‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 134 sur 444 · Limoges, 27 déc · texte numérisé non relu

Limoges, 27 déc

nars 1884, U.P. Ki. 2.

1883, Amiens , 7 mars 1(19- 24 avr. 1884, D.P. a"). 2. 103; Paris, 1.'. nm. 1889, D.P. 90. 2. 116; Lyon, 13 nov. 18'.i'i, iKl'. 97. 2. 405). — Mais, à la dlIVérence du pourvoi en cassation (V. infra, II" llOô), l'appel est simplement inlerruptif et ne suspend pas la prescription : par suite, si trois mois se sont écoulés sans poursuites depuis la déclaration d'appel, alors même que l'appel a été formé par le prévenu , 1.1 prescription est acquise. — Ces règles sont applicables à l'appel dos jugements de simple police (C:r. 7 mars 1912, D.P. 1913. 1. 74).

1157. L'opposition, comme l'appel, produit un simple effet interruptif (Cr. 3 nov. 1887 précité; Montpellier, "l"' déc. 1883, D.P. 84. 2. 55 ; Paris, 29 mars 1886, Gaz. des Mb., \" avr. 188G). — Dans le cas où il est intervenu un jugement ou arrêt par défaut, la signification de ce jugement ou arrêt a eu pour elVet de substituer la prescription delà peine à la prescription de l'action iV. supra, n" ll.i.^i Mais l'opposition qui est formée, faisanf'tomber le jugement ou l'arrêt, a pour conséiiueuce de modilier la nature de la prescription : à partir de ce moment c'est la prescription de l'action qui commence à courir.

1158. On ne saurait considérer comme des actes d'instruction ou de poursuite, interruplifs de la prescription, des actes qui ne sont que des mesures d'ordre intérieur et des actes d'administration; tels sont le mandement de citer donné aux huissiers, l'autorisation de citer pour une audience déterminée, la consignation des frais, etc. (Cr. 19 juill. 188;^, D.P. 84. 1. 263; 28 août 1913, D.P. 1918. 1. 27. - V. PrescriiilioH criminelle, n» 78). La plainte ou la dénonciation de la partie lésée ne suflisent pas pour interrompre la prescription, à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une constitution régulière de partie civile (Cr. 29 mars 1856, U.P. 56. 1. 269; Trib. Marvejols, 4 janv. 1883, Gaz. Pal., 83. 1. 410).

1159. — 2° Actes interruptifs devant la juridiction civile. — L'action civile devant la juridiction civile doit être intentée dans les trois mois de l'infraction, ou, si l'action publique a été engagée, dans les trois mois du jugement ou de l'arrêt statuant définitivement sur l'aciion publi(|ue; en effet, tant que l'action civile n'a pas été encore engagée, tous les actes de poursuite exercés par le ministère public qui interrompent la prescription de l'action publique produisent à son égard le même elVet inlerruptif (Cr. 3 août 1841, R. Prescription criminelle, 98; Heq. 28 févr. 1855, D.P. 55. 1. 3i3 ; Civ. 14 mars 1853, D.P. 53. 1. 83; Civ. 6 mars 1855, D.P. 55. 1. 84). — Mais, à partir du moment où l'instance civile a été engagée devant le tribunal civil, les deux adions deviennent complètemout indépendantes ; les actes de poursuile faits par le ministère pulilic sont sans influence sur l'inslance civile et réciproquement.

1160. Chaque acte de poursuite interrompt la prescription commencée et, au moment où il intervient, une nouvelle prescription de trois mois commence à courir : l'interruption n'a jamais pour conséquence de subsliliier la prescription trentenaire de droit commun en matière civile à la prescription établie par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881. Comme devant la juridiction répressive, les interruptions peuvent être successives et se renouveler indéfiniment.

1161. Les actes qui interrompent la prescription sont tous ceux qui ont le caractère d'actes de poursuites. Ce sont, en général, tous les actes de procédure qui ont pour eifet d'interrompre la péremption ; toutefois la règle n'est pas absolue (V. infra, n« 1164).

1162. La prescription est interrompue :

... par l'exploit introductif d'instance (Req. 21 déc. 18t<5. U.P. 86. 1. 317; Civ. 29 oct. liHKl, D.P. 1901. 1. 37; Bordeaux, 16 avr. 1886. D.P. 87. 2. 79); ... Par tout acte signifié, à la requête de la partie poursuivante, par le ministère de son avoué, à celui de la, partie adverse, par lequel elle lui manifeste sa volonté de continuer la poursuite engagée (Civ. 25 juin 188S, U.P. 88. 1. 3.56; Req. l" mars 1893, D.P. 93. 1. 381).

Tels sont : ... les conclusions signifiées (Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13; Req. 18 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 272); ... Un avenir avec sommation au défendeur de signifier les conclusions qu'il entend prendre et de comparaître à l'audience indiquée pour plaider la cause (Riom, 10 août 1891, D.P. 93. 1. 381). — Tels sont encore les actes suivants qui se rattachent à la procédure d'appel : ... l'appel (Req. 21 déc. 1885, D.P. 86. 1. 317; Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13); ... La signification de la quittance de l'amende d'appel consignée (Paris, 20 mars 1885, U.P. 85. 2. 264) ; ... La sommation faite par l'avoué de la partie poursuivante, intimée au procès, à l'avoué de l'appelant d'avoir à lui signifier les griefs que ledit appelant entend soulever à rencontre du jugement (lleq. 1»'^ mars 1893, D.P. 93. 1. 381); ... Les assignations en reprise, en tant ((ue de besoin, des conclusions omises dans 1 acte d'appel (Trib. Lyon, 12 avr. 1900, Monit. jud. Lyon, 7 mai 1900).

1163. Interrompent encore la prescription ; ... les appels et remises de cause à l'audience, lorsque la constatation de la remise résulte de l'inscription du renvoi sur la feuille d'audience visée par le président conformément à l'art. 138 C. proc. (Civ. 25 juin 1888, D.P. 88. 1. 356; 5 févr. 1908, U.P. 1908. 1. 190; Alger, 19 juill. 1902, D.P. 1903. 5. 576); ... Tous jugements et arrêts interlocutoires ou préparatoires, contradictoires ou par défaut (Alger, 25 oct. 1893, D.P. 94. 2. 226) ; ... La signification à partie d'un arrêt ou d'un jugement qui rejette une exceplion et ordonne qu'il sera plaidé au fond (Dijon, 9 nov. 1898, D.P. 99. 2. 305); ... La signification des qualités et la procédure qui en est la suite (Agen, 17 févr. 1902, D.P. 1903. 5. 589).

1164. L'eflét interruptif n'est pas, au contraire, produit par les actes qui n'impliquent pas l'intention de faire statuer le tribunal sur la réparation du dommage causé. — C'est ainsi que la prescription n'est pas interrompue : ... par l'envoi d'un billet d'avertissement donné en vertu de l'art. 2 de la loi du 2 mai 1855 (Trib. Seine, 26 janv. 1897, Gar.Paf., 97. 1.203); ... Par un procèsverbal de non-conciliation au bureau de paix, quand il n'a pas été suivi dans le mois d'une assignation en justice (Alger, 24 oct. 1899, D.p; 1901. 2. 405); ... Par la signification d'un acte dans lequel la partie lésée, qui n'a pas encore introduit d'instance, déclare qu'elle entend conserver son droit d'agir (Cr. 5 nov. 1886, D.P. 87. 1. 240); ... Par les simples bulletins de remise de cause envovés par le greffier aux avoués (Alger, 19 jùill. 1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 578); ... Par la mise au rôle effectuée par l'appelant dans le but d'opposer la prescription (Civ. 26 oct. 1887, D.P. 88. 1. 13). — La jurisprudence parait fixée en ce sens que la constitution d'avoué devant le tribunal ou la cour il'appel n'est pas un acte interruptif (Req. 21 déc. 1885, U.P. 86. 1. 317; Civ. 26 oct. 1887, précité ; Trib. Mortain, 16 avr. 1886, D.P. 89. 1. 37; Trib. Blois, 13 mars 1890, D.P. 92. 1. 45. — Conf. ; Le Poittkvin, t. 3, 1,0 1408. — Contra : B.'iRniER, l" éd., t. 2, n» 1018, p. 521). 11 convient de remarquer que la coiistiUition d'avoué interrompt au contraire la péremption.

