‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 136 sur 444 · C. — Condamnation à des dommages -intérêts · texte numérisé non relu

C. — Condamnation à des dommages -intérêts

1X58. Les juges saisis de la cause peuvent^ aussi <c condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » (art. 41, § 4).

1259. Le tribunnl peut user de ce droit, alors même qu'il n'a pas cru devoir prononcer la suppression du discours ou de l'écrit (Bordeaux, 7 août 1844, D.P. 45. 2. 83). — Réciproquement, il peut décider que la suppression constitue une réparation suffisante et qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dommages-intérêts (Cons. d'Et. 8 mars 1901, D.P. 1902. 3. 67).

1260. La condamnation incidente aux dommages -intérêts, qu'autorise l'art. 41, peut atteindre, sans distinction, toute personne qui prononce ou produit en justice des discours ou des écrits renfermant, contre l'une des parties, des imputations dill'amatoires, injurieuses ou outrageantes. Ainsi les avocats et les avoués peuvent, aussi bien que les parties elles-mêmes, être condamnés à des dommages-intérêts lorsque, sans nécessité, ils s'écartent de la modération que la tiîênséance et les devoirs de leur profession leur imposent (Le Poittevin, t. 1, n» 434; B.^RiîiER, t. 2, n» 793). Il en est ainsi alors même que le discours est prononcé par l'avocat ou l'avoué, à l'audience en présence de sa partie et sans opposition de la part de celle-ci (Rouen, 7 mars 1^35, R.1262. — En sens contraire : Bordeaux, 7 août 1844, D.P. 45. 2. 83).

1261. De même que la suppression doit être prononcée parle jugement statuant sur l'affaire au cours de laquelle l'incident s'est produit, les dommages- intérêts prévus par l'art. 41 , § 4, ne peuvent être alloués qu'incidemment à la contestation oîi ces imputations se sont produites et par les juges saisis de celte contestation : ils ne peuvent faire l'objet d'une action séparée, eût-elle été réservée (Rouen, 30 janv. 1879, D.P, 82. 1. 298).

§ 3. — Mesures disciplinaires.

1262. .^ux termes de l'art. 41, §4, de la loi

de 1881, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsqu'ils sont injurieux, outrageants ou diffamatoires, peuvent donner lieu, malgré l'immunité qui leur est accordée et indépendamment de la suppression et des dommages-intérêts qui peuvent être prononcés, le cas échéant, à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Les peines disciplinaires qui peuvent ainsi être prononcées contre les avocats et les avoués, sont : ,.. 1" l'injonction d'être plus circonspect ; ... 2" La suspension qui ne peut excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans l'année.

Les injonctions qui ne constituent que de simples observations peuvent être prononcées par tous les tribunaux. — Au contraire, le droit d'appliquer ia suspension n'appartient qu'aux cours, aux tribunaux civils de première instance et, en vertu d une disposition spéciale de l'art. 3 de l'ordonnance du 30 mars 1835, .à la Haute Cour de justice. — L'art. 50, g 3, de la loi du 22 juill. 1889 dispose que si , outre les injonctions qu'il peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, le conseil de prêfeclur<' estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire, il doit réserver l'action, pour être statué ultérieurement par

le tribunal compétent. — La même règle doit être suivie par les juges de paix, les tribunaux de commerce et les tribunaux militaires et maritimes.

1263. Les injonctions et la suspension peuvent être prononcées d'office, sans qu'il soit nécessaire que le ministère public les ait requises ( Chassan, 1. 1, n° 119 ; de GrtAT- TiER, 1. 1, p. 245; Le PûiTTEviN, 1. 1, n"44y). — Les parties ne sont jamais recevables à en demander l'application : c'est ce qui résulte des termes formels de l'art. 1036 C. proc.

1264. Il n'est pas indispensable que la mesure soit prise à l'audience même où la faute a été commise; il suftit, mais c'est la une condition essentielle , que la répression intervienne pendant que le tribunal est encore saisi du procès quia donné naissance à l'incident (Cr. 24 déc. 1836, R. Avocat, 493. — V. aussi : Cr. 22 mai 1890, D.P. 90. 1. 49.5).

1265. Il convient de remarquer que l'art. 41, § 4, ne prévoit que l'infraction disciplinaire commise par 1 avocat ou l'avoué dont les discours ou les écrits contiennent ries imputations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires pourlune des parties en cause ou pour des tiers. Si donc le fait prend le caractère, soit d'attaques contre le Gouvernement ou les lois, soit d'invectives contre les magistrats, etc.. il y a lieu d'appliquer, lion plus cet art. 41, § 4, qui est limitatif, nais les textes généraux (V. Avocat, n" 331 ei s. ; Avoué, n" 202 et s.), qui répriment les infractions disciplinaires commises à l'audience (Cr. 25janv. 183't, R. 1276;.

Art. 3. — Restriction a l'immunité au cas ou IL s'agit ue faits diffamatoires étrangers A LA CAUSE.

§ l". — Règles communes.

1266. L'art. 41, .^ 3, établit une immunité, en faveur des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux, pour les délits de diffamation, d'injure et d'outrage. Le paragraphe 5 du même article apporte une dérogation à cette règle, mais seulement en ce qui concerne la dili'amation ; il porte, en elfet, que les faits dilTainatoires étrangers à la cause pourront, dans les limites qu'il précise, donner ouverture, soit a l'action publique, soit à l'action civile.

1267. De ce texte, emprunté à la loi de 1819, il résulte : 1» que l'immunité de l'art. 41, §2, couvre toujours les imputations injurieuses ou outrageantes; 2» qu en ce qui concerne les imputations dilTamatoires, il faut, au contraire, distinguer suivant qu'elles ne sont pas étrangères à la cause ou quelles lui sont étrangères.

