C. — Compétence des tribunaux de simple polie
1320. L«s tribunaux de simple poUc»
connaiosant de toutes IteB infractiong k U
police de l'imprimerie, de l'affichage et du colportage qui ne sont punies que de peines de simple police. — Ces infractions consistent : ... 1" quant à la police de l'imprimerie, dans l'omission, par l'imprimeur, de l'indication de son nom et de sa demeure sur tout imprimé rendu public (art. 2) (V. supra, n°> 40 et s.) ; ... 2» Quant à la police de f'afficliage, dans l'apposition d'affiches particulières sur les lieu.i réservés aux affiches de l'autorité publique; dans l'impression, sur papier blanc, des affiches autres que celles des actes émanés de l'autorité (art. 15); dans la lacération ou altération, par d'autres que des fonctionnaires ou agents de l'autorité, des affiches administratives apposées sur les lieux qui leur sont réservés, ou des aKiches électorales émanées de simples particuliers (art. 17) (V. supra. Affiche, n»» 46, 86 et s.); ... 3" Quant à la police du colportage et de la vente sur la voie publique, dans l'omission ou la fausseté de la déclaration préalable à l'exercice de la profession de colporteur ou distributeur (art. 18) ; dans le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé de cette déclaration (art. 21) (V. supra, n»» 217 et s.).
1321. En second lieu, la loi de 1881, de même que celle du 26 mai 1819, défère au tribunal de simple police la contravention d'injure non publique. — 11 convient de rappeler {\. supra, n'» 746 et s.) que l'expression injure employée parles arl. 33, § 3, et 45 de la loi de 1881 comprend tout à la fois l'injure proprement dite et la dilTamation. lorsque la publicité fait défaut.
1322. Enlin le tribunal de simple police connaît des contraventions suivantes prévues par des lois spéciales : ... 1° contraventions aux dispositions de la loi du l'J mars 18f<9 relative aux annonces sur la voie publique (V. supia, n" 221 et s.) ; ... 2» Affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique (L. 27 janv. 19U2. — V. supra. Affiche, n» 46).
Influence de l'indivisibilité et de la connexilé.
1323. La connexité et l'indivisibilité ont et'' définies ailleurs (V. supra. Compétence criminelle, n" 458 et s. ; 473 et s.) et l'on a indiqué quels eûets elles produisent et quelles modifications elles apportent aux règles de la compétence {Ibid., n" 476 et s.). Il n'y a qu'à appliquer ces principes aux délits de presse : à ce point de vue. aucun* dérogation n'a été introduite par la loi du 29juill. 1S81. Il suffira donc d'examiiier ici les cas où cette application paraît présenter quelques difficultés.
1324. Ces dilficultés se présentent surtout relativement aux dilVaniations commises envers des fonctionnaires publics ou des personnes chargées d'un service ou d'un mandat public. Lorsque la dillamation leur a été adressée à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, elle est prévue et punie par l'art. 31 de la loi de 1881 et, par suite, c'est la cour d'assises qui doit en connaitre. Si, au contraire, malgré la qualité de la personne diffamée, les imputations diffamatoires dont elle est l'objet n'incriminent que sa vie privée et ses actes comme simple particulier, c'est l'art. 32 qui devient applicable et la poursuite doit être exercée devant le tribunal correctionnel (V. supra, n»» 7ii8 et s.). Or il peut arriver que l'article dHTamatoire s'attaque tout à la fois à la personne publique et à la personne privée. Si toutes les imputations sont relevées, il y a connexité sufiisante pour que la cour d'asaises soit saisie de l'ensemble de l'affaire (Or. 20 nov. 18i6, Rull. cr., n« 295; 3 juill. 1851, D.P. 51.1. 210/.
1325. Mais, conformément aux principes qui régissent la connexité, si, dans l'inté-
rêt d'une bonne administration de la justice, il convient que tous les faits connexes soient compris dans une même poursuite et devant les mêmes juges, cette jonction n'a pas un caractère obligatoire (V. supra, Compét.
crim., n° 481). Aussi le plaignant peut, s'il le préfère, ne viser dans son acte de poursuite que les faits diffamatoires ou injurieux relatifs à sa vie privée, faire abstraction de tous ceux qui ont trait à l'exercice de ses fonctions, et porter ainsi son action devant le tribunal de police correctionnelle (Cr. 15 févr. 1834, R. 1533-2»; 19 avr. 1S't9, D.P. 49. 5. 321: 5 juill. 1851, D.P. 51. 5. 4il8; 15 mai 1873, D.P. 74. 1. 498: 10 févr. 1883, D.P. 83. 1. 436; 4 janv. 1884, DP. 84. 1. 168 ; 3 nov. 1887, D.P. 89. 1. 221 ; 8 nov. 18&8, D.P. 89. 1. 272: 28 févr. 1889, D.P. 90. 1. 144; 19 févr. 1891, D.P. 91. 5. 414; 23 oct.
1891, Bull, cr., n» 199; 15 mars 1894, D.P. 97. 1. 337; 6 août 1896, BmH. cr., n» 260; 7 janv. 1897, D.P. 97. 1. 206; 6 mai 1898, Bull, cr., n» 182; 5 déc. 1901, D.P. 1904. 1. 382; 13 nov. 1902, D.P. 1904. 1. 30; 12 févr. 1903, ibid.; Pau, 11 juin 1889, D.P. 90. 2. 55; Bourges, 31 mars 1892, D.P. 92. 2. 338; Paris. 30 juin 1896, D.P. 97. 1. 347 ; Besançon, 28 nov. 184)0, Gaz. Pal., 1901. 1. 59).
1326. 'routes les fonctions ne rentrent pas dans les prévisions de l'art. 31 (V. supra, n»» 766 et s.) : ainsi, tandis qu'un instituteur public est considéré comme un fonctionnaire public et que les imputations diffamatoires qui l'atteignent à raison de ses fonctions doivent être déférées à la cour d'assises, un secrétaire de mairie n'est qu'un simple particulier, et la diffamation dirigée contre lui à raison de cette qualité est de la compétence du tribunal correctionnel. — Si donc un instituteur public, qui est en même temps secrétaire de la mairie, est diffamé à raison de ces deux fonctions par un même écrit, il peut, à raison de la connexité, saisir la cour d'assises de l'ensemble des faits. Mais il peut aussi ne retenir que les imputations dirigées contre lui en sa qualité de secrétaire de la mairie : l'affaire rentre alors dans la compétence du tribunal correctionnel' (Cr. 4 févr. 18S6, Bull, cr., n» 37. — En ce sens : Cr. 10 févr. 1gS3. D.P. 83. 1. 436; 2 mai 1896, D.P. 97. 1. 173).
1327. Le fonctionnaire public diffamé dans sa vie publique et dans sa vie privée, ou à raiion de fonctions publiques dont il est investi et d'autres fonctions n ayant pas ce même caractère, qui veut saisir le tribunal de police correctionnelle doit nécessairement viser et articuler exclusivement les faits qui sont de la compétence de cette juridiction. Mais, s'il n'a pas pris cette précaution, si, dan» la citation, il a visé l'ensemble de l'article, le tribunal a-t-il le droit de faire lui-même la sélection, de retenir les faits qui tombent sous l'application de l'art. 32 et de se déclarer incompétent à l'égard de ceux auxquels l'art. 31 est applicable'? Par application des règles de la connexité, ce droit doit être reconnu au tribunal ; la juiii-prudence est fixée en te sens (Cr. 13 juill. 1872, D.P. 72. 1. 287; 15 mai 1873, D.P. 74. 1. 498 ; 5 juill. 1883, D.P. 83. 1.431 ; 2 avr. 1887. Bull, cr., n» 129; 3 nov. 1887, DP. 89. 1. 221; 8 nov. 1888, D.P. 89. 1. 272; 28 févr. 1889, D.P. 90. 1. 144; 8 mai 1891, Bull, cr., n» 107; 11 aoiit
1892, D.P. 93. 1. 399; 7 mars 1895, Bull, cr., n» 76; 11 déc. 1897, ibid., n» 389; 6 mai 1898. ibid., n» 182).
1328. De même, un article peut contenir à la fois des diffamations et des injures, la personne attaquée peut négliger la diffamation et ne relever que l'injure; ce qui a un intérêt pour elle, quand la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est permise. Mais, ainsi qu'on le verra (infra, n» 1332), c'est à la condition que les injures
soient indépendantes des imputations diffamatoires.
1329. La faculté d'option cesse d'appartenir au plaignant s'il y a indivisibilité absolue entre les imputations concernant la vie publique et la vie privée (Cr.
3 [et non 4] juill. 1851, D.P. 51. 1. 230, 28 févr. 1889, U.P. 90. 1. 144; 15 mars 1894; Bull, cr., no 69; 20 juill. 1895, ibid., n»2l3; 8 sept. 1896, D.P. 97. 1. 173; Ch. réun., 16 nov. ls97, D.P. 98. 1. 313; 11 août 1898, D.P. 99. 1. 96; 10 juin 1899, D.P. 1901. 1. 532; I" juill. 1899, Bull. cr. , n» 188; 10 août 1899, ibid., n» 249; 14 juin 1900, D.P. 1903. 1. 71 ; 12 févr. 1903, D.P. 1904. 1. 30: 20 févr. 1903, D.P. 1903. 1. 623 ; 16 juill. 1903, D.P. 1904. 1. 535; Amiens, 15 juill.
1882, S. 966; Grenoble, 23 janv. 18&i, D.P. 84. 2. 117; Bourges, 31 mars 1892, D.P. 92. 2.338; Rennes, 24 mars 1897. .Joum. des Parq., 97. 2. 24: Trib. Seine, 13 déc. 1905, D.P. Ut06. 5. 37: Trib. Albi, 5 janv. 1907, D.P. 1907. 5. 14). C'est qu'en effet, à la différence de la connexité, les règles de l'indiyisibilité sont obligatoires; or, quand l'indivisibilité existe, elle exige impérieusement que tous les éléments concourant à la construction du délit soient soumis au même tribunal.