D. — Suspension de la prescription.

1165. La prescription est, non plus simplement interrompue, mais suspeiidue par toute procédure autorisée par la loi qui retarde le jugement de l'affaire ou par tout obstacle légal à l'exercice de l'action. Sur ce point, il n'a été apporté par la loi sur la presse aucune dérogation aux règles du droit commun, telles qu'elles sont exposées (V. Prescription criminelle, art. 4). — Nous rappellerons toutefois que la prescription est suspendue et non simplement interrompue par le pourvoi en cassation et par la mise en délibéré. — En ce (jui concerne la mise en délibéré, il avait été tout d'abord jugé qu'en matière de presse, elle interrinuprait seulement la prescription (Riora, 13 févr. 1885, Journ. des Parq., 86, 2. 1); mais celte interprétation a été repoussée par la Cour de cassation (Cr. 4 déc. 1885. D.P. 86. 1. 343).

1166. Lorsque l'action en réparation du dommage a été porlée devant le juge civil et qu'il doit être sursis à slatuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur l'action publique, la prescription ne court pas contre l'action civile tant que dure l'instruction de lalfaire correctionnelle et jusqu'à ce qu'elle ait abouti à un jugement délinitil (Civ. 29 mars 1897, D.P. 97. 1. 479). — De même l'action publique et l'action civile sont suspendues, quand, en matière de diffamation, le sursis a été ordonné (V. infra, ch. 4, sect. 3, art. 4) par application de l'art. 35 de la loi du 29 juill. 1881 (Cr. 23 déc. 1909, Hutl. cr., n» 622; Riom, 21 déc. 1902, D.P. 1'J13. 2. 207).

§ 2. — Amnistie.

1167. L'amnistie produit à l'égard des crimes, délits et contraventions de presse les mêmes effets qu'à l'égard des infractions de droit commun (V. Amnistie), à moins do dérogations spéciales résultant des dispositions mêmes de la loi d'amnistie.

1168. L'art. 46 de la loi du 29 juill. 1881, après avoir spécifié que l'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les art. 30 et 31 ne pourra être poursuivie séparément de l'action publique, réserve expressément 1« cas où le délit a été effacé par l'amnistie. — Malgré les tenues précis de cet article, cetle disposition est cependant reproduite dans toutes les lois d'amnistie; mais il est évident qu'elle^ est surabonilante et que, malgré le silence d'une loi d'amnistie, les droits de la partie lésée sont suffisamment protégés par l'art. 46.

§ 3. — Décès du prévenu.

1169. L'art. 2 C. instr. cr. est applicable ; l'action publique s'éteint donc par la mort du prévenu. Mais, conformément au droit commun, l'action civile en réparation du préjudice causé subsiste contre les héritiers de l'auteur du délit (Civ. 4 déc. 1877, D.P. 78. 1. 252. — V. Action civile, n»' 87, 140 et s., 156). — Si l'action civile a pour cause un délit de diffamation prévu par les art. 30 ou 31 de la loi du 29 juill. 1881. l'art. 46 dispose qu'en cas de décès de l'auteur de ce délit, l'action civile peut être poursuivie séparément de l'action publique.

§ 4. — Chose jugée.

1170. Les règles du droit commun sont applicables, sans dérogation, à la chose jugée résultant des décisions rendues eu matière de presse. La loi du 29 juill. 1881 ne contient à cet égard aucune disposition particulière (V. Clioxe figée).

1171. 11 existe toutetois une difficulté spéciale pour les délits commis par la voie de la presse. Si le délit a été commis dans un article de journal, la poursuile peut être

eiercre dans Tun quelconque des arrondissements où a élé vendu ou distrihué le numéro du journal qui le contient (V. infi-a, n» K)5û). Cette poursuite éteint-elle l'action? Ou des poursuites peuvent-elles être simultanément ou successivement exercées dans tous les autres arrondissements? La Cour de cassation, se fondant sur ce que le délit ne résulte que de la publication, décide qu'il y a autant de délits distincts que de juridictions dans le ressort desquelles la publication a été faite, et qu'il appartient à chacune d'elles, sauf, s'il y a lieu, l'appliratinn de l'art. 305 C. insir., de prononcer les peines déterminées par la loi, comme aussi île condamner le délinquant à tels dommagesintérêts qu'elle juge convenable (Cr. 4 juill. 1896, D.P. 97. 1. 84; 30 avr. 1908, Bull. cr. n» 171. — Conf. : BAnniiCB, t. 2, n» 830). — Cette solution est contestée; on soutient et il a été jugé (Hennés, 17 oct. 1917, Joitrn. des f'arq., 1917. 2. 128) que cette pluralité de compétences territoriales n'implique pas nécessairement la pluralité de délits, un délit unique pouvant être commis dans plusieurs endroits et même dans le ressort de plusieurs juridictions; ce qui n'inilue en rien sur la nature de l'infraction. « En réalité, a-t-on dit, le fait de la publication est unique; il consiste à avoir, avec intention, répandu dans le public l'article incriminé; il a pu se manifester dans un grand nombre d'arrondissements dilférents, mais il s'est produit antérieurement, au moment même où l'ensemble des actes qui constituent la publication ont été réalisés. La preuve, c'est que le point de départ de la prescription court, non du jour où chaque exemplaire arrive dans la localité à laquelle il est destiné, mais de celui où le fait de publication est réalisé » (Le Poittiîvin, t. 3, n° 1387). Dans ce second système, si, après qu'un premier jugement est intervenu, une nouvelle poursuite est engagée dans un autre arrondissement, l'exception de chose jugée peut être utilement invoquée.

1172. Il est certain, au contraire, que l'exception de chose jugée ne peut être utilement proposée, lorsqu'il s'agit de la publication du même article faite dans un autre journal (Cr. 1" août 1896, D.P. 97. 1. 530).

Chap. 2. — Des immunités accordées par ia loi.

SECT. 1". — Immunités concernant les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports et autres pièces imprimés par leur ordre.

1173. L'art. 13 de la loi constitutionnelle, du 16 juill. 1875, porte ; « Aucun membre de l'une ou l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Cette disposition n'a d'autre objet que de garantir la liberté de la tribune, celle du vote et d'assurer l'indépendance des sénateurs et des députés (Cr. 24 lévr. 1893, D.P. 93. 1. 393j. Elle est complétée par l'art. 41, § 1, de la loi de 1881, qui porte : o Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par l'ordre de l'une des deux Chambres. » L'art. 41 est la reproduction textuelle de l'art. 21 de la loi du 17 mai 1819.

1174. L'immunité parlementaire a un ^,çarâçlère al>sulii. Elle couvre tous les faiTs"

de publication qualiliés crimes ou délits, quels qu'ils soient, résultant d'un discours tenu dans l'une des deux Chambres ou d'un écrit imprimé par son ordre : la provocation à un crime contre la silreté de l'Etat et l'offense au Président de la Hépublique ou à un chef d'Etat étranger, aussi bien que la

diffamation et l'injure envers un particulier. Elle n'autorise « aucune action » à raison de ces faits : ni l'action publique devant la cour/ d'assises ou le tribunal correctionnel ^ ni l'action cjviJÊ, ni l'action discipliBaire, sî Të~ - -déptrré^oiï^le sénateur l'ait partie d'un corps constitué ou dune compagnie ayant juridiction disciplinaire sur ses membres.

