‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 2)Chapitre 15 sur 444 · Comptentégalementpour la pension · texte numérisé non relu

Comptentégalementpour la pension

..-. le temps passé en prison à titre de peine disciplinaire; ... Le temps passé en non-activité, soit par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité de l'ennemi (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 27), soit pour infirmités temporaires (Même instruction. — \ . à cet égard Cons. d'Et. 14 nov. 1872, D.P. 74.3. 371; ... Le temps passé dans le cadre de réserve par les officiers généraux

I et fonctionnaires assimilés qui ont été placés dans celte posilion par anticipation; ... Le temps passé en convalescence quelque long que soit le congé;... Le temps passé dans ses

' fovers par un engagé volontaire avant l'expir.i'iion de son e'ngagement. eu vertu d un confé provisoire de libération (Cons. d'Et. 13 déc. 1895, D.P. 97. 5. 430; 10 mai 1907,

313. La solde d'activité des officiers subit, au profit du Trésor, une retenue analogue a celle qui est imposée aux fonctionnaires et fixée à 5 p. 100.

A la dillérence de ce qui a lieu en matière de pensions civiles (V. supra, n» 23) la retenue n'est pas une condition nécessaire du droit à pension militaire ; ce droit est attaché au arade lui-même (Av. Cons. dEt., sect. fin.," 30 nov. 1880). Il y a lieu à remboursement des retenues effectuées irrégulièrement (Cons. d'Et. 22 janv. 1897, D.P. 98. 3. 40i.

314. Lorsqu'un militaire retraite a ete rappelé à l'activité et est de nouveau mis a la retraite, il y a lieu de procéder à la revision de sa pension et de la régler sur 1 ensemble de tous ses services (Cons. d Et. 22 août 1853, Rec. Cons. d'Etat, p. 860), a l'exclusion du temps passé hors de l'inactivité avec pension de retraite (Cons. dEt. 30 janv. 1S91, D.P. 92. 3. 75). . .

Le temps pendant lequel les militaires retraités touchent une indemnité de fonctions n'entre pas en compte pour une pension militaire (Cons. d'Et. 30 janv. 1891, D.P. 92. 3. 75; Instr. min. Guerre, 23 mars 189>, art. 28). , . ,

3f5. Les officiers retraites qui font partie du service du recrutement ne sont pas fondés à soutenir que le temps passé dans ces fonctions doit être considéré comme passe en activité de service, et, par suite, a demander une nouvelle liquidation de leurs pensions (Cons. dEt. 4 avr. 1879 p.P. 79. 3 79- 11 mai 1883, D.P. 85. 3. 361; Instr. min. Guerre, 23 mars 1897, art. 28). Il en est de même des officiers retraités investis des fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement près les conseils de guerre (Cons. d'Et. 23 déc. 1881. 2 arrêts, D.P. 83. 3. 39; Mêmes instruction et article précités). . .

Mais l'officier retraité maintenu provisoirement en fonctions pour raisons de sers'ices n'a aucun droit à revision de pension à raison de la prolongation de l'exercice de ces fonctions iDécis. prés. 9 févr. 1882; Instr. min. Guerre 23 mars 1897. art. 28).

316. L'officier de réserve ou de 1 armée territoriale qui accomplit un stage volontaire, en vertu dune convocation régulière de l'autorité militaire, est assimilé à celui oui prend part à une période d'exercices obligatoire (Cons. d'Et. 29 déc. 1893, D.P. 95.

3 8 Contra : Av. Cons. d'Et.. sect. réun.

lé.sisl. et fin., 7 mars 1893, D.P. 95. 3. 8,

note 1). . , , - ,

317. Le temps passe dans la reserve par les officiers généraux et fonctionnaires assimilés placés dans cette position, après avoir atteint la limite d'âge fixée par la loi, ne leur compte pas pour la retraite, sauf le cas de rappel à l'activité en temps de guerre (Instr. min. Guerre 23 mars 18Vt7, art. 28i. Il en est autrement des officiers généraux et fonctionnaires assimilés, placés, par anticipation, dans la réserve, avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par la loi.

B. — Pensions proportionnelles.

318. Les militaires de toutes armes non officiers, qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif, ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service en qualité de sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats rengagés ou commis-

sionnés iL. 18 août 1879, D.P. 80. 4. 35, al. 3, modifié par l'art. 32 de la loi du 8 mars 1889, DP. 90. 4. 49: L. 11 juin. 1898. D.P. 99. 4. 95. art. 1 ; L. 21 mars 19l>5. art. 65).

319. Les si-rvicps militaires seuls entrent en compte pour établir le droit à pension proportionnelle, à l'exclusion des services civils. En conséquence, lesservicesci^ils, rendus par un militaire à une époque où il n'était point sous les drapeaux, ne doivent pas être comptés dans la liquidation de sa pension proportionnelle (Cons. d'Kt. 12 févr. 1913, i<' espèce, Bec. Cons. d'Etat, p. 184).

