C. — Jugetuent sur opposition
1677. .\ux termes de l'art. 56, § 2, « l'opposition vaudra citation à la première audience utile y. — D'après l'interprétatioa généralement adoptée, la première audience utile s'entend de la première audience disponible tenue immédiatement après respiralion du délai de compariition. Ce délai doit être laissé, même au prévenu défaillant (Cr. 13 juin 1851, D.P. 51. 5. 337; 12 janv. 186-2, D.P. 62. 1. 354 ; C. d'assis. Seine, 15 nov. 1881, D.P. 83. 2. 148). Toutefois les délais,
3ui sont de cinq jours, et de douze jours ans les procès de diffamation, ne doivent pas, en outre, être augmentés pour l'opposant à raison des dislances (Cr. 19 déc. 1833, R. Jugements et arrêts par défaut ,iSô).
1678. C'est l'opposition elle-mêine qui vaut citation à la première audience utile. Le prévenu se trouvant ajourné par l'acte même d'opposition qu'il signifie, ni le ministère public ni la partie civile ne sont tenus de le citer de nouveau. C'est à lui de suivre l'audience jusqu'au moment où son affaire pourra venir en ordre utile. Toutefois, pour parer aux inconvénients que ce mode de procédure présente dans la pratique, il est d'usage de signifier à l'opposant une nouvelle citation. Cette procédure est, d'ailleurs, prévue par l'art. 56 lui-même qui. après avoir déclaré que l'opposition vaut citation, dispose, in fine, que les frais de la réassignation peuvent être laissés à la charge du prévenu.
1679. La citation dont il s'agit n'est cas soumise aux formalités prévues par l'art. 50. a En effet, d'une part, la cour est saisie par l'acte même d'opposition ; d'autre part, la prévention est limitée dans les termes de l'acte lui-même de poursuite; la réassignation a donc le caractère d'une simple mesure d'ordre destinée à faire connaître au prévenu le jour de l'audience » (Le Poittevix, t. 3, n» 1542. — Comp. : Barbier, t. 2, n» 947). C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation (Cr. 24 avr. 1884, Bull, cr., n- 1401.
1680. Lorsqu'une opposition est formée, il faut de nouveau notifier au prévenu la liste du jury et la liste des témoins. Il en est ainsi alors même que l'on est dans le cours de la même session.
1681. « Faute par le prévenu, porte l'art. 57, de comparaître par lui-même au jour fixé en I article précédent, l'opposition sera réputée non avenue et l'arrêt par défaut sera définitif. « — Si l'affaire n'a pas été appelée et si itératif défaut n'a pas été donné à la première audience utile, si en conséquence une citation a été donnée, c'est la non-comparution à l'audience ainsi fi.xée qui entraîne l'application des dispositions de l'art. .57.
1682, La cour peut toutefois ne pas donner de nouveau défaut, s'il est justifié d une cause qui a empêché le prévenu de répondre à la citation. Mais si l'affaire est appelée, si défaut est donné contre le prévenu, elle ne peut que se conformerstrictement aux prescriptions de l'art. 57; elle déclare l'opposition non avenue, sans pouvoir examiner de nouveau le fond de l'allaire (V. Cr. 4 nov. 1892, Bull, cr., n» 273).
1683. L'art. 57 dit que l'arrêt frappé d'opposition deviendra définitif par suite de la nullité de cette opposition. Il peut lou-
tefois être l'oljjot d'un pourvoi en cassation.
1684. Si !e prévenu comparait et si son opposition est iléolarée recevable, elle a pour eilet d'anOunlir la condamnation et de replacer les parties dans l'élatoù elles se trouvaient lors de la citation qui a saisi la cour originairement, sous la condition toutefois (pie le prévenu comparaîtra en temps utile. L'opposant est juyé par la cour d'assises, avec l'assistance des jurés, comme lorsqu'il se présente sur la première citation.
1685. L'opposant peut proposer toutes exceptions et défenses déforme ou tenant au fond. La cour rend un nouvel arrêt, en conformité de la délilération du jury. — De ce que les parties sont replacées dans l'état où elles étaient avant l'arrêt par défaut, il résulte que le prévenu peut, sur son opposition, être condamné à une peine supérieure à celle (|ui avait été prononcée par défaut (Cr. 2 mars 1SS2, Ilull. ci:, n»57).
1686. L'art. 5li, dans sa disposition finale , porte : « Les frais de l'expédition, delà signification de l'arrêt, de l'opposition et (le la réassignation, pourront être laissés à la charge du |irévenu. » Il convient toutefois d'observer que cette disposition a pour objet de punir le prévenu défaillant de la négligence qu'il a commise en ne comparaissant pas et qu'elle est simplement facultative : si donc le prévenu est acquitté, les juges apprécient si, à raison des circonstances de la cause, il convient ou non de prononcer contie lui celle condamnation aux frais du défaut.
SECT. 3. — Procédure devant les tribunaux de police correctionnelle.
AKT. 1". — PilOCÉUtJRIC ANTliRIEUBE A l.A C0MPAHUTION.
§ 1"'. — Ili'jtes génihnles.
1687. Les tribunaux correctionnels peuvent, «n vertu du droit commun auquel renvoie le paragraphe !"■ de l'art. 60, être saisis de la poursuite des délits de publication qui sont de leur compétence : l" par la voie de citation directe à la requête soit du ministère public, soit de la partie lésée; 2" par la voie d'information préalable.
1688. C'est le procureur delà République qui lixe le rôle des audiences correctionnelles. Aussitôt qu'une information est terminée et que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il lixe la date de l'audience à laquelle lallaire sera appelée. — Il opère de niénu' pour les all'aires qu'il poursuit par voie de citation directe. — Au c^is où l'affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, la citation peut être signifiée à la requête du procureur de la République ou de la partie civile. Si l'initiative est prise, ce qui se fait toujours en pratique, parle procureur de la République, ce magistrat cite en même temps la partie civile; celte dernière citation n'est soumise à aucune forme spéciale, puisqu'elle n'a pour but que de faire connaître la date à laquelle l'atl'aire sera jugée-
1689. IJuand la poursuite est exercée à la requête de la partie civile, par voie de citation directe, il est d'usage de demander au parquet rindication de l'audience pour laquelle la citation devra être donnée (V. infra, w lH'.t2). Il est bon d'observer cette règle, afin d'éviter l'encombrement de certaines audiences et, ce qui en est la conséipience, (les séries de remises successives. Mais cette règle n'a rien d'obligatoire, et la partie civile peut citer pour l'audience qui lui convient, sous la seule réserve de respecter le délai qui doit s'écouler entre le Jour où la citation
est signifiée et celui fixé puui la comparution.
1690. .\ parlir du moment où a l'té rendue rordonu.ince de renvoi devant le tribunal de police correctionnelle, la procédure se suit exactement de la même manière qu'au cas où la poursuite est exercée par voie de citation directe : dans l'un et l'autre cas, une citation doit être notifiée au prévenu. C'est d'ailleurs à cet acte et aux citations adressées aux témoins que se réduit la procédure antérieure à la comparution. C'est ainsi que, à raison du principe posé dans le premier alinéa de l'art. 6U qui applique à la poursuite devant les tribunaux correctionnels les dispositions du Code d'instruction criminelle, la partie qui veut faire entendre des témoins n'a pas à se conformera l'art. 315 C. instr., spécial à la procédure devant la cour d'assises et à en notifier la liste (Cr. 22 févr. 1908, Bull. Cf., n» '77). — Il existe toutefois des formalités spéciales à remplir quand il s'agit de prouver, en matière de diUamation, la vérité des imputations (V. infra, n» 1691).
1691. La citation au prévenu doit être faite dans les l'ormes prescrites par l'art. 6U de la loi de ISSl CV. supra, n"* 1435 et s.), sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la poursuite est exercée par voie de citation directe ou après instruction préalable ; en effet, l'ordonnance de renvoi n'est pas signifiée et la citation seule peut permettre au prévenu de connaître les faits retenus contre lui, la qualification qui leur a été donnée et les articles de loi dont l'application est requise contre lui. — Cette citation est notifiée par huissier, ainsi qu'il a été dit supra, n"» 1485 et s. — On verra infra, n"^ 1697 et s., quel est le délai de comparution.
1692. Il est à remarquer que la citation à la requête delà partie civile n'est pas assujettie aux dispositions de l'art. 50, ij 2, de la loi de 16S1. — Il ne peut être question de la copie de l'ordonnance du président qu'aux termes de cet article doit porter la citation; en etfet, cette ordonnance prévue par l'art. 47 de la loi n'intervient que dans les affaires déférées à la cour d'assises. — Il en est de même de l'élection de domicile et de la notification au ministère public, puisque l'art. 50 est spécial à la cour d'assises (V. supra, n» 1475).
1693. La citation donnée à la requête de la partie civile doit, il est vrai, contenir élection de domicile; mais cette formalité est exigée, en ce cas, par l'art. 183 G. instr., conformément au droit commun, et non par l'art. 52, § 2. On a déjà indiqué l'intérêt que présente cette distinction ^V. supra, n<>1478).
§2. — Règles spéciales pnur le cas où le prévenu est admis à faire la preuve des imputations di/famatuires.
1694. La loi de 1881 autorise la preuve de la vérité des imputations dillaniatoires à l'égard des directeurs ou administrateurs d'une entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant appel à l'épargne et au crédit. Cette preuve ne peut être admise qu'à la condition qu'aient été remplies les formalités préalables exigées par l'art. 52 de la même loi, pour l'admissibilité de la preuve des faits imputés aux représentants de l'autorité.
1695. Il est vrai que l'art. 52 a été inséré dans la partie du chapitre 5 de la loi relative à la procédure devant les cours d'assises; mais les dispositions de cet article, ayant pour objet les garanties spéciales qui résultent des formes et des délais prescrits pour l'administration de la preuve, ont été déterminées par la nature même du délit de ditVainatiou et niui en considération de la juridiction appelée à en connaître. L'art. 52 est donc applicable devant le tribunal correctionnel. La jurisprudence est fixée en ce sens (V. supra, n" 1,532).
1696. Par suite, la preuve ne peut être
admise que si le piéienu la expressément ollerte et, de plus, a ellectué les significations spécifiées par l'art. ,52, dans les l'ormes et dans les délais prescrits par cet article (V. supra, n" 1534 et s.). — Le directeur ou administrateur diiramé qui veut faire la preuve contraire doit faire les significations exigées par l'art. 53 (V. supra, w' 1545 et s.).
Art. 2. — Compahution deva.nt le
TlilDUiNAL.
1697. — I. Délai de comparai ion. — Le délai entre la citation et la comparution, fixé à cinq jours francs par l'art. 51 de la loi de 188!. est spécial à la cour d assises et ne saurait être étendu aux poursuites faites devant le tribunal correctionnel. — Pour la fixation de ce délai, il faut s'en référer uniquement à l'art. 60.
1698. L'art. 60 porte que la poursuite devant les tribunaux correctionnels aura lieu conformément aux dispositions du chap. 2 du titre 1 du livre 2 du Code d'instruction criminelle, sauf certaines modifications qu'il spécifie. Or, en ce qui concerne le délai de comparution, il ne prévoit qu'une abréviation du délai pour le cas spécial où un délit de ditVamation ou d'injure a été commis contre un candidat à une fonction élective pendant la période électorale CV. infra, n" 1700). 11 en résulte que le délai de comparution est réglé par l'art. 184 C. instr.
1699. Il doit donc y avoir, conformément au droit commun, un délai de ti-ois jours francs entre la citation elle jugement, et en outre un délai de distance (V. supra, Instr. cr., a" 90S-viij. — Il y a lieu de remarquer que le délai de distance est en ce cas, conformément à lart. 184 C. instr., de un jour par trois myriamèlres, tandis que l'art. 51 de la loi de 1881 le fixe à un jour par cinq mjriamétres pour la comparution devant la cour d'assises (Dijon, 5 déc. 1884, Gur. PoL, 83. 1.177, 4» partie).
1700. Par exception à cette règle, l'art. 60-3" dispose qu' « en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance ». Cette disposition doit être appliquée d'une façon restrictive; elle est donc inapplicable au cas où la diffamation a été commise pendant la période électorale, mais contre une personne qui n'avait pas encore fait de déclaration de candidature ('rrib. Versailles, 30 avr. 1898, Gaz. Pal., 98. 1. 624; Trib. Nevers, 26 avr. 1902, Gaz. Pal., 1902. 1. 704). - Ce délai de vingt-quatre heures est franc.
