‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 139 sur 444 · C. — Faits dont la preuve est admissible · texte numérisé non relu

C. — Faits dont la preuve est admissible

1595. Sous le régime de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819, il était de principe que la preuve ne pouvait être admise qu'au cas de diffamation écrite (Cr. 11 mai 1844, D.P. 48. 5. 299, etc. ; Ch. réun. 28 déc. 1868, D.P. 68. 1. 308). Cette distinclion a disparu. Pour la première fois, la loi du 29 juill. 1881 a attribué à la cour d'assises la connaissance du délit de diffamation verbale comme celle de la diffamation écrite, quand la personne diffamée est l'un des corps ou l'une des personnes dénommés dans les art. 30, 31 et 35. L'admissibilité de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, pour la diffamation verbale aussi bien que pour la diffamation écrite, est une conséquence forcée de cette innovation (D.P. 81. 4. 80, note 1. — Le Poittevin, t. 2, n» 788).

1596. La preuve est donc autorisée contre les imputations écrites ou verbales; mais elle ne l'est pas indistinctcmeut contre

toutes les imputations diffamatoires. L'art. 35 apporte une restriction; la vérité du fait peut être établie, « mais. seulement quand il est relatif aux fonctions ». — En d'autres termes, la preuve est limitée aux faits qui constituent des délits prévus et punis par les art. 30 ou 31 de la loi de 1881 (V. supra. n»s 759 à 761, 798 à 807).

1597. Lorsque les imputations diffamatoires contenues dans un même article visent un fonctionnaire tout à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée et qu'elles ont été déférées dans leur ensemble à la cour d'assises, il y a lieu de distinguer suivant qu'il y a indivisibilité ou seulement connexité. — S'il n'existe qu'une simple connexité, la preuve doit nécessairement être restreinte aux faits relatif^s à la vie publique. — S'il y a indivisibilité, il est évident que, par la force même des choses, la preuve doit porter sur l'ensemble des faits.

1598. La preuve des faits diffamatoires autorisée contre les fonctionnaires publics ne peut être que celle des faits dont l'imputation a motivé la poursuite, et ne doit pas être étendue à des faits non compris dans cette imputation (Cr. 3 juin 1847, D.P. 47. 4. 386; 23 juin 1882, D.P. 82. 1. 39-2).

1599. L'art. 35 de la loi de 1881 spécifie que la preuvj sera faite « par les voies ordinaires ». Ainsi, comme sous le régime de la loi de lSl9, la preuve ne peut être faite que par témoins ou par écrit ; en conséquence, la notoriété publique, si manifeste qu'elle puisse être, n'est point une preuve juridique suffisante pour enlever à la diffamation son caractère délictueux (Rennes, 27 mars 1878, aff. C, L. et M., D.P. 80. 2. 68). Cette règle résultait, en termes formels, de l'art. 368 C. pén. de 1810, en matière de délit de calomnie.

1600. 11 est un cas où la preuve, même écrite, de la vérité du fait diffamatoire, ne saurait être admise. C'est celui où la fausseté de l'imputation serait démontrée par une décision judiciaire, cette décision fûtelle étrangère au prévenu. Aucun doute ne saurait exister s'il s'agit d'un jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée. — La question est délicate, au contraire, s'il est seulement intervenu une ordonnance de non-lieu. Toutefois il a été jugé que des faits diffamatoires qui, sur une dénonciation calomnieuse contre un fonctionnaire, ont été l'objet d'une ordonnance de non-lieu en faveur de ce dernier, ne peuvent plus être établis dans le procès en diffamation contre le dénonciateur (Cr. 2 mai 1834, R. 1501).

1601. On a vu quels faits peuvent être admis en preuve et comment la preuve peut être administrée. Mais une limitation spéciale a été imposée par la loi. Aux termes de l'art. 52, le prévenu doit : 1» articuler les faits qu'il veut prouver ; 2» indiquer les pièces et les témoins qu'il entend produire pour faire cette preuve (V. supra, n"s 1534 et s.). — Le prévenu ne peut donc être admis à faire entendre que les témoins et à faire usage des pièces qu'if a compris dans sa signification; il ne peut faire la preuve que des faits qu'il a précisés dans celte même signification. — Si certains témoins, à l'audience, sont appelés à déposer sur d'autres faits, alors même que par leur nature et leur relation avec les imputations ils eussent été susceptibles d'être admis en preuve, la cour ne peut recevoir leur déposition (V. supra, W' 1542 cl s.). Il ne pourrait en être autrement que s'il existait entre ces faits et ceux qui ont été articulés dans la signification une corrélation immédiate et nécessaire : ce serait là d'ailleurs une question de lait laissée à

l'npprécialion de la cour (Cr. 4 mars 1882, D.l'. 8'2. 1. 236).

1602. Par suite, quelque étendu que soit son pouvoir discrétionnaire, le président ne peut en user pour faire entendre des témoins dont les noms n'ont pas été régulièrement signifiés : ce serait ainsi un moyen indirect d'éluder les prohibitions formelles de la loi (Cr. 26 janv. 18&'f, Hull. cr., n" 24).

1603. En matière de dillamalion, la preuve par écrit et la preuve testimoniale de la vérité des faits dilfamatoires imputés à un dépositaire ou à un agent de l'autorité publique sont distinctes l'une de l'autre, de sorte que le prévenu déchu du droit d'user de l'une pour ne s'èlre pas conformé aux prescriptions légales sur ce mode de preuve, est recevable à user de l'autre, s'il a rempli l.!s formalités exigées pour l'admissibilité de celle-ci (Bordeaux, 28 cet. 1886, D.P. 88. 2. 9J).

E. — De la preuve contraire.

1604. L'art. 35 de la loi de 1881, à l'iiiiitalion de la loi du 26 mai 1819, réserve au plaignant la preuve contraire à celle que le prévenu tente pour établir la vérité du fait diffamatoire, dans le cas où cette dernière preuve est autorisée.

1605. L'art. 20 de la loi de 1819 portait que la preuve contraire à celle offerte par le prévenu, sur la vérité du fait diffamatoire, serait laite par les 7nc»ies voies. L'art. 35 de la loi de 1881 n'a pas reproduit cette formule et ne s'explique pas sur le mode de preuve. 11 faut en conclure qu'il permet ,t la personne diffamée, de même qu'au prévenu, de recourir aux modes de preuve admis en matière criminelle, à la preuve testimoniale, aussi bien qu'à la preuve écrite. D'ailleurs, les dispositions de l'art. 53, rapprochées do celles de l'art. 35, ne peuvent laisser à cet égard aucune incertitude.

1606. La preuve contraire ne peut, d'ailleurs, être faite qu'autant que les dispositions de l'art. 53 de la loi de 1881 ont été observées et que, dans le délai légal, le ministère public ou la partie civile ont signilié au prévenu la copie des pièces dont ils entendent faire usage et les noms des témoins qu'ils font citer (V. supra, n" 1545 et s.).