1268. On doit considérer comme étant relatifs à la cause tous les discours et tous les écrits qui signalent des faits ou qui renferment des arguments tendant à justitier les conclusions ou les moyens de défenie des parties en cause. Il en est ainsi , par exemple, de l'allégation qui a pour objet d'affaiblir le degré de conKance qu'il faut accorder à la déposition d'un témoin ( Cr. 1" juin. 1825. Bull, cr., n" ^iô). ou d'établir un fait qui fait l'objet du procès ( Lvon, 16 févr. 1826. R. 1194; Trib. Moulins, 31 mars 1905, D.P. 1905. 5. 29). — Toute imputation ou allégation qui ne présente pas ce caractère est réputée étrangère à la cause. Telle serait l'imputatioli verbale ou par écrit d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un faux, dirigée par l'une des parties contre l'autre dans le débat engagé, par exemple, sur une action possessoire (Cr 21 mai 1836, R. 1216 et 1223). Telles seraient également les imputations diffamatoires articulées contre un magistrat, sans utilité pour

KÉP. FRAI. OALLOZ. — IX,

la cause et par pure malveillance (Aix, 3 déc. 1864, D.P. 65. 1. 407^.

1269. Lorsque les faits dilTamatoires sont étrangers a la cause, une nouvelle distinction est nécessaire. Elle resuite du texte même de l'art. 41, § 5, qui dispose que ces faiis peuvent « donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, a 1 action civile des tiers ».

1270. Ainsi donc, si l'imputation est dirigée contre une des parties en cause, il ne sullit pas, pour que l'action publique et l'action civile puissent être exercées, qu'elle constitue une dillamalion et quelle soit élr.ingere à la cause ; il faut de plus que l'action ait été réservée par le tribunal. Au contraire, aucune réserve n'est nécessaire pour exercer l'action civile, quand c'est un tiers qui a été diU'amé. — Il importe donc de bien préciser quelles personnes sont considérées comme parties ou comme tiers au sens de l'art. 41, § 5.

1271. Kn général, seuls sont parties dans un procès ceux qui y figurent, soit en leur nom personnel, soit comme représentants légaux des personnes qui s'y trouvent directement intéressées. Mais les mots tiers et IHirties ne sont pas employés en ce sens étroit dans l'art. 41, § 5, de là loi du 29 juiU. ISSO. Sont des parties , au point de vue de l'.ipplication de ce texte, non seulement les parties au sens propre du mot, mais encore tous ceux qui, ngurant au procès à un titre légal comme parties plaidantes, doivent être réputés présents au moment oîi la didamatian se produit, et peuvent intervenir immédiatement pour faire réserver leur action iCr. Iti août 1806, K. 1242 ; 31 janv. 1873, D.P. 73. 1. SJ; M mes, 20 févr. 1823, R. 1253. — Cont. : Le Poittevin, t. 1, n" 461;

Carbier, t. 2, n" 803. — Contra : FabreùtETTEs.t. 1, n'13, p. 39).

1272. Un doit donc considérer comme parties, à ce point de vue spécial : ... les avocats, les avoués, les agréés et tous autres défenseurs qui ont mandat de représenter ou de défendre l'une des parties devant le tribunal; ... Les personnes liguraut es qualités dans un procès, alors même qu elles sout dillamées par l'imputation de faits qui leur sont personnels et qui sont étrangers au débat; car, si elles ne sont pas parties en cause, elles sont du moins des parties plaidantes au sens de l'art. 41, au même lilre que les défenseurs.

1273. Qu il soit partie principale ou partie jointe, le ministère public près la juridiction saisie du litige est considéré comme partie au procès. — Mais, malgré la règle de lindivisibilitè du mmistere public, il en est autrement du procureur de la République près le tribunal de première instance, lorsque la dill'amation se produit : ... à laudience de la première chambre de la cour d'appel devant laquelle le prévenu avait dit être cité par le procureur général, à raison de sa qualité (Cr. 5 juill. 1851, D.P. 51. 1. 408); ... Devant la chambre des appels correctionnels (Cr. 8 mars 1861, D.P. 71. 5. 376). 1274. En ce qui concerne les témoins, la question est controversée. — On a dit qu'ils doivent être assimilés à des parties, parce qu'ils ont la faculté de réclamer à l'instant iCr. 11 août 1820, R. Défense, 125; 6 nov. 18-23. R. 1450-4"; 23 août 18:38, R. 12.54; Nimes, 27 mai 1841, iOid.; Metz, 27 nov. 1867, D.P. 68. 2. 38. — Conf. : Chassan, t. 1, n» 136). — Mais d'autres décisions les ont au contraire considérés comme des tiers (Caen, 13 juin 18U, H. 1253-3»; Nancy, 9 nov. 1857, S. 1461; Limoges, 8 août 1888 D.P. 89. 2. 45; Bordeaux, 17 févr. lSt»8, Le jDrott,n aoùtl8'J8: C. d ass. Seine, 22 nov. 1884, Gaz des trib., 23 nov. 1881; Trib. Nevers,13 janv. 1S76, D.P. 77. 2. 33. — Co.if •

Le PonTEViN, t. 1, n« 462; Barbier, t. 2, n» 803; Fabreguettes, t. 1, n» 13, p. 39). — En eU'et, il est difficile de réputer présent, au moment où la diffamation se produit, un témoin qui, le plus souvent dans les procès civils et souvent aussi dans les procès criminels, ne sera pas effectivement présent dans la salle d'audience et qui, n'apprenant parfois les imputations dirigées contre lui qu'après le prononcé du jugement, n'aura pas pu faire réserver son action par le juge du fond. Même présent, le témoin n'étant assisté d'aucun conseil , on ne saurait se prévaloir du silence qu'il aura gardé, ni lui objecter le silence des juges qui auront pu croire à la vérité d'imputations contre lesquelles rien ne les met en garde.

1275. Toutes personnes, autres que celles qui viennent d'être énumérées et desquelles nous estimons qu'il faut retrancher les témoins, doivent être considérées comme des tiers. — Ainsi sont des tiers : ... le plaignant qui ne s'est point porté partie civile dans l'instance correctionnelle suivie d'ofKce par le ministère public (Cr. 5 juill. 1851, D.P. 51. 5. 408); ... Les experts (Grenoble, 28 janv. 1832, R. hilervention , 31); ... Le notaire nommé par justice séquestre et liquidateur de la succession litigieuse (Toulouse 12 août 1875, D.P. 77. 1. 59); ... Un magistrat qui a fait un acte de ses fonctions à

I occasion de l'affaire soumise au tribunal: par exemple, le juge de paix qui a été diffamé dans des actes produits à l'audience, à raison d'une enquête où il a procédé en qualité de juge-commissaire (Req. 21 févr. 1838, R. Avocat, 416; Riom, 20 déc. 1826, R. 1256- 2^); ... Le juge de paix dont la décision a été frappée d'appel et contre lequel une partie a produit devant le juge d appel une imputation de faux, au lieu de recourir à l'inscription de faux (Cr. 23 août 1872 , D.P. 73. 1. 169).