1701. Il existe un autre cas où le délai est également modifié. Cette exception ne figure pas dans l'art. 60 de la loi, mais ello est une conséquence nécessaire de l'applicu lion des art. 52 et53 de la loi de 1881 devau les tribunaux correctionnels. C'est le cas où la poursuite est exercée contre un directeur ou administrateur d'une société faisant appel à l'épargne et au crédit : le délai est alors, conformément à l'art. 52, S li de douze jours, outre un jour par cinq myriamèlres. Les dispositions du paragraphe 1" de l'art. 52 ne peuvent être séparées de celles qui figurent dans les paragraphes suivants; la prolongation de délai est d'ailleurs indispensable pour opérer les significations prescrites (Grenoble, 12 mai 1883, rapporte par l.E PuiiTEViN, t. 3, p. 562, note 3. — Conf. : Le PûiTTEViN, t. 3, n» 1547; Rvrbieh, t. 2, u»9><l).
1702. — II. Mod-' (le comparuliun. — L'art. 185 C. instr. est applicable. Par suite, si le délit est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement, le prévenu doit comparaître en personne; dans le cas contraire il peut se faire représenter par uu
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avoué. Be même la comparution personnelle n'est pas exii;ée lorsque les débats ne portent que sur un 'incident ou une exception , à moins que cette exception, comme celle dineompétence ou de chose jugée, ne se rattache intimement au fond (V. supra, Instruction criminelle, n" 910 et s.).
1703. Conformément à l'interprétation donnée par la jurisprudence ;i l'art; 186 C. instr., le prévenu, bien qu'il se soit présenté à l'appel de la cause et même ait soulevé des exceptions, conserve le droit de faire défaut, tant qu'il ne s'est pas défendu sur le fond.
Art. 3.
■ De la preuve en matière de diffamation.
§ 1". — De la règle qui interdit, en principe,
(lu prévenu de prouver la vérité
du fait diffanialûire.
1704. L'interdiction de prouver la vérité des imputations dill'amatoires à l'égard des particuliers est une règle absolue (V. sufjra, n" 1586). 11 suit de là que la condamnation du prévenu n'implique pas la fausseté de ces faits (V. supra, n» 730), à la différence de ce qui arrivait dans le système du Code pénal de 1810, qui ne punissait les imputations diffamatoires que si, en l'absence de la preuve légale de la vérité des faits auxquels elles s'appliquaient, elles étaient tenues pour calomnieuses.
1705. L'interdiction de mettre en question la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires est d'ordre public. L'ne proposition tendant à en rendre la preuve possible, quand le plaignant aurait autorisé le prévenu à la rapporter, a été écartée (D.P. 81. 4. 81, note 1). Ainsi l'on devrait juger aujourd'hui, comme on l'a décidé sous la loi de 1819, qu'on ne peut tirer un moyen de cassation du refus par le juge d'admettre la preuve de la vérité des faits diffamatoires, proposée par le prévenu , du consentement du plaignant, en dehors des cas où la loi l'autorise (Cr. 2 févr. 18-27, R. 1541 ; 25 juin 1831, H. 1317-2"; Toulouse, 17 juin 1881, D.P. 83. 1. 401).
1706. Réciproquement, la personne diffamée ne peut être admise à prouver la fausseté des faits imputés : » Le sont la, en effet, deux droits entre lesquels existe la plus intime corrélation; pour s'en convaincre, il sullit de considérer l'art. 35, S 1 et 3, qui, après avoir autorisé le prévenu à prouver la vérité des faits diffamatoires imputés au fonctionnaire public, réserve à celui-ci la preuve contraire u (Le Poittevin, t. 2. n° 775).
1707. C'est afin de permettre à la personne diffamée d'échapper aux doutes que la seule condamnation du prévenu n'est pas de nature à détruire, que l'art. 23 de la loi du 26 mai 1819 l'admettait à faire entendre des témoins pour attester sa moralité. Cette faculté venait s'ajouter, s'il y avait lieu, même à celle qu'avait le plaignant soumis exceptionnement à la preuve de la vérité du fait diffamatoire, d'en démontrer la fausseté par la preuve contraire. Elle n'entraînait pas, d'ailleurs, pour le prévenu le droit de faire, de son côté, entendre des témoins contre la moralité du plaignant, un tel moyen de justitication étant inconciliable avec la prohibition de la preuve de la vérité du fait diffamatoire. La loi du 1881 ne reproduit pas cette disposition de l'art. 23 de la loi de 1919; mais on ne saurait induire de son silence qu'elle a entendu refuser cette faculté au diffamé. Il est, en effet, de principe que, dans toute affaire suivie devant la juridiction correctionnelle, la partie civile a le droit d'établir par tous moyens de preuve sa moralité et son honorabilité (Cr. 22 févr. 1908, D.P. 1910. 1. im-. Riom, 12 déc. 1888, Journ. des panj., H'J. 2. 140. — Cunf. : Le
l'oiTTKviN, t. 2, n» 7764 Barbier, t. 2, n" 558). — D'ailleurs les juges doivent veiller à ce que la partie civile, sous prétexte d'établir son honorabilité, ne fasse pas porter les dépositions sur des faits qui seraient de nature à élablirla fausseté des imputations (Cr. 28 févr. 1907, Bull, cr., n» 98; Nancv, 21 janv. 1843, D. P. 43 2. 56; lUom, 16 janv. 1889, Journ. des Parq., 89. 2. liO,.
1708. Le prévenu, comme la partie civile, peut faire entendre des témoins pour établir sa moralité, sa bonne foi et l'absence d'intention coupable (Conf. : Le Poittevin, t. 2, n» 776). 11 a été jugé, à cet égard, que, dans tous les cas, il ne suffit pas à une cour ou à un tribunal, pour refuser la preuve offeitel, de se fonder sur celte unique constatation de fait que les témoins dont le prévenu demandait l'audition étaient ceux mêmes qu'il avait fait citer en vue, tout d'abord, de faire la preuve des imputations diffamatoires, preuve qu'il avait été irrecevable à administrer, aute d'avoir observé les délais impartis par l'art. 52 (Cr. 11 mai 1907, Bull, cr., n» 2-27).
1709. L'interdiction de faire porter les débats engagés par suite d'une action en diffamation sur la vérité ou la fausseté des faits diffamatoires, quand la preuve en est interdite, impose au juge le devoir de n'en pas faire la base de sa décision (Cr. 13 août 1874, D.P. 75. 1. 41).
§ 2. — Exception à la rCgte.
A. — Personnes contre lesquellea la preuve des faits ditTamatoires es-t admise.
1710. Par dérogation au principe qui interdit la preuve de la vérité du fait diffamatoire, l'art. 35, § 2, de la loi du 29 juill. 1S.S1 autorise cette preuve contre j les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou Hnancièîfc, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit ». L'importante dérogation que subit ainsi le système de corrélation, établi par la loi de 1881 entre l'art. 35 et l'art. 31 , a sa cause dans des considérations spéciales à des entreprises que le législateur a cru devoir traiter, au point de vue de la preuve des faits diffamatoires, comme les fonctions des personnes publiques. L'intérêt général exige, en effet, que ceux qui dirigent ou administrent de semblables entreprises répondent de la sincérité ou de la fidélité de leur gestion devant le public auquel ils font appel (Cire. min. just. 9 nov. 1881, D.P. 81. 3. 108, n» 35).
1711. Pour que l'art. 35, § 1, soit applicable, il faut : ... 1» qu'il s'agisse d'une entreprise industrielle, commerciale ou financière; ... 2° Que cette entreprise fasse publiquement appel à l'épargne et au crédit; ... 3" Que les imputations dillamatoires soient dirigées contre le directeur ou l'un des administrateurs de cette entreprise.
1712. L'expression entreprise est employée par l'art. 35, § 2, dans son sens le plus large. — D'abord elle ne saurait être considérée comme synonyme du mot société : elle embrasse les opérations des particuliers, comme celles des sociétés. La cour d'appel de Paris avait refusé d'admettre un prévenu à faire la preuve de la vérité des imputations, parce que c'était en son nom personnel, et non pour le compte d'une société, que la personne diffamée avait dirigé une entreprise financière ; son arrêt a été cassé parce qu'elle <i a introduit dans le texte de l'art. 35, ,!i 2, une distinction <|iii n'y existe pas et qu'elle en a restreint ariiitrai rement l'application » (Cr. 9 févr. 1906, D.P. 1906, 1. 335).
1713. D'autre part, il n'y a pas à distinguer, suivant que l'entreprise recourt à l'épargne et au crédit pour la formation de sou capital social ou pour sou fuuctioauemeut
(Cr. 3 juill. 1896. D.P. 97. 1. 81; 20 juin 1907, Bull, cr., n" 271; 22 févr. 1908, D.P. 1910. 1. 436; 18 nov. 1911. Huit, cr., n»532: Civ. 10 nov. 1914, D.P. 1916. 1. 284.
1714. Mais ce (]ui est indispensable, c'est que non seulement l'entreprise fasse appel à l'épargne ou au crédit, mais qu'elle fasse un appel public. La loi ne précise pas les conditions sous lesquelles une entreprise sera considérée comme présentant ce caractère : c'est donc une question de fait laissée à lappiéciation des tribunaux. 11 a été jugé qu'il n'y a pas l'appel public exigé par l'art. 35, .S 2 : ... lorsqu une société qui, bien qu'affectant la forme anonyme (dans l'espèce, la société dite des monteurs de boites), constitue une association de personnes appartenant toutes à la même profession et unissant leur travail dans un but commun, est rigoureusement fermée au public et n'admet dans son sein que des individus choisis par les sociétaires euxmêmes (Besançon, 7 janv. 1887, D.P. 88. 2. 20); ... Lorsqu'une société, alors même qu'elle aurait été autorisée par ses statuts à faire appel au crédit public, n'a pas, eu fait, usé de cette faculté iCr. 3 juill. 1896, D.P. 97. 1. 81 ; Pans, 22 juill. 1887, Sir. 8.S. 2. 63); ... Lorsqu'il s'agit d'une association en participation d'épargnes formée enli'o un certain nombre de personnes réuni.ssant leurs économies qu'elles versent sous forme de cotisations hebdomadaires, pour former un capital en vue d'acquérir pour chacune d'elles un terrain et une maison (Paris, 26 mars 18:>S, Gaz. Pal., 98. 2. 585); ... Lorqu'une société est formée pour fonder un journal politique de province et qu'il n'a été fait appel qu à un certain nombre de personnesdélerminées. en communion d'idées avec le fondateur du journal (Paris, 1^' juin 1900, Gaz. l'ai., 1900. 2. 223).
1715. -Au contraire, il y a appel public au crédit : ... lorsque ^entrepri^■e est : ... une société dont peut faire partie toute personne et qui a pour but de constituer des dots à des jeunes gens et à des jeunes filles, moyennant des cotisations périodiques (Paris, 15janv. 1898, Gaz. Pal.,9S. 1. 184; Orléans, 9 août 1898, Gaz. Pal., 99. 1. 259; 3 janv. 1899, i6id.); ... Une compagnie d'assurances sur la vie ou contre l'incendie (Paris, Il févr. 1884, Gaz. Pal., 8i. 2. Suppl. 24; 11 févr. 1896. Gaz. des trib., 22 mars 1896). — Une société d'assurances mutuelles rentre-t-elle dans la catégorie des établissements à l'égard desquels la preuve de la vérité des faits diffamatoires est admise'? (V. notel, sous Paris,
1716. Enfin, pour que la preuve puisse être admise, il ne suffit pas que la diffamation soit dirigée contre une personne quelconque appartenant à une société remplissant les conditions ci-dessus énoncées ; il faut que cette personne soit son directeur ou l'un de ses administrateurs.
.\insi l'offre de preuve doit être repoussée si la personne diffamée est : ... le représent;int ou l'ingénieur d'une société industrielle pour la construction d'un chemin de fer : ce sont de simples emplovés de cette société (Cr. 12 févr. 1886, Bull, 'cr., n" 51); ... Le commissaire de surveillance d'une société : il est exclusivement chargé de contrôler les opérations sociales et demeure entièrement étranger à la gestion (Cr. 3 juill. 1896. D.P. 97. 1. 81 1 ; ... Le directeur dune commission scientifique se livrant à des travaux professionnels pour le compte d'une société (Paris, 22 juill. 1887, D.P. 97. I. 81, sous-note n).
