‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 138 sur 444 · C. — Règlement de la procédure · texte numérisé non relu

C. — Règlement de la procédure

1410. Lorsque l'informalion lui paraît terminée, le juge d'instiuction la communique au procureur de la République qui lui adresse ses réquisitions, conformément à l'art. 127 C. instr. (Cr. 5 févr. 1>J14, Bull. cr., n» 76). — Ce réquisiloire du procureur de la République n'est sounns à aucune forme spéciale ni par le Code d'instruction criminelle, ni par la loi de liSSl. Aucune loi n'oblige le ministère public à notifier le réquisiloire délinilif au prévenu, à qui cet acte reste étranger et qui ne peut conséquemment se pUnndre de ce qu il ne contiendrait pas les éléments de la privenlion (Cr. 19 janv. ISIiG, U.P. (57. 1. 005).

1411. Lorsque le dossier lui a été renvoyé avec les réquisitions du ministère public, le juge d instruction rend son ordonnance conformément aux dispositions des art. 128 à 13i C. inslr. (V. Institut, crim., D" 710 et s.). Il rend une ordonnance de non-lieu si le lait ne lui parait pas punissable ou suffisamment établi (C. inslr.

art. 128). 11 rend une ordonnance de renvoi, si le fait résultant d'adleuis de cliargfs suffisantes lui parait constituer le crime, le délit ou la contravention que visent l'articulation, la qualification et l'indication des textes contenues dans le réquisitoire introductif. En ce cas, les art. 129, 130 et 133 C. instr. sont applicables, sauf celte seule dérogation que, bien qu'il s'agisse d'un délit, si la connaissance en a été attribuée a la cour d'assises, il ne peut se conformer aux dispositions de l'art. 130 et ren\ûyer le prévenu devant le tribunal correctionnel. Kn ce cas, le juge d'instruction ne peut ^e dessaisir autrement qu'en ordonnant, coulormémeiit à l'art. 133 C. instr., la transmission des pièces au procureur général pour être procédé, ainsi qu'il est dit par le Code d'instruction criminelle, au chapitre des mises en accusation (Cr. 5 févr. 1914, Bu», ci:, n" 76).

1412. On a supposé jusqu'ici que la qualification adoptée dans le réquisitoire introduclifélait exacte et qu'elle a été maintenue aux laits retenus par l'ordonnance définitive Mais, des éléments nouveaux recueillis par l'information, il peut résulter que les faits incriminés constituent un délit autre que celui relevé dans le réquisitoire introductif et conifiortent |iar suite une qualification dillérenle. Kn droit commun, le juge d'instruction n'est lié, ni par le réquisitoire définitif, ni par le réquisitoire introductif, et donne aux faits la qualification qui leur appartient d après les résultats de son instruction. Mais, en matière d'infi action à la loi sur la presse, une restriction est apportée à ses pouvoirs par l'art. 48 de la loi de 1881, renjlu applicab e par l'art. 60, même au cas où l'infraction e-t de la compétence du tribunal de police correction-

nelle. Cet article exige en effet que, au lieu de saisir, comme en droit commun, le juge de certains faits qui paraissent tomber sous l'application de la loi pénale et auxquels on donnera, l'instruction toi minée, leur qualification légale, le ministère public requière le juge d'instruction d'instruire sur tels faits qui constituent tel délit exactement spécifié avec indication des articles qui sont applicables. — Faut-il conclure de ce texte qu'une ordonnance de non -lieu doit être rendue, non seulement quand les éléments de fait ne sont pas sulfisamment établis, mais encore quand le fait ne constitue pas le délit tel qu'il est qualifié dans le léquisitoire définitif et tombe sous l'application d'articles autres que ceux qui y sont visés'? Des distinctions s imposent suivant la nature de l'infraction relevée dans le réquisitoire introductif et de celle qui résulte de l'information.

1413. Lorsque le fait, d'après le réquisitoire introductif, avait paru constituer un délit de presse, qu'il avait reçu la qualification appropriée et que les articles applicables a valent été visés, rien ne.s 'oppose cependant à ce que le juge d'instruction modifie cette qualification, si ce fait constitue en réalité un délit de droit commun. C'est ainsi qu'il fourra substituer la qualification d'outrage par paroles envers un magistrat, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'art. 222 C. pén., à celle de dillaination envers un magistrat à raison de ses fonctions ou de sa qualité, délit prévu par l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881. En éll'et, le changement de qualiiicalion a pour conséquence d'écarter l'application de la loi de 1881 et spécialement de son art. 48 : il ne s'agit plus que d'un délit de droit commun ; c'est le Code d'instruction criminelle qui devient applicable (Le Poittevin, t. 3, n» 14.-.1).

1414. Si, au contraire, le réquisitoire introductif, considérant que le fait constituait un délit de droit commun, n'a pas obseivé les formes prescrites par l'art. 48, il est certain que, ce réquisiloire ne réunissant pas les conditions nécessaires pour permettre d'instruire sur un délit de presse, le juje d'instruction ne peut rendre une ordonnance déclarant qu'il existe contre le prévenu charges sutlisantes d'avoir commis un délit prévu par la loi du 29 juill. 1881. Ne pouvant ainsi donner aux faits leur véritable qualification, il est forcé de rendre une ordonnance de non-lieu | V. les arrêts cités hifra, n' 1419. - Conf. : Le Poittevin, t. 3. Il»' 14,^1 et 14,t3).

1415. Enfin, il semble que, si le réquisitoire contient l'articulation et la qualification exigées par l'art. 48, le juge d'instruction peut substituer à celte qualification une nouvelle qualification également tirée de la loi de 18SI et relèvera la charge du prévenu un délit de presse autre que celui visé dans le réquisitoire introductif (V. infra, n» 1420).

1416. Il y a lieu de remarquer que, dans le cas de non -lieu ou même d'acquittement motivé sur ce que les faits poursuivis ne sont pas punissables sous la qualification que leur a donnée le réquisiloire introductif et sur ce que ce réquisitoire est nul au point de vue de la poursuite des mêmes faits sous une qualification ditlérente qu'il ne contient pas, le ministère public peut, si la prescription n'est pas acquise, renouveler les poursu tes par voie de citation directe ou par un nouveau réquisitoire régulier à fin d'information.

1417. En matière de presse les recours ouverts contre les ordonnances du juge d'instruction sont les mêmes que ceux du droit commun (C. inslr. art. I3j).

§ 2. — Procédure devant la chambre (les mises en accusation.

1418. La chambre des mises en accusa-

tion doit intervenir dans la poursuite des crimes et aussi des délits de presse déférés à la cour d'assises, lorsque celte poursuite est engagée par voie d'information préalable. En ellét, les pouvoirs ordinaires du juge d'instruction ne lui permettent pas de saisir directement la cour d'assises; en matière de presse, la loi de 1881 ne lui confère aucun pouvoir exceptionnel à cet égard. — Devant la chambre des mises en accusation, il est procédé conformément aux art. 217 et s. C. instr.

1419. Toutefois l'art. 48 de la loi de 1881 entraine, en ce qui concerne le droit de la chambre des mises en accusation de modifier la qualification adoptée dans le réquisitoire introductif et l'ordonnance définitive, des conséquences identiques à celles que nous avons indiquées relativement aux droits du juge d'instruction (V. supra, n»« 1412 et s.). — Les mêmes distinctions doivent être faites. Ainsi, lorsque le réquisitoire introductif n'a relevé à la charge du prévenu qu'un délit de droit commun, la chambre des mises en accusation ne peut substituer à ce délit un délit prévu par la loi du 29 juill. 1881 (Injure publique à un particulier réprimée par l'art. 33, § 2, de la loi de 1881, substituée au délit d'outrace prévu par l'art. 222 C. pén.) (Cr. 29 ma'i I8S6, D.P. 87. 1. 89; 13 juin 1891, D.P. 92. 1. 77; 31 ocl. 1891. D.P. 92. 1. 73; 28 mai 1892, D.P. m. 1. 582).

1420. La question délicate est, de même que pour le juge d'instruction, celle de savoir si, à la prévention d'un délit prévu par la loi de 1881 relevée dans un réquisitoire introductif régulièrement dressé conformément aux prescriptions de l'art. 48, peut être substituée la prévention d'un autre délit de également prévu par cette loi. La Cour cassation l'a résolue affirmativement par un arrêt intervenu dans l'espèce suivante: le ministère public avait requis qu'il fût instruit sur un fait qu'il avait articulé et qu'il qualifiait de délit de provocation à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs. La chambre des mises en accusation de la cour de Rennes, en prononçant la mise en prévention et le renvoi devant la cour d'assises, avait relevé, non seulement le délit articulé et qualifié dans le réquisitoire, mais encore le délit de provocation directe au meurtre, non suivie d'elfet, prévu par l'art. 24 de la loi de 1881. Le pourvoi formé contre cet arrêt a élé rejeté. .\prês avoir rappelé les principes g^iéraux en vertu desquels les chamhies lies mises en accusation sont investies ilu droit de modifier et de compléter les qualifications données aux faits incriminés et de statuer sur tous les chefs de crimes, délits et contraventions, la (xiur de cassation ajoute « que cette attribution, qui tient à la compétence même des chambres d'accusation, n'a été restreint par aucune disposition légale, en ce qui concerne la poursuite des délits prévus par la législation sur la presse : — qu'à la vérité, lorsque le ministère public requiert information, il est tenu, à peine de nullité du réquisitoire, d'après l'art. 48 de la loi du 29 juill. 1881, d'articuler et de qualifier les provocations ou autres faits à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée ; mais que celte première qualification, destinée à avertir le prévenu de la nature de la poursuite dirigée contre lui et qui, dans l'espèce, visait, à côté de deux faits déterminés, l'ensemble de circonstances s'y rapportant, est nécessairement soumis, comme tous les autres actes de l'information, à l'examen de la juridiction appelée à situer sur toute la orocédure » (Cr. 28 mai hv.ii, D.P. 92. 1. 582)."

1421. S'il parait exister des charges sulii-

sanles. la cour rend un arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; cette décision constitue : une mise en accusation, s'il s'agit d'un crime; une mise en prévenlion, s'il s'agit d'un délit. — La cour qui prononce une mise en acausation doit, aux termes de l'art, 'iii, § i, C. instr., décerner contre laccusé une ordonnance de prise de corps. — Il importe de remarquer que cette disposition n est applicable qu'au cas où !e fait qui motive le renvoi devant la cour d'assises est puni de peines afflictives ou infamantes; c'est ainsi que, >i un individu, prévenu d'un simple délit, est, à raison de la connexité, renvoyé devant la cour d assises, une ordonnance de prise de corps ne saurait être décernée contre lui iCr. 18 févr. 1831, Bull, cr., n» 27). Par suite, en matière de presse. )a chambre d'accusation ne doit décerner d'ordonnance de prise de corps que si le fait a le caractère d'un crime et si en outre ce crime rentre dans les cas exceptionnels où l'art. 49 de la loi du 29 juill. 18S1 i V. supra, n» 1401) admet l'arrestation préventive.

Art. 3. — Citation directe.

§ \". — Préliminairei.

1422. Ainsi qu'il a déjà été dit svpra, D" lilSO, le ministère public n't-st pas obligé de recourir i la procédure d'information pour saisir la cour d'assises d'un délit de publication placé dans la compétence du jury, ou même d'un crime de publication. L'art. 48 lui reconnaît implicitement le droit de saisir directement la cour d'assises par une citation signiliée à l'accusé ou au prévenu. L'art. 47 reconnaît expressément le même droit à la partie civile. — La procédure de citation directe admise par le droit commun pour saisir les tribunaux de police correctionnelle et de simple police a été. à plus furie raison, maintenue en matière d'infractions régies par la loi sur la presse.

1423. Le droit de citation directe devant la cour d'assises n'est pas une innovation introduite par le législateur de ISîSl : cette procédure a été empruntée à la loi du 8 avr. 1831. C'est cette loi qui la première avait reconnu au ministère public le droit de citer directement le prévenu devant la cour d'assises, mais seulement, il est vrai, lorsqu'il s'agissait d'un simple délit. C est l'art. 2i de la loi du 9 sept. ISiô qui a étendu l'application de cette procédure aux crimes de publication. .Mais, sous le régime de cette législation antérieure, le droit de citation directe n'était accordé qu'au ministère public ; il était refusé à la partie civile; c'est donc à ce point de vue que la loi de 1881 a innové.

1424. Si la poursuite est exercée par le ministère public, la citation est donnée : à la requête du procureur général , si la cour d'assises siège au chef- lieu de la cour d'appel; à la requête du procureur de la République près de la cour d'assises, dans les autres départements.

1425. La partie civile a bien, comme on l'a vu, le droit de citation directe; mais, à la ditlér^nce de celui du ministère public, son droit n'est pas général : il n'existe devant la cour d'assises, que dans les cas limitativement spéciQés par l'art. 47- 6°. Ce texte est ainsi conçu : « Dans les cas prévus parles paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d assises appartiendra à la partie lésée. »

1426. Ainsi la partie lésée a le droit de citer directement le prévenu devant la cour d'assises : ... 1» dans le cas d'injure ou de dilTamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et les citoyens chargés d'un service ou d'ua

mandat public jait. 47-o" i ; ... "l" Dan» le cas de dill'amalion envers un juré ou un témoin (art. 47-4»).

1427. Par suite, le droit de citation directe est refusé : ... aux cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'art. 30, même quand ils jouissent de la personnalité civile (art. 47-1»); ... Aux sénateurs etaux députés (art. 47-2»); ... Aux ministres (art. 47-3°). — Ainsi n'est pas recevable l'aclion introduite directement par un sénateur à raison d imputations ditlamatoires qui lui ont été adressées à raison de ses fonctions (Cr. 21 nov. 1902, D.P. 1903. 1. 30j.

§ 2. — Formes de la citation.

1428. La citation doit : ... 1» remplir toutes les conditions de forme prescrites pour toute citation par le Code d'instruction criminelle; ... 2° Contenir, en outre, les mentions spéciales exigées par la loi du i'J juin. ISbl qui vont être indiquées.

1429. Il n'y a pas lieu de rappeler ici les conditions de forme qui sont exigées pour toute citation ; il suflit de se reporter supra, v» Instruclwti. critninelle, n"' SiO-lll et 908- III. — De même que dans le cas où la citalion est donnée à raison d'une contravention ou d'un délit de droit commun, l'omission de quelqu'une de ces formalités ou son irrégularité n'entraîne pas nécessairement la nullité de la citation (Cr. 12 janv. l'jOI. Bull, cr., n" 16. Les règles générales sur 1 inobservation des formes (\ . /»ii(ruc(io>i crirmnelle , n» 9(jS-viii) sont applicables.

1430. Ainsi, bien que la citation doive indiquer le nom et donner les précisions nécessaire» pour établir lidentité de la personne à la requête de laquelle elle est donnée, elle n'est cependant pas nulle : ... quand cette personne est indiquée par un simple prénom sous lequel, dans la localité, elle est ordinairement désignée (Cr. 25 nov. 1875, Bull, cr., n« 330; 6 mars 1S79, D.P. 80. 1. 43; 24 mai 1879, D.P. 79. 1. 273); ... Quand sa profession est inexactement indiquée (Cr. 30 juill. 1880, Bull, cr., n» 15i). ou même quand cette indication a été complètement omise (Paris, 4 nov. 1696, Sir. 97. 2. 177). — La- solution peut, d ailleurs, varier suivant les espèces; ce qui est indispensable, c'est que, malgré les omissions et les inexactitudes, le prévenu n'ait pu se méprendre sur l'identité de la personne qui engage l'action contre lui.

1431. De même, il faut que la citation mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du prévenu; mais, si certaines de ces mentions sont inexactes ou même sont omises, il n'en résulte aucune nullité si, malgré ces irrégularités, le prévenii a compris que c était bien lui qui était cité devant une juridiction répressive (Cr. 6 mars 1879, D.P. 80. 1. 43; 10 févr. 1883, D.P. 83. 1. 164).

1432. La citation doit nécessairement indiquer la cour ou le tribunal devant lequel la personne à qui cet acte est notilié doit comparaître. Mais, quand il s'agit d'une cour ou d'un tribunal qui compte plusieurs chambres, il n'y aurait pas nullité si le numéro de la chambre devant laquelle la cause sera appelée n'avait pas été précisé (Cr. 11 mai 1894, D.P. 98. 1. 5l9i. La Cour de cassation se fonde sur ce qu'aucun texte de loi n'exige absolument cette mention; mais les cours d'appel se sont, en général, prononcées en sens contraire (Paris. 25 nov. IsSi, Gaz. Pal., 85. 1. 32; 2 janv. 1885. Sir. 86. 2. 21 ; 17 oct. 1888, Gaz. Pal., 88. 2. 453; 26 janv. 1894. ibid., 94. 1. 239).

1433. L'omissi'jn de la date de la comparution ou l'erreur commise dans l'indication de la date est une cause de nullité; il

faut, en etiet. que le prévenu sache quel jour il doit comparaître devant le tribunal (Cr. 26 mars 1898. Bull, cr., n» 134). Mais l'indication de l'heure de l'audience n'est pas exigée (Cr. 16 mai 18Si, Bull. cr.. n» ifl). En efl'et. chaque tribunal a pour l'ouverture de ses audiences une heure lixe qui est facilement connue du public. Il est évident, au contraire, que la mention de l'heure serait indispensable, si, à raison du nombre ou de la longueur des affaires, l'heure d'ouverture de I audience pour laquelle la citation est donnée avait été exceptionnellement avancée.

