ABUS DANS L'E.KEHCICE DU DROIT DE DÉFESSE
§ 1". — Mesures que pextvent prendre les tribunaux.
1234. L'art. 41, § 3, de la loi de 1881, tout en déclarant que les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, n'allranchit pas cependant de toute responsabilité les auteurs des imputations diffamatoires, injurieuses ou ontraiieanles couvertes par cette immunité. En ell'et, le paragraphe 4 du même article Icssoumet à un systeme'spêcial de répression, qui consiste dans la faculté, pour les juj;e5 saisis du fond du procès où ces imputations se sont produites : l" de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; 2» de condamner à des dommages-intérêts qui il appartiendra : 3" de faire des injonctions aux nvocals et aux ofliciers ministériels et même de les suspendre de leurs fonctions pendant un temps déierminé.
1235. Les rapporteurs de la loi de 1881 à la Chambre et au Sénat ont affirmé que le texte qui leur était proposé n'était que la repi'oduction des dispositions de I art. 23 de la loi du 17 mai 1819. Cela n'est pas absolument exact. — D'abord l'art. 23 ne visait qiiH les discours et les écrits s injurieux ou dillamatoires u ; il avait fallu à ces deux épithètes ajouter le mot (i outrageants u, puisque l'immunité écrite dans le paragraphe 3 avait été étendue aux outrages; c'était là, d'ailleurs, une conséquence nécessaire de l'innovation introduite.
1236. Mais une modiGcation d'autre nature est à relever. L'art. 23 portait : « Pourront néanmoins les juges saisis de la cause ... prononcer la suppression des écrits injurieux ou dillamatoires... » Cet article ne parlant pas des discours, on discutait le point de savoir si les juges avaient le pouvoir d'ordonner la suppression des discours (R. 1263). L'art. 41, § 3, de la loi de 1881 tranche la question en disposant que les juges pourront ordonner la suppression a des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires u. — Mais il en fait naître une autre ; en effet, il garde un silence complet à l'égard des écrits : au lieu d'ajouter le mot discours, il l'a substitué au mot écrits. Certaines décisions, interprétant judaïquement ce texte, avaient décidé que désormais les écrits ne pouvaient plus être supprimés (V. not. : Trib. Seine, 10 déc. 1884. Gaz. des trib., 18 déc. 1884). Mais il a été reconnu que l'omission du mot écrits n'est que le résultat d'une inadvertance et que les tribunaux peuvent ordonner la suppression des écrits aussi bien que des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ilîeq. 5 mai 1890, Gaz. Pal., 90. 2. 345; Civ. 30janv. 1899, D.P. 99. 1. 254; Poitiers, Il juill. 1892, D.P. 94. 2. 149).
§2. — Suppression des discours ou écrits; condamnation à des donintages-intérèls.
A. — DisiKisitioDâ communes.
1237. — I. Juges t/ui pettient ordonner la sujjpression ou prononcer la conilainnation. — 11 existe une étroite corrélation entre les paragraphes 3 et 4 de l'art. 41 : le premier accorde une immunité à raison des discours prononcés ou des écrits produits « devant les tribunaux » ; c'est à ces mêmes tribunaux que le second donne le droit de prononcer la suppression et une condamnation à des dommages-intérêts sous les réserves qu'il i|]dic|ue. On a vu supra, n»» 1224 et s., quelles sont les juridictions comprises dans l'expression « tribunaux » employée par le paragraphe 3 de l'art. 41. On peut se demander si ces juridictions peuvent, dans tous les cas et sans distinction, prononcer les sanctions prévues par le paragraphe 4 du même article.
1238. Ce paragraphe 4 porte que les mesures qu'il prévoit seront appliquées par « les juges saisis de la cause et statuant au fond ». On en avait conclu que les pouvoirs conférés par ce texte n'étaient accordés qu'au juge chargé de statuer sur le fond de la contestation principale et qu'il n'appartenait pas à celui qui n'était saisi que d'un incident ou se déclarait incompétent i Cons. d'Et. 19 janv. 1860, D.P. 63. 3. 62. — En ce sens: DE Grattieb, t. 1, n°241 ; Roisset, n- 2409; B.AP.niER, t. 2, n» 789). — Mais cette interprétation était inexacte. U ne faut pas isoler les mois j statuant sur le fond » de ceux qui les précèdent ; et alors le sens de la phrase devient très clair : les juges « saisis de la cause », quelle qu'en soit la nature, doivent prendre eux-mérnes les mesures autorisées par I art. 41, § 4; ils ne séparent pas cet incident de l'affaire même qui lui a donné naissance ; c'est en « statuant sur le fond », c est-à-dire sur la cause qui leur était soumise, qu'ils prononcent par ce même jugement la suppression de l'écrit et la condamnation à des dommages-intérêts (Le Poit- TE\iN, t. 1, n» 438).