1175. L'immunité parlementaire ne s'étend ni aux conseils généraux, ni aux conseils d'arrondissement ni aux conseils municipaux. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 41, § 1 ; la jurispruilence était fixée en ce sens sous le régime antérieur (Cr. .'JO nov. 18(il, D.P. 63. 1. SO). — .\insi, les discours prononcés dans le sein d'un conseil général ou d'un conseil municipal, les rapports, procès-verbaux de séances et autres documents inscrits au registre des délibérations ou imprimés par ordre de ces conseils, ne bénéficient pas de l'immunité. Ils peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile résultant des délits de publication qu'ils contiendraient (Le Poit- TEviN. t. 1, n» 382).

1176. L'immunité est accordée à raison des discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres; par conséquent, elle protège, non pas seulement les sénateurs et les députés, mais les membres du (Gouvernement, quand ils ne font pas partie du Parlement, et les commissaires ilu Gouvernement chargés d'assister les ministres dans la discussion des projets de loi, lorsqu'ils prennent !a parole dans les conditions spécifiées par l'art. 41 (Paris. 31 janv. 1901, Gaz. des tiib., 15 févr. liK)l). Elle paraît même devoir être étendue aux dépositions ou déclarations des personnes appelées devant les commissions d'enquête (Li. PoiTTiiviN, t. 1, n" 384; Barbier, 2« éd., t. 1, n» 702. — En ce sens : Paris, 13 janv. 1880, D.P. 81. 2. 189).

1177. Il n'y a pas à distinguer entre les discours prononcés dans les séances publiques et les discussions qui ont lieu au sein des commissions. Il n'est pas même nécessaire que les paroles aient été proférées dans l'enceinte méuie du Sénat ou de la Chambre des députés; ce qui est indispensable, c'est que le sénateur ou le député se trouve à ce moment dans l'exercice de ses fonctions : tel est le cas d'un député chargé au nom de la Chambre d'aller procéder à une enquête parlementaixe. La question a été résolue en ce sens par le Parlement belge (Le I'oitteviN, t. 1, n».383; EituïNE PiEniiE, Traité de dr. polit, parlem., p. 10VI7. — En ce sens : Paris, 31 janv. 1901, précité).

1178. La même immunité protège « les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre di^l'une des deux Cliambres ». Par ces mots " toutes autres pièces », il faut entendre non pas seulement celles qui sont destinées aux membres des Chambres dans le but de faciliter la discussion législative, mais encore celles dont les Chambres ordonnent l'impression dans un but de publicité extérieure, notamment les procès-verbaux d'une commission d'enquête publiés par ordre de la Chambre au Journal officiel (Trib. Seine, 12 déc. 1884, Gaz. des trib., 13 déc. 1884). — Il semble même qu'elle doit couvrir la publication par le Journal ofliciel d'un document qui lui est communiqué par la questure (Conf. : Le Poittevin, t. 1, n" 385; Uaruier. t. 2, n» 763. — Contra : Paris, 13 janv. 1880, D.P. 81. 2. 1891.

1179. Mais l'immunité doit être renfermée exactement dans les limites tracées par PaiT, 41, SI- Par suite, si le discours prononcé i la Chambre jouit de cette immunité, il eu est tout autrement si, en dehors" de la publication qui en aurait été ordonnée par la Chambre ou de l'insertion au Journal officiel faite par la (|uesture, ce discours est édité sous forme de brochure et répandu dans le public (Trib. Seine, 16 juin 1897,

Gaz. Pal., 97. 2. 66. — En ce sens : C. des Pairs, 24 nov. 1830, Pal. Clir.). — De même, au cas de reproduction par un journal d'une ^ièce insérée par l'ordre de la Chambre au Journal officiel, le bénéliie de l'immunité ne semble pas pouvoir être réclamé, la publicité ne devant être donnée que dans les limites fixées par cet ordre (Trib. Seine, 22 mars 1909, D.P. 1909. 5. 35. — Conf. : Le PoiTTEvi.N, t. 1, n" ,385 ; Barbier, t. 2, n» 763.

— En sens contraire : Trib. Reims, 15 nov. 1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 595).

SECT. 2. — Immunités concernant les comptes rendus.

Art. 1". — Compte rendu des séances

PUULIQIES DES DEf.t CuA.MBBES.

1180. Aux termes de l'art. 41, § 2, de la loi du 29 juill. 1881, « ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne loi dans les journaux ». Cet article accorde donc aux journaux la pleine liberté de rendre compte des débats parlementaires dans n'importe quelle forme. Ils peuvent reproduire les comptes rendus officiels qui leur sont communiqués par les Chambres, sous trois formes (i/i ejrtoiso, analytique, sommaire); ils peuvent aussi rédiger eux-mêmes, " leur manière », le compte rendu des séance.

1181. L'immunité ainsi accordée est complète et absolue : le compte rendu, quelle que soit sa forme, qu'il soit officiel ou qu'il soit Pieuvre personnelle du rédacteur, ne peut, lorsqu'il en bénéficie, donner lieu à aucune action, soit publique, soit civile. La personne qui se prétend lésée ne pourrait même demander, en se fondant sur les art. 138-2 et a. C. civ., la réparation du préjudice causé : toute action est interdite.

1182. De même que le paragraphe i" de cet art. 41 ne protège que les discours tenus dans le sein du Sénat et de la Chambre des députés, le paragraphe 2 n'accorde d immunité que pour les séances de l'une ou de l'autre Cliambre. Par suite, le Ijénéfice des dispositions de l'art. 44, .§ 2, ne s'étend pas aux comptes rendus des séances des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux. — Leur publication donne donc ouverture, dans tous les cas et quelle que soit la forme adoptée pour leur rédaction, à l'action publique ou à l'action civile résultant des diifamations ou de tous autres délits qui peuvent s'y rencontrer; ils autorisent, dans tous les cas, l'exercice du droit de réponse par ceux qui v sont nommés ou désignés (Cr. 20 mars 1884, D, P. 85. 1 . 1 33).

1183. L'art. 4, § 2, vise spécialement le compte rendu « fait dans les journaux ». Mais il résulte des travaux préparatoires que celte formule est indicative et non limitative : les rédacteurs du texte n'ont employé cette formule que pour indiquer que l'immunité n'était pas limitée aux comptes rendus olficiels. Donc peu importe que le compte rendu ait été publié dans une revue ou même dans une brochure ou un livre.

1184. Pour bénéficier de lirnmunité, le compte rendu doit remplir deux conditions.

— En premier lieu, il faut qu'il ait trait à une séance jjwi/i^ne, l'immunité ne s'étend, ni au compte rendu des séances des commissions, ni à celui des séances de l'une des Chambres qui s'est formée en comité secret conformément à l'art. 5, § 2, de la loi du 16 juin. 1875. — En second lieu, le compte rendu doit être fait de bonne foi. La question de savoir si cette st-conde condition est remplie ne peut se poser que si, au lieu de publier l'un des trois comptes rendus officiels, le journaliste a voulu faire œuvre personnelle ; il y a la une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux.

1185. Le fait de rendre compte d'une séance secrète de l'une des Chambres ou de

publier un comjile rendu fait de mauvaise foi ne conslitue pas par lui-même un fait punissable : la loi s'est bornée à enlever à fauteur de la publiralion le bénélice de l'art. 41, S 2, et à permettre ainsi que des poursuites soient exercées contre lui à raison des délits, notamment de dilTamation et d'injure, que ce compte rendu peut contenir.

Art. 2.

