‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 14 sur 444 · X. — Pensions pour ancienneté do service · texte numérisé non relu

X. — Pensions pour ancienneté do service

302. En principe, la pension militaire n'e.st due qu'à raison des services militaires, c'est-à-dire des services rendus à la France au titre militaire, par des militaires et assimilés.

303. — I. Il faut, en outre, que les services aient été accomplis dans l'armée de terre.

Ainsi les élèves des écoles militaires préparatoires ne faisant pas partie de l'armée et aucune disposition législative ne leur ayant rendu applicables les dispositions de la loi sur les pensions de l'armée de terre, ne sauraient, en cas d'accident, avoir droit à pension (Cons. d'Et. 19 févr. 1897, D.P. 98. 3.

De même, les services rendus par les gagistes ne peuvent, en l'absence d'un engagement volontaire, être considérés comme des services militaires , ni conférer droit à pension (Cons. d'Et. 2 avr. 1897, D.P. 98. 3. 82), quand bien même le gagiste n'aurait pas touché , pendant le temps où il est resté en fonctions, les arrérages d'une pension militaire qui lui avait été conférée antérieurement (Même arrêt).

De même encore, les fonctionnaires et agents du service colonial n'ont droit à une pension à forme militaire que dans les cas où un décret organique les a assimilés au personnel métropolitain (Cons. d'Et. 6 août 1898 D.P. 1900. 3. 11. — V. notamment Cons. d'Et. 29 mars 1901, D.P. 1902. 3. 64 ; 7 août 1903, D.P. 1904. 5. 516). , .

304. La pension militaire est due a raison des services rendus à l'étranger par des militaires qui ont conservé dans l'armée française leur rang, leur activité et leurs droits. •

Mais les services rendus sous un drapeau étranger ne sont admissibles que si le militaire y a servi, non en vertu d'une autorisation, mais en vertu d'une mission (Av. Cons. d'Et., sect. fin., 28 juill. 1880. - V. également Av. Cons. d'Et., sect. fin., 19 juill. IbSO et 16 nov. I88O1.

305. Lesétrangersotantadmisa contracter ilesengagemontsdanslesrégimentsétrangers, leurs services sont admissibles pour la retraite. Mais la jouissance de la pension reste subordcmnée à leur naturalisation.

306. — IL Les pensions militaires à titre d'ancienneté, comme celles pour blessures ou infirmités, ne sont subordounées à aucune condition d âge.

Mais là loi exige un certain temps de service dans l'armée active.

307. Le service soit dans la reserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale en cas de mobilisation, est considéré comme service actif pour la pension militaire (Cons. d'Et. 4 avr. 1879, sol. impl., D.P. 79. 3. 79 ; 11 mai 1883, D.P. 85. 5. 361).

Mais le temps passé sous les diapeaui

par les militaires de la réserve et de 1 armée territoriale, pendant les périodes d exercices ou manifuvres auxquels il» sont convoqués, n'entre pas dans la supputation des services mililaîres donnant droit a pension (Av. Cons. d'L-t.. sect. tin., li Jec. Ii;><4 ; lu juin 1890. D.P. 95. 3. 63, note 1 ; Inslr. min. guerre "23 mars 189/, art. '28, Bull, vnn. guerre, 1897. p. 97^. - Conira ; Av. Cons. d'Et., sect. fin., 22 janv. 18,8^ D.P. 95 3. 63, note 1 ; Décis. min. guerre 1/ mars 1873, D.P. ibid.). . . ,

308. — III. En eénéral, le droit a la pension d'ancienneté de service est acquis, pour les officiers et assimilés, après trente ans de services effectifs (L. 11 avr. 1831, art. 1).

Vingt-cinq ans de services suftisent pour les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, et qui ont été reconnus par un conseil d'enquête non susceptibles d être rappelés à racli\ité iL. -25 juin IMjl. art. i. D.P. 61. 4. 79 ; Av. Cons. d Et. 13 mars

D'autre part, les officiers des armes où il existe des officiers en e.tcédenl peuvent, sur leur demande, être admis a la pension de retraite, à titre d'ancienneté, apj^s vingtcinq années de services (L. 7 avr. 1900, U-i . 190a. 4. 125). - Il n'en est pas de même des officiers en noa-activité par retrait d emploi (Cons. d'Et. 19 nov. 1909, l" espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 894). .

Pour les sous-olTiciers. caporaux, brigadiers et soldats, le temps de service exige est de vingt-cinq ans L. 21 mars 190o, art. t»,

309. Les années de services ne peuvent compter que depuis l'âge où il est permis de contracter un engagement (L. 1» a\r. 1832 art 2), c'est-à-dire à dix-nuit ans iL. 7 août 1915. art. 25), sauf pour les militaires qui jouissent du bénéfice d'études préliminaires (V. infra, n» 311).

310. Les services effectifs accomplis avant râ"e légal doivent néanmoins être comptes en" totalité parmi ceux pouvant ouvrir un droit à pension . alors que l'enpgement au service contracté avant l'âge fixe par la loi a été accepté par l'Administration et qu aucune fraude n'est relevée à la charge de 1 engagé (Cons. d'Et. 23 juin 1911, Rec. Cons. d'Etat, p. 7-28). Par suite, lorsqu'un Fran- i çais, après avoir déserté, a contracte un engasrement dans la Légion étran.gère sous un nom supposé et que, à la suite dune amnistie, l'autorité militaire a annulé son engagement et l'a autorisé à continuer à servir sous son véritable nom, les services qu'il a rendus sous un nom supposé doivent entrer en compte pour la pension de retraite (Cons. d'Et. 7 juiU. 1905, D.P. 1907. 3. 48 ; 19 janv. 1906, D.P. ibid.). On ne peut considérer comme empêchant de compter pour la liquidation de la pension d'un engagé le fait qu'il a contracté un engagement sous un nom qui n'était pas le sien (Cons. d'Et. 11 mai 1906, D.P. 1907. 3. 128).

311. hnlrent en compte pour la liquidation de la pension les années d'études préliminaires : ... des élèves de l'Ecole polytechnique, sortis avec le grade d'officier dans les armes spéciales (L. 11 avr. 1831, art. 5i ; ... Des officiers de santé militaire (Dt'cr. 23 mars 1852, art. 35 ; ... Des vétérinaires militaires (Décr. 30 avr. 1873, art. 3) ; ... Des élèves de l'Ecole forestière, de l'Ecole centrale (L. 15 juin. 1889, art. 28).

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