1434. Dans tous les cas. la nullité de la citation tirée de I inobservation des prescriptions générales doit être proposée in limine lilis ; même, au cas où elle porte sur la désignation de la personne citée, la désignation du tribunal ou la date de la comparution, elle est couverte si le prévenu se présente à l'audience ( V. supra. Instruction criminelle, n» 908-viii).

B. — Mentions spécîa'es exigées pour toutes les citations par la loi'de 1881.

1435. Aux termes de l'art. 50. § 1, de la loi du 29 juill. 1881, spécial à la cour d'assises, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, contenir : 1» l'indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, discours ou propos publiquement proférés, qui seront l'objet de la poursuite; 2» la qualification des faits; .3» l'indication " des textes de loi invoqués à l'appui de la demande *. — D autre part, l'art. 60-4". qui règle la procédure devant les tribunaux de police correctionnelle et de simple police, porte : n La citation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite. » Comme on le voit, l'art. 60 ne fait que reproduire sous une forme plus laconique les dispositions de l'art. 50, S 1- Par suite, qu'il s'agisse d'une comparution en cour d'assises, en police correctionnelle et même en simple police (Cr. 7 avr. 1887, DP. 88. 1. 282; 28 févr. 1889, D.P. 90, 1. 186), la citation doit contenir les trois catégories de mentions ci-dessus spécifiées.

1436. Il importe de remarquer que les délits d'outrages et de dilfemation par des discours prononcés par un ministre du culte dans un lieu où s'exerce le cuite, réprimés par l'art. 34 de la loi du 9 déc. 1W05, sur la séparation des Eglises et de l'Etat, constituent des infractions spéciales et distinctes de celles que prévoit la loi du 29 juill. 1881. Il est vrai que certaines dispositions de cette dernière loi leur ont été déclarées applicables par le même art. 34; mais cette énumération est limitative et necomprend pas les art. 50 et 60. Par suite, les citations relatives à ces délits ne sont pas soumises aux règles spéciales établies par ces deux articles (Cr. 4 août 1910, Bull, cr., n» 431 1.

1437. Les mentions ainsi exigées sont, d'ailleurs, les mêmes que celles qui, aux termes de l'art. 48 de la loi de 1881, doivent figurer dans le réquisitoire introductif ( V. supra, n» 1388). Il devait en être ainsi : le réquisitoire introductif, en cas d'information préalable, et la citation, au cas de poursuite directe, constituent l'acte initial de la procédure; or le législateur a voulu que, dès le début de la poursuite, le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les conséquences pénales qu'ils peuvent entraîner. — Le motif sur lequel sont basées les prescriptions des art. 50. § 1 , et t)0-4" étant ainsi précisé, il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas indistinctement à toute citation relative à une infraction régie par la loi de 1881.

1438. Ainsi, lorsque la cour d'assiseï

est saisie par un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation qui a été nolifié, l'unique objet de la citation est de faire connaître au prévenu le jour où il sera jupe sur les faits de la prévention qui lui sont deja connus ; il n'est donc pas nécessaire qu elle contienne les mentions exij;ée3 par lart. aO, SI. — Au contraire, l'art. 50 doit flre stncl.Miient appliqué, si la nolilication n a pas ele laite (V. infra, n- 1509). 1439. De même, au cas où le prévenu a ete renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle par ordonnance du juge d'instruction, il faut distinguer suivant que l'ordonnance du juge d'instruction a ou n'a pas ele notihée au prévenu. Ce n'est qu'au cas ou la nolilication n'a pas été faite que la citation doit, .1 peine de nullité, contenir les mentions spéciales e.\igées par l'art. tX)-6» 1440. Enfin, au cas de citation directe! les dispositions de l'art. 50, S 1, et 60-4» ne doivent être observées que dan.s l'exploit introductif d'instance (Cr. 23 nov. I9U0 Bull cr., n« 415; Trib. Lille, 10 juin -18;»é, Ga-' des trib., -28 juin. 1896). En elfel, la citation initiale a délimité le terrain de la discussion et fourni au prévenu toutes les indications nécessaires pour préparer sa défenseles citations ultérieures qu ila fallu donner' a la suite de remises successivement ordonnées par le tribunal, n'ont plus pour unique objet que d'indiquer le jour de l'audience.

1441. — lo Précision du fait incriniiiié. — Lart. 183 C. instr., concernant là citation directe a raison des délits de droit commun devant le tribunal correctionnel se iorne a dire que la citation a énoncera les /ails ». La loi de 1881 s'est montrée plus risiourpuse e^t, reproduisant les dispositions des lois «lu 8 avr. 1831, du 27 juill. 1849 et du 18 avr. 18/ 1, elle exige l'articulation des faits. Lart. oO, § 1, presci it « l'indication précise des écrits, des imprimés, placards dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, discours ou propos publiquement profères qui seront lolijet de la poursuite » ■ f.' ?''l,',<' '^'■"'^ 'lisposilion que se référé 1 art. 60-4», quand il spécifie que la citation devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police « précisera le fait incrimine ». Si la formule n'est pas la même c est que, devant les tribunaux de police cori reclionnelle et de simple police, l'infraction n est pas toujours un délit ou une contralenlion de publication, et que souvent elle consiste dans l'inobservation de dispositions réglementaires : delà, cette formule générale qui indique que. quelle que soit la nature de 1 infraction, il faut, à peine de nullité, préciser le fait incriminé . 1442. Les art. 50, §1, et 60-4» se bornent a exiger que le fait soit précisé; ils ne «pé- Cihent pas les énonciations qui seront indispensables pour que cette condition soit considérée comme remplie. C'est qu'en ellet ces énonciations pourront varier suivant les cas. Ce que la loi exige, c'est que les mentions de la citation soient telles que le prévenu connaisse avec certitude les faits oui i" o^^'"o''''P™'=i"^^ (Cf- ' avr. 1887, D.P. 88.

(«V ^«'■.•/•' °°1'"' ^3 mai 1898, D.P.

99. 1. 208; 13 mars 1902, Bull, cr n» KHi- 24 janv. 1903, D.P. 1904. 5. 539; 6 mars 1903' BuU cr n» 98). C'est à ce point de vue quil faut se placer dans chaque espèce

h'^v'p.^-ior '"'-' ^--™. ' ï.

. 1443. .S'il s'agit d'un délit de publica-

quels sont les passages du discours ou de ! écrit qui sont incriminés. - Au point e vue des indications qui doivent être d'années une distinction doit être faite, suivant qu'U S agit d un discours ou d'un écriu - gi lé I

délit a été commis par la parole, il faut que tous les passages incriminés soient intégralement rapportés ou, si une reproduction textuelle n'est pas possible, qu'il en soit donne une analvse lidele et complète (Alger, 21 déc. 1895, D.P. 96 2 277 — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 146-' •' liARBiER t. 2, no 914J. Ainsi satisfait aJ vœu de la loi, la citation qui porte que la personne a laquelle elle est donnée est prévenue d avoir : « à ..., le ..., iniurlé publiquement le sieur M... en proférant contre lui les injures suivantes : cochon, saleté salaud, enfant de g..., attendez-moi su^ 1 autre rive que je vous casse la g... » (Cr l"juill. 1897, Bull, cr., n''220); ^. „ A le..., par des discours, cris ou menaces, injure le sieur M..., en disant qu'il avait agi comme un cochon, comme un saligot, qu'il

^w^'î oS?, '=^°'î'"^ " C^''- ' ^^•'•- '«'7, D.P. 08. 1. 2&2). — Au contraire est nulle la citation qui vise, sans autre indication,» le dé- '''.•^^nJV/^^P^b'iqi'es prévu et puni par les f • ^'^} ?.' ^'i'^ la 1"' <i» 29 juin. 1881 » (Alger, 21 dec. 189o. D.P. 98. 2. 277 - V aussi : Cr. 13 mai 1898, D.P. 99 1 q'oS) ' 1444. Si le délit a été commis à l'aide dun écrit ou d'un imprimé, s'il résulte de la publication dun livre, d'un article de journal, il n est pas nécessaire que les passages incrimines soient intégr.ilement transcrits dans la citation. 11 suffit que l'on joigne a la procédure le livre, le numéro dujournal 1 imprime ou 1 écrit, et que, dans la citation on mentionne les passages incriminés par 1 indication des premiers et des derniers mots de chacun d'eux (Cr. 27 mars 1830, Luit, cr., n- 83j. 11 convient de plus d'in.liquer : s il s'agit d'un livre ou d'une brochure, les pages auxquelles se trouvent ces passages (Cr. 8 sept. 1824, R. 1292-3») ■ b 11 s agit d'un article de journal, le numéro de ce journal dans lequel il a été publié (Cr

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- r-'' °. ^' -^J"'" 1^'. DP- 47. 4. 483' VP^'VT'i^^^f 1-.94; 28 mars 1^4,'

wii'^'/w '^''' ?-^^' '''"'•' "° 3^'8; 6 juin

n» 184; 11 dec. 1897, D.P. 98. 1. ')54 • 03 ,, ' i^é "t^- l^O^-;.- .1^)- - L'arlTcl'e-fn'c i- ^mi ,.f '"«'"e désigne avec une précision suffisante, quand la citation indique le titre et la signature de l'article et la date du numéro du journal dans lequel il a été publié (tr. 29 mai 1884, D.P. 85. 1 381 v aussi : Pans, 19 mai 1909, D.P. 1910 '=> 91i' .Mais la citation manque de précision, quinii elle ne mentionne m le titre, ni la si^-nature, m les premiers et les derniers mots de 1 article incrimine, mais seulement le numéro du journal faisant 1 objet de la poursuite, et que l'existence simultanée dans ledit numéro de deux articles relatifs au même procès pouvait faire naître, sur le point de savoir auquel des deux articles se referait la citation, une équivoque de nature a porter atteinte aux droits de la déîense a;rib. Dman, 16 févr. 1905, D.P. 1905. ô!

1445. Lorsque la citation vise, non pas tels passages déterminés, mais l'article iSut en.er, et que la personne diffamée est un lonctioi naire public, si elle a porté son action devant le tribunal correctionnel Wsé uniquement l'art. 32 de la loi de 1881 et si

à ceUe"7' Tn'''"' ■'■"''J'-'' ^•^ '^ poursuite r.m.w des dinamations exclusivement qui ituâ^hZ f "-?-"'' "^^livée. l'énonciation ou ,nt fli „ • ■''' «^ons'deree comme mansnénLp Pr,'^'='^:!°° : 'a citation aurait dû spetiBer celles des imputations auxquelles D^Ip 84 1" ilïf "^^ (Grenoble, 23janv. 1884,

•Jf'^®".?" ''ésumé, la citation doit préciser le fait incrimine: c'est ainsi elle qui fixe

ser le lait incriminé: c'est ainsi elle qui fixe delimtivement, des le début, l'objet de la

poursuite et les points sur lesquels le nrëvenu aura à se défendre. II suit de là Sue orsqu'il s'agit de propos proférés ce soni les propos énoncés dans la citation oui doivent, s'ils sont établis, servir deTondei ment a la condamnation; le tribunal n^ peut au cas où les propos impiétés n'on! pas été établis, faire état: d'aprê^s les dépositionsdes témoins, d'injures caraclérfsées par des propos autres que ceux pre-dsH i'ïl-J,^ '^"^''"".jCr. 7 mai 1908, B^H cT n isdj. Alais ,] n est pas nécessaire nue la' citation mentionne les faits dont la n-^rt'a lesee veut se prévaloir devant le ïib'^nâ non plus pour en faire les élémenù con"^ 1 tutifsd'un délit, mais seulement à tUrë le renseignements de moralité et pour faire

Bull cr ^ô Si •^^- ^- ^;,25 févr. 1910, ^uii. et n» 99). De ce que la citation n'a

nnUiu'T':^"^ ^^ P'-'W diQ-amMoire!

un tribunal a tire celte conséquence nue dans u,ie poursuite pour dilfamltion envers la mémoire des morts, peu importe que la citation naît pas visé le passage de l'artic e incrimine où il est question de l'hériUer poursuivant (Trib. Albi. lar août im,7.

Ho!'*f'-^' ^^ '''"®. ^=' incontestablement l'un des éléments qui servent à préciser le fai" incrimine. Mais les art. 50, S 1 et 6(t-4» n exigent pas spécialement qu'elle soit précisée; il en résulte que l'obliga ion do fournir cette indication n'est rigoureusement imposée que dans le cas où elle est nécessaire pour permettre au prévenu de connaître avec certitude les faits qui lui sont reproches et pour fixer le point de déport i'^^'VP'-'^^cription (Cr. 3 nov. 1893, D.P. 97. 1. 33/; Req. 14 mars 1899, Gaz. des trib 99 TTJ^t' ?"'•„?>?'• '899. Car. Pal.'.

,-^» HO ' ^^'■'^• 23 juin 1893, D.P. 94 " «4; 18 mars 1907, D.P. 1907. 2. 312- ■Trib Beziers. 2ojuill. 1900, D.P. 1900. 2. 434) La mention de la date devient donc obligatoire, quand elle parait exigée par les besoins de la défense (Courd'ass. sline,22 juill 1897 Gaz. des trb., 23 juill 1807- Ai» 7^^-

cfn'dit^n'; ''°"- -• ^ -«-'•- '"^"conditions une citation a pu être annulée,

paice quelle contenait une date erronée et que, dans aucune de ses parties, ne se Irouèr,P,,r";'f"'"'°" Pe^-^ttan'de rectifier celle Iqqf \t' ■"'■S''',' '. °°^' 1907, D.P. 1908. 2. ^39). Jlais la solution est dillerente, s'il rétniil circonstances relevées dans la citation que 1 erreur commise n'a pu empêcher le prévenu de savoir quel fait InHlTit

23 a\r. 1891) ou si la date se trouve indiquée d une manière indirecte (Cr. 22 oct. 1914, riull. cr., n» 399j. '

^}^f^^' ^1*"^ '""^ '^^ cas, il suffit de mentionner le jour ; l'indication de l'heure nest jamais nécessaire (Civ. 23 oct. 189il, Gaz Pal., 99 2. 462). - Par suite, pej importe que la citation mentionne que le fait s est passe . dans la matinée », alors quen réalité il était plus de midi (Req. 14 mars 1S99, cite supra, n" 1447; Civ. 23 oct 1899, précité).

1449. L'indication du lieu est un autre élément de précision. Jlais, de même que la dae celte mention n'est pas expressément exigée par la loi de 1881. Par suite, son omission est sans infiuence sur la validité de la citation toutes les fois que l'ensemble des indications fournies dans l'articulation

nnTr -.^i" P'''^'^°" '^^ s^™'"" exactement quel fait lui e.st reproché (Cr. 17 avr. 1891.

HuU ""'^-n^/l''"' ^8*"= IS ™ai 1897

oni 00' " -.V^' ''^ ™'>i '«98. D-P- ^- 1 1 an», 26 juin 189o, D.P. 97. 2. 267 • Trib ^eine, 2o nov. 1899, D.P. 1900. 2. 1). A plui forte raison n'est-U pas indispensable de spécifier sur quel point de la ville ou de lu

commune le fait ('est passé (Grenoble, 10 janv. 1896, D.P. 97. 2. 267). — Mais l'absence complète d'indication de lieu devient, comme l'omission de la date, une cause de nullité, quand elle était indispensable pour donner à l'articulation la précision e.xigée ou pour déterminer la compétence ratione hci (Cr. 28 juill. 1900, précité ; Paris, 9 juin ISSlfi, D P. 97. 2. 267; Trib. Avesnes, 2 déc. 1890, D.P. 97. 2. 267 ; Trib. Valence, 5 juill. 1901, D.P. 1902. 2. 447). — De même, l'erreur dans l'indication du lieu peut être une cause de nullité, si elle ne se trouve pas rectifiée par d'autres mentions de la citation et si elle n'a pas permis au prévenu de connaître exactement le fait pour lequel il est poursuivi (V. Trib. s. pol. Paris, 14 févr. 1906. D.P. 1906. 5. 22).