Compte rendu des uéuats

JUniCIAIIiES.

1186. I.es lois antérieur;;s ne s'occupaient du compte rendu des débats judiciaires que pour inlerdiie le compte rendu de certains procès et pour punir, d'une façon générale, les comptes rendus inGdèles ou faits de mauvaise foi (L. '25 mars ISSi!, art. 7; R. p. 410). Aucune disposition spéciale n'accordait aux comptes rendus des débats judiciaires une immunité semb'alile à celle qui existait pour les débats parlementaires. En conséquence, la jurisprudence admettait que les comptes rendus des débals judiciaires étaient soumis à l'application de toutes les dispositions légales relatives aux délits de publiialion. — L'immunité en faveur des comptes rendus des débats judiciaires est donc une innovation de la loi du 29 juill. ISSI .

1187. Le paragraphe 3 de l'art. 41 porte : « Ne donneront lieu à aucune action en dilVamation. injure ou outrage, ni le compte rendu lidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. » — Cette ininmnité est accordée à tous les écrits, sans distinction entre les journaux et publications périodiques et les publications non périodiques (Cr. 2 mai 1901, sol. impl., Bull o: n« VJS).

1188. L'immunité accordée aux coraples rendus des débals judiciaires n'e^.-pas-aij.-^

. soluccomme celle qui couvre les comples" rendus (ies débâts législatifs. L'art. 41, S 3, ne dit pas que les comptes rendus des débals judiciaires ne donneront ouverture à « aucune action »; mais bien qu'ils ne donneront ouverture à « aucune action en diUamation, injure ou outrage ». L'immunité ne s'applique donc pas aux crimes et délits de provocation prévus par les art. 23 à 27 de la loi de 18S1. Les délits de diffamation ou l'injure dont l'immunité du paragraphe 3 de l'art, 41 a pour ellet de détruire la responsabilité pénale et civile sont ceux que prévoient et punissent les art. 30 et 33, S ^i concernant les diffamations et les injures envers les corps constitués ; les art. 31 et 33, § 1, concernant les diffamations ou injures envers les personnes qualifiées ; les art. 32 et 33, § 2, concernant les diffamations ou injures envers les simples pailiculiers et l'an. 34 concernant les diffamations ou injures envers la mémoire des morts.

1189. L'immunité ne met pas obstacle aux seules poursuites pour diffamation et injure; elle s'étend en outre, aux délits d'outrage. — On a hésité sur la portée de cette expression|: l'art. 23 de la loi de 1819, qui limitait l'étendue de l'immunité accordée aux discours prononcés ou aux écrits produits devant les tribunaux, portait : « Ne donnent lieu à aucune action en diffamation ou injure... >i ; le législateur de 1881 s'est inspiré de ce texte pour rédiger le paragraphe 3 de l'art. 41, dont il a étendu l'application aux comptes rendus des débats judiciaires. Mais, bien qu'on ait affirmé au cours de la discussion « qu'il n'y a rien de changé à la législation existante », il est certain cependant que l'art. 41, § 3, accorde l'immunité pour un délit d'outrage que ne comprenait pas l'art. 23 de la lui de 1819 dans sa nomenclaclature.

Ce mot outraije , malgré les appréciations contraires qui ont été émises au cours de la discussion très confuse qui s'est engagée

au Sénat (Séance du 15 juill. 1881, Celliez ET Le Senne, p. 530), doit être pris dans son sens propre. « Un terme juridique employé dans un texte doit être pris dans le sens que la loi et la science du droit lui attribuent : le mot outrage constitue une expression juridique qui embrasse les attaques dirigées, non seulement contre les agents diplomatiques étrangers, mais encore contre les cours et tribunaux, les magistrats, les fonctionnaires publics, etc. » (Le Poittevin, t. 1, n» 424. — Contra : B.VRBIER, 1« éd., t. 2, n» 788; Fabregiettes, t. 1, n« 3, p. 15). C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation ; elle a décidé que cette expression « doit être entendue dans son sens léeal » et comprend les outrages prévus par le Code pénal (Cr. 14 janv. 1888, Bull, cr., n» 25; 6 juin 1902, Journ. des Para., 1902. 2. 109; 24 déc. 1908, ibid., 1909. 2. 82).

1190. L'immunité est donc limitée aux actions en diffamation, injure ou outrage; mais, relativement à ces actions, elle crée une fin de non-recevoir absolue. Toutefois l'art. 41 , § 3, ne fait pas obstacle au droit de réponse réservé à toute personne désignée dans un journal (Dijon, 29 mars 1882, O.P. 82. 2. 135; Rouen, 15 juin 1883, Gaz. Pal., 83 2. 370).

1191. Pour que l'immunité soit applicible, il faut nécessairement qu'il s'agisse d'un article ayant le caractère d'un compte rendu. La loi n'a pas donné la définition de celte expression ; mais il est certain qu'il faut entendre p.ir là une reproduction génér.de ou partielle de ce qui s'est passé dans une audience, .^insi. a le caractère d'un compte rendu, l'article de journal qui contient renonciation des causes de la citation, les explications données par le prévenu pour sa défense, le sens des témoignages entendus, les observations faites à l'audience par le président, le nom des avocats qui ont plaidé (Ch. réun. 7 avr. 1897, D.P. 97. 1. 595). — Au contraire, on ne saurait considérer comme un compte rendu : ... l'arlicle d'un journal qui, à l'occasion d'un débat engagé devant un tribunal correctionnel, contient des énonciations inexactes et étrangères à ce débat, ainsi que des appréciations personnelles du rédacteur (Dijon, 29 mars \^8i, D.P. 82. 2. 135) ; ... Un roman-feuillelon , contenant sous une forme plus ou moins fantaisiste le développement d'un drame "de famille qui avait donné lieu à des débats judiciaires (Alger, 20 févr. 189'/, Gaz. Pal., 97. 1. 603); ... La publication d'une ordonnance d'un juge d'instruction, des actes d'inslruclion ne pouvant être assimilés à un débat judiciaire comportant compte rendu (Cr. 3 févr. 1911, Bull, cr., n" 74).

1192. Il faut, en second lieu, que le compte rendu ait trait à des débats judiciaires dont aucune loi n'interdit de rendre compte. — Par suite, l'immunilé ne s'étend pas. d'une part, à la publication faite par les journaux de comptes rendus d'enquêtes ou d'instructions sur des crimes ou des délits, l'art. 41 étant strictement limité aux débals qui se déroulent à l'audience des cours et tribunaux (Cr. 3 févr. 191 1, Bull, cr., n« 74 ; Rennes, 20 nov. 1913, Journ. des Parq., 1915. 2. 117). D'autre part, elle ne protège pas les articles où sont résumés des débats dont le compte rendu est défendu, notamment le compte rendu : ... d'un procès pour faits prévus par la loi du 28 juill. 1894 et ayant un caractère anaicliisle ; ... D'un procès dont la loi ou le tribunal a interdit de rendre compte; ... D'une affaire jugée à huis clos.

1193. Il faut enfin que le compte rendu soit lidèle et fait de bonne foi. — Pour êlre fidèle, il doit reproduire sinon la teneur matérielle des discours prononcés ou des écrits produits en justice, du moins leur

sens véritable, sans dénaturer les impres siens q^ui peuvent en résulter. Le compte rendu lidèle d'un débat judiciaire est caractérisé par la mise en regard des prétentions contraires, attaque et défense, qui constituent l'ensemble du débat (Gr. 2 mai 1901, D.P. 1902. 1. 471 ; 30 déc. 1904, D.P. 1906. 1. 361 et la note de M. Le Poittevin; 9 févr. 1906, ibid.). — Le compte rendu est fait de bonne foi, quand son auteur a eu l'intention de le faire exact.