1717. Mais l'expression directeur ne doit pas être prise dans une acception trop restreinte ; c'est ainsi qu'elle comprend le fondateur d'une société. Il présente le projet de la société et détermine les conditions dans lesquelles il doit être exécuté et fait 1 appel des premiers capitaux nécessaires à
la mise à u.xécuUuu et en légle la destination et l'emploi : il est, dans cette première période, le directeur de l'entreprise (Cr. 3 jiiill. ISUe, D.P. 97. 1.81). - Peu importe, d'ailleurs, le titre donné par les statuts de la société: il faut rechercher si en fait la personne diffamée est chargée de la gestion active de l'entreprise et s'il la dirige en réalité (Trib. Seine, 21 juill. 181)7, Gaz. des trih.. 1.3 août 1897).
1718. La faculté de faire la preuve des imputations n'est pas subordonnée à la circonstance que l'administrateur ou directeur soit encore en fonction, ni même que l'entreprise continue d'exister (Crim. 'iS janv. 1916, D.P. 1920. 1. 95).
B. — Faits dont la preuve est admissible — Modes de preuve. — Preuve contraire. — ElTets de la preuve.
1719. Belativement .t la diffamation envers les personnes investies d'une fonction ou d'un mandat public, l'art. 35, § 1, n'autorise à prouver que « la vérité du fait diffamatoire"; à l'égard des directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, l'art. 35, S 2, dispose que pourra être établie « la vérité des imputations diffamatoires et injurieuses ». Faut- il en conclure que la preuve de la vérité des faits auxquels une injure pourrait se référer implicitement, sans en contenir l'imputation précise, doit ici être admise, à l'inverse du cas d'injure envers les corps ou les personnes dénommées dans les art. 30 et 31? Si le rapport ne fournit, sur ce point, aucun éclaircissement, la discussion devant le Sénat permet de supposer que, même pour les personnes dont il s'agit, la preuve ne saurait porter que sur des faits précisés d'une manière formelle dans l'imputation incriminée, et constituant, dès lors., une véritable diffamation (D.P. 81. 4. 81, note, i'^ col., i» fine). De plus, il faut remarquer que l'art. 35, § 2, dit, non pas " diU'amatoires ou injurieuses », mais K diffamatoires et injurieuses ». Il est donc certain que par cette formule le législateur a entendu n'admettre la preuve qu'à l'égard des faits diffamatoires ou des imputations qui sont tout à la fois diffamatoires et injurieuses (Rouen, 2i) déc. 1S83. S. 1776. - ConI'. : Le Poittevin, t. 2, n» 784; Barbier, t. 2, n" 569-4°; Fabreguettes, t. 1, n« 116. p. 466). ^ La règle est donc la même qu'au cas de diffamation envers les fonctionnaires publics (V. sttpra, n' 1611 ).
1720. L'art. 35, ^ 2, diffère également de l'art. 35, §1, en ce que, après avoir autorisé la preuve du fait imputé, il n'a pas ajouté : « mais seulement quand il est relatif aux fonctions. » Si l'on n'a pas reproduit cette phrase, c'est que celle répétition a paru inutile. Les deux paragraphes se relient intimement l'un h l'autre et leurs dispositions procèdent d'un même principe. Il est certain que le deuxième paragraphe, comme le premier, limite expressément la preuve aux faits relatifs aux fonctions (Cr. 14 mai 1898, D.!'. 99. 1. 385; Paris, 15 janv. 1898, Gaz. S'a'., 98. 1. 184; Orléans, 9 aoiit 1898, Gaz. Pal., 99. 1. 259; 3 janv; 1899, Gaz Pal., 99. i. 259 ; AK'er, 16 juin 1900, D.P. 1901. 2. 330 ; Riom, 17juill. 1901. .[ma-n. des Parq., 1902. 2. 118. — Conf : Le Poittevin, t. 2, n« 782; lÎARiUER. t. 2. n" .569-4").
1721. Il est évident toutefois que, lor^*qu'il y a indivisibilité entre les faits relatifs aux fonctions et d'autres faits qui n'ont trait qu'à la vie privée, la preuve est, en ce cas, admissible pour le tout (Cr. 14 mai 1898, Orléans, 9 août 1898 et 3 janv. 1899, précités. — Comp. Crim. 28 janv. 1916, D.P.
1722. De ce que la preuve n'est possible . qu'autant que l'entreprise a fait publi<|ue-
mcnt appel à l'épargne et au crédit, il ue
faut pas en conclure que les imputations diffamatoires doivent porter sur des faits contemporains de cet appel A l'épargne et au crédit (Riom, 17 juill. 1901, Joui-n. des parq., 1902. 2. 118. — Conf. : Le Poittevin, t. 2, n"78.3. — Contra: Fabregi'ettes, t. 1, n' 134. p. 541).
1723. Il n'y a pas à distinguer entre les divers actes de gestion ; peu importe qu'ils se rattachent à des opérations ayant un caractère financier, ou qu'ils ne constituent que des mesures d'administration ou de service intérieur (Cr. 18 nov. 1911, Journ. des parq., 1913. 2. 1).
1724. Lorsque le prévenu est admis .i faire la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, la preuve contraire est réservée à la partie poursuivante par le paragraphe 3 de l'art. 35. Ce texte est commun a U preuve faite dans les deux hypothèses prévues par les deux paragraphes précédents;' par suite, tout ce qui a été dit relativement à la preuve contraire au cas de diffamation envers les personnes publiques (V. stiprn , n" 1604 et s.) trouve encore ici son application.
1725. De même aussi que dans la première hypothèse prévue par l'art. 35, § 1, la preuve est « établie par les voies ordinaires, ■> c'est-à-dire, soit par des dépositions de témoins, soit par la production de pièces et documents (V. supra, n»' 1599 et s.).
1726. La preuve des faits et la preuve contraire sont l'une et l'autre subordonnées i l'accomplissement des formalités prévues par les art. 52 et 53 (V. supra, n"' 1601 et s.).
1727. La preuve rapportée constitue un fait justificatif qui efface le délit : le prévenu doit être renvoyé des fins de la plainte (V. supra, n»« 1610 et s.).
Art. 4. — Du sursis a la poursiutr
ET AU jugement DU DÉLIT DE' DIFFAMATION.
§ 1". — Origine des dispositions relatives au sursis.
1728. Le Code pénal de 1810 qui ne réprimait, comme constituant le délit de calomnie, que les imputations dilTamatoires publiques dont la preuve légale, c'est-à-dire la preuve au moyen d'un jugement ou d'un acte authentique, ne serait pas rapportée (V. supra, n» 846), ouvrait au prévenu le moyen d'arriver à cette preuve eu disant, dans l'art. 372 : « Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction de ces fails, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie. » Bien que la loi du 17 mai 1819 eut considéré les mêmes imputations comme délictueuses sans réserver à leur auteur le moyen de justification tiré soit de la preuve légale ci-dessus spécifiée, soit, à plus forte raison, de toutes autres preuves (V. supra, n" 8i7), il était dit pareillement, dans l'art. 25 de la loi du 26 mai 1919 : « lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. »
1729. Le législateur de 1881 n'avait pas cru, dans son projet initial, devoir maintenir celte disposition et lui avait substitué un texte nouveau, aux termes duquel le prévenu était admis à faire la preuve de l'imputation diffamatoire, dans le cas où le fait ainsi imputé constituait une infraction prévue et punie par la loi pénale, non atteinte par la prescription. Ce texte l'ormait le paragraphe 2 de l'art. 34 du projet.
1730. Mais, au cours de la discussion de la lui, la Chambre des députés (Séancu
du l" févr. 1881 ; Ciclliez et Le Senne , p. 456 à 462) a adopté un amendement do M. Bardoux tendant à supprimer le païagraphe 2 de l'art. ,34 du projet et à lui substituer le texte légèrement remanié de l'ancien art. 25 de la loi du 20 mai 1819. — Ce texte a subi ensuite deux modifications <le détail entre la première et la seconde délibération. 11 forme le paragraphe 4 de l'art. 35 de la loi du 29 juill. 1881. — Les deux premiers paragraphes de cet article prévoient les cas où la vérité du lait diffamatoire pourra être établie ; le troisième réserve la preuve contraire, puis ajoute que, si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Puis vient le paragraphe 4 ainsi conçu : « Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le l'ait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu , sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. »
§ 2. — Cas dans lesquels le sursis peut être demandé.
1731. Sous le régime de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, aucune distinction n'était établie entre les diffamations susceptibles d'être justifiées par la preuve de la vérité des faits diffamatoires et celles dont l'auteur ne pouvait pas prétendre à cette immunité (Cr. 21 avr. 1821, R. 741). Cette aiqilicalion du sursis à la poursuite d'un délit de dillamation comportant la preuve de la vérité des faits diffamatoires a- 1- elle été maintenue par la loi de 1881?
1732. On a fait remarquer que l'abandon de la règle établie par la loi de 1819 est difficile à concevoir : « N'est-il pas étrange de refuser au prévenu qui, en principe, est admis à prouver ses imputalions diffamatoires, un moyen de preuve particulier auquel peut recourir le prévenu qui, en principe, n'est pas admis à la preuve?» (Barbiki!, 1™ éd., t. 2, n» 575, p. 119). Quoi qu'il en soit, l'art. 35 est formel : de son économie générale et du texte de son paragraphe 4, il résulte incontestablement que le sursis n'est applicable qu'au cas où les imputations diffamatoires sont dirigées contre des personnes non qualifiées, autres que celles visées par les paragraphes 1 (personnes publiques) et 2 (directeurs ou administrateurs d'entreprises, etc.), c'est-à-dire contre des simples particuliers (Trib. Seine, 2 juin 1897; Gaz. Pal., 97. 2. 182. — Comp. : I.E Poittevin, t. 2, n» 797; Baruier, t. 2, n» 575; Fabreguettes, t. 1, n» 133 bis, p. 532).
1733. La question s'était posée une première fois devant la Cour de cassation ; mai*; celle-ci n'avait pas eu à la résoudre. Un moyen avait été tiré de ce que la cour d'assises de la Seine avait omis de surseoir au jugement d'un délit de diffamation, alors que le fait imputé était déjà l'objet d'une plainte de la part du prévenu. Après avoir constaté, en fait, que le prévenu ne justifiait pas avoir invoqué le sursis prévu par l'art. 35, la Cour de cassation a ajouté : « attendu qu'à la vérité, si le sursis prévu par ce texte avait été dans le cas d'être prononcé, la cour d'assises aurait pu l'ordonner d'office, mais que, dans ce cas même, aucune nullité ne pourrait se déduire de ce qu'elle n'aurait pas fait usage de ce droit ». L'arrêt, il est vrai, a élé cassé, mais simplement pour défaut de motifs (Cr. 15 déc. 1904, D.P. 1904. 1. 632). — De ce que l'arrêt précité déclare que la cour d'assises aurait pu d'office ordonner le sursis, « si le sursis avait été ilaus le cas d'être prononcé », on ne peut évidemment rien conclure ; en effet, pour apprécier si l'art. 35 est applicable, il i'aul considérer, non la juridiction saisie,
mais la nature du délit qu elle a à juger : il est évident que, si la cour d'assises est saisie, notamment en raison de la connexité d'une diU'aniation, soit envers un particulier. Soit envers un fonctionnaire relativement à sa vie privée, elle a, au point de vue du sursis, les mêmes pouvoirs qu'un tribunal correctionnel.
Jlais, par un arrêt récent, la cour a formellement décidé que l'art. 35, § 4, n'est impératif que dans le cas où l'imputation est portée contre une personne non qualifiée et où la preuve du fait diffamaloire ne peut être rapportée devant la juridiction saisie de la poursuite en difl'amation ; qu'en conséquence, le tribunal saisi dune poursuite en dillamation n'est pas tenu d'accorder le sursis sollicité par le prévenu lorsque la diffamation est dirigée contre le directeur duc établissement financier faisant publiquement appel au crédit et à l'épargne (Cr. 27 mars 19-20, D.P. 1920. 1. 1G3).