1450. Des cours et des tribunaux ont estimé que l'articulation des faits doit, pour répondre au vcpu de la loi, relever les circonstances desquelles il résulte qu'il y a eu publicité au sens des art. 23 et 28 de la loi de 1881 (Montpellier, 16 janv. 1896, D.P. 97. 2. 267 ; Paris, 9 juin 1896, D.P. 97. 2. 2(i7 ; 30 nov. 1896, La Loi. 16 déc. 1896; Aix. 8 févr. 1901, Le Droit, 23 févr. 1901 ; Trib. Albi, 12 nov. 1898, Joiirn. des Parq., 99. 2. 53; Trib. Valence, 5 juill. 1901. D.P. 1902. 2. 447). — Mais cette interprétation a toujours été repoussée par la Cour de cassation. C'est ainsi qu'elle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 mars 1897 qui avait annulé une citation parce que, n'indiquant pas le lieu du délit ni le mode de publicité, elle ne répondait pas aux exigences de l'art. 60 de la loi du 29 juill. 1881 (Cr. 15 mai 1897, Bull, cr., n» 170). — Quelques jours plus tard, elle a cassé un autre arrêt de la même cour et elle a précisé ainsi qu'il suit les motifs de sa décision : « Attendu qu'aucune disposition n'exige qu'il y soit spécifié (dans la citation) que la publication a eu lieu par l'un des moyens exprimés aux art. 23 et 28 de la loi de 1881 ; qu'il est vainement prétendu que la publicité de l'écrit dillamatoire ou injurieux n'est légalement acquise qu'autant qu'elle s'est réalisée à l'aide de l'un de ces moyens, c'est-à-dire par voie de vente ou de distribution, de mise en vente ou d'exposition dans des lieux ou réunions publics; que les juges, lorsqu'ils statuent au fond, ont, sans doute, le devoir de rechercher et de constater si la publicité de l'écrit, élément essentiel du délit, résulte de l'une des circonstances qui viennent d'être énumérées; mais qu'il ne s'ensuit pas que cette constatation doive se rencontrer dans l'exploit de citation, lequel est régulier, dès qu'il a précisé et qualifié le fait objet de la poursuite, en désignant, comme cela a eu lieu dans l'espèce, le titre du journal, la teneur de l'écrit prétendu diiramatoire, sa publication, le lieu et la date de celle publication, le texte qualifiant le délit et la disposition répressive applicable ))(Cr. 22 mai iS9G, Bull, cr., n» 184). — Enfin la cour d'appel de la Guadeloupe avait déclaré nulle une citation, parce qu'elle énonçait simplement que les prévenus avaient fait afficher et distribuer un manifeste dans la commune de Saint- Claude, sans spécifier que l'affichage et la distribution avaient été faits dans des lieux

?iublics; cet arrêt a été cassé (Cr. 11 août 904, Bull, er., n» 382. — Conf. : Le Poitte- VIN. t. 3, n» 146.5).

1451. 11 ne faut pas conclure de là que la citation ne doit pas préciser les circonstances d'où résulte la publicité ; si ces mentions ne sont pas indispensables, elles sont tout au moins utiles Ainsi on aura soin d'indiquer, s'il s'agit d'un discours, qu'il a été proféré; s'il s'agit d'un imprimé, qu'il a été publié ou distribué oa mis en vente ou afficlié. Ce qui est superflu, c'est de relever les circonstances accessoires d'où résulte la publicité

du lieu ou de la réunion dans laquelle ces faits se sont produits.

1452. — 2» Qualification des faits, — En outre de l'articulation des faits, la citation doit contenir leur qualification, c'est-à-dire spécifier l'infraction qu'ils constituent.

1453. Lorsque la citation relevé plusieurs faits distincts, qui ne comportent pas tous la même qualification, il n'est pas indispensable de spécifier et de qualilier chaque chef de prévention d'une manière distincte.

.\insi, lorsque la poursuite est exercée à raison de diverses imputations ou allégations qui senties unes injurieuses, les autres diffamatoires, il suffit de relever exactement tous les propos qui les contiennent, puis d'indiquer qu'ils constituent des u délits de dillamation et d'injures publiques », sans qu'il soit nécessaire de préciser lesquels constituent des dilfamations, lesquels sont considérés comme des injures (Cr. 3 févr. 183J, Bull, cr., n» 38; 13 mai i8'J8, D.P. 99. 1. 208).

1454. Ainsi la citation est absolument régulière lorsque, après avoir reproduit les passages incriminés, elle spécifie que ces passages constituent des dilfamations et contiennent des injures à l'égard de la partie civile (Cr. 20 nov. 1909, Bull, cr., n» 5t7. — V. aussi: Cr. 11 déc. 1913, Bull, cr., n«543).

1455. Il n'est pas indispensable de qualifier le délit dans les termes mêmes de la loi pénale. Ce qu'il faut, en ellet, c'est que le prévenu sache quel délit est relevé à sa charge, de façon à pouvoir en discuter les éléments constitutifs et préparer ainsi utilement sa défense. La Cour de cassation en a conclu que la qualification peut n'être qu'implicite et résulter du visa des articles de loi qui contiennent la qualification du délit que constituent les faits articulés (Cr. 8 sept. 1824, R. 1292-3»). Mais, en ce cas, il faut que la citation indique non seulement les articles qui punissent le délit, mais aussi ceux qui le définissent et eu précisent les éléments constitutifs.

1456. Les art. 50, § 1, et 60-4» n'exigent que la qualification du fait; ils ne prescrivent pas de spécifier à quel titre, auteur ou complice, la responsabilité pénale du prévenu est engagée (Cr. 10 mars 1882, D.P. 82. 1. 190; 16 juin 1892, Bull, cr., n» 180; 10 juin 1899, D.P. 1901.1. 428; Paris, 9 janv. 1890, D.P. 90. 1. 239; 27 févr. 1902, Gaz. Pal. 1902. 2. 221).

1457. 11 arrive fréquemment que, dans le doute sur le point de savoir si tel fait constitue une dillamation ou une injure, la citation relève tout à la fois l'une et l'autre qualification, bien que le fait ne comporte que l'une d'elles. Il a été jugé que, malgré ce défaut de' précision, la citation n'est pas entachée de nullité (Limoges, 29 déc. 1887, D.P. 89. 2. 232).

1458. Mais l'arrêt ()récilé fait une distinction entre le cas ou l'on a relevé « la diffamation et l'injure u et celui où la citation porte : » soit la diffamation, soit l'injure ». Dans le premier cas, il estime que la situation est régulière parce que « la loi n'a pas interdit au plaignant de se tromper dans la qualification, pourvu toutefois que la qualification réelle ait été donnée au fait incriminé »; au contraire, elle serait nulle dans le second cas, parce qu'alors le prévenu serait fondé à dire, en présence de cetle alternative, qu'il ignore quel délit lui est imputé. — Cette distinction ne saurait évidemment être adniisffLE Poittevin, t. 3, n" 1467; Barbier, I. 2, n» !»I5). Ce que la loi exige, c'est que le prévenu ait eu des indications suffisantes f sur p -^larer sa délense ; or il les a dans les u^^ut cas, puisque la qualification quecompuiie le fait figure dans la citation. Si, à côté de cette qualification, une autre a été inscrite, peu importe qu'elles

soient jointes par la conjonction et ou par la conjonction ou : quelle que soit la rédaction employée, la seconde qualification ne peut être qu'une qualification subsidiaire. Or aucun texte n'interdit à la partie poursuivante de prendre cette utile précaution.

Il a été jugé en ce sens que qualifie suffisamment le fait incriminé, la citation qui indique avec précision les passages délictueux de l'article, objet de la poursuite, puis relève la qualification de diffamation et subsidiaii-emedf celle d'injure (Trib. Tunis,9oct. 18S9 La Loi, 6 nov. 1889).

1459. L'inexactitude des termes employés pour qualifier le délit n'est pas toujours une cause de nullité : la solution doit varier suivant qu'elle a ou n'a pas permis au. prévenu de préparer utilement sa défense. .\in3i il a pu être jugé que n'est pas nulle la citation qui porte que le prévenu s'est rendu coupable d'outrage public, alors qu'elle mentionne exactement, non seulement l'article qui édicté la peine prévue au cas d'injure publique, mais encore celui qui définit ce délit (Trib. .Saint-Dié, 5 oct. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. suppl. 3).

1460. Enfin la citation peut avoir considéré, à tort, que le fait constituait tel délit déterminé, alors qu'en réalité il ne comportait pas cetle qualification et tombait sous l'application d'un autre article de h loi pénale. La citation n'est pas nulle : elle remplit les conditions de forme exisées (V. en ce sens : Cr. 4 mai 1893, D.P. '94. 1. 54- Chambéry, 27 oct. 1897, D.P. 99. 2. 253). Le juge devra donc statuer au fond ; il décidera évidemment que les éléments constitutifs du délit sur lequel la poursuite est engagée n'existent pas, et, s'il ne peut modifier luimême la qualification, il renverra le prévenu des fins de la plainte. — Mais la prescription a été interrompue par la citation et une nouvelle poursuite pourra être exercée.

1461. — 3" Indication du texte de loi applicable à la poursuite. — La législation antérieure de la presse ne prescrivait j'as d'énoncer dans la citation le texte de i^i applicable à la poursuite. La jurisprudencu décidait que cette obligation n'était pas la conséquence implicite de l'obligation d'indiquer le fait incriminé et sa qualification légale. La loi de 1881 a fait de l'une et l'autre indication une condition formelle de la validité de la citation, pour que le prévenu, averti tout à la fois du fait qu'on lui impute, de la qualification et du texte de loi applicable a ce fait, soit mis plus complètement en mesure de se défendre.

1462. Les textes de loi que doit énou',;? la citation sont les articles qui édic'.tat !■ peine applicable au fait poursuivi ; lî CM articles sont omis, la citation est nuUe. — • Ainsi il y a nullité : ... lorsque, au cas de diffamation et d'injure envers un simple particulier, la citation se borne à viser u les art. 29, 31, 42 et suivants de la loi du 29 juill. 1881 » (Cr. 13 juill. 1894, D.P. 97. 1. 337; Paris, 4 févr. 1882, D.P. 83 2 .39); ... Lorsque, au cas d'injure envers un particulier, on a visé seulement « les art. 29 et 30 de la loi du 30 juill. 1881 » (Cr. 6 avr. 1911, Bull. cr., no 200).

1463. il n'est pas nécessaire que, en outre de l'article qui fixe la sanction pénale, la citation vise les articles qui contiennent la définition du délit, ni ceux (art. 42 à 44) qui déterminent la responsabilité pénale ou civile du délit (Cr. 10 mars 1882, D.P. 82. 1. 190 ; 16 mai 1884, Bull, cr., n" 171 ; 28 févr. 1889, D.P. 90. 1. 186; 13 juill. 1894, D.P. 97. 1. 343; 11 déc. 1897, D.P. 98. 1. 25r, ; 13 mai 1898, D.P. 99. 1. 208; 10 juin 1899, D.P. 19U1. 1. 428; 2 déc. 1899, Bull, cr., n" 3150 ; Orléans, 5 août 1885, D.P. 86. 2. 46; Paris, 9 janv. 1890, D.P. 91. 2. 36 ; 4 nov. 1896, D.P. 1903. 2. 89 : 27 févr. 1902, Go». Pal., 1902. 2. 221).

1464. Spécialement, au cas de poursuites pour contraventions d'injures non puliliqnes, il suffit que la citation vise l'art. 471, S iU C.. pén. qui la punit; il n'est pas nécesMire qu'elle relove, en outre, l'art. :i;i, § 3, de la loi du i\) juill. l.'-'SI, puisqu'il se borne à renvoyer à l'art. 4(1, S 11 C pén. pourladélermination de la [leine (Cr. 28 lùvr. 1889, U.l'. UU. 1. 18C).

1465. Il est évident que, si la mention des articles qui délinissent le délit, qui déterminent la responsabilité pénale et civile ou les conditions de la preuve île la vérité du fait dill'amaloire, dans les cas où elle est admise, n'est pas exigée, rien ne s'oppuse au contraire à ce que l'indication en soit donnée : elle ne fait qu'ajouler à la précision de la citation. — U»is il peut se faire que par erreur, et à côté des lentes qui se rapportent à la poursuite engagée, on en ait relevé d'autres qui sont sans application. Cette surabondance de visas n'aura pas le plus souvent pour conséquence d'induire le prévenu en erreur et de gêner sa défense ; en ce cas, elle n'entraînera aucune conséquence au point de vue de la validité de la citation. Il a été jugé, en ce sens, qu'était vaUble une citation dans laquelle avaient été relevés, en outre des articles qui punissent l'injure et la dilTamatiou et de l'art. 23 de la loi de 1881 sur les moyens par lesquels la publicité a été réalisée , l'art. '28 de la même loi , qui prévoit des modes de publication autres que ceux employés dans l'espèce et, d'une façon générale, la loi du 17 mai 1819, sans en préciser aucun article (Orléans, 5 août 1885, précité). 11 en est de même quand, après avoir visé l'article de la loi de 1881 qui punit le délit, elle a surabondamment ajouté « et suivants » (Paris, 4 nov. 1896, D.l'. 1903. 2. 89. - V. aussi ; Chambéry, 27 oct. 1897, D.P. 99. 2. 2,'53). — Mais la solution devrait être dilférente, si les visas surabondants avaient eu pour résultat d'induire le prévenu en erreur. Il y a donc là une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux.

1466. I/art. 50, § 1, porte que la citation " ifiiY(i/»eca les textes de la loi invoquée à l'appui de la demande » ; l'art. 00-4' emploie une formule presque identique, dans laquelle ligure également le mot indiijueya. En présence de celte rédaction , il est certain que la transcription du texte n'est pas exigée et qu'il suffit de faire connaître les textes applicables (Cr. 10 mars 1882, D.P. 82. 1. 190; Grenoble, 8 lévr. 1883, D.P. 84. 2. 55 ; C. d'ass. Alger, 4 nov. 1899, Gaz. trih., 13 févr. 1900).

1467. 11 reste à préciser comment les textes applicables doivent être indiqués.

— Il est pleinement satisfait au vcru de la loi, lorsque la date de la loi dans laquelle se trouvent les articles applicables est imliquée et que le numéro de chacun de ces articles est exactement précisé (Paris, 4 févr. 1882, D.P. 83. 2. 39 ; Montpellier, G août 1807, Gaz. tri6.,8 nov. 1897; 'Xrib. Seine, 17aoùt 1881, D.P. 82. 2. 92). — Lorsque l'article comprend deux ou plusieurs paragraphes, il n'est pas nécessaire de préciser celui qui est applicable (Montpellier, ti août 1897, précité).

1468. Mais, quand plusieurs articles doivent être visés, il ne sul'lirait pas d'indiquer le numéro du premier et d'ajouter ; « et suivants » : il est évident qu'une pareille mention manque complètement de précision, puisque cette formule embrasse tous les articles de la loi à partir de celui qui a été expressément vise; et que, sauf celui-ci, les articles applicables ne sont pis indiqués (Cr. 13 juill. 1891, D.P. 97 1. ;«7) ; Rouen, 27 juill. 1917, D.P. 1919. 2. 39).

— Toutefois il n'y aurait pas nullité si, au lieu d'indiquer « les art. 31 et 32 de la loi du 29 juill. i881 >, la citation portait : ( les art. 31 et suivants » ; en elTet, l'emploi du

mot « suivant », au singulier, après la mention de l'art. 31, indiijue bien ((u'il s'agit de l'art. 32 (Cr. 13 juill. 1894. précité; Lyon, 7 nov. 1894, D.P. 97. 2. 442). 11 est inutile d'ajouter que rien n'est plus dangereux que rem|iloi d'une pareille formule.

1469. Des erreurs sont fréquemment commises dans l'inclicalion des textes. — L'erreur a parfois porté sur l'indicalion de la loi elle-même : il appartient au tribunal d'apprécier si, en fait, le prévenu a pu savoir que c'était bien la loi du 29 juill. 1881, sur la liberté de la presse, dont l'application était demandée contre lui. Si la réponse est afiirmalive, la citation doit être reconnue valable ; c'est ce qui a été jugé : ... dans une espèce où l'erreur portait sur le millésime (l!589 au lieu de 1881), mais où la loi était désignée pur son objet (Cr. 29 nov. 1889, D.P. 00. 1. 45G. — En ce sens : Pau, 30 avr. 1887, D.P. 90. 2. 271 ,; 19 janv. 1889, ibid.); ... Dans le cas où il n'y a qu'une'légère inexactitude dans l'indication du jour de promulgation de la loi, par exemple, au lieu de 29 juillet on a écrit: ... 20 juillet (Cr. 29 août 1889, Bull, cr., n» 294); ... 25 juillet (^Paris, 29 oct. 1896, Le Droit, 22 déc. 1896) ; ... .SOjuillet (Trib. Forcalquier, 12 déc. 1896, Le Droit, 9 janv. 1897). — 11 a été également jugé qu'est suffisante la mention portant que « les faits sont prévus et punis par les art. 29, 32 et 33 de la loi de 1881 », lorsqu'il a été en même temps spécifié que les propos tenus constituent des injures et des dillamations (Cr. 3 déc. 1910, D.P. 1912. 5. 4).

1470. Au contraire, la citation doit être annulée, si l'erreur est de telle nature que le prévenu n'a pu savoir l'application de quelle loi est demandée contre lui. Il en est ainsi notamment, quand l'indication du millésime est inexacte et que rien n'indique qu'il s'agit de la loi sur la liberté de la presse (Rennes, 30 janv. 1884, D.P. 84. 2. 27; Pau, 30 avr. 1887 et 19 janv. 188J, précités; Rennes, 20 févr. 1889, D.P. 90. 2. 271).

1471. Lor.sque la citation vise un texte abrogé par la loi de 1881 et ne mentionne pas les articles de celte dernière loi qui lui ont été substitués, la citation est nulle. Il en est ainsi lorsque, dans une poursuite exercée pour distribution de circulaires ne portant pas de nom d'imprimeur, la citation vise uniquement l'art. 283 C. pén. (Trib. Saint-Sever, 15 déc. 1900, Gaz. Pal., 1901. 1. 3ti0).