1194. Il est évident qu'a le caractère d'un compte rendu fidèle celui qui reproduit dans son ensemble la physionomie complète de l'audience. Mais en est-il de même, si le compte rendu n'est que partiel"? La Cour de cassation décide qu'il n'est pas nécessaire que la reproduction des débats soit intégrale. Mais, si elle n'est que partielle, il faut que l'article soit rédigé de telle sorte qu'il permette d'apprécier dans leur ensemble la partie des débats sur laquelle il porte : il est inadmissible que le journaliste choisisse uniquement l'attaque ou la défense (Cr. 15 mai 1881. D.P. .85. 1. 328; 2 mai 1901, D.P. 1902. 1. 471; 30 déc. 1904 et 9 févr. 1906, D.P. 1906. 1. 361).

Mais si un compte rendu contient le récit d'un fait de nature à porter atteinte à la considération d'une personne, partie au procès, et si, sur ce point, le journal a analysé fidèlement les dépositions des témoins , les pièces produites, etc., peu importe que ce même compte rendu contienne en même temps, sur d'autres points sans intérêt, des détails inexacts (Cr. 1" août 1896, D.P. 97. 1. 595; Cil. réun., 7 avr. 1897, D.P. 97. 1. 595).

1195. L'n compte rendu qui, d'après son contexte, est fidèle et de bonne foi peut toutefois perdre ce caractère quand, lors de sa distribution, certaines manœuvres ont été employées pour mettre spécialement en évidence certains passages 'préjudiciables à l'une des parties et pour les isoler en quelque sorte du reste de l'article. C'est ainsi que le bénéfice de l'immunité a été refusé à un compte rendu constitué par la reproduction slénograpliique des plaidoiries prononcées par les avocats des deux parties, alors que dans les exemplaires distribués, certains passages avaient été soulignés en rouge et que les pages qui les contenaient avaient été cornées ( Cr. 23 oct. 1914, D. P. 1919. 1. 47).

1 1 96. Il appartient a la Cour de cassatioû de contrôler et de rectifier, s'il y a lieu, d'après ce qui se dégage de l'écrit publié, les appréciations des juges du fait, en ce qui concerne le droit à l'immunité réclamée, et d'annuler les arrêts, qui, en dénaturant l'écrit, seraient arrivés à une violation ou à une fausse application de la loi (Cr. \" août 1896, Ch. réun., 7 avr. 1897, Cr. 2 mai 1901,

1197. Le droit de publication a été admis par la loi comme un corollaire de la publicité des débats judiciaires et comme un élément de contrôle exigé par l'opinion publique. — Par suite, les tribunaux doivent apprécier, en fait, si, à raison du temps écoulé depuis l'époque où les débats ont eu lieu, le compte rendu peut être considéré comme fait de bonne loi (Trib. Seine, 16 déc. 1896, Gaz. des trib., 20 déc. 1896. - V. aussi : Alger. 20 févr. 1897, D. P. 99. 1. 25).

1198. Par application du principe : Feus e.ccipicndo fit actor, c'est au prévenu qui invoque une cause d'immunité à établir qu'il se trouve en fait dans les circonstances dont il entend se prévaloir pour sa défense: il peut faire cette preuve en tout étal de la cause (Cr. 16 août 1884, D.P. 8ô. 1. 181; 7 déc. 1899. D.P. 1901. 1. 144).

1199. L'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, qui prévoyait le délit de compte rendu infidèle et de mauvaise foi, a été abrogé. Par

suile, le fait qu'un compte rendu conlieut des allégations inexactes et mensongères, qui y ont été insérées sciemment, ne constitue i)as par lui-même une infraction punissable. Donnent seulement lieu à des poursuites les alKgations ou imputations qui présentent les caractères d'un crime ou d'un délit prévu et puni, soit par le Code pénal, soit par la loi du 29 juill. 1S81, soit par des lois spéciales (Le Poittevin, t. 1, n" 503).

SECT. 3. — Immunité concernant les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Art. le'. — Etendue et conditions d'application de l'uimuniié.

)>' §1"'. — Etendue de l'ininuinité.

1200. L'immunité qui couvre les discours prononcés et les écrits produits en justice est relative aux mêmes délits que l'immunité accordée aux comptes rendus des débats judiciaires; les deux immunités résultent d'ailleurs de la même disposition, céTle du paragraphe 3 de l'art. 41 (V. stipra, n»s 1187). — Elle est d'ordre public; le moyen basé sur l'art. 41 peut donc être propose en tout état de cause (Beq. 14 mars 1910, D.P. 1910. 1. 272).

1201. De même que l'immunité concernant les comptes rendus (V. supra, n» 1188), celle qui a trait aux discours prononcés et aux écrits produits en justice n^e5^^3i.ateelue : elle met seulement obstacle aux actions en flîiramalion, injure ou outrage, et elle ne s'étend pas à toutes autres inl'ractions. Par suite, il faut décider, comme on le jugeait sous le régime de lart. 23 de la loi du 17 mai 1819, que le bénéfice de l'art. 41, § 3, ne peut être réclamé, quand le mémoire produit en justice contient, non une did'amation, mais une dénonciation calomnieuse (Cr. 16 févr. 1839, Bull, cr., n" 53; 1" mars 1860, D.P. 61. 5. 376; 21 mars 1861. D.P. 61. 5. 147). — Mais. si. par application de l'art. 23 de la loi de 1819, la même solution avait été admise au cas où le discours ou l'écrit renfermait un délit d'outrage envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions (Cr. 7 août 1868, Bull, cr., d« 188), il n'en est plus de même aujourd'hui ; on a vu, en effet (V. supra, n» 1189), que l'art. 41, § 3, de la loi de 1881 n'a pas reproduit exactement les termes de l'art. 23 de la loi de 1819 et qu'à la nomenclature des délits couverts par l'immunité, il a ajouté l'outrage.

1202. Si les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux qui conliennenl des passages diffamatoires, injurieux ou outrageants, bénélicient de l'immunité écrite dans l'art. 41, § 3, les tribunaux n'en ont pas moins le droit, en vertu du paragraphe 4 du même article, de prendre certaines mesures destinées à prévenir et à réprimer les abus et les excès commis dans l'exercice du droit de défense (V. infra, n<>sl234 et s.).

1203. Enfin le bénéfice de l'immunité peut être enlevé, et l'action publique et l'action civile sont alors e.xercées, sous certaines conditions qui seront exposées plus loin (n"' 1266 et s.), mais seulement lorsque les faits sont diffamatoires et que de plus ils sont étrangers à la cause (art. 41, § 5).

S 2. — Conditions d'application.

1204. — I. Personnes qui ont droit à Vimniunilé. — L'immunité qui résulte de l'art. 41, S 3, protège d'abord les parties en cause d'une façon générale et quelle que soit leur qualité (Caen. 17 mars 1888, D.P. 89. 2. 92). — Elle s'étend à leurs avocats, avoués, asréés; ... à tous défenseurs des parties (Cr. 4"avr. 1861, D.P. 66. 5. 369), notamment aux défenseurs ofBcieux qui exercent près

des justices de paix (Trib. Domfront, 29 mars 1879, S. 1398); ... aux particuliers qui assistent les parties en cause devant le juge des réiérés et qui interviennent au débat oral pour exercer le droit de défense (Paris, 30 juin 1884, Lois noui-., 84. 3. 131).