1276. Doit aussi être considéré comme un tiers un candidat dont un requérant demande la proclamation comme élu, mais qui n'a pas signé la requête au Conseil d'Etat.

II peut, dès lors, fjrmer une action civile contre les auteurs d'une production faite devant le Conseil d'Etat et qu'il considère comme dillaiiiatûire, sans que ses droits aient été réservés par ledit Conseil (Cous. d'Et. 31 mars 1882, D.P. 84. 5. 400).

§ 2. — Imputations diffamatoires à l'égard de parties en cause.

1277. — I. Nécessité de faire réserver l'action. — Lorsque l'imputation diffamatoire est dirigée contre une partie, l'art. 41, § 5. spécitie que l'action ne peut être ultérieurement exercée, qu'autant que le tribunal l'a réservée (V. supra, n» 1170). — Sous le régime de la loi du 17 mai 1819, on discutait la question de savoir si l'action civile seule était subordonnée aux réserves préalables et si le ministère public ne pouvait pas librement exercer l'action publique ; la rédaction de l'art. 23 de cette loi prétait à l'équivoque. Mais la jurisprudence s'était tiiee en ce sens que la nécessité des réserves s'étendait également à l'action publique. Le législateur de 1881, en s'appropriant le texte de l'art. 23, l'a légèrement modifié, de manière à aflirmer l'interprétation donnée parla jurisprudence : l'art. 41, §5, spécilie expressément que l'une et l'autre action doivent êlre l'objet de réserves.

II ne suffit pas, d'ailleurs, que des réserves aient été formulées dans des conclusions; il faut qu'elles aient été accueillies par le tribunal et que celui-ci, en en donnant acte, ait fait les constatations nécessaires que l'on indiquera plus loin (Cr. 5 juin 1828. R. 12-2S.2°; Req. 2 mai 1893, D.P. 93. 1. 288).

1278. A défaut de réserves, ou lorsque les réserves sont insuffisantes, la partie diffamée ne peut, ui engager une aolioii ilc\.iut

le tribunal civil, ni saisir le tribunal correctionnel par voie de citation directe, ni même porter plainte (Cr. 18 févr. 1820, Bull, ci-., no 28; 12 oot. 1850, ibid., n» 351»; Nîmes, 25 janv. 1839, R. 1221-4»). — L'absence de réserves constitue une nullité d'onlre public (ïrib. Seine. 17 juiU. 1902, D.P. 19t«. 5. Ô83|, qui peut être soulevée en tout état de cause (Cr. 4 déc. 1896, D.P. 98. 1.151), elle moveu doit être suppléé d oflice par le juge.

1279. Il est évident toutefois que la partie dillamée n'a pas besoin d'obtenir du juge acte des réserves qu'il fait de poursuivre de nouveau à raison de la reproduction pendant le procès de l'écrit dilTamatoire. Le juge n'a pas d'ailleurs juridiction sur ce fait de publication qui ne rentre pas dans la défense des parties (Cr. 11 mai 13i3, Mull. Cf., w 103).

1280. — IL Demande tendant à la réserve de l'action. — C'est au tribunal devant lequel a été prononcé le distours ou produit l'écrit contenant des imputations dilVamatoires qu'il appartient de réserver l'action. — Tout tribunal devant lequel les écrits ou les discours sont protéi;é3 par l'art. 41, § 3 CV. supra, n" 1224 et s.f. a qualité pour accorder les réserves qui lui sont ainsi demandées; il en est ainsi même des juridictions d'exception, notamment d'un conseil de préfecture (Cr. 21 juill. 1833, R. 1221 ; 28 déc. 1878, D.P. 79. 1. 137) ou d'un conseil de guerre.

1281. Les réserves, pour être accordées, doivent avoir été demandées formellement par le ministère public ou par la partie intéressée avant que le tribunal soit dessaisi. — Le ministère public, en ce cas, peut prendre des réquisitions orales; mais il est toujours préférable qu'il les formule par écrit, de façon à préciser eiactement les faits à raison desquels l'action sera réservée et à demander en même temps au juge de déclarer que ces faits sont étrangers à la cause.

1282. Si c'est une partie, effectivement en cause, qui veut obtenir des réserves, il lui suffit de prendre des conclusions incidentes dans les termes qui viennent d'être indiqués pour les réquisitions du ministère public. — Si c'est une personne (avocat, avoué, etc.) considérée comme partie, elle devra procéder par la voie de l'intervention.

1283. — IIL Décision du tribunal. — Le tribunal doit, à peine de nullité, statuer sur les conclusions tendant à ce que l'action soit réservée (Cr. 13 oct. 1820, R. 1230). Il apprécie s'il y a lieu de les accueillir ou de les rejeter et statue par décision motivée. Il peut prononcer sur cette demande, soit par un jugement spécial rendu avant celui par lequel il statuera sur l'allaire au cours de laquelle l'incident s'est produit, soit par le juiremenl rendu sur le fond du litige.

1284. Le tribunal doit examiner : 1° si les imputations dill'amatoires sont contenues dans un écrit produit ou dans un discours prononcé devant lui ; 2» si elles sont étrangères à la cause. Lorsque, sur ces deux points ou sur l'un d'eux, la réponse est négative , il doit nécessairement refuser les réserves demandées (Cons. d'Et. 13 mars 190,3, D.P. 1904. 3. 80; 15 mars 190.5, DP. 1908. 5. 22; Grenoble, 24 mars 1908, D.P. 1910. 2. 134. — V. aussi : Cr. 14 janv. 1888, D.P. 88. 1. 236). — Le juge peut se borner, pour justifier ce refus, à déclarer que les faits ne sont pas étrangers à la cause; sa décision n'a pas besoin d'être plus complètement motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cr. 4 mai 18ti5 , D.P. 65. 1. 217),

1285. Si le tribunal estime que les faits sont étrangers à la cause, il doit donner à la partie qui a pris des conclusions le mojen d'exercer l'action en diffamation.