1607. II peut arriver que le prévenu de diffamation envers les corps ou les personnes dénommés dans les art. 30, 31 et 35 de la loi de 1881 n'exerce pas son droit d'offrir la preuve de la vérité des faits diiramatoires. Le plaignant ou le ministère public conservent-ils. dans ce cas, le droit corrélatif de faire la preuve de la fausseté de ces faits? — Dans un premier système, on distingue entre la partie civile et le ministère public, et on accorde à ce dernier le droit d'établir la fausseté des imputations. En effet, dit-on, il ne saurait dépendre du prévenu de couvrir, par son silence, des faits dont il importe que la vérité ou la fausseté soient vérifiées, dès qu'ils appartiennent à la vie publique de la personne à laquelle ils ont été imputés. C'est dans un intérêt d'ordre public et non pas dans l'intérêt privé du prévenu que cette vérification est et a toujours été autorisée par dérogation à l'interdiction générale de la preuve de la vérité des faits diffamatoires (Ghassan, t. 2, n" 1850 ; DE Grattjer, t. 1, p. 485). On peut invoquer en ce sens un arrêt de la Cour de cassation (Cr. 8 nov. 1833, R. 1542); mais il s'agit d'un arrêt de rejet, et, dans l'espèce, le prévenu avait expressément reconnu la fausseté des faits par lui imputés ; il n'avait demandé à la cour de rejeter l'offre de preuve contraire qu'en se fondant sur ce qu'en présence de ses propres déclarations elle était sans objet.

1608. Cette interprétation parait contraire au texte de la loi. L'art. .35, § 3, de

RÉl'. PRAI. DALLOZ. — IX.

la loi de 1881, de même que la loi de 1819, n'accorde pas au ministère public ni à la partie civile, d'une façon générale, le droit de faire la preuve de la fausseté des faits imputés; il leur réserve seulement la preuve contraire, et celte réserve est subordonnée à la condition que le prévenu ait tenté d'établir la vérité de l'imputation : « Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée » (C. d'ass. Seine, 28 juill. 1900, Gaz. trib., \" août 1900. — Conf. : Grellet-Dumazeau , t. 2, n° 685; Le I'oittevin, t. 2, n» 792; Barbier, t. 2, n" 566).

1609. L'art. 23 de la loi du 26 mai 1819 accordait au plaignant contre lequel la preuve de la vérité du fait diffamatoire était admissible, en outre de son droit à la preuve contraire, la faculté de faire entendre des témoins pour attester sa moralité. La loi de LSyl n'a pas reproduit celte disposition : on ne saurait conclure de son silence qu'elle a refusé cette faculté à la personne diffamée ; il est en effet de principe que dans toute allaire où elle est en cause, la personne lésée par le délit peut, par tous les modes de preuve, établir sa moralité et son honorabilité (Riom, 12 déc. 18SS, Journ. des parq., 89.2. 140.— Conf. : Le Poittevin, t. 2, n" 776 ; Barrier, t. 2, n» 558. — V. aussi infra, n«s 1707 et 1708).

F. — Effets de la preuve.

1610. « Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, dit l'art. 35, le prévenu sera renvoyé des lins de la plainte. » Ainsi, lorsqu'il résulte des écrits ou des témoignages produits par le prévenu, et non infirmés par la preuve contraire, que les faits diffamatoires imputés à un corps constitué ou à une personne publique sont vrais, l'acquittement de l'auteur de la diffamation en résulte nécessairement. En eflet, le délit disparaît : la preuve rapportée n'est pas une simple excuse absolutoire ; c'est un fait justificatif. Par suite, et par application de l'art. 58 de la loi de 1881, il ne peut être condamné ni à des dommages-intérêts, ni aux dépens (Cr. 19 juill. \SS3, Bull. cr. , n» 178. — En ce sens : Cr. 6 févr. 1875, D.P. 75. 1. 393; 20 janv. 1883, D.P. 84. 1. 138).

1611. L'art. 20, § 2 de la loi 'du 26 mai 1819 portait : « La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. » L'art. 35 de la loi de 1881 ne reproduit pas cette dernière disposition ; mais elle doit néanmoins continuer à être appliquée : ce n'est, en effet, qu'une conséquence nécessaire des principes qui régissent l'indivisibilité. D'ailleurs, comme on l'a fait remarquer (Le Poittevin, t. 2, n» 791), « les travaux préparatoires démontrentque le législateur de 1881, loin de vouloir restreindre la règle ainsi formulée, a au contraire entendu l'élargir. » .\insi le délit d'injure disparaît avec le délit de diffamation résultant d'une imputation de faits dont la vérité a été établie, lorsque l'injure ne s'est produite que comme qualification pure et simple de ces faits. Au contraire, l'injure reste punissable, malgré la justification de l'imputation diffamatoire, si elle en est véritablement indépendante (Cr.

10 févr. 1888, D.P. 88. 1. 14 'i).

G. — De la position de la question de preuve des faits dîlTamatoires au jury.

1612. Suivant les règles ordinaires de la procédure en cour d'assises, les faits impliquant la non-culpabilité de l'accusé ne sont pas l'objet d'une question particulière au jury. Leur existence ou leur inexistence résulte de la réponse faite à la question

générale qui les comprend tous : l'accusé est-il coupable'? Les excuses, c'est-à-dire les faits déterminés par la loi qui ne font pas disparaître la culpabilité, mais qui emportent une exception ou une atténuation de peine, doivent être, au contraire, l'objet d'une question et d'une réponse distinctes de celles qui ont trait à la culpabilité. — Or, ainsi qu'il a été dit supra, n" 1610, la preuve de la vérité des faits constitue, non une simple excuse, mais un fait justificatif; par suite, il n'y a pas lieu de soumettre au jury, distinctement de la question relative à la culpabilité, la question de savoir si le prévenu a fait la preuve de la vérité des faits diffamatoires (Le Poittevin, t. 3, n» 1531).

1613. La Cour de cassation s'était prononcée en ce sens sous le régime de l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 (Cr. 6 févr. 1875, D.P. 75. 1. 393). Depuis la loi de 1881, la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure, en fondant sa décision sur ce que l'art. 35 dit : n Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte » ; et « qu'on ne saurait voir, dans cette dernière disposition, un cas d'excuse légale devant faire l'objet d'une question spéciale à poser au jury, puisque, à la différence des excuses légales, qui ont seulement pour effet d'atténuer la culpabilité, la preuve du fait diU'amatoire fait disparaître entièrement la criminalité ; qu'il suit de là que le point de savoir si cette preuve a été rapportée se trouve implicitement et virtuellement compris dans la question de culpabilité posée au jury pour chaque chef de prévention » (Cr. 20 janv. 1883, D.P. 84. 1. 138j.

Art. 5. — Procédure contradictoire.

§ i". — Formalités préliminaires.