1472. Enfin, d'une façon générale, la citation est nulle si les articles de loi visés ne sont pas ceux qui correspondent aux qualifications (Cr. 12 nov. 1896, D.P. 97. 1. 268). Mais, si les faits constituent des délits comportant deux qualifications dilTérenles et si les articles omis ne se rapportent qu'à une seule des catégories de délits, le tribunal reste valablement saisi en ce qui concerne l'autre catégorie de délits. Ainsi, dans une pounuite pour diffamation et injures publiques, la citation, par suite d'une erreur du copiste, portait que ces délits étaient « prévus et réprimés par les art. 29 et 32 de la loi du 29 juill. 1881 », omettant ainsi l'art. 33 ; le tribunal a considéré qu'il n'était pas valablement saisi, à raison de cette omission, en ce qui concernait les injures publiques ; mais il a statué sur la diffamation (Irib. Valence, 5 juill. 1901, D.P. 1902.- 2. 447).

C. — Enoncialions spéciales exigées pour les citation» à la requête de la partie civile.

1473. Lorsque la poursuite est exercée devant la cour d'assises par voie de citation directe, à la requête de la partie civile, celle-ci doit faire fixer par ordonnance du

président les jour et licuic au.X'jucU l'affaire

sera appelée (V. infra , n» 1513). L'art. 50, ji 2, dispose que, « si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l'ordonnance du président u.

1474. Une autre énonciation est exigée par l'art. 50, § 2. Ce texte .spécifie que" la citation à la requête de la partie civile «contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d'assises >.

1475. Ces deux énonciations ne sont exigées qu'au cas où la citation a pour objet de saisir la cour d'assises ; les dispositions de l'art. 50, § 2, n'ont pas été étendues par l'art. 60 à la procédure devant les tribunaux de police correctionnelle et de simple police (Trib. Cherbourg, 22 mai 1882, Hec. Caen et Iioue7t, 82. 237).

1476. I.a citation devant le tribunal correctionnel doit, il est vrai, également énoncer, comme la citation devant la cour d'assises, quand elle émane de la partie lésée, l'élection de domicile de celte partie au lieu où siège le tribunal. Seulement cette énonciation n'est prescrite que par application de l'art. 183 C. inslr., c'est-a-dire en vertu du droit commun auquel renvoie le paragraphe 1" de l'art. 6U de la loi de 1881.

1477. La distinction eit importante au point de vue des consé<]uences de l'inobservation de cette formalité. En eflet, toutes les formalités prescrites par l'art. 50 de la loi de 1881 doivent être observées, à peine de nullité de la poursuite. Si donc, dans une citation devant les cours d'assises, il n'est pas fait mention de l'élection de domicile faite par la partie civile à la requête de laquelle elle a été signitiée, cette citation est null». — Si au contraire l'omission a été commise dans une citation en police correctionnelle, la nulHté n'est pas encourue ; il est de principe en effet que l'inobservation de l'art. 183 C. instr. n'a d'autre conséquence que de rendre la partie civile non recevable à se plaindre du défaut de notification des actes qui avaient dû lui être signifiés (V. Inslruction criminelle, n» 419).

1478. Le défaut d'élection de domicile dans une citation devant le tribunal de police correctionnelle n'est même pas une cause de nullité, au cas où il s'agit d'une diiramation envers un directeur ou îulministraleur d'une entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. En ellet, la nullité ne pourrait être fondée que sur ce motif que l'omission de la formalité prescrite par l'art. 183 C. instr. a mis obstacle à l'administration de la preuve et qu'en privant ainsi le prévenu de l'exercice d'un droit accordé par la loi, sa défense en a été compromise. Mais, en fait, l'omission n'eutraine pas de telles conséquences : loin de compromettre les droits de la défense, elle crée une véritable immunité en sa faveur, puisque le prévenu, par suite du défaut d'élection de domicile, ne sera pas déchu de son droit de faire la preuve contraire, bien que les significations prescrites n'aient pas été faites à la partie civile.

D. — Conséquences de l'inobservation des formes.

1479. L'art. 50, § 3, comme on l'a vu, dispose que toutes les formalités qu'il prévoit doivent être observées à peine de nullité; il en est de même de l'art. 60-4". Il reste à déterminer la nature de cette nullité. — Quelques décisions ont tout d'abord admis qu'il s'agit là d'une nullité d'ordre public (P«ris, 4 févr. 1882, D.P. 83. 2. 39 ; Trib. Seine, 16 août 1881, D.P. 82. 2. 92; Trib. Compiègne, 22 nov. 1881, D.P. 83. 2. 28, note 1 ; ïî-ib. Oran, 14 dèc. 1881, ibid.; Trib. Seine, 18 janv. 1882, ibid.). — Mais cette interprétation n'a pas prévalu et la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens t^ue celle nullité est purement rela-

ti\e. En elïet. tel est le caractère attribué par l'art. 173 C. proc. aux nullités d'exploit; or cet article s'applique à toutes les procédures, même à celles suivies devant les tribunaux de répression ; il constitue donc une rèïle cénérale, à laquelle iln'apasélédéro!;é p.irla"^loi du 29 juill. 1881 Cr. 10 févr. 1883, D.P. 83. i. 364; Civ. 21 juill. 1884, Ii.P. 85. i. 167; Cr. 13 juill. 1894, D.P. 97. 1. 337 ; Civ. 16 déc. 1896, D.P. 97. 1. 419; Cr. 8 mai 1897, Bvll. cr., n» 161 : 23 nov. 1907, D.P. 1910. 1. 439 ; 29 août 1912, Bull, cr., n» 474 ; Agen, 5 mai 1882, D.P. 83. 2. 38 ; Besançon, 26 mai- 1882, ibid. ; 7 juin 1882, l'fcirf.; Angers, 17 juill. 1882, D.P. 83. 2. 183; Bennes, 30 janv. 1884. D.P. 84. 2. 87; Orléans, 5 août 1885, D.P. 86. 2. 46 ; Bennes, 20 févr. 1889. D.P. 90. 2. 271 ; Angers, 5 déc.

1896, D.P. 97. 2. 1% ; Alçer. 16 juin 1900, D.P. 1901. 2. 330 : Montpellier, 9 nov. 1900, Uaz. trib. du Midi, 25 nov. 1900. — En ce sens : Le Poittevin. t. 3, n» 1473 ; Barbier, t. 2, n» 918; Fabreguettes , t. 1, n» 131, p. 514).

1480. Il faut en conclure qu'elle ne saurait être relevée d'oflice par le tribunal et que, comme toute autre nullité relative d'exploit, elle est couverte si elle n'a pas été proposée in litnine litis avant toute défense au fond et toute exception autre que l'incompétence (Y. les arrêts supra, n' 1479). — Ainsi l'exception tirée de la nullité de la citation et basée sur la violation des dispositions des art. 50 ou 60-4° ne peut plus être utilement soulevée : ... lorsque le prévenu a été interrogé sur le fond (Montpellier, 19 nov. 1900, précité); ... Lorsqu'il a pris des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au jui;ement par application de l'art. 35 de la loi du 29 juill. 1881 (Cr. 8 mai

1897, précité ; Cliambéry, 8 févr. 1908, D.P. 1908. 2. 252) ; ... Lorsqu'il s'est associé à une demande d'enquête formée par la partie civile (Angers, 17 juill. 1882, précité) ; ... Lorsque, ayant été condamné par défaut, il a présenté des défenses au fond lors de son opposition à ce premier jugement (Cr.

29 août 1912, précité).

1481. Mais la nullité n'est pas couverte : ... si l'interrogatoire s'est borné à une simple constatation d'identité (Cr. 13 juill. 1894. précité) ; ... Si le prévenu s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à un autre jour (Rennes, 30 janv. 1884, précité) ou à proposer l'incompétence du tribunal ou de la coiir d'assises, sans défendre au fond (Rennes. 20 févr. 1889, précité).

1482. Il est dès lors évident que l'exception ne peut être proposée pour la première fois, soit en appel, soit devant la Cour de cassation (Cr. 10 févr. 1883, Civ. 21 jurll. 1884, Agen, 5 mai 1882, Besançon, 7 juin 1882. .Angers, 5 déc. 1896, cités supra, B" 1479).

1483. Enfin, de ce que la nullité est simplement relative, résulte encore cette conséquence qu'il n'appartient qu'à celui des prévenus que concerne personnellement la citation d'exciper de son irrégularité (Cr.

23 nov. 1907. D.P. 1910. 1. 4391^

1484. L'action publique et l'action civile ne sont pas périmées par cela seul que la citation a été annulée ; le tribunal peut être de nouveau saisi par une citation nouvelle et régulière, tant que la prescription que la citation nulle n'a pas interrompue n'est pas acquise (Cr. 17 oct. 1836. BuU. cr., n» 352 ;

24 mai 18S5, D.P. 97. 1.337).

§ 3. — Noiificatinn delà cilalion.

1485. La citation est notifiée par huissier à la requête de la partie poursuivante conformément aux règles établies pour le mode de notification par les art. 68 et 69 C. proc, auxquelles il n'a pas été apporté de dérogations par la loi du 29 juill. 1881.

RÊP PRAT. DALLOZ. — IX

1486. La citation est donc notifiée à personne ou à domicile. — Lorsqu'elle concerne le gérant d'un journal, pris en cette qualité, la notification lui est valablement faite au siège même du journal (Cr. 25 avr. 1846, D.P. 46. 4. 278 ; 26 sept. 1895, D.P. 99. 1. 577 ; 31 mai 1900, D.P. 1903. 1. 494 ; Rennes, 15 janv. 1882, D.P. 82. 2. 149 ; Bordeaux, 25 mars 1885, D.P. 85. 2. 149; Angers, 15 juin 1893, D.P. 93. 2. 579; Bordeaux, 18 avT. 1894, D.P. 94. 2. 403). — Lorsqu'il est constant en fait que les bureaux de rédaction du journal sont inconnus, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'art. 69, § 8, C. proc. (Cr. 26 sept. 1895, précité).

1 487. Il convient, d'ailleurs, de remarquer que l'art. 50 ne contient aucune disposition spéciale relativement à la forme de la notification et que l'art. 60 déclare applicables à la police correctionnelle et à la simple police les dispositions du chapitre 2, titre 1"^ livre 2 du Code d'instruction criminelle, sauf certaines modifications dont aucune n'a trait aux règles sur la notification des citations. D'autre part, il est de principe que le Code d'instruction criminelle ne prononce pas la nullité d'une citation par cela seul qu'elle n'est pas de tous points conforme aux règles tracées par le Code de procédure civile. Il suffit donc, pour la validité de l'acte, qu'il soit parvenu à la connaissance du prévenu, et que celui-ci n'ait pu avoir aucun doute sur son existence. Ainsi, des citations ont pu être considérées comme valablement notifiées à l'administrateur gérant du journal, alors qu'elles avaient été remises à une personne à son service, dans un lieu qui avait été le siège du journal, et qu'il reconnassait en avoir eu connaissance en temps utile (Cr. 11 mai 1912, BuU. cr., n» 268i.

1488. Lorsque la poursuite est exercée par la partie civile, par voie de citation directe, devant la cour d'assises, une formalité spéciale est exigée par l'art. 50, .^ 2, de la loi de 1881. Cet 'article porte en effet : " Si la citation est à la requête du plaignant, elle sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. » — Ainsi, en ce cas, au lieu de notifier simplement au prévenu, suivant les règles ordinaires, la citation destinée à l'inviter à comparaître à une date déterminée devant la cour d'assises, copie de cette citation doit être en outre signifiée au ministère public prés la cour d'assises. — Aucun délai n'est fixé pour cette dernière notification ; il suffit qu'elle soit faite avant l'audience (Le Pojttevin, t. 3, n» 1477). Pratiquement, il convient de la faire en même temps que la notification au prévenu.

1489. Cette formalité est spéciale à la cour d'assises et n'est jamais exigée devant le tribunal de police correctionnelle, alors même qu'il s'agit d'une poursuite pour diffamation envers un directeur ou un administrateur d'une société industrielle ou financière, faisant appel à l'épargne ou au crédit, cas où la preuve des faits diffamatoires est admise (Cr. 19 juill. 188;i, D.P. 84. 1. 46- Rouen, 29 déc. 1883, S. 1776 ; Lvon. 14 déc. 1894. D.P. 97. 2. 407; Trib. Libourne, 8aoùt 1884. Gaz. Val., 85. 1. 31). — Un arrêt (Paris. 6 janv. 1883, D.P. 83. 2. 167) s'était prononcé en sens contraire; mais il a été cassé.

1490. Les formes de l'acte de notification n'étant réglées spécialement ni parla loi du 29 juill. 1881, ni par le Code d'instruction criminelle, il y a lieu, comme dans toutes les matières criminelles, de recourir aux dispositions des art. tJI, 67 et 68 C. proc. Mais les nullités prévues par le Code de procédure civile ne sont pas applicables ; il suffit, conformément à la règle admise pour toutes les citations, que la notification ait

été faite dans des conditions telles que le prévenu n'ait pu avoir de doute sur l'existence de l'acte notifié et sur son contenu (Cr. 24 janv. 1908, Bull, cr., n» 30. — V. Instruction criminelle, n» 908-8» et aussi supra, n« 1487). — Par suite, il n'y a pas nullité : ... lorsqu'il est constant que le prévenu a été cité en temps utile, alors que l'exploit est incomplètement daté (Cr.

30 janv. 1846, Bull, cr., n» 31 ; 21 déc. 1888, ibid., n» 376; 26 mars 1898, ibid., n» 134i ; ... Lorsque, bien que la citation ait omis de mentionner ou ait insuffisamment désigné la personne à laquelle la copie a été rerafse, cette copie est cependant parvenue exactement au prévenu (Cr. 12 janv. 1901, Bull, cr., n» 16).

1491. Parmi les formalités prescrites par l'art. 68, il en est une cependant qui a une importance spéciale ; c'est la remise de la copie. Le défaut de remise de copie entraîne nécessairement la nullité de la citation. De plus, il nesuffit pas qu'une copie aitété remise: il faut qu'elle contienne toutes les mentions exigées, spécialement celles prescrites par les art. 50 et 60 de la loi de 1881. En ellét, la copie de la citation délivrée au prévenu lui tient lieu d'original et le texte de cette copie peut seul être invoqué contre lui (Cr 19 juill. 1883, D.P. 84. 1. 263 ; 13 juill. 1894, D.P. 94. 1. 251 ; Rennes, 20 févr. 1889, D P 90. 2. 271 ; Lyon, 7 nov. 1894, D.P. 97. 2. 442 ; Trib. Valence, 5 juill. 1901. D.P. 1902! 2. 447). Peu importe donc que l'original soit exact, si, parla faute d'un expéditionnaire, des lacunes existent dans la copie remise au moment de la notification (Le Poittevlv t. 3. n» 1479).

1492. Il y a lieu, en outre, pour l'huissier de se conformer aux dispositions de la loi du 15 févr. 1899 qui prescrit, à peine de nullité, que les exploits seront délivrés sous enveloppe fermée, ne portant, d'un côté, que le nom du destinataire, et. de l'autre, que le cachet de l'huissier. La nullité est encourue si l'accomplissement de celle formalité n'est constaté que par une mention insérée dans l'exploit au moyen d'un renvoi qui n'a été ni approuvé, ni parai.hé par l'huissier (Cr. 10 juill. 1909, Bull, cr., n» 368i. — Toutefois cette formalité n'est imposée qu'aux huissiers, et elle n'a été étendue qu'aux préposés des contributions indirectes et des octrois par la loi du 31 mars 1903 ; elle n'est donc pas exigée dans les cas exceptionnels oii la notification est faite à la requête du ministère public par un gendarme ou un agent de police (Cr. 11 mai 1912, Bull, cr n» 26.?).

1493. La nullité tirée des conditions et formes de la notification est, comme celle tirée de l'omission des mentions que doit contenir l'acte notifié, simplement relative et doit être proposée in limiiie titis avant toute défense au fond. Il en est ainsi même quand il s'agit de l'inobservation des prescriptions de la loi du 15 févr. 18!'9, sur le secret des actes d'huissier. Il existe toutefois une différence importante entre cette nullité et les nullités tirées des autres conditions de forme de la notification. Ces dernières sont couvertes si le prévenu n'en a éprouvé aucun préjudice, notamment s'il .«e présente à l'audience ; au contraire, la nullité résultant de la violation de la loi du 15 févr. 1899 peut être invoquée utilement par le prévenu, alors même qu'il comparait et qu'en fait, il n'en a éprouvé aucun dommage (Le Poitte\ix, t. 3, n» 1480i.

1494. On ne s'occupe pas ici du delà dans lequel doivent être notifiées les citations ; ce délai varie suivant la nature de la juridiction et même, devant les différentes juridictions, suivant la nature de l'affaire. Il a paru préférable de les étudier en même temps que la forme de procéder spéciale à chaque juridiction.

SECT. 2. — Procédure devaut la cour d'assises.

Aut. i". — Des formalités antérieures a

LA COMPARUTION DEVANT LA COUR D'aS- SISES.

§ 1". — ForntaUtés spéciales au mode de 2>cHrsuiles employé.

A. — Informalion préalable, a. — Crime.

1495. Lorsqu'une information préalable a été requise, la cliambre d'accusation a été saisie et a rendu un arrêt de mise en accusation, s'il s'agit d'un crime, ou de mise en prévention, s'il s'agit d'un délit (V. supra, n» 1421).