320. Le droit à pension proportionnelle est principalement attaché aux services dans l'armée active. Mais les dispositions légales qui déterminent les conditions requises pour avoir droit à la pension proportionnelle ne s'opposent pas à ce qu'un militaire, rengagé dans l'armée active ou commissionné, fasse entrer en compte les services accomplis dans la réserve de l'armée active ou dans l'armée territoriale en cas de mobilisation.

La pension proportionnelle n'est acquise que par un certain temps de services effectifs.

321. Pour la liquidation de la pension proportionnelle d'un sous -officier, doit être compté comme service etlectif tout le temps écoulé jusqu'au jour où il a été rave des contrôles, attendu que jusqu'à ce jour il était placé à la disposition et sous les ordres de l'autorité militaire, alors même que, par application des règlements, il aurait dû être libéré du service à une date antérieure (Cons. dEt. 11 mars 1904, D.P. 1906. 5. 29).

322. Les militaires qui obtiennent d'être commissionnés après avoir quitté les drapeaux ne peuvent réclamer la pension proportionnelle qu'après avoir servi cinq ans en cette nouvelle qualité (L. 21 mars 1905. D.P. 1905. 4. 60, art. 65. S 7i. — Bien que la loi ne dise rien à cet égard, les cinq années de services doivent être consécutives (Cons. d'El. '^2 déc. 1882. D.P. 84. 3. 83; 12 avr. 1889, D.P. 90. 5. 381 ; 21 déc. 1894, D.P. 96. 3. 5. — 'V. aussi Cire. min. Guerre 18 sept. 1879, Joui-n. mil., 1876, p. 115; 20 mars et 19 avr. 1885, ibid., 1885, P. S. p. t542; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 22).

323. La condition de servir pendant cinq années consécutives en qualité de commissionné. pour acquérir des droits à la pension proportionnelle, est requise même en cas de renvoi par suite de circon.stances indépendantes de la volonté de l'intéressé (Cons. d'Et. 18 nov. 1887. D.P. 88. 3. 1 13. - V. aussi Instr. 23 mars 1897, art. 22, précité).

324. Celui qui a obtenu une pension proportionnelle comme commissionné peut en demander la revision en la même qualité, sans condition de durée de services en ce qui concerne la nouvelle prriode qu'il a accomplie Cons. d'Et. 30 déc. 1.SS7, D.P. 88. 3. 113; Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art ■''2. — V. cependant Cons. d'Et. 15 juill. 1887, D.P. 88. 3. 113).

La période de cinq années consécutives de services en qualité de commissionné n'est pas exigée des militaires qui ont acquis le droit à' la pension d'ancienneté (Même instruction et même article).

325. Le militaire commissionné qui compte quinze années de services effectifs conserve son droit à la pension proportionnelle, même en cas de démission, de révocation ou de réforme (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 23. — V. à cet égard Av. Cons. d'Et., sect. fin., 23 déc. 1879).

326. Les militaires servant au titre étranger ont droit à la pension proportionnelle s'ils sont Français d'origine ou naturalisés (Cons. d'Et. 20' juill. 1894, D.P. 95. 3. 71, et la note 2 ; 6 avr. 1895, D.P. 96. 3. 43. — V. aussi Instr. min. Guerre 2'i mars 189i, art. 18j, alors même qu'ils n'ont été naturalisés que postérieurement à leur premier

engagement (Ck)ns. d'El. 0 avr. 1895, sol. impl.. prérité .

327. Les militaires iiuligènes des régimenls <Ie spahis et de lirailleurg alg^rietif. bien que leurs engagement! et rengagements soient soumis a une réflenuntation spéciale, sont en droit de réclamer une pension au titre de la durée de leurs services avant vingt-cinq ans de service elïectif (Instr. min. Guerre 23 mars 1897, art. 10).

328. En ce qui concerne les peniions des militaires indigènes de» colonies ou pays de protectorat, V. Loi 16 avr. 19'20, liull. lég. i>a/(o: 1920, p. 180, et des militaires indigènes musulmans (Même loi, art. 15).

329. Kn principes un militaire rengagé ne doit pas être proposé pour la pension proportionnelle av:int l'expiration de son «"gagement ilnstr. min. Ouerre 23 mars 1897, art. 23), a moins qu'il ne s'agisse d'un sousofficier classé pour les services civils (Même instr., art. 21).

330. Un officier qui a droit à une pension de retraite pour ancienneté peut être mis à la retraite d'oflice, encore qu'il prétende avoir droit à une pension pour infirmités, cette mesure ne faisant pas obstacle à ce que l'officier fasse valoir ses droits à une pension pour infirmités (Cons. d'Et. 19 nov. 1914, i" espèce, iîec. Cotn. d'Etal p. 1037).

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