1614. — I. Formation du tableau du juni de Jugement. — Il est tout d'abord procédé a la formation du jury de jugement, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, conformément aux règles de droit commun. — Le droit de récusation que l'art. 399 C. instr. accorde à l'accusé appartient également au prévenu. La seule question qui puisse se poser est celle de savoir comment celte règle peut se concilier avec celle aux ternies de laquelle le débat est réputé contradictoire, alors que le prévenu se retire pendant le tirage au sort. S'il n'est pas assisté d'un conseil, les choses se passeront comme si, étant présent,, il n'avait pas exercé de récusations. Il semble au contraire que, s'il est représenté par un conseil, celui-ci pourra, en son nom, continuer à user du droit de récusation ; la loi veut que, malgré l'absence du prévenu, la procédure se siiive, autant que possible, comme si le débat était réellement contradictoire.

En ce qui concerne le droit de récusation des parties poursuivantes, une dérogation importante aux règles du droit commun a été apportée par l'article unique de la loi du 8 févr. 1911, article additionnel à la loi du 29 juill. 1881 (D.P. 1911. 4.113). Aux ternies de cet article, « dans les atïaires où le prévenu ou l'accusé est poursuivi directement à la requête de la partie civile, en vertu du droit conféré par l'art. 47, § 6, de la loi de 1881, et encore dans le cas où le ministère public agit sur la plainte des intéressés par application de l'art. 47, § 1 et 2, de cette même loi, et quand la partie civile est constituée avant la formation du jury, le droit de récusation appartient conjointement à la partie civile et au ministère public. Ils peuvent se concerter pour l'exercer d'accord. En cas de désaccord, la partie civile et le procureur général peuvent exercer un nombre égal de récusations ; si le nombre total des récusations qui leur est attribué est impair, la partie civile peut exercer une récusation

de plus que le ministère public. Le droit de l'accusé ou du prévenu n'est pas modifié ».

1615. — II. Dernières forinalilés pri'liviinaires. — Dès que le tirage est achevé, les jurés prennent place. — Le président constate alors l'identité de l'accusé ou du prévenu, puis adresse au défenseur l'avertissement prescrit par l'art. 311 C. instr. — Aussitôt après, il est procédé à l'appel nominal et à la prestation de serment des jurés de jui;ement.

1616. Lorsque le serment a été pn'lé. le président ordonne, conformément à l'art. 3L! C. instr., qu'il soit donné lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. — S'il s'agit d'un délit renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de mise en prévention, il n'y a lieu de lire que cet arrêt, puisqu'en ce cas il n'est pas dressé d'acte d'accusation. — Si la poursuite a été e.\ercée par voie de citation directe, c'est cette citation qui saisit la cour d'assises, qui indique les faits de ki prévention et lixe les limites du débat; elle remplace l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation. Il faut donc en donner lecture : jiar là, les jurés sauront quelle est la nature de l'alfaire (pii va se discuter devant eu.\; ils pourront aussi plus facilement suivre les débats (Le Poittevin, t. 3, n» 1.524). .Mais il est évident qu'aucun grief ne saurait être tiré du défaut de lecture de la citation, puisque les dispositions de l'art. 313 ne sont pas prescrites à peine de nullité (V. supra, Instruction criminelle, n» 1644).

§ 2. — Instruction et débats.

1617< L'instruction et les débats se suivent conformément au.t dispositions du Code d'instruction crinjinelle. — Le président peut, de même qu'au cas oîi la cour d'assises est saisie d'un crime de droit commun, faire subir un interrogatoire à l'accusé ou au prévenu (Cr. 26 oct. 1894, D.P. 99. 1. 388).

1618. La disposition de l'art. 819 C.

instr., qui prescrit d'interpeller l'accusé après chaque déposition, ne concerne pas la lecture des documents versés aux débats. Cette disposition n'est, d'ailleurs, pas prescrite à peine de nullité, même en ce qui concerne les témoignages (Gr. 6 janv. 1893, D.l'. 93. 1. 10>).

1619. Les témoins cités pour soutenir ou pour combattre la prévention {éléments constitutifs du délit; intention coupable) sont entendus conformément aux règles ordinaires. Mais, au cas de diUamation, il faut, relativement à ceux qui ont été appelés pour établir la vérité ou la fausseté des imputations dillamaloires, observer les dispositions des art. ô'I et 53 de la loi de 18S1 (V. tufira, n«s 1534 et s.).

1620. L'avocat de la partie civile, le ministère publie et le défenseur du prévenu prennent successivement la parole. — La réplique est permise; mais, conformément à l'art. 3li5 C. instr., le prévenu ou son défenseur doivent avoir la parole les derniers.

1621. Lorsque la discussion est terminée, le président prononce la clôture des débals. Conformément aux prescriptions de la loi du 19 juin 1881, qui a modilié l'art. 336 C. instr. (V. supra. Instruction criminelle, n" 1815), le président ne peut, à peine de nullité, donner d'explications ou d'appréciations qui co[istitueraient un résumé même partiel des débats ou de certaines parties des débals. P;ir suite, la nullité est encourue si le président explique aux jurés l'économie de la loi du 29 juill. 18.SI. eu ce qui concerne la complicité et la situation spéciale du prévenu par rapport à d autres personnes déjà condamnées pai* le tribunal de police correctionnelle (Cr. 4 mare 1882, D.P. 82. 1. 230).

§3. — Questions; délibération et verdict du jury.

1622. Conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, les jurés prononcent sur le fait et la cour d'assises statue sur le droit. Le jury prononce sur le fait en répondant aux questions qui lui sont posées par le président dans la forme indiquée par l'art. 337 C. instr. Kn matière de presse, la position des questions n'est pas plus assujettie qu'en toute autre matière .à des formules sacramentelles (Cr. 20j«in 1840, n. 209-2).

1623. .\ux termes de l'art. 3.37 C. instr., le président de la cour d'assises doit emprunter au résumé de l'acte d'accusation les éléments des questions qu'il pose au jury (V. supra, Inslruclion criminelle, n"' 18."i5 et s.). Il doit être procédé ainsi au cas où la poursuite a pour objet un crime de publication, renvoyé à la cour d'assises par arrêt de la chambre des mises en accusation.

1624. Dans tous les autres cas, à défaut d'acte d'accusation, le président doit emprunter les éléments des questions à la citation inlroductive d'inst.uice.

1625. Il est nécessaire, en matière de délits de publication comme dans les accusations réglées par le droit commun, que les questions posées au jury comportent la demande de son appréciation : 1" sur la moralité du fait ; 2» sur la spécification du fait ; 3" sur l'existence de tous les éléments constitutifs du délit.

1626. 11 est satisfait à la première condition par la question générale : « le prévenu est-il coupable'.' » qui comporte une réponse négative en cas d'irresponsabilité, d'absence d'intention coupable ou de preuve de la vérité des faits dillamaloires résultant des débats. — On a déjà indiqué que le point de savoir si la vérité des imputalions dillaraatoires avait été rapportée, n'exige pas la position d'une question spéciale (V. supra, n» 1612).

1627. La spécification du fait est suffisante si la question appelle le jury à se prononcer sur la participation du prévenu à la publication de tels discours, de tels écrits ou de tels dessins déterminés. S'il s'agit d'un délit commis par la parole, la question doit reproduire les espressions incriminées et relevées dans l'arrêt de renvoi ou dans la citation. Si le délit résulte d'un écrit ou d'un imprimé, il suffit d'indiquer les passages poursuivis par leurs premiers et leurs derniers mots.