1205. .\u contraire, l'immunité ne peut pas être étendue à un tiers, étranger à la contestation, qui publie ou distribue un mémoire relatif à cette contestation (Cr. 9 juin 1859, D.P. 61. 1. 450). Ainsi elle ne s'étend pas au notaire, mandataire du débiteur d'une commune, qui rédige et fait signilier au préfet, étranger comme lui au litige, une opposition à la suite d'un commandement adressé à ce débiteur par la commune pour payement de fermages (Cr. 10 août

1206. Les dispositions de l'art. 41 de la loi de 1881 ne concernent que les parties privées et leurs représentants ; elles sont inapplicables aux magistrats, spécialement aux officiers du ministère public, lorsqu'ils donnent leurs conclusions dans les poursuites criminelles, correctionnelles ou de simple police ou qu'ils prennent des réquisitions écrites : « Ces magistrats, dit la Cour de cassation , ont le droit, sous le contrôle ries autorités sous la surveillance desquelles ils se trouvent placés, de dire ou d'écrire tout ce que, dans leur conscience, ils estiment être nécessaire à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés » (Cr. 2 févr. 1900, D.P. 1900. 5. 530. - Comp. : Le Poittevin, t. 1, n<'399; Barbier, t. 2, n»s7;9 et 780). — La même solution doit être admise relativement aux procès -verbaux et autres actes accomplis par les magistrats et par les officiers de pofice judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions.

1207. La chambre criminelle avait admis, sous le régime de l'art. 23 de la loi de 1819, puis sous celui de l'art. 41 de la loi de 1881, que la déposition des témoins était protégée par l'immunité dont il s'agit (Cr. 8déc. 1876, D.P. 77. 1. 505; 13 déc. 1883, Bitll. cr., n» 281). Mais la chambre des requêtes s'est prononcée en sens contraire (Req. 5 août

1884, D.P. 84. 1. 457. — En ce sens : Paris, 11 févr. 1907. Journ. des Parq., 1908. 2. 23; Trib. Lille, 22 juill. 1896, Le Droit, 14 août 1896). Telle paraît être la vraie solution : les témoins sont protégés par la nature même de leurs fonctions et des garanties sous lesquelles ils les remplissent Le Poittevin, t. 1, n» 400; Barbier, t. 2, n« 779, 781 1.

1208. 11 en est de même des e.xperts commis en justice et des syndics de faillite (Le Pottevin, t. 1, n» 401"; Barbier, t. 2, n»» 779 et 782). L'art. 41 n'a pour but que d'assurer la liberté de la défense ; or les experts et les syndics sont des mandataires de la justice ; comme les magistrats, ils sont protégés par l'immunité spéciale qui tient à la nature même de leur mission. C'est donc à tort qu'il a été jugé (Trib. Caen, 29 janv. 1883, Sir. 84. 1. 314) que l'art. 41 s'applique au rapport d'un syndic à l'assemblée des créanciers présidée par le juge-commissaire.

1209. — II. Discours et écrits susceptibles d'être couverts par l'immunité de l'art. 41, S 3. — i" Discours. — Le mot discours, dans l'art 41, §3, doit être pris dans le sens le plus large. Il s appliqueaux plaidoiries, aux simples observations, soit des avocats, avoués et agréés (Req. 2 mai 1892. D.P. 93. 1. 288; Lvon, 16 févr. 1826, R. 1194; .\lger, 23 nov. 1901, D.P. 1903. 5. 581; Trib. Moulins, 31 mars 1905, D.P. 19"^]. 5. 29), soit des parties elles-mêmes. Il s'étend aux simples propos (Alger, 23 nov. 1901, précité).

1210. La protection de l'art. 41 ne saurait, en principe, être étendue aux interruptions des parties, soit pendant la plaidoirie, soit pendant un interrogatoire ou une déposition ( Cr. 30 avr. 1842, Bull, cr., n» 107). C'est là en effet, non

l'exercice du droit de défense, mais une infraction à la police de l'audience. A plus forte raison, ne saurait s'en prévaloir le prévenu qui adresse des outrages aux membres du tribunal (Cr. 12 juin 1909, D.P. 1909. 1. 537).

1211. Mais, si l'interruption a pour objet de rectifier immédiatement une erreur, d'indiquer un fait qui présente un intérêt dans la cause, on peut admettre que, malgré l'irrégularité de la forme, il y a là un véritable exercice des droits de" la défense et que l'art. 41 est applicable (Le Poittevin, t. 1 , n» 403 ; Barbier, t. 2, n» 785).

1212. L'art. 41, § 3, ne vise que les discours « prononcés devant les tribunaux ». Il faut donc : ... 1» qu'au moment où les expressions diffamatoires, injurieuses ou outrageantes sont prononcées, les juges soient présents; ... 2» Qu'ils soient encore saisis de la cause. — Une conséquence s'en dégage nécessairement : c'est que l'art. 41 est inapplicable et que l'action publique et l'action civile peuvent librement s'exercer : ... si les propos incriminés n'ont pas été tenus à l'audience (Cr. 7 juill. 1827, R. 1156- 3»); ... S'ils ont été tenus à l'audience en présence des avocats, des officiers ministériels et du public, mais après que les juges s'étaient retirés pour délibérer (Cr. 19 nov. 1829, R. 1829); ... Si le débat était fini et le jugement rendu au moment où l'incident s'est produit (Grenoble, 9 mai 1834, R. 1196-2» ; Trib. Seine, 15 avr. 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 783).

1213. Quant aux discours prononcés dans les causes qui, en sens inverse, se jugent exclusivement sur mémoires et non sur plaidoiries, telles que les affaires d'enregistrement, ils jouissent de l'immunité concédée par l'art. 41, cet article visant de la façon la plus générale les « discours prononcés devant les tribunaux ». — On objecte que la loi ne doit protection qu'aux parties qui usent dans leur défense des voies qu'ellemême a établies ; mais si des observations orales ont, par exception, été présentées dans des affaires de ce genre, ce n'a pu être qu'avec l'autorisation au moins tacite du juge, et l'on ne voit pas pourquoi ce qui a été dit en pareille circonstance ne bénéficierait pas de la protection de l'art. 41, § 3 (CiiASS.vN. t. 1, n» 114, p. 76; Le Poittevin, t. 1, n" 405 ; Barbier, t. 2, n» 785. — Contra : Mangin, Act. publ. et priv., t. 1, n» 153; de Grattier, t. 1 , p. 233; Fabrecuettes, t. 1 , n» 3, p. 15).

1214. — 2" Ecrits. — Le mot écrits n'est pas moins général que le mot discours ; il s applique à tous les actes, mémoires, observations écrites, manuscrits ou imprimés, qui tendent à justifier les conclusions des parties. Il comprend les imprimés, en même temps que les manuscrits, les pièces dactylo-graphiées, etc.

1215. De même que les discours doivent être prononcés devant les tribunaux, il faut, aux termes de l'art. 41, § 3, que les écrits soient produits de\ani les tribunaux. Ce mot doit être pris ici dans son sens usuel; il n'est donc pas nécessaire que l'écrit soit une pièce du procès, ni qu'il ait été signifié; il suffit qu'il ait été porté à la connaissance des mayistrals (Cr. 3 juin 1825, R. 1198; 6 févr. 1829, R. 1199-1»; Agen, 23 déc. 1851, D.P. 52.2. 117).

1216. S'il s'agit d'un imprimé, notamment d'un mémoire, peu importe le nombre des exemplaires qui ont été distribués aux magistrats : la remise d'un seul exemplaire suffit (Req. 30 déc. 1851, D.P. 52. 1. 154i. - Il n'est pas nécessaire qu'un mémoire soit signé par un avocat ou par un avoué, du moment où il a été fait en vue du procès , dans Lintérêt d'une des parties (Cr. 3 juin 1825 et 6 févr. 1829, précités ; 12 sept. 1829, R. 1202- 1»; Bastia,27 déc. 1834, R. Compét. cr., 622),

1217. Ce qu'il faut donc, c'est que, dans riiilérot d'une partie en cause, l'écrit ait été placé siiiis les jeux du juge. Là se bornent, au point de vue de la production, les exiycnccs de la loi ; mais il est indispensable i|ne cette condition soit remplie pour que l'écrit bénéficie de l'immunité (Cr. 24 déc. 1830, H. l'2Û'2-2" ; Colmar, 27 juin 1836, ihid.). C'est ainsi qu'il ne suflirait pas qu'un exemplaire d'un mémoire, non dislrilmé aux maiiistrats, fût tombé par hasard entre les mains du ministère public (Cr. 12 sept. •182i», n. 1202-1").