1330. La seule difficulté consiste à déterminer si, dans tel cas, il y a indivisibilité ou simple connexité. C'est là avant tout une question de fait; les circonstances spéciales à chaque espèce ont une grande iniluence sur la solution (Comp. les espèces dans lesquelles sont intervenus, d'une part, les arrêts cités supra, n" 1325 et 1327, et, d'autre part, les arrêts cités au numéro qui précède).
1331. Il importe toutefois ie remarquer qu'une imputation unique, visant tout à la fois l'homme privé et l'homme public, forme néceesairement un tout indivisible, et, par suite, ne peut être scindée. — D'autre part, le caractère légal des imputations diffamatoires ne s'apprécie, ni d'après le mobile qui les a inspirées, ni d'après le but auquel elles tendent. Il en résulte qu'en principe, le fait que les imputations relatives à la vie privée et à la vie publique concourent a un but unique, à celui de discréditer l'homme public, ne suffit pas pour établir l'indivisibilité (Comp. : Cr. 15 mars 1S94, Bull, cr., n' 69; \" févr. 189.5, ibid., no 43; 7 janv, 1897, D.P. 97. 1. 206). Mais il en est autrement dans le cas où des membres de phrase qui, isolés, peuvent paraître ne se rapporter qu'à l'homme privé, se confondent avec le reste de l'article qui vise uniquement l'homme public (Ch. réun., 16 nov. 1S97, D.P. 98.1. 313).
1332. De même, à raison de l'indivisibilité, lorsqu'un article contient des passages qui sont tout à la fois diffamatoires et injurieux, la dillamation ne peut être séparée de l'injure : « Les injures dépendantes des fails diffamatoires ne sont qu'un accessoire de la diffamation avec laquelle elles se confondent, par laquelle elles sont absorbées. L'injure n'est, en quelque sorte, que la synthèse, que la conclusion violente et brutale à laquelle conduit l'affirmation des faits imputés « (LEPoiTTkviN, t. 3, n» 13.34. — Conf. : BARBiEn, t. 2, n» 554; Fabf.eglette.s, t. 1, n» 88, p. 336). — C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence (Cr. 27 oct. 1893, Bull, cr., n» 282; Trib. Seine, 27 juill.
1883, Gaz. trib., 3 août 1883).
1333. L'n autre cas peut enfin se présenter : un article contient des imputations diffamatoires à la fois contre un funclionnaire public à raison de ses fonctions et contre un simple particulier : celui-ci peut-il agir seul et poursuivre l'aiileur du délit devant le tribunal correctionnel? Aucune difficulté n'existe, si les imputations font distinctes et si elles ne se rattachent entre
elles que par la connexité résultant de ce que les unes et les autres sont contenues dans un seul et même écrit (Cr. 5 sept. 1872, D.P. 73. 1. 46; 19 mai 1S82, D.P. Sl 1. 47;
16 mai 1SS4, Bull. cr.. n» 171 ; 6 juin 1800, D.P. 90. 1.489; Aix, 2o mars 1892, D.P. 92. 2. 499).
1334. Mais la question devient très délicate, quand il s'ayit d'une ini|iutation unique et indivisible. Un certain nombre de jugements et d'arrêts ont décidé qu'en ce cas, les deux actions ne peuvent être séparées et portées, l'une devant la cour d'assises, l'autre devant le tribunal correctionnel : la cour d'assises est seule compétente pour le tout (Limofres, 6 janv. 1887, Jown. des l'arq., 87. 2. 4i; Trib. Montpellier, 17 mars 1882, Lois «ont-., 8:^. 3.112; Trib. Toulon, 6 juill. 188-3, Gaz. trib., 12 août 1883; Trib. Drapuignan, 15 déc. 1883, Gaz. trib., 28 déc. 18S3. — Conf. : Le PoiTTEViN. t. 3, n° 1337). Cette solution n'était pas contredite par les arrêts cités n" 1333; car pour rejeter les pourvois, la Cour de cassation, répondant au\ moyens invoqués, s'était uniquement basée sur ce que, dans les espèces, il n'y avait pas indivisibilité.
1335. Mais si, d'une part, quand un fait est indivisible et que deu.x juridictions peuvent en connaître, les principes généraux exigent qu'il ne soit déféré qu'à une seule d'entre elles, et e.xclusivement à celle qui occupe le rang le plus élevé, d'autre part, il est évident que si le particulier agit seul, il ne saurait saisir la cour d'assises et que, ne pouvant contraindre le fonctionnaire public à exercer des poursuites auxquelles il se joindrait, il se trouverait ainsi privé du droit d'obtenir les réparations qu'il prétend lui être dues. Aussi, dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de cassation décide que, en pareil cas, l'indivisibilité ne produit ses elïets qu'autant que les deux personnes attaquées ont porté plainte en même temps; par suite, si le particulier agit seul, il porte à bon droit son action devant le tribunal correctionnel (Cr. 1"juin 1888, D.P. 88. 1. 448. — En ce sens : Heq. 14 janv. 1907, D.P. 1909. 1. 269; Trib. Seine,
17 juin 1896, Jonrn. des Par.]., 96. 2. 161). De même aussi, le particulier peut, malgré les dispositions de l'art. 46 de la loi de Ifâil, introduire son action devant la juridiction civile (Req. 14 janv. 1907, précité).
§ 4. — Exceptions aux 7-ègles de compétence établies par la loi du i9 juillet 1881.
A. — Délits d'audience.
1336. L'art. 181 C. instr. attribue aux cours et tribunaux ordinaires, jugeant civilement ou correctionnellement. compétence pour réprimer séance tenante les délits correctionnels, commis dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience. Cette compétence exceptionnelle et d'ordre public n'est pas atteinte parla loi du 29 juill. 1881, ni en ce qui concerne les faits que celte loi défère aux tribunaux correctionnels, ni même à l'égard de ceux dont elle attribue la connaissance au jury (V. Cours et tribunaux, n» 195).
1337. Les tribunaux de l'ordre judiciaire, eoit ordinaires, soit d'exception, et même tous juges faisant publiquement un acte d'instruction, sont autorisés par l'art. 505 C. instr. à réprimer séance tenante les injures qui accompagnent un tumulte causé à leur audience ou dans le lieu où se fait publiquement une instruction (V. ibid., n° 160). Il s'agit encore ici d'une règle de compétence d'ordre public à laquelle il n'est pas déroge par la loi de 1881.
B. — Modification de la compétence à raison de la qualité de 1 incul|)ië.
1338. — Compétence de ia pf-emière
CHAMBRE DE LA COUR d'appel. — Aux termes de l'art. 479 C. instr., complété par l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, sur l'organisation judiciaire, lorsque l'un dus magistrats ou fonctionnaires visés par los textes est prévenu d'avoir commis un délit, il ne peut être poursuivi devant le tribunal correctionnel ; le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant la cliambre civile de cette cour que préside le premier président. — Pour certains magistrats spéciliés dans l'art. 483 C. instr., pour les officiers du ministère public prés les tribunaux de simple police et pour les officiers de police judiciaire, cette règle spéciale n'existe que si le délit a été commis dans l'exercice de leurs fonctions (V. supra, Mise en jugement des fonctionnaires publics, n" 25 et s.).
1339. Si l'un des magistrats ou fonctionnaires jouissant de ce privilège de juridiction commet un délit prévu par la loi sur la presse, il faut distinguer suivant que ce délit est soumis à la règle générale de compétence et doit, en conséquence, être déféré à la cour d'assises, ou s'il figure parmi les infractions dont l'art. 45 a exceptionnellement réservé la connaissance aux tribunaux de police correctionnelle.
1340. Dans ce dernier cas, il ne saurait y avoir de difficulté : les dispositions de l'art. 479 C. instr. doivent être appliquées purement et simplement. (\'. Mise en jugement des fonctionnaires publics (n»» Itï et 17). La première chambre de la cour doit donc être saisie par la citation directe du pi'ocureur général ; cette procédure est prescrite à peine de nullité. L'art. 479 n'exige pas seulement que l'aU'aire soit instruite et jugée par la première chambre; il ne confère qu'au procureur général le droit d'exercer les poursuites. Un magistrat avait été cité directement par le plaignant devant la premièrechambredelacourd'appel d'Amiens, pour ditTaniation et injures publiques ; cette citation a été déclarée nulle et non avenue (.\miens. 5 mars lÛOl, Gaz. trib., A" mai 1901).
1341. Jlais, lorsque le délit est de la compétence de la cour d'assises, les dispositions de l'art. 479 C. instr. sont-elles encore applicables? La question est délicate, et, comme on l'a vu supra. Mise en jugement des fonati^innaires publics, n» 19, la jurisprudence l'a diversement résolue. Elle s'était posée sous le régime de la loi du 8 oct. 1830. La Cour de cassation avait alors décidé que l'attribution aux cours d'assises de la connaissance des délits de publication a établi une compétence nouvelle et générale qui n'admet aucune des distinctions applicables au jugement des délits soumis à la juridiction correctionnelle. Elle ajoutait que la garantie du jury, et de toutes les formalités qui le précèdent et l'accompagnent, appartient à tous ceux qui sont prévenus des délits dont il doit connaître et que les art. 479 et 483 C. instr., n'étant relatifs qu'au cas où le fait est de la compétence de la juridiction correctionnelle, ne peuvent être invoqués lorsqu'il s'agit d'un fait dont la connaissance est attribuée à la cour d assises (Cr. 14 avr. 1831, R. 1405- 1". — V. aussi les conclusions de M. le procureur général Dupin, citées D.P. 85. 1. 129, note).