1628. La question doit, en outre, porter sur les circonstances de temps, de lieu et de publicité. Sur ce dernier point, la question doit énoncer les circonstances de fait nécessaires pour caractériser la publicité, dans les termes de la loi. Ainsi l'on doit demander au jury si les discours, cris ou menaces ont été proférés dans tels lieux ou réunions publics spécifiés ; et, si les propos ont été proférés dans des lieux qui ne sont publics ni par leur nature, ni par leur destination , il y a lieu de préciser les circonstances de fait qui ont rendu ces lieux publics accidentellement (Gr. 4 mars 1882, D.P. 82. 1. 236). Ce serait soumettre au jury une question de droit que lui demander si les propos ont été proférés : à ..., dans un lieu publia ou dans un lieu accidentellement ]iublic (V. sujira, Instruction criminelle, n" 1829). — Il suffit de demander au jury si les écrits et les dessins ont été vendus, mis en vente ou distribués, circoHstances qui, par elles-mêmes, sont constitutives de la publicité, sans toutefois qu'il y ait ouverture à cassation dans le cas où la question mentionnerait une vente, mise en vente ou distribution dans des lieux ou réunions |)ublirs, cette mention n'étant pas de nature a porter

préjudice au prévenu (Cr. 20 janv. 1883, D.P. 84. 1. 137). — La circonstance que l'exposition a été faite dans des lieux ou réunions publics doit, au contraire, être énoncée dans la question , puisque la publication d'un écrit ou d'un dessin exposé n'est opérée qu'autant qu'est réalisée cette condition de la publicité du lieu ou de la réunion ; comme on l'a déjà dit, il faudra énoncer les faits d'où résulte la publicité du lieu ou de la réunion.

1629. En dernier lieu, la question doit énoncer tous les éléments constitutifs du crime ou du délit, sans appeler toutefois le jury à se prononcer sur la qualification légale de ces faits, c'est-à-dire sur la question de droit (V. supra, Instruction criyninelle , n"' 1847 et s.). Ainsi l'on ne demandera pas au jury si le prévenu est coupable d'avoir dillamé ou commis une diUamation ; on relèvera les faits et on spécifiera ensuite que ces imputations sont « de nature â porter atteinte à l'honneur ou à la considération de N... » On e.\pose ainsi en détail tous les éléments de fait qui, d'après la définition, sont indispensables pour constituer le délit.

— Il convient de remarquer qu'au cas de difTamation envers lune des personnes énumérées dans l'art. 31 , à raison de ses fonction? ou de sa qualité , cette circonstance constitue , non une circonstance aggravante, mais un élément constitutif du délit. Par conséquent, une question unique doit être posée au jury.(Cr. 6 déc. 1883, D.P. 84. 1. 370). — Toutefois il n'y aurait pas nullité si la question était divisée et si le jury avait été interrogé d'abord sur le fait même de diffamation, puis, par une question distincte, sur la qualité de la personne diffamée et les relations entre la diffamation et ses fonctions (Cr. 20 janv. 1883, D.P. 84. 1. 137). — Dans tous les cas, il ne faut pas demander au jury si la diû'amation a été commise envers le sieur A'..., alors fonctionnaire public ou dépositaire de l'autorité publique ; il a été jugé, en eU'et, que la question de savoir si une personne a la qualité de fonctionnaire ou d'officier public est une question de droit qui ne peut être résolue que par la cour d'assises (V. les arrêts cités supra. Instruction criminelle, n» 1830). Il faut l'interroger en fait sur le point de savoir si la personne remplissait telles fonctions déterminées telles que celles de préfet, maire, percepteur, etc..

1630. La question pourra être ainsi formulée :

N... est-il coupable d'avoir, à D..., le ..., dans une salle de l'auberge tenue par R... où se trouvaient de nombreux consommateurs, proféré ces mots : « (Reproduire les paroles incriminées)... », lequel discours était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de A..., alors maire de la commune de D... et était dirigé contre lui à raison de ses fonctions ou de sa qualité •?

N... est-il coupable d'avoir, à D..., le ..., dans le numéro du journal l'Avenir de G..., portant la date du ... 1920, lequel a été mis en vente et distribué audit lieu de D..., publie un article intitulé « >., comt)le»ll;■a»i(pa»• ces (iiofs « », finissaitt par ces mots .

« », et dans lequel il est dit notamment

« (Reproduire ici le passage le plus important et le plus caractéristique, si la forme de l'article le permet)... », lequel article était de nature, etc.

1631. Chaque chei distinct d'accusation ou de prévention doit, sous peine de complexité, faire l'objet d'une question séparée.

— Toutefois on peut, sans complexité, comprendre dans une même question plusieurs passages du discours ou de l'écrit incriminé, lorsque ces passages ne sont que des éléments d'un même délit (Cr. 15 mars 1838, R. Instruction criminelle ,2839-1» ; 14 déc.

•I8V9, D.P. 49. -1. 335 ; 8 juin ISM, Journ. de

{Ir. rriiii.. n° 4754).

1632. Le fait principal et cliacune dus circonstances agsnivantes doivent faire l'objet d'une queslion'distincte (V. supra, liislruction n-iminelli', n"» 1879 et s.).

1633. Helalivement à la complicité, les q\ieslions doivent être formulées en conformité de la jurisprudence adoptée pour les alVaires qui sont régies par le droit commun. Elles doivent, en conséquence, compiendie à la fois les éléments constitutifs du délit principal et les éléments constitutifs de la complicité (Cr. 4 mars 1882, U.P. 82. 1. 230). — Il faut d'ailleurs distinguer suivant que l'auteur principal est ou n'est pas en cause (V. supra, Inslruction crinunellf, n»* 2179 et s.). — IJans le premier cas, il suflit que chaque question concernant la complicité se réfère expressément aux faits spécifies dans la question concernant l'auteur principal (Cr. »j nov. 1874, D.P. 76.5. 143). — Si an contraire l'auteur principal n'est pas en cause, le président peut diviser la question concernant le complice et interroger séparément le jury sur l'existence du fait principal d'abord, ensuite sur la complicité, la seconde question se référant à la première (Cr. 19 juin 1873, D.P. 73. 1. 3-19; 4 mars 1882, précité).

1634. La question relative ,i la complicité doit en outre relever tous les éléments de fait qui sont nécessaires pour lui donner le caractère exigé par l'art, tit) C. pén. (V. siipra, hislniclion criminelle, n»^ 2168 et s.). Ainsi, ne satisfait pas au vœu de la loi, la déclaration du jury portant que le prévenu s'est rendu coupable de complicité d'une diffamation, en fournissant à un journal l'article diffamatoire, si cette déclaration ne relève pas en même temps la circonstance essentielle que le prévenu connaissait l'usage auquel cet article était destiné (Cr. 21 mai "1885, Bull. cr., n» l.ôO).