1734. L'application de l'art. 35, § 4. est, dans tous les cas, exclusivement limitée à la poursuite d'un délit de diffamation. C'est ce qui résulte du teste même de ce paragraphe 4; d'ailleurs il en était déjà ainsi sous le régime de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819. 11 était jusré, notamment, que cet article qui, à la différence de l'art. 3.') de la loi de 1881, ordonnait de surseoir à la poursuite des délits de diû'amation contre un fonctionnaire public, lorsque l'auteur de l'imputation avait dénoncé les faits, était inapplicable au cas où l'imputation s'était produite avec le caractère d'un outrage (Cr. 13 nov. 1873, D.P. 74. 1. 184). Cette solution était admise, soit que l'outrage commis publiquement tombât sous l'application de l'art. 6 de la loi du 25 mars 1822, soit qu'il fut punissable en vertu des art. 222 et s. C. pén. (Cr. 3 août 1850, D.P. 50. 5. 380). — Il en est de même actuellement : il n'y a pas lieu au sursis en exécution de l'art. .35, § 4. au cas où le fait constitue, soit un délit d'offense ou d'outrage ; ... soit un délit d'injure (Cr. 27 mars 1920, précité).
1735. Mais, il importe de le remarquer, de ce que l'art. 35, § 4, n'est pas applicable, il ne faut pas en conclure que la cour d'assises ne peut surïsoir au jugement de 1 affaire. Toute juridiction criminelle a le droit d'ordonner le renvoi d'une affaire à une audience ou à une session ultérieure, soit que l'instruclion lui paraisse présenter des lacunes, soit qu'il lui semble nécessaire ou même simplement utile d'attendre que soit jugée une autre affaire dont la solution a des conséquences plus ou moins directes sur celle dont elle est saisie. C'i-st ainsi que, en vertu de ses pouvoirs propres, la cour d'assises peut ordonner le renvoi à une autre session pour faire contrôler et yérifier des faits qui, pour la première fois, ont été révélés à l'audience ou sur lesquels l'instruction n'a pas été suffisamment complète (Cr. 31 juin. 1885, Bull. cr.. n» 237). — Il y a toutefois un grand intérêt à distinguer suivant que la demande est fondée ou non sur l'art 35, § 4 : dans le premier cas et si les conditions exigées par cet article sont remplies, le sursis doit être ordonné, s'il est réclamé par le prévenu (V. infra, n"» 1755 et s.); au contraire, dans le second cas, il s'agit dune simple faculté dont les jnges apprécient souverainement , dans chaque espèce, s'il convient ou non d'user.
§ 3. — Conditions du sursis.
1736. Le sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation est subordonné aux conditions suivantes : ... 1» que les faits dont l'imputation est incriminée fassent l'objet soit de poursuites commencées, soit dune plainte de la part du prévenu de diffamation; ... 2» Que cette poursuite ou cette plainte s'applique à des faits
personnels au diffamé et identiques à ceux qui font l'objet de l'imputation dirigée contre lui; ... 3° Que ces faits soient punissables.
1737. — 1° a. Poursuites commencées. — Des poursuites commencées à la requête du ministère public, à raison des faits contenus dans une imputation diffamatoire, entraînent la nécessité du sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, sans qu'il soit besoin que ces poursuites aient été précédées d'une dénonciation ou d'une plainte de la part du prévenu.
1738. Les poursuites sont évidemment commencées, lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une instruction ou a cité le prévenu directement devant le tribunal correctionnel. Toutefois, dans le silence de la loi sur ce qu'on doit entendre par l'expression pourstiites commencées, le sursis n'est pas subordonné à la justification d'un acte déterminé d'instruction et de poursuite (D.P. 80. 1. 479, notes 1 et 2). Par suite, on doit admettre que des poursuites sont commencées quand le procureur général a enjoint à un procureur de la République de son ressort d'exercer des poursuites; et il suffit, pour justifier de l'ordre donné, que le procureur général le déclare à l'audience ou le fasse déclarer par l'avocat général de service (Cr.
1739. Mais il ne suffft pas, pour que des poursuites soient réputées commencées, que le procureur de la République ait transmis une dénonciation pour renseignements à la police ou à la gendarmerie ou qu'il ait chargé un officier de police judiciaire de procédera une enquête officieuse. Ces actes montrent, non pas que le procureur de la République commence des poursuites, mais au contraire qu'il ne sait pas encore s'il y a lieu de poursuivre et qu'il entend se documenter avant de prendre un parti (Le PoitteviN, t. 2, n° 798).
1740. Une enquête parlementaire ordonnée ne rentre pas dans les termes de l'art. 35, § 4, de la loi de 1881. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : » On ne saurait, a-t-elle dit, sans ajouter à la loi. assimiler une enquête parlementaire sur la gestion d'un ministre à une instruction judiciaire » (Cr. 3 févr. 1906, BuU. cr., n» 61).
1741. — b. Plainte du prévenu. — La plainte de l'individu poursuivi pour diffamation peut, comme les poursuites commencées, motiver l'application des dispositions de l'art. 35, S 4. — Pour que la plainte produise ce résultat, il faut qu'elle émane de lui-même ou de son fondé de pouvoir spécial Cr. l" mars 1883, D.P. 83. 1. 279).
1742. Celte condition est nécessaire; mais elle n'est pas suffisante. Sons le régime de la loi du 26 mai 1819, alors que l'art. 25 de cetle loi n'exigeait pas expressément une plainte et autorisait le sursis, « lorsque l'auteur de l'imputation aurait dénoncé ces faits... B, il était admis que, si toutes les formes prescrites par les art. 31 et 65 C. instr. n'étaient pas rigoureusement exigées, tout au moins la dénonciation devait être faite dans une forme suffisante pour que, au cas où son auteur aurait été de mauvaise foi, elle fut de nature à motiver des poursuites par application de l'art. 373 C. pén. pour dénonciation calomnieuse ^Cr. 8 déc. 1837, R. Dénonc. ralomn., 44). — Cette règle s'applique a fortiori sous le régime de l'art. 35, § 4, de la loi de 1881. - Il faut donc : 1» que la plainte soit rédigée par écrit ; 2» qu'elle soit adressée, soit au procureur de la République ou au juge d'instruction (C. instr. art. 30, 63 et 6i), soit au juge de paix, au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement ou du département, au maire ou à l'un de ses adjoints ou au commissaire de police (C. instr. art. 48, 50 et 64j.
REP. PtlAl. DAl.LoZ.
1743. Par suite, ne satisfait pas au vœu delà loi : ... une plainte adressée à un chef de service ou à un ministre contre un fonctionnaire ou agent relevant de lui (Cr.
15 juin 1815, R. 1346 ; 12 lévr. 1886, Bull, cr., n»51); ... Des conclusions incidentes prises à l'audience dans l'instance en diffamation (Trib. Seine, 10 août 1842, Gaz.
trib., 11 août 1842); ... Une simple action engagée devant la juridiction civile (Cr. 24 a\T. 1818, Bruxelles, 23 mai 1829, R. 1347); ... Ni môme la déclaration d'inscription de faux contre l'acte qui a amené l'imputation par laquelle le plaignant ea diffamation se prétend lésé (R. 1347).
1744. Le législateur de 1881 a substitué le mot plainte au mot dénonciation qui figurait dans la loi de 1819, pour bien préciser que l'infraction commise envers le prévenu et qui a motivé sa plainte lui a causé un préjudice direct et personnel. Si donc cette condition n'est pas réalisée, la déclaration faite aux autorités judiciaires a le caractère, non plus d'une plainte, mais d'une simple dénonciation, et, p.ir suite, la condition exigée par l'art. 35, § 4, n'est pas remplie.
1745. Ainsi ne peut motiver un sursis la plainte portée contre le diffamé pour une infraction à la loi sur les sociétés, prévue par la loi du 24 juill. 1867, si l'individu poursuivi pour diffamation ne figure pas au nombre des actionnaires de la société irréeulièrement constituée <Cr. 1" mars 1883, D.P. 83. 1. 279. — En ce sens : Trib. Seine, 2 juin 1897, Gaz. Pal., 97. 2. 182).
1746. Pas plus "que la loi de 1819, la loi de 1881 n'impose au plaignant l'obligation de se constituer partie civile : elle se borne à exiger une plainte iComp. : Montpellier, 22 nov. 18U, R. 1356; Bordeaux, 2 juill. 1846, ibid.). — Mais il est évident que si, au lieu de se borner à adresser une plainte au parquet, le prévenu a saisi lui-même le tribunal correctionnel par voie de citation directe, le droit au sursis lui est acquis (Le PoiTTE^iN, t. 2, n'SOO; C.MîBiER, t. 2, n» 584; F.^BREi DETTES, t. 1, n' 133 bis, p. 535).
1747. La loi de 1819 n'exigeait pas que la dénonciation fût antérieure à la plainte ou à la poursuite pour diffamation (Cr. 26 juill. 1821, R. 741). Cette solution a conservé toute sa valeur sous l'empire de la loi de 1881.
1748. Lorsque la plainte du prévenu de diffamation s'applique à la fois à des faits compris dans l'imputation et à d'autres faits qui lui sont étrangers , les faits étrangers à l'imputation ne mettent point obstacle au sursis. Seulement, le jugement qui intervient sur les faits non imputés doit rester sans influence sur la décision relative à la dillamation.
1749. — 2» Faits personnels au diffamé et identiques à ceux qui font l'objet de l'imputation diffamatoire. — Des poursuites commencées ou une plainte du prévenu de diffamation ne peuvent donner lieu à un sursis qu'autant que les faits sur lesquels elles portent sont personnels à l'auteur de la plainte en diffamation ; en un mot, il faut que la prévention soit dirigée contre celui-là même qui se prétend diffamé (Cr. 11 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 31 1. -^ C'est ainsi que ne peut motiver un sursis la plainte dans laquelle l'individu prévenu d'avoir dirigé contre le plaignant en diffamation une imputation d'assassinat, se contente de provoquer une information sur ce fait, sans la mettre à la charge personnelle de la personne qu'il a diffamée (Lvon, 10 déc. 1880, D.P. 81. 2. 101. — Conf. Èr. 18 sept. ISiô, D.P. 45. 1. 398; Orléans, 31 mai 1847, D.P. 47. 2. 161).
1750. Il est nécessaire, en outre, qu'il y ait identité entre les faits dont l'imputation est incriminée comme constitutive du délit de dill'amation et ceux qui font l'objet de la poui'suite ou de la plainte invoquée comme
cause ilu suivis (Cr. 28 févr. 181'2, R. 134s ; 21 mai 1836, ibid. ; & nov. 1839, ibid. ; 8 liée. 18(50, Bull, a:, n» 258 ; 7 juill. 1882, Jt.l'. 83. 1. 143; 3 févr. 1888, D.l'. 88. 1. 4W) ; (> mars 1897, Bull, cr., n» 88). —Ainsi, le (Iruit au sursis n'est pas acquis, bien qu'une plainte en faux ait été régulièrenuiit déiiosée, quand le prévenu a imputé a celui qui se prétend didainé, non pas d'avoir co»i- Dns «Il fau.r , mais d'avoir été ijoursuivi pour faux (Cr. 11 juin 1875, Èull. cr.,
1751. Si la plainte du prévenu de diffamalion ne relève que quelques-uns des faits Eur lesquels portait son imputation dill'auiatoire, il doit être sursis au jugement des autres faits, lorsque ces derniers faits ne sont que laccessoiie de l'imputation princip.ile et qu'il v a indivisiljilité (Cr. 2b juill. 1821, R. 1344)". — S'il y a connexité, le tribunal yieut , couformément à l'art. 220 C. instr., surseoir sur le tout, aliu de statuer sur l'ensemble de l'alVaire par un seul et même jugement. — Kuliu, lorsqu'il n'y a entre eux aucune conuexité, le juge du délit de diffamation doit statuer sur l'imputation diffamatoire des faits restés étrangers à la plainte du prévenu, sans attendre la décision à intervenir sur les faits auxquels cette plainte a été limitée (Le Poittevin, t. 2, n» 801).
1752. — 3» Faits punissables. — Il fiut que les faits visés dans la plainte soient punissables : s'ils ne coustiluaient ni crime, ni délit, ni contravention, la plainte serait sans objet et, par suite, il n'y aurait pas lieu de surseoir au jugement (Cr. 9 févr. 1821, Pal. chr. ; 18 sept. 1845, D.l». 45. 1. 398 ; 0 mars 1847, Uull. cr., n» 55; Orléans, 81 mai 1847, D.l». 47. 2. ICI).