1342. Depuis la loi de 18S1, la question a été soulevée devant la Cour de cassation à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt de cour d'assises, qui avait déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour connaître d'une dill'amation commise dans un acte administratif. Le conseiller rapporteur, se demandant si, dans tous les cas, la cour d'assises n'était pas incompétente par application des dispositions précitées de l'art. 479 C. instr. et de l'art. 10 de la loi du 20 avr. 1810, a exprimé l'avis que la partie civile n'avait pu légalement « saisir cette juridiction d'un délit qu'elle n'était pas compétcnle pour
apprécier, non plus rationœ materiae, mais ralione persunai, à raison de la qualité de l'inculpé « (D.P. 85. 1. 130). La Cour de cassation, sans trancher formellement la difficulté, s'est bornée à décider que la cour d'assises n'aurait pu, en tout cas, être régulièrement saisie que par le procureur général, conformément à l'art. 479 C. instr., et à la loi de 1810, le droit de citation directe créé au profit de la partie lésée par l'art. 47, même pour le cas de dill'amation ou d'injure de la compétence des cours d'assises, étant soumis aux restrictions qu'il eût rencontrées devant la juridiction correctionnelle (Cr. 4 juill. 1884, D.P. 85. 1. 129). - Postérieurement à cet arrêt, la cour de Limoges (4 avr. 1889, D.P. 91. 2. 301) a décidé que la loi du 29 juill. 1881, sur la liberté de la presse, n'a pas abrogé l'art. 479 C. instr. et que, en conséquence, le délit d'injures publiques envers une cour ou un tribunal, imputé à un suppléant de juge de paix, n'est pas de la compétence de la cour d'assises. — Enfin la question a été expressément résolue par la Cour de cassation qui, abandonnant sa jurisprudence de 1831, a jugé « que la loi du 29 juill. 1881, sur la presse, n'a pas modifié ces articles (C. instr., art. 479 et 483), qui n'ont, d'ailleurs, rien d'inconciliable avec les règles de procédure qu'elle a consacrées et ne figurent point au nombre des dispositions dont elle a prononcé l'abrogation » (Cr. 21 juin 1889, Bull, cr., n" 225. — En ce sens : C. d'ass. Loire-Inférieure, 4 mars 1896, Jow-n. des Parq., 96. 2, 35; Fabrecuettes, t. 1, n" 95, p. 381. — Conira : Le Pûittevin, t. 3, n» 1347 ; Barbier, t. 2, n» 843).
C. — Modifications de la compétence à l'égard des individus justiciables des conseils de guerre.
1343. Les militaires de l'armée de terre ou de l'armée de mer et les assimilés, quand ils sont présents sous les drapeaux ou considérés comme tels, sont justiciables du conseil de guerre pour tous crimes ou délits, sans distinction entre les délits prévus par le Code militaire et ceux qui sont réprimés par le Code pénal ou par des lois spéciales (C. just. mil. du 9 juin 1857 pour l'armée de terre, art. 55 et s. ; C. just. mil. du 4 juin 1858 pour l'armée de mer, art. 70 et s.|. Cette règle générale est applicable aux faits qualifiés crimes ou délits de publication par la loi du 29 juill. 1881. Ainsi les militaires ou marins et assimilés, en activité de service ou portés présents sur les contrôles, sont justiciables des conseils do guerre pour les délits qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels, et aussi pour ceux qui sont de la compétence de la cour d'assises (LE Poittevin, t. 3, n" 1343; Babrier, t. 2, n'= 845; Fabregiettes, t. 1, n" 69, p. 270|. — V. Justice mililaire, n» 319.
1344. En dehors du cas où le territoire a été déclaré en état de siège, les conseils de guerre ne sont compétents qu'à l'égard des militaires ou assimilés. En conséquence, lorsque la poursuite comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires il des militaires ou assimilés, tous les prévenus indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires (C. just. milit., art. 76 [armée de terre] ; art. 103 [armée dt" mer]). — Spécialement, lorsqu'un délit de presse a été commis par des militaires el des non-militaires, il y a lieu d'appliquer purement et simplement, à l'égard de tous les prévenus, les règles générales établies par l.-\ loi de 1881, comme si aucun d'eux n'était justiciable du conseil de guerre. — Il est fait exception à la règle écrite dans l'art. 76 C. just. milit. pour l'armée de terre dans le cas où il s'agit de crimes ou de délits commis à l'armée, sur le territoire français, en présence de l'ennemi (art. 77). — La compétence des conseils de guerre est plus
étendue, quand les prévenus non militaires sont des étrangers (V. C. de l'armée de terre, art. 63, W, 69, 70, 77-'>; C. de raimée de mer, art. 1C4-2-).
D. — Compétence des conseils de guerre résultant de l'étal de siège.
1345. Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance : ... 1" de la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs ; ... 2» De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires; ... 3» De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l'Etat (L. 9 août IS49, sur l'état de siège, art. 8 modifié par la loi du 27 avr. -1916). — V. Place de guerre, n» 37.
1346. Ce même article 8 ajoute qu elles peuvent, en outre, connaître « de tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale ». — Avant la loi du 27 avr. 1916, il avait été jugé que, sous le régime de l'état de siège, les tribunaux militaires sont compétents pour connaître du délit d'oll'ense au Président de la République, ce délit rentrant dans la catégorie des délits contre l'ordre et la paix publique visés par l'art. 8 de la loi du 9 août 1849 (Cr. V2 août lOl.i, D.P. 1916. 1. 20). Depuis cette loi, le délit d'offense au Président de la République pourrait encore être déféré aux conseils de guerre, s'il était constaté, en fait, qu'à raison des circonstances dans lesquelles il est intervenu, il « portait atteinte a la défense nationale ». Il en est de même des offenses aux chefs d'Etat étrangers, des outrages envers les agents diplomatiques étrangers, de la publication ou reproduction de fausses nouvelles prévue par l'art. 27 de la loi de 1881, de la publication d'actes d'accusation et de tous autres actes de procédure interdite par l'art. 88 de la loi de 1881, etc.
1347. D'autre part, l'autorité militaire ayant, en vertu de l'art. 9 de la loi de 1849, le droit, pendant l'état de siège, de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens, et d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entraîner le désordre, peut, dans les lieux soumis à l'état de siège, suspendre ou supprimer les journaux, prohiber le colportage et saisir toutes publications qu'elle juge dangereuses (V. Place de guerre, n» 20).
§ 5. — Conséquences du principe de la séparation des pouvoirs.
1348. Les lois des 16-24 août 1790 et du 15 fruct. an 3 font défense aux tribunaux de connaître des actes administratifs; d'autre part, aux termes de l'art. 60 de la loi des 14-22 déc. 1789 (R. t. 9, p. 169), le citoyen qui se croit personnellement lésé par un acte quelconque d'un corps municipal ne
F eut qu'exposer ses motifs de plainte ,i autorité administrative supérieure, laquelle y fait droit, s'il y a lieu, après vérification des faits (V. Compétence administrative, nus 444 et s.). — De ces dispositions le Conseil d'Etat a, jusqu'en 1871, conclu, dans de nombreuses décisions, que le particulier qui se prétend dilTamé par les énonciations d'un acte administratif et, spécialement, par les termes d'une délibération d'un conseil municipal, ne peut obtenir de réparation par voie d'action correctionnelle, et qu'il doit saisir de sa plainte l'autorité administrative supérieure, laquelle a, dans ce cas, droit d'en connaître et de statuer elle-mèuie
au fond. Mais la Cour de cassation et la plupart des cours d'appel ont repoussé cette interprétation. Elles ont toujours décidé que l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'action en dilTamation intentée contre un maire et des conseillers municipaux, à raison des imputations contenues dans une délibération, ou proférées au cours d'une discussion (Cr. 17 mai 1845, D.P. 45. 1. 347; Rouen, 17 nov. 1853, D.P. 54. 5. 3S8; Rourges, 25 nov. 1866, D.P. 66. 2. 103. — Contra : Nancy, 17 juill. 1846, D.P. 46. 2. 236).
1349. X partir de 1871, un revirement s'est produit dans la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il décide depuis lors, ainsi d'ailleurs que le Tribunal des conllits, que le recours administratif institué par l'art. 60 de la loi de 1789 ne fait pas obstacle à ce que l'aolion publique et l'action civile soient exercées devant les tribunaux (Cons. d'Et. 7 mai 1871, D.P. 72. 8. 17; 18 mai 1872. Rec. Cons. d'Et., p. 328 ; Trib. des conllits, 28 déc. 1878, D.P. 79. 3. 56 ; 13 déc. 1S79, D.P. 80. 3, 102; 2 avr. 1881, D.P. 82. 8. 58; 22 mars 18S4, D.P. 85. 3. 118. — V. aussi supra, v" Conflit, n» 62). De son côté, l'autorité judiciaire a continué à affirmer sa compétence (Cr. 25 janv. 1873. DP. 73. 1. 289; Req. 7 juill. 1880, D.P. 82.1.71; Cr. 19 mars 1885, D.P. 85. 1. 426 ; 3 août 1901, D.P. 1903. 1. 133; Dijon, 3 juill. 1872, D.P. 77. 5. 353; Poitiers, 81 janv. 1873, D.P. 75. 2. 78; Nancy, 22 nov. 1875. D.P. 78. 2. 28; .\lger. 7 mars 1877, D.P. 77. 2. 86).
C'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître : ... d'un délit d'outrage commis par un maire qui avait inséré dans un arrêté pris par lui et dans la correspondance par lui adressée au préfet et au sous-préfet des outrages envers ces magistrats à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (Cr. 19 mars 1885, précité); ... D'un délit de diffamation commis par un préfet qui avait fait afficher dans toutes les communes du département un arrêté par lequel, en prononçant la suspension d'un journal, il motivait cette mesure à l'aide d'imputations diffamatoires contre le directeur de ce journal (Cr. 25 janv. 1878, précité); ... D'une demande de dommagesintérêts basée sur ce qu'un commissaire de police avait adressé des injures à un particulier auquel il notifiait un arrêté préfectoral (Trib. des conflits, 2 avr. 1881, précité); ... D'un délit de dilTamation commis par un maire en séance publique du conseil municipal (Cr. 8 août 1901, précité).
1350. D'ailleurs, l'art. 60 précité, toujours en vigueur, permet à la personne dillamée d'user, si elle le préfère, de la voie administrative et de faire supprimer les passages diffamatoires ou injurieux par le préfet et, au cas de refus, par le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 24 juill. 1903, D.P. 1904. 3. 113); mais, en lui donnant celte faculté, il ne lui retire, ni expressément, ni implicitement, le droit qu'elle tient de la loi de poursuivre la réparation du délit devant les tribunaux.