1635. Au cas oij une excuse légale serait invoquée, elle doit faire l'objet d'une question au jury (V. supra, Inslruclion criminelle, n»* 1890 et s.). Mais il ne faut pas confondre les excuses légales avec les faits justificatifs et les causes de non-imputabilité. C'est ainsi que, l'immunité établie par l'art. 42 étant non une excuse , mais une cause de non-imputabilité, il appartient à la cour de décider seule et sans intervention du jury si les imputations diffamatoires dirigées contre un témoin, à raison de sa déposition par l'une des parties plaidantes, sont ou non étrangères à la cause ( C. d'ass. de la Seine, 22 nov. 1884. Gaz. trib., du 23).

1636. La loi de 1881 n'indique pas à qui il appartient de reconnaître l'existence des circonstances atténuantes en faveur du prévenu , lorsque la peine encourue est une peine d'emprisonnement ou d'amende. Sous le régime de la loi de 1819, il était de principe que le jury n'avait pas le droit d'accorder des circonstances atténuantes (Cr.

11 août et 17 oct. 1832, K. Instr. crim., 2652). La loi du 27 juill. 1849 avait, au contraire, par son art. 23, donné au jury le droit de déclarer l'existence des circonstances atténuantes et spécilié qu'en ce cas, la peine ne s'élèverait jamais au-dessus de la moitié du maximum déterminé par la loi. Mais la loi du 27 juill. 1849 est abrogée, et, à raison du silence de la loi de 1881, il semble qu'il y ait lieu d'appliquer le principe général aux termes duquel, lorsque le fait n'est puni que de peines correctionnelles, la cour d'assises seule a qualité pour apprécier s'il y a lieu d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (Le PoiTTEViN, t. 3, n» 1584). — M. Barbier (2« éd., t. 2, n» 957) prétend que cette doctrine est « évidemment insoutenable en présence de l'art. 64 de la loi de 1881 qui, reproduisant l'art. 23 de la loi du 27 juill. 1849, dispose que l'art. 463 C. pén. est applicable dans tous les cas qu'elle prévoit et que,

lorstpi'il y a lieu de faire cette applicatioii, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édictée par la loi ». Mais il est inexact de dire que l'art. 23 de la loi de 1849 a été reproduit dans l'art. 64 de la loi de 1881. L'art. 73 contenait cette phrase : « Lorsqu'en matière de délit, le jury aura déclaré l'existence de circonstances atténuantes, etc.. » ; or elle ne figure pas dans la loi de 1881 : on pourrait dire que ce retranchement et le remaniement de tout le texte indiquent, au contraire, l'intention de modifier la règle exceptionnelle établie par la loi de 1S49. '

1637. Mais, il faut le reconnaître, la question n'a plus qu'un intérêt purement théorique; une pratique constante de près de quarante années a consacré le droit du jury de statuer sur l'existence des circonstances atténuantes, et cela, sans avoir jamais donné lieu à aucun incident contentieux. — Par suite, le président doit, à peine de nullité, donner au jury l'avertissement prescrit par l'art. 341 C. instr.

1638. Kn droit commun, le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, poser au jury, comme résultant des débats, des questions subsidiaires de nature à aggraver ou à atténuer les faits et à modifier la qualification résultant de l'arrêt de renvoi (V. supra. Instruction crimiiii'lle, n»» 1947 et s.). — Cette règle est inapplicable quand la procédure est régie par la loi de 1881. En exigeant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable, l'art. 50 a spécifié que, dès le début, l'objet de la poursuite et, par coirséquent, les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, seront définitivement fixés. La qualilication originaire ne peut donc être modifiée d'après le résultat des débats. — On verra que la Cour de cassation refuse, pour ce motif, aux tribunaux correctionnels et aux chambres des appels correctionnels, le droit de modifier la qualilication des délits de presse dont ils sont saisis.

1639. On a vu cependant que la chamijre des mises en accusation pouvait dans certaines limites modifier les qualifications données aux faits dans le réquisitoire introductif, bien que ce réquisitoire doive contenir toutes les mentions exigées pour les citations. Il peut sembler anormal que la cour d'assises ne puisse user d'un droit qui appartient à une juridiction d'instruction. ^Iais, comme on l'a fait remarquer (Le Poit- TEViN, t. 3, n» 1.")33), la situation n'est pas la même devant les deux juridictions : « La chambre d'accusation recherche et précise les éléments du délit qui sera déféré à la juridiction de jugement; entre l'arrêt de renvoi et la comparution devant la cour d'assises, il s'écoule un délai suffisant pour que le prévenu puisse se rendre un compte exact du changement de qualifications et des modifications qu'il devra, en conséquence, apporter à son système de défense. Au contraire, il faut qu'au moment où il comparaît devant la cour d assises, les limites et les termes de la prévention soient exactement fixés, sous peine de compromettre les droits de la défense. »

1640. La Cour de cassation reconnaît, au contraire, au président de la cour d'assises la faculté de poser une question subsidiaire pour changer, non plus la qualification, mais simpiement le mode de participation de chacun des prévenus au fait incriminé (Cr. 21 nov. 1891, D.P. 92. 1. 33. — Conf. : Le Poittevin, t. 3, n» 1533; Barbier, 2« éd., t. 2, n" 955). C'est là une conséquence évidente du principe que la citation n'a pas à préciser la nature de la responsabilité pénale encourue par le prévenu.

1641. Le président, après avoir posé les questions que les jurés vont être appelés à résoudre, en donne publiquement lecture;

toutefois, à défaut de cette lecture, il suffit qu'il soit établi qi[e le prévenu en a eu connaissance (Cr. 1" mars 1860, D.P. 60. 5. 96 ; 24 avr. 1896, Bull, cr., n» 146).

1642. Les formalités de la remise des questions et du dossier et de l'avertissement au jury d'avoir à délibérer au scrutin secret ont lieu comme dans les procès criminels ordinaires. Si la poursuite a pour objet un crime de publication, l'accu-sé qui comparaît sous le coup dune ordonnance de prise de corps est conduit hors de l'audience sur l'ordre du président et ne peut y être rappelé qu'après la lecture du verdict du jury (C. instr. art. 357). 11 en est de même dans le cas exceptionnel où le prévenu d'un délit de publication est sous le coup d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. — Mais cette formalité ne s'applique pas aux prévenus de délits de presse, autres que ceux pour lesquels l'arrestation préventive est autorisée, puisque ces prévenus comparaissent librement, qu'ils soient traduits en cour d'assises par un arrêt de renvoi ou par une citation directe ( Cr. 12 juin 1896, Bull, cr., n» 190).

1643. 11 est procédé a. la délibération du jury et au verdict conformément aux art. 342 à 353 C. instr.