1218. Si la production au tribunal est indispensable, elle n'est ce|ieiulant pas suflisante. 11 faut, en outre, que la remise ait eu lieu tant que le procès est pendant (Le Poit- TiiviN, t. 1, n" 4071. Ainsi ne peut être réputé relatif à la défense d'une des parties au procès et ne peut bénélicier des dispositions de l'art. 41, § 3 : ... un écrit publié avant que l'instance soit engagée (Cr. 18 févr. 1S19, P. cin-.; 2t) avr. 1856, D.P. 56. 1. 268) ; ... Un écrit publié après un jugement qui n'est pas encore passé en force de cliose jugée, mais avant qu'aucun appel ait été interjeté ou à l'occasion du procès, mais après que le jugement est devenu définitif (Cr. 25 juin 1831, li. 1517-2»; 21 juill. 1832, R 1213-1° ; 16 nov. 1843, R. 1470'2'' ; 23 mars 184-i, R. 81)7-2" : 15 juin 1854, D.P. 54. -1. "61; 15 déc. 1854, D.P. 64. 5. 290; 4 avr. 1857, D.P. 57. 1. 261; 14 mars 1874, D.P. 74. 1. 406). . , ,

1219. Des règles ainsi exposées, il resuite (jue le caractère d'écrits produits devant les tribunaux au sens de l'art. 41, § 3, appartient incontestablement à tous les actes de jirocéduro faits pendant le cours de l'inst;mce, y compris ceux qui ont pour objet d'engacer l'instance, comme l'exploit introduct'if Vl'rib- Seine, 24 févr. 1837, Gaz. des trib., 25 févr. 1837), la requête pour assigner à bref délai et les assi^îiiations qui en sont la conséquence (ïrib. Seine, 14 mai 1840, Gaz. des li-ib., 15 mai 1840,. — Il doit, au contraire, être refusé à tout acte antérieur à l'ouverture du procès, lorsqu'il ne constitue pas un acte initial d'instance (Cr. 10 août 1883, D.P. 84. 1. 309).

1220. On doit considérer comme ayant le caractère d'un écrit produit en justice un mémoire distribué par l'une des parties, au cours d'une instance, même à des mai,'istrats autres que ceux qui sont saisis du procès ou aux membres du barreau. — Slais il en est autrement quand la distribution a été faite en dehors du cercle judiciaire, quand l'écrit a été répandu dans le public (Cr. 14 déc. 1838, li. 1211; 4 avr. 1857, D.P. 57. 1. 204; 9 juin 1959, D.P. 61. 1. -i.'KJ; 6 nov. 1803, D.P. 64. 1. M ; 15 déc. 1S6V, D.P. 65. 1. 45; 14 mars 1874. D.P. 74. 4. 406; 2 mai 1901, D.P. 1902. 1. 471).

1221. Il a été jugé que, la loi n'ayant pas admis la défense écrite devant la cour d'assises, les mémoires publiés pour la défense d'un accusé devant cette juridiction ne peuvent être considérés comme des écrits piipduils devant les tribunaux (Cr. 11 auùl 1820, R. 1215). Cette solution, qui n'est consacrée que par un seul arrêt, est des plus contestables (V. en sens contraire : Lli PoiTTliviN, t. 1, n» 408; liAliHiER, t. 2, n« 786). — Dans tous les cas, le bénéfice de l'immunité ne pourrait être refusé qu'au mémoire traitant de l'objet de l'accusation soumise au jury. .S'il s'agit d'un incident qui doive être jugé par la cour d'assises bans l'assistance des jurés, le débat n'est plus nécessairement oral, et les mémoires, étant autorisés, jouissent sans aucun doute du bénéfice de l'immunité.

1222. — 3° ApjirécialioH du fait de production. — 11 a. été décidé que les jupes apprécient souverainement si un écrit a été produit ou si ua discours a été prononcé

devant eux. Leur décision sur ce point échapperait ainsi au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 12 sept. 1820, H. 1202-1°; 20 mai 18.')i, Ihill. CI'., n° 169; 6 mars 18.51), D.P. 51). 1. 225; 14 mars 1874, D.P. 74. 1. 40b). Mais, depuis 1 époque où ces arrêts sont intervenus, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué relativement à l'étendue do son droit de contrôle. Actuellement, l'appréciation des tribunaux ne semble être souveraine qu'en ce qui concerne la constatation des faits matériels; et la Cour de cassation jugerait qu'il lui appartient de vérifier si les faits ainsi déclarés constants constituent la production de l'écrit ou la prononciation du discours devant les tribunaux, au sens de l'art. 41 , § 3.

1223. ÎDans tous les cas, l'immunité qui couvre l'auteur d'un discours prononcé ou d'un écrit produit en justice ne saurait être contestée devant la Cour de cassation, sous prétexte de distribution de l'écrit en dehors do l'audience, si le fait n'a été relevé ni devant les juges de première instance, ni devant les juges d'appel (Cr. 31 janv. 1873, D.P. 73. 1. 89).

§ 3. — Triiuiumx visés par l'art. 41.

1224. En accordant une immunité aux discours et aux écrits produits devant les tribunaux, l'art. 41 de la loi de 1881, comme auparavant l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, désigne sous l'expression de tribunaux toutes les juridictions contentieuses de droit commun ou d'exception, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les tribunaux de l'ordre judiciaire, les tribunaux militaires ou maritimes et les.juridiclions administratives.

1225. L'art. 41, Sj 3, est donc applicable devant ; ... la Cour de cassation i Req. 25 août 1825, Pal., chr. ; Cr. 26 août 1837. R. 1269. — Grenoble, 3 janv. 1827, U. 1257-2»); ... Le tribunal des conflits (Trib. conll. 20 juill. 1889, D.P. 91. 3. 11); ... La Haute Cour de justice (En ce sens : C. des pairs, 17 juill. 1819, l'ai., chr.); ... Les chambres civiles et correctionnelles des cours d'appel et des tribunaux de première instance: ... La cour d'assises (Bastia, 27 déc. 1834, R. 622-6°); ... Les tribunaux de commerce (Paris, 4 mars 1882, Sir. 85. 2. 54); ... Les tribunaux de paix et de simple police (Cr. 8 févr. 1866, D.P. 66. 5. 371. — Metz, 26 févr. 1821, R. 935-4»; Dijon, 18 févr. 1857, Pal., 57. 375; Alger, 23 nov. 1901, D.P. 1903. 5. 584); ... Les conseils de prud'hommes.

1226. Il faut ajouter encore à cette liste : ... le Conseil d'État (Cons. d'Et. 30 janv. 1862, DP. 62. 3. 28; 6 nov. 1880, DP. 82. 3. 37; l«r juill. 1881, D.P. 84. 5. 399; 22 févr. 1884, D.P. 85. 3. 85; 27 mai 1892, D.P. 93. S. 82; 29 déc. 1893, D.P. 94. 3. 89; 13 janv. 1894, D.P. 95. 3. U; 8 mars 1901, D.P. 1902. 3. t)8; 3 mai 1902, D.P. 1903. 5. 584. - Rennes, 22 janv. 1879, D.P. 79. 2. 105); ... La Cour des comptes statuant au contentieux; ... Les conseils de préfecture (Cr. 21 juill. 1,S38, U. 1177; 7 août 1868, Bull, cr., n» 188;

29 juin 1877, ibid., n» 157; Cons. d'Et.