1753. 11 ne suflit pas, d'ailleurs, pour que le fait qui fait l'objet de la plainte soit considéré comme punissable, qu'il soit prévu et puni par la loi pénale; il faut, de plus, que la plainte ait été portée dans des conditions telles que l'action publique puisse être utilumenl exercée. — Ainsi la plainte ne peut donner droit au sursis : ... quand, au jour de la plainte, les faits dénoncés étaient couverts par la prescription (Cr. 9 mai 1845, D.P. 40. 4. 413; 7 juill. 1882, D.l>. 83. 1. 143 ; Bruxelles, 23 mai 1829, R. 1341 ; Caen, 25 oct. 1898, D.P. 99. 2. 349); ... Quand ils étaient cil'acés par l'amnistie (Le Poittevin, t. 2, n» 803); ... Quand le diffamé contre lequel la plainte a été portée est décédé, soit avant le dépôt de la plainte, soit avant que le tribunal saisi de la poursuite en diiramation ail statué sur le sursis (Cr. 21 mai 18:36, H. 1340. — Conf. : Le Poittevin, loc. cil. ; Baudikh, t. 2, n» 578).
1754. Mais cette condition est spéciale à la plainte ; elle ne s'applique pas dans l'Iiypolliése oii le sursis est basé sur des poursuites commencées par le ministère public : dans ce dernier cas, l'action est portée di'jà devant d'autres juges qui seuls ont quiilité pour apprécier si" elle est recevable et bien fondée (Cr. 9 août 1878, D.P. 80. 1.479). Cet arrêt intervenu sous le régime de la loi de 1819 conserve toute son autorité.
§ 4. — Demande de sursis.
Décision du tribunal.
1755. Lorsque les conditions exigées par l'art. 35, § 4, de la loi de 1881 sont remplies, le sursis peut être prononcé, soit sur la demande du prévenu de diffamation, soit sur la réquisition du ministère public, soit même d'oflice. Il convient toutefois d'ajouter que, si le sursis n'a pas été re(|uis, il ne peut résulter de iiullilé de ce qu'il n'aurait pas été prononcé d'of/lce. 11 s'agit là, eu effet, d'une exception qui tient plutôt à l'intérêt privé qu'il 4'intéièt public, et bien que les juges puissent d'ollice suppléer les moyens de droit, surtout eu matière crimi-
nelle, leurs décisions ne saliraient être cassées par le motif qu'ils n'ont pas été au-devant d'une diflicullé qu'en fait ils pouvaient ignorer (Cr. 15 déc. 1904, D.P. 1904. 1.
1756. La demande de sursis a le caractère d'une exception péremptoire du fond ; jjar suite, elle peut être proposée en tout état de cause, même en appel (Cbambéry, 30 juin 1897, Caz. tri'b., 8 juill. 1897).
1757. Lorsque la demande de sursis est fondée sur des poursuites commencées, le tribunal doit simplement examiner : ...
1" s'il y a identité entre les faits imputés et ceux à l'égard desquels des poursuites sont commencées; ... 2" Si les poursuites sont bien commencées contre l'individu qui se prétend diffamé. — Si ces deux conditions sont remplies, le tribunal est obligé de surseoir au jugement (Le Poittevin, t. 2, n<'80S).
1758. Lorsque le sursis est réclamé à raison d'une plainte déposée, le tribunal doit faire également les deux vérifii;ations que l'on vient d'indiquer; mais il doit en outre, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit (supra, n«s 1741 et s. ; 1752 et s.), s'assurer : ... 1» que la plainte est régulière ; ... 2» Que les faits signalés sont punissables et qu'elle est portée dans des conditions telles qu'une sanction pénale puisse intervenir. — Là se bornent ses pouvoirs, il n'a pas le droit de rechercher si ces faits sont prouvés, ni même s'ils paraissent vraisemblables (Cr. 6 mars 1812, R. 1343).
1759. Sous le régime de la loi de 1819, la question s'était posée de savoir si le tribunal ne pouvait pas cependant refuser le sursis, lorsque le prévenu s'était borné à déposer une plainte, sans se constituer partie civile, et que le ministère public déclarait à l'audience qu'aucune suite ne serait donnée à cette plainte. Mais la jurisprudence avait décidé que cette déclaration ne pouvait juslilier un refus de la part du tribunal (Cr. 8 déc. 1837, R. 1352; 5 juiH. 1844, R. 1352-3»; 1" août 1879, D.P. 80. 1. 142).
1760. L'art. 35 de la loi de 1881 a tranché la difliculté. Il ne se borne pas, en effet, à rendre le sursis obligatoire pour le juge, par cela seul qu'il y a eu, de la part du prévenu de diffamation, une plainte susceptible d'ouvrir contre le plaignant en diffamation, et à raison des faits imputés par lui, une information judiciaire ; se préoccupant, en outre, des conséquences du sursis en ce qui louche le ministère public, il ajoute que l'instruction, durant laquelle le sursis est obligatoire, devra avoir lieu. — Ainsi toutes les fois qu'il est justilié du dépôt d'une plainte régulière, le sursis doit être accordé.
§ 5. — Effets du sursis,
1761. Lorsque le sursis est accordé en vertu de l'art. 35, § 4, de la loi de 1881, et pour ce motif que des poursuites sont commencées contre le prétendu diffamé à raison du fait qui lui a été imputé et qu'il considère comme diffamatoire, la procédure de diffamation est et demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive.
1762. Si la demande de sursis était fondée sur ce qu'une plainte a été déposée par le prévenu de diffamation, le fait que celle demande a été accueillie a, aux termes de l'art. 35, § i, de la loi de 1881, pour consé- (|uence immédiate d'obliger le ministère jiiiblicà ouvrir une iul'ormatiou. L'action eu ilillaiiialion est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été rendu une décision déliiiitive. — Si, malgré les dispositions impératives de l'art. 35, S 4, le ministère public négligeait d'exercer l'action publique, le sursis n'en produirait pu:$ moins ses cU'els et la poursuite en diffa-
mation serait suspendue tûutau moins jusqu'à ce que la prescription du délit imputé l'ut acquise (Lu Poittevin, t. 2, n"S12; Bakuieu,
1763. Ainsi le refus de poursuivre du minislére public ne saurait être considéré comme l'équivalent d'une ordonnance de non-lieu ; mais celte ré^'le comporte une exception : c'est au cas où il s'agit d'un délit imputé à un magistrat ou à un fonctionnaire public, auquel sont applicables les dispositions de l'art. 479 C. instr. Il a été jugé que lorsque le procureur général refuse de poursuivre, cette décision suffit pour autoriser les juges saisis du délit de diffamation à passer outre au jugement (Cr. 29 déc. 1865, Bull, cr., no 236 ; 1" août 1879, D.P. 80. 1. 142). Ces arrêts sont intervenus, il est vrai, sous le régime de la loi de 1819 ; ils ont néanmoins conservé toute leur valeur, parce qu'ils sont uniquement fondés sur ce motif que, à l'égard de l'inculpé, le refus de poursuivre du procureur général produit les mêmes effets qu'une ordonnance de non -lieu du juge d'instruction (Le Poittevin, t. 2, n» 813).
1764. La poursuite en diffamation reste donc suspendue jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive sur les poursuites, soit qu'elles fussent déjà commencées lorsque le sursis a été ordonné, soit qu'elles aient été engagées sur la plainte déposée par le prévenu de diffamation. Par décision définitive, il faut entendre, soit une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, soit un jugement ou un arrêt d'acquittement ou de condamnation, ayant acquis force de chose jugée, soil un refus de poursuivre du procureur général dans les cas où la poursuite est exercée conformément aux dispositions de l'art. 479 C. instr.
1765. Le sursis prend fin également, lorsque le plaignant en diffamation, contre lequel la poursuite est exercée, vient à mourir avant qu'une décision définitive soit intervenue.
1766. Si, au moment où a été formée la plainte qui a motivé le sursis, l'action n'était pas prescrite et si, à raison du retard apporté par le ministère public, la prescription vient à être acquise, postérieurement au jour où le tribunal a décidé qu'il serait sursis, il est admis, en général, que le sursis se perpétue d'une manière indéfinie en faveur du prévenu de diffamation (Y. supra, n» 1762). C'est qu'en effet, il ne peut dépendre du ministère public de le priver arbitrairement par son inaction d'un moyen de justification que la loi lui accorde expressément (Chassan, t. 2, n» 1758; Hori-MANN, Tr. des quesl. préjuil., t. 3, n» 546 ; Le Poittevin, t. 2, n" 816 ; Le Sellyer, Tr. de la conipét. et de Vorgaii., t. 2, n» 757). — Certains auteurs soutiennent cependant que l'action en diffamation reprend son cours, dès que la prescription est acquise (Hauuier, t. 2^11" 592 ; Grellet-Dusiazeau, t. 2, n" 789).
1767. Si la poursuite se termine par une ordonnance ou un arrêt de non -lieu, par un jugement ou un arrêt d'acquittement ou par un refus de poursuivre du procureur général, la procédure de diffamation reprend purement et simplement son cours.
1768. Il est plus difficile de déterminer quelles doivent être les conséquences d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation.
— Sous le régime de l'art. 372 du Code pénal de 1810, le prévenu de calomnie devait nécessairement en ce cas être renvoyé des lins de la poursuite ; en effet, la preuve légale (le la vérité de rimputatioii faisait abirs disp.iraître le délit. — Le texte de l'art. 372 a été reproduit par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, puis par l'art. 35, § 4, de la loi du 29 juill. 1881, mais sa portée ne s'est-elle pas modifiée, l'uni' et l'autre loi décidant qu'à la diUéreucu de la calomnie , le délit
t>RESSE OUTRAGE PUBLICATION — 355
(II' difTamation subsiste, bien que le fait ini- [iiité soit exact ?
1769. Sous le régime de la loi de ISIO, il a été jugé que, quel que soit le résultat des poursuites, le délit de didaniation subsiste, mais que la peine peut être atténuée ou aggravée, suivant que de la décision rendue il" résulte que l'imputation est vraie ou est fausse (Montpellier, 2'2 nov. 1841, l\. I3ôi-i<>. — Coiilra : Ciiassan, t. 2, n" 1747 : dk Grat-
TlIiB, t. 1, p. 498 ; GllEI.LET-DlMAZFAU , t. 2,
n» 797). — La même solution a été admise sous le régime de la loi de 1881 (Cr. 8 mai 1897, Journ. des /'«,v/.,98. 2. 79; Cliambéry, 30 juin 1897, Gaz. trib., 8 juill. 1897. - Conl. : Le Poittevin, t. 2, n» 818 ; BAiiniicii, t. -2, n" 593. — CotUia : Fauregijettes, t. 1, p. 5;}^.
17/0. Le sursis ou plutôt la décision en vue de laquelle il a été accordé, bien que ne pouvant, en aucun cas, ellacer la dillamation, présente aéanmoins un véritable intérêt ; suivant sa nature, cette décision prolile tantôt au ministère public et au dillamé, tantôt au prévenu. — Ainsi il importe au plaignant en dill'amation qu'une ordonnance ou qu'un arrêt de non- lieu ait été rendu à son égard, puisqu'il établit judiciairement la fausseté du fait qui lui avait été imputé, preuve qui ne résulterait pas nécessairement d'un jugement lui accordant des réparations civiles à raison des imputations dllfamatoires dirigées contre lui ; en même temps, le ministère public pourra s'en prévaloir pour demander l'application d'une peine plus sévère. — Au contraire, lorsqu'il y a eu condamnation, si le prévenu n'est pas juslilié de plein droit par la preuve judiciaire du la vérité des faits contenus dans son iuiputation, sa culpabilité s'en trouve considérablement atténuée.
AnT. 5. — Instruction et nÉisATS devant
LE THIBUNAL CORKECTIONNEL. — JUGE- MENT.
§ l". — Procédure Lonlradictoire.
177t. L'art. CO de la loi du 29 juill. 1881 porte que la poursuite devant les tribunaux correctionnels a lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre i", livre 2, du Code d'instruction criminelle.
1772. Par suite, conformément à l'art. 185 de ce code, si le délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le prévenu doit comparaître en personne; si aucune peine d'emprisonnemeut n'est encourue ou si le déb.it porte sur un incident qui ne se rattache pas au fond, il peut se faire représenter par un avoué.