1496. D'après le droit commun, qui subordonne le justement des crimes à une information préalable, les formalités qui précèdent la comparution de l'accusé renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre des mises en accusation, sont réglées par les art. 2»1 à 307 C. instr. Parmi ces formalités, fit;urent d'abord la notification à l'accusé de l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui lui fait connaître son renvoi devant la cour d'assises, et celle de l'acte d'accusation qui lui précise l'objet de l'accusation. Dans le silence de la loi de

1881 , et conformément d'ailleurs à la rèiile suivie sous le réyiniede la loidu2(j mai 1819 et des lois postérieures, le même mode de procéder est applicable au cas où l'accusation a pour objet un crime de publication.

1497. Par suite, lorsqu'un individu est renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir directement provoqué, par l'un des moyens spéclliés en l'art. 23 de la loi de 1881, l'auteur d'un crime à commettre ledit crime, alors que cette provocation a été suivie d'elïet, il y a lieu : ... 1» de dresser un acte d'accusation ; ... 2» de lui signifier l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation, conformément à l'art. 242 C. instr. — L'accusé est mis par cette signification en demeure de préparer sa défense et, suivant la rèyle du droit commun, n'a pas à recevoir de citation.

1498. Kn un mot, à partir de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, la procédure se suit e.\acleiiient comme s'il s'agissait d'un crime de droit commun.

^. — Dilit de publication,

1499. — 1° Arrct de renvoi et acte d'accusation. — S'il s'agit d'un délit de publication, la question se pose de savoir si un acte d'accusation doit être dressé, et s'il faut notifier au prévtnu l'arrêt de renvoi et cet acte d'accusation. La Cour de cassation a jugé qu'eu matière de délits commis par la voie lie ia presse, la notification de l'arrêt portant renvoi devant la cour d'assises, la rédaction d'un acle d'accusation et la signification de cet acte ne sont prescrites par aucune disposition légale, encore que l'accomplissement de ces formalités paraisse conforme à l'usage et à l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cr. 4 mars

1882, U.P. 82. 1. 236). — Donc, s'il n'est pas dressé d'acte d'accusation, si l'arrêt de la chambre des mise» en accusation n'est pas notifié ou a été notifié irré^'ulièrement, le prévenu ne saurait s'en prévaloir pour en tirer un moyen de nullité. — 11 reste toutefois à examiner si, dans la pratique, il cou vient d'accomplir ou do négliger cette double foriu:ilité.

1500. L'acte d'accusation n'est évidemment pas indispensable : il a pour objet de faire connaître' au prévenu les faits à raison desquels il est renvoyé devant la cour d'asiises, le délit qu'ils paraissent cuusliluvi' cl

les articles de loi dont l'application sera requise contre lui. Or tous ces renseignements, qui sont indispensables pour préciser les limites du débat et pour permettre de préparer sa défense, lui sont fournis complètement soit par l'arrêt de renvoi qui lui aura été notifié, soit, à défaut de notification, par la citation qu'il recevra et qui aura été alors établie conformément aux prescriptions de l'art. 50. Les charges relevées contre le prévenu résultent des propos mêmes qu'il a proférés ou des écrits qu'il a publiés : les motifs qui ont fait exiger pour les crimes la rédaction d'un acte d'accusation, en outre de la notification de l'arrêt de renvoi, n'existent pas pour les délits de presse. 11 ne sera utile que dans les affaires compliquées pour lesquelles l'articulation toujours sommaire contenue dans la citation ne donnerait pas tous les détails qui peuvent intéresser la défense. Il appartient, par suite, ;ra parquet d'apprécier pour chaque affaire si la rédaction et la notification paraissent nécessaires.

1501. Il en est autrement de la notification de l'arrêt de renvoi. — D'abord elle présente un intérêt pour le prévenu : c'est l'arrêt de renvoi qui fixe les termes de la prévention; il est bon que le prévenu puisse s'assurer par lui-même que la citation est liicn conforme à cet arrêt et qu'elle n'a pas introduit quelque élément nouveau. — De plus, cette notification est indispen.sable pour permettre à l'arrêt d'acquérir force de chose jugée; à défaut de notification, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises permettrait de remettre en question toute la procédure antérieure et de relever les nullités qui pourraient avoir été commises au cours de l'instruction préalable.

1502. Il semble donc qu'en pratique un acte d'accusation ne doit être dressé que dans des cas exceptionnels et qu'au contraire l'arrêt de renvoi doit toujours être notifié. C'est ce que portent d'ailleurs les instructions contenues dans la circulaire du garde des sceaux du 9 nov. 1881 (D.P. 81. 3. 111. — En ce sens : Le Poittevin, t. 3, n» 1487; FAiiREGLETTES, 1. 1, n» 114, p. 453. — Comp. : Baiiuier, i" éd., t. 2, n- 903). — Il est certain en tout cas, en présence de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'omission de cette formalité, quelque regrettable qu'elle fut , ne serait pas une cause de nullité.

1503. — 2» Envoi de la procédure et transfèrem-cnt du prévenu dans la maison de justice. — L'art. 291 C. instr. ordonne que, lorsque la chambre des mises en accusation a prononcé son arrêt de renvoi , le dossier sera envoyé, dans les vingt-quatre heures (c'est-à-dire à bref délai), au greffe du tribunal qui est le siège de la cour d assises. — C'est là une mesure d'ordre qui doit nécessairement être observée.

1504. Il en est de même de la disposition de l'art. 243 qui porte : « Dans les vingtquatre heures qui suivront cette signification (de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation), l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. » Cet article n'est évidemment applicable que dans lus cas exceptionnels où il est dérogé à la règle que la détention préventive est prohibée en matière de délits de presse. Le point de départ du délai est le jour de la signification de la citation.

1505. — 3» Interrogatoire par le président. — Désignation d'un défenseur. — Aux termes de l'art. 293 C. instr., le président do la cour d'assises doit procéder a l'intcircigatoire de l'accusé dans les vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de justice et lui faire les interpellations ordonnées par les art. 294 et s. C. instr.; s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, ils lui eu désigne un d'office. — îlais lu

art. 293 à 298 ne s'appliquent qu'aux accusés, c'est-à-dire à des individus poursuivis pour crimes, et non aux prévenus do simples délits. C'est ce que la Cour de cassation a jugé sous le régime de la législation antérieure (Cr. 28 juill. 1820, Pal. chr.; 10 déc. 1831, Huit, cr., n» 316; 27 févr. 1832, R. 593-1»; 6 déc. 1850, D.P. 51. 1. 2.58); depuis la mise en vigueur de la loi de 1881, elle a maintenu cette interprétation (Cr. 24avr. 1884, Uult. cr., n" 140; 27janv. 1893, D.P. 94. 1. 31 ; 12 juin 1895, Bull, cr., n» 189). — Le motif sur lequel repose cette solution ne permet pas de distinguer entre le cas où le prévenu est libre et celui où il est en état de détention préventive, par application de la disposition exceptionnelle de l'art. 49, § 3, de la loi de 1881. D'ailleurs, la Cour de cassation s'est formellement prononcée en ce sens : le nommé H..., d"ont le pourvoi a été rejeté par l'arrêt précité du 27 janv. 1893, était détenu préventivement (En ce sens : Le Poittevin, t. 3, n» 1489. — Contra : Barbier, t. 2, n" 9U4l.

1506. — 4» Remise de la copie de ta procédure. — N'est pas non plus applicable, par identité de motifs, aux piévenus de délits de presse la disposition de l'art. 305 C. inslr., qui prescrit de remettre gratuitement aux accusés une copie des procés-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins (Le Poittevin, t. 3, n» 1490; Barbieh, t. 2, n» 905; Fabreguettes, t. 1 , n» 120, p. 475. — V. aussi infra, n° 1529).

1507. — 5» Citation. — De l'examen qu'on vient de faire des articles du Code d'instruction criminelle, il résulte qu'en dehors de la notification de l'arrêt de renvoi, qui d'ailleurs n'est pas expressément exigée, et de certaines mesures d'administration, ces dispositions ne sont pas applicables aux individus prévenus seulement de délits.

1508. Mais il y a lieu de remplir une formalité qui n'est pas prévue par le Code d'iustr. cr., et qui est exigée par la loi de 1881. Alors même que le prévenu a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre des mises en accusation , il faut, conformément à l'art. 50 de la loi da 1881, qu'une citation lui soit donnée.

1509. Toutefois une distinction s'impose relativement au contenu de la citation, suivant que l'arrêt de renvoi a ou n'a pas été noiifié. — . Si la notification a été laite au prévenu, il n'est pas nécessaire que la citation contienne les mentions énoncées dans l'art. 50, § 1 ; en effet, par la notification de l'arrêt il connaît complètement les faits qui lui sont imputés, la qualification du délit et les textes de la loi pénale dont l'application sera requise contre lui. La citation n'a plus, en ce cas, qu'un seul but : lui faire connaître à quelle date il devra comparaître devant la cour d'assises (Cr. 31 mars 1892, Bull, cr., n» 93; 8 sept. 1892, D.P. 94. 1. 29; 28 déc. 1907, Bull, cr., n» 528; 1«' mars 1912, ibid., n» 125; C. d'ass. Seine, 8 mars 1892, Gaz. Pal., 92. 1. 395). — Si, au contraire, l'arrêt de la chambre d'accusation ordonnant la mise en prévention n'a pas été notifié, la citation a, de même qu'au cas de citation directe, non seulement pour but d'indiquer la date de l'audience, mais encore de faire connaître au prévenu les faits qui ont été retenus par la chambre d'accusation et de fixer les limites du débat; par suite, elle doit être établie conformément aux dispositions de l'art. 50, § 1 (Le Poittevin, t. 3, n» 1495).

1510. Le délai qui doit s'écouler entre la notification de la citation ut la comparution devant la cour d'assises est le mémo qu'au cas où celte cour est saisie par la voie de la citation directe (V. infra, n° 1550. — Pour les conditions de forme et la notification : Y. supra. n"s 1428 et s.). — Le jour du l'ajdiuucu vsl fi:ié, cunl'uruiémcut au uioit

commua, d'accord entre le président de la cour d'assises et le ministère public.

B. — Procédure de citation directe.

1511. Lorsque la poursuite est exercée par voie de citation directe, qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime, la seule formalité préalable qu'il y ait lieu de remplir, avant de faire nolilier ta citation . consiste à faire fixer l'audience pour laquelle cette citation pourra être donnée.

1512. Le ministère public qui veut citer devant la cour d'assises le prévenu d'un délit de publication n'est pas tenu, comme le voulait autrefois la loi de 1819, de requérir une ordonnance du président et de procéder par voie de nolilicalion de cette ordonnance. Les rapports du ministère public et du pré- Eident des assises rendent, en elfet, cette formalité inutile : « il suffira que le ministère public se concerte, à cet effet, avec le président » (Cire. min. just. 9 nov. 1881, U.r^ 81. 3. 111. n» 62). Le ministère public ajournera donc, dans tous les cas, le prévenu ou l'accusé, au moyen d'une citation donnée pour la plus prochaine session de la cour d'assises et pour l'audience convenue officieusement entre le président et lui. — Lorsque les poursuites sont dirigées à la requête du ministère public et qu'il va en cause une partie civile régulièrement constituée, celle-ci doit être avisée du jour de l'audience par une citation qui, étant donné son objet, n'est pas soumise aux règles établies par l'art. âO de la loi de 1881.

1513. L'intervention du président est, au contraire, exigée lorsque l'action directe est exercée par la partie lésée. « Sur sa requête, dit, en etfel, l'art. 47, dernier alinéa, de la loi de 1881 , le président de la cour d'assises fixera les jours et heures auxquels l'alfalre sera appelée ». Sa requête est signée et présentée, soit par la partie elle-même, soit par son avoué, soit même par son avocat. Un moyen de pourvoi avait été tiré de ce que la requête i n'avait été signée que par un avocat qui ne représentait légalement aucune des parties en qualité de mandataire ». Ce moyen a été rejeté : k attendu que celte requête n'a pas le caractère d'un acte juridique contradicloire, qu'elle ne présente que le caractère d'une mesure d'ordre et d'administration intérieure concernant le règlement des allaires qui seront juyées dans le cours de la session d'assises et qu'un tel acte peut être produit par toute personne, sauf au président à ne pas le recevoir, s'il ne lui parait pas émaner des parties intéressées » (Cr. -28 mai 1S91, D.P. 91. 1. 3yj).

— Le président, sur le vu de la requête, après s'être concerté, .s'il y a lieu, avec le ministère public, rend une ordonnance indiquant les jour et heure auxquels lallaire est lixée.

— Le président doit veiller a ce qu'il y ait un délai suffisant (V. iitfra, n" 1650) pour que la citation puis3e être donnée en temps utile.

1514. Si, au moment où, soit le ministère public, soit la partie civile, exerce son action , la session d'assises est terminée et s'il ne doit y avoir une nouvelle session qu'à une époque éloignée, il peut être tenu une session d'assises extraordinaire. C'est ce que prévoit l'art. 59, S I, de la loi de 1881, qui reproduit exactement les termes de l'art. 22 de la loi du 27 juill. 1849 (D.P. 49. 4. US). Cet article porte : » Il pourra être formé une cour d'assises extraordinaire, par ordonnance du président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés confor- Diément à la loi. • Le même article ajoute que l'art. 81 du décret du (3 juill. 1810 sera applicable; par suite, la cour d'assises extraordinaire est présidée de droit par le président des dernières assises.

1515. C'est au ministère public ou à la partie civile, suivant le cas, qu'il ap-

partient de provoquer lordonnance du président prescrivant la tenue d'une session extraordinaire. Si donc le président, auquel la partie civile est tenue de présenter requête à fin de fi.xation du jour oii lallaire sera appelée, constate l'impossibilité de faire une fixation utile, c'est devant le premier président que la même partie devra se pourvoir pour demander la convocation d'assises extraordinaires. > Mais il ne devrait être déféré à cette requête que dans des cas exceptionnels. La loi n'a pas voulu priver le plaignant devant la cour d'assises de la faculté de citation qu'il avait devant le tribunal correctionnel ; mais il serait excessif, pour lui procurer l'exercice souvent téméraire de ce droit, d'imposer légèrement aux jurés la fatigue et au 'frésor les frais de la tenue d'assises extraordinaires n ^Circ. 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 110).

1516. La date de l'audience étant ainsi arrêtée, il n'y a plus, pour saisir la cour d assises, qu'a citer le prév^enu dans les formes prescrites par l'art. 50 de la loi de 1881 (V. supra, n''» 1428 et s.). 11 y a lieu de rappeler que, lorsque la poursuite est faite à la requête de la partie civile, copie de l'ordonnance du président portant fixation doit figurer en tête de la citation (V. supra, n» 1473).

§ 2. — Fomialilés à remplir dans toutes les affaires soumises au jury.

A. — Notifications.

1517. — 1° Notification de la liste des jurés. — D'après l'art. 395 C. instr., la liste des jurés doit être notifiée à l'accusé, à peine de nullité, la veille du jour déterminé pour la l'oriiiation du jury de jugement. Celte disposition est strictement applicable à l'égard, non seulement de tout accusé d un crime de publication, mais aussi de tout prévenu d'un délit de publication, alors même que la poursuite est faite par voie de citation directe (Cr. 19 mai 1832. 11. 593-1°; 20 juill. 1832, K. Instr. cr., 1669-2»; 20 août 1847, D.P. 47. 1. 336; 8 déc. 1881. D.P. 82.

1. 42; 24 févr. 1883. D.P. 83. 1. 228; 15 mars 1883. D.P. 83. 1. 225; 23 mai I88i, DP. 90.

2. 37, note 3 a; i" mai 18S5, D.P. 86. 1. 231 ; 24 sept. 1885, Bnll. cr., n» 2tô; 4 mai 1893, ibiU., n- 118; 2S févr. 1902, Gaz. des trib., 7 mars 1902). Celte nullité est d'ordre public; mais, au cas où plusieurs prévenus sont compris dans la poursuite, elle ne profite qu'à ceux à l'égard desquels l'omission s'est produite (Cr. 12 févr. 1842, liatl. cr., n» 27).

1518. En ce qui concerne la liste qui doit être notifiée, il n'y a qu'à suivre les règles du droit commun (V. Junj, n" 115 et s.). C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu d'ajouter sur la liste notifiée, les noms des jurés complémentaires à la liste originaire des trente-six jurés, encore bien que le tirage soit antérieur à la notification (Cr. 6 déc. 1883, Bull, cr., n» 274).

1519. La signification peut être faite à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile (Cr. 28 févr. 1889, D.P. 90. 1. 190i. Par suite, c'est à la partie civile poursuivant par voie de citation directe en cour d'assises la réparation d'un délit de diffamation ou d'injure commis par la voie de la presse, et non au procureur général, qu'incornbe l'obligation de faiie celle signification. Il a même été jugé que, dans ce cas, lorsque l'affaire ne peut être jugée parce que, à défaut do cette signification, l'affaire n'est pas en état, les dépens doivirnt être mis à la charge de la partie civile IC. d'ass. Loiret. 26 juill. 188S, U.P. 90. 2. 37).