1351. Le principe de la séparation des pouvoirs a néanmoins une influence, sinon sur la compétence des tribunaux en cette matière, du moins sur le mode de procéder. — Le tribunal saisi de l'action doit examiner avant tout si l'imputation diffamatoire ou l'injure insérée dans un acte administratif ne fait pas partie de la substance de cet acte et peut en être détachée sans l'altérer, ni le modifier. Si de cet examen il résulte que sa décision laisse subsister l'acte administratif tout entier, son droit et son devoir sont, non seulement de proclamer sa compétence, mais encore de statuer immédiatement, car alors l'imputation se distingue de l'acte administratif et
constitue un fait personnel ù l'auteur de cet
acte, que le principe de la séparation des pouvoirs ne saurait protéger. Lorsqu'aii contraire l'imputation injurieuse ou diffamatoire tient si étroitement à l'acte administratif qu'on ne peut la bKimer sans critiquer l'acte lui-même, ni la détacher de cet acte sans lui enlever sa raison d'être et sa justification, le juge doit, en ce cas, surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant an contentieux, préjudiciellement à l'action pendante devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, ait apprécié la légalité de l'acte et de ses motifs. Si le Conseil d'Etat adopte les motifs incriminés, le tribunal doit se déclarer incompétent, puisque la légalité des motifs se trouve ainsi nécessairement établie. Si, au contraire, les motifs de l'acte administratif sont désavoués et rejetés par le Conseil d'Etat, ils ont désormais le caractère d'un fait personnel ; par suite, le tribunal doit se déclarer compétent et statuer sur l'imputation diUàmatoire (V. Rapport de M. le conseiller Sevestre, D.P. 85. 1. l-29i.
1352. Il a été jugé que l'insertion d'une note, faite dans une publication officielle par les ordres d'un fonctionnaire à qui les règlements donnent le droit de la prescrire, constitue un acte administratif, et que. dès lors, au cas où, dans la note ainsi insérée, il n'est relevé aucun passage pouvant être détaché et apprécié isolément, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître de l'action en diffamation intentée contre le fonctionnaire qui a ordonné cette insertion (Trib. conll. 22 avr. 1SS2, D.P. 83. 3. 94J.
1353. En aucun cas, un tribunal ne peut, ni prononcer la suppression de l'acte administratif incriminé, ni ordonner que les passaaes diffamatoires seront modifiés (Trib. .\ix, 16 juin 1881, Sir. 88. 1. 81). —Si la partie poursuivante estime, après que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à des dommages-intérêts, qu'il y a lieu de faire supprimer le passage jugé dilTamatoire ou injurieux, elle doit, pour obtenir cette suppreission , s'adresser au préfet et lui demander d'user des droits que lui confère à ce point de vue l'art. 60 de la loi des 14-22 déc. 1789. Le préfet ne saurait rejeter cette requête en se basant sur ce que l'autorité judiciaire a été saisie (Cons d'Et. 2 mai 1890. D.P. 91. 3. 105. — Conf. Le PoiTTEviN, t. 8, n» 1341).
Art. 2. — Co-mpétence territoriale.
1354. La loi du 29 juill. 1881 a laissé sous le régime du droit commun tout ce qui concerne la compétence territoriale relativement aux crimes, délits et contraventions qu'elle prévoit.
1335. — I. Crimes et délits. — Aux termes de l'art. 63 C. instr., sont compétents ratione loci pour instruire et juger les crimes et les délits : ... 1» le juge du lieu où a été commis ce crime ou ce délit; ... 2» Celui du lieu de la résidence du prévenu; ... 8° Celui du lieu où ce prévenu a été arrêté. — L'art. 63 doit être appliqué en matière de presse, sous cette réserve qu'en général, il ne pourra être question du troisième cas de compétence, s'il s'agit d'un délit, puisque, ainsi qu'il sera exposé plus loin, l'arrestation préventive, en principe interdite par la loi de 18S1, n'est exceptionnellement permise qu'au cas de crime ou quand il s'agit d'un des délits de provocation prévus par les art. 23, § 1 et 3, et 25.
1356. Est donc compétent le juge du lieu du délit. — S'il s'agit d'une infraction aux dispositions relatives au régime de l'imprimerie ou de la presse, que la loi punit de peines correctionnelles, il ne saurait y avoir de difficulté pour déterminer le lieu du délit. Ainsi il estévident que pour les infractions concernant le dépôt des imprimés
et (les journaux, le lieu du délit ne peut être que celui où le dépôt devait être opéré.
— Aucune difficulté n'exislo non plus, quand il s'agit de délits de la parole : ils sont réalisés à l'instant même où les propos incriminés ont été proférés. — On n'a donc à examiner la question qu'en ce qui concerne les délits complexes, comme la dilTamalion par correspondance circulant à découvert et les délits de publication.
1357. Au cas où un délit de dill'amalion ou d'injure a été commis dans une correspondance postale ou télc.ijrapliique circulant a découvert (V. supra, n<" 868 et s.), que faut-il entendre par lieu du délit? — Il est certain que le lieu où la correspondance a été déposée à la poste ou au bureau du télégraphe doit être considéré comme lieu du délit, puisque le délit est consommé par le seul dépôt de la correspondance au bureau ou à la boîte aux lettres de l'administration des Postes et télégraphes (Trih. Seine, 17 juin 18S9, Joia-n.^des Parg., 91. 2. 479).
— Jlais celte compétence n'e.xclut pas celle du tribunal du lieu où la correspondance a été reçue ou distribuée (Dijon, 5 déc. I8S8. D.P. 90. 2. 280; Grenoble, 19 mars 1891, S. 520; Trib. Le Havre, 9 nov. 1887, Journ. des Parq., 88. 2. 112). Il y a lieu, en elfat, d'ap-
f)liquer la règle de compétence admise par a Cour de cassation pour les délits complexes, tels que l'escroquerie, aux ternies de laquelle il suffit que certains seulement des faits qui entrent dans la composition du délit aient été commis dans un arrondissement, pour que le tribunal de cet arrondissement puisse en connaître. Or la loi de 1887 a entendu surtout prévenir les dangers résultant de la circulation et de la distribution des correspondances auxquelles elle s'applique (Le Poitievik, t. 2, n° 916; Barbier, t. 1, n'itii-l»; Fabregceties, 1. 1, n» 55. p. 316).
1358. En ce qui concerne les délits de publication, ils sont commis successivement ou simultanément dans tous les lieux où l'écrit est publié, et le juge de chacun des arrondissements est compétent pour en connaître, quelle que soit la nature de l'écrit incriminé, sans distinguer entre les journaux et publications périodiques et les livres ou brochures (Cr. 10 nov. 1883, D.P. 84. 1. 370; 6 mars 1884. D.P. Sn. 1. I.'fô: 27 févr. 1885, D.P. 85. 1. 379 ; 7 févr. 1889. Bull, er., n» 49; 14 févr. 1889, D.P. 90. 1. 187; 24 janv. 1^1, D.P. 91. 1. 187; 28 mai 1892, D.P. 92. 1. 582; 5 janv. 1894. D.P. 97. 1. 337; 4 juin. 1896. D.P. 97. 1. 84; 30 avr. 1908, Bidi. cr., n» 171; 10 juill. 1909, ibid., n« 368; Lvon. 14 déc. 1894, D.P. 97. 2. 407, Limoges, 22 mars 1900, Le Droit, 2-3 juill. 1900;"Rennes, 17oct. 1917, Journ. des Parq , 1917. 2. 138).
1359. P.our qu'une localité soit considérée comme un lieu où la publication a été faite, il suffit, s'il s'agit d'un journal, qu'il soit établi que, dans cette localité, cette feuille est régulièrement envoyée à divers habitants (Cr. 5 janv. 1894, D.P. 97. 1. 337) ou que le journal compte des abonnés dans l'arrondissement (Limoges, 22 mars 1900, Le Droit, 2-3 juill. 1900).
1360. Cette règle de compétence s'étend à tous les délits de publication. — Elle s'applique ; ... aux écrits dilfamatoires et injurieux ; ... Au délit prévu par l'art. 13 de la loi de 1881 , résultant du défaut d'insertion de la réponse; en elfet, ce qui constitue l'infraction , c'est, non pas le fait de n'avoir pas inséré la réponse dans le journal au moment où on le composait, mais d'avoir publié le numéro de ce journal sans qu'il contint cette réponse (Cr. 10 nov. 1883, 27 févr. 1885, 14 févr. 18«9. cité supra, n» 1358; Pau. 24 janv. 1{'83, D.P. 83. 2. 117) ; ... A la publication de faus.ses nouvelles (Cr. 30 janv. 1858, D.P. 58. 1. 3783; ••• ^ la publication
anticipée d'un acte d'accusation (Cr. 6 mars 1884, cité supra, n» 1358).
1361. Au point de vue de la compétence, il n'existe aucune difficulté : si donc la publication a eu lieu dans un grand nombre d'arrondi-ssements différents, la poursuite peut être exercée devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces arrondissements (V. les arrêts précités). La seule question qui se pose est celle de savoir si des poursuites successives peuvent être introduites dans les divers arrondissements où la publication a eu lieu ; elle a été déjà étudiée (V. supra, n» 1171).
1362. La poursuite peut aussi, conformément à l'art. (53 C. instr., être exercée au lieu de la résidence habituelle du prévenu (Cr. 24 janv. 1891. D.P. 91. 1. 187). - Conformément à la règle admise en droit commun, dans le cas où la poursuite comprend plusieurs coauteurs ou complices, qui habitent dans des arrondissements différents, l'affaire peut, au choix de la partie poursuivante, être portée devant le tribunal de la résidence habituelle de l'un deux, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les auteurs principaux et les complices (Cr. 7 juill. 1900, Bull, n:, n» 242).