1644. Si la déclaration est irrégulière, la cour d'assises, par arrêt, ordonne le renvoi des jurés dans leur chambre pour réparer les vices constatés (V. supra, Instruction criminelle, n»' 2262 et s.). — A ce point de vue, il a été jugé : ... qu'il n'y a pas de contradiction entre la réponse négative du jury sur la culpabilité de l'auteur principal et sa réponse affirmative à l'égard du complice, ni entre les réponses données inversement aux mêmes questions (Cr. 8 sept. 1837, R. 1132; 7 sept. 1850, Le Droit, 8 sept. 1850 ; C. d'ass. .Seine, 10 déc. 1881, Gaz. trib., 11 déc. 1881); ... Que, lorsque la déclaration du jury sur la question de savoir si un écrit est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant, successivement posée à l'égard de l'auteur de cet écrit et du gérant du journal qui l'a publié, est affirmative vis-à-vis du premier et négative vis-à-vis du second, il s'ensuit une contradiction qui vicie les réponses du jury et la condamnation prononcée contre l'auteur de l'écrit incriminé (Cr. 8 déc. 1881, D.P. 82. 1. 42).

g 4. — Arrêt de la cour d'assises; ordonnance d'acquittement.

1645. — I. Verdict AFFiRMATiF. — Si l'accusé est déclaré coupable, le président, après les réquisitions du ministère public, doit, aux termes de l'art. 363 C. instr., demander à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense. Si le prévenu libre, usant de son droit, s'est retiré de l'audience, l'interpellation sur l'application de la peine pourra être adressée à son défenseur, afin de se conformer autant que possible au vœu de la loi.

1646. — 1° Arrêt de cùndamnation. — Si le prévenu ou l'accusé est déclaré coupable, la cour prononce la peine établie par la loi (art. 365 C. instr.); mais elle doit appliquer, s'il y a lieu, les dispositions spéciales sur les circonstances atténuantes, contenues dans l'art. 64 de la loi de 1881 (V. supra, n» 973). — En aucun cas, il ne peut être fait application, ainsi qu'il résulte de l'art. 63, des dispositions du Code pénal sur la récidive (V. supra, n" 967).

1647. Si la partie civile a formé sa demande en dommages-intérêts avant l'arrêt ainsi que le prescrit, à peine de non-recevabilité, l'art. 359 C. instr., la cour statue sur les conclusions prises.

1648. Aux termes de l'art. 368 C. instr., l'accusé ou la partie civile qui succombe doit être condamné aux frais ; mais la partie civile qui n'a pas succombé ne peut jamais, dans les aflaires soumises au jury , être tenue

des frais; dans le cas où elle en a consigné, ils lui sont restitués. — Cette disposition est évidemment applicable au cas où la condamnation est prononcée pour crime de pulilicatlon. Klle n'est pas, au contraire, applicable lorsque les poursuites ont pour olijit un délit de publication. En elTet. ce délil, bien que relevant de la juridiction de la cour d'assises, n'en conserve pas moins son caractère d'infraction simplement correctionnelle, et dos lors, dans le silence île la loi de 1881, il restait soumis aux dispositions de l'art. 15'2 du décret du 18 juin 181 1 , qui déclarait que, dans tous les cas, qu'elle succombât ou non, la partie civile était responsable des frais, sauf, si le prévenu était condamné, sou recours contre lui.

Mais la loi du 3 avr. 1896 a ajouté .i l'art. 58 de la loi de 1881 un deuxième paragraphe ainsi conçu : « Sont applicables, en matière de difl'amation ou d'injures portées devant la cour d'assises, et dans le cas où la poursuite a eu lieu à la requête du ministère public, les dispositions de l'art. jiliS C. instr. ». — Comme on le voit, l'art. 3G8 n'avait pas été rendu purement et simplement applicable ; la loi distingue suivant que l'initiative des poursuites a été prise parle ministère public ou par la partie civile. — Dans le premier cas, le bénéfice des dispositions de l'art. 368 était accordé à la partie civile : si le prévenu était condamné, elle n'était pas tenue des frais ; si elle en avait consigné, la cour devait ordonner qu'ils lui fussent remboursés. — Dans le second cas, c'est-àdire (|uaud la partie civile avait mis elle-même en mouvement l'action publique, elle continuait à être tenue des frais, même au cas de condamnation du prévenu, saut son recours contre ce dernier. — Enfin les dispositions de l'art. 58, S 2, étaient limitées expressément aux poursuites pour dilïamation ou injures ; s'il s'agissait de tout autre délit, c'est l'art. 152 du décret de 1811 qui devait être appliqué.

1649. Ces dispositions ont été profondément modiliées. — La loi du 23 octobre 11)19 (O.P. 1920. 4. 201) a abrogé le décret-loi du 18 juin 1811 et a délégué au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour régler « tout ce qui touche aux frais de justice criminelle ». Or, aux termes de l'art. 162 du décret du 5 octobre 1920 (D.P. 1920. 4. 202), tant en matière correctionnelle que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires ». — 11 en résulte que la distinction faite par l'art. 58 de la loi de 1881, modifié par la loi du 3 avril 1895, n'existe plus : qu'elle ait pris ou non l'initiative des poursuites, la partie civile n'est plus tenue des frais, lorsque le prévenu a été condamné.

1650. l/arrètest prononcé publiquement, conformément à l'art. 369 C. instr. ; puis le président avertit l'accusé ou le prévenu, ainsi que le prescrit l'art. 371, § 2, C. instr., qu'il a la faculté de se pourvoir en cassation et que, aux termes de l'art. 62, § 1 , de la loi du 29 juin. 1881, ce pourvoi doit être formé dans les trois jours au greffe de la cour.

1651. — 2» Arrêt d'absolution. — Si le fait dont le prévenu est déclaré coupable par le piry n'est pas défendu par une loi pénale, la cour prononce son absolution (C. instr. art. 3tj4). En vertu de l'art. 366 C. instr., la cour pourra alors statuer tant sur les dommages réclaoïés par la partie civile que sur ceux prétendus par le prévenu ; fart. 58 de la loi de 1881 (V. infra, n» 1654) ne concerne, en etfet, que le cas d'acquittement résultant de la décision du jury (Le Piiit- TEViN. t. 3, n» 1535; BAnuiER, t. 2, n» 901).

1652. — IL Verdict néc.vtif. — Si le prévenu est déclaré non coupable par le

jury, le président prononce son acquittement. Dans le cas ou l'accusé est détenu, le président prononce sa mise eu liberté s'il n'est ritenu pour autre cause.

1653. En principe, lorsque la partie lésée par un crime s'est portée partie civile sur les poursuites tendant à la répression de ce crime, soit au cours de l'instruction, soit après l'arrêt de mise en accusation , soit pendant les débats, en vertu de l'art. 67 C. instr., la cour d'assises, à laquelle larl. 3.'')8 du même code attribue la connaissance de son action, à l'exclusion du jury, peut, aux termes de ce dernier article, condamner l'accusé à des dommages- intérêts, même en cas d'acquittement. — Avant la loi de 1881 , la législation sur les crimes et délits de publication ne renfermait aucune dérogation a cette règle, et, par conséquent, l'acquittement de l'individu accusé d'un crime ou même d'un simple délit, s'U s'agissait d'un délit de la compétence de la cour d'assises, ne mettait pas obstacle à ce que des dommages-intérêts fussent alloués à la partie lésée, qui s'était constituée partie civile sur l'action du ministère public ou qui avait usé du droit de citation directe.