A cet effet, il ne suffit pas qu'il donne acte des conclusions et délaisse l'intéressé à se pourvoir ainsi qu'il avisera (Cr. 28 déc. 1878, 1).P. 79. 1. 137; Bastia, 27 déc. 1834, R. Coinpét. cr., n» 622-6»; Agen, 23 déc. 1851, D.P. 52. 2. 117).

1286. En elfet.en principe, la diffamation qui a été commise dans un discours prononcé ou un écrit produit devant un tribunal est couverte par l'immunité de l'art. 41, S 3: il n'y a d'exception possible qu'au cas où l'imputation est étrangère à la cause. La constatation de l'extranéité est donc indispensable, pour que l'action exercée à raison du délit soit recevable. Orqui a qualité pour faire cette constatation? Seul le juge devant lequel l'incident s'est produit peut apprécier si les paroles ou les écrits incriminés ont ou non un lieu direct avec les débats qui se sont déroulés devant lui. Il est donc nécessaire ; ... 1° que le juge spécifie les imputations prétendues dillamatoires (Cr.

28 déc. 1878. précité; Civ. 17 août 1881, D.P. 82. 1. 297; Asen , 23 déc. 1851, D.P. 52. 2. 117; Rouen, '28 mars 1879, S. 1467); ... 2» Qu'il déclare que les faits sont étrangers à la cause. — Ces constatations sont nécessaires, d'ailleurs, pour justifier sa décision, en établissant que les conditions sous lesquelles l'art. 41, § 5, lui permet de réserver l'action, sont remplies.

1287. Faut-il que l'extranéité soit constatée expressément par le tribunal'.' Peutelle n'être qu'implicite? La jurisprudence a varié sur ce point. Elle a d'abord exigé une constatation expresse (Cr. 2 avr. 1825, H. 1249-3°; 6 févr. 1829, R. 1221-2"; Civ. 23 nov. 1835, R. 1221 -2»; Cr. 3 mars 1837, R. 1228-1°; 21 juill. 18:38, R. 1177). Quelques arrêts ont admis que, bien que la déclaration d'extranéilé ne tùl pas explicite, les réserves pouvaient être considérées comme suffisantes à raison des circonst.inces de fait qui y étaient relevées et qui établissaient que les imputations étaient étrangères à la cause (Cr. 21 mai 1836, R. 1223; 4 mai 1839, R. 668; 5 juill. 1851, D.P. 51. 5. 408). Puis un arrêt a décidé que le fait du juge d'avoir, en statuant sur le fond, donné acte à une partie de conclusions incideutes par elles prises « à fin de poursuivre son adversaire en dilVamation pour avoir tenu contre elle tels propos indiqués », implique virtuellement et juridiquement, d'une part, que les faits auxquels cet acte se rapporte étaient dillamatoires et, d'autre part, qu'ils étaient étrangers à la cause (Cr. 4 avr. 1861, D.P. 66. 5. 370). — Jlais cet arrêt est demeuré isolé. Peu après, la Cour de cassation a déclaré incidemment qu'une juridiction ne peut décerner acte des réserves de poursuivie 0 qu'autant que, par une disposition expresse et motivée, elle a déclaré que les laits étaient étrangers à la cause » (Cr. 4 mai 1865, D.P. 65. 1.'247). Puis elle est revenue nettement à sa première jurisprudence (Cr. 28 déc. 1878, D.P. 79. 1. 137; Civ. 17 août 1881, D.P. 82. 1. 297 ; 4 déc. 1896, D.P. 98. 1. 151. — En ce sens : Paris, 23 nov. 19u9, D.P. 1910. 2. 341).

1288. Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider que les passages incriminés d'un discours ou d'un écrit sont étrangers à la cause (Cr. 7 mars 1863, D.P. 63. 1. 377. — V. aussi supra, n» 1284).

1 289. — IV. Effets des réserves accurdées. — Lorsque l'action publique a été expressément réservée au ministère public et que celui-ci saisit le tribunal de répression, la partie lésée peut intervenir devant ce triljunal, alors même qu'elle n'aurait pas pris de conclusions pour se faire en outre rései'vep l'action civile. — D'autre part, si c'est l'action civile qui seule a été réservée sur les conclusions de la partie diU'amée, celle-ci peut agir soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de répression par la voie

de la citation directe ou par celle de la plainte. En portant son action devant la juridiction répressive, elle met nécessairement en mouvement l'aclion publique (Le PoittkviN, t. 1, n» 477).

1290. La décision qui réserve l'action en dillamalion, pour des faits dllfamatoires imputés à l'une des parties, devant, à peine de non-recevabilité de l'action, constater que les faits dont la poursuite est réservée sont étrangers à la constatation au cours de laquelle l'imputation s'est produite, celte constatation, qui tranche définitivement la question d'immunité judiciaire, a, pour le juge de l'action en dilTamation, l'autorité de la'cliose jugée. 11 n'y a plus lieu de mettre en, débat devant lui ni la réalité des discours ou des écrits par lesquels se prétend lésé celui qui intente l'action, ni la question de savoir si les imputations, en raison desquelles l'action a été intentée, se rapportent ou ne se rapi'ortent pas à la cause (Req. 2 mai 1893, D.P. 93. 1. 288). — Le débat ne peut donc porter que sur le point de savoir si les faits déclarés constants réunissent les éléments essentiels du délit de diffamation (Le PoiTTEViN, t. 1, n» 475).

1291. Si le tribunal qui a réservé l'action a non seulement déclaré les faits étrangers aux débats, mais déclaré qu'ils constituent une dilfamation, sa décision sur ce point n'a d'autre valeur que celle d'une opinion émise : « Le tribunal a statué sur une question dont il n'était pas saisi, sur laquelle il n'avait pas à se prononcer... Les juges de répression demeurent donc complètement libres d'apprécier le caractère des faits qui leur sont déférés» (Le Poitievin , t. 1, n» 475. — Contra : B.\rbier, t. 2, n» 804).