1363. — II. Contraventions de simple police. — Si l'infraction constitue une contravention de simple police, il y a lieu d'appliquer la règle établie par l'art. 138 C. instr., aux termes duquel la connaissance des contraventions de simple police est attribuée exclusivement au jiige de paix du canton dans l'étendue duquel elles ont été commises.
1364. Le tribunal de simple police du canton où a été commise la contravention est donc seul compétent. — La détermination du lieu de l'infraction ne soulève de difficultés que dans un cas, lorsqu'il s'agit d'une contravention consistant dans l'envoi, fait d'un canton dans un autre canton, d'une lettre injurieuse. Il est certain que le juge du lieu où la correspondance a été distribuée au destinataire est compétent ; c'est là, en effet, que le délit est définitivement consommé, par la connaissance que la personne injuriée a prise de la lettre qui lui a été envoyée (Cr. 10 juill. 1913, D.P. 1915. 1. 80). Mais il semble que le tribunal du lieu de l'expédition est également compétent; il s'agit, en effet, comme au cas d'un délit de diffamation par correspondance circulant à découvert (V. supra, n» 1357), d'une infraclion complexe qui se prépare au lieu de l'expédition et se manifeste au lieu de destination; au moment où l'expéditeur dépose à la poste la lettre close qui renferme les injures ou la remet à un mandataire chargé de la porter, il fait le dernier des actes qu'il peut accomplir personnellement pour consommer l'infraction (Trib. s. pol. Paris, 30 mai 1885, Gaz. des trib., l"-2 juin 1885. — Couf. ; Le Poittevin, t. 1. n» 1355; B»bbieb, t. 2. n» 836. — Cmilra .-Trib. Seine, 2 mars 1886, .Sir. 86. 2. 143; Trib. s. pol. Chàlons-sur- .Varne, l" juin 1888, La Loi. 3 juin 1888; Trib. s. pol. Avallon,6 sept. 1890, 6'or. Pal., 90. 2. 418. — Fabregueties, t. 1, n» 103, p. 403).
SECT. 2. — Compétence relative à l'action civile.
Art. 1". — Action civile devant les tribunaux de répression.
1365. La loi du 29 juill. 1881 ne contient pas de disposition générale sur la compétence relative à l'action civile, qui demeure en conséquence déterminée par le droit commun. On ne trouve dans celte loi qu'une disposition exceptionnelle sur la compétence relative à l'actiou civile, née des délits de
diffamation ou d'injure envers les corps ou les personnes désignés dans les art. 30 et 31 ; celle de l'art. 46, qui ne permet pas de poursuivre l'action civile séparément de l'action publique (V. supra, n» 1050).
1366. 11 convient donc d'appliquer le principe général en vertu duquel les tribunaux de répression ne peuvent, conformément à l'art. 3 C. instr., connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique (\'. supra. Action civile, n» 122). — Toutes les conséquences de ce principe (V. supra, ibid., n»' 124 et s.) existent également quand l'action est fondée sur un délit de presse. C'est ainsi que si l'action publique est éteinte (décès du prévenu, prescription, amnistie), la juridiction répressive ne peut plus être saisie (Cr. 12 déc.
1850, D.P. 51. 5. 11 ; 22 déc. 1870, D.P. 71. 1. 192; Montpellier, 15 janv. 1855, D.P. 55. 5. 11). Au contraire, si le décès ou l'amnistie surviennent en cours d'instance, la juridiction répressive n'est pas nécessairement dessaisie. Il est certain qu'au cas de décès, les juges correctionnels demeurent compétents pour statuer sur l'action civile, s'il était déjà intervenu une décision non encore définitive sur le fond (Cr. 11 déc. 1903, Bull, cr., n» 420). — Mais en serait-il de même si aucun jugement n'avait été rendu sur le fond? La question est controversée (V. supra, Action civile, d" 140 et s.). Il importe toutefois de signaler que dans ses derniers arrêts la Cour de cassation se prononce dans le sens de la négative (Cr.
29 juill. 1898, Bull.cr.,nonO; 1" juill. 1899, ibid., n» 188). Il a été jugé que. si l'amnistie survient en cours d'instance, le juge de répression reste saisi de l'action civile, et que, si c'est la cour d'assises qui est saisie d'un délit de presse, cette cour statue sans l'assistance du jury (Cr. 11 et 24 mai 1895, D.P. 99. 1. 577); mais la solution pourra varier à raison des dispositions spéciales des dilférentes lois d'amnistie.
1367. De même, si le tribunal de police correctionnelle ou de simple police a prononcé l'acquittement du prévenu , il devient incompétent pour allouer des dommagesintérêts, alors que, malgré cet acquittement, il subsiste un quasi-délit pouvant donner ouverture à des réparations civilf s (Cr. 2 mai
1851. D.P. 51. 1. 143; 25 févr. 1869, D.P. 69. 1. 392). — Que faut-il décider en ce qui concerne la cour d'assises? Aux termes de l'art. 358 C. instr., au cas d'acquittement de l'accusé. la cour d'assises « statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus » ; elle a donc compétence pour allouer des dommages -intérêts, soit à l'accusé acquitté, soit à la partie civile (V. supra, Compét. cr., u<" 287 et s.). Mais l'srt. 58 de la loi du 29 juill. 1881 porte : « En cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommagesintérêts au profit du plaignant. » 11 suit de là, qu'en matière de délits de presse, l'art. 3d8 C. instr. n'est pas applicable ; mais, ainsi que le spécifie l'article 58. préciié, la cour peut, s'il y a lieu, condamner la partie civile à des dommages-intérêts envers le prévenu, si sa plainte a été téméraire et ne repose sur aucunes basas sérieuses (Cr.
27 mars 1890, BulL cr., n' 72). ,
Art. 2. — Action civile devant les tribinaux civils.
§ l". — Compétence d'altributiont,
1368. Il y a lieu d'appliquer le principe général aux ternies duquel les tribunaux civils de première instance sont compétents pour statuer sur les actions civiles en rcpa-
ration du préjuilice résultant des crimes et lélits, lorsqu'elles sont formées sé|iarén)ent Je l'jctioQ criminelle, à moins qu'à raison du chifTre de la demande elles ne rentrent dans la catégorie de celles qui ont été formellement attribuées aux juges de paix. Or, aux termes de l'art, i" de la loi du •12 juill. 1905, les juges de paix connaissent, en matière civile, de toutes actions purement personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de tiOO francs (V. stipra, Conipi't. civ. U es juges de paix, n»' 4 et 5).
1369. A cette règle, il existe une exception. L'art. 6 de la loi du 12 juill. 1905 porte : « Les juges de paix connaissent encore, sans appel, jusqu'à la valeur de 300 francs, et, a cliaige d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever : ... 3» des actions civiles j)Our diil'amaUoas__ou pour Tnjures piîliliques ou non publiques, qu'elles soient vei baies ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; ::.~i:^ tOTrt,"' lorsque les^j)arties ne se sont pas pourvues par laToie crmiinelle. i> — Celle disposition a été empruntée à l'art. 5, S 5, de la loi du 25 mai 1838; mais une importante modification a été apportée à la loi de 1838. Cette loi n'attribuait compétence au juge de paix, en ce qui concerne la dllfamation, « à quelque valeur que la demande puisse s'élever », que dans le cas où la dilTamalion était verbale; la loi de 1905, au contraire, place sur la même ligne la diffamation et l'injure et ne distingue plus entre la diffamation verbale et la dilVaniation écrite.
1370. Toutefois l'art. 6 de la loi de 1905 maintient la réserve déjà insérée dans l'art. 5 de la loi de 1838 : il s'applique à toutes diffamations ou injures, publiques ou non publiques, verbales ou écrites, pourvu qu'elles aient été commises « autrement que par lavoir de la presse ». (Juêlle est exactement"!!" portée de celte restriction'.' Sur ce point les travaux préparatoires de la loi de 1905 ne renlermenl auiune indication utile; ce qui s'explique dailleurs, puisque celte réserve a éle cmprunlée à la loi antérieure dont les termes, sur ce point, ont été exactement reproduits. — La pbrate en question ne figurait pas dans le projet de loi adopté le 5 l'évr. 1838 par la Cbambre des pairs; il a été ajouté par la commission de la Cbambre des députés. Or, de la discussion qui s'est engagée devant cette Chambre et spécialement des déclarations de son rapporteur, il résulte que l'addilion ainsi faite a voulu enlever au juge de paix la connaissance de toute allaire excédant le taux de sa compétence ordinaire, lorsqu'il 6'agit d'une injure publiée par un journal, dans un article de revue, un livre et même une simple brochure ou plaquette, car les injures faites par la voie de la presse ne sont, à cause de leur publicité, comparables à aucunes autres. Evidemment, a dit le rapporteur, la commission n'aurait pas formulé un amendement. l'il s'était seulement agi de simples brochures; le motif ijui lui 'a inspiré celte mesure, c'est le désir d'accorder une protection spéciale au livre et à la presse périodique ; or du moment où l'on entrait dans celte voie, il fallait nécessairement généraliser, car on ne pouvait subordonner l'attribution de compétence au nombre de pages de la publication {Archives parlemenlaires, 2« térie, t. 115, p. 190 et 191 ; t. 117, p. 615; t. 118, p. 349 et 3r>0).
1371. Ainsi l'expression « voie de la presse » suppose que deux conditions sont remplies. Il faut d'abord qu'il s'atiisse d'un imprimé, ensuite, et c'est là une"^ condition indispensable, que cet imprime ait été rendu public (Le Poittevin, De la compél. des juges de paix en mat. d'inj. par écrit Journ. des Parq., 1910. 1. I(j3 et s.). '
»ÉP. PRAT. DALL02. — LV
1372. De l'art. 6 de la loi de 1905, il résulte donc qu'au cas de dilTamalion ou d'injure, sauf lorsque le délit a été commis par la voie d'imprimés rendus publics, le juge de paix est toujours compétent à l'exclusion du tribunal civil de première instance, à quelque chill're que s'élève le dommage (Req. 7 mars 1876, D.P. 77. 1. 2.53; Orléans, 18 juill. 1890, D.P. 91. 2. 144 : Grenoble, 30 juill. 1901, D.P. 1902. 2. 162. — V. aussi supiin, Compél . civ. desjnges depaix, n»» 130 et 131j. Toutefois cette incompétence paraît être relative; l'exception ne saurait donc être suppléée par le juge et doit être proposée, à peine de forclusion, in liniine litis (Le Poittevin, t. 1, g» 1365; Barbier, t. 2, n» 8.'j7. — En sens contraire : Orléans, 18 juill. 1890, précité; Caen, 25 juin 1901, Gaz Pal., 1901. 2. 391 ; Grenoble, 30 juill. 1901, précité).