1773. L'instruction à l'audience est faite d;iiis les formes prescrites par les art. 154, •1.Î.5, 156, 189 et 190 C. instr. — Toutelois, dans le cas où la poursuite a pour objet un délit de diffamation commis envers le directeur ou un administrateur d'une société industrielle, commerciale ou linancière, fais:int publiquement appel à l'épargne ou au crédit, la preuve de la vérité des imputations et la preuve contraire étant admises, la procédure est réglée par les art. 52 et 53 de la loi du 29 juill. 1881 (V. supra, n»' 1719 et s.) et il y a lieu de procéder, ainsi qu'il a été dit stipra, a" 1534 et s., de même que si la preuve se faisait à l'audience d'une cour il'assises.
1774. Si le délit n'est pas établi, s'il est couvert par la prescription ou par l'amnistie, s'il e.xiste une cause de non-imputabilité, le tribunal, par application de l'art. 191 C. instr., « annulera l'insliuclion, la citation et tout ce qui aura suivi et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. » — Il est à remarquer toutefois que la seule deman'le in ilnmm:iges-inlérèls sur laquelle il pi.i»se st„luer tel celle i^ui eal loiiiiéu
contre la partie civile par le prévenu ; en aucun cas, il ne peut être prononcé de condamnation à des dommages- intérêts envers un prévenu acquitté.
1775. Au cas prévu par l'art. 35 delà loi du 29 juill. 1881, quand le prévenu, s'étant conformé aux prescriptions de l'art. 52 de cette loi, a été admis à prouver la vérité des faits dilVamaloires, le tribunal apprécie si cette preuve est ou n'est pas rapportée. Il est tenu de s'expliquer sur ce point dans son jugement. S'il estime que la preuve a été administrée, il renvoie le prévenu des fins de la plainte ; mais, pour qu'il en .soit ainsi, il faut que la preuve soit « non partielle, mais complète et absolue, et corrélative à l'imputation dans toute sa portée » (Cr. 28 avr. 1887, Bull, cr., n» 160|.
1776. Le tribunal est souverain pour constater l'existence des faits invoqués pour établir la vérité des imputations dilfamatoires (Cr. Iti juin 1883, Gaz Irib., 29 juin 1883) ; mais c'est sous le contrôle de la Cour de cassation, qu'il apprécie si de ces faits résulte ou non la preuve complète de ces imputations (Cr. 30 avr. ISibO, Hall, cr., n- 89 1.
1777. Si le délit est étafjli, le tribunal applique les dispositions des art. 194 et 195 ('.. iustr., qui se complètent par celles de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811.
1778. Le prévenu déclaré coupable doit donc èlre condamné aux dépens conformément à l'art. 194 C. instr. — De plus, bien qu'en ce cas elle n'ait pas succombé, la personne lésée, qui s'est constituée partie civile, était personnellement tenue des frais, en vertu de l'art. 157 du décret du 18 juin 1811, sauf son recours contre le condamné et les personnes civilement responsables. — Mais cette dernière disposition a disparu de notre législation : aux termes de la loi du 23 oct. 1919, le décret du 18 juin 1811 a été abrogé à compter du jour de la promulgation du nouveau règlement d'administration publique sur les frais de justice fait en vertu de l'art. 644 ajouté au Code d'instruction criminelle. Ur l'art. 162 du règlement du 5 oct. 1920 dispose que la partie civile qui n'a pas succombe n'est jamais tenue des frais. — Dans les dépens, il y a lieu de comprendre les frais des traductions et significations faites par le plaignant dans les termes de l'art. 53 de la loi de 1881 ; elles sont, en ellet, rendues nécessaires par les signilications faites en conformité de l'art. 52 de la même loi par le prévenu qui entend prouver la vérité des faits dillanialoires (Cr. 23 déc. 1899, D.P. 19U3. 1. 587).
1779. Le dispositif du jugement doit, ainsi que le prescrit l'art. 195, § 1, C. instr., énoncer les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. — En outre, il y a lieu de se conformer aux dispotions du paragraphe 2 du même article, aux termes duquel « le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience parle président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte de la loi y sera inséré n. — Le texte qui doit être ainsi lu et transcrit est celui seulement qui édicté la sanction pénale. C'est ce qui a été jugé relativement à l'art. 163 C. instr. applicable aux jugements de simple police (Cr. 30 déc. 1904, Bull, cr., n» 558). Les- dispositions de l'art. 195, § 2, ne sont pas prescrites à peine de nullité; leur omission ne peut que faire encourir une peine d'amende au greffier.
11 convient de remarquer que les prescriptions de 1 art. 195 ne s'appliquent qu'aux jugements de condamnation et ne s'étendent pas aux jugements statuant seulement sur la compétence. Ainsi aucun article de loi n'oblige le juge qui se déclare compétent : ... à viser les textes de loi applicables à la coudamualiuu qui pourra être pruuoncée
contre le prévenu (Cr. 28 juill. 1893, D.P. 97. 1. 337) ; ... A spécifier et qualifier les articles ou les passages incriminés ; il suffit que le jugement ou l'arrêt se réfère aux citations qui les contiennent pour que fia décision soit motivée à ce point de vue (Cr.
9 mars 1899, D.P. 99. 1. 460). — D'ailleurs, il a été jugé, sur un pourvoi formé contre un arrêt de condamnation, que si. pour permettre à la Cour de cassation d'exercer le contrôle qui lui appartient sur l'interprétation donnée aux propos ou aux écrits incriminés, les juges du fait doivent préciser les propos ou les passages des écrits qu'ils considèrent comme tombant sous l'application de la loi, il est satisfait à ces conditions, lorsque l'écrit incriminé ne comprend qu'un court passage d'un article de journal qui est visé dans les motifs du ingénient et textuellement relevé dans la citation de la partie civile et reproduit dans les qualités du jugement (Cr. U août 189i, D.P. 97. 1. 337). — Il est donc certain que les énonciations exigée» par l'art. 60-i" de la loi de 1881 pour les citations ne s'étendent pas aux jugements qui restent soumis, à cet égard, aux règles du droit commun.
1780. Quant a la peine, le tribunal la lixe dans les limites déterminées par la loi. Aucun texte ne i'ob ige à motiver d'une manière spéciale les dilVérences qu'il fait dans l'application de la peine entre les divers prévenus, notamment lorsqu'il se montre plus sévère .'i I égard du complice qu'à l'égard de l'auteur principal (Cr. 9 avr. 1897, D.P. 98. 1. 25). — .Si le tribunal accorde à un prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes, il est tenu de se conformer aux dispositions de l'art. 64 de la loi de 1881 : la peine prononcée ne peut donc excéder la moitié du maximum édicté par la loi (V. supra, w 975).
1781. Lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi d'un délit de droit commun, reconnaît que la qualification qui a été donnée aux faits est inexacte, il a le droit de la rectifier. En effet, il n'est lié ni par l'ordonnance de renvoi, ni, à plus forte raison, par la citation : il caractérise le fait et lui donne la qualification qu'il comporte, d'après les résultats de l'instruction à laquelle il a été procédé devant lui, sous la seule réserve de n'ajouter aucun fait nouveau à ceux dont il a été saisi. — Cette règle cesse d'être applicable au cas où il statue sur un délit de presse : c'est une conséquence des dispositions de l'art. 60 4" de la loi de 1881, qui exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé, et indique le texte de loi applicable ,i la poursuite : « il faut que dès le début, l'objet de la poursuite soit fixe et que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre soient nettement déterminés »
(Le Poittevin, t. 3, n» 1556).
178'i£. Par suite, de même que le président de la cour d'assisses ne peut poser une question subsidiaire, les juges correctionnels ne peuvent modifier, d'après les résultats des débats, la qualification donnée, soit par l'ordonnance de renvoi, soit par la citation directe (Cr. 30 oct. 1891, D.P. 92 1. 73 ; 6 avr. 1895, D.P. 99. 1. 577 ; 6 juill. 1912, Bull, cr., n" 389 ; Paris, 20 nov. 1894, Gaz. trib., 5 déc. 1894; 10 avr. 1897, La Loi, 27 juin. 1897; 27 avr. 1897, ibid., 27-28 mai 1897). — Ainsi le tribunal ne peut substituer : ... à la qualification de dilTamation, visée par la citation, celle d'injures publiques (Cr. 30 oct. 1891, Paris. 20 nov. 1894,
10 avr. 1897, précités) ; ... A la qualification d'injures publiques, celles d'injures contenues dans une carte postale circulant a découvert (Cr. 6 juill. 1912, précité). — De même, lorsi)u'il est saisi d'un délit de droit commun, notamment d'un délit d'outrage prévu par l'art. 224 C. pén., il ne peut sulislituer à celte qualilicaliun celle de dit-
faination ou d'injures publiques, puisque la citation ne remplit pas les conditions exigées par l'art. .60-4" de la loi de 1881 et qu'il ii'esl pas régulièrement saisi de ce délit (Cr. ±1 mai 1886. D.P. 87. 1. 89).
1783. La seule question qui se pose est celle de savoir si, alors que la citation vise un délit prévu et puni par la loi sur la presse, le tribunal peut écarter cette qualilicalion et prononcer une condamnation pour un délit de droit commun, à la condition, bien entendu, de n'ajouter aucun fait nouveau à ceu-t qui sont spécifiés dans la citation. — On a soutenu que, même en ce cas, le tribunal ne pouvait modifier la qualification (ïananarive, 22 juin 1898, Le Droit, 7 déc. •18;)8; Cbanibéry, 2 avr. 1903, D.P. 1905. 2. 307. — Comp. : Lair, Examen crit. de la jurispr. en mat. de presse, n" 30, Jier. crit., 188i, p. 444). — Mais cette interprétation donne à l'art. 60 de la loi de 1881 une portée qu'il n'a pas en réalité. « En elTet, comme le fait remarquer M, Le Poittevin (t. 3, n" 1556), dans ce cas, l'observation de l'art. 60 n'est plus en cause, puisqu'il ne s'agit pas de substituer un délit prévu par la loi de 1881 à un autre délit prévu jiar la même loi, ni un délit prévu par la loi de 1881 à un délit de droit commun ; dès lors, on rentre sous l'empire de la règle, d'après laquelle le juge correctionnel a ie droit de changer la qualification des faits qui lui sont déférés. » Ainsi le tribunal saisi d'une poursuite pour dill'amation ou injures publiques peut, si le fait constitue un délit d'outrage, dans les termes des art. 222 et s. C. pén., lui restituer son véritable caractère (Bourges, 17 mai 1895, D P. 97. 2. 350. — Cont. : Le Poittevin, loc. cit.; Bardier, t. 2, no 918).
1784. Si la poursuite est exercée pour dillamation ou pour injures publiques et si des débats il résulte que la publicité fait défaut, la .Cour de cassation décide qu'en ce cas le tribunal doit rechercher si le fait, restant le même et étant seulement dépouillé de cette circonstance accessoire, ne constitue pas une contravention punissable (Cr. 15 juin. 1898, D.P. 1900. 1. 307).
1785. Enlin le tribunal a incontestablement le lU'oit d'apprécier le mode de participation de chacun des prévenus aux faits spécifiés et qualifiés dans la citation. C'est ainsi qu'il peut condamner comme auteur principal un individu qui était poursuivi comme complice, et réciproquement iCr.
10 juin 1899, D.P. 1901. 1. 428; 15 nov. 1902; D.P. 1903. 1. 31; 30 avr. 1908, D.P. 1909. 1. 24; Paris, 27 févr. 1902, Gaz. Pal., 1902. 2. 221). — Mais, conformément d'ailleurs aux règles du droit commun, il faut qu'il s'agisse d'un individu poursuivi comme pénalement responsable du délit; c'est ainsi que le propriétaire d'un journal cité comme civilement responsable du délit de diffamation commis par le gérant ne saurait être condamné comme complice de ce délit (Cr. 24 avr. 1890, D.P. 9U. 1. 455. - Conf. : Le Poittevix, t. 3, n» 1556}.
§ 2. — Jugement par défaut. — Opposition.
1786. Si le prévenu ne comparaît pas, il est juué par défaut, conformément à l'art. 186 C. inslr.
1787. Lorsque la décision de la juridiction correctionnelle, en matière de délits de publication, est rendue par défaut, elle est attaquable par la voie de l'opposition dans les formes et les délais réglés parles art. 187 et 188 C. instr. , en ce qui concerne les décisions de première instance, et par l'art. 208 du même code, en ce qui concerne les décisions dés juges d'appel (V. siipra, ïurjements et arrêts par défaut, n" 249 et s.).
Akt.
De l'appel.
