cette mesure intervienne à l'audience pour laquelle il avait été réaulièrement cité (Cr. 31 liée. 1885, 18 déc. 1886. précités; 18 oct.

1907, Bull, cr., n» 422; Paris, 20 juill. 1909, D.P. 1910. 2. 341 ; 15 mai 1911 , Joum. des i^Hr?.. 1911. 2. 126).

1155. Tous les jugements et arrêts, sans distinction, sont interruptife de la prescription ; il en est ainsi, même de ceux qui sont simplement préparatoires. Peu importe aussi qu ils aient été rendus contradictoirement ou par défaut (Cr. 28 nov. 1857, D.P. 58. 1. 93; 24 févr. 1883, D.P. 83. 1. 228; 15 mars ISS^, D.P. 84. 1. 430; 30 oct. 188.5. D.P. 86. 1. 385; Paris, 24 avr. 1910. D.P. 1911. 5. 18). — L'elïet interruptif résulte, en outre, de la signification qui est faite de l'arrêt ou du jugement rendu par défaut. Et, s'il s'agit d'une décision sur le fond, la signification ainsi opérée a pour eflet de substituer, une fois écoulé le délai de cinq jours sans qu'il ait été formé d'opposition, la prescription de la peine qui s'accomplit par cinq ans, à la prescription de l'action (Paris, 24 avr. 1910, précité).

1156. Lorsque le jugement a ete frappe d'appel par l'une des parties, cette déclaration d'appel interrompt la prescription :Cr. 16 mars 1882. D.P. 82. 1. 239; 26 janv. 1884, Bull, cr., n» 22; 3 nov. 1887, D.P. 89. 1. 221 ; 30 nov. 1889, D.P. 90. 1. 405; 23 mars 1893, D.P. 95. 1. 494; Paris, 28 nov.

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