1654. La loi du 29 juill. 1881 apporte, sur ce point, une importante dérogation au droit commun. L'art. 58 dispose que, en cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, le prévenu « devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommagesintérêts au profit du plaignant ». L'expression de plaignant doit s'entendre de la partie lésée qui s'est portée partie civile ou qui a procédé par voie de citation direcle, comme dans les art. 52 et 56. Le législateur de 1881 a été conduit à cette innovation par une raison de fait et par une raison de droit. « Nous avons pensé, est-il dit dans le rapport, qu'il était difficile, dans la matière qui nous occupe, de laisser subsister un quasi-délit après l'acquittement du délit, et surtout de supposer que le jury, en répondant non sur la question de culpabilité intentionnelle, n'a pas enlendu absoudre entièrement le prévenu. D'ailleurs, c'est par une sorte de prorogation de juridiction que la cour d'assises connaît des délits commis par la voie de la presse ou de la parole. Or, en matière de délits, les tribunaux correctionnels ne peuvent condamner à des dommages-intérêts le prévenu acquitté » (Rapport, D.P. 81. 4. 86, note 7).

1655. L'art. 358 C. instr. reste en vigueur dans celles de ses autres dispositions qui sont relatives : ... au droit pour le prévenu acquitté d'obtenir des dommages-intérêts (Cr. 27 mars 18'.H), Bull, cr., n» 72) ; ... à l'obligation pour le procureur général de lui faire connaître ses dénonciateurs; ... à la procédure à suivre sur la demande en dommagesintérêts {Rapport, D.P. 81. 4. 86, note 7).

Art. 6. — Procédure au cas de non-comparution.

§ l'f. — Procédure de contumace.

1656. Lorsqu'un individu est poursuivi devant la cour d'assises à raison d'un crime de droit commun, il est considéré comme étant en état de contumace, si, après l'arrêt de mise en accusation, il n'a pu être saisi ou ne se présente pas dans les délais déterminés par les art. 455 et s. C. instr. — C'est aussi le droit commun qui , sous la loi du 29 juill. 1881 (art. .56) , régit le défaut de comparution de l'accusé poursuivi pour cri me, renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation. Lorsque la non-comparution (levant la cour d'assises constitue, pour le nou-coniparant, l'état de contumace, cet étal est régi par les dispositions du Code d'instruction criminelle. Elles reçoivent leur

application : ... quant aux délais et aux formes de procédure tracés en matière de contumace (C. instr. art. 465 à 470); ... Quant à la décision à prononcer contre le contumax, décision qui doit, dès lors, être rendue sans assistance ni intervention des jurés (C. instr. art. 470) ; ... Quant aux elTets de la contumace sur les biens du condamné, pendant sa durée (C. instr. art. 471 à 475) ; ... Quant au sort de l'arrêt de condaumation, si le condamné se représente ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescriplion, c'est-à-dire dans un délai de vingt années à compter de sa date (C. instr. art. 476 et 635).

§ 2. — Procédure de défaut.

A. — Arrêt par défaut.

1657. Les dispositions des art. 465, 466 et 467 C. instr., qui ont pour objet de pr-ovoquer, par l'accomplissement de certaines formalités et l'observation de certains délais, la représentation du contumax, ne sont pas applicables, soit à l'accusé d'un crime de publication quand il est cité directement, soit au prévenu d'un délit de publication, qu'il soit poursuivi par citation directe ou après information.

1658. Si donc le prévenu ou accusé ne comparait pas au jour fixé par la citation ou s'il se retire au moment de l'appel des jurés de jugement, il est jugé, non pas par contumace, mais par défaut. C'est ce qui résulte des dispositions combinées des art. 55, § 1, et 56, § 1 , de la loi du 29 juill. 1881. — Le jugement, aux termes de l'art. 56, § 1, a lieu 'isans assistance ni intervention du jury ».

1659. L'art. 56 dit que le prévenu défaillant Il sera jugé par défaut ». Il en résulta que, conformément aux règles du droit commun, l'arrêt par défaut né peut intervenir que sur un examen de l'affaire. Le prévenu défaillant ne peut être condamné qu'à la suite de débats établissant que l'action publique et l'action civile ont un fondement sérieux. La cour d'assises devra, si la poursuite est exercée par voie de citation directe, déclarer son incompétence pour le cas où elle reconnaîtrait qu'elle n'a pas été conipétemment saisie. Elle doit aussi relever d'office les exceptions d'ordre public, résultant, par exemple, de la prescription, de l'amnistie ou de la chose jugée. — Elle doit également vérifier la régularité de la procédure, à l'exception toutefois de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi dans le cas do poursuite après information.

1660. Toutefois, l'omission delà notification de la liste du jury ne peut constituer un moyen de nullité au profit du prévenu d'un délit de presse qui, s'étant abstenu de comparaître sur la citation, a été jugé par la cour d'assises procédant sans l'assistance de jurés (Cr. 24 févr. 1883, D.P. 83. 1. 228; 15 mars 1883, D.P. 84. 1. 430).

1661. Le prévenu pourrait- il, après la déclaration du jury, faire défaut sur la demande de la partie civile à fin de dommages-intérêts? La disposition absolue de l'art. 55, qui considère comme contradictoire toute décision intervenue après l'appel des jurés, opéré en présence du prévenu, ne lui laisse pas cette faculté (V. infra, n» 1829). — En cas d'acquittement du prévenu défaillant,

I la cour d'assises ne peut pas allouer de dommages-intérêts à la partie civile (supra, n» 1651).

B. — Opposition.

1662. — 1» Droit d'opposition. — La condamnation par défaut prononcée contre l'individu qui n'a pas comparu sur la citation à lui adressée soit directement en matière de crime, soit après un arrêt de renvoi ou directement en matière de délit, est attaquable, comme les décisions par

défaut émanées des tribunaux correctionnels par voie d'opposition , dans un certain délai et dans les formes déterminées.

1663. Le dispositif dune décision judiciaire pouvant seul faire grief aux parties, e'it non recevable l'opposition formée par un prévenu contre les motifs de l'arrêt par defiut qui la renvoyé des lins de la poursuite •^an^ dépens, ou qui a déclaré prescrites iaclion publique et l'action civile dirigées contre lui (Amiens, 24 avr. 1884, D.P. 8o. l. 109;. . ,

1664. L'arrêt par défaut qui prononce la relaxe du prévenu sur certains chels seulement et le condamne sur d'autres, est évidemment susceptible d'opposition . Seulement l'opposition n'anéantit l'arrêt que dans celles de ses dispositions portant condamnatioii, cet arrêt étant définitivement acquis au prévenu dans la partie de son dispositif qui le renvoie des lins de la poursuite (U.f. m. 1. 137, note 8). ...