1520. L'art. 395 C. instr. exige que la signification soit faite à l'accusé en personne. Cette règle doit être exactement observée , à peine de nullité, quand l'accuso ou le pré-

venu est détenu; mais c'est la un cas tout à fait exceptionnel. — Lorsque le prévenu est libre, les conditions dans lesquelles cette formalité doit être remplie ne peuvent être exactement celles que prévoit l'art. 395 : il est admis que la signification peut être faite, en ce cas, à son domicile (Cr. 19 mai 1!?32, 20 juill. 1832, l*"^ mai 1885, cités supra, n" 1517). — Par domicile, il faut entendre le domicile réel du prévenu. La notification peut cependant lui être faite régulièrement au domicile volontairement et librement élu par lui pour recevoir toutes signiticatiuns (Cr. 14 déc. 1849, D.P. 49. 1. 335. — Couf. : Le PotTTEViN, t. 3, n» 1498); mais la liste ne peut, à peine de nullité, lui être signifiée au domicile qu'il a été obligé d'élire par application de l'art. 52 de la loi de 1881, en vue de la preuve des faits diffamatoires (Cr. l" mai 1885, précité'.

1521. La signification doit être faite, aux termes de l'art. 39.5 C. iuslr., la veille du jour déterminé pour la formation du tableau du jury de jugement. Il est de jurisprudence constante, en droit commun, que c'est là un délai minimum et que rien ne s'oppose à ca que la signification soit anticipée. Il en est évidemment de même quand il s'agit d'un délit de presse (Cr. 19 mai 1832, 20 juill 1832, supra, n" 1517; 28 févr. 1889, supra. n° 1519 .

1522. Le délai d'un jour imparti par l'art. 395 C. instr. doit, quand la notification est faite à un prévenu libre , à son domicile situé hors le lieu où siège la cour d'assises, être augmenté des délais de distance. Ces délais de distance devraient, si l'on s'en rapportait au droit commun , consister dans une augmentation d'un jour par trois myrianiètres, en vertu de la disposition de l'art. 184 C. instr. Mais, déjà sous les lois de 1819 et de 1849, on avait écarté l'application de l'art. 184 C. instr. et décidé que l'augmentation du délai de la signification de la liste des jurés devait être d un jour par cinq myriamètres de distance en vertu du mode de calcul du délai de distance que ces lois adoptaient pour la comparution devant la cour d'assises du prévenu non détenu (Cr. 11 avr. 1850, D.P. 50. 5. 385 ; 11 janv. 1851, Bull, cr., n» 19). La même règle doit encore être suivie : le délai doit donc être calculé conformément aux dispositions de l'art. 51 de la loi du 29 juill. 1881 ; ce délai est donc d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du prévenu et le lieu où siège la cour d'assises. Mais, comme la loi du 29 juill. 1881 se borne à fixer le délai normal de distance, sans s'expliquer sur la fraction qui pourrait motiver un supplément de délai, il y a lieu d'appliquer la disposition du paragraphe 4 de 1 art. 103.3 C. proc, qui a le caractère d'une règle générale de droit, et d'augiueutet le délai d'un jour entier par fraction de quatre myriamètres et au-dessus (Cr. 1" mai 1885, D.P. 86. 1. 231).

1523. Quand la liste des jurés n'a pas été notifiée au prévenu , 11 y a lieu , la procédure n'étant pas en état, de renvoyer pure, ment et simplement l'aflaire à une autre session; la citation donnée antérieurement au prévenu demeure valable et interrompt la prescription (C. d'ass. Alger, 1" févr. 1883. Gaz. des trib., 17 févr. 1883 ; C. d'ass. Loiret, 26 juill. 18S8, D.P. 90. 2. 37). Si, malgré le défaut de signification, il a été passé outre aux débats, il y a nullité (V. les ariêts cités supra, n» 1517). Il convient toutefois de remarquer que l'omission de la notification de lalistedujuryne peut constituer un moyen de nullité au prolil du prévenu d'un délit de presse qui, s'étant abstenu de comparaître sur la citation, a été jugé par la cour d'assises procédant seule sans l'assistance de jurés 'V. infra, n" 1660).

1524. — 2" Nolitication de la liste de»

témoins. —■ L'art. 315, § 3, C. instr. spécifie que le ministère public et la partie civile doivent notifier à l'accusé la liste des lémoins qu'ils veulent faire entendre devant la cour d'assises; et que l'accusé doit, de sou coté, notifier au procureur général la liste des témoins qu'il fait citer. — La notification dont il sasit ne doit pas être confondue avec la notification que la loi de 1881 impose spécialement au prévenu de diiVamalion qui veut être admis à faire la preuve des faits diffamatoires (V. mfra , n» 1534) : elle est régie exclusivement par l'art. 315, § 3, C. instr., et les dispositions de l'art. 53 de la loi de ISSl ne sauraient lui être étendues (Cr. 11 déc. 190S, BuU. ci:, n» 496. — En ce sens : Cr. 22 févr. 1908, ibid., n» 77).

1525. Si le prévenu est détenu, la signification lui est faite à personne ; s'il est libre, cette liste, comme celle du jury, lui est notifiée à personne ou à domicile (V. sapra, n» 1520).

1526. La signification doit être faite vingtquatre heures au moins avant l'examen des témoins (C. instr. art. 315, S 3). — Ce délai doit être augmenté des délais de distance, à raison de un jour par cinq myiiamètres (V. stipra, n» 1522), si la liste a été notifiée à domicile.

1527. Le défaut de notification n'est pas une cause de nullité : il permet seulement à la partie à laquelle elle devait être faite de s'opposer à son audition sous la foi du serment (G. instr. art. 315, § 4).

B. — ConimumcatioD de la procédure.

1528. Le conseil de l'accusé a le droit de prendre communication de toutes les pièces de la procédure au greffe der la cour d'assises, aussitôt après l'interrogaloire subi devant le président (C. instr. art. 302, § 2). Lorsqu'il s'agit d'un délit de presse, il n'y a pas d'interrogatoire du président et le point de départ fixé par l'art. 302 n'existe plus ; il y a lieu de le reporter au jour où est notifiée au prévenu la citation à comparaître devant la cour d'assises (Le Poittevin, t. 3, ni'1504; Barbier, t. 2, n» tK)5).

1529. Le conseil de l'accusé ou du prévenu peut prendre ou faire prendre, aux frais de celui-ci, copie de telles pièces du procès qu'il juge utiles à la défense (C. instr. art. 305, § 1).

§ 3. — Formalités spéciales à remplir préalablement à la preuve des faits diffamatoires dans les cas où cette preuve est adoiise.

A. — Juridictions devant lesquelles est applicable la procédure spéciale à la poursuite du délit de dilTamation.

1530. La poursuite du délit de diffamation n'est l'objet d'une procédure spéciale (|u'au cas de diffamation susceptible d'être couverte par la preuve de la vérité des faits diffamatoires. — La loi de 1881 a attribué au jury le jugement des délits de diffamation comportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires. Toutefois, il est certaines personnes envers lesquelles la preuve de la vérité des faits diOamatoires est admissible, bien que la diffamation commise contre elles soit de la compétence des tribunaux correctionnels : ces personnes, que l'art. 35 a ajoutées aui corps et aux personnes qualifiées des art. 30 et 31, sont les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières faisant publiquement appel au crédit (V. supra, n" 13101.

1531. La procédure particulière que les art. 52 et 'iS ont orgauisée quant à la preuve de la vérité des faits diffamatoires se réfère donc, en priijcipe, à des poursuites à exercer devant le jury. Aussi ces articles sont-ils placés au ctiap. 5, § 2, de la loi de 1881, qui traite de la procédure sous la rubrique spé-

ciale à la cour d'assises. Néanmoins, la procédure dont il s'agit doit être également suivie devant la juridiction correctionnelle, dans le cas de poursuites dirigées contre les directeurs et administrateurs désignés dans lart. 35 (V. infra, n" 1694 et 1695).

1532. La jurisprudence est fixée en ce sens que l'art. 52 de la loi du 29 juill. 1881, qui détermine les formalités à remplir par le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, est applicable même au cas où cette preuve est autorisée devant la juridiction correctionnelle, la diffamation étant dirigée contre un administrateur d'une entreprise financière; par suite, la preuve ne peut être admise en l'absence des siiïnifications que cette disposition exige (Cr. 29 juin 1882, D.P. 82. 1. 3&3; 12 lanv. 1883, D.P. 84. 1. 142; 19 juill. 1883, D.P. 84. 1. 46; 21 juin 1884, D.P. 86. 1. 96; 24 juill. 1885, D.P. 86. 1. 432; Paris, 6 janv. 1883, D.P. 83. 2. 167; Rouen, 29 déc. 1883, S. 1776. — Contra : Trib. Lille, 28 janv. 1882, S. 1776).

1533. L'art. 52 de la loi de 1881 suppose que la juridiction de jugement est saisie; par suite, si une instruction préalable a élé ouverte, la preuve des faits diffamatoires ne peut être proposée, ni devant le juge d'instruction, ni devant la chambre des mises en accusation.

1534. — 1° Significations à faire par le prévenu de diffamation. — Sous le régime de l'information préalable établi par la loi du 26 mai 1819, le prévenu qui, renvoyé à la cour d'assises, pour délit de diffamation, voulait user de son droit de prouver la vérité des faits diffamatoires, était tenu, aux termes de l'art. 21 de cette loi, et dans le délai fixé par le même article, d'une part, de signilier au plaignant : ... 1" ceux des laits articulés et qualifiés dans l'arrêt de renvoi dont il offrait de prouver la vérité; ... 2» La copie des pièces; ... 3" Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entendait faire sa preuve; et, d'autre part, de faire, dans la signification, élection de domicile près la cour d'assises devant laquelle il était renvoyé; le lout à peine de déchéance de son droit à la preuve des faits dont le caractère dill'amatoire formait la base de la prévention. — L'art. 52 de la loi de 1881 reproduit textuellement, quant aux énonciations que doit contenir la signification prescrite au prévenu, la disposition de l'art. 21 de la loi de 1819. Seulement, en ce qui concerne les faits diffamatoires dont l'imputation est incriminée, le nouvel art. 52 dit que ces faits sont ceux articulés et qualifiés, non plus dans l'arrêt de renvoi, comme le disait la loi de 1819, mais dans la citation ; la citation est, en effet, le seul moyen d'ajourner le prévenu de dillamafion, même devant la cour d'assises. — La disposiliou de l'art. 52 de la loi du 29 juill. 18S], qui exige la signification de la » copie des pièces » pour la recevaijilité de la preuve par écrit de la vérité des faits diffamatoires, doit être entendue en ce sens qu'à défaut d'une copie intégrale des pièces, le prévenu doit au moins signilier des extraits précisant les faits à établir; qu'un simple visa de pièces dont les p.issages incriminés ne sont pas même précisés, serait insuffisant (Bordeaux, 28 oct. 1886, D.P. 88. 2. 95j.

1535. Cette signification doit, aux termes de l'art. 52, S 2, de la loi de 1881, avoir lieu o dans les cinq jours qui suivront la nulification de la citation ». Ainsi le délai commence à courir le lendemain du jour de la citation, et il est accompli le cinquième jour qui suit cette notification ; mais ie jour même Je la citation ne compte pas dans le délai, car l'art. 52 dit que la siguiUcatioa

doit avoir lieu dans les cinq jours qui suivront la citation, et non dans les cinq jours de la citation". — Le délai n'est pas prorogé, alors même que le dernier jour est un jour férié (Cr. 12 sept. 1912, D.P. 1914. 1. 148).

1536. L'art. 52 ne dit pas, dans son paragraphe 2, que le délai de cinq jours devra être augmenté à raison de la distance entre le domicile du prévenu et le siège de la cour d'assises. — Il ne paraît cependant pas douteux que ce délai doive être augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres de distance : le paragraphe 2 se réfère implicitement à la disposition du paragraphe 1, qui prévoit et règle le délai de distance (Le Pimt- TEViN, t. 3, n» 1508; Barbier, t. 2, n» 925. — Contra : Fabreguettes, t. 1, n» 117, p. 471).

1537. Le délai de cinq jours dans lequel le prévenu doit faire les significations a pour point de départ exclusif la date de la première citation; il est prescrit à peine ila déchéance (Cr. 8 juill. 1887, D.P. 88. 1. 44; 5 janv. 1888, D.P. 88. 1. 191; Req. 20 oct. 1896, D.P. 97. 1. 16; Cr. 29 août 1912, D.P. 1914. 1. 75). Il ne peut être prorogé, ni par la renonciation de la partie poursuivante à se prévaloir de la déchéance (Cr. 8 juill. 1887, précité), ni par de nouvelles citations données au prévenu, soit pour indiquer le jour auquel l'affaire a été remise, soit pour interrompre la prescription (Cr. 18 juill. 1885 et 24 juill. 1885, D.P. 86. 1. 432; Req. 20 oct. 1896, précité).

1538. Quelques décisions avaient admis que, dans le cas où l'inculpé, ayant fait défaut, forme opposition au jugement de condamnation, la citation donnée, comme conséquence de cette opposition, est une citation introductive d'une nouvelle instance et, comme telle, est le point de départ d'un nouveau délaide cinq jours (C. d'a.ss. Seine, ISnov. 1881, D.P. 82.2. 148; C. d'ass. Cher, 22 janv. 1883, S. 1786). Mais cette solution a été condamnée par la Cour de cassation (Cr. 5 janv. 1888, D.P. 88. 1. 191; 2 août 1894, Bull, cr., n° 208; 20 août 1912, D.P. 1914, 1. 75).

1539. L'art. 52, § 2, de la loi de 1881 spécifie que cette signification doit être faite : ... au ministère public, si la poursuite est exercée à sa requête; ... A la partie civile, si c'est à la requête de celle-ci que le prévenu a été cité. — Ce texte n'a pas prévu !e cas où le plaignant, au lieu d'agir p.ir voie de citation directe, s'est seulement porté partie civile sur la poursuite du ministère public. Il est certain que, si la personne lésée n'a pris la qualité de partie civile qu'au cours du délai de la citation, ou pendant les débats, la procédure préparatoire à la preuve des faits diffamatoires reste concentrée entre le minisière public et le prévenu, qui ne saurait être tenu de faire à la partie civile une signification que celle-ci ne l'a pas mis en demeure de lui adresser eu même temps qu'au ministère public. Helalivemeiit à cette signification, le plaignant doit être réputé ne s'être pas porté partie civile en temps utile. Le minisière public y a seul

■droit, et c'est exclusivement à sa diligence que la preuve contraire pourra être fournie, sauf à la partie civile à bénéficier de cette preuve, sa prise de qualité étant régulièn', au point de vue de la condamnation, jusqu'à la clôture des débats.

1540. La question est plus délicale lorsque la constitution de partie civile s est produite au cours de l'instruction préalable et est ainsi antérieure à la citation. On a soutenu qu'en ce cas le prévenu doit adresser sa signification à la partie civile aussi bien qu'au ininistère public, « car la poursuite doit être alors considérée comme introduite à la requête non seulement du ministère public, mais encore de la partie lésée, en ce qui concerne les significations que le pré.

Venu doit faire à cette partie, et réciproquement — Cette interprétation n a pas prévalu dans la doctrine qui enseigne, au contraire, c aue le prévenu, quand il est poursuivi a la requête du ministère public, n est pas tenu de faire sa notification à fin de preuve au plaignant, alors même que celui-ci serait régulièrement constitué partie civile dans sa plainte « C'est, dit-on en ce sens, ce qui rùsulte du texte de lart. 5'2 qui n'esitte, en aucun cas, qu'une signification faite a la partie qui a donné l'assignation. Or, lorsque le ministère public poursuit lui-mèrae la repression d'un délit, c'est uniquement a sa requête qu'est donnée la citation, alors même qu'il y a une partie civile en cause » (Le PoiTTEViN, t. 3, n» 1509. - Conf. : Bab- BIER. t. 2, n» 926). .

1541. La sis;nification a la partie ciule, dans le cas oû"^la citation a été donnée a sa requête, lui est faite au domicile élu dont en vertu de l'art. 50 de la loi de 1881, cette citation doit donner l'indication.

1542. Le prévenu qui na pas 'a'' '^ signification à lui prescrite par lart. o-2 de la" loi de 1881. ou qui l'a faite soit tardivement 'oil irrégulièrement au point de vue des formes auxquelles elle est assujettie ou des personnes à qui elle doit être adressée, est déchu de son droit à la preuve de la vérité des faits diffamatoires (V. supra, n« 1537. - Adde : C. d'assises Haute- Garonne, 17 nov. 1892, D.P. 93. 2. 32bV - La déchéance dont le prévenu est ainsi frappé est d'ordre public et ne peut être couverte par la renonciation du plaignant a s'en prévaloir (Cr. 24 juill. 1885,D.P. 86 1- 4S2; 8 juin. 1887. D.P. 88.1. 44; ojanv. 1888, D P 88 1. 191 ; 2 août 1894, Bull, ce, n» 2U8 ; Bordeaux, 28 oct. 1886, D.P. 88 2. 95 ; Caen, G janv. 1896, Ga:. des Irih i mars 1896 ; C d'assises Seine, 15 nov. 1881, D.P. 83. 2. •148; 28 juill. 1900, Gaz. des trib., 1" août 1900).

1543. La déchéance est également encourue si le prévenu a seulement notifié la liste des'témoins avec la copie des pièces, mais sans spécifier les faits dont il entend prouver la vérité (Trib. Seine, 24 juin 1883, Le Droit, 13-14 août 1883).

1544. Si certaines pièces n'ont pas ete notifiées dans les conditions prescrites, le lune ne peut en faire état pour fonder sa décision (Cr. 17 déc. 1897, D.P. 99. 1. 152). De même, ne doivent pas être entendus les témoins dont les noms n'ont pas été notifiés.