Imputations diffamatoires à l'égard de tiers.

1292. Lorsque les faits diffamatoires sont imputés à des tiers, il n'était pas possible de subordonner leur action à des réserves qu'ils sont dans l'impossibilité de demander au juge de la contestation principale. Aussi l'art. 41, S 5> renouvelant à cet égard la disposition de l'art. 23 de la loi du 1; mai 1819, déclare que les faits dillamaloires étrangers à la cause pourront donner ouverture, « dans tous les cas, à l'action civile des tiers ». Ainsi l'exercice de l'action civile du tiers diffamé dans des discours ou des écrits qui ne bénéficient pas de l'immunité judiciaire n'est pas subordonnée à la réserve qui forme, au contraire, pour le même cas, une condition nécessaire de l'exercice de l'action des parties diffamées. — Le tiers peut donc exercer des poursuites, sans attendre que le tribunal ait statué sur l'affaire à l'occasion de laquelle l'incident s'est produit (Cr. 14 déc. 1838, R. 1204).

1 293. Il en est ainsi , alors même que la ministère public a pris des réquisitions tendant à la suppression des passages diffamatoires (Riom, 20 déc. 1826, R. 12.56-2°). - On ne peut même opposer au tiers, comme élevant contre son action une fin de non-recevoir, le refus fait par le tribunal devant lequel la diffamation s'est produite, d'ordonner sur sa demandé le dépôt de l'écrit diffamatoire (Nîmes, 20 févr. 1823, R.1243).

1294. L'art. 41 , § 5, porte que les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner ouverture, « dans tous les cas, à l'action civile des tiers ». Faut-il en conclure que les tiers ne pourront agir que par la voie de l'action civile devant le« tribunaux civils 1 L'art. 23 de la loi du 17 mai 1819 désignait sous la seule expression d'acd'o» civile, les droits qu'il reconnaissait aux tiers la faculté d'exercer sans réserve préalable. Cependant on a toujours admis que cette expression devait s'entendre aussi bien de l'action publique que de l'action à fins civiles (Cr. 7 nov. 1831, R. 1412; 14 dcC,

1838, R. 1204; 17 juin 1S42, R. 1252-1»; 5 juin. 1351, U.P. 51. 5. 408). — C'est en lui donnant une semblable étendue qu'on doit interpréter la même expression d'action civile clans le teste de l'art. 41 de la loi du 29 juin. 1881. Le tiers ditTamé peut, à son choix, former une demande en dommagesintérêts devant le tribunal civil ou saisir le jui;e de répression, soit par la voie de la plainte, soit par la voie de la citation directe (Cr. 13 déc. 1883, B«//. cr., n° 281. — Conf. : Le PoiTTEViN, t. 1, n» 464: B.uibier, t. 2, n» 805; Fabregcettes, t. 1, n» 13, p. 38).

1295. Par suite, le ministère public peut également exercer l'action publique sans qu'il y ait eu de réserve, mais sous la conaition de la plainte préalable exigée par la loi de 1881 (Comp. Montpellier, 2 avr. 1855, D.P. 55. 5. 343).

1296. En employant l'expression «c dans tous les cas u, l'art. 41, § 5, de la loi de 1881, qui n'a fait que reproduire la formule de l'art. 23 de la loi de 1819. a-t-il entendu, non seulement affranchir les tiers de la nécessité d'une réserve de leur action, mais encore faire fléchir à leur prolit, d'une manière absolue, l'immunité judiciaire édictée dans le paragraphe 3 du même article, c'està-dire les autoriser à poursuivre toute imputation de faits diffamatoires dirigée contre eux, sans distinction entre ceux qui seraient relatifs à la cause et ceux qui lui seraient étrangers ? Évidemment non. En effet, ces mots, rapprochés de ceux-ci « faits diffamatoires étrangers à la cause » qui dominent toute la phrase, font uniquement opposition à la condition de la réserve exigée pour l'action des parties, et que la loi n'a pas voulu étendre à l'action des tiers. La recevabilité de l'action reste donc subordonnée à une vérification préalable de l'extranéité des imputations diffamatoires, sauf celte différence que ce sera au juge, saisi de l'action en diffamation, qu'il appartiendra de vérifier si ces imputations sont étrangères à la cause (Cr. 2 avr. 1825, R. 1249-3»; Civ. 23 nov. 1835, R. 1249-2»; Cr. 14 déc. 1838, Bull, c,:, n» 1211 ; 31 janv. 1873. D.P. 73. 1. 89; 8déc. 1876, D.P.77.1. 505; C. d'ass. Seine, 22 nov. 1884, Caz. des Mb., 23 nov. 1884; Cons. d'El. 29 mars 1889, D.P. 90. 3. 69; 27 juill. 1889, D.P. 91. 3. 26; 13 janv. 1894, D.P. 95. 3. 11. - Conf. : Le Poitteyin, t. 1, n» 464 ; Barbier, t. 2, n» 805).

CHAP. 3. — De la compétence.

SECT. 1". — Compétence relative à l'action publique.

Art. 1". — CoMPÉTENXE d'attributions § 1". — Notions générales, historique,

1297. Sous le régime du Code pénal de 1810, la compétence en matière de presse était fixée conformément aux régies du droit commun : selon la nature de la peine infligée, peine criminelle, correcUonnelle ou de simple police, c'était la cour d'assises, le tribunal correclionnel ou le tribunal de simple police qui devait être saisi.

1298. La loi du 26 mai 1819, complétée par celle du 8 oct. 1830, avait fait du jury la juridiction de droit commun en matière de délits commis par la voie de la presse ou par tout moyen de publication. — Cette règle de compétence, maintenue par l'art. 83 de la Constitution du 4 nov. 1848, est restée en vigueur jusqu'aux événements du 2 décembre 18ol. A cette époque, aux termes de l'art. 1" du décret du 31 déc. 1851 , la connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la parole a elé déférée aux tribunaux de police correc-

tionnelle; ces dispositions ont été complétées par l'art. 25 du décret du 17 févr. 1852; enfin le décret du 25 févr. 1852 a, d'une manière générale, déféré à la juridiction correctionnelle tous les délits de presse, sans autre exception que celle relative aux injures simples, dont la connaissance restait atlribuée aux tribunaux de simple police.