1788. De la règle formulée dans l'arl. 60, S 1, dr la loi du 29 juill. 1881, aux termes de laquelle la poursuite devant les tribunaux correctionnels a lieu conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, il résulte que l'appel des jugements rendus en matière de presse est réglé parles art. 199 à 215 C. instr. (Cr. 8 juin "^1899, D.P. 1901. 1. 5:i3;16 juin 1899, ibid.).
1789. Par application de l'art. 199 C. instr., tous les jugements rendus en matière de presse par les tribunaux correctionnels peuvent être attaqués par la voie de l'appel, mais à la condition que le fait sur lequel il a été statué ait bien le caractère d'un délit. — Si, sur une poursuite en dillamation, le tribunal correctionnel n'a appliqué qu'une peine de simple police pour contravention d'injure, sans qu'aucun renvoi ait été demandé, le jusement est en dernier ressort (Riom, 24 déc. 1829. R. 1557-1»). Toutefois il en serait autrement si 'l'appel était fondé sur ce que le fait incriminé aurait été à tort considéré comme une simple contravention d'injure et constituerait un délit d'injure ou de diffamation (Cr. 4 août 1826, R. 151 et 82).
1790. Tous les jugements sont susceptibles d'appel, soit qu'ils statuent sur le fond, soit qu'ils statuent sur des exceptions ou des incidents. — Toutefois, il faut distinguer entre ces catégories de jugements en ce qui concerne le moment ou l'appel peut être interjeté.
1791. Le Code d'instruction criminelle ne contenant aucune disposition sur l'appel des jugements rendus sur des incidents ou des exceptions, il est de règle que les dispositions de l'art. 451 C. proc. doivent être appliquées devant la juridiction correctionnelle. Aux termes de cet article, on distingue entre, d'une part, les jugements interlocutoires qui statuent définitivement sur une exception, telle que la compétence, la prescription, etc., ou qui ordonnent ou refusent une mesure d'instruction qui préjuge le fond, et, d'autre part, les jugements simplement préparatoires. Les jugements interlocutoires peuvent être immédiatement attaqués par la voie de l'appel, et cet appel est suspensif; quant aux jugements préparatoires, l'appel n'est recevable qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel formé contre ce dernier jugement (V. supra. Appel en matière criminelle, n« 102 et s.).
1792. Ces règles ont élé appliquées en matière de presse sous le régime de la législation antérieure, jusqu'au moment où est intervenue la loi du 29 déc. 1875 (D.P. 76. 4. 30\ Cette loi, dérogeant au droit commun, décidait que » l'appel contre les jugements qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur tous autres incidents, ne sera Ibrmé à peine de nullité qu'après le jugement délinitif en même temps que l'appel contre ledit jugement ». La distinction entre les jugements interlocutoires et les jugements préiiaratoires était supprimée en matière de presse : seuls les jugements définitifs pouvaient être immédiatement frappés d'appel.
1793. La loi du 29 juill. 1881 n'a pas maintenu le système établi par la loi du 29 déc. 1875 et a replacé l'appel des jugements rendus en matière de presse sous le régime du droit commun. Si doue le jugement était simplement préparatoire, s'il avait, par exemple, statué sur la régularité de la citation, l'appel ne pouvait être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel formé contre ce jugement (Cr. 11 août 1904, hull. cr., U" 382) ; l'apijcl de tout jugement avant l'aire
ilioil, autre ciuuri ni^;eiiiêal siniplcnieut préparatoire , pouvait être fait immédiatement et produisait un effet suspensif.
1794. Mais des abus se sont produits ; aussi, pour empêcher que le cours de la justice ne soit interrompu par des procédures dilatoires, la loi du 4 juill. 1908 (D.P. 1908. 4. 61) a rétabli le système admis par la loi de 1875 et a ajouté, en conséquence, à l'art. 62 de la loi du 29 juill. 1881 une disposition aux ternies de laquelle « l'appel contre les jugements qui auront statué sur les incidents et les exceptions autres que les exceptions de compétence, ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement délinitif et en même temps que l'appel contra ledit jugement c — Ainsi, depuis la loi du 4juill. 1908, seuls peuventêtre immédiatement frappés d'appel les jugements délinilifs et les jugements sur la compétence, et encore, en ce qui concerne ces derniers, la règle n'est pas absolue (V. infra, n"' 1795 et 1809). L'appel de tout autre jugement ne peut être formé que dans les conditions spécifiées par le paragraphe 2 ajouté à l'art. 62 de ta loi de 1881 ; il en est ainsi de l'appel contre un jugement qui a déclaré inadmissible la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ou injurieuses (Limoges, 23 févr. 1911, D.P. 1912. 2. 280).
1795. Quant aux exceptions de compétence, elles doivent être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond ; faute de quoi, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par le même jugement (L. 29 juill. 1881, art. 62, § 3, ajouté par la loi du 4 juill. 1908).
1796. La faculté d'appeler appartient, conformément à l'art. 202 C. instr., à toutes les parties en cause : ... au procureur de la République; ... à la partie civile; ... au prévenu; ... aux personnes civilement responsables; ... au procureur général. — Toutefois une question se pose en ce qui concerne le ministère public, au cas où la poursuite est subordonnée à la plainte préalable de la partie lésée ; peut-il, en ce cas, interjeter d'oflice appel ou faut-il que le plaignant réitère sa plainte ou demande que le ministère public interjette appel"? Il est de principe que le procureur de la République qui a introduit l'action sur la plainte dont il a été saisi peut interjeter appel du jugement intervenu. C'est qu'en effet il ne peut être considéré comme agissant en vertu d'un mandat qui a besoin d'être renouvelé : une fois mise en mouvement, l'action publique ne dépend plus de la coopération de la partie qui en a provoqué l'exercice; elle doit suivre son cours jusqu'à ce qu'elle soit épuisée (Cr. 13 avr. 182U, R. 1562; 5 juin 1845, D.P. 45. 1. 3'i8 ; 19 juin 1890, Bull, cr., n" 135). — Toutefois la partie lésée peut anéantir l'effet de cet appel en se désistant de sa plainte (V. supra, n» 10421.
1797. L'art. 205 C. instr. n'ayant déterminé aucune forme pour la notification de l'appel du procureur général, cette notilication peut être faite verbalement au prévenu à l'audience dans le délai légal incidemment à l'appel soit du prévenu, soit de la partie civile, sauf à la cour, si elle en est requise et s'il y échet, à accorder tel délai nécessaire à la défense (Cr. 8 juin 1899, D.P. 1901. 1. 533; 16 juin 1899, ibid.).
1798. Les délais et les formes de l'appel sont réglés par les art. 203 et 205 C. instr., aucune modification n'a été apportée par la loi de 1881. L'instruction et les débals se suivent à l'audience conformément aux règles du droit commun. — La cour peut, si elle le croit utile, ordonner, même d'oflice, un supplément d'instruction. Ainsi, bien que, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, le prévenu n'ait pas demandé expressément une audi-
tion de témoins requise devant le tribunal, et ait conclu purement et simplement à son renvoi de la plainte, la cour n'en a pas moins le droit d'ordonner la preuve demandée par lui en première instance ; elle ne commet, en l'ordonnant, aucun excès de pourvoir, et on ne peut, en ce cas, reprocher à 1 arrêt une omission de statuer au fond (Cr. IG acùt 188t, D.P. 85. 1. 181).
SECT. 4. — Procédure devant les tribunaux de simple police.
1799. L'art. 60, § 1, de la loi de 18S1 soumet aux dispositions du droit commun la procédure à suivre devant les tribunaux de simple police à l'égard des infractions à la même loi qui sont de la compétence de ces tribunaux. Il est à remarquer toutefois que, confondant dans un même renvoi au Code d'instruction criminelle la procédure devant les tribunaux de simple police et la
rrocédure devant le tribunal correctionnel, article précité se réfère aux seules dispositions du chap.2, tit.l,liv.2, de ce Code qui ne concernent que les tribunaux correctionnels et sont étrangères à la procédure devant les tribunaux de simple police, objet du chapitre 1 du même titre. Il est manifeste, néanmoins, que ce sont les dispositions du chapitre 1, et non celles du chapitre 2, qui doivent recevoir leur application à la poursuite des infractions de la compétence du ju!;e de simple police (Le I'oittevin, t. 3, n l.'^ô'J; Barbier, t. 2, n» 995).
1800. Toutefois l'art. 60 a introduit une dérogation au droit commun en ce qui concerne la citation. — La forme de la citation devant le tribunal de simple police est régie, non par l'art. 145 C. instr. , mais par l'art. 60-3», dont la disposition générale ne comporte aucune distinction entre la juridiction de simple police et la juridiction correctionnelle (Cr. 7 avr. 18^, D.P. 88. 1. 282; 28 févr. 1889, D.P. 90. 1. 186: 9 mai 1891, D.P. 91. 1. 393; Trib. s. pol. Tours, 30 mars 1882, S. 2014).
1801. Il faut donc, à peine de nullité de la poursuite, que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi applicable à la poursuite (V. supra, u" 1435 et s.). — A ce point de vue, il a été jugé que répond complètement aux prescriptions de la loi : ... la citation qui énonce que le prévenu a, en tel lieu, tel jour, par des discours, cris ou menaces, injurié le plaignant, en disant « qu'il avait agi comme un saligot, qu'il était une canaille », et qui vise en même temps l'art. 33, Ç 3, delà loi du 29 |uill. 1881 et l'art. 471-1 1» G. pén. (Cr. 7 avr. 1887, D.P. SS. I. 282) ; ... La citation relative à une contravention d'injures non publiques qui vise l'art. 471-11» C. pén. ; il n'est pas nécessaire qu'elle vise en même temps l'art. 33, § 3, de cette loi (Cr. 28 (évT. 1889, D.P. 90. 1. 186; 9 mai 1891, D.P. 91. 1. 393).
1802. En dehors de la dérogation au droit commun que l'art. 60 consacre en ce qui concerne la forme de la citation, les règles du Code d'instruction criminelle reprennent leur empire. C'est donc par le droit commun que sont déterminés, en mat-ère de contraventions de simple police aux lois de la presse : ... 1» le délai de la citation (C. instr. art. 146); ... 2» le mode de comparution de l'inculpé (art. 147 et 52 du même Code); ... 3» Les ell'ets de sa noncomparution et de sa condamnation par défaut (art. 149, 150 et 151) ; ... 4° La procédure après comparution de l'inculpé devant le jujL- de police (art. 153 à 158i : ... 5» Le jugement et son exécution (art. 159 à 165 .
1803. La loi du 4 juill. 1908, qui a modifié l'art. 62 (Y. supra, n»1794^, ne s'applique qu'à l'appel des jugements rendus par les
tribunaux correctionnels et au pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et des cours d'assises ; il ne s'étend pas aux appels et aux recours en cassation formés contre les jugements de simple police (Cr. 7 mars 1912, D.P. 1913. 1. 74). — II y a donc lieu, en ce qui concerne l'appel, de se conformer aux régies du droit commun. — (Juant au recours en cassation, on verra (infra, n" 1811 et s.) par qui. dans quelles formes et dans quels délais il peut être exercé.
SECT. 5. — Pourvoi en cassation.
Art. 1". — Conditions dd podrvoi.
§ 1». — Décisions susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation.
1804. Les décisions, en matière de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi de 1881. ne peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation qu'autant qu'elles ont été rendues en dernier ressort, conformément à la disposition générale de l'art. 407 C. instr. — Il est vrai que, depuis la loi du 4 juill. 1908, il y a lieu de distinguer, au point de vue des conditions dans lesquelles le recours peut être exercé, entre les arrêts définitifs et les arrêts sur la compétence, les exceptions et les incidents. — Mais, comme on vient de le dire isupra, n» 1803), la loi du 4 juill. 1908 n'est pas applicable aux jugements rendus en matière de simple police.
1805. .\ux termes du paragraphe 2 ajouté à l'art. 62 "de la loi du 29 juill. 1881 par la loi du 4 juill. 1908, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et d^s cours d'assises qui ont statué sur les incidents et exceptions, autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. — Par suite, l'art. 416 C. instr., qui admet le recours en cassation contre les arrêts interlocutoires, n'est plus applicable en matière de presse, sauf en ce qui concerne les jugements de simple police.