1665. — '2" Délai de l opposition. — Le prévenu défaillant est présumé n'avoir pas connaissance de l'arrêt qui ne lui a pas ete signifié : et c'est à partir seulement de la si'-nilication que commence a courir le délai dans lequel l'opposition doit être formée a peine de déchéance (Cr. 11 fevr. 18;0, D.P. Çj 1 .167) — Toutefois le prévenu qui a connaissance de l'arrêt par défaut rendu contre lui peut former son opposition sans attendre que cet arrêt lui soit signifié (Grenoble. 14 juin 1826. R. Jugement par détaut, 4/0!.

1666. C'est au ministère public qu il appartient de signifier l'arrêt par défaut. Cette signification peut cependant être faïkpar la partie civile. Dans l'un et 1 autre cas. le délai de l'opposition court a partir de la signification contre le prévenu, tant au profit' du ministère public qu'au profit de la partie civile (Cr. 21 sept. 18-20, R. Jugement par défaut, 471;. 2.3 avT. I»i6, D.P. 46. 4.

1667. L'art. 56 de la loi du 29 juill. 1881 a fixé le délai d'opposition à cinq jours, a compter du jour de la signification , à personne ou à domicile, outre un jour par cinq mvriamètres de distance.

1668. Le délai de cinq jours accorde pour l'opposilion est franc : il n'y faut pas comprendre le jour de la signification (C. instr. art. 187 et 203;. Ce délai ne serait, d'ailleurs, pas augmenté parce que le jour de son échéance serait un jour fene (Cr. 20 oct. 1832, R. Jugement par défaut, 469 ; 26 juill. 1895, D.P. 99. 1. 577; C. d'ass. Savoie, 19 juin 1895, Gaz. des trib., 30 juin 1895; Paris, 19 déc. 1881, Gaz. des trib., 28déc.l8Sl). . ,., ,

1669. Le point de départ, ainsi qu il résulte du teste même de l'art. 56. !i 1, ne varie pas. et le délai n'est pas modifié, suivant que la signification est faite à personne ou à domicile. Mais le législateur, s'inspirantdes dispositions de l'art. 187 C. instr., a ajouté, dans le paragraphe 2 de ce même article : « Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'esécutit ,i de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. »

1670. De là résulte la distinction suivante : si la signification est faite à personne, l'opposition n'est plus recevable, si elle n'est pas formée dans le délai de cinq jours francs. Si, au contraire, elle a été faite à domicile (ce qui comprend la signification à la mairie ou au parquet) et si dans les cinq jours il n'a pas été' fait opposition, le ministère public ou la partie civile peut faire exécuter le juijement ; mais le prévenu ou l'accusé a néanmoins le droit de former opposition tant qu'il ne s'est pas écoulé un nouveau délai de cinq jours à compter du moment où, par des actes d'exécution, il a eu connaissince , non

pas seulement du jugement, mais de la siL;nification qui lui a été faite (V. en ce sens : Cr. 16 juin 1883, BuU. cr., n" 153).

1671. Le droit d'opposition ainsi conservé au prévenu non averti de la condamnation par une signification faite à luimême, ou par un acte d'exécution 1 ayant touché personnellement, ne saurait survivre à la prescription delà peine : cette prescnp;tion, en même temps qu'elle met obstacle a l'exécution delà condamnation, lui enlevé le droit de la frapper d'un recours quelconque. Par suite, le droit, pour le ministère public, de poursuivre l'exécution de l'arrêt, et la faculté, pour le condamné, de l'attaquer par la voie de l'opposition, s'éleignenl après vinst années révolues à compter de sa date, s'irs'agit d'une condamnation à une peine criminelle, et après cinq années à partir de la même date, s'il s'agit d'une condamnation à une peine correctionnelle (C. inslr. art. 635 et 636).

1672. Si l'arrêt par défaut n a ete signifié ni à personne, ni à domicile, le prévenu conserve le droit de former opposition, même lorsqu'il s'est écoulé plus de cinq jours depuis qu'il a exécuté volontairement la condamnation, par exemple, en se constituant prisonnier (Cr. 11 févr. 1870, D.P. 71. 1. 266).

1673. Lorsque l'opposition na pas ete formée dans le délai légal , elle est nulle et non avenue ; l'arrêt rendu par défaut devient définitif (art. 57). — Cette déchéance est d'ordre public; l'inobservation du délai, de même que celle des formes prescrites, produit les mêmes effets que la non-comparution au jour fixé (V. infra, n» IfiSl).

1g74. 3> Formes de l'opitosilion. — L'art. 56, g 2, de la loi de ISSl exige que le condamné « notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant ». Le mot plaignant a. dans l'art 56, le même sens que dans l'art. 53. sur les significations préalables à la preuve de la vérité des faits diffamatoires, i 11 s'entend de la partie lésée qui a exercé son droit de citation directe ou qui s'est constituée partie civile. „ „ „ ., -

1675. Des termes de l'art. 56, § 2, il resuite que le prévenu n notifie son opposition » . Il devra donc la faire signifier par huissier; c'est là incontestablement le mode régulier d'opérer. Mais il convient de remarquer que la loi de 1881 a reproduit la formée de l'art. 187 C. instr. : or il est de jurisprudence constante que, cet article n'ayant pas réglé les formes de la notification, celle-ci ne doit pas- nécessairement être faite par huissier et qu'il suffit que le condamné ait fait sa déclaration, sous quelque forme que ce soit, alors qu'il est établi que le ministère public et la partie civileauxquelleselleest parvenue dans le délai légal , en ont eu connaissance (V. supra. Jugements et arrêts par défaut, n»s 7-25 et s.). 11 semble que la même inlernrétation doive être admise relativement à l'art. 56, § 2, de la loi de 18.S1. Il esl, d'ail-

leurs, superflu d'ajouter qu'il sera toujours dangereux de procéder ainsi, à raison de la preuve que devra faire le prévenu, s'il est contesté que la déclaration soit parvenue ou que les délais aient été o'oservés.

1676. On a soutenu que l'opposition peut être notifiée seulement au ministère public, si le prévenu déclare qu'il acquiesce à l'arrêt en ce qui concerne l'action civile, et que de même il a le droit de limiter son opposition aux parties du jugement par lesquelles il a été statué sur l'action civile (Barbier, t. 2, n» 946). — Ce système a pour base l'interprétation donnée aux dispositions de l'art. 187 C. instr. Il est vrai que lart. 56, S 2, a reproduit les termes de l'art. 187 ; mais il y a lieu de remarquer que les dispositions de l'art. 56. S 2. se complètent à ce point de vue par celles de l'art. 57 ; l'indivisibililé de l'opposition à l'égard du ministère public et

de la partie civile résulte manifestement des termes de ce dernier article. Elle est également démontrée par l'art. 58, d'après lequel le prévenu acquitté ne peut jamais être condamné à des dommages -intérêts; or tel est le résultat qui pourrait se produire si l'opposition, inexistante ou nulle à l'égard de la partie civile, était jugée valable à l'égard du ministère public (Cr. 26 juill. 1895, D.P. 99. 1. 577. — Le PoiTTEViN , t. 3, n» 15il).

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