1545. — 2» Signiticalions à faire par le ministère public ou par le plaignant. — Lorsque le prévenu de diffamation est admis, pour se disculper, à prouver la vérité des faits ditfamatoires , la preuve contraire est également recevable (art. 35). Aux termes de ràrt. 53, la signification tendant à cette preuve contraire àoit être faite à la requête des personnes auxquelles le prévenu a notifié son oUre de preuve. Dès lors, la signification doit être faite soit par le plaignant, si c'est lui qui a saisi la cour d'assises en vertu de son droit de citation directe, soit par le ministère public, si c'est lui qui a introdnit la poursuite.

1546. Les prescriptions concernant la teneur de la signification à fin de preuve contraire prescrite par l'art. 53, sont conformes à celles qu'èdictait l'art. 22 de la loi de 1819. Cette signification doit donc contenir ; 1° la copie des pièces invoquées à l'appui de la preuve contraire à celle offerte par le prévenu ; 2» l'indication des noms, professions et demeures des témoins à faire entendre pour arriver à cette preuve. — La signification de l'art. 53 diffère de celle de l'art. 52, en ce qu'il n'est besoin d'y énoncer ni l'articulation et la qualification des faits diffamatoires imposées au prévenu dans le but de circonscrire la preuve principale, ni une élection de domicile de la part du plai-

gnant, cette élection de domicile résultant déjà de sa citation ou de l'acte par lequel il s'est porté partie civile.

1 547. Le plaignant ou le ministère public doivent adresser" leur signification au prévenu au domicile par lui élu dans sa propre signification. . . ,

1548. L'art. 53 accorde au ministère public et à la partie civile un délai de cinq jours pour faire cette signification. Ce délai a pour point de départ le jour de la signification que le prévenu a faite conformément à l'art. 52 ; il ne comprend pas le jour où a été faite cette signification, .\insi la partie civile a reçu le 1" la signification du prévenu ; elle peut faire sa signiiication en réponse du l" au 6 inclusivement; le /, elle serait tardive. — Ce délai ne peut, en aucun cas, être augmenté d'un délai de distance, puisque la signification doit être faite au domicile élu.

1549. La sistnilication que reglemetite l'art. 53 est prescrite à peine de déchéance; aussi bien que celle de l'art. 52, cette déchéance est d'ordre public.

Art. 2.

Comparution devant la cour d'assises.

§ 1er. Délai de comparution.

1550. — 1° Poursuite d'un crime de publication par voie d'information préalable. — Lorsqu'il y a eu information et renvoi en cour d'assises à raison d'un crime, ce n'est pas par une citation , mais conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle en matière de crimes de droit commun que, sous la loi de 1881, comme sous la législation antérieure, 1 accusé doit être appelé à comparaître devant cette cour. L'affaire est inscrite au rôle de la. cour d'assises lorsqu'elle est en état, c'est-àdire lorsque l'arrêt de renvoi et l'acte d accusation ont été signifiés, lorsque l'accusé a été interrogé par le président et qu'a partir de cet interrogatoire, à moins de renonciation de l'accusé , il s'est écoulé un délai de cinq jours avant le jour fixé pour la comparution ; ce délai est accordé à l'accusé pour se pourvoir et préparer sa défense CV. supra, Instruction criminelle, n" 12»9 et s.).

1551. — 2" Poursuite d'un crime par voie de citation directe et poursuite d'un délit. — S'il s'agit d'un crime ou d un délit poursuivi par voie de citation directe ou d'un délit renvoyé devant la cour d assises après information préalable, c'est le jour de la signification de la citation qui lixe le point de départ du délai accordé pour la comparution. Ce délai est fixé par les art. o1 et 52 de la loi du 29 juill. 1881.

1552. .Aux termes de l'art. 51 de la loi du 29 juill. 1881 , « le délai entre la citation et Ta comparution en cour d'assises sera de cinq jours francs ». — Ainsi, ni le jour de la signification ni le jour de la comparution ne sont compris dans les cinq jours. Par suite, un prévenu étant cité le 1", le jour de la comparution doit être fixé au plus tôt

1553. Ce délai eiit été insuffisant, au cas où la poursuite est exercée à raison d'un délit de dilfamation. En effet, les délits de diffamation ne sont de la compétence de la cour d'assises qu'auUnt qu'ils tombent sous l'application, soit de l'art. 30, soit de l'art. 81 de la loi de 1881 ; or, dans l'un et l'autre cas, la vérité du fait diffamatoire peut être établie aux termes de l'art. 35, et l'administration de cette preuve exige des significations préalables qui ne peuvent être faites qu'après la sianification de la citation (V. supra, n»! 1534 et s.). Il a donc paru indispensable de l'augmenter. En conséquence, l'art. 52 porte qu' « en matière de diffamation, ce délai sera de douze jours ». — Le délai de

l'art. 52, comme celui de l'art. 51, est un délai franc.

1554. Pour déterminer si le délai a observer est celui de l'art. 51 ou de l'art. 52, il suffit de se reporter à la qualification donnée dans la citation, puisque la cour d'assises est liée par cette qualification. Ainsi, lorsqu'un prévenu a été cité pour un délit qualifié injures, il ne peut soutenir qu'à tort il a été cité à cinq jours de délai, la délit constituant en réalité une diffamation (Cr. 10 févr. 1900, Bull, cr., n» 63).

1555. Les articles 51 et 52 ajoutent que les délais de cinq et de douze jours sont augmentés d'un délai de distance fixé a un jour par cinq myriamètres. — Conformément à la disposition générale de l'art. 1033 C. proc, les fractions de moins de quatre mvriamètres ne doivent pas être comptées ; celles de quatre myriamètres et au-dessus auKmentent le déla"i d un jour entier (Cr. 1«'"mai 1885, Bull, c,-., n» 131).

1556. La ciution donnée à trop bref délai n'est pas nulle ; les conséquences de cette irrégularité varient suivant que le prévenu s'est ou ne s'est pas présenté à l'audience. — S'il comparait, il couvre l'irrégularité par sa comparution et conserve seulement le droit d'exiger la remise à une date telle qu'il jouisse intégralement du délai accordé par la loi (Cr. 16 juill. 1846, Bull, cr., n» 182). La demande tendant a la remise de l'affaire doit être présentée avant l'appel des jurés (V. infra, n" 1574).

1557. Si le prévenu ne comparait pas, la cour d'assises ne peut évidemment annuler la citation, puisqu'elle n'est entachée que d'une simple irrégularité dont le prévenu seul peut se prévaloir. D'autre part, aux termes de l'art. 184 C. instr., lorsque le délai légal entre la citation et la comparution n'a pas été observé, le tribunal ne peut, à peiné de la nullité du jugement, prononcer une condamnation par délaut La cour d'assises doit donc déclarer d office qu'il n'v a lieu à statuer en l'état et renvoyer Laffaire" à une audience ultérieure pour laquelle une citation nouvelle sera donnée (Cr. 2 oct. 1840, Bull, cr., n» 295).

s 2. — Caractère de la comparution devant la cour d'assises.

1558. Lorsqu'il s'agit d'un accusé renvové devant la cour d'assises pour crime de publication, par arrêt de la chambre des mises en accusation, il n'est apporte aucune dérogation aux règles du droit commun : laccusé est forcé de comparaître en personne et de rester à l'audience pendant toute la durée des débats ; il ne lui est pas permis de déclarer faire défaut.

1559. Mais il en est autrement toutes les fois que la cour d'assises est saisie par une citation, c'est-à-dire lorsque la poursuite est exercée par voie de citation directe pour crime ou pour délit ou même après instruction préalable , mais à raison d un délit, tp. ce cas le prévenu ou laccusé peut , d après les principes généraux, à son gre, obéir ou non à la citation et même, après s être présenté à l'audience, déclarer faire défaut, tant qu'il n'a pas conclu au fond. — Toutefois ce droit aurait amené des conséquences inadmissibles, si certaines limites n'avaient pas été imposées ; c'est ainsi que le prévenu présent à l'appel des jurés aurait pu, selon le résultat du tirage au sort du jury de jugement, accepter ou refuser le débat. Aussi la loi du 29 juill. 1881. s'inspirant d'ailleurs des dispositions de l'art. 19 de la loi du 27 juill. 1849, a par son art. 55 établi la rè"le suivante : «c Si le prévenu est présent à rappel des jurés, il ne pourra plus faire défaut , quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort. En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme soit sur le fond, sera définitif, quand bien

même le prévenu se retirerait de raudionca ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comine si le prévenu était présent. »

1560. La disposition nouvelle se dislingno de celle de la loi de 1849 à lai|iu'lle elle correspond, en ce que la faculté, pour le prévenu, de faire défaut cesse, non plus seulement après la double opéralion de l'appel et du tirage au sort des jurés, qui, aux termes de l'art. 399 C. instr., constitue la formation du jury de jugement, mais dés l'appel des jurés préalable au tirage (It.l'. 81. 4. 8G, note 4). En outre, la loi de 1849, s'expliquant sur le caractère délinilif des décisions à intervenir en l'absence du prévenu déclm du droit de faire défaut, ne parlait que des décisions sur la preuve ou sur le fond, sans se préoccuper de celles qui pourraient n'être rendues que sur la forme. I.e nouvel article substitue aux expressions « sur la preuve », qui avaient l'inconvénient de paraître limitatives, ces autres expressions c sur la forme ».

1561. Du texte de l'art. 55, § i, il résulte que le prévenu peut faire défaut jusqu'au moment où, pour préparer le tirage du jury de jugement, il est procédé à l'appel des jurés; c'est là le préliminaire du tirage. Même en donnant au texte de l'art. 55 l'interprétation la plus large, ce serait l'instant même où s'achève cet appel et où le président va tirer au sort le premier nom , qui fixe la limite extrême de la période pendant laquelle il peut utilement se retirer (Le PoiiTiîviN, t. 3, n» 1517; B.\EniEn, t. 2, n» 910). — M. Barbier ajoute : « Si l'exercice du droit de récusation supprimait l'opération du tirage au sort (C. instr. art. 400), la faculté de faire défaut cesserait évidemment au moment où il ne resterait plus que douze jurés à appeler. » Cette interprétation ne saurait être admise ; il est bien vrai que le tirage au sort des noms de plusieurs jurés a été annulé à raison de cefait que ces jurés ont été successivement récusés ; mais il n'en est pas moins certain que l'opération du tirage a été commencée au moment où le président a plongé sa main dans l'urne pour en extrmre un bulletin et avant même que le droit de récusation ait été exercé.

1562. .Si le prévenu ne se retire qu'après que le tirage au sort est commencé, le débat est lié contradictoirement ; il est procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent. Aussi, à raison du caractère des débats, nous pensons avec M. Barbier (t. 2, n» 940 bis), que le prévenu, en se retirant de l'audience, pourrait néanmoins charger un avocat de présenter sa défense et de surveiller la régularité du débat, et que la parole ne pourrait être, en ce cas, refusée au défenseur.

§ 3. — Mode de comparution.

1563. La loi du 29 juill. 1881 n'a apporté aucune dérogation aux principes qui réL;issent le iTiode de comparution devant les' tribunaux de répression. Ainsi, il y a lieu d'appliquer la règle établie par l'art. 185 C. instr , aux termes de laquelle le prévenu est obligé de comparaître en personne et ne peut se faire représenter par un avoué, lorsque le délit est de nature à entraîner une peine d emprisonnement ; or tous les délits de presse de la compétence de la cour d'assises sont punis d'euiprisonuement.

D'ailleurs, l'art. 55 de la loi de 1881 exige que le prévenu soit présent ,i l'appel des jurés, et l'art. 56 déclare défaillant tout prévenu qui ne comparaît pas au jour fixé par la citation.

1564. La comparution personnelle est exigée, non seulement pour l'audience indiquée par la citation, mais encore pour toutes celles où se continuent l'instruction et les débats de l'affaire, jusques et y compris le

prononcé du jugement. — Toutefois, si le prévenu s'est retiré après que l'appel du jury a été fait, la loi de 1881, ainsi qu'on vient de le voir, a décidé que néanmoins la procédure et l'arrêt seraient réputés contradictoires.

1565. Mais il est de jurisprudence constante que, quelque absolue que soit la règle formulée dans l'art. 185 C. instr.. elle doit être limitée au jugement du fond. Par suite, la comparution personnelle du prévenu devant la cour d'assises cesse d'être exigée lorsque le débat ne porte que sur une exception. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : « Attendu que, si le prévenu doit comparaître en personne, lorsque le délit incriminé emporte une peine d'emprisonnement, cette obligation ne se réfère qu'au jugement de la prévention ou des exceptions qui en sont inséparables, et non au cas où la juridiction saisie n'a à prononcer que sur des questions préjudicielles indépendantes du fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'a eu à statuer que sur des exceptions purement préjudicielles, relatives, soit à la compétence de la cour criminelle, soit à la validité des citations introductives de l'instance, soit à la prescription de la poursuite; que les prévenus n'avaient donc pas été obligés de comparaître personnellement et ont pu valablement se faire représenter par un avocatdéfenseur (à la Nouvelle - Calédonie ; en France, ce serait par un avoué) » (Cr. 22 avr. 1898, liidl. cr., n» 163).

1566. En ce qui concerne l'assistance d'un défenseur, prescrite par l'art. 294 C. instr. pour tout individu renvoyé, après instruction, devant la cour d'assises sous l'accusation d'un crime, elle est nécessaire, à peine de nullité, même en matière de crimes de presse ou de publication à l'égard ■desquels il a été procédé par voie d'information préalable et d'arrêt de mise en accusation, la poursuite étant alors réglée par le droit commun. — Mais elle cesse d'être obligatoire quand la poursuite est exercée par voie de citation directe (Cr. 27 janv. 18113, IhiU. cr., n» 24 ; 12 juin 1896, n"' 189 et 190). En effet, les art. 293 et s. ne sont applicables qu'aux individus renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de faits qualifiés crimes par la loi pénale, contre lesquels l'arrêt de renvoi a décerné une ordonnance de prise de corps. Par suite, l'assistance d'un défenseur à l'audience est purement facultative, même quand il s'agit d'un crime de publication poursuivi parla voie de la citation directe.

AuT. 3.

— Des demandes en renvoi

ET des incidents.

§ l". — Règles générales.

1567. C'est la Ibi du 27 juill. 1849 qui, la première, a soumis les demandes en renvoi ou les incidents soulevés devant la cour d'assises, en matière de crimes ou de délits de publication, à une procédure particulière dont le but a été de rendre plus rapide le jugement de ces crimes ou délits. L'art. 18 portait que « toute demande en renvoi pour quelque cause que ce lût, tout incident sur la procédure suivie, devraient être présentés avant l'appel et le tirage au sort des jurés à peine de forclusion ». Cette disposition se référait à la double opération prescrite par l'art. 399 C. instr. pour arriver à la formation du jury de jugement, et qui consiste, d'une part, dans l'appel des jurés dont les noms doivent être déposés dans l'urne pour être ensuite tirés au sort, et, d'autre part, dans ce tirage au sort. — De l'art. 18 de la loi de 1849, combiné avec la disposition du Gode d'instruction criminelle qu'on vient do citer, il résultait que les demandes en renvoi et les incidents pouvaient, sous l'empire

de cette loi, être présentés après l'appel des jurés qui précédait le tirage au sort, et tant que cette dernière formalité n'était pas accomplie, ou, en d'autres termes, tant que le jury de jugement ne se trouvait pas constitué.

1568. L'art. 54 de la loi du 29 juill. 1881, tout en maintenant la règle ainsi établie par l'art. 18 de la loi de 1849, a modilié légèrement le texte de cet article; c'est ainsi qu'il a substitué aux expressions : « avant l'appel et le tirage au sort des jurés », ces mots : « avant l'appel des jurés », sans y ajouter les mots : <> tirage au sort ». Les demandes en renvoi et les incidents dont s'occupait la loi de 18i9, et que vise de nouveau l'art. 54 de la loi de 1881 , doivent donc désormais être présentés même avant l'appel des jurés fait préalablement au tirage au sort, et ne peuvent plus être formées dès que l'opération de la constitution du jury de jugement est commencée. — Cette rèL:le s'applique à toutes les parties en cause, au prévenu ou accusé, à la partie civile et au ministère public.

1569. La forclusion atteint tous les moyens de nature .à faire prononcer le renvoi et toutes les nullités de la procédure; mais ne faut-il pas cependant distinguer suivant que les moyens invoqués, soit pour faire prononcer le renvoi, soit pour faire annuler la procédure, sont ou non d'ordre public? On a soutenu, en s'appuyant sur la lettre de l'art. 54, qu'aucune distinction n'était admise et que, bien que cette solution fût injustiliable en droit et en raison, le prévenu était forclos dans tous les cas, s'il n'avait pas proposé ses moyens avant le tirage au sort du jury (liAiiiuicn, t. 2, n»937). — Mais cette interprétation rigoureuse de l'art. 54 n'a pas été admise par la Cour de cassation. Elle a décidé « que l'art. 54 de la loi du 29 juill. 1881 , en prescrivant, à peine de forclusion, de pré.senter tout incident sur la procédure suivie avant l'appel des jurés, n'a entendu viser que les moyens dilatoires et vices de forme qui permettraient au prévenu de retarder le jugement d'une alTaire de presse et qu'il n'est pas applicable à la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des règles de l'art. .')2 et de la déchéance en résultant, cet incident touchant au fond même du droit et pouvant, dès lors qu'il intéresse l'ordre public, être soulevé, en tout état de cause, au moment où le prévenu produit les témoins appelés à faire la preuve des faits dilTamatoires » (Cr. 2 août 1894, Bull, cr., n» 208. — En ce sens : Cr. 5 août 1898, D.P. 98. 1. 520).