1373. liais, (si les faits sur lesquels la demande est basée ne renferment pas tous les éléments essentiels d'un délit de diffamation ou d'injure ou dune contravention d'injure non publique, sillaclion se trouve ainsi .ivoir pour base un'quasi-déllt, ce sont âTô'rs les règles générales de compétence qui doivent être appliquées (Tiib. La Rochelle, 10 mars 18S6, (ia:. Pal., 87. 1. 304).
1374. L'art. 6, ainsi qu'on l'a déjà indiqué (V. supra, n» 1369), se termine par cette phrase : « Le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. » Elle a été empruntée textuellement à la loi de 1838; elle signifie que la compétence ainsi attribuée aux juges de paix est toutefois subordonnée à (etie condition que la personne lésée a exercé séparément son ;TCTion civile devant la juridicliou civile et ne s'est pas pourvue par la voie criminelle.
13'75. L'action civile résultant d'une diffamation, même commise par un commerçant à l'égard d'un autre commerçant et à raison de faits se rattachant au commerce du diffamé, ne saurait être porlée devant la juridiction consulaire par application de l'art. 631 C. corn. (Uordeaux, 23 mai 1872, D.P. 72. 2. 164; Trib. com. Seine, 11 cet. 1899, Gaz. des trib., 29 nov. 1899).
§ 2. — Compétence territoriale.
1376. La compétence territoriale est déterminée : ... 1» quand l'action civile est portée devant le juge de répression, d'après les règles concernant l'exercice de l'action publique (V. supra, n"' 1351 et s.i; ... 2» Quand l'action civile est portée devant le juge civil, par le domjcile du défendeur, pui8i|u'il s'agit d'une action porfonnelle et mobilière, conformément à la règle de droit commun : acior scguitur fortim rei.
1377. Aux termes de l'art. .59, § 2, C. proc, s'il y a plusieurs défendeurs, l'action est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au clioix du demandeur. Cette disposition est évidemment applicable au cas où l'action personnelle est fondée sur un délit de presse.
1378. Xfais il importe de remarquer que l'art. 59, § 2, suppose que la demande ne laisse pas d'être une, nonobstant la pluralité dei défendeurs; en effet, la loi n'a pas entendu permettre au demandeur, en réunissant diverses actions sans rapport entre elles, de soustraire plusieurs défendeurs à leurs juges naturels.
C'est ainsi que la disposition de l'art. 59, .§ 2, est sans application au cas où des poursuites sont exercées devant la juridiction civile à raison d'articles publiés par différents jinirnaux de Paris et reproduits dans une feuille de province. Ces journaux ne sauraient être cités concurreninicnt avec celle-ci devant le tribunal du lieu où elle se publie, la reproduction dont il s'agit n'impliquant aucune solidarité entre eux et ladite feuille, alors qu'il n'est pas établi qu'elle
ait été le résultat d'une entente préalable entre les journaux parisiens et le journal de province (Paris, 16 déc. I8'.t7, D.P. 99. 2. 8; Trili. Toulouse, 14 déc. 1694, Le Droit, 26-27 déc. 1894).
Chap. 4. — De la procédure devant la jiiridiolion répressive.
SECT. 1". — Comment la juridiction répressive peut être saisie.
Art. 1«
RÈGLES Gli.NÉPALES.
1379. En droit commun, les juridictions répressives sont saisies : ... 1« la cour d'assises, exclusivement par un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation rendu après une information préalable; ... 2" Le tribunal de police correctionnelle, soit par une ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction après une ijiformalion préalable, soit par une citation directe donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit par la procédure spéciale de flagrant délit organisée par la loi du 20 mai Ï8li3 ; ... 3° Le tribunal de simple police, par une citation directe à la requête du ministère public ou de la partie civile.
1380. Ces règles sont profondément modifiées en matière de presse. — En premier lieu, la cour d'assises peut âtre saisie par la voie de la citation directe; c'est ce qui résulte de l'art. 47-6» et, en même temps, de l'art. 50, qui détermine les formes de la citation et s'applique à la citation donnée, tant par le ministère public que parle plaignant. En second lieu, au cas où le fait ne constitue qu'une contravention de simple police, la voie de l'information préalable peut être suivie. En effet, l'art. 48, qui règle les forme» du réquisitoire introduclif et qui est placé dans le ^ 2-A, spécial à la cour d'assises, est rendu applicable dansles cas prévus nar l'art. 60; or cet article est commun à la police correctionnelle et à la simple police. — Enfin, au cas où le délit est de la compétence du tribunal correctionnel, la procédure de fiagr.int délit est prohibée ; c'est ce qui résulte de l'art. 7 de la loi du 20 mai 1863. Cet article porte : « La présente loi n'est point applicable aux délits de presse. »
1381. .Ainsi deux voies sont ouvertes ilans tous les cas pour saisir le tribunal de répression, celle de la citation directe et celle de l'information préalable. - Il en est ainsi, non seulement quand la poursuite est exercée par le ministère public, nais encore quand l'initiative est prise par la partie lésée. L'art. 47-6" porte, il est vrai : « Dans les cas prévus par les paragraphes Set 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d as!-ises appartiendra à la partie lésée. » Mais, par cette disposition, le législateur n'a pas restreint à la cit.ition directe les voies qui peuvent être suivies par elle ; il a ajouté au mode normal de saisine de la cour d'assises un mode spécial et plus rapide. La partie lésée conserve incontestablement le droit qu'elle tient de l'art. 63 C. instr. de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
1382. Le ministère public et la partie lésée ont donc dans tous les cas un droit d'option entre l'information préalable et la citation directe : ils ont l'un et l'autre un droit absolu d'appréciation. Mais, lorsqu'ils ont choisi l'une des deux voies, ils ne peuvent, conformément au droit commun, renoncer à celle pour laquelle ils ont opté et recourir ensuite à l'aulre. Ainsi le ministère public ne saurait dessaisir le juge d'instruction qu'il a requis d'informer, en citant directement le prévenu devant le tribunal. tii au contraire le prévenu a déjà été cité
directement, soit à sa requête, soit à celle de la partie civile, l'affaire ne peut plus être renvoyée à l'instruction (Cr. 3 juill. 1880, Bull, cr., n» i:\S ; 18 nov. 1899, ibid., n»a'M). Si une information préalable parait nécessaire, le trihunal est tenu de commettre l'un de ses membres pour y procéder.
1383. De même, "lorsque le ministère public a, sur une plainte de la partie lésée, requis une information, celte partie ne peut plus user du droit de citation dirocle que lui confère la loi (Gr. 7 juin 1S'2I, R. Insli: cf., 788: Nancy. 4 déc. 1847, h. P. 48. 2. 19!); Paris, 29 nov. 1S.50, D.P. 51. 2. iâ; Alger, 5 févr. 1875, D. 7.^. 2. 120).
1384. 11 en est ainsi alors même que l'instruction ouverte s'est terminée par une ordonnance de non -lieu et que, à la suite de celte ordonnance, il est survenu des charges nouvelles : celles-ci ne peuvent donner lieu qu'à une reprise de l'instrucllon (Cr. 22 mars 18.^1}, D.P. 56. 1. 231; .\lger, 5 févr. 1875, précité ; Trib. Bordeaux, 7 août 1868, D.P. 69. 3. 30).
1385. Toutefois, lorsque le même fait est su-ceptible d'une double qualiliciition, il peut être poursuivi par la voie de la cilation directe comme consliluant un délit de dillamalion, par exemple, bien qu'il ait donné lieu à une information encore ouverte pour délit de fausse nouvelle (Cr. I»'' aoiit 1867, 19 déc. 1867. 28 mai 1868, D.P. 70. 1. 369).
1386. .Avant donc d'étudier les formes de la procédure devant chacune des juridictions de jugement, il convient d'exposer les règles relatives à l'information préalable et à la citation directe, puisqu'elles sont communes à toutes ces juridictions.
Art. 2. — Information pré.\i.able.
§ l". — Informai inn par le juge d'iiislriic- Uûti.
A. — Béquisitoii-e introdnctif.
1387. L'instruction préalable peut être ouverte soit sur les réquisitions du minislère public, agissant d'oflice ou sur le vu de la plainte, quand son action est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable, soit sur la plainte de la partie lésée qui en saisit directement le juge d'instruction et se constitue en même temps partie civile (V. supra.
n° 1381 I. Dans les deux cas, les formes de proccMer sont identiques, sauf que dans le second cas, le juge d'instruction est tenu de comiMuniquer la plainte au procureur de la f\épubli(iue, qui décerne alors son réquisitoire introduclif (V'. supra, hislr. cr., n»325). — L'acte initial de toute insiruclion est le réquisiloire introduclif adressé par le procureur de la République au juge d'instruction.
1388. La loi du 26 mai 1819, sous le régime de laquelle l'instruction et une mise en accusalion préalables, en matière de crimes et délits de la compétence des cours d'assises, étaient obligatoires, exigeait (arl. 6)
Sue le réquisiloire du minislère public tenant à rinfoimation contint l'articulation et la qualilicalion du fait poursuivi, à peine de nullité de la poursuite. L'art. 48 de la loi de 1881 reproduit cette disposition en la complélant. il porte, en effet, que « si le mini^tere public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualilier les provocations , outrages , diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est ilemandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite n. — Il faut donc que le réquisitoire contienne : ... 1» l'arliculation dus faits; ... 2» leur qualification ; ... 3" l'indication des textes de loi dont l'application est demandée.