1299. L'art. 1" de la loi du 15 avr. 1871 replaça ces délits dans le domaine de la cour d'assises. Toutefois les tribunaux correctionnels continuaient de connaître :

1» des délits d'outrages aux bonnes nueurs; 2» des délits de diUamation et d'injure publique concernant les particuliers; o" des délits d'injure verbale contre toute personne; des infractions aux règlements sur la presse. — La loi du 29 déc. 1875 a maintenu, en principe, la compétence de la cour d'assises, mais elle a augmenté le nombre des infractions dont la connaissance était attribuée aux tribunaux correctionnels. Ces e-iceptions étaient devenues tellement nombreuses que, malgré le principe formulé dans la loi, ou pouvait dire que la compétence du tribunal correctionnel était, en realité, devenue la règle (Le Poittevin , t. 1, n» 1327).

1300. Le législateur de 18S1 a adopté, en principe, le système suivi par les lois de 1819 et de 1830, et a déféré au jury la connaissance de la généralité des délits commis par la voie de la presse et de la parole. .Mais le projet, voté en première lecture par la Chambre des députés, le 1" févr. 1881 (Celuez et Le ïSe.nne, p. 549),- attribuait, par une sorte de nomenclature nominale, certaines infractions à la cour d'assises, d autres aux tribunaux de police correctionnelle, d'auti-es enfin aux tribunaux de simple police.

1301. Dans l'intervalle entre la première et la deuxième délibération, la commission a remanié le texte de la loi et a apporté d'importantes modilicalions qui sont très exaclement résumées dans l'exposé fait à la Chambre par son rapporteur. M. Lisbonne : n Nous adoptons, a-t-il dit, comme juridiction de règle générale, la cour d assises, nous bornant â spécialiser les exceptions ; le jury devient donc, en quelque sorte, juge dattribulioa en matière de délits commis par la presse ou par la parole. Ce système procède d un principe au lieu d'une classiiication. Tel est le nouvel art. 45. 11 constitue une des dérogations les plus libérales au droit commun en matière de compétence, et l'une des améliorations les plus larges des règles des juridictions » (Séance du 14 févr. 1881, D.P. 81. 4. 83, noie 1). — C'est ce système qui a été adopté par les deux Chambres et qui a été consacré par l'art. 45 de la loi du 29 juill. 1881.

§ 2. — Règles générales.

A. — Compùlence de la cour d'assises.

1302. L'art. 45, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 porte : « Les crimes et délits prévus par la présente- loi sont déférés à la cour d'assises. » Puis il ajoute que sunt exceptés : 1" certains délits qu'il énumère limitativement et dont la connaissance est attribuée au tribunal de police correctionnelle; 2» les contraventions qu'il énumère également et qui sont renvoyées devant les tribunaux de simple police.

1303. La cour d'assises, en vertu non seulement de l'art. 45 mais aussi des principes généraux, est compétente, quand l'infraction prévue par la loi sur la presse est punie de peines aflliclives ou infamantes. La loi sur la presse ne prévoit qu'un seul crime : c'est ia provocation à un crime, suivie d'effet, qui fait l'objet de 1 art. 23 (V. supra, n»» 344 et s.j.

1304. Les délits de publication qui, en vertu de la règle générale édictée par l'art. 45 et par dérogation au droit comnaun, doivent être déférés à la cour d'assises, sont !?.of '?^,'^«'"s prévus par la loi du 29 juill. 1881, a 1 exception de ceux qui sont énuméresdans 1 art. 4o comme expressément attribues aux tribunaux correctionnels ou que des lois postérieures ont enlevés à la juridiction de la cour d'assises pour les déférer a ces tribunaux.

1305. Sont donc de la compétence de la cour d assises : ... 1» les délits de provocation prévus par les art. 23, 24 et 2.5 ( V. supra, n» 337 et s.), sauf ceux qui sontcommis dans les conditions prévues par la loi du 28 luill. IbJt, sur les menées anarchistes (V. supra, n-. 401 et s.; 416 et s.): ... 2» Tous les délits cniitre la chose publique, à l'exception du délit d outrage aux bonnes mœurs commis autrement que par la parole ou par le livra (art 'X2'7 28. - V. supra, n»> 433 et s.); •Vi' Q., . ,'^'"* conîre les personnes (art. 30, 31, 33, à ^--J- s"pra, n" 749 et s.), à 1 exception des diffamations et injures envers de simples particuliers (art. 32 et 33 S 2), des injures non publiques (art. 33 S 3) et des diffamations et injures commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant a découvert (L.ll juin 1887, art. 2. — V. supra, n"s878 et s.).

1306. Enfin tout délit nouveau prévu par un texte ajouté à la loi du 29 juill. 1881, ou pour lequel les dispositions de celte loi ont ete déclarées applicables, est, à moins d'une disposition contraire et expresse, de la compétence de la cour d'assises. — Jlais restent soumis aux règles de compétence de droit commun tous les délits de publication prévus par le Code pénal, tels que les délils d'outrage prévus par les art. 222 et s. C. pén. (Cr. 19 mai 1827, R. 1389-2»; Amiens, 9 janv. 1883, p.p. 83. 2. 214; Douai, 4 mai 1883, D.P. 83. 2. 149), de dénonciation calomnieuse (Cr. 19 janv. 18tS, D.P. 48. 1. 62; 7 sept. 1849, D.P. 50.5. 377), les délits de fausses nouvelles prévus par les art. 419 et 420 C. pén. (Cire. min. just.9nov. 1881, D.P. 81. 3. 112, n»s 75 et 76), etc. — 11 en est de mérne des délits de publication prévus par des lois spéciales, autres que celles qui complètent la loi de 1881 ou qui s'y rattachent, et spécialement par les lois antérieures non abrogées par l'art. 68 de la loi de 1881. Tels sont : ... le délit d'annonces ou affiches de remèdes secrets, prévu par l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11 ; ... le délit de distribution de billets de loteries non autorisées prévu par l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836; ... le délit de provocation publique à des attroupements, prévu par l'art. 6 de la loi du 7 juin 1848 iCr. 28 juill. 18^3, DP. 84. 1. 310; Paris, 18 avr. 1883, D.P. 83. 2. 118); ... Les délits de fausses nouvelles en matière électorale, ayant eu pour effet de surprendre des suffrages ou de déterminer des abslenlions, prévus car l'art. 40 du décret du 2 févr. 1852; ... Le délit d'outr.ige public envers les bureaux électoraux ou l'un de leurs membres, prévu par l'art. 45 du même décret.