30 ]anv. 1862, précité; Cons. de prêt', de la Seine, 20 avr. 1880, D.P. 80. 3. 71); ... Les tribunaux militaires et maritimes.

1227. L'immunité continue à être applicable devant les cours et tribunaux, lorsque ceux-ci exercent la juridiction disciplinairo (Cr. 14 janv. 1888, D.P. 88. 1. 136; Caen , 17 mars 1888, D.P. 89. 2. 92). - Il semble même qu'elle couvre les écrits produit» et les discours prononcés devant le conseil de l'oidre des avocats et les chambres de discipline des olliciers publics et ministériels statuant en matière disciplinaire (Lli Pon- TKViN, t. 1, n" 420; FAbiŒouiiiTES, t. 1, n" 3, p. 14.

1228. Elle s'étend même aux discours prononcés et aux pièces produites, non devant le tribunal lui-uième, mais devant uu

de ses membres investi d'une juridiction spéciale (Le Puitïevin, t. 1, n° 414). — C'est ainsi qu'elle couvre les explications présentées ou les pièces produites : ... devant le juge chargé du rapport dans une aflaire jugée sur instruction écrite (Req. 30 déc. 1851, D.P. 52. 1. 154); ... Devant le juge tenant l'audience des référés (Paris, 30 juin 1884, Lois nuuv., 84. 3. 134); ... Devant le président du tribunal civil statuant sur un règlement de qualités (Ord. pr-és. trib. Redon, l"- févr. 18119, D.P. 69. 3. UU): ... Devant la juge-commissaire à une faillite qui préside l'assemblée des créanciers (Rennes, 21 avr. 1869, D.P. 69. 2. 168; Bastia, 19 mai 1876, D.P. 77.2. 38) ou qui statue sur une requèle à fin de révocation du syndic (Civ. 17 août ISSI, D.P. 82. 1. 297).

1229. Mais la question paraît plus délicate, quand il s'agit de discours prononcés ou d'écrits produits devant un tribunal qui, tout en exerçant la juridiction contentieuse, n'a pas qualité pour rendre une décision sur le fond de l'alVaire dont il est saisi. Ainsi l'art. 41 , § 3, peut-il être invoqué devant la chambre des mises en accusation, devant un juge d'instruction ou devant un juge de paix siégeant en conciliation'? Dans le sens de la négative, on peut invoquer la corrélation étroite qui existe entre les trois derniers paragraphes de l'art. 41 (qui d'ailleurs n'a fait que reproduire les dispositions de l'art. 23 de la loi de 1819) : l'immunité que le paragraphe 3 accorde aux discours et aux écrits prononcés ou produits en justice a pour condition nécessaire l'exercice des pouvoirs de répression que les paragraphes 4 et 5 ne reconnaissent qu'aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond. C'est en s'appuyant sur cette considération que la jurisprudence a tout d'aliord refusé le bénéfice de i'iminunilé : ... devant la chambre du conseil dont les attributions ont été transportées par la loi du 19 juill. 1856 au juge d'instruction (Cr. 22 août 1828, R. 857-6°); ... Devant la chambre des mises en accusation (Cr. 18 oct. 1821, R. 1178; 7 déc. 1821 , R. Inslr. cr., 1048); ... Devant le juge de paix tenant le bureau de conciliation ( Aix, SU avr. 1845, D.P. 46. 4. 413).

1230. Mais à ce système on oppose que le droit de défense doit, en vertu d'un principe de droit naturel, jouir des plus larges immunités : « Il faut donc, pour qu'une restriction y soit apportée, qu'un texte formel vienne le déclarer expressément. Or la loi ne dit pas que, devant certains tribunaux, les discours prononcés et les écrits produits donneront lieu à une action en diffamation. On crée donc arbitrairement une entrave au ilroit de la défense, en décidant que l'art. 41 , S 3, ne s'applique pas devant certaines juridictions, telles que la chamfire d'accusation » (Le Poittkvin , t. 1, n» 412. — Conf. : liABUiER, t. 2, n» 784). — D'autre part, l'argument sur lequel repose la première interprétation n'est pas sans réplii|uo. Comme l'a fait remarquer la cour de (Irenoble dans son arrêt du 21 déc. 1872 (D.P. 74. 2. 48) : « Ce n'est pas l'interdiction générale de l'action en diffamation ou injure pour tous les discours prononcés on les écrits proiluits devant les tribunaux, mais la faculté exceptionnelle de la suppression ou de la condamnation aux dommages- intérêts qui est subordonnée au cas où le tribunal saisi de la cause peut statuer et statue eU'ectivemcnt sur le fond du procès; si la décision sur le foml ne peut intervenir, soit parce <|u'un abandon, un désistement, une transaction vient la rendre inutile, soit parce qu'elle ne rentre pas dans les attributions à raison desquelles le trifjunal se trouve saisi de la cause, l'ininiunité subsiste sans restriction avec toute la force de la disposition générale qui l'établit et des considération» qui l'out fuit consacrer. » — Euliu toute difli-

culte disparaît, si Ion donne à l'expression « statuaut sur le fond « sa véritable perlée (V. iufra, n" 1238 et 1239).

1231. lu revirement s'est d'ailleurs produit dans la jurisprudence, qui est aujourd'hui liiée en ce sens que l'art. 41 est applicable devant le juge de paix siégeant au bureau de conciliation 1 Cr. 4 mars 1869, D.P. 69. 1. 531 : Civ. 17 août 1881, D.P. 8-2. 1. 297; Req. 29 oct. 1894, D.l'. 95. 1. 61; Grenoble, 21 déc. 1872, précité; Alger, 23 nov. 1901 , D.P. 1903. .5. 58-li. — Elle n'a pas été appelée, depuis lors, à se prononcer relativement au juge d'instruction et à la cliambre des mises en accusation ; mais la solution serait vraisemblablement identique, puisque les motifs de décider sont les mêmes.

1232. L'immunité accordée aux mémoires sur procès ne peut, en raison même de sa nature, être invoquée que devant les juridictions contentieuses. — Ainsi le bênélice ne peut en être utilement réclamé : ... pour un mémoire adressé au préfet à l'effet de demander la résili.ition d'un marché (Cr. 21 mars 1861, D.P. 61. 5. 377|; ... Pour une réclamation adressée au sous-préfet, à l'elTet d'arguer de nullité les opérations d'une assemblée d'électeurs municipaux (Metz, 19 lévr. 1867, D.P. 67. 2. 45); ... Pour la délibération d'un conseil municipal i)rise au sujet d'une décision du conseil de préfecture refusant l'autorisation de plaider (Bastia, 23 déc. 1875, D.P. 76. 5. 352).

1233. les arbitres ne peuvent être compris dans l'expression Irilninaux; ils tiennent leurs pouvoire exclusivement de la volonté des parties et leurs décisions ne sont point par elles-mêmes exécutoires (Ch.\ss.\n, t. 1 , n» 117; DE Grattieb, t. 1 , p. 243; Le PoitlEviN, t. 1, n° 422; Fabp.euiettes, t. 1, n" 3, p. 14. — Ctmtra : B.inuiER, 1" éd., t. 2, n" 784, p. 282;. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens ; elle a jugé qu'une commission arbitrale chargée d'e-\aminer un litige survenu entre un particulier et l'administration militaire ne constitue pas un tribunal dans le sens de l'art. 41, Ji 3, de la loi de 1881 (Cr. 6 juin 1902, D.P. 1907. 1. 534).

Art. 2. — Répression des excès on des

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