1806. .\insi ne peut être formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, le recours en cassation contre un arrêt : ... qui rejette 1 exception de prescription (Cr. 15 mai 1909, Bull, cr., n» 273; 12janv. 1911, ibid., n»24; 20 déc. 1917, ibid., n» 267); ... Qui réduit le montant de la caution judicatum sohi (Cr. 15 mai 1909, 2« arr.. Bull, cr., n» 274); ... Qui rejette 1 exception de nullité soulevée contre la citation (Cr. 26 août 1909. Bitll. cr., n" 447; 11 sept. 1913, ibid., n» 438; 20 déc. 1917, ibid., n» 267); ... Qui ordonne une mesure d'instruction avant de statuer sur l'exception d'incompétence proposée (Cr." 23 mai \910, Bull, cr., n»274); ... Qui rejette l'exception de sursis proposée en vertu de l'art. 35, paragraphe final, de la loi du 29juill. 1881 (Cr. 16 juill. 1910, Bull. cr.,n» 380); ... Qui rejette des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre session (Cr. l» déc. 1911. Bull, cr., n' 556); ... Qui renvoie les parties devant le tribunal correctionnel pour faire vider une opposition sur laquelle il n'avait pas encore été statué (Cr. 16 déc. 1911. Bull, cr., n" 599;; ... Qui joint un incident au fond iCr. 17 avr. 1913, Bull, cr., n» I79i.
1807. L'art. 62, § 2, en n'admettant le recours contre les arrêts statuant sur les exceptions qu'après l'arrêt définitif, fait une exception relativement aux arrêts sur la compétence. Mais il ne faut pas étendre la portée de cette disposition et en conclure qu'il apporte une dérogation à la règle édictée par l'art. 301 C. instr., de laquelle il résulte qu'aucune exception d'incompétence ne peut être utilement soulevée devant
la cour d'assises, lorsque cette juridiction a été saisie par un arrêt de la chambre des mises en accusation. Par suite, le prévenu ou l'accusé ne peut frapper d'un pourvoi l'arrêt par lequel la cour d'assises, se reconnaissant irrévocablement saisie par l'arrêt de renvoi, a rejeté l'exception d'incompétence par lui soulevée (Cr. l" déc. 1911, {Bull, cr., n» 556).
1808. L'art. 62, § 2, n'est donc applicable, en ce qui concerne la compétence, que dans le cas seulement où la cour d'assises ayant été saisie, en matière de presse, par voie de citation directe, une exception d'incompétence peut être utilement soulevée par le prévenu (Cr. l" déc. 1911. précité). — .intérieurement à la loi de ItlOS, il avait été jugé que le prévenu cité directement devant la cour d'assises par une partie civile qui se prétend diffamée, est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt par lequel la cour d'assises se déclare incompétente (Cr. lOnov. 1892, D.P. 93. 1. 21). Cette décision a conservé toute sa valeur.
1809. De plus, pour que le pourvoi soit recevable avant qu'un arrêt définitif ait été rendu, il faut que l'exception d'incompétence ait été proposée avant toute ouverture du débat sur le fond: si cette condition n'est pas remplie, 1 exception est jointe au fond et il est statué sur le tout par un même arrêt (L. 29 juill. 1881. art. 62. § 3, ajouté par la loi du 4 juill. l'J08i. — Par suite, le pourvoi ne peut être formé qu'après l'arrêt définitif, lorsque ^exception d'incompétence est soulevée pour la première fois en cause d'appel (Cr. 29 mars 1912, Bull.cr., n»179).
1810. Le pourvoi n'est jamais recevable, de quelque partie qu'il émane, s'il est seulement formé contre les motifs de l'arrêt : peu importe que cette partie se considère comme lésée par certains passages des motifs, alors que le dispositif est régulier (Cr. 12 janv. 1883, D.P. 84. 1. 142). C'est au garde des sceaux seul qu'il appartient de former un pareil pourvoi, en vertu des dispositions de l'art. 411 C. instr.
§2. — Par qui le pourvoi peut être formé.
1811. L'art. 61 de la loi du 29 juill. 1881 porte : € Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. »
1812. — I. Prévenu. — L'expression prévenu, employée par l'art. 61. est une formule générale qui comprend à la fois les prévenus de délits et contraventions et les accusés de crimes prévus par la loi su*- la presse. — L'art. 61 ne fait que consacrer, en matière de crimes, délits ou contraventions tombant sous l'application de la loi de 1881, le droit pour le prévenu d'attaquer devant la Cour de cassation toute décision en dernier ressort intervenue sur la poursuite dirigée contre lui. Il en résulte que le prévenu a la faculté d'attaquer devant la Cour de cassation : ... 1» conformément à l'art. 299 C. instr., l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui le renvoie devant la cour d'assises, à raison d'un crime ou d'un délit de publicaticn de la compétence de cette cour; ... 2» Conformément aux art. 373 et 408 C. instr., tout arrêt de condamnation prononcé contre lui par la cour d'assises, sur l'action publique et sur l'action civile de la partie lésée; ... 3» Conformément à l'art. 413 C. instr. , tout arrêt de condamnation émané de la juridiction correctionnelle à raison d'un délit de publication de la compétence de cette juridiction, et toute condamnation prononcée en dernier ressort a raison d'une contravention; ... 4» Conformément à l'art. 416 C. instr., toute décision en dernier ressort, sur une exception d'incompétence, ou toute décision préparatoire
ou d'instnicllon ou sur un incldcnl également en dernier ressort.
1813. — H. Partie cirile. — Suivant le Code d'instruction criminelle, le droit accordé à la partie civile de se pourvoir contre les décisions relatives à ses intérêts civils varie selon qu'il s'agit de matières criminelles ou de matières correctionnelles. Su criminel, l'art. ^12 porte que « dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution. Mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile «. Au correctionnel, l'art. 21(i G. instr. décide, au contraire, que « la partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt »..., « contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, ajoute l'art. 413, sans distinction de ceux qui prononcent le renvoi de la partie ou sa condamnation ». — En présence de ces régies diirérenles, l'art, (il de la loi du 2y juin. 1881 se borne à dire : « Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils... »
1814. Résulte-t-il de cette disposition de l'art. 61 de la loi de 1881 qu'en matière de presse les réserves formulées dans l'art. 412 G. instr. disparaissent et que la partie civile peut remettre en question, au point de vue de ses intérêts particuliers, les etl'ets d'une ordonnance d'ac(|uittement ou d'un arrêt d'absolution rendu par la cour d'assises'.' Non ; c'est en ce sens qu'est fixée la jurisprudence (Cr. 2r. mars 1892, D.P. 92. 1. 521 ; 11 mai 1895, D.P. 99. 1. 577. — Conf. : Li; PoiTiEviN, t. 3, n» 1562 ; Baruier, t. 2, n» lOfiO). — En effet, malgré leur généralité apparente, les termes de l'art. 61 ne sont pas suflisamment précis pour permettre d'affirmer qu au cas de poursuites pour délits de presse, il est dérogé à la règle posée par l'art. 412 ; d'autre part, il résulte de l'art. 58 de la loi de 1881 que le législateur a entendu que l'ordonnance d'acquittement terminerait le débat d'une manière irrévocable, puisque cet article interdit d'accorder des dommages-intérêts à la partie civile, même quand, malgré l'acquittement, il subsiste un quasi-délit. D'ailleurs cet art. 58 rendrait alisolument vain le recours, eu admettant qu'il pût être exercé. Car l'ordonnance d'acquittement subsisterait à l'égard du ministère public et laisserait la partie civile sous le coup de l'interdiction formulée dans l'art. 58.
1815. Le droit pour la partie civile de frapper d'un pourvoi en cassation toute décision portant condamnation du prévenn ou de l'accusé, quelle que soit la juridiction qui l'a prononcée, ne peut au contraire soulever aucune difficulté, en présence des dispositions précitées du Code d'instruction criminelle, du moment où cette décision touclie à ses intérêts civils. — Elle jouit des mêmes droits que le prévenu (V. supra, n"' 1807 et s.), en ce qui concerne les pourvois formés contre des arrêts qui ont statué sur des questions de compétence (Cr. limai
1816. Le pourvoi de la partie civile ne serait pas recevables'il était dénué d'intérêt. Ainsi il a été jugé que la partie civile, en présence d'un arrêt qui a prononcé sur sa plainte une condamnation pour dilfamation, est sans intérêt pour déférer à la Cour de cassation le refus, fait par l'arrêt attaqué, de considérer comme dill'amatoire ou injurieuse une des phrases d'un article de journal visée dans fa citation et les conclusions du plaignant, lorsque l'arrêt a reconnu
comme constitutifs du double délit de diffamation et d'injure d'autres passages plus nettement caractérisés (Cr. 27 juill. 1889, D.P. 90. 1.402).
1817. — m. Ministère public. — Ainsi qu'on l'a vu {sitpra, n» 1811), l'art. 61 de la loi do 1881, en indiquant les personnes qui ont le droit de se pourvoir en cassation, ne parle pas du ministère public. On a entendu, quant au droit, pour le ministère public, d'exercer un recours en cassation, s'en référer aux dispositions du Code d'instruction criminelle (Cr. 5 janv. 1883, D.P. S't. 1. 95; 15 mars 1883, D.P. 84. 1. 480).
1818. Ainsi, le ministère public ne peut exercer aucun recours, ni contre l'ordonnance d'acquittement intervenue sur une déclaration de non-culpabilité émanée du jury, si ce n'est dans l'intérêt de la loi, et sans que l'annulation de cette ordonnance puisse préjudicier à l'accusé acquitté (G. instr. art. 409), ni contre un arrêt d'absolution, rendu dans les cas mentionnés en l'art. 464 C. instr., à moins que l'accusé n'ait été absous à raison de l'inexistence d'une loi pénale qui existerait réellement (C. instr. art. 410).
§ 3. — Formes et délais. A. — Formas du pourvoi.
1819. Aux termes de l'art. 62, S 1, de la loi du 29 juill. 1881, o le pourvoi devra être formé... au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision ». Ce n'est, d'ailleurs, que l'application de la règle établie par les art. 373, 409, 417, 422 et "423 G. instr. qui exigent que, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, la déclaration de pourvoi soit faite au greffe de la cour ou du tribunal dont l'arrêt ou le jugement est attaqué. — Par suite, est irrecevable le pourvoi contre un arrêt de la chambre des mises en accusation rendu en matière de presse qui a été fait par déclaration au greffe de la cour d'assises et non an grelfe de la cour d'appel (Cr. 23 juill. 1885, Bull, cr., n» 224).
B. — Dispense de consignation et de mise en état.
1820. L'art. 61, § 1, de la loi du 29 juill. 1881 porte que le prévenu et la partie civile seront dispensés de consigner l'amende prévue par les art. 419 et 4â0 C. instr. — — Cette disposition est générale : elle s'applique quelle que soit la nature de l'affaire, sans distinguer suivant que la décision émane d'une cour d'assises, d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal de simple police (Cr. 30 oct. 1885, D.P. 86. 1. 177).
1821. Mais cette dispense ne s'applique qu'au prévenu, à la partie civile et à la partie civilement responsable et suppose une instance déjà ouverte et suivie en vertu de la loi sur la presse. Par suite, elle ne saurait être étendue à une décision qui ne fait que réserver à un tiers la possibilité d'exercer ultérieurement une action, à raison de faits étrangers à la cause et qui se sont produits au cours d'une audience (Cr. 6janv. 1906, D.P. 1906. 1. ."i6).
1822. De même, la dispense ne saurait s'étendre au cas où il s'agit d'un délit de publication, s'il cet prévu et puni, non par la loi sur la presse, mais par le Code pénal ou une loi spéciale. Il en est ainsi du pourvoi formé en matière : ... de délonrneuient de suffrages h l'aide de fausses nouvelles (Cr. 15 mai 1902, D.P. 1903. 5. 99); ... D'outrage aux bonnes mœurs (Cr. 26 déc. 1903, D.P. 1906. 5. 71 ; 6 janv. 1906, Bull, cr., n» 17) ; ... D'infraction à la loi (dans l'espèce, il s'agissait du décret du 22 août 1914 pour l'Indo- Chine) sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre (Cr. 18 févr. 1915, D.P. 1919. 1. 16).
1823. De plus, aux termes du même art. 61, § 1, le prévenu est dispensé do se conformer aux dispositions de l'art. 421
C. instr. qui subordonne la recevabilité du pourvoi de tout condamné à une peine privative de la liberté pour une durée de plus de six mois à sa mise en état, c'est-à-dire à l'obligation de se constituer prisonnier.