1307. Les tribunaux correctionnels ne sont compétents que pour connaître des infractions énumérées en l'art. 45 de la loi de 1881|, modifié par la loi du 16 mars 1893, qui leur attribue limitativement la connaissance des infractions prévues par les art. 3, 4, 9, Kl, 11, 12, 13, 14, 17, § 2 et 4; 32, 33, § 2; 36. 37, 38, 39 et 40 de la loi de 1881. L'art. 45 comprenait, en outre, dans son énuinéralion l'art. 28, § 2; mais ce paragraphe 2 a été abrogé par l'art. 4 de la loi du 2 août 1882. — A cette énumération il faut ajouter les délils prévus : ... 1» par la loi du

2 août 1882, modifiée par les lois du 16 mars 1898 et du 7 avr. 1908, sur les outrages aux bonnes mœurs; ... 2» Par la loi du 11 juin 1887, sur la dill'amation et l'injure commises par des correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert; ... 3» Par les art. 1" et 2 de la loi du 28 juill. 18S)l, sur les menées anarchistes; ... 4" Par l'art. 44 de la loi de linances du 30 mars 19U2; ... 5» Par la loi du 5 août l'Jl4, sur les indiscrétions de la presse en lemps de guerre.

1308. Les Iribunaus de police correctionnelle sont donc compétents pour connaître : ... 1" des infractions à la police de l'imprimerie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage punies de peines correctionnelles; ... 2" l)e certains délits de

Fublication exceptés expressément par art. 45 de la compétence de la cour d'assises; ... 3» Ue certains délits de publication prévus par les lois spéciales.

1309. — I. Infractions a ia police de

l'imprimerie, de la presse PÉRIÛUIQLE, DE

l'affichage et du COLPORTAGE. — Les infractions à la police de l'imprimerie, de la presse périodique, de l'affichage et du colportage, qui, punies de peines correctionnelles, se trouvent, à raison de cette pénalité, soumises à la juridiction correctionnelle, consistent : 1» quant à la police de l'imprimerie, dans l'omission, par l'imprimeur, du dépôt administratif de tout imprimé (art. 3) (V. supra, n«' 45 et s.) ; ... 2» Quant à la police de la presse périodique, dans le défaut de gérance des journaux ou écrits périodiques lart. G) (V. supra, n"» S'J et s.); dans l'omission ou l'irrégularité de la déclaration qui doit précéder la publication des journaux ou écrits périodiques, ou suivre certaines mutations (art. 7) {\. supra, n»* 89 et s.); dans l'omission, par le gérant, du dépôt judiciaire et adminisliatif d'exemplaires du joui'nal ou de l'écrit (art. lU) (V. supra, n»' 107 et s.) ; d.ms l'omission du nom du gérant d'un journal ou écrit périodique, au bas de chacun des exemplaires (art. 11) (V. supra, n»s pli et s.); dans le refus d'insertion, soit des rectilicatiuns requises des gérants de journaux ou écrits périodiques par les dépositaires de l'autorité (art. 12) (V. supra, n"^ 121 et s.), soit des réponses qui leur sont adressées par des particuliers (art. 13) (V. supra, n" 178 et s.); dans la mise en vente ou la distribution, en France, des journaux ou écrits périodiques dont la circulation a été régulièrement interdite (art. 14) (V. suivra, n"' 188 et s.); ... 3» Quant à la pohce de l'allichage, dans la lacération, par un fonctionnaire public, d'affiches soit administratives, soit électorales (art. 17) (V. supra, Af/ichcs n" G8 et s.). 1310. — IL DÉLITS DE PUIiLICATlON EXCEPTÉS PAR L'art. 45. — 1» Biffa mal ions et injures. — Les délits de dill'amalion et d'injure sont de la compétence des tribunaux correctionnels, lorsqu'ils ont été commis envers des particuliers. Cette règle est demeurée invariable à travers les lluctuations de la législation antérieure à la loi de 1881 sur la compétence en matière de délits de publicalion. — Une question s'est toutefois posée, au point de vue de la compétence, pour le cas où la dillamalion est dirigée contre les directeurs ou les administrateurs d'une sociélé industrielle financière ou commerciale faisant appel à l'épargne et au crédit. Cil dira teurs ou administrateurs sont de simples pai liciiliers, mais, à leur égard, l'art. 35 de la loi de 1881 permet de faire la preuve des faits imputés. Certains tribunaux avaient estimé que, cet article les ayant placés, au point de vue de l'admissibilité delà-preuve, dans la même catégorie que les fonctionnaires publics, cette analogie de situation avait pour conséquence de les rendra, comme ces derniers), insticiables

de la cour d'assises. Mais telle n'est pas la conséquence qu il faut tirer des dispositions de Part. 35 : la loi déclare que toute diUamation envers un simple particulier est de la compétence du tribunal correctionnel; aucun ae ses articles n'apporte d exception a celte règle ; de ce que la preuve est admise à leur égard, il résulte seulement que ia procédure tracée par l'art. 52 devra être suivie devant le tribunal correctionnel. La jurisprudence est lixée en ce sens (Cr. 29 juin 1882, D.P. 82. 1. 3ï*3; 19 juill. 18*i3, U.P. »4. 1. 4t); 21 juin lSa4, U.P. 8t). 1. 90; Ali, 17 mars 1882, S. 159o ; Paris, 0 janv. lB8d, U.P. »3. 2. 107 ; Grenoble, 17 mars 1883, Uaz. Pal., ad. 1. 5u2; Paris, 10 mai 1893, D.P. 95. 2. 290; Aix, 2 févr. 1894, D.P. 94. 2. 4'JU; Alger, 10 juin 1900, U.P. 1901. 2. 330 ; irib. 8eine, 4 mai 18S2, S. 973).

latl. — 2" Ulleme envers les chefs d'iLlal et outrage envers les agents ciiplumalujues étrangers. — Les délits d'ollense envers les chefs d'Etats étrangers accrédités auprès du gouvernement de la République avaient été places par la loi de 18B1 dans les attributions de la cour d'assises; mais ils Ont été suumis de nouveau a la compétence des tribunaux correctiûuuels par la loi du lu mai 1893 qui a modilié sur ce point l'art. 45 (V. supra, n"' 899 et s.).