1570. Mais, pour apprécier la recevabilité des conclusions tendant à une déclaration d'incompétence ou relevant une nullité résultant de la procédure antérieure à la comparution, il faut en outre distinguer suivant la manière dont la cour d'assises a été saisie.

S'il s'agit d'un crime de publication renvoyé, après information préalable, devant la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation régulièrement notifié à l'accusé et ayant acquis force de chose jugée, la compétence de la cour d'assises est irrévocablement fixée, et les vices dont l'arrêt de renvoi peut être entaché, ainsi que tous ceux qui alt'ectent la procédure suivie tant devant la chambre d'accusation que devant le juge d'instruction se trouvent couverts (V. Coïiipétence criminelle, n» 254 et s.). — Par suite, il ne peut être formé, en ce cas, devant la cour d'assises que des demandes de renvoi à une autre session, et la défense ne peut se prévaloir que des vices de la procédure suivie postérieurement à l'arrêt de renvoi.

1571. Il en est encore de même lorsque la poursuite a pour objet un délit de publication et que le prévenu a été renvoyé devant

PRESSE-OUTRAGE PaBLICATION — 343

la cour d'assises, après instruction préalable, par un arrêt de mise en prévention, rendu contre lui par la chambre des mises en accusation. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassalion (Cr. 5 lëvr. 1914, Britl. a:, n" ili). Après avoir rappelé que, lorsqu'une inslruction préalable a été ouverte, le juge d instruction ne peut se dessaisir autrement qu en ordonnant, conformément à l'art. 133 C.

instr., la transmission des pièces au procureur général pour procéder suivant les règles de la mise en accusation, l'arrêt ajoute : « Dans ce cas, l'arrêt de mise en accusation, lorsqu'il est devenu définitif a la suite d'une notification régulière, saisit irrévocablement la cour d'assises dont le prévenu n'est pas recevable à contester la compétence et couvre toutes les nullités de la procédure qui l'ont précédé. >> - En ce sens ; Cr. 20 sept 184-4, D.P. 44. 1. 415 ; 3 févr. 1888 Bull, cr., n« 52 ; 25 nov. 1911, ibid., n° ooO. 1572.'Si, au contraire, la poursuite a été exercée par voie de citation directe, la compétence peut être déclinée et tous les moyens de nullité tirés de la procédure peuvent être proposés (Cr. 4 déc. 1886, Bull, cr., n« 412). § 2. — Demandes en renvoi.

1573. « Les demandes en renvoi qui doivent, à peine de forclusion, être présentées avant l'appel des jurés, sont toutes celles qui sont basées sur une cause existant au moment de la comparution et qui tendent à obtenir de la cour d'assises qu'elle ne procède pas à l'instruction et au jugement de la cause .) (Le Poittevin, t. 3, n» 1.52U). - Il importe de rappeler que le pourvoi contre les arrêts de la cour d'assises qui ont statué sur les incidents et exceptions, autres que l'exception d'incompétence, ne peut être formé, a peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt CV. infra, n»' 1805 et suiv., et aussi n" 1.577).

1574. Telles sont : ... la demande ayant pour objet la remise de l'affaire à un jour ultérieur, ou à une autre session, soit à raison d'une maladie, soit pour une autre cause légitime; ... La demande de remise motivée sur ce que la citation a été donnée à trop bref délai. En ce cas, la remise est de droit et, si, la cour ne l'ayant pas accordée, le prévenu s'était retiré avant l'appel des jurés , la condamnation qui interviendrait contre lui par défaut serait nulle (V. supra, n» 1.556) ; ... La demande en règlement de juges.

1575. Parmi les demandes en renvoi, il faut encore comprendre les demandes tendant au renvoi de l'allaire d'une cour d'assises à une autre cour d'assises, notamment pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, s'il s'agit du ministère public, et pour cause de suspicion légitime seulement, s'il s'agit de la partie lésée ou du prévenu. D'après le droit commun, la partie privée qui a procédé volontairement devant la cour d'assises ne peut plus être reçue à demander le renvoi de l'affaire, pour cavise de suspicion légitime, qu'à raison de circonstances survenues au cours des débats ; cette fin de non -recevoir ne s'étend pas au ministère public ( C. instr. art. 543). L'art. 54 de la loi de 1881 ne reproduisant pas cette distinction, il s'ensuit qu'en matière de crimes et délits de presse ou de publication, le ministère public est tenu, aussi bien que la partie lésée ou le prévenu, de former sa demande en renvoi, même pour cause de suspicion légitime, avant l'opération de l'appel des jurés.

1576. On y ajoute encore la demande en sursis basée s"ur l'art. 35, § 4, de la loi de 1881, pour le cas où le fait imputé est Pobjet de poursuites à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu (V. infra, n»^ 1728 et s.). Mais il est fort douteux que l'art. 35, § 4, soit applicable

devant la cour d'assises. — On cite, il est vrai, un arrêt de la Gourde cassation (Cr. lo dec. 1904, D.P. 1904. 1. 632) qui aurait décide que la cour d'assises peut prononcer d'office ce sursis ; mais telle n'est pas la portée de cet arrêt, il porte : « Attendu qu'a la vente, si le sursis prévu par ce texte avait été dans le cas d'être prononcé, la cour d'assises aurait pu l'ordonner d'office. » Il s'agit là, non du sursis que le prévenu a le droit d'exiger, mais d'une mesure spéciale ordonnée par la cour, en vertu non pas de l'art. 35, g 4, mais du droit qu'elle a de prendre toute mesure propre a l'éclairer. Ue plus, les dispositions de l'art. 35, S *> touchent au fond du droit, et les questions qui se posent relativement à son application devraient être discutées devant le jury.

15'77. L'exception d'incompétence, qui, comme on l'a vu (supra, n» 1.570, et infra, n« 1808), ne peut être proposée qu'au cas de poursuites par voie de citation directe, n'est pas visée par l'art. 54, puisque, en matière criminelle, les règles de compétence sont d'ordre public et que le moyen tiré de leur violation peut être proposé en tout état de cause et relevé d'ollice par le juge. — Toutefois

ou partielle peut être examinée et appréciée. Avant le tirage du jury, il est impossible de savoir encore si les dispositions des art. 52 et 53 ont été suffisamment observées. La Cour de cassation s'est prononcée expressément en ce sens (V. supra, n» 1568), et les cours d'assises ont toujours implicitement résolu la question en ce sens : dans les espèces où sont intervenus les arrêts prononçant les déchéances prévues dans ces art. 52 et 53, le moyen de nullité n'avait

amais été, en fait, soulevé avant l'appel des

urés.

Art. 4. — De la preuve.

g -]er. Des règles générales sur la pi-euve en matière de délits de presse.

1583. La preuve du crime ou du délit doit SB faire conformément aux règles ordinaires (V. supra, Instruction criminelle, n" 847 et s. , 928 et s. ; infra. Preuve).

1584. Lorsque les expressions du discours ou de l'écrit incriminé ne sont pas absolument et évidemment répréhensibles, la preuve de l'intention coupable du prévenu est à la charge de la partie poursuivante.

l'ouverture du débat sur le fond, faute de quoi, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même arrêt (V. infra,

§ 3. — Incidents.

1578. Les incidents qui, aux termes de lart. 54 de la loi de 1881, doivent, comme les demandes en renvoi, être soulevés avant l'appel des jurés, et dont la cause est, dès lors, antérieure à la comparution devant la cour d'assises, peuvent se rattacher : ... lo en cas d'information préalable, aux actes de l'instruction, à l'arrêt de renvoi età la procédure intermédiaire qui suit l'arrêt de renvoi pour un accusé détenu à raison d'un crime de publication, ou la citation pour l'accusé non détenu ; ... 2" En cas de citation directe, à cette citation.

15'79. On a déjà fait remarquer que, en ce qui concerne les moyens tirés de la nullité ou de l'irrégularité de la procédure, il fallait distinguer suivant qu un arrêt de renvoi avait ou n'avait pas été rendu par la chambre d'accusation. Par suite, l'application de l'art. 54 se trouve très restreinte au cas où l'aClaire soumise à la cour d'assises a été l'objet d'une information préalable (V. supra, n" 1570 et s.).

1580. L'art. 54 ne s'applique pas aux exceptions péremptoires qui, comme la prescription, la chose jugée, l'amnistie, doivent, si elles sont fondées, déterminer l'acquittement ou l'absolution ; ce sont là des moyens qui touchent au fond même du droit. Il en est de même, ainsi qu'il a déjà été dit, des moyens d'ordre public qui, comme le défaut de notification de la liste du jury, doivent être relevés d'ollice par le juge.

prévenu.

1585. La loi du 29 juin. 1881 ne contient qu'une disposition particulière sur la preuve; elle a trait exclusivement au délit de diffamation.

De la preuve en matière de diffamation.

A. — De la règle qui interdit, en principe, au prévenu, de prouver la vérité des faits diffamatoires, et de l'exception que comporte cette règle.

1586. La loi du 17 mai 1819 avait fail consister le délit de diffamation dans toute imputation ou allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération lie la personne contre laquelle elle serait dirigée, sans se préoccuper de la vérité ou de la fausseté de ce fait. Peu de jours après, la loi du 26 mai 1819 admit, au contr.iire, le prévenu de diffamation à rapporter, pour se disculper, la preuve de la vérité du l'ait diffamatoire, lorsque son imputation s'adresserait à des personnes ayant agi dans un caractère public, et porterait sur des faits relatifs à leurs fonctions. En dehors de cette hypothèse exceptionnelle, l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 posa, en principe, conformément à la définition de la diffamation résultant de la loi du 17 mai, que nul ne serait admis à la preuve delà vérité des faits dillamatoires (R. p. 407). Ainsi, vis-à-vis des particuliers et vis-à-vis des personnes publiques considérées comme des particuliers, c'est-à-dire diffamées pour des faits étrangers à leur fonction ou à leur qualité, la preuve des faits diffamatoires fut, à partir de 1819, et demeura ,v,^ ^„, .., j-o-- toujours rigoureusement interdite en vertu

1581 L'art .54 ne concerne pas davan- du principe' formulé lors de la discussion de ta"e les exceptions préjudicielles résultant | la loi du 20 mai, que la vie privée doit être de's immunités établies par l'art. 41. Ces . murée, principe emprunte a la maxime immunités touchent au fond du droit, et la romaine : verilas convicn non excusât, et défense peut s'en prévaloir en tout état de i suivi dans l'anciennejurisprudence trançaise la cause comme sous le Code du 3 brum. an 4. Par

1582. De même, les nullités dont sont frappées les significations préalables à l'ouverture des débals, en matière de preuve des faits dilïamatoires, peuvent être proposées en tout état de cause et doivent même être prononcées d'office. En effet, c'est au

comme sous „

exception, les lois de 1819 admirent la preuve de la vérité du fait diflamatoire en cas de diffamation contre toute personne revêtue d'un caractère public, l'appréciation des actes de sa vie publique appartenant à tous, et ne pouvant constituer un délit

cours des débats, au moment même où les ' qu'autant qu'elle dégénérerait en une véritéinoins sont produits, où les pièces sont j table calomnie.

soumises au jurv, soil pour faire la preuve I 1587. Le projet de la loi de ISM ne des faits dilTama'toires, soit pour rapporter posait pas en règle absolue I interdiction ae la preuve contraire, que la déchéance totale prouver la vérité des imputations diuama-

loiros. Après avoir admis celle preuve lorsque la dillaiiialioa serait commise envers les corps constitués et les personnes publiques pour faits relatifs à leur fonction, ministère, inanilat, service ou déposition, le projet de loi ajoutait : « elle pourra l'être également a l'égard de toute personne, lorsque le fait est passible, en le supposant prouvé, d'une peine quelconque, et que le prévenu aurait été lésé par le fait imputé » (D.P. SI. 4. 80, noie 1). Lors de la discussion, un député alla plus loin encore et proposa un amendement où il était dit : « La preuve de la vérité du fait diffamatoire pourra toujours être établie. Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvové des lins de la plainte » (D.P. 81. 4. '80 et SI, note 1). — L'une et l'autre de ces innovations ont été repoussées, et le texte délinilif de l'art. 35 reproduit implicitement la régie formulée par la disposition précitée de l'art. 20 de la loi du 20 mai 1819, en se bornant à énoncer les cas où la preuve de la vérité des faits dilVamaloires serait autorisée. En dehors des cas qui exceptionnellement comportent la preuve de la vérité des faits dillamaloires, c'est-à dire quand la diffamation a eu lieu contre des particuliers, ou même contre des personnes qualifiées mais pour des faits étranger à leur fonction ou à leur qualité, aucun débat ne peut s'élever sur la vérité ou la fausseté des faits imputés au plaignant. Kien n'est changé à cet égard par la loi de 18SI, et la distinction entre les particuliers et les personnes publiques, au point de vue de la nécessité d'une imputation calomnieuse pour caractériser la diffamation, est maintenue.

1588. On n'a pas à rechercher ici si, en l'état de la législation, la partie lésée peut faire entendre des témoins pour établir sa moralité. Eu effet, la question ue se posé pas devant la cour d'assises, puisque, pour tous les délits de diffamation dont elle peut connaître, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires est admise ; ou l'examinera (infra, n»s 1707 et 1708), en étudiant la preuve devant les tribunaux de police correctionnelle.

1589. L'art. 35, § 1, de la loi de 1881 est ainsi conçu : « La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'art. 31. 1.

1590. L'art. 35, comme d'ailleurs l'avait fait l'art. 20 de la loi du 2»; mai 1819, vise expressément le délit de diffamation. Par suite, la preuve qu'il autorise ne peut pas être admise lorsqu'il s'agit d'une infraction ayant une grande analogie avec le délit de diffamation, mais qui est prévue et punie, eoit par le Code pénal, soit par des articles de la loi de 1881 autres que les art. 30 et 31. Il en est ainsi notamment quand la poursuite est exercée ; ... à raison d'outrages, alors même qu'ils ont un caractère di'ffamatoire qui tomberait sous l'application des art. 222 et s. C. pén. ^Cr. 9 mars ISôO, D.P. 50. 1. 1.39; Nancv, 20 août 183.\ R. 1506-2°; Nancy, 21 mars 1876, D.P. 78. 2. BO); ... A raison d'offense envers un chef d'Etat étranger ou d'outrages envers un «gent diplomatique étranger (V. supra, n° 888). — Il L'injure, disait M. Lisbonne dans son rapport à la Chambre des députés, ne renferme, de sa nature, l'imputation d'aucun fait précis; il n'y a dans ce cas rien à prouver que l'injure elle-même.

L'outrage a. avec l'injure, la plus grande «nalogie; il est seulement plus grave; il implique une sorte de violence dans l'acte su dans l'expression. •

1591. De ce qui précède, il résulte que

l'art. 35 n'est pas applicable s'il s'agit d'un délit d'injures, alors même qu'il est prévu par les art. 30 ou 31 de la loi de 1881, les injures étant adressées à des corps ou à des fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions. C'est en ce sens qu'était fixée la jurisprudence sous le résime de la législation antérieure (Cr. 29 juill. 1865, D.P. 66. 1. 48). Or la loi de 1881 n'a fait que maintenir la règle établie par la loi de 1819. — Toutefois on verra que, lorsqu'une imputation est à la fois diffamatoire et injurieuse ou que l'injure se lie intimement a la diffamation, elle bénéficie du fait justificatif résultant de ce que la preuve des faits diffamatoires a été rapportée (V. infra, n» 1611).

1592. L'art. 35 admet, en premier lieu, la preuve de la vérité des faits imputés au cas de diffamation envers « les corps constitués, les armées de terre ou de mer et les administrations publiques ». Ce sont toutes les collectivités protégées contre la diffamation par les dispositions de l'art. 30 de la loi de 1881. Il est vrai que l'art. 35 ne vise pas expressément « les cours, les tribunaux », qui figurent dans l'énumération de l'art. 30; mais ce n'est évidemment pas pour créer à leur égard une exception dont il n'a jamais été question dans les travaux préparatoires; le législateur a simplement supprimé ces mots comme inutiles, puisque les cours et tribunaux sont nécessairement compris dans les corps constitués.

1593. En second lieu, la preuve est admise « contre toutes les personnes énumérées dans l'art. 31 ». On a déjà donné (V. supra, n»» 766 et s.) l'énumération de ces personnes, à laquelle il suffira de se reporter. — 11 est encore une autre catégorie de personnes à laquelle s'étendent les dispositions de l'art. 3o : ce sont les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. Mais la diffamation est en ce cas de la compétence des tribunaux correctionnels (V. supra, n" 1810).

1594. Lorsque les imputations diffamatoires contenues dans un même article visent en même temps un fonctionnaire public et un simple particulier et que les poursuites ont été jointes à raison de la connexité ou de l'indivisibilité, la preuve de ces imputations ne sera admise qu'à l'égard du fonctionnaire public : d'où cette conséquence que, si elle est rapportée, une condamnation n'en devra pas moins être prononcée pour diffamation envers un particulier, si d'ailleurs tous les éléments du délit se rencontrent dans l'espèce.

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