1239. C'est en ce dernier sens qu'est fixée la jurisprudence. Elle décide que la suppression d'un écrit ou la cundamnalitiii à des dommages- intérêts ont été régulièremeut prononcées par un tribunal : ... qui n'est saisi que d'une question de compétence iCr. 22 août 1851, D.P. 51. 5. 419); ... Oui statue sur une demande incidente à l'action principale encore pendante (Lyon, 21 juin 1871, S. 14o5); ... Qui, par suite
d'un arrêté de conflit, confirmé par le Conseil d'Etat, est dessaisi de la contestation (Paris, 20 déc. 1856, Pal., 57. 652). — De niêine, la Cour de cassation se reconnaît le pouvoir d'ordonner la suppression d'un mémoire injurieux produit devant elle, bien qu'elle ne connaisse pas du fond des aU'aires qui lui sont déférées par les pourvois (Cr. 26 août 1837, R. 1269j.
1240. Ainsi toutes les juridictions devant lesquelles le bénélicede l'imiiiunité est admis peuvent appliquer les dispositions de l'art. 41,
5 4. Il n'y a pas à distinguer entre la juridiction civile et la juridiction criminelle, entre les juges ordinaires et les juges d'exception. Les pouvoirs qu'il accorde appartiennent notamment aux tribunaux de commerce ( Le PoiTTEVi.N, t. 1, n» 437: Barbier, t. 2, n'>795.
— En sens contraire : Paris, 4 mars 1882, Gaz. Pal., 82. 2. 172). — Ils appartiennent de même aux tribunaux administratifs (V. les décisions citées supra, n' 1226. — V'. toutefois, en ce qui concerne les conseils de préfecture : infra, n» 1242).
1241. Toutefois, malgré l'étroite Corrélation existant entre les paragraphes 3 et 4. il est certaines juridictions qui, à raison de leur organisation, des comlitions de leur fonctionnement et de leurs attributions, ne sauraient user des pouvoirs dont il s'agit (V. supra, n"' 1228 et 1229). — Il en est ainsi, notamment, du magistrat qui a été investi d'une juridiction spéciale par le tribunal dont il l'ait partie, et devant lequel est produit l'écrit incriminé (V. supra, n" 1228). Y a-t-il lieu, en ce cas, de renvoyer l'incident devant le tribunal entier'? On l'a admis (Ordonn. présid. trib. Redon. 1" févr. 1869. D.P. 69. 3. lo;l) ; mais cette solution est discutable (Babrier, t. 2. n° 795|. — De même, si l'on admet (V. supra, n" 1227) que le conseil de l'ordre des avocats ou une chambre de discipline statuant en ma tièredisciplina ire peuvent être compris dans l'expression tribunaux, ils ne peuvent cependant prononcer la suppression et surtout une condamnation à des dommages -in té rets.
1242. Certains tribunaux peuvent ordonner la suppression des discours ou des écrits; mais, à raison des dispositions des lois spéciales qui les concernent, ils ne peuvent prononcer une condamnation à des dommagesintérêts. Aux termes ùe l'art. 50 de la loi du 22 juill. 1889, n si des dommages- intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le conseil de préfecture réservera l'action pour être stiitué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'art. 41 précité ».
1243. — 11. Conditions dans lesquelles ces dispiisilions sont appliquées. — La suppression lies écrits dillamatoires outrageants ou injurieux et la condamnation à des dommages-intérêts peuvent être demandées, non seulement parles parties en cause, mais p^ir les tiers contre lesquels sont dirigées les imputations ou les allégations. C'est ainsi que ce droit a été reconnu : .. aux avocats et aux avoués (Req. 7 nov. 1838. D.P. S9. 1. 14; 9 déc. 1874. D.P. 75. 1. 225; Lyon, 13 janv. 1»70, S. 1420); ... Au maire qui ne ligure au procès qu'en sa qualité (Req. 9 déc. 1874. précitéi: ... A tout tiers atteint par les discours ou les écrits iCr. 19 juill. l!<5l, DP. 51. 5. 417; Req. 7 avr. 18,52. D.P. 52. 1. 1 1 1 ; 2 juill. 1866, D.P. «6. 1. 430; Cons. d'Et. 29 mars 1889, D.P. 90. 3. 69; 13 janv. \ii<JS, D.P. 94. 3. 27).