1312. — 3" Publications interdites.— Les dispositions qui interdisent certaines publications, et qui ont trouvé place dans la loi de IbSI, sout au nombre ue cinq. Un peut considérer quatre de ces dispositions comme ne coiupienaut que des luiractious matérielles exceptées, a raison de ce caractère même, de la compétence du jury. Ce sont les infractions q'ui résultent de la publication des actes d accusation et de tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique; du compte rendu des procès dont la loi interdit de rendre cumjHe ; du compte rendu de toute allaire civile dont la publication a été interdite par les cours et tribunaux; du compte rendu des délibérations intérieures, suit des jurys ou cours et des tribunaux (V. supra, u"' 902 et s. ; 928 et s. ; 941 et s. ; 947 et s.). — La cinquième des dispositions précitées a au contraire un caractère inteutiounel ; c'est celle qui interdit i ouverture ou l'annonce publique de souscriptions ayant pour objet d'indemniser du lauiilaul des amendes, frais ou dommagesiutérèls pionuucés par des cuudamnations criiuiiielles ou correctionnelles (V. supra, w' 953 et s.). — L'art. 45 de la loi du 29 juill. 1881 ne peut soulever aucune difficuUé d'interprétation. Toutes les infractions prévues pur l'art. 40, c'est-à-dire tous les délits de publications interdites, sans distinctions entre ceux qui supposent une inlention coupable et ceux qui peuvent être considèi'és comme des contraventions matérielles, sout détérées au tribunaux correctionnels.

1313. — m. Compétence attribuée PAR DES LOIS SPÉCIALES. — Les délits pour lesquels compétence a été attribuée aux tribunaux correctionnels par des lois postérieures sont les suivants.

1314. — 1° Outrage aux bonnes mœurs.

— La loi de 1881 a attribué compétence à la cour d'assises pour juger les délits d'outrage aux bonnes mœurs, sauf dans le cas prévu par l'art. 28, § 2, où ils sont commis par « la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes ». Alais des modilicatious importantes ont été apportées par les luis du 2 août 1882, du 10 mars 1898 et du 7 avr. 1908 : elles ont rejeté ce délit hors de la loi qui régit la presse et en ont fait un délit de droit commun, sauf dans les cas où il est commis,

soit par des discours ou cris proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des livres vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics (V. supra, n»s497 et s.). — Par suite, l'outrage aux bonnes mœurs est de la compétence du tribunal correctionnel (V. supra, n» 533), lorsqu'il est commis : ... à l'aide d'écrits, d'imprimés autres que le livre, d'afliclies, dessins, gravures, etc.; ... Par des chants non autorisés; ... Par des annonces ou correspondances publiques (V. supra, n»» 512 et s.). — La vente, la mise en vente et même l'annonce d'un livre condamné comme contraire aux mœurs par la cour d'assises constitue également un délit de la compétence des tribunaux correctionnels (V. sîipra, n"' 540 et s.).

1315. — 2° Diffamation et injure par correspondance postale ou télégrapliigue circulant à découvert, — Les délits de dill'amation et d'injure par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert sont prévus par la loi du 11 juin 1887. Bien qu'en principe les dispositions de la loi de 1881 soient applicables à ces délits, l'art. 2, § 1er, (Je la loi de 1887 dispose qu'ils sont de la compétence des tribunaux correctionnels (V. supra, n" 878).

1316. — 3» Délits de publication commis dans un but de propagande anarchiste.

— La loi du 28 juill. 1894, ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes (V. sup'a, n" 416 et §.), porte que les infractions suivantes sont déférées aux tribunaux correctionnels, lorsqu'elles ont pour but un acte de propagande anarchiste : ... 1» la provocation non suivie d'effet aux crimes et délits énuuiérés dans l'art. 24, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 (art. 1); ... 2» L'apologie du vol et des crimes spécifiés dans l'art. 24, § 1, de la même loi (art. 1); ... La provocation à des militaires dans le but de les délourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, telle qu'elle est prévue par l'art. 25 de la loi du 29 jutU. 1881 (art. 1); ... 4" La provocation ou l'apologie prévues par les art. 24, § 1 et 3, et 2i> de la loi de 1881, lorsque, les caractères de publicité spécifiés par l'art. 23 de la loi de 1881 faisant défaut ou la provocation étant indirecte, ces délits sont réprimés, non par la loi de 1881, mais par l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894 (art. 2).

1317. — 4» Provocation à des militaires.

— Aux termes de l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1894, est déféré au tribunal correctionnel le délit de provocation à des miktaires, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, alors même qu'il n'a pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste, si, la publicité exigée par l'art. 25 de la loi du 29 juill. 1881 faisant défaut, ce délit est réprimé par l'art. 2 précité de la loi de 189k (V. supra, n» 410).

1318. — 5» Affiches électorales imprimées sur papier tricolore. — C'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaître de l'inlraction commise par l'imprimeur à l'art. 44 de la loi des finances du 30 mars 1902 qui interdit les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprendraient une comliinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge (V. Affiche, n°Gb).

1319. — 6» Indiscrrtions de la presse en temps de guerre. — La jurisprudence était fixée en ce sens que le délit prévu par la loi du 5 août 1914 était de la compétencedes tribunaux correctionnels CV. supra, n» 553). La question n'a plus qu'un intérêt doctrinal cette loi ayant cessé d'être en vigueur.

Page 1