1389. L'articulation des faits consiste
dans renonciation précise du fait, avec ses circonstances essentielles, sur lequel doit porter l'instruction ; elle doit contenir l'indication (lu temps et du lieu où s'est produit ce fait. — 'i'outefois, si le délit résulte de la publication d'un livre, d'un article de journal ou de tout autre imprimé ou écrit, il n'est pas nécessaire que les passages incriminés soient inlégralement transcrits dans le réquisitoire; il suffit qu'ils soient indiqués de telle façon qu'on, puisse les retrouver de suite en se reportant à l'écrit ou imprimé (V. infra , n» 1444). — On n'examinera pas ici plus complètement les questions qui peuvent se présenter relativement à l'articulation des faits ; cette condition de forme est, en effet, commune au réquisitoire et à la citation ; or c'est presque exclusivement au sujet de la citation que des difficultés se sont élevées et que les cours et tribunaux ont eu à se prononcer (V. infra, n" 14il et s.).
1390. Par qualificalinn, il faut entendre la dénomination légale qui est attribuée aux faits précisés dans le réquisitoire. — Les textes dont l'indication est exigée sont exclusivement ceux qui déterminent la peine applicable ; il suffit d'indiquer la date de la loi et les numéros des articles ; la transcriplion du texte des arlicles n'est nullement nécessaire. Ces deux formalités sont également exigées dans la citation-; elles seront examinées infra, n»> 14.52 et s., 1461 et s.
1391. Ces formes spéciales sont prescrites par l'art. 48, qui se trouve dans le paragr.iplie 2-.\ du chapitre 5 de la loi de 1881 , spécial à la procédure de la cour d'assises; mais l'art. 60 qui figure dans la subdivis'on B du même paragraphe : « Police correctionnelle et simple police », porte : « Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'art. 48 de la présente loi. » — Il est vrai que l'art. 48 paraît avoir été visé par erreur : les dispositions qui devaient être rendues applicables par l'art. 60 aux tribunaux de police correctionnelle et de simple police font actuellement l'objet de lart. 49 qui portait alors le n» 48; quand le numérotage des articles a été modifié, on a oublié de modifier l'art. 60 (V. sur ce point : Le Poittevin, t. 3, n» 1414). Aussi a-t-il été jugé que les dispositions de l'art. 60 relatives au réquisiloire ne sont pas applicables quand le délit est de la compétence du tribunal correctionnel (Bordeaux, 29 avr. 1891, Sir. 91. 2. 53l. liais cette interprétation a été repoussée (Cr. 13 juin IKll , D.P. 91. 1. 425). fjuand un texte est clair et précis, et qu'en dernière lecture il a été adopté sans donner lieu à aucune discussion, les tribunaux n'ont qu'à l'appliquer: si une erreur matérielle a cependant été commise dans sa rédaction, le législateur seul peut la rectifier (Le Poittevin, loc. cif. ; BAUiiiEFi , 2« éd., t. 2, n» 964. — Contra : DuTituc, p. 217 ; lUnr.iER. i" éd., t. 2, p. 471).
1392. Il est donc certain que, lorsque le f;iit qui motive l'ouverture d'une instruction est un délit prévu par la loi sur la presse, les prescriptions de l'art. 48 sont applicables, quelle que soit la juridiction devant laquelle la poursuite est exercée (Cr.
14aoùt1913. D.P. 1914. 5. 27). — .Si l'affaire est de la compétence du conseil de guerre, l'ordre d'informer qui tient lieu de réquisitoire introduclif doit contenir toutes les mentions exigées par cet article fCr. 14 août 1913, précité; Cons. revis. Lyon, 13 nov. 1916, Jnrispr. des cons. de revis., fasc. 2, n» 13 ; Cons. revis. Bordeaux, 19 avr. 1917, ibid., n" 75).
1393. L'arliculation, la qualification et l'inriicalion ou visa des textes dont l'application est demandée sont prescrites, par l'art. 48, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite. Cette nullité est d'ordre public (Le Poittevin, t. 3, n« 14-45; BARuiEn,
t. 2, n» 889; Fabreocettes, t. 1, n» 112 bis). l'ar suite, elle peut être invoquée en tout état de cause, et peut et doit être relevée d'office par le juge (Cr. 28 déc. 1854. DP. 55. 1. 183; 29 mai 1886, D.P. 87. 1. 89; 13 juin 1891, D.P. 92. 1. 77 ; -14 août 1913, cité supra, n» 1392).
1394. De ce principe que les dispositions de l'art. 48 sont absolues, il résulte que si le juge d'instruction instruit, malgré l'irrégularité du réquisitoire qui l'a saisi, tous les actes d'information auxquels il procède sont frappés d'une nullité radicale (Cr. 28 déc. 1851, 29 mai 1886, 13 juin 1891, supra, n» 1393). Il en est de même lorsque l'omission n'est que partielle et que les mentions sont inexactes ou insuffisantes, si ces inexactitudes ou celte insuffisance sont de nature à induire l'inculpé en erreur sur l'objet de la poursuite (Cr. 14 juin 1834, D.P. 34. 1. 389) ou la nature du délit relevé. — La nullité du réquisitoire et de la procédure n'éteint pas l'action : une nouvelle poursuite peut donc être exercée, tant que la prescription n'est pas acquise (Le Poittevin, t. 3, n» 1445; Bariîier, t. 2, n» 889; Fabreguettes, t. 1, n" 112 bis, p. 415).
1395. Lors donc que le réquisiloire n'est pas établi conformément aux prescriptions de l'art. 48, le juge d'instruction ne peut instruire. — On a prétendu qu'il doit prononcer la nullité du réquisitoire : c'est une erreur; une telle annulation excède incontestablement ses pouvoirs. Il doit se borner à répondre au réquisitoire par une ordonnance dans laquelle, se fondant sur l'omission ou l'irrégularité constatée, il déclare qu'il n'est pas régulièrement saisi et ne peut en l'état procédera une information. Le procureur de la République rédige alors un nouveau réquisitoire, en se conformant aux prescriptions de l'art. 48. Toutefois, s'il estime que les mentions figurant dans la premier réquisitoire sont suffisantes, il fait opposition à l'ordonnance du juge d'instruction et la chambre des mises en accusatioa statue.
B. — Pouvoirs du juge d'iQstruction.
1396. — I. Information. — Après le réquisitoire introduclif, l'affaire doit suivre son cours selon les règles ordinaires : le juge d'instruction est tenu de procéder à l'information, conformément aux art. 71 à 80 G. instr. pour l'audition des témoins, à la loi du 8 déc. 1897 pour le procès-verbal de première comparution, les interrogatoires et les confrontations du prévenu. Les règles de droit commun sont également appliquées purement et simplement relativement aux commissions rogatoires et aux expertises. — Cependant les pouvoirs qui appartiennent au juge d'instruction en vertu du droit commun subissent d'importantes dérogations en matière de presse. L'art. 49 de la loi de 1881 détermine les mesures préventives que peut prendre le juge d'instruction, au cas d'information préalable, soil à l'égard de l'œuvre incriminée, soit contre la personne de l'inculpé.
1397.— II. Arrestation préventive. — Aux termes de l'art. 49, S 3, de la loi du 29 juill. 1881, l'arrestation préventive qui, jusque-là, était permise à l'égaid de tout inculpé d'un crime ou d'un délit de publication passible de la peine de l'emprisonnement, était limitée : ... l» au cas où l'incnlfialion porte sur un crime, c'est-à-dire sur a provocation à un crime prévue par l'art. 53; ... 2» Et, en outre, au cas où l'inculpé poursuivi pour un simple délit n'est pas domicilié en France. — Mais une modification a été apportée par la loi du 12 déc. 1893; l'art. 49, S 3, porte maintenant : « Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux art. 23, 24, § 1 et 3, et 25 ci -dessus »
De plus, la loi du 16 mars 1893 a ajouté à l'art. 60-1° de la loi de 1881 un second paragraphe qui vise les cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers et qui est ainsi conçu : » En ce cas, seront applicables les dispositions de l'art. 49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventives, relatives aux infractions prévues par les art. 23, 24 et 25. » Il est a remarquer qu'au moment où est intervenue la loi du 16 mars 1893. l'art. 49 n'autorisait l'arrestation préventive qu'au seul cas où la poursuite était exercée en vertu de l'art. 23, c'est-à- dire pour crime; les art. 24 et 2.5 n'étaient pas encore compris dans l'exception et même actuellement l'art. 49 ne vise que les paragraphes 1" et 3 de l'art. 24. Cette erreur de rédaction tient à ce qu'il existait un projet de loi, alors non encore voté, qui rendait l'arrestation prévt-ntive possible, quand la prévention était fondée sur les art. 24 et 23, et qui est devenue la loi du 12 déc. 1893.
1398. Ainsi, en l'état actuel de la législation, l'arrestation provisoire est, en principe, interdite sauf quelques exceptions que l'on examinera plus loin. — Mais cette règle est rigoureusement limitée aux délits régis par la loi du 29 juill. 1881 ; elle ne s'applique pas aux infractions réprimées par d'autres dispositions, même quand elles ont le caractère de délits de publication. Ainsi l'arrestation préventive ne pouvait, avant la loi du 2 août 1882. avoir lieu au cas de poursuite pour délit d'outrage aux bonnes mœurs, même quand ce délit résultait- de la vente, de l'ollre, de l'affichage ou de la distribution sur la voie publique ou dans des lieux publics de dessins, peintures, gravures, emblèmes et images obscènes, énoncés dans le paragraplie 2 de l'art. 28. La loi du 2 août l!>i2 ayant soumis au droit commun le délit d'outrage aux bonnes mœurs, lorsqu'il est commis à l'aide de ces moyens et, en outre, à l'aide des écrits et imprimés spéciliés au paragraphe 1" du même art. 28, autres que le livre, a rendu la mesure de l'arrestation préventive applicable au délit dont il s'agit, sauf le cas où il aurait eu lieu par la parole ou le livre, cas qui demeurent régis par la loi de 1881.