1244. La suppression peut être aussi demandée par le luiuislère public (Rennes, 12 juin 1834. R. 1264); elle peut même ctio ordonnée d'olhce par le juge (Cons. d'Et.
6 nov. 1880, D.P. 82. 3. 37; 1" juill. 1881, D.P. 84. 5. 399; 3 mai iim, D.P. 19o3. 5. 584.
— Bastia, 8 févr. 1888, D.P. 88. 2. 317; Req. 14 mars 1910, D.P. 1912. 1. 252). -
Au contraire la condamnation à des dommafrcs-inlti'èts ne peut, en aucun cas et conrorniénient aux principes généraus, être demandée que par la personne lésée: le ministère public est sans qualité pour la requérir et le tribunal na pas le droit de la prononcer d'office ( Le Poittevin , t. 1 , n» 430 ; Bahbier, t. 2, n» 794).
1245. Lorsqu'une partie en cause veut obtenir soit la suppression d'un passage du discours ou de l'écrit, soit une condamnation à des dommages -intérêts, sa demande se produit sous la forme de conclusions incidentes.
1246. Quant au tiers, il doit former sa demande par voie d'intervention devant le juge de l'aliaire principale (Cr. 19 juill. ISTil, D.V. 51. 5. 417: Heq. 'ijuill. 1866, D.P. 60. i. 431; 10 févr. 1869, D.P. 70. 1. 135; Paris,
20 nov. 1863, D.P. 63. 2. 222; Toulouse, 12 août 1875, D.P. 77. 1. 59). — L'intervention est admise, même devant le juge d'appel, alors même que l'écrit a été produit en première instance. C'est là une intervention d'une nature spéciale, régie exclusivement par l'art. 41, g 4, de la loi de 1881, et avant cette loi, par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, à laquelle est inapplicable l'art. 466 C. proc. (Keq. 10 févr. 1869, précité; 26 janv. 1886, Gaz. Pal., S6. 1. 397; Poitiers, 17 nov. 18%, Ga:. Pal., 86. 2. 906: Poitiers, 11 juill. 1892, D.P. 94. 2. 149; Pau, 29 déc. 1899, D.P. 1904. 2. 324. — Conf. Le PoitteviN , t. 1 , n» 441 ).
1247. Ainsi qu'il a été dit plus haut (n° 1238), le tribunal doit statuer sur l'incident ainsi soulevé, en même temps que sur le litige dont il était saisi et à l'occasion duquel l'incident est né. — II statue sur le tout par un seul et même jugement.
1248. Le juge qui, incidemment à une contestation principale, ordonne la suppression ou accorde des dommages-intérêts statue dans les limites du degré de juridiction que la loi lui attribue : sa décision sur ces points est soumise aux mêmes voies de recours que le fond de la contestation (Le PoiTTEViN, t. 1, n<>'439: Barbier, t. 2, n» 796). La juridiction devant laquelle l'appel doit être porté et les formes et délais d'appel sont déterminés par la nature de la juridiction qui a statué en premier ressort.
B. — Suppression des discours ou écrits.
1249. L'art. 1036 C. proc. porte que « les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'oflice, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux... ». Cette disposition n'a pas été abrogée par l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 et a fortiori par l'art. 41, S 4, de la loi du 29 juill. 1881, puisque cet article n'a fait que reproduire les dispositions de l'art. 23. La jurisprudence continuera de l'appliquer (Req. 6 juin 1882, D.P. 83. 1.49; 26 janv. 1886, Gaz. Pal., 86. 1. 397; 25 mars 1902, D.P. 1902. 1. 247; Lvon, 26 août 1836, n. 949 : Poitiers, 1 1 juill. 1892, D.P. 94. 2. 149; Pau, 29 dêc. 1899, D.P. 1904. 2. 32-4; Paris,
21 juin 1904, D.P. 1906. 2. 57. — Cons. d'Et. 8 mars 1901, D.P. 1902. 3. 67),
1250. L'art. 1036 C. proc. pose donc une règle générale ; il permet dans tous les cas au juge, saisi de la cause, de prononcer la suppression d'un écrit quelconque versé au procès qui lui paraît excessif, irrévérencieux ou inconvenant (Cr. 24 juill. 1870, D.P. 72. 1. 150. — En ce sens : Req. 30 avr. 1839, R. 1280; 6 juin 1882, D.P. 83, 1. 49). — On peut même dire que l'art. 23 de la loi de 1819 et l'art. 41. § 4, de la loi de 1881 ont eu pour objet d'aftirmer que, malgré l'immunité absolue accordée aux délits de diffamation , d'injure" et d'outrage commis dans les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, le droit de supprimer
ces discours ou écrits était maintenu pour les tribunaux et ils ont, pour ces cas spéciaux, réglé les conditions sous lesquelles cette nK^sure peut être ordonnée. En elfet, à défaut de ces art. 23 et 41, on aurait pu soutenir que, par suite de l'immunité s'opposant à toute action publique, civile et même disciplinaire, l'art. 1036 ne pouvait être appliqué.
1251. En vertu de l'art. 41 de la loi de 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression de tous discours et de tous écrits prononcés ou produits devant eux, par cela seul qu'ils sont injurieux, outrageants ou dilTamatoires, sans qu'il y ait à distinguer entre les discours ou écrits relatifs à la cause et ceux qui y sont étrangers, ni entre les discours ou écrits concernant les parties en cause et ceux qui sont de nature à causer des dommages aux tiers {Req. 14 juin 1854, D.P. 54. 1. ;«9; 6 juill. 1864, D.P. 65. 1. 87; Cons. d'Et. 6 nov. 1880, D.P. 82. 3. 37; 25 févr. 1887, D.P. 88. 5. 384).
1252. Deux conditions seulement sont exigées pour l'application de l'art. 41 , §4; il faut : ... 1» que le discours ou l'écrit dont la suppression est demandée ait été produit devant le tribunal (V. stipra, n»» 1212 et s. ; 1215 et s.); ... 2° Que l'écrit ait un caractère dilTamatoire, outrageant ou injurieux. — Mais il faut remarquer que, si l'écrit est seulement irrévérencieux ou inconvenant et si par suite l'art. 41, § 4, de la loi de 1881 devient inapplicable, la suppression n'en pourra pas moins être ordonnée, mais en vertu de l'art. 1036 C. proc. (Req. 30 avr. 1839, 6 juin 1882, précités).
1253. Les tribunaux apprécient, suivant les circonstances de la cause, la forme et la nature des imputations, s'il y a lieu d'ordonner ou de refuser la suppression (Comp. : Cr. 17 juin 1817, R. 1274; 4 mai 1865, D.P. 05. 1. 247; 4 août 1865, D.P.. 60. 5. 368; Req. 10 mai 1870, D.P. 71. 1. 60; 8 mai 1876, D.P. 76. 1. 259; 19 juin 1888, D.P. 88. 1. 449; Civ. 30 janv. 1899, D.P. 99. 1. 254; Lyon, 9 févr. 1872. D.P. 73. 1. 467). Ils peuvent, notamment, ordonner la suppression des conclusions de l'sne des parties, qu'ils jugent injurieuses à l'égard de son adversaire (Req. 14 mars 1910, D.P. 1910. 1. 272).
1254. Toutefois le pouvoir de suppression qui appartient aux tribunaux ne peut pas s'exercer sans aucune réserve à l'égard de tous les écrits produits devant eux. Ainsi il ne leur appartient pas d'ordonner la suppression d'un passage prétendu dill'amatoire d'un testament notarié, les dispositions de lois relatives aux écrits injurieux ou diffamatoires produits devant les tribunaux ne pouvant s'étendre aux clauses ou déclarations formant la substance des actes authentiques (Req. 7 mars 1876, D.P. 77. 1. 2.53). — Si l'écrit produit est un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent ordonner la suppression des passages diffamatoires qu'il contient.
1255. 11 a été jugé qu'un tribunal peut ordonner que le passage incriminé sera bàtonné, tant sur l'original que sur les copies de la pièce (Paris, 7 août 1810, R. 1275; Trib. La Rochelle, 21 août 1873, D.P. 75. 1. 226). Le mot suppression ne suppose pas nécessairement une destruction matérielle, puisque cette expression vise à la fois les discours et les écrits. Par sa décision, le juge déclare qu'à tort certaines phrases ont été écrites ou prononcées, et qu'elles seront regardées comme inexistantes. C'est en réalité une protestation contre ce qui a été dit ou écrit. — Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que la suppression soit accompagnée de l'expression d'un blâme (Cons. d'Et, 28 juill.
1256. L'art. 1036 C. proc. autorise le juge à ordonner l'impression etlaflichage du jugement qui prononce la suppression. Aucune
dérogation n'a été apportée à cette règle par lart.^ 41 de la loi du 29 juill. 1881 qui a laissé cette matière en dehors de ses prévisions.
1257. La suppression ne met obstacle ni à l'action publi(|ue, ni à l'action civile, dans le cas où ces actions peuvent s'exercer, notamment à raison d'une diffamation en justice non couverte par l'immunité judiciaire (Cr. 27 févr. 1818, R. 1279).