1399. Le juge d'instruction ne peut donc, ■ — sauf dans les cas où il est fait exception au principe, — décerner ni mandat d'arrêt ni mandat de dépôt. Il peut, au contraire, toujours décerner un mandat de comparution : ce mandat n'est, en ell'et, qu'une citation donnée au prévenu pour l'inviter à se présenter devant le magistrat instructeur.
1400. Mais que décider en ce qui concerne le mandat d'amener? Le juge d'instruction a le droit de le décerner. Ce mandat, en efl'et, n'est pas l'acte initial de la détention préventive prohibée par l'art. 49; ce n'est en réalité qu'un mandat de comparution, exécuté avec le concours de l'huissier ou des agents de la force publique qui l'ont notifié. La différence entre les deux mandats consiste en ce que, dans le cas de mandat d'amener, le prévenu est forcé de se présenter devant le magistral qui l'a décerné (Cr. 24 janv. 1891, D.P. 9^1. 1. 187. — Barbier, 2« éd., t. 2, n» 891; Fabheclettes, t. 1, p. 449).
1401. L'arrestation préventive est exceptionnellement autorisée dans les cas suivants : ... i'^ lorsque le prévenu n'a pas de domicile connu en France, mais nécessairement sous les conditions prévues par l'art. 94 C. instr., c'est-à-dire dans le cas où le délit emporte une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave; ... 2» Au cas de poursuite à raison de l'un des faits limitativement spécifiés dans l'art. 49 : provocation directe à une action qualifiée crime, si la provocation a été suivie d'un crime consommé ou tacite (art. 23, § 1 et 2J; provo-
cation directe et suivie d'effet à une action qualifiée délit (art. 23, § 1); provocation directe, mais non suivie d'effet, au vol, aux crimes de pillage ou d'incendie, à l'un des crimes punis par l'art. 435 C. pén., à l'un di-s crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat prévus par les art. 75 à 85 inclusivement C. pén. (art. 24, § 1. — V. supra, n» 372) ; apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, du vol ou de l'un des crimes prévus par l'art. 435 C. pén. (art. 24, § 3); provocation à des militaires, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires (art. 25) ; ... 3» Au cas de poursuite pour offense envers les chefs d'Etats étrangers ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers (art. 36 et 37"
1402. Dans le cas exceptionnel où l'art. 49 autorise l'arrestation préventive de l'inculpé d'un crime ou d'un délit de presse ou de publication, il est manifeste que la rigueur d'une pareille mesure est encore tempérée par le bénéfice de la mise en liberté provisoire. La loi de 1S81 n'en parle pas ; mais il y a lieu d'appliquer ici le droit commun (V. histrvctinn rrimitielle. n"' 506 et s.). De plus, en vertu de l'art. 1 13, S 2. C. instr., la mise en liberté est de droit, cinq jours après l'interrogatoire, lorsque la prévention a pour objet un délit puni d'un emprisonnement dont le maximum est inférieur à deux ans d'emprisonnement, à moins qu'il ne s'agisse d'un prévenu déjà condamné pour crime ou pour délit à un emprisonnement de plus d'une année (V. 7ns(i'i<c(iori criminelle, n™ .t62 et suiv.i.
1403. — lit. Saisie préventive. — 'L'art. 89 C. instr. donne au juge d'instruction le droit d'opérer la saisie de tous papiers et effets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité. 1^ mesure préventive de la saisie, maintenue par la législation antérieure et suivie, depuis le décret de 18.52. d'une procédure soumise au droit commun, n'est plus autorisée par la loi du 29 juill. 1881. « Nous n'avons pas cru. dit le rapporteur, devoir adopter ces dispositions (de la loi de 18i;i)qui peuvent donnerlieu à de graves abus. La saisie illimitée de toute une édition, s'il s'agit d'écrits ou imprimés ordinaires, de tout un tirage, s'il s'agit de journaux,... est une mesure exorbitante, quelles que soient les précautions que l'on prenne pour accélérer la marche de la procédure. Nous avons voulu interdire d'une façon absolue le droit de saisie. Nous ne faisons qu'une seule exception à cette interdiction, c'est au cas où le dépôt prescrit par les art. 3 et 10 de la loi nouvelle n'anrait pas été effectué. Et même, dans ce cas, la saisie devra se borner à quatre exemplaires de l'écrit on quatre numéros du journal incriminé. Plus de saisie préventive dans le sens juridique de cette expression, mais une simple mesure pour constater l'identité de lobjot incriminé » (D.P. 81. 4. 84, noie 2. — Conf. Circ.min.just.9nov. 1881. D.P. 81. 3. 110, n» mi L'art. 49. S 1 , porte en effet que : » immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission dji dépôt prescrit par tes art. 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin' incriminé ». — .Mais un second paragraphe a été ajouté par la loi du 12 déc. 1893 ; il est ainsi conçu : « Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, § 1 et 3, et 25 de la présente loi, la saisie (les écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le Code d'instruction criminelle. « — Enfin, l'art. 60-1» de la loi de 1881 a été modifié par li loi du 16 mars 1893 et porte maintenant qu'au cas d'offense envers les chefs d'Etat étrangers et d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, « seront applicables les dispositions de l'art.
49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les art. 23. 24 et 25 » (V. supra, n» 1397).
1404. Ainsi, en principe, la saisie n'est qu'un moyen de constater ( l'identité de l'objet incriminé » ; elle n'est autorisée que sous une distinction. Si le dépôt administratif prescrit pour tout imprimé (art. 3) et, en outre, le dépôt judiciaire exigé pour les journaux et écrits périodiques (art. 10) ont été faits, aucune saisie ne peut être ordonnée. Si, au contraire, le dépôt n'a pas eu lieu, la saisie est permise, mais dans les limites de la constatation d'identité de l'ouvrage poursuivi, que l'absence d'un acte de dépôt a rendue nécessaire : quatre exemplaires seulement peuvent être saisis. — De même que les dispositions de l'art. 49 relatives à l'arrestation préventive, celles qui régissent la saisie ne sont pas applicables au délit d'outrage aux mœurs (V. supra, n» 1398|.
1405. La saisie ne peut être ordonnée, s'ngît-il d'un crime ou d'un délit, si la poursuite est exercée par voie de citation directe, le droit de prescrire cette saisie appartenant exclusivement au juge d instruction , et impliquant, dès lors, une information préalable, dans les termes de l'art. 48; c'est ce qui résulte très nettement de la suppression dune disposition finale du projet qui déclarait la disposition de l'art. 49 « commune au procureur de la République et au ju^-e d'instruction » (D.P. 81. 4. 85, note 2). D'ailleurs, l'art. 49 ne laisse aucune incertitude à cet égard : «. Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ... ordonner la saisie... ».
1406. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus : ... 1» par l'art. 49, l^ 2 ; ... 2» Par l'art. 60-1», al. 2 (Ollense envers les chefs d'Etat étrangers et outrage envers les agents diplomatiques étrangers). — Pour cette seconde catégorie d'exceptions, il ne peut exister de diffici.lté, mais il n'en est pas de même en ce qui concerne la première.
1407. La loi du 12 déc. 1893 a modifié l'art. 49 et ajouté, notamment, deux paragraphes qui ont trait, l'un |§ 3) à l'arrestation préventive, l'autre (§2) à la saisie. Un a vu qu au point de vue de l'arrestation préventive (V. supra, n« 1397;, le paragraphe 3 porte que la prohibition d'arrêter préventivement le prévenu ne s'applique pas dans les cas prévus « aux art. 23, 24, § 1 et 3, et 25 » : le paragraphe 2 au contraire ne vise, relativement à la saisie, que les cas prévus « aux art. 24, S 1 et 3, et 25 « : or l'art. 23 (V. supra, n» 1401) réprime le crime ou délit de provocation directe suivie d'effet. Il est indiscutable qu'il y a là une omission involontaire : le législateur, en admettant une mesure d'instruction plus rigoureuse pour certains faits plus particulièrement graves, n'a pu la refuser au cas où la provocation a été suivie d'effet, alors qu'il la déclare applicable, lorsque celte même provocation n'a produit aucun effet. 11 reste à déterminer les conséquences de cet oubli.
1408. La jurisprudence n'a pas élé appelée à se prononcer sur cette question. Quant à la doctrine, elle est divisée. — Dans un premier sysième. on estime qu'il faut se conformer rigoureusement au texte de l'art. 49, § 2 : la saisie est interdite, sauf dans les cas exceptionnels spécifiés dans ce texte; or l'art. 23 ne ligure pas au nombre des exceptions ; la règle générale doit donc être appliquée (Loi'iiAT, Légist. contre les anarcliislfs, p. 171). — Dans un second sysième, on se refuse à adopler une interprétation qui est conforme à la lettre de l'art. 49. § 2. mais qui est certainement contraire aux intentions du législalenr. 11 est vrai, ajoutet-on, qu'il n'appartient pas au juge de rectifier les erreurs de la loi ; mais il convient de remarquer que les crimes ou délits pré-
vus par l'art. 23 sont des actes de complicité. Or la procédure étant indivisible entre les complices et les auteurs principaux et, à l'égard de ceux-ci, l'instruction étant exclusivement réyie par le Code d'instruction criminelle, la saisie pourra toujours être opérée. Il est vrai que, dans certains cas, une poursuite pourra être exercée séparément contre les individus qui se sont rendus complices par provocation ; mais cette circonstance demeurera kans iniluence sur les droits du ju^ie d'instruction (Lk Poittevin, t. 3, n» 144S; Barkif.r. t. 2, n» 892; Fadre- UlETTES, t. 1 , p. 447).
1409. 1-a saisie, lorsqu'elle est exceptioBnelleineiit permise, est limitée aux écrits ou imprimés, placards ou afliches ; en aucun cas, elle ne peut être étendue à la composition, aux planches et aux presses qui ont servi à l'aire le tirage (Le Poittevin, loc. cit., [JARliltR, (oc. cit.).